‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 110 sur 276 · AMA · texte numérisé non relu

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ou le mal et le vice abondent, et en cela il surpasse méme George Sand; et plus peut-étre que tout autre, en flattant les passions les plus dissolvantes, il a répandu au milieu du peuple les théories les plus malfaisantes et les plus troublantes.

Ad II. 40 Il faut lui faire comprendre quel est Vesprit de ces romans, quel mal ils ont déja fait et quel mal ils peuvent faire encore, quelles idées fausses, troublantes et antireligieuses ils laissent nécessairement dans les Ames, et tant & cause de cela que parce qu’ils sont 4 l’Index, il faut lui en interdire absolument la lecture 6 elle-méme.

20 Il faut lui faire entendre que, quoique ces livres ne soient pas a elle, mais 4 son fils majeur, elle a le droit ou méme le devoir de les briler, comme elle aurait le droit ou méme le devoir de détruire un poison violent ou un poison lent appartenant a, son fils et dont celui-ci ou méme d’autres voudraient faire usage.

3° Quant 4 cette destruction, il ne faut cependant pas étre aussi absolu que pour l’interdiction de la lecture, parce qu'il peut se trouver bien des cas ou il serait imprudent d’en trop presser l’exécution, si par exemple elle devait amener entre le fils et la mére une division funeste, étre cause de scénes déplorables, ou pousser le fils 4 un éloignement plus grand de la religion ou 4 d’autres exces. Il pourrait se faire aussi que l’esprit trop timide ou trop craintif de la dame en question répugnat par trop 4 une solution aussi radicale, ou bien qu’elle se laissat aller 4 des craintes exagérées ou

se figurat des difffcultés non fondées en elles-

mémes, ou simplement méme qu’elle ne ptt sentir encore en elle-méme la force d’agir ainsi, et n’en comprit pas la nécessité. Alors il faut pour le moment la laisser dans la bonne foi, tout en cherchant 4 la mieux disposer et ’amener peu a peu a

faire enfin ce que le confesseur, aprés avoir pesé —

les résultats probables, jugerait nécessaire en sol. Ce serait le cas de se rappeler la prophétie d’Isaie appliquée a Notre-Seigneur: Calamum quassatum non conteret, et lignum fumigans non extinguet.

Q. — Je lis dans un Cours de science religieuse de Yabbé Guyot, page 36 (Bloud et Barral) :

« L’universalité, ’unité, la supériorité doctrinale et la supériorité morale, ces quatre signes qui ne doivent appartenir qu’a la religion divine,... découlent de la

nature méme de la vraie religion et correspondent aux ,

quatre fins qu’elle doit atteindre. »

L’auteur montre ensuite fort bien que la religion catholique posséde ces quatre signes. Comment prouver que la religion juive, avant Notre- Seigneur Jésus-Christ, avait le signe de l’universalité? Cette note de Vuniversalité semble cependant bien requise, d’aprés l’auteur cité, pour une religion divine.

R. — L’universalité peut porter sur la doctrine ou sur la forme extérieure de la religion. Ordinairement elle s’entend plutét de la forme extérieure de la constitution.

Or, la religion mosaique était, sous ce rapport, essentiellement particulariste, destinée a un seul peuple investi d’une mission spéciale : on ne pou-

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vait entrer dans sa religion sans entrer dans sa nation. Il n’y a done pas 4 chercher dans la religion mosaique une qualité que contredit sa nature.

Q. — Humble priére 2 Ami du Clergé de dire s'il est des cas dans lesquels on pourrait ou devrait conseiller le divorce. — Quels cas ?

R. — Le seul cas oti l’on doive conseiller le divorce est celui ou le mariage est nul, déclaré tel, et oti il n’est pas possible de le revalider.

Le seul cas certain ot: l’on puisse le conseiller est celui ot le mariage est nul, déclaré tel, et ou il est expédient de ne pas le revalider, bien qu’on le puisse.

Pour tous les autres cas concernant la France, la Sacrée Pénitencerie ayant répondu : Non licere, malgré la gravité des raisons exposées, lesquelles sont les plus fortes qu’on puisse avoir en ce genre (la sauvegarde des intéréts de la famille, de la femme, des enfants, la nécessité d’écarter des enfants adultérins, etc.), nous pensons gu’on trouveruit difficilement en France un seul cas ou Von pourrait licitement conseiller le divorce. Sil se présentait un cas vraiment douteux, on devrait en référer & Vautorité ecclésiastique, cest-a-dire a VPOrdinaire ou au Saint-Siége.

Q. — Une décision récente déclare qu’on ne satisfait pas 4 son obligation en changeant d’office dans la récitation du brévyiaire.

ie Cette décision détruit-elle les opinions et les discussions des théologiens qui ne voyaient un péché graye que quand ce changement se faisait souvent et volontairement dans une méme année ?

Ou faut-il Ventendre en ce sens qu’on ne satisfait pas parfaitement 4 son devoir, c’est-a-dire de maniére 4 éviter tout péché véniel ?

2° Cette décision s’applique-t-elle au cas ot Yon a changé d’office sans pleine advertance, mais par oubli, par négligence 4a consulter son ordo ?

3° Cette décision ne changerait-elle pas aussi lenseienement des théologiens qui ne voyaient qu’un péché véniel dans le changement arbitraire d’une messe en une autre ?

R.— Ad. Les documents pontificaux doivent étre pris dans leur sens naturel et obvie. Or, voici les termes de cette décision du 27 janvier 1899 : An satisfacit obligationt suse clericus in ordinibus sacris constitutus, qui sponte vel invitatus se adjungit elero officium ab officio illius clerici diversum canenti vel recitanti? — Resp. Negative, secluso privilegio'. Rien de plus certain : le clerc qui, de plein gré ou méme sur une invitation, a récité ou chanté un office différent du sien avec un autre clerc, n’a pas satisfait 4 son obligation. Comme Vobligation est sub gravi, ou bien il doit réciter son office a lui, ou bien il se rendra coupable d’une faute grave. Nous pensons que cette décision atteint lopinion de ceux qui ne voyaient qu’un péché véniel pour un changement volontaire, s'il était rare et que les deux offices fussent 4 peu prés de méme

* Ami, 1899, p. 265.

longueur. Si on ne satisfait pas a obligation quand il y a une invitation de la part dun autre clerc, 4 plus forte raison n’y satisfait-on pas quand 4 le changement se fait sans motif.

C’est d’ailleurs l’opinion de M. Planchard :

Cette derniére question est plus grave. Voici comment de Herdtla résume : « Clericus agssistendo publico officio, vel aliquibus horis, ut vesperis, in ecclesia in qua diversum a suo recitatur officium, certo satisfacit si assistat ex officio ; quidam ipsum semper satisfacere dicunt, licet casu fortuito et sua sponte assistat; Collet autem hoc restringit ad illum, qui ad officium vocatus aut invitatus fuit. » Saint Alphonse va — plus loin : il se demande s’il y a péché mortel a substituer un autre office a Voffice du jour, et mentionne quatre opinions: la premiére ne voit pas 4 cela de péché grave; la seconde met une restriction : pourvu que les deux offices soient égaux ou a peu prés égaux ; la troisiéme y voit péché mortel, méme si on le fait une seule fois; enfin la quatriéme met a son tour une restriction a Yopinion précédente et dit : pourvu que cela se fasse fréquemment, mais non si c’est trois ou quatre fois par an seulement. Puis le saint Docteur ajoute : « Juxta autem omnes prefatas sententias, probabiliter excusant a mutatione officii sequentes cause : ...3. Si recites cum sotio, cujus ritui potes te conformare ex causa, ut dicunt alii; sed etiam sine causa, ut. sentiunt Viva... Et hoc satis probabile mihi videtur, modo officium. permutetur in equale vel quasi... ; satis rationabilis causa hic ipsa societas videtur. »

La décision de la Sacrée Congrégation nous, apprend quil faut beaucoup en rabattre. Elle n’atteint certes point ceux qui assistent au cheur ex officio, quand on y chante un office différent du leur; et nous prenons le mot ex officio dans le sens large : par exemple c’est assister ex officio, que de remplacer un absent ou un malade dont on a pris sur soi lobligation. Mais elle concerne ceux qui, de leur plein gré, chantent au cheur ou récitent cum socio un office qui n’est pas le leur, et prononce qu'ils ne satisfont pas. Cavalieri disait déja, de wis quiuna vel altera vice choro alicujus Ecclesic ultro interessent : « Quos nedum ad officia et breviarium chori non teneri sentimus, sed nec a repetendo officio juxta proprium calendarium et ex proprio breviario excusare valemus. » Et la Sacrée Congrégation veut qu’on dise la méme chose de ceux qui ont acccepté une invitation et ne sont point venus de leur plein gré. !

Ad Il. Cette décision ne s’applique pas au cas ou. le changement d’office viendrait de Voubli. Rien, en effet, n’indique qu’on doive l’étendre jusque-la,.

Quant & la question de négligence, il faut voir si elle est volontaire et jusqu’A quel point réfléchie. L’obligation de recommencer serait, en effet, proportionnée a la quantité de volontaire qui se rencontrerait dans la négligence.

Ad Ill. Du moment qu'il n’est question que de l’office, il n’y a pas a appliquer ces conclusions a la messe.

Q. — Avec raison, vous nous avez dit naguére combien saint Alphonse sayait joindre la plus rigoureuse exactitude théologique a l’expression de sa tendre piété envers la sainte Vierge. Et cependant, sans manquer de respect envers lui, devons- “nous accepter et admirer également tout ce qui est tombé de sa plume? Voici par exemple une expression qui est peut-€tre supportable en italien,. mais qui sonne mal pour une oreille francaise : dans une

' Revue théologique frangaise, 1899, p. 85.

ravissante priére, il écrit, en parlant 4 la Mére de Dieu: « Vi adoro. » (Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai SS. PP. le SS. Indul- ‘genze. — Rome, imprimerie de la Propagande, 1886, page 295, lignes 4 et 5 du texte méme de la priére).

Pustet a reproduit cette oraison dans son opuscule : « Preces ante et post missam » (1886, page 58), et a traduit « Adoro te. »

Quelle bonne aubaine pour nos protestants, dont le principal article de foi est que nous sommes idolatres et que nous adorons la sainte Vierge!

__R. — II est de toute évidence que, par ce mot, saint Alphonse de Liguori n’a pas voulu exprimer un culte de latrie, et puisqu’il a employé en italien Vexpression « Vi adoro, » c’est que le sens en italien n’en est pas limité 4 l’adoration proprement dite; il en est ainsi d’ailleurs de l’expression latine « adoro. »

Si lon traduisait en francais : « Je vous adore, » on trahirait le saint auteur : tradottore traditore.

Ul faut de toute nécessité trouver une traduction qui rende en frangais le sens exact. Le P. Dujardin a traduit ainsi : « Je vous rends mes trés humbles hommages, 6 grande Reine. » (Préparation a la messe et actions de grdces par saint Alphonse de Liguori, p. 212.— Paris et Tournai, Casterman).

Q. — Certains diocéses, et en particulier le ndétre, sont comme inondés de missionnaires apostoliques.

Pour Vutilité et Védification de tous, voudrez-vous nous dire : 1° ce que c'est qu'un misstonnaire apostolique ; 2° quel doit étre son costume de chceur ; 3° quels sont ses droits liturgiques ; 4° ses pouvoirs spiriluels ?

R.— Nous avons traité la question en 41890, p. 262 ; 1892, p. 116 et 183 ; 1893, p. 187 ; 1894, p. 444; 1896, p. 894; 1898, p. 702. Résumons notre -enseignement :

4o Le titre de muissionnaire apostolique ne comporte par lui-méme aucun pouvoir ou privilége. Toutefois, en expédiant la feuille de nomination aux prétres des pays catholiques, la Sacrée Congrégation de la Propagande en délivre ordinairement une seconde renfermant des pouvoirs spirituels.

20 Les missionnaires apostoliques n’ont aucun droit 4 porter un costume spécial. Aujourd’hui il ne peut plus exister de doute depuis la réponse de la Sacrée Congrégation de la Propagande a Mgr lévéque de Valence, du 4 aott 1894 :

Trés Saint Pére,

Plusieurs prétres du diocése de Valence ont obtenu de la Sacrée Congrégation de la Propagande le titre de missionnaires apostoliques ad honorem. Ils portent a cause de ce titre, dans les cérémonies religieuses et surtout quand il préchent, un rochet, une mosette et un large ruban rouge auquel est suspendu un crucifia.

“L’évéque de Valence, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, demande si les missionnaires apostoliques ont droit de porter ces insignes, et en cas de

réponse négative, si ’évéque peut tolérer cet usage ?

Resp. — Negative et amplius.

Re cs L’AMI DU CLERGE

LITURGIE

Q. — Un mot omis dans le texte d’un décret de la S.C. des Rites & propos de l’Ordo a suivre, et corrigé deux ans aprés (1898), a laissé une foule de lecteurs dans Verreur parce quils n'ont pas remarqué cette correction. C’est pourquoi un grand nombre de religieux Suivent leur propre Ordo dans les églises paroissiales et chapelles publiques et semi-publiques qu’ils desservent, et font suivre le dit Ordo aux prétres étrangers qui y viennent dire la messe.

C’est pourquoi vous rendriez un service immense en répondant aux questions suivantes :

I. — Quel Ordo suivront les religieux séculiers et réguliers ayant un Ordo propre:

le Dans une église paroissiale qu’ils degsservent, laquelle église ne sert pas de chapelle de communauté ?

2° Dans une église paroissiale ou ces religieux récitent publiquement le bréviaire et font leurs exercices de communauté?

3° Dans une chapelle publique ne servant qu’a l’usage du public?

4° Dans une chapelle publique servant au public, mais ot les religieux récitent publiquement leur bréviaire et font leurs exercices de communauté?

5° Dans les chapelles publiques que ces religieux vont desservir dans différentes petites missions ?

6° Dans les maisons privées ot ces religieux peuvent dire la messe pour le public parce qu’il n’y a pas de chapelle ot les fidéles, puissent entendre la messe et recevoir les sacrements ?

. "7 Dans la chapelle principale des petits et grands

séminaires, des communautés religieuses, des couvents, des hépitaux, des prisons, des orphelinats, des hospices, etc., en un mot dans les chapelles semi-publiques au sens d’un décret récemment publié et qui sont desservies par ces religieux ?

8° Dans les chapelles de colléges ou de séminaires tenus par ces religieux et leur servant en méme temps de chapelle de communauté, ot ils disent publiquement le bréviaire, mais ou les éléves pensionnaires entendent la messe ?

IJ. — 1° Peut-on, dans une église ou chapelle suivre deux Ordos, lun pour le dimanche et l’autre pour la semaine ? 2

2° L’Ordo n’est-il pas attaché au lieu?

Iii. — Dans une église étrangére, si l’office de cette église est semi-double, quand nous disons une messe privée concordant avec notre propre Ordo, deyonsnous la dire sous forme votive ou bien telle qu’indiquée par notre Ordo?

R. — Le texte déja donné ayec la correction est suffisamment clair pour ne demander aucune explication complémentaire. L’église publique exige l’Ordo du diocése, et le prétre séculier ou régulier qui la dessert est tenu 4 se conformer a cet Ordo, qui devient aussi obligatoire pour tout prétre célébrant dans cet oratoire public, comme nous l’avons souvent expliqué dans des décisions particuliéres.

Quonam calendario utendum est, ubi unus tantum sacerdos quoad Missz celebrationem addictus sit oratoriis competenti auctoritate erectis in gymnasiis, hospitalibus ac Domibus quarumcumque piarum communitatum : hie, si secularis, teneturne seqgui calendarium dicecesis in quo exstat oratorium ; et si regularis, calen- | darium ordinis, si proprio gaudeat, relinquere ; et si aliquando celebrent extranei, hi debentne se conformare calendario sacerdotis ejusmodi oratoriis addicti ?

Resp. — Affirmative in omnibus, si oratoria habenda sunt ut publica; secus, negative.

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