I. La visite au Saint-Sacrement
Sommatre. — I. Motifs qui nous engagent 4 propager cette dévotion : — les exemples ; — les conciles ; — les fruits a en retirer.
Il. Moyens a employer : — 1° Instruire les fidéles sur la nature et les avantages de la visite au Saint- Sacrement. — 2° Donner l’exemple, en la faisant : — réguliérement, — 4 heure fixe, — publiquement, — longuement. — 3° Etablir au besoin l’association pour la visite quotidienne : — formule de réglement ; — livres a mettre entre les mains des fidéles ; — maniére de se les procurer; — pratiques conseillées aux membres de association ; — liberté quil faut leur laisser.
— Nous commencons aujourd’hui notre étude sur les ceuvres en particulier. Précédemment |, nous les avons ramenées a trois groupes : @) les cuyres qui ont directement pour but la gloire de Dieu et des saints; ce sont, vous ai-je dit, les plus importantes de toutes a raison de leur objet, et parmi les ceuvres, elles tiennent la place que tiennent les vertus théologales parmi les autres vertus; cest par elles que nous commencerons ; — 6) les cuyres de préservation morale, qui ont pour but plus direct de maintenir leurs membres dans le droit chemin; — c) enfin les ceuvres de miséricorde temporelle, qui visent tout dabord la charité qui s’exerce a Pégard du corps.
Parmi les ceuvres qui visent plus directement la gloire de Dieu, assurément il faut placer le culte de l’Kucharistie considérée soit dans sa permanence dans nos églises, soit dans le sacrifice de la messe, soit dans les communions de dévotion. La premiére pensée nous occupera seule aujourd’ hui.
Crest pour nous un dogme de foi que Notre- Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, est présent dans nos églises paroissiales aussi réellement qu’au ciel. C’est a nous, curés, qu’est confiée de la part de l’Eglise la charge de pourvoir a sa sécurité en le protégeant contre les malfaiteurs, et a son honneur, en faisant briler nuit et jour une lampe devant lui et en veillant a la décence de sa demeure. Mais comme il ne veut pas rester dans un isolement complet, il nous charge encore de pourvoir a sa garde d’honneur en lui trouvant des adorateurs qui formeront sa cour.
Les Sceurs Réparatrices qui se consument jour et nuit, deux 4 genoux en permanence comme des flambeaux vivants; — les Péres du Saint-Sacre-
ment, prosternés en surplis, toujours deux a
* Ami, 1899, p. 1011.
LUAMI DU \CLERGE 7 00 ae |
genoux devant la sainte Hostie exposée depuis huit heures du matin jusqu’é deux heures apres minuit, c’est-a-dire jusqu’4 Vheure ou cessent ordinairement la dissipation et les folies du monde; — les hommes de l’Adoration nocturne de toute classe et de tout rang qui se succédent d@heure en heure pendant la nuit pour tenir compagnie 4 Notre-Seigneur, — voila ce qui se voit a Paris et dans les grandes villes de France. Voila aussi des exemples qui nous indiquent une voie a suivre.
Les conciles provinciaux n’ont pas dédaigné de s’en occuper. Je vous citerai un passage du Concile de Vienne, en Autriche, de l’année 1858 :
Absit ut tepescentibus animis ab hominibus deseratur, qui propter homines in altari residet. Sacerdotes ejus in concionibus publicis, in juventutis institutione, in pcenitentize administratione privatisque colloquiis fideles studiosissime instituant atque commoneant, ut quam frequentissime pro rerum suarum conditione pos-
. sint, ad Sanctissimum Sacramentum devotissime visi-
tandum concurrant.
— Vous préchez a des convertis. Hi n’est pas un prétre, en effet, qui ne désire ardemment introduire la pieuse pratique de la visite au Saint- Sacrement dans sa paroisse, si elle ne s’y trouve déja.-Ce que j’apprendrai avec plus de plaisir, ce sont les moyens a employer pour réussir.
— On peut les ramener a trois : instruire les fidéles, leur donner l’exemple, et fonder lceuvre de la visite quotidienne au Saint-Sacrement.
J. INSTRUIRE LES FIDELES SUR LA NATURE BT LES AVANTAGES DE LA VISITE AU SAINT-SACREMENT. — Ignoti nulla cupido : on ne recherche pas une chose qu’on ne connait pas. Aussi le Concile de Vienne recommande-t-il instamment aux prétres de parler souvent de la visite au Saint-Sacrement, et dans les sermons publics, et dans les catéchismes, et au tribunal de Ja pénitence, et dans les conversations privées. Tout dabord on fait peu @attention a une recommandation isolée; mais avec le temps et les redites, les fidéles finissent par comprendre la nécessité d’une chose sur laquelle on revient si souvent.
II. DoNNER L’EXEMPLE. — C’est encore le Concile de Vienne qui va nous le rappeler :
Verum ipsi exemplo eos preeant. Preter paucissimos locos quibus ecclesia a domo parochiali longius abest, parochus et presbyteri adjutores omnimodam SS. Sacramentum adorandi commoditatem habent.
Voici de ce passage un commentaire di a la plume du cardinal Goossens :
Nous désirons ardemment que tous les prétres fassent publiquement chaque jour leur visite au Saint-Sacrement. Il faut que tous les paroissiens voient et comprennent que leur curé et ses vicaires nourrissent dang leur Ame une déyotion spéciale envers l’auguste mystére de lautel; qwils ont une foi vive au dogme de la présence réelle et quils se conduisent 4 l’égard de Jésus- Christ, Notre-Seigneur, caché sous les espéces eucharistiques, comme s’ils le voyaient de leurs propres yeux. S’ils voient cela, ils en seront édifiés. Une visite ainsi faite par les prétres est une source de bénédictions divines et de graces. Cet exemple quotidien donné par
les prétres attirera peut-étre plus d’Ames a l’amour de Jésus-Christ que les sermons du plus illustre prédicateur *,
1o La faire réguliérement. — Quotidie, dit le cardinal Goossens, et non pas A intervalles plus ou moins intermittents. Assurément ce n’est pas une obligation sous peine de péché, comme celle du bréviaire; et il peut arriver que des obstacles sérieux nous empéchent de faire notre visite, sang quil y ait la moindre imperfection de notre part : dans ces cas, excessivement rares, nous ]’omettrons sans scrupule.
Tl peut arriver aussi que, dans un moment de presse, nous fassions ce que les séminaristes en vacances appellent « mettre les cornets l’un dans Vautre et n’emplir que le dernier; » en d’autres termes, on consacre le temps de la visite a réciter a léglise, devant le Saint-Sacrement, le bréviaire ou le rosaire qu’on n’a pas pu dire plus tot et qu’on ne peut renvoyer a plus tard. Le moraliste le plus sévére ne trouvera rien a redire a cette maniére d’agir accidentelle, etit-elle pour cause le désir de vaquer a une récréation innocente en compagnie de quelques confréres.
Mais en dehors de ces cas fort rares, la visite au Saint-Sacrement est pour beaucoup de prétres une nécessité, un besoin, je dirais presque au méme titre que la messe, dont elle est le corollaire. C’est elle qui illumine la soirée, comme la messe a illuminé la matinée. Aussi, méme en Vabsence d’un réglement public qui détermine leur présence a l’église dans la soirée, ils prennent si bien leurs précautions, organisent si heureusement leurs délassements que le temps a consacrer a la visite est toujours sauf. Méme dans les circonstances ou ils sont forcés de l’omettre, ils trouvent moyen d’apparaitre, au moins un instant, devant l’autel pour sauver le principe et saluer Vhéte du tabernacle avant leur repos.
20 La faire a heure fixe. — Dans les grandes églises, un réglement oblige les vicaires a étre présents de telle heure a telle heure chaque:soir.
— Crest trés assujettissant.
— Crest vrai, mais d’autre part, il est bien plus facile aux personnes qui veulent se confesser, demander un avis ou une permission, de rencontrer le prétre.
A la campagne, cette exactitude, sans étre aussi rigoureuse, s'impose au méme titre pour la visite au Saint-Sacrement. D’abord elle donne aux fidéles une bonne idée de notre régularité. Ein outre, elle permet 4 ceux qui désirent s’approcher des sacrements de nous rencontrer 4 coup sir. I] y a des personne qui, poussées par la grace, se rendent a l’église pour y déposer leur fardeau. Si elles n’y rencontrent pas le prétre, il est probable qu’on ne les reverra plus.
Quel est celui d’entre nous qui n’a rencontré de ces cas? C’est un dédommagement pour la mortifi-
‘ Discours synodal, 4 mai 1886 et 4 mai 1892.
cation quimpose la régularité d’une visite faite chaque jour & heure fixe.
— Mais quelle heure faudra-t-il choisir?
— L’heure qui convient le mieux, non pas pour nous, mais pour les fideles. De fait, notre but est de les encourager par notre exemple et de nous mettre a leur disposition : il faut donc choisir leur heure, et non la nétre. Cette heure varie avec les paroisses ; mais pour beaucoup de paroisses, le moment ow les fideles sont le plus libres, c’est sur la brune, quand les travaux du ménage sont terminés.
3° La faire publiquement. — Idque faciant publice, dit le cardinal Goossens. « I] est a désirer, dit le P. Godts, que les prétres fassent leur visite dans léglise méme, et non 4 la sacristie ou les fidéles ne peuvent pas les voir. Sans doute il ne faut rien faire pour mériter la louange; loin de nous l’hypocrisie : Attendite ne justitiam vestram facialis coram hominibus ut videamini ab eis. Mais on nous a dit aussi : Vos estis lux mundi. Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus ut videant opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum. »
« En outre, dit-il, on prie avec moins de distractions a l’église. On lit, il est vrai, dans nombre de sacristies, écrit en gros caracteres : ALTUM SILEN- TIUM ; mais, en pratique, pour employer les expressions intraduisibles d’un vieux théologien, « tam alte servatur nonnunquam silentium istud, « ut audiatur et altissime reboet in ecclesia. »
40 La faire longuement. — Kvidemment une visite au Saint-Sacrement de la part des prétres | ne peut faire quelque bien que si elle est longue, Les fidéles regardent comme si naturelle la présence du prétre auprés du tabernacle, quils ne seront frappés que par une assiduilé extraordinaire. Il s’ensuit que le quart Wheure réglementaire duséminaire ne répondrait pas a leur attente en régle ordinaire.
— Faut-il faire chaque jour l’heure des prétres adorateurs ? Et le temps ?
— Oui et non. Tout d’abord, il faut dire que pour nous, a la campagne, cette heure d’adoration quotidienne n’est pas impossible, positis ponendis ; le tout est de savoir s’organiser.
Pour ceux qui se sont enrdlés dans cette couvre admirable des prétres adorateurs, il faut, au moins une fois par semaine, rester une heure
en méditation afin de gagner l’indulgence plé-
niere.
Les autres jours, il est bien facile de trouver et @occuper son heure sans prendre sur le temps consacré au ministére ou a I’étude.
Qui nous empéche de laisser pour ce moment la récitation du bréviaire du soir, les vépres, complies, matines et laudes? Nul endroit n’est plus propice au recueillement et plus adapté 4 la priére publique. D’ailleurs le Concile de Vienne loue ceux qui le font: « Laudem merentur qui,
cum possint, horas canonicas coram Sanctissimo dicunt. » Voila trois quarts @heure bien employes.
Pour la visite proprement dite, ou loraison du soir, comme on l’appelle dans les maisons religieuses, est-ce trop dune demi-heure ? Nous avons tant de choses a dire au divin Maitre?
Achever l’action de graces du matin et faire la préparation pour le sacrifice du lendemain; parler de ce qui nous intéresse personnellement et de ce qui touche les autres ; nous entretehir avec lui de ses intéréts propres et écouter ce qu'il veut bien nous communiquer sur les nétres ; remercier des graces obtenues et en solliciter d’autres : voila de quoi occuper la demi-heure d’une maniére spirituelle.
Au besoin, on peut prendre sur ce moment pour mettre en ordre la petite veilleuse qui nous remplace le jour et la nuit.Cest ce que faisait Pie IX. « Lorsque nous trouvons la lampe éteinte, nous allons nous-méme Vallumer, »
disait- il a une personne dévouée au Saint- Sacrement.
Ill. L’aAssociaTION POUR LA VISITE QUOTIDIENNE. — Cette association n’est pas une confrérie proprement dite; elle peut donc étre établie par chaque curé qui en sent le besoin, sans recourir & léyégque. Elle consiste 4 réunir un certain nombre de personnes qui s’engagent a faire a un jour déterminé une visite au Saint-Sacrement. On inscrit dans un registre les noms des personnes et les jours qu’elles choisissent.
On peut prendre une feuille du livre pour chacun des jours dela semaine, sans omettre le dimanche, s'il y a des personnes qui ne puissent pas prendre un autre jour. Mais on invitera a choisir de préférence les jours de la semaine, parce que c’est le temps ott Notre-Seigneur est le plus oublié.
Sur la premiére feuille du cahier, on pourrait écrire le reglement suivant que donne PWwvre des campagnes :
REGLEMENT DE L’ADORATION QUOTIDIENNE DU SAINT- SACREMENT DANS LA PAROISSE DE N...
La foi nous dit que Jésus-Christ, Dieu et homme, réside au milieu de nous, le jour et la nuit, dans nos églises. Cette foi en sa présence est la gloire de VKglise catholique; elle est aussi notre force et notre consolation.
Puisque Jésus-Christ se plait 4 rester avec nous, et qu'il nous invite 4 aller a lui, nous devons nous plaire a le visiter pour lui rendre nos devoirs et pour receyoir ses graces.
C’est done une bonne et sainte pensée que de s’associer et de s’entendre, pour que, chaque jour, quelques personnes viennent, au nom de la paroisse et au nom de la famille, passer un instant de priére devant le trés Saint-Sacrement.
Cette Association fait honneur aux habitants d’une paroisse ; elle prouve quwils ont Vintelligence et la vivacité du sentiment chrétien pour le plus grand et le plus consolant de nos mystéres.
L’Ciuvre de l’Adoration ne peut pas, dans les campagnes, atteindre le développement et le degré de perfection quelle a obtenu dans beaucoup de villes, ot Pon voit des hommes de toutes les conditions se partager les heures de la nuit, et les dames se partager les heures du jour, de maniére a ce que toujours et a toute
heure Notre-Seigneur soit visité dans le sacrement de nos autels. Mais il est facile d’établir dans tous les bourgs qui avoisinent l’église, et méme dans les plus petites paroisses, une Adoration, non pas perpétuelle, mais quotidienne.
Il suffit pour cela :
De faire, une fois par semaine, au jour qu’on a choisi, & Vheure qui conviendra, pendant le temps qu’on voudra, ne serait-ce qu’une minute, une visite et une priére 4 Notre-Seigneur, au nom de la famille et au nom de la paroisse. Voila toute Adoration quotidienne. Ce n’est rien comme obligation ; c’est beaucoup comme force d’union et d’édification ; beaucoup comme moyen-d’honorer le trés Saint-Sacrement et d’obtenir les plus grandes graces.
Aucune priére particuliére n’est prescrite : un Notre Pére et un Je vous salue, Marie, peuvent suffire.
Si Pon a le temps et la dévotion, on fera une pause plus longue, assis ou & genoux, en face du tabernacle. C’est un bon moment pour dire son chapelet, pour faire le chemin de la croix, pour faire quelques réflexions.
Il n'y a aucun péché 4 manquer sa visite; mais il serait convenable, quand on est empéché, de la faire un autre jour, ou dese faire remplacer par quelqu’un, méme par un enfant. Nous connaissons une dame qui s’est constituée comme la caution des Adoratrices dans un village; quand on n’a pas le temps, on s’adresse a Madame H..., qui sail trouver du temps pour tous.
On recommande instamment de ne pas oublier les deux intentions principales que doivent se proposer les personnes qui font leur visite au bon Dieu : ces deux intentions sont de prier pour la famille et pour la paroisse.
1° Pour la famille, cest-a-dire pour le pére, la mére, les vieux parents, les enfants, les fréres, les sceurs, habitant la maison ou éloignés du pays; pour les parents défunts. C’est au nom de tous qu’on se présente pour leur obtenir quelques graces ou pour les préserver de quelque malheur.
Le pére, le mari sont exposés aux accidents dans les rudes travaux des champs ou de leur profession; un fils, un frére est loin du pays, peut-étre sous les drapeaux de Varmée, peut-étre malade a l’hépital; une fille, une sceur est en service a la ville : elle a besoin de la protection de la sainte Vierge pour sa santé et pour sa vertu ; de jeunes enfants se préparent a la premiére communion; des vieillards infirmes languissent a la maison; la faiblesse d’un petit enfant fait craindre pour sa vie; de mauvaises affaires ont amené la désolation dans la famille; depuis longtemps on demande la conversion d’un fils, d’un époux, d’un pére, d’une Voila, entre tant d’autres, des intentions sérieuses, bien intéressantes a exposer en toute confiance a Celui qui a dit : « Venez 4 moi, yous tous qui étes fatigués et accablés, et je vous soulagerai. » Tout cela peut se faire en un instant, en une minute, par un mot de priére qui partira du cceur. La seule présence, le seul regard de notre foi et de notre amour, parleront au ceur de Jésus et le toucheront en faveur de nos chers parents. :
Dieu aime cette sollicitude en famille, et il en est touché. Les priéres de Marthe et de Marie obtinrent la résurrection de leur frére Lazare; la femme de Naim obtint par ses larmes que son fils mort Ini fit rendu vivant; les cris de la Chananéenne obtinrent la déliverance de sa fille. C’est le Dieu du Tabernacle qui a fait toutes ses graces, sa bonté et sa puissance sont toujours les mémes.
Pour appuyer plus efficacement notre demande, nous pouvons conduire avec nous a l’église un petit enfant de la famille, que nous offrirons 4 Notre-Seigneur et a sa sainte Mére. L’innocence de cet enfant suppléera 4 notre indignité.
2° Pour la paroisse :
Pour les malades et les mourants; pour ceux qui sont exposés a quelque danger de lame ou du corps.
L’AMI DU CLERGH
en ee eee (hes es Ue ae eee ae ee aye Sar Ps
Dans le moment ot l’on est 1a, en priére A Véglise, il -y a des malades qui souffrent ; peut-édtre des mourants qui vont paraitre devant Dieu; — des hommes de la paroisse sont exposés a des accidents au milieu de leurs travaux, peut-étre 4 un malheur par suite de leur intempérance; — il y en a qui sont sous la pression d'une violente passion de haine, de vengeance, de tristesse, de désespoir, de mauvaise occasion... Un mot, une recommandation, peuvent éloigner ce malheur, dissiper cette tentation, consoler ce malade par une bonne pensée, obtenir & ce moribond la grace d’une bonne mort. La personne qui a son jour représente la paroisse, sollicitera ces graces par une priére pour tous ceux qui, en ce jour et en ce moment, ont le plus besoin du secours de Dieu.’
Kt puis, combien d’Ames qui ont prié dans cette église, dont les corps sont au cimetiére, éprouvent les rigueurs de la justice divine dans le Purgatoire! Notre adoratrice leur donnera un souvenir; elle leur obtiendra soulagement et quelquefois délivrance.
— Ce réglement est tres bien concu et renferme tout ce qui peut aiguillonner.la dévotion des fidéles. I] serait utile de le faire tirer 4 un grand nombre dexemplaires et d’en distribuer un a chaque associé.
— Aujourd’hui c’est facile, vu le prix réduit qwameéne la concurrence en librairie. On pourrait encore l’ayoir 4 meilleur marché, dans les conditions que je vais vous expliquer bientdt.
Pour faciliter leur tache 4 ceux qui ont accepté de passer quelques instants devant le Saint- Sacrement, il serait bon de leur mettre entre les mains un formulaire de prieres. Rien de supérieur en ce genre aux Visites de saint Alphonse. il y a pour chaque jour du mois une courte réflexion et une priére qui respirent la dévotion la plus affectueuse.
On a publié aussi a la librairie Oudin, en 1878, un petit tract, de 4 pages in-18, expliquant admirablement les diverses parties dont se compose une visite et la rendant facile aux enfants eux-mémes.
— Ce sont des dépenses sérieuses pour certains curés.
— C’est vrai; mais l’uvre de Saint-Francois de Sales, qui envoie gratuitement une foule de bons livres aux: paroisses ot elle est réguliérement établie; ?@uvre des campagnes, qui fournit des secours aux curés de la campagne pour l’amélioration religieuse et morale de leur paroisse ; les diverses ceuvres qui s’occupent d’augmenter le culte eucharistique, s’empresseront certainement de procurer gratuitement aux curés qui les deman-
deront pour l’utilité générale quelques exemplaires des Visites de saint Alphonse, qui resteraient a Véglise a la disposition de chacun.
Pour les tracts, un exemplaire en serait donné a chaque associé pour sa libre disposition, et on le lui renouvellerait quand il serait usé ou égaré.
Pour raviver le zéle des associés, on conseille les pratiques suivantes, qui toutes ont rapport au culte eucharistique :
4o S’intéresser au silence, au respect et a la propreté dans l’église ;
20 Etendre l’association en y faisant entrer quelques personnes ;
30 Conduire avec soi un ou plusieurs enfants, leur apprendre a faire une petite priére 4 genoux, les mains jointes, en leur disant que Notre- Seigneur est la, qu’il les regarde et les écoute ;
40 Quand on passe pres d’une église, ou qu’on apercoit de loin un clocher, réciter une inyocation au Saint-Sacrement, par exemple : Lowé et remercié soit ad tout moment le trés saint et trés divin Sacrement'; ou encore faire la communion spirituelle ;
50 Employer son zéle et ses priéres pour ramener a Dieu quelques personnes, surtout dans le temps des Paques ;
6° Rendre quelques services 4 des malades et a des pauvres pour l’amour de Notre-Seigneur ;
7o Aider un malade a recevoir le saint Viatique, préparer la table et ’appartement, accompagner le prétre dans la maison, faire la recommandation de lame a un mourant. :
‘Aprés avoir donné tous ces conseils, l’auteur de la notice précédente ajoute ces recommandations fort sensées :
Le mieux est souvent ennemi du bien; il faudra laisser 4 Association son caractére de liberté, de généralité et de simplicité. Liberté, parce que c’est une pratique de conseil et non de devoir; il ne faut pas blamer ceux qui n’en sont pas. Généralité, parce que PAssociation est pour tous, sans distinction d’age ni de mérite ; elle est pour enfant comme pour le vieillard, pour ceux qui pratiquent et pour ceux qui ne pratiquent pas. Done il ne faut pas critiquer ceux qui, faisant ladoration, ne remplissent pas les grands devoirs d’obligation; on briserait le dernier fil et on les éloignerait. Simplicité, en n’imposant ni temps fixe, ni priéres particuliéres. Tout consiste a faire une apparition par semaine, quelque courte qu’elle soit, dans Véglise, selon les deux intentions que nous ayons indiquées.
(A suivre).
G@UERSTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES.
Q. — Dans la paroisse de X... se trouve un individu qui passe pour un sorcier. Il se fait fort de guérir les brilures a l’aide de formules de priéres plus ou moins drélatiques en ’honneur de la sainte Vierge et. de saint Laurent, et récitées tant de fois déterminées. I] est certainement dans la bonne foi. Il affirme quwil n’invoque jamais le démon, qwil réussit toujours (ce qui est fort contestable), qu'il n’accepte jamais d’argent de personne, et quil fait cela uniquement pour rendre service a tous ceux qui ont recours a lui.
Cet individu vient faire ses Paques tous les ans et est bon chrétien par ailleurs.
1° Son confesseur peut-il le laisser dans la bonne foi?
2° Peut-il lui donner absolution avant de Vobliger a renoncer a ses sortiléges ?
‘ Indulgence de cent jours : une fois le jour; — trois fois les jeudis de l’annce et pendant l’octave de la Féte- Dieu ; — chaque fois que la cloche annonce la bénédiction du Saint-Sacrement dans une église.
PESTS LP Nea ee TMU NN edly Pe Fas a te i RAAT SAGE, EY Le a
R. — Nous avons maintes fois déja résolu des cas semblables. Inutile de refaire une étude de principes qu’on trouvera indiquée dans les tables de Ami du Clergeé.
Sil s’agit de guérisons qui, en elles-mémes ou dans les moyens employés, ne peuvent raisonnablement étre attribuées 4 des causes naturelles, il faut 1° instruire votre sorcier et le faire sortir de son ignorance de bonne foi; 2° lui refuser l’absolution si, malgré vos claires explications sur son cas et sur le scandale dont il est la cause, il persiste dans ses pratiques répréhensibles.
N’oubliez pas que la considération du mal causé 4 la foi publique par ces superstitions est trés importante dans ces sortes de questions. N’oubliez pas non plus de traiter votre homme avec indulgence pour le passé, ou. peut-étre il n’a pas sérieusement péché, et de lui faire bien comprendre que, si vous vous montrez sévére quoad futurum, ce n’est pas tant a cause de sa propre culpabilité qu’en raison du souci qu'il doit prendre de ne point induire son prochain au mal trés grave de la superstition.
Prenez aussi, autant que possible, vos précautions pour qu’on ne vous accuse pas d’empécher méchamment les gens de guérir de leurs maladies,
qu’on ne dise pas que vous agissez par jalousie de
métier et que vous ragez d’avoir rencontré « plus sorcier que Vous. »
Q. — Que faire quand on a bénit un mariage croyant étre le curé de I’un des époux et qu’on s’apercoit qu’on n’était pas le parochus requis par le concile de Trente? Faut-il recourir a la dispense in radice ?
R. — Mais non, mais non! Il ne faut pas du tout recourir si vite aux moyens extrémes, qu’on ne peut licitement invoquer a son secours que quand tous les autres, plus réguliers et canoniquement ordonnés, font défaut.
Voyez done d’abord sile mariage peut étre revalidé par simple rénovation du consentement devant le propre curé actuel des conjoints. Prenez, a cet effet, toutes les précautions qu’indiquent les traités de morale et de droit. Informez-vous exactement des chances de succés d’une revalidation réguliére, et si enfin, tous autres moyens diment rejetés comme impraticables, vous ne pouvez rien tenter de mieux, demandez a2 Rome une dispense in radice, en ayant soin de déclarer que vous jugez impossible tout autre mode de revalidation.
Voyez pour la marche a suivre les moralistes (S. Alph.) et les canonistes (Deshayes, Memento, n. 1577, ol de nombreux auteurs sont indiqués).
Q. — Voila douze ans qu’un mariage a été célébré avec dispense pour un empéchement de consanguinité. On découvre un double empéchement au méme degré. Faut-il revalider ce mariage? Comment procéder? La solution serait-elle la méme si l’empéchement découvert était dun degré inférieur, v. g. du quatriéme au quatriéme, au lieu d’étre du quatriéme au troisiéme?
R. — A-t-on envoyé a l’évéché ou a2 Rome Varbre généalogique exact au moment ou Von a
demandé la dispense? Si oui, notre avis est que le mariage est valide malgré l’insuffisante déclaration des empéchements. Le pape a voulu dispenser secundum petitionem ; or la pétition se présente en pareil cas sous deux formes quise completent : 4° la demande portant énoncé des empéchements ; 20 le document généalogique destiné a ’appuyer. S'ily a erreur matérielle dans la demande, cette erreur n’existe pas dans le document vérificateur ; et comme le pape entend, pour valider ce mariage, dispenser des empéchements qu’on présente a sa dispense dans le document, l’oubli existant dans la demande n’empéche point que la dispense tombe sur l’empéchement oublié. Done, rien a faire, vous pouvez rester tranquille.
Si, au contraire, il y a eu erreur dans la demande présentée seule, c’est sur son énoncé exactement que la dispense a porté, et alors le mariage est invalide, le pape n’ayant rigoureusement accordé que la dispense des empéchements qu’on a
.soumis 4 son appréciation. C’est donc un mariage
a refaire, suivant les régles tracées par les imoralistes et canonistes en pareille matiére (Cf. Deshayes, Memento, n. 1577 et suiv., De revalidat. mairim.), ou & laisser tel qu’il est, sil n’y a rien de mieux 4 faire.
Q. — L’'Ami du Clergéa déclaré plusieurs fois qu’un autel estinterdit s’ily a eudescadayres enterrés dessous. Or, cest le cas de notre église paroissiale. Il y a quelques années, en refaisant complétement le parquet du sanctuaire, on a trouvé sous le maitre-autel un tombeau muré renfermant quelques fragments d’ossements que l’on croit étre ceux dun personnage célébre mort il y a plusieurs siécles (car je dois dire que notre église est trés ancienne, elle date du xv® siécle). On les y a laissés et on a refermé le tombeau avec des pierres. Le maitre-autel a été reculé de quelques pas, de sorte qu’actuellement le tombeau se trouve sous les gradins de Vautel.
Dans cet état : 1° Peut-on considérer comme sépulture renfermant un cadayre un tombeau qui ne contient que quelques fragments d’ossements? 2° Ce tombeau fermé avec quelques pierres ne peut-il pas étre considéré comme tombeau voutté ? car d’aprés la Sacrée Congrégation des Rites, on peut dire la messe sur un autel sous lequel il y a des tombeaux, 4 condition que ces tombeaux soient séparés de la chapelle ot est l’autel par une votite. 3° Ne peut-on pas supposer que le clergé qui a fait ’inhumation du cadavre en question a été diiment autorisé a faire cette inhumation, et quepar conséquent on peut continuer a célébrer le saint sacrifice sur cet autel ?
Dans le cas ou l’autel, d’aprés vous, serait interdit, il y aurait-il faute grave 4 célébrer scienter la messe sur cet autel? Comme cet autel est le principal de Véglise, il serait difficile de célébrer la messe & un autre autel, surtout les dimanches et les jours de fétes.
R. — La ligne de conduite pratique nous est tracée par la Sacrée Congrégation des Rites dans un décret du 2 avril 1875, in Nicoteren. et Tropien.*
Il y est question de cadavres enterrés a moins de trois coudées de l’autel et qu’on ne peut enlever sans causer quelque étonnement dans le peuple.
1S. RB. C., n. 3339-5592.
La Saerée Congrégation demande qu’on enléve les ossements, s2 on peut le faire facilement, et dé- ‘fend d’ensevelir dans la suite dans ces mémes caveaux :
Rmus D. Aloisius Vaccari, Episcopus Sinopen. et Coadjutor Rmi Domini hodierni Episcopi Nicoteren. et Tropien. exposuit quod in Dicecesibus Nicoteren. et Tropien. plures inveniantur sepulture, que tribus ab Altare cubitibus non distant, uti ecclesiastice leges statuunt. Quoniam vero ali sepulture construi nequeant, atque antiquas removere locum priebere possit offensionibus, preefatus orator aS. R. C. humillime postulavit ut sepulturas jam existentes conservare liceat, sub conditione tamen quod in posterum in sepulturarum constructione leges ab ecclesiasticis sanctionibus prescripte adamussim observentur.
Sacra porro Rituum Congregatio, audita relatione hujusmodi instantie per Secretarium facta, rescribere rata est : « Corpora defunctorum jam condita in sepulcris, que non distant ab Altari juxta prescriptiones canonicas, removeantur, si id commode fieri poterit ; posthac vero in lisdem neutiquam cadavera sepeliantur. » Atque ita rescripsit et servari mandavit.
Die 2 aprilis 1875.
Yous pouvez, pensons-nous, suivre cette régle, c’est-a-dire laisser les ossements en place, puisqwil n’est pas possible de les éloigner. D’autant plus que vous étes stir qu’ils ne sont pas sous l’autel et peut-étre pas méme sous le marchepied.
Q. — 1° Dans notre diocése, comme dans beaucoup d’autres, nous avons un indult qui nous dispense de dire lamesse pro populo les jours de fétes supprimées ea conditione ut acceptum stipendium in favorem seminarorium infundatur.
Un curé qui apris 4 sa charge un séminariste pauvre, satisfait-il 4 la condition imposée par lVindult si, au lieu de verser ses honoraires a l’évéché, dans la caisse des séminaires, il les attribue 4 son séminariste, les emploie, par exemple, 4 lui procurer des vétements, des livres, a payer une somme de 50 francs environ, dite d’abonnement, due en dehors de la pension, etc.? Sil l’a fait, est-il tenu en justice a restituer tout ce qwil n’a pas fait passer par la caisse de l’évéché?
2° Notre tarif diocésain, pour les mariages, a l’article : Veni Creator, porte une somme qui varie selon la classe.
L’autorité diocésaine consultée pour savoir a qui appartient cette somme, prétend que le chantre et la fabrique doivent se la partager.
Cette réponse a-t-elle force de loi? La plupart des curés né le croient pas, et, comme par le passé, ils s’en réseryent une partie. Voici sur quel raisonnement ils établissent leur droit:
La fabrique a son droit fixe et n’intervient aucunement dans le chant du Veni Creator ; donc elle ne peut rien revendigaer sur cet article. Cette hymne étant chantée alternativement par le curé et le chantre, il s’ensuit tout naturellement que c’est 4 eux qu’en revient Vhonoraire.
3° L’honoraire dela publication des bans peut-il étre percu en dehors du droit fixe du curé? Certains prétendent, 4 tort, il me semble, qu’on ne doit le réclamer que si on délivre un certificat de publication.
R. — AdI. Il ne nous appartient pas de commenter ces indults, et leur interprétation dépend de la S. Congrégation du Concile. Pour le cas qui nous est soumis, il y a des raisons pour la licité de la pratique suivie par le curé, et il y ena quila
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L’AMI DU CLERGE 399 Se ee era en en ee er re ee
condamnent. Nous exposerons les unes et les autres, mais sans vouloir prendre parti.
En faveur, on ‘peut invoquer le Concile de Trente qui prescrit la gratuité pour les enfants pauvres des séminaires. Dans ce cas, les sommes retenues par le curé étant versées au séminaire, profitent 4 la maison, puisqu’elles lui permettent d’élever un enfant pour le sacerdoce: ce qui est sa fin 1,
Par contre, on peut opposer gu’il est intervenu entre le curé et le séminaire une sorte de contrat, en vertu duquel la maison a fait une remise importante sur la pension, a condition que le curé paierait une somme déterminée, bien inférieure aux aépenses réelles del’éléve. Ce contrat, comme toutes les conventions de ce genre, oblige en conscience et ne peut étre brisé que par une concession volontaire des administrateurs du séminaire. Il constitue done une dette de justice, qui ne peut étre acquittée que par le versement intégral d’une somme qui ne soit pas due au séminaire 4 un autre titre. ,
Or, les honoraires des messes sont accordés par la S. Congrégation in favorem seminariorum, et non pas in favorem alicujus discipuli. De la sorte, en versant cette somme, le prétre donne une chose déja due a un autre titre.
Quelle est celle des deux raisons qui l’emportent? Nous ne pouvons pas le dire. En fait, la premiére opinion nie au séminaire le droit d’imposer une pension a titre de justice aux séminaristes pauvres; de sorte qu’il n’y a pas une dette certaine.
Voila tout ce que nous pouyons dire sur cette question délicate.
Ad II et III. Les droits casuels ne sont dus ex Justitia que parce qu’ils ont été approuvés par Vautorité diocésaine, et dans la répartition on doit suivre les régles qu’elle trace.
Crest donc a chaque évéque qu'il faut s’adresser
“pour demander, soit une interprétation du tarif,
soit une répartition plus équitable de certains honoraires.
Q. — Un curé, chargé d’une paroisse voisine manquant de curé, doit le dimanche une messe a chaque paroisse. Ce curé étant obligé d’acquitter ces deux messes, a-t-il le droit de les dire, ces deux messes, un dimanche ou, grace a des circonstances particuliéres, il a chez lui deux prétres qui y disent la messe et dont l’un chante la grand’messe ? Il me semble qu’ayant Vobligation d’acquitter deux messes, il a le droit de les dire, quand méme cela n’est pas nécessaire pour que les paroissiens trouvent le moyen de remplir leur devoir.
Priére a l’Ami de donner son avis motivé.
R. — Précisons bien le cas. I] s’agitd’un binage dans deux paroisses différentes; deux prétres de passage se trouvent dans la paroisse de la résidence du curé, un dimanche : l’un dira une messe basse, et l’autre chantera la grand’messe ; le curé de la paroisse peut-il biner?
Voici, 4 notre avis, la solution. Si le prétre qui
4 Sess. xx, ch. 18,
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doit dire la messe basse peut, sans grande difficulté, aller célébrer la messe dans la seconde paroisse et l’appliquer gratuitement pour la paroisse au nom du curé, il n’y aura pas de binage et l’esprit de la loi sera sauf.
Dans le cas ov le prétre en question aurait de la difficulté pour faire le voyage, ou bien serait géné pour célébrer gratuitement au nom du curé, celuici pourrait dire ses deux messes habituelles, méme en ne chantant pas la grand’messe.
Nous avons parlé d’une offre spontanée faite par le prétre libre, parce que la demande présentée par le curé lui-méme serait indiscréte, ne laissant pas la liberté de refuser.
Comme il s’agit d’une question importante et ~ d'une application fréquente, nous voulons donner les preuves sur lesquelles nous nous appuyons. Riles se trouvent dans une décision de la Sacrée Congrégation du Concile, donnée pour Dijon, le 49 janvier 1889".
Le prétre Héron adressait 4 la Sacrée Congrégation du Concile la lettre suivante:
- Quum sit parochus ecclesize vulgo dicte Saint-Seine UV Abbaye, alteram adhuec parochiam, cui nomen Vaus- Saules, sat longo et aspero itinere distantem suscepit pascendam. Quod quidem onus libentissime accepit quia secus, attenta sacerdotum in dicecesi Divionensi penuria, proprio caruissent pastore Vaux-Saluenses. Duabus pareeciis autem preefectus, duplex onus habet pro missis populo applicandis.
Vi quidem indulti RR. DD. Episcopo Divionensi die 4 aprilis 1887 concessi, una satisfacit missa obligationi sacrificium offerendi pro populo, preterquam diebus pro quibus existit facultas binandi. Ast szepe swepius accedit ut in parochia Saint-Seine l Abbaye alter sacerdos transitorio modo degat; unde parochus, sive diebus dominicis, sive diebus festis, amissa facultate binandi ob alterius sacerdotis presentiam, obligationem habet alteram adhuc missam pro paroecia ubi non celebrat applicandi. Ex altera parte, quum parochia Vawé- Saules tribus constet viculis inter se et ab ecclesia sat longe distantibus, missis que celebrantur diebus festis ad devotionem (ut dicitur in Gallia) non fit nisi minimus populi concursus. Unde preefatus orator, sive ob nimiam defatigationem sive ob defectum populi assistentis, abstinet hisce diebus iterum celebrare; quod quidem haud absonum videtur juri aut praxi Ecclesize Remane. In hoc tamen casu, quemadmodum et in primo, remanet adhuc obligatio missam applicandi pro altera parccia.
Quapropter, haud immemor encyel. litt. s. m. Pii IX Amantissimi, ubi: Cum nos minime lateat peculiares casus contingere posse in quibus pro re et tempore aliqua hujus obligationis remissio parocho sit tribuenda, — predictus Sacerdos Divionensis humillime postulat, ut Sanctitas Vestra dignetur ei concedere facultatem duplici oneri per unam tantum missam satisfaciendi, quotiescumque stante hac vel illa quacumque causa, diebus dominicis et festis, unam tantum missam celebrabit.
En résumé, ce curé demande la dispense d’appliquer une messe pro populo in speciali casu, quand il ne dit pas la seconde messe, soit parce quil se trouve par hasard un autre prétre dans la seconde paroisse, soit a l’occasion des fétes supprimées dans lesquelles minimus est populi concur- SUS.
* Journal du Droit canon, 1889, p. 169.
Les cardinaux ont répondu :
Quoad dies dominicos aliosque festos de preecepto in quibus alter sacerdos fortuito degit in parcecia S.-Seine- VPAbbaye, gui nolit aut nequeat ob eleemosynce congruce defectum in altera parecia celebrare, licere parocho pro hac pareecia sacrum iterare, ac proinde provisum per rescriptum diei 4 aprilis 1887.
En somme, la S. Congrégation reconnait que le curé de Saint-Seine peut et doit en toute circonstance dire dans sa paroisse une messe appliquée a ses paroissiens. En outre, il peut biner, s'il ne trouve pas un prétre qui consente a le remplacer gratuitement dans sa seconde paroisse en appliquant la messe pour les fidéles.
Q. — Les constitutions dune congrégation accordent a chaque Pére une intention libre par semaine, avec défense d’accepter un honoraire. La violation de ce point de régle entrainerait-elle obligation de restituer a la congrégation les honoraires acceptés et conservés pour ces intentions libres ?
R. —Il y ala un probléme de restitution dont il nous mangue un élément. Il y a obligation de restituer quand on a violé un engagement qui oblige en justice. Pour les intentions de messes, cette obligation existe toutes les fois qu’on a promis 4 quelqu’un d’une maniére ferme de dire une messe a son intention avec la pensée de s’obliger.
Dans le cas qui nous est soumis, on peut faire une double supposition, suivant la nature de Vobligation imposée 4 chaque prétre.
4° Les constitutions, en exigeant que chaque prétre garde une intention libre par semaine, ont voulu par la réserver un certain nombre de messes qui seraient appliquées a la Société soit pour ses besoins personnels (ses membres vivants et-défunts), soit pour ses bienfaiteurs. Dans ce cas, la messe est due en justice par chaque membre pour chaque semaine, parce qu’il y a eu une sorte de contrat intervenu entre les membres et la Société. De la obligation de restituer 4 l’occasion.
2° Les constitutions peuvent aussi n’avoir eu d’autre but que de laisser un jour libre 4 chaque membre, sans lui imposer l’obligation d’appliquer la messe ce jour-la 4 une intention spéciale. Dans | ce cas, Hous sommes en présence des seules constitutions de la Société. Or, disent les auteurs, avec le P. Piat de Mons :
1° In plerisque Ordinibus Regula, generatim loquendo et per se, non obligat sub peccato, ne quidem veniali, uti in ipsis cavetur...
2° Dictum est : Generatim loquendo. Quecumque enim sub votis cadunt, aut sub expressis Superiorum preceptis, obligant sub peccato, mortali vel levi pro materi gravitate.
8 Dictum est : per se. Ob rationes enim extrinsecas vix unquam a veniali ejusmodi transgressio excusari poterit, ratione negligentie, concupiscentie, scandali, pigritie, aut alterius motus inordinati *.
Dans tout cela, nous trouvons tout au plus une faute vénielle, mais aucun motif de restitution.
‘ Preelectiones juris regularis, t. I, p. 832,
Q. — Le bien cher Ami voudrait-il nous donner son opinion sur la ligne de conduite 4 tenir par un prétre en présence des différentes catégories de moribonds ci-dessous dénommés, privés de usage de leurs sens ?
Je On suppose un moribond catholique, mais pécheur public, ayant publiquement et obstinément refusé les secours de la religion jusqu’a son dernier moment de lucidité @esprit. Le confesseur le trouvant privé de Tusage de ses sens et connaissant fort bien le refus public et obstiné de ce pauvre moribond, pourrait-il Yabsoudre sous condition en se disant : Sacramenta propter homines ?
D’ailleurs il n’y a pas a craindre qu’on profane un sacrement et qu’on « joue un jeu sacrilége, » vu qu’on donne l’absolution sous condition. Si le pénitent est dans les dispositions exigées pour pouvoir recevoir le sacrement de pénitence, — ce qui est encore possible, il a pu faire un acte de contrition, — l’absolution produira son effet. Si, au contraire, il n’a pas fourni la matiére prochaine du sacrement, l’absolution sera nulle, mais le sacrement ne sera pas profané, puisqu’on n’a pas eu l’intention d’administrer un sacrement dans ces conditions. Donec dans l’un et l’autre cas il n’y a pas profanation de sacrement. Puis on a autant de probabilités que ce moribond ait changé de dispositions, qu’on en a en fayeur d’un criminel voulant mourir dans le crime.
2° Un prétre catholique trouvant un schismatique privé de ’usage de ses sens, — non un de ces schismatiques dont la bonne foi est connue, tel que celui dont ii est parlé dans la décision du 20 aotit 1898, allant 4 Véglise catholique et se confessant au prétre catholique, — mais un schismatique dont la, bonne foi'n’est pas cohnue et qui n’a jamais donné aucun signe de bonne foi, pourrait-il et devrait-il présumer chez lui l’existence de la bonne foi et si le scandale était éloigné, effi-
caciter remoto scandalo, pourrait-il l'absoudre sous condition ?
8° Que faire, si on trouvait un hérétique privé de Yusage de ses sens et sur le point de mourir ? Supposez méme qu'il soit de bonne foi, mais il n’a jamais manifesté ni le désir de se faire catholique, ni celui de receyoir la pénitence dont peut-étre il ignore méme V’existence! Pourrait-on et devrait-on présumer chez lui Vexistence de la matiére prochaine du sacrement de Pénitence et lui donner une absolution sous condition aprés avoir baptisé dans le cas ot on aurait des doutes sur la validité du baptéme ?
Inutile d’ajouter, puisque l’exposé du cas le suppose, quwaucun des trois moribonds n’a manifesté le désir de recevoir les sacrements de l’Eglise, ni avant, ni au moment méme de perdre l’usage de ses sens.
R. — Voici tout d’abord des observations yénérales qui concernent les trois cas de conscience dont on vient de lire l’exposé.
La solution large, qui conclut a l’administration du sacrement de Pénitence, s’appuie sur ce principe, qu’on peut « risquer » le sacrement, au moins sous condition, quand il y a, absolument parlant, possibilité qu’il soit valide. Ce principe est-il juste? C’est ce que nous allons voir en le discutant avec soin.
Le sacrement de Pénitence réclame, sous peine de nullité, dans le sujet qui le recoit, certaines conditions positives déterminées et indispengables. Laissons de cété la confession, puisqu’aussi bien les théologiens s’accordent a dire qu’il n’y a pas lieu de la tenir pour necessaire dans sa forme spécifique d’accusation des péchés, atl moins pour donner avec une prudente probapilité Pabsolution, dans les cas extrémes ou le moribond ne peut se confesser. La-dessus, quoi
Cette livraison est la suite du no 48 de AMI DU CLERGE du 3 Mai 4900
qu'il en soit de la théorie, pratiquement, l’enseignement commun autorise Vabsolution donnée sans signe extérieur proprement significatif de la déclaration des péchés.
Un autre élément subjectif requis, absolument obligatoire celui-la, est Vacte d’attrition surnaturelle de omnibus peccatis mortalibus commissis. Si le moribond.a cette attrition surnaturelle au moment ou le prétre. prononce la formule de Vabsolution, ses péchés lui sont remis; s’il ne l’a pas, V’absolution, faute de matiére, tombe dans le vide. Voila qui est clair. Ce qui l’est moins, c’est — la fixation de la conduite que devra tenir le ministre de son cété.
La théologie enseigne que le ministre de la Pénitence ne doit administrer le sacrement que 1a ou la prudence lui permet de croire 4 la probabiluté des dispositions suffisantes dans le pénitent. Nous disons probabilité et non pas possibilité.
Grande est la différence de ces deux termes que Yon prend parfois l’un pour autre dans le langage courant. Une seule chance de réalisation dun fait contre une infinité de chances contraires, suffit 4 en maintenir la possibilité, mais non pas la probabilité. Un événement est probable quand il y a des raisons sérieuses de l’attendre; plus ou moins probable suivant le poids moral de ces raisons; mais enfin, pour constituer la probabilité, méme la plus légére, il faut autre chose que la considération de la possibilité pure.
Nulle part, que je sache, on n’a enseigné en théologie morale que le ministre d’un sacrement, gardien de sa surnaturelle dignité, dispensateur raisonnable et par la~-méme prudent de sa vertu, pouvait le « risquer » & moins d’avoir, méme dans les cas extrémes, une probabilité de leur opération efficace. Avec la théorie de la possibilité pure on irait loin, si loin qu’aucun auteur n’a encore osé s’aventurer jusque-la. C’est done 4 tort qu’on met en avant, comme principe de solution dans le présent probléme, cette considération que le sacrement peut étre valide, pour se croire en droit de le conférer.
Qu’on discute sur les conditions de la probabilité, dans les limites minima que permet la prudence, tres bien! mais qu’on ne sorte pas de la, si l’on veut, avec toute la largeur d’interprétation imaginable, rester d’accord avec l’enseignement traditionnel de la théologie.
Toute la question revient donc a savoir si, dans les circonstances ci-dessus rapportées par notre consultant, il existe du cété du sujet des conditions telles que le ministre puisse prudemment conclure a la probabilité, méme trés légére (méme trés loin de la certitude), de ses dispositions a recevoir validement l’absolution : si oui, qu’on la donne; si non, il faut s’en abstenir.
Nous voici amenés 4 faire encore une autre critique d’ordre général, avant d’entrer dans la discussion pratique des cas proposés. On dit : Qu’importe, en fin de compte, le souci de la dignité du sacrement, si on la sauve en l’administrant sous
condition? Il y a la encore une erreur quil importe de relever au passage. La « condition » ajoutée ne sauve rien du'tout quand il n’y ariena sauver, pour cette trés simple raison qu’on ne peut, sans irrévérence, l’employer elle-méme, s’il n’y a que pure possibilité et non probabilité en faveur de la validité du sacrement. L’emploi des formules « sous condition » n’est prudemment admissible que quand en face des raisons « pour » il y a des raisons « contre », quand il y a choc de probabilités contraires. Le ministre ne suspend pas par gon propre fait l’efficacité du sacrement ; le si tu es dispositus indique assez que c’est du cété du sujet qu’il redoute l’obstacle ; or, si Vobstacle est tel qwil n’y ait point de probabilité raisonnable pour sa disparition, ou est le respect d’un sacre- - ment ainsi hasardé sans prudence, sur laléa dune pure hypothese de possibilité, méme sous formule conditionnée? A ce compte-la, comme on n’a jamais l’évidence absolue de l'état d’ame intérieur des pénitents, on ne devrait jamais refuser Vabsolution; on pourrait au contraire la donner toujours « sous condition, » dés la que la condition couyrirait tout, sauverait la révérence due au sacrement, et dispenserait le confesseur paresseux du souci de juger par lui-méme s'il faut absoudre ou condamner.
. D’ailleurs, le sacrement de pénitence doit essentiellement, méme in exiremis, se traiter per modum judicii, avec toute la simplification possible des formalités d’enquéte et de sentence, il est vrai, mais néanmoins toujours, d’une maniere suffisante, per modum judicii. Qu’est-ce que porter une sentence sinon prononcer sur des raisons probables pour ou contre Vaccusé? Et que penseriez-vous du juge qui, sous prétexte de revérence a la justice, la rendrait « sous condition » si tu es reus, si tu es innocens, suivant que l’une ou l’autre hypothése lui patraitrait purement possible ?
Faut-il enfin ajouter a toutes ces réflexions préliminaires, que |’administration d’un sacrement, de la part du prétre est un acle humain, et, comme tel, doit étre un acte raisonnable, prudent? Agit-on humainement sur des possibilités ? Jamais! La prudence exige des certitudes ou au moins, faute de mieux, en cas pressants, des probabilités renforcées, s'il s’agit de licito, par le concours nécessaire des principes réflexes. Com-
ment, dés lors, taxer l’acte du confesseur qui, . 7 qui,
contre toute raison, toute présomption humainement admissible, contre toute apparence de sérieux jugement, risquerait un sacrement sur la pure condition d’une simple possibilité logique ? En voila assez, croyons-nous, pour mettre a son vrai point le probléme proposé en le débarrassant de deux idées parasites et fausses qui l’encombrent dans beaucoup d’esprits, que le Sacramenta propter homines et une largeur de générosité exagérée portent a oublier ceci : 1° qwil faut plus gu’un soupcon de possibilité logique de contrition du cote du pénitent pour « risquer » Pabsolution, et
20 que la formule « sous condition » n’est point du tout un cache-misére qui sauvegarde la révérence du sacrement, quand il n’y a point de raison probable de penser qu’il sera validement conféré.
Ceci dit et bien entendu, il faut accorder tres larcement, en réponse générale, aux trois cas proposés, qu’on peut, en face de la mort, et pour des sacrements aussi nécessaires que la pénitence ou Vextréme-onction, se contenter de peu en fait de dispositions probables du moribond a les recevoir. De peu de chose? Oui! mais encore faut-il quelque chose! Encore faut-il que le jugement par lequel le ministre se décide a donner le sacrement soit un jugement, une conclusion, appuyée sur un raisonnement acceptable.
A défaut des déclarations et manifestations personnelles du pénitent, c’est aux circonstances d’ordre externe qu il faut, en pareil cas, recourir pour se renseigner sur la probabilitée de ses dispositions intérieures.
Un homme tombe d’un toit, em France; vous lui envoyez une absolution; et bien vous faites. Pourquoi? Vous ignorez tout de cet homme, vous ne le connaissez pas, vous ne savez ni qui il est, ni ce quil est, ni dans quel état psychologique il se trouvait 4 Vinstant qui a précédé sa chute. Pourquoi donc, cependant, agissez-vous sagement en essayant de l’absoudre de ses péchés, autant qu'il est en vous ? Pourquoi? Le voici.
En pays de baptisés, en pays catholique, on peut avec probabilité présumer 4° que tout homme a, au moins a l’état habituel, la vertu de foi surnaturelle, qui résiste, comme on le sait, a toute une vie de désordres et de péchés de tout genre ; présumer aussi que tout homme a gardé, dans Varriére-fond de sa mémoire et de son cur, quelque chose des rudiments essentiels de la doctrine chrétienne ; 20 que tout homme constitué en danger de mort a les pensées qu’appelle naturellement une pareille situation, la pensée de sa fin imminente, de son passage dans l’autre monde, du sort futur immeédiat qui l’attend dés que le lien qui le retient encore pour quelques secondes a la vie aura été brisé.
De ces deux présomptions probables combinées ensemble en résulte une trosiéme, a savoir, qu’un mouvement dattrition surnaturelle, théologiquement suffisant, rapide comme Péclair, correspondant dans Vintérieur de Ame au cri ‘instinctif des levres « Mon Dieu! » est plus que simplement possible, quwil est probable, au moins de cette légere probabilité qui fait qu’on agira raisonnablement, et conformément aux voies ordinaires de la Providence, en établissant la-dessus la conclusion : « Je puis prudemment croire que mon absolution ne sera pas nulle; » et ’on prononce la formule, et lon fait bien, dans ce cas-la comme eens tous les autres cas analogues et extrémes, ot Yon peut admettre, si minime soit-elle, une probabilité raisonnable de dispositions suffisantes ex parte subjecti.
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VAMI DU CLERGH | | 103
Un missionnaire traverse un pays totalement musulman, ou jamais la foi n’a été préchée, ot pas un homme n’en a entendu parler. Enverra-t-il encore absolution in extremis a Vinfidéle qu’il verra tomber d’un toit, constitué en péril immédiat et certain de mort? Non, évidemment. Pourquoi? Pour la raison inverse a celle que nous exposions tout a Vheure. Il est possible logiquement et absolument parlant, que Dieu donne intérieurement 4 ce malheureux au moment de sa chute une lumiére de foi, une inspiration de grace telle quelle suffirait a Vlattrition que réclame la validité du sacrement de pénitence. Il est possible que, seul parmi ses congénéres, cet homme ait entendu parler de l’Evangile, de Jésus- Christ et de sa religion, possible méme qu’il ait vraiment la foi et quil ait été baptisé. Mais, le missionnaire n’en sait absolument rien; et non seulement il n’en sait rien, negative loquendo, par absence absolue de toute raison positive quelconque de le savoir, mais il sait au contraire, dapres les lois providentielles (établies par Dieu) de la prudence humaine, que cet homme n’a rien de ce qu'il faut pour recevoir efficacement l’absolution sacramentelle. Toutes les présomptions externes militent en faveur de la négative, aucune en sens opposé. Pas la moindre probabilité ici. Agiy quand méme, passer outre, c’est profaner le sacrement, c’est le laisser en lair avee la certitude morale complete qwil y restera, a moitié fait, sans atteindre le sujet auquel on prétend déraisonnablement le destiner.
Tout sacrement, pour étre valide, en dehors des dispositions spéciales qwil peut requerir, réclame au moins dans celui qui le recoit une intention suffisante d’en profiter, intention trés diverse suivant les cas, et proportionnée aux conditions spéciales du sujet et a la nature du sacrement.
Pour les adultes, le minimum requis est au moins l’intention habituelle (celle qui n’est ni actuelle, ni méme pas virtwelle) *.
L’attitude xewtre (ni pour ni contre) de la volonté ne suffirait pas; il faut quelque chose de plus, un point d’attache, un concours faible, quelconque,
mais enfin un concours positif de la volonté.
humaine a l’euvre sacramentelle, pour que la réception en soit, comme l’administration, un acte humain. Cette doctrine s’applique a fortiori a la Pénitence ot, de droit, ’acte du pénitent, et done Vintention conforme de la volonté, est une partie du sacrement. Que dixe donc du cas ou, loin d’étre en présence Wune situation « neutre, » sans manifestation positive ni pour ni contre, le mis-
sionnaire a affaire 4 un sujet que toutes les pré-
1 Nous raisonnons ici d’aprés les concessions extrémes de lopinion large qui méme pour la Pénitence se contente de intention habituelle dans le sujet qui le recoit. fi est bon cependant de faire observer que Popinion la plus connue en théologie dogmatique et morale, et la plus probable, réclame davantage, c’est-a-dire au moins Vintention virtwelle. (S. Alph., 82). Raison de plus pour ne pas risquer le sacrement sans prévoir du cété du moribond son intention probable de le recevoir.
somptions positives externes montrent comme étant dans des dispositions opposées au sacrement, opposées a Vintention, méme habituelle, de le recevoir ? Le milieu musulman, l’éducation musulmane, la vie musulmane dans son ensemble, ne sont-ce pas la des raisons positives de conclure 4 Vabsence totale de la foi surnaturelle et de l’intention requise pour la rémission sacramentelle des péchés? [1 faut donc, sous peine @agir contre la raison et contre l’ordre providentiel, s’abstenir, laisser pour une autre occasion le. sacramenta propter homines et se souvenir que le prétre ne doit ni dare sanctum canibus, ni projicere margaritas ante porcos.
Jai dit contre Vordre providentiel, et le neud -
philosophique, profond, du probleme est la.
Dieu a institué, pour la pratique de la sanctifi-
cation surnaturelle, pour la distribution de ses
graces par les sacrements, une économie ordinaire, normale, humaine. C’est celle-la que nous avons a suiyre, 4 prendre pour régle prudente de nos jugements et de nos actes, qui que nous
soyons, ministres ou pénitents. Les cas de pure
possibilité métaphysique, miraculeux, regardent la puissance divine directement, et la puissance divine toute seule. Nous n’avons ni a nier, ni a présumer son intervention possible dans ce monde-la, qui n’est pas celui ot se passe notre vie réguliére. Tout en nous enjoignant de respecter les lois de sa providence surnaturelle, Dieu garde son plein pouvoir d’y déroger si bon lui semble; cest son affaire, nullement la ndtre; il ne nous autorise a aucun jugement, 4 aucune conclusion la-dessus. C’est bien de vouloir sauver les Ames; cest mal de prétendre les sauver malgré lui, autrement qu’il ne ’entend lui-méme. —
Et, en vérité, on peut s’étonner du scrupule sentimental qu’apportent certains esprits en cette affaire, quand ils disent : « Mais, avec le sacrement risqué sous condition, contre toute probabilité prudemment admissible, il est tout de méme’
absolument possible que cet homme se sauve, —
tandis qwil sera damné si on ne risque pas le sacrement. » Raisonnement étonnant! car enfin,
si Dieu veut sauver cet homme par Vemploi si extraordinaire, si anormal et extra-providentiel —
du sacrement, lui est-il done plus difficile de le sauver par la grace d’un acte de contrition par-
faite dans le cas ou le sacrement viendrait a.
manquer? Or, in casu, le sacrement doit manquer; Dieu Ventend ainsi. A lui, dés lors, de résoudre le probléme qui échappe aux solutions humaines, par les voies miséricordieuses extraordinaires dont il a le secret, et qui ne relévent que de son bon plaisir.
Ce bon plaisir est aléatoire, et personne n’y peut compter, ex parte hominum ; voila pourquoi il faut se mettre en régle par l’emploi des voies certainement stires qui menent normalement au salut. Dieu s’est engagé a offrir sa grace dans les sacrements donnés et recus huwmano modo; a ceux qui prétendent la recevoir autrement que
40‘ -VVAMI DU CLERGE
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humano modo il ne doit rien; & ceux qui prétendent la donner autrement que humano modo il n’ouvre aucune espérance de succés, il ne leur laisse que la responsabilité d’une profanation qu’il prohibe et déteste par la voix de son Hglise et des Maitres de sa morale.
Mais, dites-vous, mettons qu’il n’y ait qu’une chance de validité pour le sacrement sur un milliard, sur cent milliards de chances opposées. Il y ena wne cependant. Ets’il y ena une, il n’est point
absolument impossible qu’elle se réalise, et alors,
le salut d’une &me ne yaut-il point la peine de risquer quand méme le sacrement, contre toute probabilité, toute prudence humaine réguliére ?
C’est le raisonnement que font certains vicaires qui, pour sauver quelques ames de plus, disentils — et cela peut étre vrai, — bouleversent la paroisse, désobéissent a leur évéque et a leur curé, font du zéle a contre-temps, etc. Erreur! ce que Dieu demande a ses prétres, ce n’est pas de sauver hic et nunc, dans la sphere étroite du lieu et de l’action qui leur est départie temporairement, le plus grand nombre possible @ames. Dieu demande que dans l’ensemble de l’humanité son Eglise prépare pour le ciel le plus d’élus qu’elle le pourra; il l’a instituée, comme societé hiérarchique, avec tout son organisme vivant, pour ce but précisément. Ce n’est pas le salut de tel ou tel en particulier que cherche l’Kglise, notre sainte et prudente Mére; c’est le salut de l’ensemble, ou, pour mieux dire, le salut du plus grand nombre par Vinfluence sociale, les moyens sociaux providentiels de Vensemble. Belle affaire, en vérité! que dix, vingt personnes de plus aillent en paradis par le fait du zéle maladroit dont je parlais tout a4 Vheure, si précisément la conséquence future de ce zéle absurde est d’cloigner des sacrements et d’abandonner cinquante, cent autres fidéles 4 la damnation! C’est notre grand travers d’esprit, la faiblesse habituelle de nos trop courts jugements, de ne voir souvent les choses que par le petit cdté qui nous touche & un moment donnée, sans pénétrer sagement dans la considération sociale des consequences futures de nos actes. Or, les régles sacramentelles, comme toutes les lois gurnaturelles d’ailleurs, n’ont pas été établies par Dieu pour l’utilité individuelle d’une Ame en particulier, mais pour le salut du plus grand nombre possible d’Ames par la providence sociale générale instituée dans ’Eglise. Meure une ame plutét que Vefficacité sociale du principe qui doit, de par lordre de la Providence, en sauver beaucoup d’autres !
Qui te creavit sine te, non te salvabit sine te, dit saint Augustin, Voila pourquoi, dans ve qu’on appelait tout & Pheure économie providentielle de la discipline sacramentaire, Dieu a voulu que les Ames apportassent le concours spontané de leur liberté a l’ceuvre du ministre. Plus on diminuera dans |’Kelise aux yeux des fidéles la mesure de ce concours personnel qui leur est demandé, plus on multipliera les chances de nullité et
aie dinutillité des sacrements. Les sacrements opérent ex opere operato, c’est vrai, quand on les compare aux signes sanctifiants de ’Ancienne Lone cest inexact quand on les rapporte 4 la liberté humaine. L’opus operatum n'est point ce talisman quasi miraculeux, suffisant 4 lui tout seul pour euérir, comme les panacées de la superstition, qu’imaginent trop volontiers certains fideles, disposés a s’en rapporter paresseusement aux ceuvres plutot qu’aux actes intérieurs de volonté dans l’affaire de leur salut.
Or, du jour ot il serait admis dans lHglise qu’on peut compter sur lefficacité des sacrements sans préoccupation raisonnable des efforts et dispositions personnelles quils réclament du cdoté des fidéles, ce serait un malheur public, et la perte de beaucoup d’ames. Celles-ci sommeillent déja bien trop, dangereusement endormies sur les efficacités prétendues de lweuvre externe qu’elles chargent de les sanctifier. Que sera-ce, quand on verra donner l’absolution a des gens que toutes les presomptions (sans aucune raison humainement probable en sens contraire) accusent de n’avoir point la contrition surnaturelle de leurs fautes? Voila par oti la superstition se glisse Ala place de la foi opérante, grace 4 l’oubli du principe « aide-toi et le ciel t’aidera; » par o.aussi s’introduit dans la société chrétienne je ne sais quelle indifférente quiétude 4 Vendroit des voies et moyens pratiques du salut, basée sur cette idée commode et sommaire que Dieu est bon et qu’on peut s’en rapporter a lui plutét qu’aux hommes du soin « d’arranger tout cela. »
Aprés ces réflexions générales préliminaires, un peu longues peut-étre et trop philosophiques, arrivons a la résolution des casde conscience proposés :
Ad I. Negative. Il ne faut pas absoudre, méme sous condition. Ol est ici la probabilité, méme légére, de la validité de l’absolution ? Possibilité absolue, oui! Mais probabilité?... La solution
découle clairement de tout ce qui a été dit plus.
haut.
Ad II. Affirmative. Icion peut avec probabilité, au moins légére, présumer la bonne foi dans un milieu ot lon sait par expérience qu’elle est commune. Le cas est tout autre que le précédent, ot Vattitude du pénitent avant son agonie autorisait toutes les présomptions contraires A l’existence chez lui dune disposition suffisante pour le sacrement.
Ad II. Le probléme ici est plus difficile. Chez les schismatiques la présomption d’existence probable de la vertu surnaturelle de foi est la régle; chez les hérétiques, en principe, c’est le contraire; mais, en fait, cela dépend beaucoup du genre de vie qwils ménent au point de vue religieux au sein de la secte hérétique. A notre ayis, dans le cas proposé il faudrait s’abstenir d’absoudre, & cause de l’absence absolue de raisons militant en faveur d’un sentiment suffisant d’attrition surnaturelle. Mais, nous avouons qu il
; LER LTE ae a ye TE Tas Se ST ss a ae ee EN eS
faudrait bien peu de chose de plus ou de moins dans l’énoncé du cas pour faire varier la réponse. Sil s’agissait, par exemple, d’un hérétique, rudis, peu instruit des controverses religieuses, connaissant et pratiquant cependant de bonne foi certains éléments essentiels de la vérité évangélique, et non seulement de bonne foi dang son erreur, mais sincerement disposé dans sa volonté a recevoir les sacrements de ’EHglise dans ’hypothése ot Dieu
ies lui proposerait comme moyens de salut, on pourrait V’absoudre sous condition, en secret. Mais, encore une fois, il est impossible de donner pour les membres des sectes hérétiques une ligne commune et générale de conduite. Que si l’on nous priait cependant de conclure, d’aprés les principes, et pour la majorité des cas, abstraction faite des circonstances exceptionnelles ou accidenielles, nous dirions que, la encore, il ne faut pas absoudre, parce que vraiment la encore nous ne sommes en présence d’aucune probabilité acceptable d’attrition surnaturelle, mais seulement dune pure possibilité théorique absolue qui ne suffit point pour qu’on puisse prudemment risquer dans le vide une formule dabsolution, «
Avant de terminer, rappelons en les résumant deux points importants, pour éviter une double confusion fort a craindre en pareille matiere. |
Quand on réclame une probabilité au moins legére, de V’existence de l’attrition' au moment de Vabsolution, cela ne veut point dire que l’appréciation de cette probabilité doive se baser uniquement sur les dispositions manifestées par le moribond dans les moments qui ont précédé sa perte de connaissance. On peut, malgré ses dispositions mauvaises a cette heure supréme, tirer de l’ensemble de sa vie, de son éducation, du milieu ot il a vécu, etc., des inductions qui permettent de penser que la foi endormie se réveillera chez lui au moment ou son Amé va enirevoir les redoutacles perspectives de l’éternité. Ratione scandali, on devra s’abstenir d’absoudre devant témoins, cest vrai; mais rien n’empéche de pratiquer ici Vaxiome Sacramenta propter homines, quand Vordre public n’a pas 4 souffrir des largesses un peu exagérées faites en secret 4 un membre de la société. Et sous ce rapport, le cas des infidéles et des gens élevés au sein de sectes hérétiques, est tout autre que celui des mécréants de notre société chrétienne, qui aprés avoir eu certainement et pratiqué la foi, ’ont abandonnée, et, Pexpérience est 1a pour lattester, la retrouvent souvent a leurs derniers moments.
Autre remarque. On emploie souvent dans le langage ordinaire comme ayant pratiquement nne signification équivalente les deux mots possible et probable. On dira par exemple d’un homme qui, ayant vécu indifférent au point de vue des pratiques religieuses, mais non sans fréquenter les églises et faire de bonnes couvres, et qui tombe la-dessus sans connaissance, qu’il est possible qu'il offre au sacrement de penitence une
matiére intérieure suffisante. Possible ici veut évidemment dire probable, ou tout au moins un peu probable, trés peu méme si l’on veut. Dang notre réponse, nous avons entendu parler de la possibilité pure en tant qu’elle est autre chose que la probabilité. Il y a probabilité de réalisation Wun éyénement douteux quand on peut, sur deg indices positifs, conjecturer prudemment le fait de son existence, humano modo. Si, au contraire, la réalisation en question ne se base que sur une chance qu’on doit moralement tenir pour nulle dans les jugements qui dirigent la pratique de la vie humaine, c’est de la pure possibilité ; aussi dit-on souvent trés bien : Ceci est possible, mais ce nest pas probable, pas le moins du monde probable. Il faut se souvenir de cette distinction si Von veut bien pénétrer les termes et l’esprit de notre réponse, et la mettre tuta conscientia en pratique.
Q. —J’ai lu Varticle de l’Ami du Clergé sur la maniére de découvrir les empéchements de mariage (consanguinité); j’ai lu la brochure de Deshayes et j’en
uis effrayé: on arrive a des chiffres fantastiques, v. g. 21 dans le cas donné par Deshayes.
Nous avons essayé de débrouiller un cas factice d’une famille ol on se marie toujours entre cousins germains.
Nous composons la figure suivant la méthode Deshayes; puis nous nous mettons 4 l’ceuyre.
L’un découvre 12 empéchements, un autre 24, un autre 16, moi 18. Un chiffre inférieur 4 la vérité rendrat-il le mariage invalide?
Je prends la méthode ordinaire : méme désaccord.
Pourriez-vous me donner votre avis sur le cas présent, et me donner une lumiére pour tomber 4 coup str sur le chiffre exact ?
R. — Le compte est simple a faire avec la méthode Deshayes, que vous aurez mal comprise ou appliquée défectueusement. Montre en main, nous avons mis 11 minutes a établir automatiquement
les 44 empéchements dirimants que comporte .
votre cas, soit deux du 2 au 2, quatre du 8 au 8, huit du quatre au quatre.
Si vous voulez faire vous-méme V'expérience, et vous rendre compte de la streté de la méthode, procédez ainsi, comme nous l’avons fait nousméme :
Désignez par des chiffres1, 2, le péere et la meére du futur x; par 3, 4, les pére et mére de 1; par 5 et 6 les pére et mére de 2; par 7, 8, les pére at mére de 3; par 9, 10, les pére et mére de 4; et comme naturellement les pére et mére de 5 sont les mémes que les pére et mére de 3, représentezles par les mémes chiffres 7et 8; de méme, les pére et mére de 6, par 9, 10, qui sont aussi les pére et mére de 4; puis, par O la souche commune partout ot la parenté y conduit; c’est-a-dire que vous aurey, dans la quatriéme et derniére colonne du tableau, quatre O (sur huit cases), aboutissant aux numéros.8, 9, deux fois répétes. Voila pour le tableau du futur.
Méme emploi de chiffres pour le tableau de i future. La, cependant, vous n’aurez que deux
chiffres nouveaux, 11, 12, 4 mettre dans les deux cases rectangulaires ot sont les pére et mére de la future y. Nécessairement, toutes les autres cases deyront étre remplies par des chiffres déja employés dans la généalogie du futur ; important est de bien mettre les mémes chiffres pour désiener des personnes identiques.
Vous aurez ainsi dansla généalogie de la tithes 41, 12 pour les pére et mére de la future y; 3,4 pour les pére et mére de 11; 5, 6 pour les pére et mére de12; 7, 8, pour les pére et mére de 3; 9, 10, pour les pére et mére de4; 7, 8 encore pour les pére et mére de 5; 9, 10 encore pour les pére et mére de 6; puis quatre O dans la quatriéme co-
lonne, correspondant aux nes 8, 9, deux fois répétés. Il était d’ailleurs facile de deviner, dés le début, que, vu la symétrie réguliére des parentés (mariages réguliers entre cousing germains depuis la souche commune, les futurs étant eux-mémes cousins germains), facile 4 deviner que, 4 part ses pére et mére (14, 12), la future devait avoir dans son tableau toute sa parenté ascendante absolument semblable 4 celle de son futur, et identiquement disposés; de sorte que, & part ces deux nouveaux numéros 41, 12, il n’y avait qu’a copier tout bonnement pour la future, exactement dans leur ordre, les numéros inscrits dans le tableau du futur. Notez qu’il nous faut beaucoup plus de temps pour vous donner cette explication en détail que nous n’en avons mis 4 remplir toutes les cases de nos deux tableaux.
Reste alors 4 mettre, suivant la méthode, la lettre A devant tous les groupes 3, 4; la lettre B devant tous les groupes 5, 6; la lettre C devant tous les groupes 7, 8; la lettre D devant tous les groupes 9, 410, et enfin la lettre O au bout des 8 et des 9, tout cela dans les deux tableaux.
Le travail marche ensuite tout seul. Vous relevez mécaniquement l’empéchement du second degré A eee ; puis l’autre, également du second
degré B Conor ; puis vous procédez de méme pour Cc, D et enfin pour O, en ayant soin d’écrire, non pas les lettres A, B, etc., mais les chiffres par lesquels vous passez en venant d’une souche vers ou y. Avec un peu d’attention vous saisissez tout de suite, 4 la répétition du méme chiffre dans les deux branches, les combinaisons qu’il faut rejeter comme inutiles, parce qu’elles passent deux fois par la méme personne; et alors, cette élimination étant faite le long du chemin, au fur et &4 mesure des comparaisons issues des mémes souches dans les deux tableaux, vous arrivez du premier coup, et trés rapidement, a la liste définitive des empéchements dirimants que comporte votre cas, c’esta-dire 14, comme nous l’avons dit ci-dessus.
Il faut avoir pratiqué sérieusement sur un cas un peu compliqué la méthode du chanoine Deshayes pour la manipuler ensuite tout 4 Ilaise. L’important est de bien observer ses régles, diit-on dans le début y consacrer un peu plus de temps.
Si vous craignez, par exemple, de vous tromper en faisant, au cours des comparaisons généalo-
giques, l’élimination des parentés inutiles, astreignez-vous & inscrire sans eaception toutes celles que vous rencontrerez, quitte a les biffer aprés. C’est plus lent, mais absolument infaillible.
Vous vous étonnez du nombre considérable d@empéchements dirimants de consanguinité qui peuvent a la fois exister dans un méme cas entre deux futurs issus d’une méme souche au quatriéme degré. Que diriez-vous done si, au lieu d’une seule souche, il y en avait ici deux, trois, quatre, ce qui, par la-méme, multiplierait les consanguinités? Les 21 empéchements du cas étudié par M. Deshayes dans sa trés pratique méthode sont déja un joli chiffre ; on pourrait certainement le dépasser, méme dans des circonstances vraies et vécues de la vie pratique.
La conclusion de tout ceci est que la discipline canonique relative 4 l’empéchement de parenté est difficile, et qu’il faut la bien étudier pour ne pas s’exposer 4 laisser les gens, qui s’en rapportent 4 nous, vivre en simple union naturelle, religieusement nulle, privés de la grace du sacrement de mariage.
Q. — La plupart des canonistes, et en particulier le savant Deshayes (Questions sur le mariage, q. 12), enseignent que pour acquérir quasi-domicile, il faut deux éléments essentiels : le le fait initial de l’habitation ; 2° Vintention de rester pour six mois ou toujours dans un endroit.
L’Ami voudrait-il nous dire si ces éléments sont encore strictement requis, surtout aprés la réponse du Saint-Office en date du.9 novembre 1898 et citée par YAmi a la page 262 de l’année derniére?
R. — Nous avons déja eu l’occasion de dire que Venseignement commun des canonistes n’avait pas du tout été modifié par la réponse du Saint-Office alléguée ici. Cette réponse vise un cas particulier dont nous ne connaissons pas toutes les circonstances individuelles ; et l’on sait qu’il faut se garder de généraliser les réponses de Congrégations, surtout quand un principe de droit commun universellement admis pourrait se trouver atteint par cette généralisation. Lorsque les Congrégations veulent modifier, par voie d’interprétation extensive, Venseignement commun, elles emploient telles maniéres de parler et formulent le dubium a résoudre de*telle sorte qu’on sache apprécier, comme elles le désirent, la portée de leur décision.
D’ailleurs, le texte de la réponse du Saint-Office en date du 9 novembre 1898 n’est pas absolument clair. Il se compose de deux parties. Dans la premiére, au début, lon dit : Orator acquiescat, ce qui signifie : « que le consultant reste en paix, » quil ne s’inquiéte pas, sa conduite a été bonne, il a bien agi. Or, ce consultant, Vofficial de N..., avait refusé de reconnaitre pour suffisant le quasi-domicile de gens qui, bien qu’ayant en fait, et comme malgré eux, habité pendant six mois A N.., n’avaient eu A aucun instant V’intention d’y rester six mois, mieux que cela, avaient eu expressément lintention d’y rester trois mois (abord,
nee hoe Oke
Ty Pasa aed
puis ces trois mois écoulés, avaient eu 4 nouveau Vintention de rester trois mois encore pour parfaire les six mois érigés par la loi civile. Le Saint- Office trouve bien que le dit official ait refusé d’admettre un pareil quasi-domicile : Orator acquiescat.
Dans la seconde partie de. la réponse, dont la construction gramaticale est ambigué, l’on semble dire, non pas que le simple fait de V’habitation de six mois suffit per se, mais que ce fail, pour le cas des gens qui viennent d’ailleurs dans la ville de N... constitue une présomption suffisante pour qu’on n’ait pas a faire une enquéte sur l’intention des nouveaux habitants. Cela veut-il dire que le fait d’avoir habité six mois sur une paroisse de N... constitue, en régle générale, une présomption de quasi-domicile qui dispense d’autre recherche ? Alors, c’est ’enseignement commun ; le Saint- Office ne fait que le sanctionner. Or, cette régle générale cesse d’étre vraie en cas d’intention contraire ; la présomption. n’existant plus, il faut conclure a l’absence de quasi-domicile, ce qu’avait fait précisément l’official de N...; de sorte que
- la décision en question, dans sa premiére partie viserait exception conformément aux conclusions de Vorator, et dans sa seconde, rappellerait, comme ligne normale de conduite, la régle générale dela présomption d’intention suffisante impliquée dans l’habitation de six mois.
Le « Sommiste » quia mis en téte de la décision publiée par Amz du Clergé (1899, p. 262) le sommaire francais de la réponse, a peut-étre eu tort de formuler en termes absolus une conclusion générale qui n’est pas dans le texte du Saint- Office. I] n’avait qu’un mot & ajouter pour éviter cet inconvénient; il fallait dire : «le fait de lVha- « bitation pendant six mois dans un lieu (une « paroisse) suffit pour présumer le quasi-domi- « cile du mariage, sans qu’il soit nécessaire de « faire une enquéte, etc. »
Deshayes a raison de maintenir la doctrine commune du droit canonique, et vous ferez bien de continuer 4 accorder 4 cet excellent auteur la confiance qu’a notre avis il mérite absolument.
Q. — Je suis catholique et voudrais entrer dans la Société de VAncien Ordre des Foresters d’ Angleterre. Je youdrais gavoir 1° si cette Société est condamnée par Rome, 2° si elle est condamnée partout ou seulement aux Ktats-Unis.
R. — Pour répondre 4 votre question, nous avons fait de nombreuses recherches. Hlles n’ont abouti qu’a un résultat négatif, en ce sens que nous n’avons trouvé aucun document pontifical ni aucun auteur parlant de la société de Ancien Ordre des Foresters d Angleterre.
En somme, il est fort probable qu'elle n’a pas été condamnée positivement; mais cela ne prouve pas quelle soit licite. Pour nous prononcer, il nous faudrait avoir ses statuts.
En attendant des explications plus completes, que ne manqueront pas de nous fournir nos amis VAngleterre, nous allons donner la kste des sociétés condamnées par lEglise ou les théologiens, parce que nous sommes strs de yous fournir les éléments d’un jugement motivé et de répondre aux désirs de nombreux lecteurs.
On peut partager en trois grandes classes les. sociétés condamnées par l’Eglise, en prenant comme base de classement la pénalité infligée :
1° Sociétés frappées d’une excommunication spécialement réservée ;
2° Sociétés frappées Wune excommunication simplement réservée ;
3° Sociétés condamnées sans excommunication,
§ I. — Sociétés frappées Wune excommunication spécialement réservée
4° Les VIEUX-CATHOLIQUES. — Ils rejettent un > véritable dogme de lTHelise, Vinfaillibilité du Pape, et sont par conséquent des hérétiques proprement dits. D’ou ils encourent, non pas une excommunication simplement réservée au Souverain Pontife, mais excommunication spécialement réservée du no 1 de la constitution foie lice Sedis 1.
20 LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. — Elle a pour but de créer un enseignement en dehors de l’influence et de l’autorité de |’Hglise, de sorte que cet enseignement soit purement naturel et civil. Elle se trouve implicitement condamnée par l’article 48 du Syllabus 2
Au fond cette société défend et propage l’hérésie, ou plutét lathéisme pratique, et ses membres encourent la premiére des excommunications spé- | cialement réservées, et a son défaut la quatrieme de Vautre série. i
30 Les sOcImTES BIBLIQUES. — Elles ont été condamneées par Pie VII, le 4er juin et le 4 septembre 4816; par Léon XII, le 3 mai 1824; par Pie IX, dans les lettres Qui pluribus, en 1846 3.
La: Nouvelle Revue fait ici une distinction « Ou ces sociétés font profession de l’hérésie et se sont formées pour la propager au moyen de la diffusion de la Bible et de traités hérétiques ; ou elles n’ont pas d’autre but que la propagation de la Bible. Dans le premier cas, ce n’est pas l’excommunication du paragraphe IV des excommunications simplement réservées, mais bien celle du no 1 du premier titre, c’est-a-dire des excommunications spécialement réservées au Souverain Pontife. En effet, ils sont ou hérétiques ou du moins fauteurs de Vhérésie. Dans le second cas, ils encourraient l’excommunication du paragraphe que nous expliquons*. »
1 Nouvelle Revue, 1876, p. 599; Téphany, Const. Apost. Sedis, p. 249.
3 es Revue, 1876, p, 596 ; n. 272 ;
; Téphany, Op. cit., p. 248, n. 272.
4 Nouv. Revue, 1876, p. 599.
Téphany, Op. cit.,
4o LES ASSOCIATIONS CLERICO-LIBERALES (Societates clerico-liberales). — Leurs principes sont opposés a l’enseignement de l’Eglise et minent son influence sur la direction de la société *.
Elles ont été condamnées par la Sacrée Congrégation de l’Inquisition, le 12 janvier 18702, et leurs membres peuvent encourir la troisiéme et la dixiéme des excommunications spécialement réservées au Souverain Pontife.
50 La socréré MAzzINIENNE est placée par les auteurs sur le méme pied que les précédentes 8 ; elle a d’ailleurs été condamneée par le Saint-Office, le 5 juillet 1865 et le 148 mai 1884 *. Ses membres encourent une des excommunications spécialement réservées dont on vient de parler.
60 LA socIiTk HMANCIPATRICE DE L’HGLISE RO- MAINE CATHOLIQUE *. — Elle est condamnée sous peine d’excommunication réservée speciali modo, & cause des hérésies qu’elle patronne et professe dans le programme méme de l’association. Ainsi la déclaré la Sacrée Pénitencerie, le 4 aotit 1876, probante Pio 1X °.
70 L’ALLIANCE AMERICAINE (American Protective Association, ou A. P. A.). — Sa fondation remonte a quelques années et elle a déja envahi toute la confédération des Etats-Unis. Les membres s’engagent par un serment solennel non seulement a exclure les catholiques de la participation aux affaires publiques, mais en outre a les priver de tout moyen de gagner leur vie. Hn voici la teneur :
Je jure et je m’engage solennellement a ne jamais permettre qu’un catholique romain devienne membre de cette société secréte. J’emploierai toute mon intluence a favoriser les progrés du protestantisme dans le monde entier. Je ne donnerai ni travail ni emploi quelconque 4 un catholique aussi longtemps que je pourrai trouver un protestant. Je n’aiderai jamais a ce qu’une église, chapelle ou institut catholique, soit érigé ou entretenu, Je ferai tout pour briser ou miner le pouvoir du Pape. Je ne parlerai jamais a un catholique de cette société. Je ne faciliterai jamais la nomination ou l’élection d’un catholique romain a une fonction ou un poste quelconque, et ne yoterai jamais pour un catholique. Je ne voterai jamais que pour des protestants et travaillerai de toutes mes forces 4 maintenir le gouvernement entre leurs mains. Tout cela je le promets et le jure solennellement, aussi vrai que Dieu m’aide.
D’aprés ce serment, les membres encourraient les excommunications spécialement réservées contre les hérétiques et les schismatiques.
Déja en 1894, la A. P. A. avait 439 loges; de tous cétés les ouvriers catholiques étaient renvoyés par leurs employeurs, et l’action des sectaires se montrait puissante dans les élections 7.
80 LES SENTINELLES DE LA LIBERTE ont absolument le méme but, qui est de faire une guerre acharnée, une guerre d’extermination au catholi-
* Nouvelle Revue théologique, 1876, p. 597.
* Hilarius a Sexten, Tractatus de censuris, p. 170.
® Nowv. Revue, 1876, p. 598.
‘ Hilarius, Tract. de cens., p. 171.
* Nouv. Revue, 1876, p. 598.
’ Grandclaude, Const. Apostolicwe Sedis, p. 53; Commentateur de Rieti, p. 71.
™ Delassus, De VAméricanisme, p. 826.
= Ee: 7 “ i iid % rage aes a Fee ie! i
CST ANSE EINES, SIRs SATIS OPO eS eee
cisme et 4 la population catholique des Ktats- Unis. « Pas de doute, dit la Nouvelle Revue, que cette société ne rentre dans la classe des sociétés prohibées sous peine d’excommunication 1, »
§ II. — Sociétés frappées d'une excommunication simplement réservée
40 Les Francs-Macons (Societas Massonica, ou bien encore Societas Francomuratorum). — Cette société se trouve nommément condamnée dans une foule de documents pontificaux, et spécialement dans la constitution Apostolice Sedis, article IV des excommunications simplement réservées : Nomen dantes sectce Massonice@...
20 Les CARBONARI (Societas Carbonaria, aussi appelée Societas Massalistarum) se trouvent mis sur le méme pied que la société Macgonnique dans les divers documents du Saint-Siége ?.
30 Les Frnrans (Societas Fratrum Fenorum, ou Fenianorum), société qui a des adeptes en Irlande et en Amérique. Un décret de l’Inquisition, en date du 5 juillet 1865, la classait implicitement parmi les sociétés condamnees par les Bulles des Papes. Un décret du 12 janvier 1870, de la méme Congrégation, la déclare expressément condamnée par la constitution Apostolicce Sedis *.
40 T/ INTERNATIONALE (Internationalismus),
5° LE SOCIALISME (Socialismus),
60 Le COMMUNISME (Communismus),
7° Le NIHrILisME (Nihilismus), ont été condamnés par Pie IX, dans ’Encyclique du 8 décembre 1849, dans. la constitution Multiplices inter, du 140 juin 1851, et dans le Syllabus, § 4; et par Léon XIII ¢.
80 Les Souiparres (Solidarii). — Le P. Hilaire
les dit condamnés par le Saint-Office, le 5 juillet
1865 et le 10 mai 1884 5, et les place sur le méme rang que les membres de l’Internationale.
90 L’UNION OUVRIERE BELGE. — Elle a commencé vers 1875; son but est une révolution sociale; il s’ensuit que ses membres tombent sous l’excom-
“munication du § 4 des simplement réservées ¢.
§ III. — Sociétés condamnées pour divers motifs, mais dont Vexcommunication est douteuse ou nexiste pas.
4° Les COMPAGNONS SINGULIERS (Societas Sociorum singularium, Odd Fellows). — Cette société avait d’abord été condamnée par les conciles d@’Amérique. Le Saint-Sieége s’en est occupé plusieurs fois : w) W@abord dans le décret du Saint- Office du 20 juin 41894, ot il déclare que cette société est mauvaise, qu’il faut avertir les fidéles
: Nouvelle Revue, vit, p. 598.
* Hilarius a Sexten, Tractatus de Censuris, pes Lae * Nouvelle Revue théologique, 1876, p. 596.
* Hilarius, Tract. de cens. p. 171.
lara, Tract. de Censuris, p. 171.
ouvelle Revue, 1876, p. 598; Téphan :
Apostolicce Sedis, p. 250. , y eee
et leur refuser absolution s’ils ne veulent pas la quitter ; 6) dans une lettre du cardinal Monaco, du 20 aott 1894, envoyant le décret ci-dessus ; c) dans une lettre du 48 janvier 1896, adressée par le cardinal Parocchi 4 Mer Satolli pour déterminer en quels cas on peut tolérer qu’un sociétaire continue a en faire partie; d) dans une lettre du 10 mai 1898, adressée par la Propagande & Mer Vévéque de Valleyfield, au Canada, pour lui tracer la ligne de conduite a suivre 4 légard des membres de la société qui mourraient sans sacrements et sans absolution du prétre ‘1. Il est a remarquer qu’on prit ardemment la défense de cette société dans quelques centres catholiques afin de prévenir une condamnation formelle.
20 Les FILS DE LA TEMPERANCE (Filii temperantice, Sons of temperance) ont été condamnés par les mémes décrets, pour les mémes motifs.
3° Les CHEVALIERS DE Pytuias (Equites Pythie, Knights of Pythias) ont été condamnés aussi par les mémes décrets, pour les mémes motifs.
Les trois sociétés dont nous venons de parler sont condamnées, a n’en pas douter; mais leurs membres sont-ils frappés d’excommunication? On peut en douter, et dans le doute il faut adopter Yopinion bénigne. Nous donnerons les preuves de Yune et autre opinion.
A. — En faveur de labsence d’excommunication, on peut faire valoir :
a) L’innocuité du but qu’elles se proposent : ce sont, du moins en apparence, des sociétés de bienfaisance et de secours mutuel. Ces associations exigent de leurs membres le serment du secret et une obéissance sans condition, ce qui les rend illicites ; mais elles ne poursuivent pas le renversement de I’Eelise ou de l’Ktat, condition essentielle pour qwil y ait excommunication. ©
Il est A remarquer que cette preuve serait absolument sans réplique si lon connaissait a fond le but poursuivi par ces sociétés, mais il n’en est rien. D’ailleurs, pourquoi le secret sous le serment et une obéissance sans condition, si les sociétés en question ne poursuivent que des cuvres philantropiques? Quand on fait le bien, on ne se cache pas.
b) L’absence de paroles relatives a la censure dans les documents pontificaux, surtout dans le décret de l’Inguisition du 20 juin 1894. Il y est bien dit que les fideles doivent étre invités a quitter ces sociétés, sous peine de refus des sacrements; mais c’est tout : on ne parle pas de pénalité. Or, les pénalités sont de stricte interprétation et ne s’étendent pas de casu ad casum.
c) Aussi le P. Hilaire conclut-il : « Nam an iste tres societates Americane etiam excommunicationi subjiciantur, juxta novissimam Instructionem a S. C. R. et U. Ing, die 20 junii 1894, saltem valde dubitandum est*. » Ceci est un
1 T?7Ami a donné tous ces documents en 1899,
Ps Hilarius, Tractatus de Censuris, p. 172.
argument d’autorité qui a sa valeur, le P. Hilarius a Sexten étant un auteur de renom.’>
B. — En faveur de l’extommunication, on peut invoquer :
a) La réponse de la Propagande, du 10 mai 1898, a ’évéque de Valleyfield, qui avait demandé la ligne de conduite 4 tenir 4 l’égard des membres dela société « Odd Fellows » qui mourraient sans sacrements et sans absolution du prétre. Citons le passage important :
Porro cum societas anglice dicta Odd Fellows sit ex damnatis ab Apostolica Sede, cum iis qui illi sunt adscripti eadem tenenda est regula que pro aliis addictis sectis ab Apostolica Sede damnatis. Videlicet, Societatibus hujusmodi adscriptis, si sint notorii, neque Sacramenta, neque exequias, neque ecclesiasticam sepulturam concedi posse, nisi, debita retractatione emissa, per absolutionem Deo et Kcclesise fuerint reconciliati.
Comme on le voit, les membres de cette société sont placés absolument sur le méme pied que les membres des autres sectes condamneées parle Saint- , Siege sous peine d’excommunication. D’autre part, cette réconciliation avec ’Eglise par une absolution a tout lair dune réconciliation par Pabsolu- . tion des censures.
b) Un décret de VInquisition du 24 aotit 1850. C’est ce que fait Cl. Marc, qui, d’apres ce décret, place les Compagnons singuliers et les Fils de la tempérance parmi les sociétés tombant sous Vexcommunication, sur le méme rang que les Francs-Macons et les Carbonari : « Hactenus expresse damnati fuerunt : 4° Liberi Muratores... 20 Socii singulares (Odd Fellows), et Filii temperantiw (Resp. 8. Officii 24 aug. 1850) *. »
Nous n’avons pas le texte de ce décret du Saint- Office du 21 aotit 1850 et il nous est impossible de le discuter.
c) L’autorité de Clément Marc, qui est aussi un homme de valeur.
Nous concluons : A moins d’avoir la certitude morale que les trois sociétés en question conspirent contre )Eglise ou l’Etat, on doit, a cause du doute, adopter en pratique Vopinion bénigne relative 4 l’excommunication.
4o Tans COMPAGNONS DU DEVOIR. — Deux questions sont 4 résoudre : 19 Cette société est-elle condamnée par l’Eglise? 29 Y a-t-il des censures portées contre ses membres ?
a) Il est absolument certain que cette société est condamnée par |’Heglise, non pas par un acte qui la mentionne nommément, mais par les régles générales de la théologie, exprimées dans les encycliques pontificales et dans les décrets du Saint-Office.
La société des Compagnons du devoir prétend n’ayoir d’autre but que le secours mutuel de ses membres; mais elle exige de tous ses adhérents un serment rigoureux de garder le secret.
Kenrich enseignait que, malgré ce secret, cette société pouvait étre licite en soi. On lui objecta
4 Cl. Marc, Institutiones morales, t. I, n. 1881.
la réponse de la Sacrée Pénitencerie du 21 aot 1850, dont nous donnons le texte :
Utrum ceetus illi pro vetitis habendi sunt qui profitentur se nihil adversus religionem moliri vel civilem rempublicam, licet occultum ineant foedus juramento firmatum, vel alias se obligent ad arcanum ?
Resp. — Comprehendi in Bullis Pontificiis.
21 aot 1850.
Il prétendit que cette réponse visait des cas spéciaux et n’ayait pasla portée d’une déclaration universelle.
Cette interprétation n’est plus soutenable apres VInstruction du Saint-Office du 10 mai 1884, dont nous citons ces quelques lignes :
Preeter istas sunt et aliw sectee prohibite atque sub gravis culpx reatu vitand, inter quas precipue recensend sunt ille omnes, gue a sectatoribus secretum mnemini pandendum, et omnimodam obedientiam occultis ducibus preestandam jurejurando exigunt. Animadvertendum insuper est adesse nonnullas societates, quie, licet statui nequeat, pertineant necne ad has quas memorayimus, dubize tamen et periculi plene sunt, tum ob doctrinas, quas profitentur, tum ob agendi rationem, quam sequuntur ii, quibus ducibus ips coaluerunt et reguntur.
b) Y a-t-il aujourd’hui des censures contre les membres de la société des Compagnons du devoir ? Plusieurs canonistes en doutent. Ils s’appuyent sur le sens restrictif de la constitution Apostolice Sedis qui na voulu soumettre a Pexcommunication que les sociétés dont le but est d’attaquer lEelise ou l’Ktat. Or, tel ne serait pas le but dela société des Compagnons du devoir. Ces mémes auteurs conviennent cependant que tous ses membres encourraient l’excommunication, si, contrairement a ses affirmations, cette société venait a conspirer contre la société religieuse ou lEtat.
C’est Popinion de Gury: « Juxta istam sententiam, dit-il, excommunicationem, salem certo, non incurrerent operarii vulgo nuncupati Compagnons du devoir, quippe qui precipue foedus ineunt ad sibi invicem opitulandum. Sed propter arcanum res periculi plena est 1. » Il a été suivi par Jaugey 2, par le P. Hilaire *, et par l’Ami du Clergé, en 1884 *. Rien n’est venu nous obliger a modifier notre sentiment sur ce point.
5° INDEPENDENT ORDER OF GOoD TEMPLARS. — Cette société a été condamnée par un décret du Saint-Office du 9 aotit 1893; mais la question de Vexcommunication a été réservée 5 :
I. An societas Independent Order of Good Templars nuncupata excommunicationi subjaceat late contra societates secretas in Const. Apost. Sedis? Ht quatenus negative,
An prohibitum sit sub gravi nomen dare isti societati?