‹ L'Aménagement du RhôneChapitre 37 sur 148 · ÉNERGIE HYDRAULIQUE DES FLEUVIS. RÉGIME JURIDIQUE · texte numérisé non relu

ÉNERGIE HYDRAULIQUE DES FLEUVIS. RÉGIME JURIDIQUE

sont transformés en un droit à une indemnité. La concession est à terme. A la fin de la concession, l'Etat reprend gratuitement les immeubles par nature; en général, il reprend contre indemnité les autres immeubles et les appareils destinés à la

production et à la transformation de l'énergie. Sauf traités

internationaux, la dérivation à de l'énergie électrique est, en principe, interdite.

Le 11 mai 1917, le Gouvernement nomma une COMIBISSIOn -

extraparlementaire dont les travaux aboutirent à un projet de loi déposé le 24 juillet 1917. La guerre avait montré l'importance de la question.

Le projet institue un sous- secrétariat d'Etat des forces hydrauliques, afin de mettre fin aux conflits entre l'Agriculture et les Travaux publics. Maïs ce sous-secrétariat est rattaché au président du Conseil qui peut être le Garde des sceaux ou le Ministre de l'instruction publique, ce qui sera bien étrange. Il vaudrait mieux le rattacher aux Travaux publics.

Comme le projet Baudin, ce nouveau projet s'occupe de tous les cours d’eau, qu’ils soient ou non du domaine publie, afin d'appliquer le régime de la concession à toutes les usines disposant de plus de 500 kilowatts (ou 50 kilow., pour celles destinées à des services publics). Le principe d’une indemnité pour les riverains est admis. Pour les cours d’eau navigables, qui dépendent directement de l'Etat, les règles sont simples : la concession est accordée par une loi ou par un décret suivant que le détournement des eaux dépasse ou non 30 kilomètres, ou que la chute donne ou non 50.000 kilowatis. Le projet ne prévoit pas d'une manière suflisanie, selon la Chambre de commerce de Lyon, les charges à imposer au concessionnaire

en faveur de la navigation. La Chambre rappelle que la loi.

relative à Jonage avait imposé au concessionnaire tous les travaux relatifs à la navigation. C’est une question d’espèce : une usine très puissante peut, sans être trop grevée, se voir imposer de lourdes charges pour la navigation, construction de canaux, écluses, etc., l'idée est juste, mais il ne faut pas effrayer les capitaux. Une redevance, proportionnelle à l’énergie, est prévue, le montant de cette redevance peut être revisé tous les cinq ans. La loi ne fixe pas de limite, ce qui est dangereux. Le concessionnaire doit être français, ce qui est excellent. Le projet prévoit l'exploitation par l'Etat, les Départements, les Communes, les Etablissements publics, les Chambres de commerce. Ceci est très important pour le Rhône, et correspond à l'un des programmes financiers que nous analyserons.

Pour les cours d’eau privés, le projet réserve à l'Etat le droit de concéder la chute, moyennant une indemnité en nature ou

22 LÉGISLATION APPLICABLE AU RHONE en argent au riverain. A la rigueur, cette expropriation se comprend, à la condition que l'indemnité corresponde, non pas au talus ou à la bande de terrain, qui sont sans valeur par euxmêmes, mais bien à la richesse que la chute constituait pour le riverain. Ce que la loi doit chercher, ce n’est pas à dépouiller le riverain, mais seulement à l'empêcher de s'opposer, par obstination ou par cupidité excessive, à l’utilisation de la chute. Si le riverain a exercé son droit, l'indemnité serait fixée par le tribunal civil et non pas, ce qui est peu explicable, par le jury d'expropriation. Si le droit n’a pas été éxercé, indemnité serait fixée par l’acte de concession, ce qui est absolument inadmissible, car il n’y a aucune garantie. Les usines à existence légale ne voient pas leur situation modifiée. Les usines autorisées, après soixanie-quinze ans, sont assimilées aux entreprises arrivées en fin de concession. L'Etat, à ce moment, devient propriétaire des terrains, des immeubles par nature ou destination, et des machines hydrauliques, en payant une indemnité du quart de la valeur vénale. Là, le projet méconnait tous les principes de l'équité, et va à Fencontre de l'intérêt économique général, car il est évident que, dans de telles conditions, l’usinier, pendant la dernière période, ne fera aucune amélioration à son usine. Cette dernière objection s'applique aussi à la partie du projet qui admet le retour gratuit à l'Etat des ouvrages et machines des entreprises concédées. Le projet ne prévoit pas l’expropriation, en fin de concession, des usines consommatrices d'électricité. Or, ces usines risquent de se voir privées de leur force, ce qui est dommageable pour l'intérêt économique national. Il y a là une situation à mieux régler.

Quant ces projets viendront en discussion, il faudra que le législateur, sous prétexte de donner satisfaction à des théories sociales, ne risque pas de tuer l’industrie nationale. (V. à la fin de l'ouvrage, les modifications du projet de1947.)

18. Pêche. Conservation du poisson.— Notons encore une disposition législative édictée dans l'intérêt de la pêche : l’article 3 de la loi du 34 mai 1865 permet d'imposer l'établissement, dans les barrages, d'ouvertures dites «échelles à poisson », destinées à assurer la libre circulation du poisson et le repeuplement de la faune fluviale.

SEcTIoN II. SUISSE

19. Règles actuelles. Loi fédérale sur les forces hydrauliques. — Les articles 23 et 24 bis de la constitution fédérale ont autorisé la Confédération à légiférer en matière d'énergie hydraulique, alors qu'auparavant les cantons avaient

Run une législation te en la matière. Puf application

de ces textes, une loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques a été votée le 22 décembre 1916 et est entrée en vigueur le 4: janvier 4918. Le principe de cette loi est que tous les cours d’eau, lacs, fleuves, ou ruisseaux, sont présumés publics, à moins qu "un droit de propriété privée ne soil établi, à leur égard.

La Confédération s’est réservé un s'ivle droit de haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques publiques ou privées. Donc, les cantons ou les autres ayants-droit ont ou conservent la disposition de l'énergie hydraulique.

La législation cantonale indique quel est celui qui a le droit dé disposer de lénergie des cours d eau publics : canton, district, commune ou corporation.

- Celui qui a ce droit de disposition peut utiliser l’énergie ou la concéder à des tiers, le tout moyennant l’assentiment du canton. La Confédération statue lorsque le cours d’eau est inter-

. cantonal ou international. En principe, il est interdit d’exporter l’eau ou l'énergie à l'étranger.

Le Conseil fédéral a Le droit d'exiger la modification des contrats par lesquels un usinier s’interdirait de vendre l'énergie dans une zône déterminée. De tels contrats peuvent être, en effet, contraires à l'intérêt public.

Le canton peut accorder lui-même l'autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique, en cas de négligence de la part du district, de la commune ou de la corporation qui pouvait en disposer.

La Confédération, en indemnisant tous les intéressés, a le droit de réquisitionner l'énergie. hydraulique qui lui est nécessaire pour l'intérêt général. La Confédération, de même, a le droit de décréter l'exécution de tous travaux de régularisation des cours d’eau, et autres travaux d'intérêt général.

Même pour les cours d’eau privés, une autorisation du canton est nécessaire pour leur utilisation.

Les plans des usines doivent préalablément faire l’ objet d’une enquête publique. La beauté des sites doit être ménagée; si un intérêt public majeur l'exige, la conservation du paysage pourra être un obstacle à tout établissement d'usine.

Les usines doivent être établies de manière à ménager la pêche, la navigation, le flottage.

Le canton, ou, s’il y a plusieurs cantons intéressés, la Confédération, réglé l’usage des eaux entre les divers ayants-droit. Une société coopérative peut être formée entre les usagers; le canton peut imposerla constitution d’une telle société, analogue aux syndicats français dont nous avons parlé.

Les concessionnaires des droits d’eau doivent être suisses;

les sociétés concessionnaires doivent avoir leur siège social en Suisse, et les deux tiers des administrateurs doivent être suisses et domiciliés en Suisse. L'autorité peut, si l'intérêt . public l'exige, accorder au concessionnaire le droit d’expropriation. Des charges diverses, taxes et redevances, peuvent être imposées au concessionnaire. La redevance annuelle ne peut excéder 6 francs par cheval théorique.

La durée de la concession est de quatre-vingts ans au plus; si la concession a été accordée à une communauté, celle-ci peut en exiger le renouvellement à son expiration, à moins que des raisons d'intérêt public ne s’y opposent. Les concessions de trente ans et plus sont immatriculées au Registre foncier. La déchéance peut être prononcée en tas de violation par le concessionnaire de ses obligations, ou en cas d'interruption de l'exploitation pendant deux ans au moins.

Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci, sauf clause contraire, reprend gratuitement les installations de captage de l'énergie mécanique, y compris les moteurs, et, contre indemnité, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. Le concessionnaire peut exiger cette reprise contre l'indemnité, si la communauté concédante peut utiliser avantageusement ces installations dans le même but.

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