V. Lucuettt, S. P. Substitutus
30 Réponse du 7 janvier 1892 :
M. de C... avait épousé, il y a neuf ans, une demoiselle D... Trois enfants sont issus de ce mariage. Malheureusement la femme tint bientét une conduite scandaleuse. Elle quitta son mari, et d’une de ces relations adultéres naquit un enfant qu’elle essaya de dissimuler.
‘Durant la grossesse, elle rentra méme momentanément sous le méme toit que son mari, afin de rendre impossible 4 celui-ci une action en répudiation de paternité.
Pour pouvoir répudier cette paternité, pour empécher Vintroduction de nouveaux batards dans sa famille et sauvegarder ses intéréts de fortune et ceux de ses trois enfants, le mari, vu Vétat de la législation civile, n’a d’autre moyen que de demander le divorce civil.
Cependant comme il est fervent catholique, il n’entend pas que cette rupture du lien purement civil soit considérée comme une lésion du lien religieux, qui l’unit a sa malheureuse femme. Aussi sa pensée n’est-elle nullement de paraitre devenir libre de contracter une nouvelle union, mais seulement d’user des moyens que lui donne la législation en vigueur pour s’assurer une entiére séparation de vie, de corps et de biens d’avec sa femme et sauvegarder ses intéréts de fortune, ceux de sa famille et notamment de ses enfants.
Dans ces conditions, il demande s’il lui est licite d’engager une action en divorce civil contre sa femme.
Sacra Pcoenitentiaria ad premissa respondet : Non cere: ;
Datum Rome, in Sacra Poenitentiaria, die 7 januarii
R. Card. Monaco, P. M.
4o Réponse du 20 juin 1892. — La demande est congue a peu prés dans les mémes termes que la précédente. — Réponse : Orator consulat probatos auctores.
Voici nos remarques :
I, Ces décisions sont des réponses & des cas particuliers, et non des expositions doctrinales : voila un principe que tout le monde admet.
II, Quoique n’étant pas des réponses doctrinales, on admet encore qu’elles font loi pour des cas identiques. Comme elles émanent toutes trois de la France, il est certain que, en France, personne ne peut demander le divorce pour éviter lun ou. Vautre des inconvénients signalés dans ces réponses.
Ill. Faut-il les appliquer aux autres pays ot. la loi civile admet la séparation avec le divorce, a Yexemple de la France? — Nous le pensons, parce que la situation est encore identique.
a a IV. Il est des pays ou la loi civile n’admet pas la séparation. Un catholique y peut-il licitement
recourir au divorce civil, avec intention formelle
de ne point tenter d’autre mariage, mais unique-
ment dans le but d’obtenir les avantages qui,
dans les autres pays, résultent de la séparation ? Mer Kenrich l’a enseigné :
Si matrimonii vinculum coram Deo subsistat, constat non licere divortium civile querere animo novas ineundi nuptias : hoc enim divine legi repugnat. Quod si gravissima urgeat ratio divortii queerendi, nempe ne cogatur maritus es alienum uxoris solvere, et ut huic ad hxreditatem omne eripiatur jus, dubitari poterit, utrum liceat catholico divortium vinculi queerere, eo tantum ad effectus civiles usuro. Si lex concedat divortium a thoro, prout in Pensilvania, hoc plerumque querendum erit. Caterum in plerisque Statibus divortium a vinculo dumtaxat conceditur, et ubi alterutrius optio datur, hoe fere semper eligitur, quod unice habetur efficax contra alienas molestias repagulum. Videtur licere illud petere in gravissimis quibusdam rerum adjunctis, ad propriam securitatem : non enim probare censetur potestatis civilis exercitium in vinculum, quum libertate civili illi restituta non utatur; sed nisi gravissima suppetat ratio, non debet hoc uti subsidio.
Mer Gasparri, quia écrit avant la réponse du 4 janvier 1892, dit aussi dans le méme sens :
Ubi in legislatione civili non est separatio corporum, sed tantum divortium, pars quie jam obtinuit ab HKcclesia corporum separationem, aut ad eam judicio Episcopijus habet ad normam sacrorum canonum, juxta plures etiam inter patronos rigid opinionis, potest divortium petere, indicans in instantia se intelligere divortium semiplenum; et hanc esse praxim in his locis receptam nobis affirmatum est !.
Dans son livre Casus de Matrimonio, n. 130, le P. Matharan semble aussi adopter cette opinion :
In regno quodam christianissimo existit profecto lex divortii ; diligentes vero parochi ita subditos fideles de illa re edocuerunt ut a permultis jam annis divortium quidem a civilibus judicibus interdum petant conjuges catholici, nunquam autem ad novum ineundum connubium, at dumtaxat ad bonorum temporalium separationem plenius obtinendam et post expetitum parochi consilium. Hine Camillus judex confessarium interrogat num possit, data occasione, sententiam hujusmodi divortii pronuntiare. :
Admissa hypothesi, censeo judicem civilem ob Eeclesie tolerantiam posse tale divortium pronuntiare. Quamvis lex ex latorum mente fuerit prorsus iniqua, labentibus tamen annis aliam obtinuit significationem et nune innocua dicenda videtur : optima enim legis interpres, consuetudo. Sententia judicis habenda est ut ver-
‘bum practicum et efficax, cujus bonitas moralis vel
malitia determinatur ex effectibus ipsis quos per se et regulariter producit : in preedictis porro circumstantiis nullus pravus effectus intenditur, nec per se saltem producitur.
Dans sa seconde édition, datée de 41889, t. IV, p. 90, Haine reproduit déja le sentiment de Kenrich : « ...20 Si vero separatio non judicetur sufficiens, aut lex civilis non nisi divortium a vinculo concedat, videtur licere, ait Kenrich, illud petere in gravissimis quibusdam rerum adjunctis ad propriam securitatem. »
Dans sa troisiéme édition, parue en 1894, l’au-
! Tractatus canonicus de Matrimonio,
n. 1249. Baas:
y eA Pape Menny, tet é
- LAMI DU CLERGE By
teur a supprimé cette partie de phrase : « Si vero separatio non videtur sufficiens, » sans doute pour se mettre d’accord avec la décision de 1891.
Quant a la note que vous citez, elle est empruntee mot a mot 4 la Nouvelle Revue Théologique '. Cela prouve-t-il que M. Planchard admet le videtur de Kenrich ? Pas le moins du monde, comme on va le voir par ce passage tiré d’un commentaire sur la réponse du 7 janvier 1892 :
Youtefois, nous maintiendrions ’observation que nous avons faite dans notre précédent article ; nous ne yoyons pas qu’on puisse donner a ces décisions une poriée plus grande, et les appliquer, par exemple, Aune consultation venant d’un pays dans lequel la loi civile wadmet point la séparation de corps, mais le divorce seul. Que l’on nous comprenne bien: nous ne disons pas que, dans ces pays, il soit permis a un catholique qui a Vintention formelle de ne point tenter d autre mariage, et gui se propose a’échapper aux inconvénients exposés par les deux consultants, de demander le divorce civil; nous disons seulement que les décisions qui le défendent pour un pays comme la France et la Belgique, dans lequel la séparation est admise par la loi, ne sont applicables et ne prouvent rien contre Yopinion de ceux qui permettent & un catholique des Ktats-Unis, par exemple, ott la séparation n’est point admise, de chercher a obtenir par le divorce ces adoucissements légitimes que l’Eglise lui donne le droit de poursuivre par la séparation °*.
Cette opinion de Kenrich est-elle condamnée par .
‘la décision de 1892? Ce n’est pas l’avis de M. Plan-
chard. « Nous ne voyons pas, dit-il, qu’on puisse donner a ces décisions une portée plus grande et les appliquer, par exemple, a une consultation -venant d’un pays dans lequel la loi civile n’admet point la séparation de corps, mais le divorce seul. »
Pour nous, nous pensons que les principes posés dans les réponses de la Sacrée Pénitencerie et surtout dans celle du 7 janvier 1892 ruinent de fond en comble l’opinion de Kenrich. De fait, c’est sur lui que retombe la responsabilité de cet ensei- ‘gnement. Or, que dit-il ? « Quand le divorce est Vunique moyen fourni par la loi pour éviter de graves inconvénients, par exemple empécher que
‘le mari soit solidaire des dettes faites par sa femme, ou enlever 4 celle-ci toute espérance d’hériter, dans des cas trés graves, 71 semble quil soit permis, pour sa propre sécurité, de demander le divorce. » En somme, le seul motif qui détermine l’assentiment de Kenrich, c’est que le divorce est le seul moyen accordé par la loi pour éviter ces inconvénients. Aussi le permet-il, méme pour
les pays ot la séparation de corps est admise, »
quand cette séparation ne produit pas des effets suffisants pour éviter les inconvénients signalés.
Or, le décret du 7 janvier 1892 parle précisément d@inconvénients fort graves que le recourant ne peut éviter qu’en demandant le divorce civil, la législation ne luiaccordant aucun autre moyen pour se garantir :
« Pour pouvoir répudier cette paternité, pour
aad Ws XXII, 1891, p. 675 et 676. - 2 Nouvelle Revue, 1892, p. 531.
empécher Vintroduction de nonveaux batards dans sa famille et sauvegarder ses intéréts de fortune et ceux de ses trois enfants, le mari, vu l’état de la législation civile, n’a d’autre moyen efficace que de demander le divorce civil. »
Kn somme, cet exposé est identique a celui de Kenrich, ou s'il en différe, c’est que le motif d’empécher l’introduction de batards dans sa famille est encore plus grave que le désir de ne point répondre des dettes de l’épouse. Or, la Sacrée Pénitencerie y ayant répondu Non licere, on doit appliquer la méme réponse a la doctrine de Kenrich.
C’est la pensée de Mgr Rosset et d'un grand nombre d’auteurs.
C’est aussiau fond la pensée dela Nouvelle Revue théologique : « Nous ne disons pas que, dans ces pays, il soit permis 4 un catholique, qui a l’intention formelle de ne pas tenter d’autre mariage et qui se propose d’échapper aux inconvénients exposés par les deux consultants, de demander. le divorce civil. » Cette phrase, avec sa forme négative, est tout simplement en opposition formelle avec le Videtur licere de Kenrich. En fait de doctrine, il n’y a pas dintermédiaire entre le oui et le non. Du moment qu’on ne dit pas qu’une chose soit permise, on la dit défendue.
Q. — Antoine a laissé dans son testament toutes ses richesses au Trés-Saint-Sacrement de sa paroisse et a Notre-Dame des Douleurs. Ce testament, suivant les lois civiles portugaises, est nul, parce qu’il n’y a pas de confrérie pour le Trés-Saint-Sacrement ni pour Notre- Dame des Douleurs, et par conséquent, n’étant pas des personnes morales, ils ne peuvent hériter.
On demande :
lo Le testament d’Antoine ne sera-t-il pas valide en conscience ?
2° Les héritiers d’Antoine, en combattant la validité du testament et en acquérant une sentence du juge qui l'annule, ne sont-ils pas obligés a restitution et 4 réparer les dommages produits avec le procés ?
3° Si les héritiers d’Antoine s’emparent de telles richesses, n’encourent-ils pas quelque censure ?
R. — La question a élucider peut étre ainsi formulée : Quelle est, devant la conscience et la lor ecclésiastique, la valeur des testaments en faveur des ceuvres pies qui sont nuls au point de vue civil pour défaut de forme ?
La question est fort controversée. d’abord les points absolument certains.
40 Ii est certain que les donations pour les cuvres pies sont valides au point. de vue de la conscience, toutes les fois que le donateur a moins eu en vue d’avantager l’csuvre pie que de pourvoir aux besoins de son ame. Tous les auteurs sont d’accord sur ce point, en conformité d’ailleurs avec une décision de la S. Pénitencerie du 28 juin 1844, donnée pour Angers. Nous citerons Carriére * :
Dégageons
Valent in conscientia legata, etsi formis civilibus destituta, quando, facta sunt ad implendam obligationem,
4 De contractibus, n. 219,,.
ia a nae ee witht, AAAs
v. g., restitutionem debitam. Idem diceremus... de dispositionibus que ita factee essent in bonum anime defuncti, ut non tam donatio censeri deberent, quam remedium ad testatoris salutem utile vel necessarium, quales essent missee celebrandz, in numero fortune illius proportionato.
Berardi dit la méme chose et cite le texte de la S. Pénitencerie!:
Attamen dispositio informis certe valet et in conscientia obligat non solum si promissio intercesserit (prout dixi n. m); sed etiam si satis constet testatorem illam fecisse ut propriis obligationibus satisfaceret et conscientize sue consuleret. De hoc dubitari nequit ; idque patet etiam quia quidam canonicus Andegavensis S. Poenitentiariz sequens dubium proposuit : « Eudorius cclibatarius, heredibus necessariis destitutus, graviter decumbens, ut animce suce consulat, statuit partem bonorum in pia opera erogare. Ad hune finem Bonifacium legatarium universalem instituit per testamentum debitis vestitum formis. Scriptum autem privatum Bonifacio tradit, in quo piam manifestat voluntatem, postulatque ab ipso, ut eamdem fideliter exequatur. -Bonifacius vero, mortuo Eudorio, hwreditatem integram servat, ex eo quod testamento valido illam teneat (et privata illa disposttio, utpote informis, juridice invalida sit). Postulatur utrum in conscientia tutus esse possit? » Et Responsio fuit sequens:« S. Penitentiaria respondit, in casu exposito Bonifacium teneri in conscientia ad implendam voluntatem Eudorii certe cognitam, pro foro conscientiz. Die 23 jun. 1844. »
20 En cas de bonne foi de la part du pénitent, il faut, avant de presser l’exécution de cette obligation, se demander sil y a espoir d’obtenir son adhésion, sans quoi il faut le laisser dans la bonne foi. C’est l’application du principe général sur la bonne foi: « Nihilominus, dit Lehmkuhl, confessarii est videre utrum hee monitio in singulari casu jussione an suasione urgeri debeat, imo an silentio premi; scilic. sine spe fructus non debet et peenitentem in malam fidem conjicere et causis piis nihil prodesse 2. »
3° Tous les auteurs admettent encore que, pour les Etats pontificaux, les legs en faveur des ceuvres pies sont toujours valides, sans qu’on ait a s’occuper s’ils ont été faits selon les prescriptions de la loi civile, ou s’ils ont été faits par le testateur dans un intérét personnel.
— Voici maintenant le point controversé.
La législation canonique appliquée aux ceuvres pies dans les Etats pontificaux vaut elle pour toute l’ Eglise ? Kn d’autres termes, toute donation aux cuvres pies doit-elle étre regardée comme valide, quels qu’en soient le motif et le mode, pourvu qu'elle soit certaine ?
Il y a deux opinions sur ce point :]’une affirmative, qui est suivie par la presque totalité des auteurs et qui s’appuie surtout sur la réponse de la S. Pénitencerie du 23 juin 1844, lui donnant une extension universelle; l’autre négative, qui est soutenue par quelques auteurs seulement.