CHAPITRE m
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J'aurais rougi d'insister sur le sujet traité dans le chapitre précédent; le crime de défense armée ne me paraît pas de telle nature, qu'il convienne d'en justifier trop longuement les États-linis. Le nouveau sujet que j'aborde ici exigera plus de développements. Le droit de séparation a donné lieu à tant de méprises, il touche à des questions politiques si importantes, qu'il n'est pas permis de lui refuser notre attention.
C'est une des gloires de notre temps que les questions de principe ne s'effacent jamais entièrement. Quoi qu'on fasse, à côté, ou plutôt au-dessus des querelles passagères, les problèmes immuables de la morale et du droit finissent par a})paraître.
Nous nous sommes étonnés parfois de la place que le gouvernement américain réservait à la question de droit abstrait ! Il ne faisait pourtant que rendre ainsi
justice à la grandeur du débat et que signaler le côté par lequel il intéresse tous les peuples. Il y a mieux ici qu'une matière à dissertations juridiques, ou même à recherches curieuses sur la nature de la constitution des États-Unis; il y a la résistance à une doctrine subversive, incompatible avec l'ordre et surtout avec la liberté.
On l'a peu compris en Europe. Le cabinet de Washington nous a paru aborder par un côté mesquin le diOerend gigantesque dont la Caroline a donné le signal. — A quoi bon ces dissertations juridiques et presque pédantes ? Cédez ou combattez, mais ne vous amusez pas à nous démontrer ce dont nous nous soucions fort peu, que le droit de séparation n'existe pas! Les séparations sont de grands faits, violents de leur nature et qui consentent sans peine à ne pas être légitimes le premier jour; vous perdez votre temps à le leur prouver !
Eh bien, non, on se trompe; le Sud s'inquiète de sa légitimité, le droit de séparation est débattu avec un vif intérêt partout et en particulier dans les limitrophes. Il faut qu'il y ait quelque raison k cet état de choses. Pour moi, en voyant un peuple entier attentif à ce problème constitutionnel et moral, j'hésite à décider de loin qu'il s'égare. 11 me semble peu juste, ou du moins peu amical de reprocher au gouvernement fédéral l'importance mise par lui à de telles questions. Fait remarquable, elles ont toujours été prises très au
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sérieux par les hommes politiques des États-Unis; il y a là comme une tradition américaine qui devrait inspirer quelque respect.
M. Seward restait fidèle à cette tradition, quand il adressait ses premières instructions à M. Dayton : (( Vous ne sauriez être trop affirmatif [decided) en faisant connaître qu'il n'y a pas maintenant, qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y aura jamais aucune idée, même la plus faible [the least), de souffrir qu'une dissolution de cette Union ait lieu de quelque façon que ce puisse être... La pensée d'une dissolution de l'Union, paisiblement ou par force, n'est jamais entrée ici dans l'esprit d'aucun homme d'État impartial, et il est grand temps que les hommes d'État européens renoncent aussi à une telle idée. »
Je sais gré au gouvernement américain d'avoir donné à la question de droit la place qui lui appartient. Un sentiment que nous ne connaissons guère en Europe, le respect anglo-saxon de la loi, manifeste ainsi sa puissance. Oui, au moment même où la force seule semble en jeu, on n'a pas oublié les principes.
Peut-être, aux yeux de bien des gens, ceci passerat-il pour une sottise. Combattre au nom du droit, défendre une constitution, un drapeau national, le passé et l'avenir d'un grand pays, niaiseries, dira-t-on ! Il s'agit de se compter, de voir où sont les chances, qui pourra tenir le plus longtemps la campagne, qui recevra, en définitive, l'appui de l'Europe ; quant aux
pactes et aux serments prêtés, quelle nation sensée tient aujourd'hui à ces choses!
Grâce à Dieu, voici une nation, et une nation sensée, qui y tient infiniment. Je le constate à l'honneur des Etats-Unis, ils nous donnent une leçon que nous n'attendions guère de ce côté-là. Alors même que l'esclavage ne formerait point le fond du débat, nous devrions nous intéresser au Nord, parce qu'il défend le droit, parce qu'il repousse la doctrine anarchique ([ui prétend protester par des ruptures contre les élections constitutionnelles.
Lord Stanley le rappelait noblement l'autre jour : « Ne blâmons pas en Amérique ce que nous avons toujours fait, ce que nous ferons toujours nous-mêmes, la guerre pour retenir une portion dB notre territoire. »
La question ainsi présentée, dégagée de tout principe, sera mieux comprise parmi nous. Pourquoi veuton que les États-Unis se montrent plus indifférents que nous ne le sommes à la grandeur territoriale du pays ? Sans doute, je ne crois pas que les séparations ne puissent finir par prévaloir, a Jamais! » écrit M. Seward; mais il n'y a point de « jamais » dans les affaires humaines. Nier le droit de séparation jusqu'à affn^mer l'éternité des institutions, ce serait folie. Ce serait le cas de dire : l'extrême droit est l'extrême injustice, summiui jus summa injuria. Autant il est vrai qu'en droit strict personne n'a le droit de s'en aller et que les paVs ne
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se brisent pas par caprice, autant il est certain qu'une volonté persévérante, qui soutient fortement la lutte, qui survit à la lutte, finit par conquérir sa place au soleil. A coté du droit de séparation que les-Etats-Uiiis contestent et qu'ils ont raison de contester, il y a le droit de révolution, pardonnez-moi ce rapprochement de termes peu faits pour vivre ensemble.
Comme, en fin de compte, les gouvernements modernes reposent sur le consentement des gouvernés, comme on ne peut tenir éternellement garnison dans des contrées mécontentes, il en résulte que lorsque la séparation est devenue une révolution, le droit violé (car il n'en est pas moins violé et il importe qu'on le sache) se résigae en présence du fait triomphant. Il faut bien laisser aller ceux qu'on ne retiendrait plus que par l'emploi durable de la force. Les institutions libres périraient à la peine, si elles étaient pratiquées dans ces conditions de lutte persistante, par des ennemis et par des despotes. A ce métier, un gouvernement républicain se transformerait vite en absolutisme militaire.
Voilà une réserve que je tenais à formuler. Quoique je sois peu respectueux pour le droit de révolution, je reconnais qu'à moins d'admettre deux autres droits plus odieux encore, le droit d'intervention des étrangers, ou le droit d'oppression permanente à l'intérieur, il faut bien aboutir à la rupture, lorsqu'elle est voulue
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par des populations entières avec une réelle énergie.
Mais cette exception une fois admise (et la répudiation de la patrie coumume se représentera raicment chez les grands peuples, il ne faut rien moins qu'une cause exceptionnelle comme l'esclavage pour rendre possible un fait aussi monstrueux), posons la règle générale dont notre temps semble trop porté à oublier l'importance : il n'y a pas de droit de séparation.
J'entends aflirmer d'un ton doctoral que la jurisprudence nouvelle des nations ne permet pas l'emploi des moyens coercitifsl Toute révolte constitue un gouvernement de fait, et tout gouvernement de fait est un gouvernement légitime! A vrai dire même, il n'est plus permis de parler de a révoltés ! » Le contrat qui tient unies les diverses parties d'un peuple ne tirant sa validité que du consentement de chacune d'elles, dès que ce consentement fait défaut, le contrat cesse d'exister 1 ^
J'ai bien envie de ne réfuter ces hérésies qu'en empruntant une comparaison piquante au récent discours du duc d'Argyll. a Ne regardons de la question, disaitil, que ce qui est appelé le droit de séparation. Je ne sache pas qu'il ait jamais existé un gouvernement dans le monde qui puisse admettre qu'on ait le droit de se sél^arer de lui. Il y a dans les eaux du Lochfine un animal fort curieux que j'ai moi-même péché plusieurs fois et q:ii accomplit les actes les plus extraordinaires
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et les plus habiles de suicide. C'est une espèce particulière de poisson étoile qui, lorsqu'il est tiré du fond de l'eau et lorsqu'on cherche à le saisir, détache inimédiaten)ent ses bras; le centre se brise en morceaux et il ne reste plus rien des plus belles formes de la nature que quelques fragments. Telle eut été la destinée de l'Union américaine, si son gouvernement eût accepté ce qu'on appelle le droit de séparation. Messieurs, nous devons admettre en toute justice à l'égard des Américains qu'ils combattent pour des choses qui en valent la peine et que l'existence nationale est une de ces choses. »
Oui, l'existence nationale. A elle seule cette idée renferme la réfutation sans réplique du droit prétendu de séparation. — Mais une confédération est-elle une nation? n'est-elle pas plutôt un assemblage de nations? On se rappelle la fameuse définition de Montesquieu : (( Une société de sociétés. »
Nous touchons ici à l'une des erreurs les plus considérables que l'opinion européenne ait commises envers les États-Unis. M. de Tocqueville lui-même semble avoir imparfaitement compris que, sous ce nom assez mal choisi de confédération, l'Union américaine présentait le phénomène remarquable tl'un État sui f/eneris. La jugeant sur son titre et partant de ce principe vrai que le lien des simples confédérations est peu solide, il a décidé que, si jamais quelques
portions du tout venaient à se séparer, on ne pourrait s'y opposer d'aucune manière.
Or, il n'est pas de nom qui couvre des choses aussi dissemblables que celles dont il est ici question.
Il y a d'abord, et c'est à ce fait que Montesquieu pensait évidemment, des confédérations qui ne sont autre chose que des ligues. L'antiquité a eu sa confédération amphictyonique et sa ligue achéenne ; le moyen âge a eu son heptarchie, ses confédérations lombarde, souabe, hanséatique; le monde moderne a vu les anciens Pays-Bas , il voit maintenant la confédération germanique. Ce sont bien là a des sociétés de sociétés. » Le gouvernement général est à peu près nul, le centre de la vie politique réside dans les membres. Chacun d'eux est un État complet, possédant la totalité des droits politiques , et même dans une mesure souvent étendue le droit d'entretenir des relations diplomatiques avec l'étranger. Aussi les confédérations ainsi comprises, les seules confédérations à vrai dire qui soient dignes de leur nom, sont-elles presque toujours des modèles d'impuissance politique. Bonnes pour atteindre certains buts particuliers, la défense commune pendant un temps limité et le développement des intérêts commerciaux, bonnes en un mot à titre de ligues, elles sont incapables de forle résistance et de durée. Il leur est difficile de tenir tète aux grands États centralisés, et quant à arrêter par la force la séparation de leurs membres, il est évident qu'elles ne
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sauraient y songer, pour peu que le dessein de se séparer fût adopté avec résolution.
La Suisse, sous son ancien pacte, offrirait déjà un autre genre de confédération. L'idée de ligue commence à y reculer devant l'idée de nation. Le pouvoir central est revêtu d'une compétence réelle; les cantons, quoique conservant une souveraineté très-étendue , ont cependant abandonné à la diète quelques-unes de leurs attributions essentielles. D'ailleurs, le seul fait d'une représentation populaire donne à l'ensemble une cohésion que jamais les confédérations de princes ne parviendront à acquérir.
Faisons un pas de plus. Le pacte actuel de la Suisse nous fournit la réalisation remarquable d'une troisième forme de confédération, bien plus centralisée que la précédente. Le référendum , cet ancien gardien des souverainetés cantonales, a décidément disparu. Nous voyons siéger à Berne deux assemblées dont les décisions ont force de loi, un conseil fédéral qui gouverne dans toute la force du mot les intérêts de l'ensemble des cantons. Ceux-ci demeurent cependant, et leur existence individuelle n'est pas entamée; seulement ils se sont dépouillés au profit du centre. Douanes, traités politiques, affaires étrangères, législation générale, juridiction suprême, monnaies, mesures, tout cela appartient au pouvoir central. Qu'un canton s'avise de voter une loi où les principes posés par le pacte soient méconnus, cette loi sera réformée;
(lu'il essaye de se soustraire à ses obligations fédérales, il sera occupé sur-le-champ.
Ceci est un fait très-nouveau en matière politique, et je ne suis pas étonné que Montesquieu ne l'ait pas prévu; il ne suffisait pas pour cela d'avoir lu Thucydide et étudié les démocraties de la Grèce, les républiques italiennes ou les états généraux de la Hollande. Et cependant il y a autant de distance entre la confédération des États- L-nis et la confédération de la Suisse actuelle, qu'entre celle-ci et Falliance à peine ébauchée qui sert de base au corps germanique.
Nous avons une façon leste et aisée de trancher les (juestions en nous dispensant .de l'étude. D'abord le mot confédération dit tout. Ensuite les Etats-Unis sont nés d'une révolte et ils ne sauraient prétendre à empêcher les révoltes, ils sont sortis d'une séparation et les séparations sont légitimes sur leur sol !
Pour ce qui est de ce dernier argument, nous trouverions peu d'Étals dans l'ancien ou dans le nouveau monde qui fussent autorisés à se défendre, si le droit de défense était réservé aux seuls pays vierges de révolutions. Les séparatistes de 1860 n'ont qu'à suivre l'exemple des séparatistes de 1776, conquérir pied à pied leur indépendance et se faire alors reconnaître par le monde entier: jusque-là, nous demanderons au nom de la justice qu'on n'interdise pas aux États-Unis l'emploi de la force contre une révolte qui n'est pas
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plus intéressante sans doute que celle du siècle dernier par cela seul qu'elle soutient une cause odieuse et ne peut mettre en avant l'ombre d'un grief.
Reste le mot confédération. — Nous avons déjà reconnu qu'il est loin de correspondre toujours au même régime, car la Suisse actuelle échappe à la définition de Montesquieu. Que faut-il penser des Etats- Unis? Est-ce une confédération selon la formule ancienne, une confédération selon la formule nouvelle? Est-ce peut-être quelque chose de différent, une nation où la prépondérance du centre est encore plus accusée ?
Il y a eu deux républiques dôs États-Unis, celle qui précède 1787 et celle qui suit la grande réforme constitutionnelle d'alors. Il semblerait, en vérité, que ce changement énorme est tenu pour nul et non avenu. — Oui, avant 1787, les États-Unis étaient une simple confédération. En 177ii , les treize colonies représentées au congrès de Philadelphie avaient voté (c certains articles d'association. » En 1778, elles avaient adopté « une fei'me ligue d'amitié. » C'était bien la confédération, avec son impuissance et son anarchie. Vous chercheriez vainement à cette époque une nation américaine. Chaque État agit pour lui seul ; on refuse de marcher ; on refuse de lever les taxes ; les soldats refusent d'obéir aux généraux. Impossible de faire exécuter les décisions du Congrès; on ne peut ni lever des hommes, ni
LA SEPARATION EST UN DROIT. -i'.VJ
améliorer un chemin ou un canal, ni payer les employés de l'État, ni servir les intérêts de la dette, ni résister aux émeutes civiles ou militaires. La négociation du moindre traité rencontre sur sa route des barricades d'intérêts; on engage des guerres de tarif. Sous ce régime des États souverains où le Congrès votait par États, sous la confédération pure en un mot, l'Amérique faillit mourir, mourir honteusement, misérablement, sous la froide main des égoïsmes locaux.
Ce fut alors que les grands patriotes élevèrent la voix. Une assemblée fut convoquée en 1786 à Philadelphie. Washington, John Adams, Monroë, Madison, Jelïerson y siégeaient. On arrêta là un projet de constitution qui modifiait profondément l'organisation politique. A côté du Sénat, au sein duquel chaque État, grand ou petit, devait envoyer deux membres, on plaçait une chambre des représentants élue dans la proportion de la population de chaque État. Et ce changement si considérable n'était pas le seul; un président était appelé à diriger les affaires communes; ses attributions, celles du Congrès, étaient étendues; enfin, sous le nom de haute cour fédérale, un pouvoir judiciaire centralisé était chargé de juger les différends qui s'élevaient soit entre les États, soit entre un État et lé Congrès, sur l'interprétation de la constitution. Au Congrès seul appartenaient dorénavant le droit de paix et de guerre, la négociation des traités, le règlement des