‹ L'ameublement français sous la renaissanceChapitre 30 sur 36 · BA1UT LOUIS XIII. PALAIS DE FONTAINEBLEAU · texte numérisé non relu

BA1UT LOUIS XIII. PALAIS DE FONTAINEBLEAU

pendant six années au moins. Règlements dictés par le souci d'assurer l'éducation accomplie de l'ouvrier et aussi d'empêcher, par l'extension trop grande d'un atelier, l'écrasement des ateliers moins florissants. Le

maître était tenu de travailler lui-même avec son apprenti dans son propre atelier ; il lui était interdit de donner à faire de l'ouvrage en ville ou en chambre. L'apprenti était de même obligé de rester auprès de son maître le temps fixé ; il lui était interdit de le quitter sans son congé donné de plein gré, pour aller travailler dans un atelier rival.

On retrouve ici l'esprit qui anime presque tous les règlements corporatifs de l'ancien régime : assurer l'harmonie et la bonne entente entre tous les membres d'un même métier, pour le bonheur de tous et pour la qualité du travail fourni.

L'article 50 interdit de "jaunir," c'est-à-dire de cirer ou de passer à l'en-caustique, les ouvrages de menuiserie avant qu'ils n'aient été vendus, afin que le client, en voyant le bois du meuble à l'état naturel, puisse aisément se rendre compte de la valeur de ce qui lui est livré.

Les meubles, destinés à être portés chez des peintres ou des tapissiers, pour y être décorés par eux, devaient avoir été au préalable examinés par les jurés de la corporation : après quoi ceux-ci devaient les estampiller, avant qu'ils n'aient été recouverts de peinture ou d'étoffe.

Ces jurés, qui gouvernaient à Paris la corporation des huchiersmenuisiers, étaient au nombre de quatre. Ils se transportaient dans les ateliers, y examinaient les procédés de travail et les objets fabriqués et s'assuraient de la qualité, de la " loyauté " de tout ouvrage. "Item, dit l'article 55, que lesdits quatre jurés, pendant

le temps de deux ans qu'ils exerceront leur charge, seront exempts de la commission de faire curer et nettoyer les rues et commission pour la charge des lanternes du quartier où ils seront demeurants."

Tels sont les articles les plus intéressants pour nous des statuts des huchiers-menuisers de Paris. Nous avons dit qu'ils dataient de 1396; ceux de Rouen ont été rédigés en 141 6, ceux de Bordeaux en 1476.

Il va sans dire que ce ne sont pas là des manières de lois fabriquées certain jour par des personnages plus ou moins autorisés, édictant les prescriptions qui leur auraient paru les meilleures ; mais la simple codification de coutumes qui s'étaient spontanément formées au sein des communautés de métier et qui, à un moment donné, furent mises par écrit afin que la teneur en fût fixée et l'observation.

On aura peut-être déjà noté que, parmi les 62 articles des huchiers Parisiens, il n'en est aucun qui ait trait aux conditions morales de la vie du maître et de celle de l'apprenti. Ce qui ne veut pas dire que, dans les us et coutumes de la corporation, des prescriptions de cette nature n'aient pas existé, mais seulement qu'en 1580, quand ils firent confirmer leurs statuts par Henri m, les maîtres Parisiens ne jugèrent pas utile de faire rédiger par écrit cette partie de leurs usages.

Il n'en va pas de même dans les statuts des huchiers-menuisiers d'Angers (septembre 1487). L'ouvrier doit être de bonne vie et mœurs, y lisons-nous ; et s'il veut se marier il doit choisir femme de bonne renommée, faute de quoi il ne pourra jamais passer à la maîtrise (article I). Comme leurs confrères les Parisiens, les " charpentiers de menuiserie" Angevins sont tenus " de faire bonne besogne et marchandise, sans aubour {Taubour est la couche de bois mou entre l'arbre et l'écorce, les érudits qui se sont servis de ce texte ont inexactement traduit ce mot par tromperie) ni pourriture, vermoulure, ni échauffure " de quoi la

MEUBLE A DEUX CORPS. MILIEU DU XVIIe SIECLE. MUSEE DE CLUNY.

besoigne vaille pis (article II). Un article particulier interdit de faire entrer, dans un même meuble, bois blanc avec bois de chêne ou bois de noyer, " mais mettront chesne ensemble, bois blanc ensemble et noyer à part luy." L'article VI concerne le chefd'œuvre. Sur ce point les règlements des Angevins sont pareils à ceux des Parisiens. Le chef-d'œuvre sera fait par le compagnon en la demeure de l'un des maîtres ; " et sera tenu ledict maistre de faire fermer la chambre, où il (le compagnon) besoignera, à clef, tellement que nul ne puisse aller ou venir sur ledit compaignon pendant et durant il vacquera à faire sondict chef-d'œuvre." Et il est interdit au maître de donner en cette circonstance aucun ordre ni conseil au compagnon.

La durée de l'apprentissage, qui était de six ans à Paris, n'était que de quatre ans à Angers. Comme à Paris, les meubles nouvellement fabriqués ne pouvaient être mis en vente qu'après avoir été visités et poinçonnés par les jurés.

Les statuts des menuisiers Tourangeaux datent de mars 1487. Pour le chef-d'œuvre, il en allait comme à Angers. "Et quand ladicte pièce chief-d'œuvre sera parfaicte, elle sera visitée par lesdicts maistres et jurés. Si elle est trouvée bonne et bien parfaicte, ledict compagnon (qui aura fait le chef-d'œuvre) paiera un droit d'entrée dans la corporation en qualité de maître et un dîner aux jurés," un dîner de trente sous, après quoi " le compagnon sera receu en maistre audict mestier et industrie de charpentier de menuiserie comme ydoine et souffisant, et dès lors en avant pourra lever son ouvrouer et atelier dudict mestier et besoigner en ladicte ville et faulxbourgs de Tours comme les autres maistres du dict mestier, pourvu toutefois que, avant lever sondict ouvrouer, ne besoingner dudict mestier, il sera tenu de faire serement solennel de tenir lesdictes ordonnances et icelles garder sans enfraindre."

L'article 1 1 des statuts Tourangeaux se rapporte au décès d'un maître. Sa veuve est autorisée à tenir son atelier durant le temps de sa viduité et à y avoir " compagnons travaillant de leur mestier," "à ce qu'elle puisse mieulx et plus honorablement vivre durant sa viduité et avoir l'habit et subtancion tant d'elle que de sa famille " ; mais il lui est interdit de prendre un nouvel apprenti. Ladicte veuve sera tenue également de vivre honorablement, sans reproche, faute de quoi elle perdrait la franchise du métier et ne pourrait plus tenir aucun "ouvrouer" de menuiserie.

Les compagnons ou apprentis étaient également, pour inconduite notoire, chassés du métier (article 27).

Les statuts des menuisiers Manceaux furent publiés à Amboise en octobre 1497. ^s se rapprochent, sur presque tous les points, des statuts Tourangeaux, Angevins et Parisiens. L'un des articles fixe une prescription qui était commune à presque toutes les communautés de métiers de l'ancienne France : Nul ne pourra travailler hors de son atelier à moins qu'il ne soit chez quelque bourgeois, qui le paie à la journée. Aucun maître ne pourra débaucher l'ouvrier d'un confrère, à moins que ce ne soit du consentement de ce dernier.

Enfin les jurés de la corporation s'arrogeaient le droit de visiter les meubles mis en vente par des forains, c'est-à-dire par des marchands étrangers à la ville, pour s'assurer s'ils étaient de bonne et loyale fabrication, faute de quoi la vente en était interdite.

L'ensemble de ces réglementations contribuait, comme nous avons déjà fait observer à propos des Parisiens, à assurer la qualité des meubles français. Elles furent appliquées dans leur esprit d'une manière ferme, mais qui n'excluait pas la transformation progressive des formes et des " enrichissements," ainsi que le prouve de reste l'époque même de la Renaissance. En ce qu'elles avaient de meilleur et de vital les traditions du Moyen-Age continuèrent d'ailleurs de se maintenir. Les meubles conservent des formes rationnelles ; ils sont bien charpentés ; comme dans toute bonne construction, les parties essentielles en demeurent apparentes et concourrent au décor ; l'artisan ne demande à la matière qu'il emploie que ce qu'elle est naturellement appelée à donner : les reliefs sont pris dans l'épaisseur du bois même dont le meuble est fait, on n'y ajoute pas de pièces collées, appliquées ou rapportées ; aussi l'aspect du meuble est-il généralement ferme, solide, harmonieux ; il présente cette logique qui, dans l'art du meuble, comme en architecture, est une qualité primordiale.

Reste à dire quelques mots de l'outillage. Il était, à peu de chose près, au xvie siècle, dans l'atelier d'un menuisier ou d'un huchier, ce qu'il est de nos jours encore dans les mêmes ateliers. René François, en son Essay des merveilles en a laissé une description détaillée :

" L'establier (établi) sur lequel on fait la besogne. — Le vallet (instrument de fer qui sert à fixer le bois sur l'établi). Le varlopentier (nous disons " la varlope," c'est un grand rabot). Guillaume (rabot à moulures). — Cizeau à ciseler. — Le fermoir. — Rabot. — Le bec d'asne (outil pour faire des mortaises). — Feuilleret pour

9o BIBLIOTHEQUE DE L'ART DECORATIF

dégauchir. — Réglette à pied. — L'esquierre (équerre). — Le triangle. — Quille-bouquet (On nomme aujourd'hui " Guilboquet " un outil pour tracer des parallèles, pour dresser les mortaises). — Compas. — Eschantillon : mouchettes qui font les choses rondes. — Les outils de moulure. — Guillaume de bout ou de côté. — Bouvet (rabot à faire des moulures). — Fermoir à nez rond (ciseau dont le tranchant est en bois de taille) : taille, c'est ouvrage des testes et des figures. Enrichissement : c'est ouvrage de feuillage, branchage, rosaces, etc. — Outil d'enrichissement. — Sie (scie) à fendre, à débiter, à tenons, à tourner. — Arminette pour dégrossir le bois. — Hache. — Gouche (gouge). — David. — Virebrequin ou vibrequin. — Le crochet qui arrête les ais. — Fer de rustique, c'est-à-dire qui imprime des roses et estoilles, etc., d'un coup. — Esmorcher le tenon, c'est-à-dire entamer avec la tarière, pour y planter après le clou. — Detiroir. — Une desie (?) chevilles. — Le maillet de bois. — Sauterelle : c'est quasi le maistre instrument des compagnons de boutique (la sauterelle, aussi appelée fausse-guerre, est une équerre qui, s'ouvrant et se fermant à charnière, sert à mesurer les angles que peuvent former des surfaces adjacentes). — Le polissoir. — Le gré ou affiloire. — Riflard (rabot à deux poignées pour dégrossir). — Ciseau à lumière. — Le banchiar ou le soc, " où l'on dégrossie la besogne avec l'herminette, c'est le premier métier de boutique et l'apprentissage du compagnon."

Cette page de René François est confirmée par un inventaire après décès rédigé à Brioude, le 21 décembre 1659, dans l'atelier d'un huchier-menuisier :

" Dans la boutique où ledit de Jax travaillait de son art de menuisier, deux grands bancs audit usage, avec leurs crosses. — Plus six verlopes, deux feuillerets, (rabots pour les feuillures), quatre guillaumes, deux verlopes onglet, six rabots ronds, six mouchettes, (rabot pour arrondir les baguettes), trois rabots, quatre triangles, trois bouvets, quatre râpes, une lime, une douzaine de gouges, quatre bédanes (bec d'asne), quatre fourmoirs de tablie (d'établi), trois valets et aultres menus outilz ; — quatre scies ; — un marteau appelé masse d'assemblage ; — une paire de tenailles ; — deux paires de règloires à pied ; — trois bouvets ; — un banc à tour avec ses poupées (pièces au bout desquelles étaient enclavées deux pointes de fer qui soutenaient le morceau de bois en travail ; ce nom leur venait de ce qu'elles étaient souvent décorées de figures) — une douzaine d'outils, gouges, formoirs ou autres ; — une arminette ; — deux taroyres et six bigorres (ne faut-il

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