‹ L'Aménagement du RhôneChapitre 35 sur 148 · CHAPITRE fi · texte numérisé non relu

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ÉNERGIE HYDRAULIQUE DES FLEUVES | RÉGIME a ee nr

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Re” Importance nouvelle de la question. — Te u'à la date où les expériences de M. H. Fontaine (1873) “. de M. Marcel Deprez (4882- 1885) démontrèrent la possibilité de transporter l'énergie à distance par un conducteur électrique, le besoin ne se faisait guère sentir de créer une législation nouvelle pour les usines hydrauliques. Lorsqu'il s'agissait d'une usine d'intérêt public, la loi du 3 mai 1841 sur les expropriations pour cause d'utilité publique suffisait à résoudre les questions de droit civil. S'il s'agissait d’une usine d'intérêt privé, celui qui là créait s’entendait avec les propriétaires, qui n'avaient aucune raison de se montrer difficiles, car l'usine, en général, n'occupait que des terrains sans valeur, et l'usinier, escomptant les bénéfices de son usine, offrait un prix relativement élevé.

Mais la révolution scientifique et industrielle, causée par la solution du problème du transport de l'énergie, a posé une nouvelle question : la nouvelle usine n’est plus un moulin travaillant sur place à créer des produits. Si elle n’oceupe qu’une place relativement restreinte, en des lieux où la valeur propre du terrain est souvent nulle, par contre le propriétaire riverain du cours d’eau sait que la puissance de son cours d’eau s'en va au loin et rapporte à celui qui l’exploite des bénéfices qui, dans son imagination, dépassent de beaucoup ce qu'ils sont en réalité. Le riverain est devenu difficile; ce n’est plus un mauvais terrain qu'il cède, c'est une puissance qu’il sait capable de produire des trésors. Les offres qui lui sont faites ne suffisent plus; il exige de telles sommes que l'industriel renonce, au grand préjudice de la prospérité industrielle du pays. L’obstination d’un seul « barreur de chute » qui refuse de céder son droit ou d'accorder une servitude suffit à empêcher tous les autres d'utiliser les eaux. Un nouveau spéculateur est apparu, qui acquiert un ou plusieurs droits de riveraineté, et exige pour les céder à son tour un prix de pure spéculation. Le législateur cherche une solution à ce problème.

15. Législation actuelle. Usines fondées ou non fondées en titre. Autorisations administratives. Indemnités. Compétence. — Puisque cette étude est limitée

au Rhône, ik: seml ferait que nous Fee nous one àexaminer la législation actuelle et la législation en projet relative aux

cours d’eau navigables. Mais il est difficile de ne pas examiner sommairement l’ensemble de la législation, d’abord parce que

le Rhône présente une partie non navigable, ensuite parce que

des questions relatives aux deux genres de cours d’eau sont :

enchevêtrées, enfin parce que l'aménagement du Rhône impliquera, dans une certaine mesure, l'aménagement industriel ou, du moins, certains travaux pour les affluents non navigables.

Dans la - législation actuelle, aucune usine ne peut être établie sur un cours d’eau navigable ou flottable sans une autorisation accordée par décret, le Conseil d'Etat entendu (L. 8 avril 1898, art. 43). Cependant, une autorisation préfectorale suffit pour les prises d’eau au moyen de machines n'ayant pas pour effet d’altérer le régime des eaux, et pour les établissements temporaires. Pour les cours d'eau non navigables ni flottables, une autorisation du préfet est nécessaire pour l'établissement d’usines non fondées en titre. Les usines fondées en titre ont, en effet, une existence légale; sur les cours d’eau navigables ou flottables, cette existence légale suppose un titre ou une possession antérieurs à l'ordonnance de Moulins de 1566, qui a proclamé l’inaliénabilité du Domaine, ou encore l'acquisition d’un bien national à l'époque révolutionpaire, ou, selon une opinion, une concession à une église où à un monastère confirmée par l’édit de 1683. Pour les provinces rattachées à la France plus récemment, comme la Savoie (départements de la Savoie et de la Haute-Savoie), il faut un titre antérieur à leur annexion et conforme à leur ancienne législation locale. Pour les cours d’eau non navigables ou flottables, une usine n’est fondée en titre que si elle est présumée avoir été autorisée par le seigneur avant les lois du 4 août 1789 ou 16-26 août 1790, ou si elle a fait l’objet d’une vente nationale.

L'autorisation de l’administration est, sauf recours pour incompétence ou excès de pouvoir, discrétionnaire, quand il s'agit d’un cours d’eau du domaine public; elle peut être refusée ou subordonnée à des conditions. Pour les autres cours d’eau, elle ne peut être refusée, si elle ne lèse pas un intérêt général. En outre, un usager inférieur pourrait toujours agir devant les tribunaux judiciaires, si ses droits sont lésés.

Les formalités à remplir pour obtenir l’autorisation sont indiquées dans le décret du 1% août 1905. L'autorisation est toujours précédée d’une enquête. Lorsque les travaux, ‘sur un cours d'eau du domaine public, doivent être autorisés par une loi, ou par un décret en forme de réglement d’administration publique, les formes de l'enquête sont déterminées

16 e ratios APPLICABLE AU RHONE

par le Re du 41 avril 1918. Les trois dés tiers sont toujours réservés; ils peuvent ensuite agir devant la juridiction judiciaire ou administrative selon le cas.

Pour les cours d’eau du domaine public, l'autorisation est : toujours précaire; cette précarité est marquée par une redevance imposée au concessionnaire (décret du 43 juillet 1906, art. 1). Le concessionnaire peut êlre astreint à certains travaux destinés à éviter tout dommage aux tiers. Quand il s'agit d'un cours d’eau du domaine public, l'acte de concession peut imposer au concessionnaire tous travaux; cet acte est alors, non seulement une autorisation administrative, mais un contrat ‘entre l'Etat et le demandeur en autorisation.

Toute modification de l’usine pouvant influer sur le régime de la rivière doit être autorisée de même. L'administration peut prescrire, d'office, des modifications, notamment quand l'exécution de travaux publics l'exige ou quand il est nécessaire de reviser les réglements antérieurs dans un intérêt public.

Pour les usines établies sur les cours d’eau du domaine public, l’administration peut imposer certaines mesures nécessitées par l'intérêt général, en vue notamment d'assurer le libre écoulement des eaux. Le 18 juillet 1878, le ministre des travaux publics a transmis aux ut un modèle de règlement sur ce point.

Même pour les cours d’eau non navigables ni flottables, l'administration peut imposer des règlements d'usines, dont l'administration a établi un modèle type, le 26 décembre 1884. D'après ce règlement-type, l’usinier est libre de faire de la force motrice tel usage qui lui convient, pourvu qu'il ne modifie pas le régime des eaux. Le règlement prévoit un niveau pour la retenue, l'organisation d'ouvrages régulateurs, déversoirs, vannes de décharges, etc. Il ne peut prescrire que des mesures prises dans un intérêt public et non dans un intérêt privé, sinon il y aurait détournement de pouvoirs et un recours pourrait être exercé devant le Conseil d'Etat.

S'il n'y a pas de preuve contraire, l’usinier est présumé propriétaire du bief, du canal d'amenée et du canal de fuite, qui sont des dépendances nécessaires de l'usine, ainsi que des francs-bords des canaux usiniers.

Sur les cours d’eau du domaine public, l'administration peut ordonner, en,observant les mêmes formes que pour l’autorisation, le chômage, la modification ou la suppression de

l'usme. Sur les cours d’eau privés, le préfet peut, en cas de né- ‘:

cessité, modifier ou révoquer les autorisations accordées.

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