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CHAPITRE XIV IRRIGATION. EAU D’ALIMENTATION

135. Importance des fleuves pour l’agriculture. — Quand on exécute une œuvre coûteuse et impossible à refaire si elle est mal faite, il faut l'étudier d'avance, de manière à ce qu'elle présente la plus grande utilité possible. Or, un fleuve n’est pas seulement une Voie de communication, ni seulement une force motrice; il est, en outre, l’auxiliaire de l'agriculture. Parfois même c’est le fleuve qui a créé l’agriculture; le Nila créé l'Egypte, et a fait quela civilisation égyptienne est l’une des plus antiques du monde. La fameuse huerta de Valence d’Espagne est due à l’emploi judicieux du Jucar et de la Turia.

126. Le Rhône et l’agriculture. Les projets d'aménagement de l'irrigation. — En 1847, l'ingénieur Dumont présenta un projet remarquable, consistant à dériver une partie des eaux, en un point élevé du cours du Rhône, un peu en amont du confluent de l'Isère, pour arrôser les plaines situées plus bas, sur la rive droite. Le Rhône se prête bien à cette utilisation. Il a ses hautes eaux précisément à l’époque où l’agriculture a besoin d’eau. A cette époque, une dérivation de 50 m. c. par seconde ne devait pas nuire sensiblement à la navigation. M. Dumont étudia de nouveau son idée en 1869-1871. En 1874, il présenta un nouveau projet dérivant 60 m. c. par seconde aux Roches de Condrieu; le&eaux, conduites à Mornas, devaient franchir le fleuve par un siphon de 3 kilomètres de longueur et de plus de 60 mètres de charge ou de flèche. Une quinzaine de mètres cubes par seconde étaient laissés dans les départements de l'Isère et de la Drôme, le siphon débouchait sur la rive droite du Rhône, près de Saint-Etienne-des-Sorts; le canal, tantôt souterrain, tantôt à découvert, se prolongeait jusqu’à Nîmes, Montpellier, Béziers, et jusque dans le Narbonnaiïs, avec une longueur de 450 kilomètres. La surface arrosable était de 170.000 hectares. La dépense prévue était de 150 millions.

Les Chambres de commerce et la batellerie protestèrent, et firent limiter le débit projeté à 35 mètres cubes, dont 10 à prendre au Rhône à Condrieu, et 25 à l'Isère, à Romans. Les deux prises devaient se réunir près de Valence; 12 mètres cubes étaient laissés dans les départements de la Drôme et de Vaucluse; les 23 mètres cubes restants devaient traverser le Rhône par le siphon; une petite partie de l’eau restait

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dans le département de l'Ardèche; le reste était envoyé dans les départements du Gard et de l'Hérault. Puis, l’idée du siphon fut abandonnée et remplacée par celle d’un pont-aqueduc, près de Viviers, où se trouve une cluse resserrée. Ainsi réduit, le projet fut déclaré d'utilité publique par une loi du 20 décembre 1879.

Des variantes furent proposées, notamment par M. Che brelent. L'une d’elles consistait à faire trois dérivations, une sur la rive gauche, près de Romans, prélevée sur l'Isère, une deuxième sur la rive droite, en face du confluent de l'Isère, une troisième également sur la rive droite, près du confluent de la Cèze.

M. Léger, en 1883, proposa une solution « morcelée et progressive ». Sur la rive gauche, il maintenait le projet Dumont, sauf peut-être à diviser le canal en deux, l’un dérivé en amont du défilé de Donzère, l’autre, en aval, alimenté par un relèvement mécanique de l'eau nécessaire à la région située entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bollène. Sur la rive droite une série de canaux distincts desservirait les canaux de l'Ardèche, de la Cèze, le plateau de Pujant, en face d'Avignon, le bassin du Gard, les plaines de Nîmes et de Montpellier, les bassins de l'Hérault et de l’Orb.

En 1909, le Ministère de l’agriculture a fait étudier un projet entièrement différent des précédents. La Basse-Durance serait entièrement aménagée entre les ponts de Mirabeau et de Pertuis, afin d’actionner une ou plusieurs usines hydrauliques produisant l’énergienécessaire pour mouvoir des pompes puisant l’eau du Rhône à Comps et à Saint-Gilles. Les avantages étaient ceux-ci : énorme économie du capital d’établissement, possibilité de fractionner la construction des usines et des lignes selon les besoins, possibilité d'utiliser pour l’industrie les résidus d'énergie, suppression du conflit avec la navigation en ne prenant les eaux du Rhône qu'au point où elles vont, sans utilité, se perdre dans la mer. Le 16 décembre 1918, le Ministre de l’agriculture a déclaré au « Syndicat des arrosants » d'Arles que le gouvernement prendrait une décision ferme pour l'irrigation de la Crau par pompage, avec captage de 10.000 kilowatts, quand les propriétés souscrivant à l’opération atteindraient 10.000 hectares. A cette époque, les propriétés acceptant de participer à l'opération atteignaient près de 7.000 hectares.

Cette solution du pompage n’a pu, évidemment, être envisagée que lorsque fut résolu le problème du transport de la force. Elle peut s'appliquer, non seulement au Bas-Rhône, mais à tout le cours du fleuve, et même au Haut-Rhône.

Pour le Haut-Rhône, à propos du projet de barrage de Génis-

siat, l'Etat a prévu, dans Je cahier des charges, qu'il pourrait donner, sur le Rhône et sur ses affluents faisant partie du domaine public, toutes les concessions et autorisations

prévues par la loi du 8 avril 4898, et toutes autres concessions.

et autorisations qu'il jugerait utiles, pourvu 4 ‘il n'en résulte

aucun dommage pour le concessionnaire. Il s'agit, sans doute, des petites prises d'eau par dérivation destinées à alimenter en eau les villages et à irriguer les terres riveraines. Le pompage est prévu par le paragraphe suivant : « En aucun cas, les prises d'eau au moyen de machines autorisées en amont du barrage de Génissiat ne pourront être considérées comme entraînant pour le concessionnaire un dommage quand elles auront pour objet l’utilisation de l’eau dans l'étendue du bief ».

Pour le bief comprisentre Fe et Dorches, la même obligation est imposée au concessionnaire pour l'irrigation ou pour l'alimentation des centres habités, avec une limitation de 6.000 litres par seconde.

Le gouvernement a montré, par conséquent, une grande sollicitude pour l'agriculture; il est d’autant plus surprenant d'avoir à rappeler quelles ont été les conclusions admises à l'unanimité, sur le rapport de M. l'inspecteur général Barlatier de Mas, par la Commission interministérielle instituée le 30 novembre 1900, aux termes desquelles il y a lieu d’écarter l'idée de toute solution comportant un canal mixte, destiné à desservir simultanément les intérêts de la navigation, de l’agriculture et de l’industrie, chacun de ces intérêts devant être envisagé séparément. Nous verrons plus loin que les auteurs de plusieurs des projets d'aménagement -du Rhône ont tenu précisément à rechercher la solution mixte, répondant autant que possible aux trois demandes.

Ajoutons encore que, lorsque l'irrigation aura fécondé les terrains trop secs du midi, un autre avantage agricole sera obtenu par la suppression des migralions de troupeaux vers les hautes régions des Alpes et des Cévennes où il sera possible d'améliorer le pâturage et de rétablir la forêt, ce qui est très important, non seulement pour la richesse nationale, mais pour préserver et reconstituer la richesse hydraulique des montagnes, car la forêt est un puissant régulateur du débit des cours d’eau.

127. Le Rhône et les eaux d'alimentation des villes. Le projet d'adduction des eaux du Lac Léman à Paris. Critique. Le projet des eaux de la Loire à Paris. — Les projets de dérivation et de pompage ont tenu compte, non seulement de l'intérêt de l'agriculture, mais

aussi des besoins Fe et autres ea, ‘en eaux potables, eaux ménagères, eaux d'assainissement. A cé sujet, disons quelques mots d’une question qui a soulevé des polé-

miques, aujourd’hui éteintes, au moins momentanément. Il

s'agit du projet d’adduction des eaux du lac Léman ou du Rhône à Paris.

L'idée de conduire les eaux du lac Léman à Paris est ancienne; l'eau du Rhône, à sa sortie du lac, à Genève, est limpide jusqu'à ce qu’elle soit troublée par l'Arve; d’autre part, en captant les eaux dü lac Léman à une certaine profondeur, elles sont, paraît-il, de bonne qualité. La question s’est posée

récemment, en 1919, et a fait l’objet de sérieuses consultations

juridiques. Le lac Léman n’est pas, comme d’autres lacs internationaux, placé sous le condominium des Etats riverains; le traité de 1564, conclu entre Berne et le duc de Savoie, fixe une frontière que les autorités de surveillance françaises ont respectée pendant la dernière guerre. Il semble donc que, de chaque côté de cette frontière, chaque Etat puisse agir en toute souveraineté. La question est cependant plus compliquée qu'il ne semble : si l'usage de l’eau par un des Etats voisins nuit à l’autre, notamment en abaiïissant le niveau du lac, ou en diminuant le débit des eaux alimentant les usines suisses ou françaises du Rhône, n’y a-t-il pas atteinte aux droits de l’autre Etat? Pour le lac de Constance, la Bavière, vis-à-vis de l'Autriche, admettait que cet Empire pouvait disposer à sa guise des eaux situées sur son territoire, mais à condition de ne pas modifier le niveau des eaux situées en territoire bavarois. M. le professeur Max Huber, le principal auteur du nouveau Code civil suisse, a admis en principe que chaque Etat pouvait disposer de ses eaux, à condition qu'il respectât les droits analogues de l’autre Etat. M. le professeur W. Burekhardt a reconnu à chaque Etat le droit d’user des eaux situées sur son territoire, mais sur place seulement, et non pour les transporter ailleurs; il a admis que, malgré la frontière politique du fond du lac, l’eau était propriété commune des Etats riverains. M: Pillet, professeur de Droit international public

l'Université de Paris a émis un avis différent. D'après lui; il est certain que les riverains d’un lac frontière sont liés les uns aux autres par une sorte de solidarité dans toutes les questions nées de l’usage des eaux. Toute innovation réagit sur l'ensemble des eaux. Cependant, et c’est le cas pour le lac Léman depuis le traité de 1564, un lac peut être réparti divisément entre les Etats riverains, et cette répartition n’est pas seulement géographique, mais encore politique, ce qui donne à chaque Etat le droit de réglementer l'usage des eaux. Il en a tiré cette conclusion que la France n’a pas, en cette

matière, de permission à demander à la Suisse, pas plus pour l’'adduction d'une partie des eaux à Paris que pour un emploi des eaux à faire sur les lieux mêmes. Du reste, selon le même auteur, s’il y a un dommage causé, il pourra y avoir lieu à indemnité; cette indemnité sera réglée par un arrangement ‘amiable.

Pour nous, qui sommes imbus des principes du Droit civil, et qui estimons que ces principes, qui sont des principes d'équité, se dégagent des textes des articles 641 et suivants du Code civil, nous estimons que ces principes généraux s’appliquent ‘aussi bien au Droit international public qu’au Droit privé, l'équité devant être la règle dans un cas comme dans l’autre.

IL est évident que la France, en vertu de son droit de souveraineté, n'a aucune permission à demander à la Suisse. Ici, nous constatons que la Suisse a commis une lourde erreur en ne demandant pas l’assentiment de la France lorsque fut conclue la convention intercantonale du 17 décembre 1884 entre les cantons de Genève, Vaud et Valais, au sujet de la régularisation du lac Léman. Par contre, le gouvernement français a été négligent en ne demandant pas, à cette époque, de régler la question par un traité international. Mais, malgré le droit souverain de la France, nous estimons que la France ne peut pas modifier le régime du lac par une dérivation sur Paris, pas plus que la Suisse ne pourrait arrêter la navigation du Rhône, ou provoquer des inondations en France, en manœuvrant à sa guise les barrages de Genève. La règle est que chacun peut agir souverainement pourvu qu'il ne nuise pas à l’autre.

Du reste, l'idée de l’adduction des eaux du lac Léman à Paris paraît avoir été abandonnée. Une autre solution est envisagée. Dès le mois de septembre 1908, M. l'ingénieur Mähl proposait l’adduction à Paris des eaux de la Loire. Le 30 décembre 19143, le conseil municipal de Paris, adoptant une solution un peu différente, a pris une délibération approuvant, en principe, le captage et l’adduction des eaux d’alluvions provenant des vals de la Loire, avec barrages-réservoirs destinés à restituer au fleuve, en périodes d’étiage, des quantités d’eau supérieures aux quantités puisées dans la nappe souterraine. La délibération demandait en outre à l’administration de faire le nécessaire pour obtenir la déclaration d'utilité publique du projet.

Nous n'avons pas à prendre parli dans la question : adduction des eaux de la Loire, ou captage des eaux d’alluvions des vals de la Loire. Ce qui touche à notre sujet, c’est que Paris paraît avoir abandonné le projet d’adduction des eaux du lac Léman.

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