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Q. — Dans le n° 48, année 1898, p. 1104, vous dites que yous ne, connaissez aucune loi qui oblige a appliquer pro populo ala féte du patron du diocése, — je ne sais si ce n’est pas un prétre de notre diocése qui vous a consulté a ce sujet, car ’évéché nous impose cela depuis l’année derniére (1898), tandis qu’autrefois lordo n’en parlait pas, et personne ne se croyait oblige. Tout le monde a été étonné de cette prescription, dautant plus qu’on ne parle pas des années précédentes. Si réellement il y a obligation, ne faudrait-il pas réparer V’omission passée ?
Cependant, — d’aprés la pastorale de Schtich-Linz, — voici comment il cite les jours d’application, d’aprés la bulle d’Urbain VIII..., « atque unius ex principalioribus patronis in quocumque regno sive provincia, et alterius pariter principalioris in quacumque civitate, oppido, vel pago, ubi hos patronos haberi et venerari contigerit. » (Il y a le mot provincia, pas dicecesis).
Veuillez, s. v. p., donner une explication dans Ami, et en méme temps dire si, quand il n’y a pas de patron d’une paroisse, mais seulement un titulaire de l’église, il faut appliquer a la féte de ce titulaire.
R. — Sil y avait, de droit général, obligation d’appliquer la messe pro populo ala féte du patron du diocése, l’ordo pouvait se contenter de rappeler la loi, sans s’occuper du passé, sur lequel chacun devrait cependant mettre sa conscience en régle.
Mais cette obligation n’existe pas. Les termes de la constitution d’Urbain VIII, exactement rapportés dans la citation ci-dessus, n’indiquent aucunement le patron du diocése. Le diocése n’est mi royaume, ni province, ni cité, ni bourg ou village, on ne peut le faire rentrer dans les expressions : « Quocumque Regno vel provincia, quacumque civitate, oppido vel pago. »
D’ailleurs il est au moins douteux qu’il y ait, dans les pays soumis au Concordat de 1801, de vrais patrons de diocéses. Les documents de Pie VII et du cardinal Caprara mentionnent les titulaires des églises cathédrales ou métropolitaines; ils ne les donnent pas comme patrons des diocéses.
Plusieurs réponses de la S. C. des Rites déclarent que la féte du patron du diocése n’est pas de précepte pour les églises particuliéres; or lobligation d’appliquer pro populo n’existe que pour les fétes autrefois de précepte, c’est-a-dire chomées avant la suppression du précepte pour un certain nombre d’entre elles. (S. R. C., 26 mars 1757; 4er oct. 1828 ; 12 nov. 1831).
Il n’y a donc pas de loi générale de l’Kglise qui oblige 4 appliquer la messe pro populo a la féte du patron du diocése. Et une ordonnance épiscopale ne peut modifier le droit général de l’Eglise ; lordo s’appuie-t-il sur autre chose que la constitution d’Urbain VIII, c’est ce que nous ne sayons pas.
Rappelons que l’on peut étre tenu de faire Voffice du titulaire de l’église cathédrale ou patron du diocése, comme on est tenu de faire l’office du titulaire de l’église, sans étre obligé d’appliquer la messe pro populo.
Q. — Quand on dit la messe votive de saint Joseph le samedi, ayant récité l’office de l’Immaculée-Conception, il faut faire commémoraison de cet office. Maintenant,
L’AMI DU CLERGH | :
faut-il omettre le nom de la sainte Vierge dans l’oraison A cunctis de méme qu’on y supprime le nom de saint Joseph?
Faut-il omettre les mots Et omnibus sanctis dans la . méme oraison A cunctis durant la messe votive de saint Joseph dans l’octave de la Toussaint?
R. — Aucune régle particuliére ne vient changer le principe général: Non bis de eodem. La plupart des auteurs demandent qu’on garde l’oraison A cunctis en omettant le nom de la sainte Vierge ; mais le cas ne nous semble pas le méme pour les mots Lt omnibus sanctis.
Q. — Le Vavasseur (édition 7°, 1889), n° 371, p. 721, dit que le lieu le plus conyenable pour conserver les reliques est le dessous d’un autel. J’ai un splendide reliquaire contenant plusieurs reliques, méme une partie. de la croix de Notre-Seigneur ; je place mon reliquaire sous le maitre-autel ot réside le Saint-Sacrement; mais — on me dit : « Votre reliquaire n’est pas a sa place ; quelle difference y a-t-il de le mettre dessous ou dessus Vautel? » La seule différence est qu'il n’y a pas de lumiéres : ainsi mon reliquaire parait étre exposé sans lumiéres. Peut-il rester a sa place?
R. — L’exposition des reliques peut étre continuelle, et alors elles sont mieux placées sous l’autel: on pourrait les mettre aussi entre les chandeliers sur l’autel lui-méme. Lorsqu’on veut faire l’exposition particuliére des reliques, seul cas ot des lumiéres sont requises, on peut les exposer sur un autel ol ne se trouve pas le Saint- Sacrement.
Q. — Je viens de lire dans le Cours élémentaire de Liturgie sacrée du P. Velghe : « La messe basse ne peut se dire le samedi saint qu’en vertu d’un Indult du Saint-Siége. (S. C. R. 11 mars 1690). » S’il en est ainsi, dans une multitude de petites paroisses, la mienne entre autres, les offices du samedi saint ne peuvent étre célébrés, faute de chantres.
Qwen pense Ami du Clergé?
R. — Les offices et la messe du samedi saint ne sont permis dans les églises non paroissiales qu’avec l’autorisation de l’Ordinaire, et il faut qu'il y ait diacre et sous-diacre. :
Pour les églises paroissiales, on peut ne pas avoir diacre et sous-diacre et se conformer au Cérémonial des petites églises approuvé par Benoit XIII; mais la messe doit toujours étre chantée. Si on ne peut avoir de chantres, la célébration de la messe, au point de vue liturgique, est strictement défendue.
Q. — 1° Quand a-t-on commencé a voiler les croix et les images religieuses, dans les églises, le dimanche de la Passion, et quelle est la signification de cet usage ? ;
2° Quand a-t-on commencé a bénir le cierge de la Chandeleur, et quelle est la signification pratique du cierge bénit ?
R. — Ad I. Sans donner une date précise, nous notons simplement qu’au xire siécle les croix et Vautel étaient voilés depuis le Jer dimanche de caréme jusqu’au vendredi saint. Au xvie siécle Vordo romain de Pierre de Grassis dit que dans la
AMI DU CLERGE a
a ew a NN ee sR
chapelle pontificale le dimanche de la Passion on voile toutes les images a ces mots : Jesus abscondit se et exivit de templo.
La signification mystique de cet usage est de rappeler que pendant les derniers jours de sa vie Notre-Seigneur ne se montrait pas publiquement au milieu des Juifs et qu'il se cacha comme le dit Vévangile de ce dimanche. L’Eglise veut nous indiquer aussi que dans la Passion la divinité de Notre-Seigneur a été cachée et comme voilée, ne manifestant pas sa puissance. Ce voile mis sur les croix attire aussi davantage attention des chrétiens sur ce signe de notre salut, que l’on proposer2 4 découvert 4 leurs adorations le jour du vendredi saint. Les images des saints doivent aussi étre couvertes pour qu’elles ne regoivent pas plus d’hommages que les statues de leur Maitre. :
Ad II. C’est vers le rxe siécle que l]’on peut mettre Vorigine de cette bénédiction des cierges. Les Sacramentaires antérieurs a cette époque ne font pas une mention assez expresse de cette cérémonie pour que les termes dont se sert le véné-
rable Béde puissent s’y attribuer. Mais la proces-
sion avec des cierges se trouve mentionnée bien auparavant, probablement méme dés le vie siécle. Le vénérable Béde nous explique le but de l’Kglise en instituant cette cérémonie: ¢’a été de remplacer la féte paienne des Romains connue sous le nom dAmbervales qui avait lieu a cette époque et qui se célébrait en parcourant la ville, en portant des flambeaux 4a la main. On honore, dans le sens
mystique, le voyage de la sainte Famille 4 Jéru-
salem ; on offre un cierge, image de Notre-Seigneur que la sainte Vierge offrit dans le temple; et a exemple de Siméon et d’Anne nous affirmons notre foi en Celui qui est Lumen ad revelationem gentium.
Q. — Est-ce que Voraison commandée de la sainte Vierge, sous le titre de Notre-Dame Auxiliatrice, doit se réciter 4 la messe de la Maternité de la sainte Vierge (deuxiéme dimanche d’octobre), féte double
majeure?
D’une part, ’oraison commandée doit se dire a toutes les fétes doubles majeures; d’autre part, il ne semble pas dans l’esprit de la liturgie de réciter deux oraisons dun méme saint a la messe, fiit-ce sous des titres différents.
R. — D’aprés la régle générale : Non bis de eodem, on doit omettre cette oraison commandée a toutes les messes ou il y a déja une oraison pour la sainte Vierge obligatoire.
Q. — Dans un Compendium Rubricarum Breviari, je lis cette note : « Suffragium de Patrono vel Titulari Ecclesix fieri debet tantum, si Ecclesia sit consecrata, et quidem a solis sacerdotibus Kceclesize adscriptis, etc. » Cette note est-elle bien exacte ?
Dans ce cas, si l’église n’est pas consacrée, on doit done omettre la mémoire du patron ou du titulaire ?
R. — Le décret du 27 juin 1899 (Ami, 1900, p. 300) demande la mémoire du titulaire ou du
patron de l’église lors méme que cette église n’est pas consacrée, mais simplement bénite. La mémoire du patron du lieu, n’est pas obligatoire, a moins qu’il ne soit en méme temps titulaire de Véglise. A cette mémoire du titulaire sont tenus les seuls prétres attachés au service d’une église. Lisez attentivement tout le décret cité.
On Jaurai dans ma paroisse la féte de l’Adoration le 2 juin, veille de la Pentecdte, et je tiens & vous soumettre ces deux questions :
le Puis-je faire les priéres ordonnées pour ce jour-la, et la bénédiction des fonts sans messe ?
20° Comment faire ces cérémonies ? Puis-je réciter les prophéties a Vautel de exposition ?
R. — On fera Voffice comme a lordinaire, on chantera la messe du samedi avec les prophéties, et 4 Voraison qui précéde l’épitre on ajoutera sous une seule conclusion l’oraison du Saint-Sacrement.
Q. — Le Rituel dit (Tit. 1v, cap.iv, De Communione infirmorum, n. 8): « Parentur luminaria, ac duo vascula, alterum cum vino, alterum cum aqua... »
Je n’ai jamais fait ni vu faire cela. Pourquoi Valterum cum vino?
R. — Voici comment de Herdt explique ce passage : « De plus, deux petits vases de verre, ’un avec de l’eau bénite, auquel pour distinction une petite palme a coutume d’étre imposée pour I’aspersion, l’autre avec du vin ow de l'eau, parce qu’il est souvent nuisible au malade de prendre du vin. Il suffit que ce petit vase contienne autant de liqueur qu’il en faut pour laver les doigts et que le malade puisse en boire plus facilement. » (vie partie, no 16).
Q. — Voudriez-vous avoir la bonté de citer le texte du décret du 27 juin 1868 relativement au cierge a mettre, le jour de la Dédicace, devant les croix peintes sur les murailles? N’est-ce pas ce méme décret qui dit de ne pas encenser les croix en cette circonstance ?
R. — ll y a deux décrets différents. L’un, du 28 février 1628, suppose et approuve la coutume d’allumer des cierges devant les croix peintes sur la muraille pendant Voffice et les heures canoniales : il déclare en effet que si la féte de la Dédicace est transférée, c'est au jour de la translation que les cierges doivent étre allumés.
Voici Vautre, du 27 juin 1868 :
I. An cruces supradicte incensari debeant a celebrante flexis genibus?
II. Utrum ab aliis circumstantibus genuflexis adorari debeant?
Resp. : Negative ad utramque partem.
Q. — J’ai dans ma paroisse une maison de Jinstitut des Franciscaines missionnaires, privilégiée par un indult pontifical de l’exposition quotidienne du Saint- Sacrement.
En effet, chaque matin, aprés la messe, on expose le Saint-Sacrement.
La chapelle n’a qu’un seul autel, qui n’a pas de tréne sur le tabernacle pour y mettre ’ostensoir : on se con-
AAG
tente d’un petit thabor sur la mensa. Un dimanche, aprés la messe suivie de. l’exposition, arrive un prétre qui demande A célébrer. L’aumonier lui fait de charitables observations et lui conseille d’aller célébrer, en paroisse, 4 un quart d’heure de distance. Notre abbé trouve que l’église paroissiale est trop éloignée. Sans tenir aucun compte des observations de Vaumonier, il persuade la religieuse et célébre. Habillé, il va 4 Vautel, prend l’ostensoir et le rentre dans le tabernacle, et commence sa messe. La messe finie, il ouvre le tabernacle, et remet Vostensoir sur le thabor. Il fait tout cela sans chant, sans priére, sans encensement. LAmi trouve-t-il qu'il a bien agi? Hst-il permis de cesser une exposition sans encensement ?
R. — Il nous serait difficile de dire que le prétre qui a célébré la messe et qui s'est débarrassé (le mot n’est pas respectueux, mais la chose létaitelle?) du Saint-Sacrement, a agi conformément aux Rubrigues. Il faut en effet faire l’encensement pour exposer le Saint-Sacrement. L’aumonier avait tout droit pour le lui rappeler et faire lui-méme
cette cérémonie si le dit prétre s’y refusait.
Q. — Quel est le vrai titre des paroisses rurales? Doivent-elles porter le nom du patron du lieu ou celui du titulaire de l’église? Dans les villes, je comprends trés bien que les diverses paroisses se distinguent entre elles par le nom du titulaire, mais dans les campagnes quel nom deyons-nous mettre dans le sceau paroissial, dans les en-téte imprimés pour les diverses expéditions ? Supposons, par exemple, que mon église ait pour titulaire saint Michel, et mon village saint Georges pour patron: devrai-je faire imprimer « Paroisse Saint- Michel » ou « Paroisse Saint-Georges » ?
R. — La paroisse doit prendre le nom du titulaire de l’église, et non celui du patron de lieu. En voici les motifs:
D’abord une paroisse, comme paroisse, ne peut avoir de patron de lieu, d’aprés M. Maugére : « Qu’entend-on par lieu? — D’aprés la constitution d’Urbain VII, on entend un royaume, une province; de plus une ville, un bourg ou un village. D’aprés Gardellini, il faut y ajouter les diocéses, en vertu de la coutume. Par conséquent les fermes, les faubourgs, les paroisses elles-mémes, etc., ne sont pas compris parmi les lieux qui aient droit & un patron proprement dit’. » Dés lors que la paroisse n’a pas de patron de lieu, elle ne peut prendre le nom du patron du village, ou du bourg.
Ensuite, voici une preuve d’autorité empruntée aM. Lerosey : « Une fois un titre assigné 4 une église, on ne peut le changer sans un indult du Saint-Sié¢ge, sauf le cas de partage d’une paroisse en plusieurs églises, qui prennent dés lors un nouveau titulaire.* » On voit par 1a que le titulaire de l’église paroissiale sert 4 désigner les nouvelles paroisses.
La Nouvelle Revue theologique dit aussi « Les paroisses n’ont pas d’autre patron que le titulaire de leur église 3. »
* Maugére, Le Bréviaire romain, p. 597.
* Lerosey, Manuel liturgique, p. 286.
8 Nouvelle Revue, xvii, p. 598.
Q. — Ll est d’usage dans notre diocése de donner, le premier vendredi du mois, Ja bénédiction du Saint- Sacrement deux fois, le matin aprés la messe et le soir. Le matin cette bénédiction se donne avec le saint ~ ciboire.
Je voudrais sayoir si dans le cas ou, pour une raison quelconque, on ne pourrait pas dire la messe du matin, on pourrait donner la bénédiction avec le saint ciboire et la donner ensuite le soir avec l’ostensoir. :
En effet, cette bénédiction du matin du premier vendredi a été concédée, je crois, pour étre unie moralement avec le saint sacrifice qui vient d’étre célébré, et pour faire gagner aux personnes ayant assisté a la messe certaines indulgences. Si la messe n’a pas lieu, la raison de cette bénédiction existe-t-elle ?
R. — L’Ordinaire peut permettre de donner la bénédiction du Saint-Sacrement. C’est une question d’autorité ef non de doctrine. Une demande d’autorisation envoyée 4 V’évéché aurait mieux
valu que de nous poser cette question.
Q. — L’ordo du diocése de X... était ainsi libellé pour VYannée 1899: 3 octobre saint Remi, double-majeur, transféré du 1: octobre; secondes vépres, mémoire de saint Francois d’Assise, légalement double-maj.
Je voudrais savoir pourquoi les deux fétes, étant du méme rit, il n’y avait pas aux 2° yépres : A capit. de seq., avec mémoire du précédent.
R. — Nous croyons que les vépres devaient étre a capitulo de sequenti. Ce qui a pu amener le rédacteur de l’ordo 4 donner la préférence a saint Remi sur saint Francois, c’est que cette derniére féte est regardée comme plus générale par rapport ala premiére regardée comme plus spéciale a la France. Mais un décret de la Sacrée Congrégation du 19 mai 1899 déclare que les régles gu’il faut observer pour l’occurrence ne sont pas a appliquer pour la concurrence. C’est-a-dire que saint Remi et saint Francois (par hypothése), se rencontrant le méme jour, celui-la aurait la préférence sur celui-ci; mais les vépres suivront les régles ordinaires dans le cas qu’on nous propose.
Q. — Les rubriques défendent de laisger le corporal étendu sur l’autel entre deux messes consécutives. Cette défense vaut-elle méme pour le cas ot on n’enléverait pas le calice ? Quand par exemple le prétre s’habille et se déshabille 4 V’autel, ne peut-il pas laisser, pour une messe qui doit suivre, le calice et le corporal dans la situation ot @ordinaire le prétre les met aussitot en arrivant a l’autel ?
R. — Un décret d’Urbain VIII défend aux prétres, et méme aux prélats ayant le privilége de la mitre et dela crosse, mais qui ne célébrent pas pontificalement, de prendre les ornements A l’autel. Par 1a disparait objection de notre correspondant pour autoriser un manquement aux rubriques. Il n’est permis de laisser le corporal étendu sous le calice que dans le cas ow le prétre doit célébrer au méme autel une seconde messe, car alors il peut ne pas purifier le calice 4 la fin de la premiére messe.
aire 1 EAE Wien te Imprimatur : + Srnasrtanus, Episcopus Lingonensis.
Le gérant : J. Marrrizr.
LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT
-sordonné de la volonté, -rement chose certaine en toute hypothése, comme
REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES
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F. PERRIOT
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Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de ’ Ami du Clergé, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, & Langres (Haute-Marne) ,
NOTES ET SOUVENIRS
§ XXXII. — Les systémes de morale
POURQUOI LES SYSTEMES DE MORALE? — IL Y ENA CINQ, C’EST-A-DIRE TROIS, PEUT-ETRE QUATRE. — PROBABILIORISME, PROBABILISME, EQUIPROBABI- LISME. — SYSTEME DE LA POSSESSION. — QUATRE MOTS D'HISTOIRE... MODERNE ET CONTEMPORAINE.
Tout péché est la violation d’une loi quelcongue. Loi certaine, péché certain; loi nulle, péché nul. C’est rigoureux et de la plus élémentaire logique. Et maintenant quid, si la loi est douteuse, ou probable, sans étre certaine? I faudrait répondre : péché douteux, péché probable,
mais non pas péché nul, ni péché certain.
Péché douteux, probable ?... Qu’est-ce a dire? Est-ce gu’un péché n’est pas un fait, un acte déet dés lors nécessai-
Vest tout fait réel, tout acte physique?
Crest exact. Aussi n’est-ce point douteusement, mais certainement, qu’on peche quand on passe
outre 4 une loi douteuse sans autre précaution ni
information de conscience. [1 y a, aprés coup, des péchés douteusement commis, douteusement graves, douteusement confessés, parce que aprés
coup la réalité de ces trois faits peut s’étre obs-
curcie dans l’intelligence ou dans la mémoire, jusqu’au doute, ou se trouver mise en question dans
Vesprit par le conflit de probabilités en sens oppo-
sés. Mais, au moment de Vaction, le péché est toujours certain, ou il n’existe pas; certain, méme en cas de violation d’une loi douteuse; certain,
yméme en cas de malice douteusement grave; et
cela, parce qu’agir dans le doute pratique, cest avec certitude consentir 4 la pire des hypothéses qui sont en jeu, et donc par la~méme certainement pécher.
La premiere chose a faire évidemment est de chercher a se débarrasser du doute, 4 sé mettre en tel état de certitude qui garantisse ’honnéteté morale de l’action ou de l’omission qui s’offrent 4 la délibération de la conscience.
La loi existe-t-elle ou n’existe-t-elle pas certai-
nement? Voila tout le probléme a résoudre. Si ‘ae o
certainement elle existe, je n’ai qu’a m’incliner, faire ce quelle ordonne, m’abstenir de ce qu’elle défend ; si certainement elle n’existe pas, je reste libre Vagir & ma guise, ma décision sera bonne ou au moins indifférente.
Je fais donc une enquéte. Je consulte le code de la morale. Quand du premier coup je ne trouve au-
cun texte clair par lui-méme, je réfléchis, je rai-
sonne, je pése les motifs pour et contre l’existence de la loi. ’emprunte aux maitres, aux savants, leurs lumiéres. Voila une étude en régle, approfondie, bien contrélée avec sincérité, bonne méthode, et suffisante érudition. Si mon entreprise est couronnée de succés, j’aurai atteint la certitude « intrinséque, » la vraie et naturelle, celle-la, de la con-
clusion finale 4 laquelle j’aboutirai en disant :
certainement la loi existe, ou certainement la loi-
n’existe pas.
Mais ce procédé scientifique n’est pas a la portée du premier venu : il réclame beaucoup de temps, beaucoup de science, une grande habitude du raisonnement spéculatif. Faute de pouvoir me servir convenablement de la raison, j’aurai donc le plus ordinairement recours a l’autoriié; j’ouvre mes auteurs et j’y trouve enseigneée l’existence cer-
taine de la loi, ou sa non existence, dans mon.
cas, avec un ensemble ou un poids d’autorités qui forme du coup ma conviction morale certaine, et la-dessus, sorti de mon doute, je me décide conformément au résultat de Venquéte : j’évite le péche. .
Voila qui va bien jusqu’a présent. Mais quid, si dans la premiére comme dans la seconde enquéte, au lieu d’arriver 4 une conclusion certaine pour
ou contre l’existence de la loi, je m’embrouille au —
contraire davantage dans mon doute et si, vu les
raisons ou autorités contradictoires sur le point qui m’occupe, je reste hesitant comme auparavant, impuissant a conclure quoi que ce soit avec certitude?
A cette question, les théologiens ont essayé de répondre par cing systémes de morale différents, dont deux extrémes et trois mitoyens. Les deux extrémes sont le tudiorisme et le laxisme ; le premier prenant toujours le parti de la loi, le laxigme au contraire le parti de la liberté; Yun toujours prét A imposer Vobligation, malgré les fortes probabilités quelconques de sa non existence, l’autre toujours prét 4 en exempter sur des motifs déraisonnablement légers et futiles. Ces deux systémes sont condamnés, persoune ne s’en occupe plus aujourd’hui. Laissons ces vieilles reliques du passé dans le musée historique d’ou elles ne sortent plus ; nous ferons meilleure besogne en consacrant notre temps al’étude des trois systemes mitoyens.
Ce groupe a aussi ses extrémes et son milieu: nous avons, en effet, d’un cdté le probabiliorisme, plus favorable a la loi, et de l’autre le probabilisme, plus favorable a la liberté; entre les deux, Véquiprobabilisme essaie de termdr la balance’.
§ 4. — Systeme probabilioriste
Voiciles deux theses fondamentales du probabiliorisme :
4o — « Quand il y a doute a cause de Péquilibre des probabilités pour et contre Vexistence ‘de la loi, il faut prendre le parti le plus stir et se tenir pour obligé d’observer la loi. »
20 — « Quand il y a défaut d’équilibre entre les probabilités opposées, c’est-a-dire conflit de deux opinions dont lune est plus probable que l’autre, la plus probable doit Pemporter. » Si donc @) c’est Vopinion favorable a la loi qui est plus probable, on doit ge soumettre 4 la loi; mais 0) dans le cas contraire, si la plus grande probabilité se trouve du cété de la liberté, om peut conclure pratique-
‘attends de Vindulgence intelligente de mon lecteur qu’il m’excuse de ne donner ici qwun exposé aussi sommaire et substantiel que possible des systémes classiques de morale. On a consacré des flots d’encre a leur développement et a leur preuve dans une foule de livres et de dissertations. Les curieux sauront aisément ot trouver les renseignements qui manqueraient ici, s'ils les désirent. Mon but est seulement de rappeler les éléments essentiels de la controverse, juste assez pour rendre intelligible et acceptable ma maniére de comprendre la conclusion finale pratique de ce débat. Je me suis en tout cas appliqué a exposer chaque systéme et a faire valoir ses raisons avec la plus’ sincére impartialité, et pour cela j’ai di, le long du chemin, faire entiére abstraction de mes préférences personnelles, si tant est que vraiment j’aie des préférences en cette affaire.
Ces articles seront lus par des lecteurs d’opinions bien différentes. Ceux d’entre eux qui trouveraient critiquable ma maniére de présenter le systéme qui leur est cher, voudront bien se souvenir de la présente déclaration et imputer lVimperfection de mon travail a toute autre cause qu’a une intention préconcue de diminuer une théorie au profit d’une autre.
Je demande dailleurs, ici encore, qu’on veuille bien me faire quelque crédit et attendre que j’aie fini de parler pour me juger.
ment en faveur de la liberté; on peut, mais on nest pas obligé; car rien n’empéche de s’en tenir, méme dans ce cas-la, 4 la loi, par générosité de — zéle méritoire. |
La premiere proposition se prouve ainsi quand il y a dowte strict, il y a nécessairement suspension de jugement a cause de l’impossibilité ou se trouve l’esprit d’incliner dans un sens plutdot que dans l’autre. On comprend, en pareil cas, que Vhomme opte pour la loi, ce parti étant toujours stir et n’offrant aucun inconvenient, aucun danger de péché. Comment, en effet, pourrait-on imaginer qwil s’arrétat 4 une décision contraire, favorable a la liberté? Agir sans motif est agir imprudemment, contre la raison et le bon sens. Or, il nya pas de motif ici qui entraine l’intelligence du cété | de la liberté — c’est l’hypothése, — les motifs pour étant neutralisés par les motifs contre. C’est donc de gaieté de cour s’exposer au péril de péché inhérent 4 tout acte libre qui n’est pas accompaoné de la certitude morale de son honnéteté.
On parle de principes réflexes pour tirer le jugement de l’immobilité oti le condamne son doute. Mais 41° ces principes réflexes ont été inconnus de toute Vantiquité dogmatique, morale et canonique, qui a au contraire sans cesse proclamé, pour tous — les ordres de la pensée et de la pratique, Vaxiome célebre : ln dubiis tutius eligendum; et 2° réflexes tant qu’on voudra, ces prétendus principes ne changent rien a l’état de Vesprit paralysé par le doute, n’enlévent en rien le péril de pécher créé par le doute. Méme avec leur concours, il faudra toujours se dire quand méme :Ce que je vais faire la est peut-étre bien, peut-étre mal!... allons-y quand méme! ;
Une loi douteuse est une loi douteuse, voila tout, et rien autre chose. De quel droit la dit-on certainement nulle? Hst-ce que par hasard ces deux expressions douwtle et certitude seraient devenues synonymes? II faut le croire, puisqu’on prétend qu’une loi douteusement non existante est une loi certainement non existante, Toutes les arguties de la logique n’y feront rien ; quand il y a probabilité pour Vexistence de la loi et probabilité égale pour sa non existence, il est impossible qwil y ait certitude de sa non existence, & moins que certitude et probabilité ne signifient la méme chose : synonymie tout aussi absurde que la précédente.
Done in dubdio il faut, ou rester dans le doute et s’abstenir de conclure quoi que ce soit, ou prendre le parti le plus str, celui de la loi, seule maniére imaginable d’agir prudemment et d’éviter’ le péche. Z
Quant a la deuxiéme proposition, sa démonstration est encore plus facile.
Crest une loi de Vintelligence, de tout point analogue 4 celle qui régit nos balances physiques, quelle penche fatalement du cdté ot les motifs les plus puissants entrainent son adhésion. Etant données deux probabilités contradictoires en presence, sur le méme fait, prononcer un jugement
dans le sens de la plus faible, c’est contradiction
‘psychologique au premier chef, c’est spéculativement folie, et pratiquement imprudence. Jamais,
au grand jamais, on ne fera comprendre 4 un homme doué de sens rassis et commun .qu’il soit
raisonnable d’agir ainsi. Pourquoi donc ce qui est
rigoureusement vrai im speculativis cesserait-il de l’étre in practicis 2? Avons-nous deux intelli-
gences différentes, ’une pour les jugements théo- riques, l’autre pour ’usage de la conscience? Et -celle-ci, qui n’est méme pas une faculté a part,
mais un simple acte de l’esprit, peut-elle faire autrement que d’obéir, dans son allure propre, aux lois constitutionnelles de Vesprit? On fait vraiment un abus deplorable de ces deux choses, la théorie et la pratique, comme si toute la différence qui-les sépare n’était pas exclusivement matérielle, objective, tirée du dehors, comme sice n’était pas la méme faculté rationnelle qui juge dans les deux ordres sous l’influence dela méme lumiére, d’apres les mémes principes. I] est contraire a Pessence méme de la nature que ’homme ne soit pas aussi bien raisonnable dans ses conclusions pratiques que dans ses jugements d’ordre spéculatif, et puisqu’enfin un jugement pratique estune adhésion d’intelligence délerminée par des motifs, exactement comme l’adhésion a Vopinion spéculative, n’est-il pas de rigoureuse nécessité que l’adhésion pratique de la conscience aille la ou elle est sollicitée par les plus puissants motifs, tout comme l’adhésion de la raison abstraite se porte invinciblement du odté ou lattire le poids des plus fortes probabilités?
Si donc lopinion favorable 4 la loi est plus probable, c’est celle-la que la conscience doit embrasser sous peine de commettre 1° spéculativement un acte de folie en concluant en sens inverse, 20 pratiquement un désordre moral d’imprudence en s’exposant plus encore que ne le comporte le doute en lui-méme, et malgré les raisons majeures
opposées, au péril de pécher en violant la loi.
Si au contraire la probabiliorité est pour la
ye liberté, il est logique, absolument humain et pru-
dent de conclure pour la liberté contre Ja loi, a la condition toutefois que cette probabiliorité soit notablement accentuée, car si elle est faible, pa-
rum pro nihilo reputatur, on reste dans le doute
proprement dit, et il faudrait alors, comme dans le cas de la premiére proposition, prendre le parti le plus stir.
L’on comprend fort bien cependant que, malgré
la plus grande probabilité en faveur de la liberteé,
la volonté se décide en sens contraire, pour la loi. Mais alors ce ne sont pas les motifs plus faibles, la probabilité moindre qui la déterminent; c’est une autre considération supérieure et plus large, le zéle du mieux, le zéle de la perfection qui, pour
n’étre point obligatoire, n’en reste pas moins un
digne objet de complaisance pour les ‘yolontés
héroiquement amoureuses du bien.
Résumé : un probabilioriste tiendra done pour Vopinion sévére (autre étant pour lui moralement
Mauvaise) 4° en cas de doute strict, 20 quand il y a. probabiliorité en faveur de la loi; il adoptera au contraire lopinion bénigne quand celle-ci aura pour elle une notable probabiliorité,
Telle est, a grands traits, en raccourci, la physionomie générale du probabiliorisme et l’économie de ses meilleures preuves de raison.
Le probabiliorisme fait grand cas aussi d’un argument général d’autorité dont je ne veux dire qu’un mot rapide en passant, et qui consiste 4 faire appel 1° a certains textes d’Hcriture sainte, de Péres et de Conciles; 20 a Penseignement unanime des anciens maitres de la moraleavant l’apparition du probabilisme au xvie siécle ; 30 a la pratique des bons chrétiens, des religieux et des saints qui n’ont jamais regardé comme bien évangélique et propre a favoriser la perfection chrétienne un Systéme de morale dont la grande préoccupation serait de favoriser toujours les indépendances natives et périlleuses de la liberté, aux dépens de VPhumble et sanctifiante obéissance due 4 Dieu et a ses lois.
§ 2. — Le. probabilisme
Les probabilistes partent tout d’abord de ce principe fondamental :
10 « Lex incerta, lex nulla : on peut tenir
pour pratiquement non existante une loi dont Yexistence n’est pas certaine; » d’out ils concluent que :
20 « Avec une solide probabilité en faveur de la liberté, ’on peut conclure pratiquement*a la non existence de la loi, et passer outre, quand méme il y aurait probabiliorité en faveur de cette loi. »
Voici maintenant comment ils développent et prouvent ces deux propositions.
4%e Proposition Lex incerta, lex nulla.
Beaucoup d’entre eux disent ici : Lex dubia; plusieurs, Mieux avisés, emploient ’expression : Lex incerta; ils ont raison, et, dans lintérét du systeme, je l’adopte. On verra plus tard pourquoi je fais cette remarque.
Lex incerta, lex nulla. Attention! Le probabiliste ne dit point qu’on doive conclure de l’incertitude 4 la non existence réelle de la loi. L’incertitude est chose subjective, rien de plus; elle ne saurait par elle-méme permettre de considérer la loi comme objectivement nulle. I] faut done prendre ce fameux principe dans le sens que voici : Quand yous n’avez pas dans votre conscience la certitude de Vobligation a remplir, vous étes par la-méme dégagé du devoir de vous y soumettre, et yous agissez prudemment, sans péché, en ne vous y soumettant pas, quoi qu'il en puisse étre, en dehors de votre appreciation, dans la réalité des choses.
C’est que, en effet, pour obliger (ligare), le précepte doit entrer en contact immédiat avec la liberté, s’appliquer dessus pour ainsi dire comme le lien sur la gerbe. Saint Thomas dit formellement : Nullus ligatur per preceptum aliquod
dens ;
nisi mediante scientia illius preecepti. (Q. disp. de Ver., xvit, art. 3), Or, on sait la valeur spéciale du mot scientia dans la langue du Docteur angélique. Scientia c’est cognitio certa et evinon pas une connaissance quelconque, vague, probable, douteuse, mais une connaissance certaine.
Et cela se comprend de reste. Le législateur peut-il avoir Vintention déraisonnable, et pratiquement inexécutable, d’obliger 4 sa loi tous ceux qui en ont seulement un soupcon, un doute, une simple probabilité? Il sait fort bien que la loi est une géne, un sacrifice imposé 4 la liberté, et par conséquent que la liberté est en droit d’attendre la restriction certaine de son indépendance avant d’y renoncer.
D’ailleurs la promulgation est nécessaire; or, la promulgation, qu’est-ce autre chose que l’intimation faite aux sujets, d'un commandement supérieur? Appellerez-vous intimation humainement suffisante une connaissance quelconque?
Le mot ne dit-il pas assez ce quill y a Vintime, donc de certain, d’inéluctable, dans ce « contact » de la loi avec la liberté? Une promulgation douteuse, seulement probable, incertaine, n’est pas et ne peut pas étre une promulgation juridique raisonnable ni suffisante. Que les gens, zélés veuillent, sur le moindre soupcon, aller au devant du législateur, prévenir ses intentions, embrasser ja loi par dévotion pour son autorité morale, et pieusement renoncent a leur indépendance personnelle, c’est la une belle chose assurément, une excellente disposition d’esprit quwon peut encourager et admirer dans les saints, mais cest aussi un joug facultatif dont on n’a pas le droit de charger les épaules de ceux qui ne se sentent point de vocation spéciale pour atteindre
aces sommets héroiques.
Mais voici qui semble plus décisif' encore.
Melior conditio possidentis : tout le monde sait cela. In dubio, dans l’incertitude, tous les droits et toutes les morales du monde pratiquent l’axiome Melior conditio possidentis et, faute de lumiére sur le fond du litige, maintiennent le possesseur dans la tranquille possession de Pavantage dont on cherchait a le dépouiller. Or, la loi est une étrangére pour moi; elle vient du dehors envahir le domaine de ma liberté. Je suis libre par principe, libre tant quelle ne m’impose pas sa visite, libre donc jusqu’au moment ou elle sera venue m’enlever ma liberte. A qui cette liberté, in dubio? A elle ou & moi? C’est moi le possesseur légitime. Devant la certitude du sacrifice qui me sera demandé, je m’inclinerai; mais, jusque-la, in dubio je dirai : Melior conditio possidentis et, comme il arrive dans tous les cas analogues de doute et dincertitude, je m’adjugerai la chose contestée, c’est-a-dire, pour mieux parler, je me maintiendrai dans la possession antécédente de mon indépendance, tant qu’yun lien certain ne sera pas venu m’imposer l’évidence d'un sacrifice que je ne suis point tenu de faire @ priori, mais
3 WAM? DULCLERGE : ; 5 ; ; 7 - 7 : = - : iz : : - - 1 me seulement sur demande, sur commande certaine
d’une autorité supérieure.
Voila comment Vincertitude crée 4 VPhomme
prudent une situation dont il peut prudemment —
profiter en concluant pratiquement dans sa conscience qu'il n’est pas certainement tenu Vobéir a une loi émcertaine.
Il eit suffi d’ailleurs, semble-t-il, de faire appel au principe trés élémentaire de philosophie qui dit que « leffet ne peut dépasser la vertu de sa cause » et d’en conclure qu'une loi incertaine ne peut avoir pour effet de produire sur ma conscience une obligation certaine. Donc, de toute facon, lex incerta, lex practice nulla.
2e Proposition. — S’il en est ainsi, il reste a savoir maintenant ow et jusgu’ow je rencontrerai, dans le conflit de deux opinions, pour et contre
ma liberté, une incertitude qui me permette d’ap--
pliguer le principe précédent et de conclure en faveur de mon indépendance.
D’abord, dans le cas de doute strict, c’est-a-dire de probabilités égales des deux cétés, la chose va de soi. C'est la que la formule lex dubia lex
nulla trouve son terrain ‘propre d’application.
Une loi douteuse (au sens logique du mot doute) est, sil’on peut ainsi parler, plus incertaine encore qu’ane loi simplement incertaine par choc de probabilités inégales.
Toutes les fois done quwil y aura pour mon esprit impossibilité de décider, a cause de l’équilibre parfait des motifs qui le sollicitent en sens contraires, je m’en tiendrai. au principe susdit : Lex dubia, lex nulia, et conclurai sans scrupule
que je puis agir tout comme si la pensée de la loi
ne s’était jamais présentée a mon esprit.
Et ou serait en pareil cas le péril de péché? S’expose-t-on a violer une loi quand on a pratiquement la certitude qu’elle n’existe pas? Qu’importe lordre objectif externe, auquel je ne puis
atteindre, si ma conscience, sagement informée -
et conduite, supréme tribunal chargé de décider, me déclare avec entiére certitude que, au moins en ce qui me concerne, im casu, je n’ai aucune « raison raisonnable » de penser que la loi existe pour moi?
Quand il n’y a plus doute strict, edanida de probabilités égales et contraires, quand il y a plus forte probabilité pour la loi et moindre pour la. liberté, puis-je encore me tirer d’embarras en supprimant pratiquement pour ce qui me concerne, existence de la loi, en vertu du principe : Lex incerta, lex nulla? Oui, et voila ce qu’il faut bien entendre pour pénétrer au ccour du systéme probabiliste, le saisir exactement, et surtout se mettre en garde contre les abus qu’on en pourrait faire.
Soit A Vopinion qui dit :
obligé ; et B VPopinion contraire qui dit : non, cette lot neowiste pas, ta n’es pas obligé den tenir
compte. Il y a, supposons-le, probabilité comme 12.
pour A et probabilité comme 8 pour B. C’est un écart appréciable, qui saute aux yeux, Est-ce que
cette lot existe, tu es.
Mea
gu’on ne
le fait pour A @’étre plus probable (42) empéche B de garder sa probabilité propre (8)? Et dés lors, est-ce que la probabiliorité 42 rend certaine Vexistence dune loi que met en échee la probabilité opposée 8? Non, n’est-ce pas? Eh bien!’ si la loi reste incertaine, disons : lex nulla, et passons, sans nous en inquiéter autrement. Voyez-vous ce qu’on pourrait raisonnablement opposer a cette conclusion-la? Car, enfin, si, pour obliger, la loi doit étre connue comme certaine, de quel droit imposerez-vous & votre pénitent comme certaine, une obligation qui ne l’est pas, qui, malgré sa probabiliorité, n’en reste pas moins simplement plus probable, sans sortir du cercle de la probabhilité, sans entrer dans celui de la certitude? Vous urez beau dire, plus probable ne sera jamais
‘synonyme de certain ; tout est la. Vous aurez
beau dire, une probabiliorité, 4 moins de devenir
certitude morale, n’annulera jamais la probabilité -
contraire, quoique moindre, en sens oppose, pas plus que le poids de 12 grammes dans un plateau de la balance ne supprime la réalité du poids de 8 grammes qui lui fait opposition trés réelle dans lautre.
— Oui!... mais si la probabiliorité croit dun coté, la probabilité diminuera de l’autre, et alors quand celle-ci sera devenue menue, menue, guid ? Faudra-t-il encore conclure lex incerta, lex nulla, et se tenir pour exempté d’une loi trés probable, probabilissime, parce qu'elle n’est pas absolument certaine, parce qu’il reste encore un
‘petit poids de l’autre céoté, en faveur de la liberté ?
-— Réponse du probabiliste : Nenni! Vous n’y étes pas du tout. Nous n’allons pas jusque-la. Eeoutez plutot. Bs
Dés que la loi devient certaine moralement, a force de probabiliorité, la probabilité contraire cesse. Vexister; cest la tenuis probabilitas, une probabilité, ou nulle absolument, ou si mince saurait prudemment la considérer comme faisant contrepoids raisonnable a la certitude de la loi.
Et nous défendons qu’on use jamais de ces probabilités ultra-légéres, quantités négligeables, mo-
- tifs futiles, qu’aucun homme sensé n’appréciera
comme base sérieuse de conduite.
Mais, entre le moment ot: les deux probabilités égales, 10 et 10, se font équilibre parfait dans le doute logique strict, et celui oti le plateau de la loi bascule lourdement sous la poussée d’une probabiliorité comme 18 ou 19 par exemple, alors que celui de la liberté entraine allégrement en lair son minuscule contrepoids de 1 ou 2, entre ces deux extrémes, ily a dela place pour des situations moyennes ; par exemple, 13 d’un céte et 7 de
Vautre; ou 14. et 6; ou 15 et 5 ou 16 et 4. Direz-
vous que 7,6, 5 sont des valeurs négligables et gue, dés Vinstant ou s’affirme la probabiliorité du coté de la loi, la probabilité contraire pour la liberté devienne tout de suite nulle ou a peu prés?
Nous ne youlons point qu’on trouve solide probabilem Vopinion B quand sa probabilité est
an oe Gan
GE 424 réduite 24, 20u 3 en face des 19, 18, 17 qui constituent ’énorme supériorité morale de Vopinion A. Mais nous ne voulons pas non plus qu’on refuse la qualification de solide probabilis 4 Yopinion B, quand elle a en sa faveur les poids 9, 8, 7 en face des 14, 42, 43 de Yopinion A. Il y aurait sévérité
outrée et gratuite & imposer comme certaine, en
semblables cas, ’opinion A pour la loi, et laxisme condamnable & embrasser Vopinion B pour la liberté, quand la prohabilité dégringole au. point de confiner 4 une valeur nulle ou moralement ridicule. © |
Et si aucune logique du monde, aucun. bon sens, ne peut enlever sa probabilité raisonnable,
sérieuse, solide, 4 opinion B, quand elle cesse
d’étre égale a celle de opinion A et décroit.sans atteindre les limites minimum ot elle n’aurait. plus une valeur morale prudemment estimable et acceptable, nous ne voyons pas pourquoi, dans ces, différents cas d’inégalités, lon n’appliquerait pas le principe : Lex incerta, lex nutia. Ht nous conclurons ainsi, tant qu’on ne nous aura pas démontré qu’une opinion devient moralement certaine par la-méme qu'elle est simplement plus probable que sa contradictoire.
Resumé : 10 In dubio, dans le doute strict a équilibre parfait de probabilités, loi nulle pour la conscience; donc, liberté de s’en ‘exempter sans le moindre danger de péché. 20 Hn cas de probabiliorité pour la loi, tant que la liberté garde pour elle une opinion solide probabilem, c’est-a-dire tant que la probabiliorité reste simple probabiliorité et ne devient pas certitude morale, on peut encore dire : Lex incerta lex nulla, et s’en tenir tuta conscientia a Vopinion qui favorise la liberté et ’exempte de la loi.
§ 3. — L’équiprobabilisme
Systéme mitoyen, juste milieu, qui prend dans les deux systémes précédents la partie par ou ils se rapprochent du centre, et rejette celle qui les conduit aux extrémes périlleux du rigorisme ou du laxisme.
Voici ses théses fondamentales avec leurs preuves : :
4o« Kn cas d’égales probabilités pour et contre, la loi n’oblige pas; on peut tata conscientia suivre le parti de la liberté ; il y a équiprobabilisme, done doute strict, et par conséquent loi pratiquement nulle : Lex dubia, lex nulla. »
20 Bn cas d’inégales probabilités, deux hypothéses différentes sont a examiner :
a) Si Vécart des probabilités (la différence du poids) est léger, on peut n’en pas tenir compte et se considérer comme étant encore dans le cas d@équiprobabilisme : alors, lew dubia, lex nulla.
b) Si Pécart est certain, cest-a-dire notable, de. maniére 4 bien sauter aux yeux et a faire impression sur le jugement normal d’un esprit de prudence ordinaire, alors devant cette probabiliorité, il faut conclure en faveur de opinion qu'elle
ve
appuie, pour l’obligation légale si Vobligation légale est certainement plus probable, pour Vexemption si cette exemption est certainement plus probable.
On a ainsi le bénéfice du principe vrai du probabilisme : Lex dubia, lex nulla, sans s’exposer a ses dangers ; et l’on a aussi ’avantage de donner aux exigences rationnelles de la probabiliorité et au respect de la loi la satisfaction qui leur est due, sans tomber jamais dans les sévérités injustifiées du probabiliorisme.
Quant aux preuves des deux propositions de Véquiprobabilisme, inutile d’y insister beaucoup ; ce sont précisément celles qui ont été déja développées ci-dessus a propos des deux systémes précédents.
La premiere proposition, ala condition d’étre restreinte au doute strict, se démontre par les arguments que met en avant le probabilisme :
Lex dubia, lex nulla. Mais, pour étre logique et se distineuer du probabilisme, ’équiprobabilisme devrait refuser d’aller plusloin et de tenir pournulle une loi certainement probabiliorem bien que pas encore moralementcertaine. Quoique généralement les auteurs équiprobabilistes se gardent d’aborder ce point délicat, on peut bien croire quwiils se tireraient facilement d’embarras en disant-avec les probabilioristes que, d’aprés la constitution naturelle de Vesprit, il n’est point besoin qwune loi soit certaine pour entrainer son adhésion ; il suffit quelle soit notablement, clairement, indubitablement plus probable que celle qui milite en faveur
de Ja liberté.
Comme je n’entends faire qu’un trés sommaire exposé des systemes de morale principaux les mieux caractérisés, je pourrais ici clore la série. Certains auteurs ont imaginé des variantes. Inutile de s’en préoccuper ; car ces variantes, ou bien wont pas su résister a la critique et sont tombées dans lVoubli, ou bien se ramenent sans difficulté a lun des trois types que nous venons de rappeler 4 la mémoire du lecteur. I] faut cependant faire une exception pour le systéme dit de la possession qui, quoique sorti du principe probabiliste bien connu, se distingue cependant assez nettement de ses voisins pour mériter une étude spéciale. Saint Alphonse a fait une place a part a cette théorie dans ensemble de son systeme de morale, et plusieurs excellents moralistes de nos jours le regardent comme susceptible de donner la solution radicale du probleme : double raison pour ne point le passer sous silence, sans compter que dans plus dune question de morale on a Voccasion de le rencontrer et de s’en servir utilement, quelque théorie générale qu’on adopte d’ailleurs dans l’usage des probabilités.
§ 4. — Systeme de la Possession
Les auteurs qui fondent sur le principe de la possession leur systéme de morale enseignent que, d’aprés l’axiome de droit bien connu : Melior conditio possidentis, vest tantdt pour la loi et
22 He | L’AMI DU CLERGE
Meet
tantdt pour la liberté qu’il faut conclure, suivant que, dans le doute, c’est la loi ou la liberté qui posséde.
La loi posséde, disent-ils, quand son existence, antécédente au doute, est certaine, quandle doute
vient pour ainsi dire se greffer sur la loi, tenter |
de l’arracher alors qu'elle est déja enracinée, de la mettre dehors alors qu’elle posséde déja la place. Exemple classique : C’est aujourd’hui ven-
dredi, et il est trés tard, tout pres de minuit.
Vous voulez manger. Ferez-vous gras ou maigre ? Maigre, répondent-ils, parce que la loi est en état de possession. Le fait vieux, précédent, certain, c’est le vendredi; c’est le samedi qui est le fait nouveau; l’intrus; a lui de faire prévaloir la certitude nouvelle sur la certitude ancienne du vendredi et de la loi d’abstinence. Meltor conditio possidentis. Donec, il faut conclure en faveur de la loi. Ce serait tout juste le contraire, en vertu du méme principe si le cas se posait entre le jeudi et le vendredi aux environs de minuit.
On étend ce principe au conflit général de la loi
et de la liberté, qui se trouve dans tout choc d’opinions probables et contraires sur un méme point de morale.
A lorigine, avant toute loi, et d’ailleurs de par sa constitution naturelle, c’est la liberté qu’on doit regarder comme étant en possession de son
indépendance native. La loi peut len dépouiller ;.
mais, comme cest elle qui survient, qui trouble une situation acquise, qui est l’intruse enfin, on se tiendra pour maitre du terrain tant que la loi n’aura pas montré ses titres certains 4 faire invasion sur le domaine privé et réservé de la liberté.
Et cela, non seulement en cas de doute strict, ce qui est tout clair; mais aussi en cas de doute large, c’est-a-dire en cas dincertitude basée sur une différence de probabilités qui laisse ‘a un homme sérieux et prudent le droit de contester Vexistence certaine de la loi.
Désormais donc, tous les doutes seront résolus a peu prés comme dans le probabilisme, mais par une autre voie, un autre « principe réflexe » : In dubio melior conditio possidentis. Or, vu la solide probabilité de Vopinion favorable 4 ma liberté, je suis in dubio quant a obligation de la loi malgré la probabiliorité qu’a celle-ci en sa faveur; ma liberté posséde, je conclus pour elle, et j’en use tant que son independance ne sera pas restreinte par une loi moralement certaine.
‘Cette apparente largeur du systeme a son revers. Car, tandis que les probabilistes, partout of il y a opinion solidement probable (quoique-inférieure a son opposée), décident en faveur de la liberté a
cause de Puniversalité de leur principe lex incerta lex nulla, les théoriciens de la possession sont
obligés de s’en tenir a la loi quand celle-ci posséde a Vavance. Ainsi 4 cette question: Quand sur un doute l’on croit avoir probablement payé une dette certaine, est-on tenude payer quand méme?
les premiers répondent non, parce qu'une dette
devenue simplement probable n’oblige pas a un
ese gi agen reS
Cat
oR SLY ae. BAe ea N rar”
paiement certain, tandis que les seconds répon-
dent owi, parce que Vobligation de payer posséde et non l’exemption du paiement; la loi posséde et non la liberté; auquel cas il faut s’en tenir a la loi : Melior conditio possidentis.
Les cas de ce genre sont nombreux en morale : Wout il suit que le systéme de la possession est loin d’offrir a la liberté d’aussi larges faveurs d’indépendance que le probabilisme tout court.
Saint Alphonse, dans les cas de doute strict négatif, woais dans ceux-la seulement, préconise Papplication du principe de la possession. Vous étes certain d’avoir contracté une dette : une inquiétude surgit dans votre esprit; vous ne vous rappelez plus du tout avoir payé; vous ne trouvez pas une seule bonne raison pour, et pas une seule raison conire non plus; payez, parce qu’alors, melior condilio possidentis, et vous n’avez aucun motif
pour vous exempter de l’accomplissement dune -
- obligation certainement contractée.
Mais, pour les autres cas de doute strict positif, saint Alphonse fait appel a sa théorie équiprobabiliste. :
Kt maintenant, pour terminer cette esquisse d’ensemble, quatre mots d’histoire.