‹ L'Aménagement du RhôneChapitre 36 sur 148 · Loi du 8 avril 1898, articles 12 à · texte numérisé non relu

Loi du 8 avril 1898, articles 12 à

Sr HYDRAULIQ JE DES FLEUVES. | RÉGIME JURIDIQUE 17

En principe, l'usinier : n’a droit à aucune indemnité pour . chômage ou pour la suppression totale ou partielle de l'usine, Cependant, il y a lieu à indemnité lorsque l’usine avait un titre légal ou lorsque le cours d’eau a été rendu artificiellement navigable, ou encore si la concession a été faite à titre onéreux,

La question du réglement de ces indemnités est de la com- pétence des tribunaux administratifs, suivant une décision du tribunal des conflits du 28 novembre 1850. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation admettent, le premier la compétence administrative, la deuxième la compétence judiciaire, lorsque la question qui se pose’est celle de savoir si une usine a ou n’a pas un titre légal.

Depuis la guerre, le Gouvernement a décidé de ne plus laisser établir de grandes usines, sur les cours d’eau faisant partie du domaine public, sous un autre régime que celui de la concession, dans les conditions approuvées par le Conseil d'Etat pour la chute de Beaumont-Monteux, sur la Basse-lsère {décret du 25 octobre 1914). £

16. Loi sur les distributions d'énergie électrique. — Nous examinerons plus loin les projets de loi qui ont pour but de fixer le statut des usines hydrauliques, et notamment d'éviter qu'un barreur de chute n'empêche l’utilisation d’une force hydraulique. La loi du 45 juin 1906, sur les distributions d'énergie électrique, permet déjà, pour les concessions de distributions d'énergie déclarées d'utilité publique, de vaincre la résistance des propriétaires en les obligeant, généralement contre indemnité, à supporter le passage des lignes aériennes ou souterraines et la pose de leurs supports ou canalisations. Avant la promulgation de cette loi, il a fallu, pour la concession de distribution électrique de 99 ans de la Société des forces motrices du Rhône (Jonage), une loi spéciaie, promulguée le 9 juillet 1899, car les Lois des 3 mai 1841 et27 juillet 1870 n'avaient, naturellement, pas pu prévoir ce genre de travaux.

Projets de lois sur les usines hydrauliques. — La législation actuelle, nous l’avons dit, permet à un seul propriétaire d'empêcher l’utilisation des forces hydrauliques, tout au moins pour les cours d’eau du domaine privé; en outre, pour tous les cours d’eau, quand il ne s’agit pas d’une usine électrique déclarée d'utilité publique, un seul propriétaire peut s'opposer à ce que le courant électrique traverse sa propriété. Et, quand ïl s’agit d’un propriétaire mineur ou incapable, les difficultés légales sont presque insurmontables. Aussi, de nombreux projets de lois tendent-ils à remédier à ces inconvénients.

Cie LÉGISLATION APPLICABLE AU RHONE ;

Un projet fut déposé par le Gouvernement le 12 juillet 1897, réglant les deux questions de la production et de la distribution de la force électrique. Cette dernière question fut disjointe et fit l'objet de la loi du 15 juin 1906 précitée.

Le projet Baudin ne distingue pas suivant qu'il s’agit d'une usine établie sur an cours d’eau du domaine public ou du domaine privé. D'après ce projet, les usines existant actuellement restent sous l'empire de la législation actuelle Il enest de même pour les usines d’une puissance de moins de 400 HP. Toutes les autres usines seraient publiques, même si elles servent à une industrie privée. Une loi ou un décret les déclarerait d'utilité publique, avec le droit d’exproprier les terrains et d'établir des servitudes d’aqueducs ou. autres. Elles seraient concédées pour une durée fixée par le cahier des charges, et rachetables à partir de la quinzième année. L'usine serait tenue de donner gratuitement une partie de sa force à des services publics.

Une variante du projet permettrait toujours aux usiniers de créer une usine privée, en restant soumis à la législation actuelle.

La principale objection à ce projet est qu'il heurte le droit public, en permettant l’expropriation dans un intérêt privé, par exemple dans Fintérêt d'une industrie électro-métallurgique.

Le projet de M. Guillain, dans sa dernière forme, laisse l’usinier libre de rester sous la législation actuelle. S'il préfère bénéficier de la loi, il peut demander que son usine, disposant de plus de 200 chevaux, soit déclarée publique, comme dans le projet Baudin. Une indemnité est due aux riverains, même s'ils n'ont pas antérieurement utilisé leur force hydraulique. En échange du droit d’expropriation, l’usinier doit fournir, suivant une certaine proportion, à tarif réduit et non plus gratuitement, une partie de sa force aux services publics. Après trente ans, l'Etat peut racheter la concession, en payant la valeur actuelle des immeubles, ce qui peut être la ruine de lusinier, s’il a dû reconstruire ou modifier ses bâtiments à la suite d'accidents par exemple. En cas d'infraction au décret de concession, la déchéance peut être prononcée. Ces clauses de rachat et de déchéance éloigneront fatalement les capitaux. En outre, le projet soulève la même objection que le projet Baudin.

La Chambre de commerce de Lyon, le 22 janvier 1903, exprima le désir que les seules usines déclarées d'utilité publique soient celles fournissant de la force aux services publics : chemins de fer, éclairage public, ete. Le régime serait celui de Jonage; retour à l'État, après quatre- vingt- dixneuf ans, clause de rachat analogue à celle des compagnies de

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des sept dernières années, moins les deux plus faibles), tarifs

imposés et révisés tous Les dix ans, à partir de la quinzième an-

. née, quand il est démontré que le prix du watt ésrique a

baissé par suite de l'emploi de procédés nouveaux.

Ces usines publiques pourraient être établies aussi bien sur les cours d’eau privés que sur les cours d’eau du domaine - public. Quant aux usines privées, la Chambre de commerce de Lyon repousse l'idée d'un droit d'expropriation. Mais, - extension des lois du 29 avril 4845 et 414 juillet 1847 sur les irrigations, extension déjà admise par le Gouvernement dans un projet déposé le 24 janvier 1880, elle admet que, dans

l'intérêt de l’industrie, les propriétaires pourront être astreints,

moyennant indemnité, à subir des servitudes de passage, d'aquedues, d'appuis, de passages de fils, ete. Dans certains cas, le propriétaire, dont la propriété serait trop endommagée,

pourrait en exiger l'acquisition.

Pour réunir dans la main de l’usinier les droits de riveraineté qui lui sont nécessaires, M. Michaud professeur de droit administratif à la Faculté de Grenoble, partant de l'idée que

les riverains sont co-usagers de l’eau, propose de donner à

chacun d’eux la faculté de demander la licitation, Une surlicitation pourrait être demandée Ho une section plus longue des cours d’eau.

M. Hauriou, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, et M. Ader, ingénieur des ponts et chaussées, proposent d'étendre à l’emploi de l'énergie hydraulique les principes de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, en autorisant la majorité des riverains à imposer sa volonté à la minorité. Si les riverains ne veulent ou ne peuvent utiliser euxmêmes la force, ils pourront la vendre, ce qui ressemble à la licitation proposée par M. Michaud.

La Chambre de commerce de Lyon fait observer qu'il Y aurait lieu, en outre, d'étendre le domaine des articles 644 et 645 du Code civil et d'autoriser des règlements d’eau en faveur des usinés hydrauliques. Très ingénieusement, cette Chambre propose d'établir un régime analogue au célèbre Système Torrens d'Australie, de Tunisieetde divers autres pays, pour éviter la mauvaise volonté d’un propriétaire récalcitrant ou qui se dissimule. L'autorisation administrative donnée à l'usinier serait entourée d’une large publicité. Tout propriétaire ou ayant droit aurait, pour faire valoir ses droits, un délai à l'expiration duquel il ne serait pas déchu, mais son droit serait transformé en une simple créance d’indemnité.

Un projet de loi, tenant compte de ces idées, fut rédigé par la commission de la Chambre des députés, déposé par le Gou-

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vernement le 12 juin 1906, mais ne vint jamais en discussion.

Un autre projet fut voté par la Chambre des députés le. 46 juillet 1909. II ne vise que les usines établies sur les cours d’eau et canaux du domaine public. Les usines sont classées en usines autorisées, disposant d’une puissance brute en étiage de 200 kilowatts au plus, et usines concédées, qui sont toutes les autres. Les usines autorisées continuent à être régies par la législation actuelle, mais la durée de l’autorisation est de cinquante ans au maximum, après quoi, si l'autorisation n'est pas renouvelée, son titulaire a le choix entre la remise des lieux en état et l'abandon gratuit à l'Etat des usines établies sur le domaine public. ÈS

Les autres usines, plus puissantes, seraient concédées par une loi ou par un décret en forme de règlement d’administration publique, suivant que le détournement des eaux dépasse ou non 20 kilomètres, ou que la puissance brute à l'étiage dépasse ou non 15.000 kilowatts. Le concessionnaire pourra faire procéder aux expropriations conformément à la loi du 3 mai 1841. A la fin de la concession, l'Etat reprend gratuitement les ouvrages, terrains, bâtiments et engins déterminés au cahier des charges, comme constituant des dépendances immobilières de la concession.

Avec les latitudes données à l'Etat pour la rédaction du cahier des charges, et le retour gratuit à l'Etat, il est douteux qu'il se présente beaucoup de concessionnaires, alors surtout que le cahier des charges doit normalement stipuler des réserves, en eau ou en force, au profit des services publics, sans que le projet indique aucune limite. A moins que l'Etat ne fasse preuve d’une grande bonne volonté en faveur des initiatives privées, ce qui est douteux, ce projet risque de ruiner l’industrie hydraulique.

Un autre projet de loi fut déposé le 11 juillet 1914 devant la Chambre des députés. Il est relatif aux cours d’eau non navigables ni flottables seulement. C'est la main mise de l'Etat sur toutes les forces hydrauliques. Ce serait parfait, si l'Etat était toujours sage et s'il n’y avait ni politique ni politiciens. Là encore, les usines sont divisées en usines concédées et usines autorisées. Ces dernières continuent à être régies par les règles actuelles, maïs elles peuvent demander à être placées sous le régime nouveau. Les usines nécessitant la concession sont celles dont la puissance brute atteint ou dépasse 500 kilowatts, et celles qui ont pour but principal de fournir de l'énergie à des services ou établissements publics ou protégés par la loi. L'acte de concession donne au concessionnaire les droits de l'administration, notamment celui de provoquer l'expropriation. Les droits des particuliers qui n’ont pas fait opposition

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