Quatre mots Ahistoire
CH
Le probabilisme, comme formule systématique @une théorie morale sur l’usage des probabilités, ne remonte pas a une bien haute antiquité. On a son acte de naissance ou a peu prés. Les auteurs en attribuent géenéralement la paternité au dominicain Medina, théologien de la fin du xvr° siécle. Le systéme, tout de suite bien accueilli et développé dans les écoles, devint en peu de temps le systeme dominant et le resta pendant presque tout le xvire siécle.
Survint alors, surtout 4 Voccasion du Jansénisme et des Provinciales de Pascal, une réaction violente de la part du probabiliorisme qui, a son tour, tintle haut du pavé pendant tout le xvure siécle et la premiere moitié du x1xe. Dans sa forme rigide, il a aujourd’hui a peu pres disparu de Venseignement.
Léquiprobabilisme de saint Alphonse de Liguori date de la moitié du xvime siécle. Battu en bréche par les deux écoles dont il prétendait réprimer les excés, il recut 4 la fois les coups énergiques du probabiliorisme « dominicain » et du probabilisme « jésuite. » Ce n’est qu’assez longtemps aprés la tourmente révolutionnaire qu’il commenca 4 étre connu et répandu en France. A Vheure actuelle, les Rédemptoristes, fils de saint Liguori, se font gloire de suivre la doctrine de leur fondateur, a lV’encontre des critiques du probabilisme, illustré surtout et vulgarisé dans les ouvrages de Gury et de Ballerini. A Voccasion du Doctorat de saint Alphonse, une vive polémique s’est élevée entre Rédemptoristes et Jésuites sur la maniére d’interpréter la vraie pensée de saint Alphonse; les Jésuites prétendent qu'il n’y a, pra-
tiquement au moins, qu’une différence de mots. entre l’équiprobabilisme et le probabilisme pur, alors que les Rédemptoristes défendent mordicus la diversité profonde des deux systémes; les Jésuites essayent de tirer un peu de leur cété l’autorité Doctorale de saint Alphonse, alors que les Rédemptoristes entendent la garder tout entiére a leur profit. La question n’est pas résolue encore : le combat continue.
~ Quant aux rares survivants du probahiliorisme, ils disent leur doctrine aussi ancienne que |’Eglise elle-méme : pour cette raison que le probabilisme et léquiprobabilisme sont des nouveautés, et qu’on avait jadis plus de respect pour les lois et moins de souci d’indépendance qu’aujourd’hui.
Enfin, la théorie de la possession est la plus moderne de toutes; elle date a peine d’une quarantaine d’années. C’est Bolgeni qui en a le premier donné une exposition un peu complete; je dis la théorie dans son ensemble technique comme systéme de morale, car on connaissait et l’on utilisait depuis longtemps le principe : Melior condilio possidentis.
Vous connaissiez déja, cher lecteur, tous ces systémes de morale. C’est précisément a cause de cela que je me suis permis de n’en donner qu’une sommaire analyse pour rafraichir un peu vos vieux souvenirs du séminaire. Mais, comme je n’ai pas a me renfermer ici dans le réle de V’historien, j’en sortirai la prochaine fois pour essayer de peser avec vous le fort et le faible de toutes ces
ingénieuses combinaisons, (A suivre).
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QUESTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES
Q. — le L’évéque a-t-il le droit d@’empécher une communauté de prétres religieux qui ont un oratoire public de faire dans leur propriété la procession du Saint- Sacrement une fois pendant lVoctave dela Féte-Dieu?
2° Supposons quwil n’a pas ce droit, : — peut-il empécher les fidéles qui fréquentent lachapelle de ces prétres d’assister a cette procession ?
3° L’évéque peut obliger ces prétres a assister a la procession de la Féte-Dieu qui se fait a la cathédrale ; mais :
a) Peut-il les obliger a y conduire leurs. éléves ewternes ?
b) Leurs éléves internes, quand méme ceux-ci ne soient que la septiéme ou huitiéme partie des éléves?
c) Leurs professeurs ou domestiques laics?
R.— AdJI et IJ. A) Il faut d’abord remarquer qu'il s’agit d’une communauté de prétres 4 vooux simples, et non pas dune communauté de réguliers a4 veux solennels.
Or, dans le droit, les chapelles des commu- — nautés 4 veeux simples sont placées sur le méme pied que les chapelles des confréries et les autres
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oratoires publics, et non sur celui des églises des réguliers.
Quelles sont les régles pour les processions dans ces sortes d’églises ? —I. Ii faut, en régle générale, la permission de l’évéque pour faire une procession dans ces chapelles et dans les enclos qui les entourent. Pour les processions ordinaires, la permission est toujours supposée; mais il reste a lévéque le droit d’interdire méme les processions ordinaires le jour ot ille trouvera bon, sauf le cas marqué au n. 2.
Voici en preuve de cette proposition la décision de la S. Congrégation des Rites, du er avril 1662, in una Nullius Provin. Taurin. :
Non licere, sine licentia Ordinarii, in Eeclesia Monialium, etin publicis Oratoriis, seu Ecclesiis Confraternitatum exponere Venerabile Sacramentum; vel Confessario, et Capellanis. Monialium, aut Capellanis Confraternitatum Processiones peragere.
A pulsu Campane et Missarum solemniis eadem hora, vel ante Matricem Heclesiam, Monialium et Con-
fraternitatum ministros abstineri debere competenti hora predicta persolvere. Et ita servari mandayit’*.
Cette décision n’est pas reproduite dans la nouvelle collection; mais en voici une équivalente, datée du méme jour : « Nullibi tamen tum Cathedrali, tum Collegiate et parochiali Hcclesie licere
processiones etiam ordinarias peragere sine licen--
tia Episcopi *. »
IJ. Pour la procession dans loctave de la Féte- Dieu, les confréries peuvent les faire sans permission de ’évéque a une double condition : 1° qu’on les fera dans l’intérieur de la chapelle ou de I’enclos, ou encore dans le chemin de ronde de l’église ; 20 qu’on n’admettra dans ces processions que les personnes qui vivent sous leur dépendance.
C’est ainsi que Gardellini interpréte la décision de la S. Congrégation des Rites, du 44 juin 41594, in Neapolitana :
Visum est S. R. C. « Dominum Archiepiscopum Neapolitanum contentum esse posse, ut Magistri Annuntiationis ejusdem Civitatis, in repositione SSmi Sacramenti, que fit in Octava Corporis Christi post Vesperas, possint deferre predictum SSmum Sacramentum extra Keclesiam, et procedere juxta extensionem murorum ejusdem Hcclesie et domus, ita ut semper ab uno latere dictos muros habeant : dummodo tamen non interveniant alii Religiosi, neque laicorum societates, preter illos ejusdem Hcclesiz et domus, vel, ab ipsa dependentes ». Die 11 junii 1594 *,
Voici le résumé qui en est fait par Gardellini, a la table: « Processiones a Regularibus et sodalitatibus fieri solitse in Octava Corporis Christi permittende, dummodo fiant prope muros ecclesix et domus ab ipsis dependentes. 78. »
B) Les réguliers, au contraire, peuvent faire dans Vintérieur du cloitre ou de l’église les processions quils désirent, sans aucune permission de l’évéque. Il en est de méme des confréries établies dans leurs églises. Le P. Piat dit 4 ce sujet :
AS Ra. Coll. Gardellini, n. 2162.
*S. R. G., in una Thelesina, n. 1230-2165.
Utrum Regularibus sine licentia Episcopi licitum sit processiones ducere ? Sand: te ' R. — Distinguendum est, utrum agatur de processionibus intra vel extra ecclesiam seu claustra ducendis.
Si prius, nullius licentia indigent, uti decrevit S. Rituum Congregatio his verbis : « Regularibus autem et confraternitatibus in ecclesiis Regularium esse permissum intra eorum ecclesias et claustra tantum processiones facere, et non extra. » Huic Decreto conformem edidit declarationem S. Congregatio Episcoporum et Regularium.
Si posterius, sententia communis subscribit multiplicibus Sacrarum Congregationum decisionibus, que prohibent, ne Regulares hujusmodi processiones instituant absque licentia Episcopi vel parochi, nisi pro aliquibus processionibus privilegium habeant speciale *.
En vertu d’un privilége de saint Pie V, confirmé par Clément VIII, les dominicains peuvent faire publiquement, c’est-a-dire en dehors de leur église
et sans aucune permission, la procession du Saint- |
Sacrement, le dimanche dans Voctave de la Féte- Dieu. Grégoire XIII étendit ce privilége a tous le réguliers : it
Patres Ordinis S. Dominici, ex privilegio eis concesso a S. Pio V et confirmato a S. P. Clemente VIII, processionem SSmi Sacramenti publice facere possunt, absque ulla Episcopi licentia, Dominica infra Octayvam,Corporis Christi.
Tllud privilegium ad omnes Regulares jam extensum
erat a Gregorio XIII, ita ut omnes Regulares ejusmodi —
processionem infra Octavam Corporis Christi instituere possint sine Episcopi licentia °*.
Ad IiIl. Nous ne connaissons aucune décision relative 4 lassistance des éléves, externes ou internes, et des domestiques aux processions de la Féte-Dieu. Voici en effet les décrets de la S. Congrégation des Rites sur ce point:
4° Décret général du 27 juillet 1628 :
Posse Episcopos penis sibi bene visis compellere quoscumque Regulares recusantes, etiam Monachos et quomodolibet exemptos, ad infrascriptas Processiones accedere, atque illis interesse; exceptis dumtaxat in strictiori clausura viventibus et Monasteriis ultra medium milliare a civitate distantibus : nempe in die Festo SSmi Corporis Christi, in Litaniis Majoribus, in Rogationibus, ac in quibusvis aliis publicis et consuetis vel pro bono, causa et honore publico ab Episcopis indictis Processionibus, non obstantibus quibuscumque privilegiis, consuetudinibus, vel prescriptionibus etiam immemorabilibus, privilegiis tantum Apostolicis, Sacro
Tridentino Concilio posterioribus, contrarium desuper —
disponentibus minime sublatis °.
20 Le décret in Sulmonen., du 20 décembre 1659 *, reproduit mot pour mot le précédent.
3° Le décret in Leodien., du 2 septembre 16625:
Canonicos regulares S. Augustini ejusdem Oppidi in Processionibus deferre debere preecedentiam Clero Sxculari, eosque teneri accedere ad Processiones SS. Corporis Christi, S. Marci, Rogationum, ac ad quascumque alias publicas et consuetas, vel pro bono, causa aut honore publico ab Episcopo indictas, nisi aliter iis ab Apostolica Sede expresse indultum fuerit, vel iidem
Mons, De jure Regularium, t. II, p. 47.
ultra medium milliare ab Oppido predicto distent. Et ~ ad heec implenda ab Ordinario poenis sivi ene visis cogi
~ posse.
4o Le décret de la §. Congrégation du Concile du 49 mai 1708 ainsi résumé par Adone :
Ad supplicationes accedere non debent in solo numero duorum religiosorum, cruce precedente. Omnes namque religiosi tenentur ad observantiam Libri Ceeremonialis; et moneantur omnes generales, provinciales, etc., ut numerum debitum, decentem et consuetum fratrum ad processiones mittant, non obstante quacumque consue- -tudine, quam abusum et non consuetudinem esse S.R.C. declaravit.
5° Relativement au clergé séculier, on trouve dans Gardellini une décision du 2 décembre 1661, qui n’est pas reproduite dans la nouvelle Collection: Gardellini la résume ainsi: « Que sint publicee ad quas cogi possunt habentes beneficia etiam simplicia. 21391. » Il n’y est pas question d’éléves ni de domestiques.
6° Pour les confréries, elles ne sont pas tenues d’assister en corps aux processions ordinaires de la paroisse, méme 4 celle dela Féte-Dieu :
Les confréries ne sont pas tenues d’assister en corps aux processions de la paroisse. « 6° An confraternitates
laicorum. existentes in civitate ,Vallettzee cum sacco
teneantur accedere ad processionem fieri solitam ab ecclesia matrice Pat Salvi singulis annis post vesperas die festivitatis Corporis Christi illamque associare? — Resp. Ad 6". Negative. »
- Lrévéque pourrait-il les y forcer par un édit? ya - controverse parmi les auteurs sur ce point. D’aprés Ferraris, quand la coutume d’assister aux processions existe et que les confréries ne peuvent alléguer un privilége spécial d’exemption, l’évéque peut les forcer a y assister en corps avec leur yétement particulier : « Episcopus manutenendus est in quasi processione cogendi confratérnitates laicorum, que utuntur sacco, per edicta penalia, exactionem pcenarum, aliaque juris et facti remedia ad conveniendum solitis processionibus, non obstante aggregatione, nisi haberent privilegium speciale exemptionis *. »
La controverse dont parle Ferraris se trouve complétement dirimée par ceite décision de la S. Congrégation des Rites, 7m. Sulmonen., du 4 septembre 1694: « Posse compelli ab Episcopo tam fratres Conventuales, quam confraternitates predictas ad interessendum processionibus, de quibus agitur 3. »
Il s’agissait de confréries érigées dans les églises des religieux.
- On ne peut pas mettre les éléves sur le méme pied que les confréries.
Q. — 1c Puisque de droit naturel et de droit ecclésiastique il est défendu de lire les mauvais journaux, n’estil pas défendu aussi de les garder (par la loi de l’Index), et si affirmative, sous peine de quelle faute?
2° Quel péché commet un laique en lisant une seule fois en passant une feuille de ce genre, et par la en transgressant une seule fois la défense de l’Index?
3° En la lisant de temps en temps ?
‘§. BR. C., Gardellini, n. 2139.
> Tachy, Traité des Confréries, n, 369, p. 416, 2° édit. *S.R.C., n. 1913-3341.
4° Quelle faute commettrait un prétre en violant la
méme défense : @) par curiosité, 6) pour réfuter le mal et en préserver ses fidéles ?
5° La loi de l’ Index admet-elle une légéreté de matiére? Oblige-t-elle sub gravi toties quoties, méme pour les journaux?
R. — Nous avons déja traité plusieurs fois ces questions, surtout par rapport aux prétres. Ajou-
tons ces quelques détails qui concernent surtout la —
lecture et la rétention des mauvais journaux par les laiques. Nous nous inspirerons de la doctrine du P. Vermeersch.
I. Lecture des mauvais journaux. — 1° C’est une matiere grave : :
a) De les lire habituellement et moralement en
entier, bien que l’on passe l'article spécialement
contraire a la religion. Cette lecture habituelle, en effet, engendre un péril grave pour celui qui la fait ou bien de se laisser séduire petit a petit par
les idées mauvaises du journal, ou bien de s’y
attacher au point de ne pouvoir le quitter et de le
lire bientét en entier, y compris les articles immo-
raux ou impies.
Il importe peu que la lecture habituelle se fasse ©
sur la méme. feuille, ou sur divers journaux de méme nuance.
b) Parfois la lecture @un seul article est une
matiére grave, sil est gravement opposé a la
religion ou aux bonnes meurs. La gravité de la
matiére se rencontre plus facilement quand il s’agit des moeurs. De fait, un passage notable-
ment impie, 2 moins quil ne soit présenté avec beaucoup dartifice, produit plutot un ee dhorreur qu’un péril pour embrasser l’erreur : contraire, un seul passage obscéne est par Tek méme fort dangereux.
c) Les circonstances dans lesquelles se produit la lecture, peuvent présenter une matiére grave,
sil y aun scandale important pour les autres. La —
gravité du scandale dépend de l’autorité du lecteur
la plupart du temps. Ainsi on arrivera plus faci-
lement au scandale si cette lecture publique des mauvais journaux est faite par un clerc, une personne connue pour sa piété, etc., que s'il s’agit d’un laique, d’une personne inconnue, d’un étranger. Il faut faire la méme remarque pour le pére qui lit en présence de ses enfants.
20 West une matiére légére au contraire : a) De lire dans ces journaux un passage qui n’attaque que légérement et en passant seulement la religion; ou bien de lire le journal en s’abstenant des articles qui renferment un péril prochain. De méme c’est matiére légére si, en dehors de tout
scandale et de péril prévu a l’avance, on lit un ou
deux numéros d’un journal mauvais.
b) C’est matiére légére de lire souvent les passages que l’on sait étre inoffensifs, par exemple les annonces commerciales, quand il n’y a pas danger de scandale toutefois.
En outre, l’emploi de certaines précautions qui par elles-mémes diminuent le péril, comme est la lecture d’un bon journal catholique, peut certaine-
126 ae AMI DU (GLERGH 0S ae
ment atténuer la gravité de la matiére. Il s’ensuit que, avec une cause juste, tout danger de scandale, personnel et étranger, étant écarté, si la permission ne peut facilement étre demandée, on peut lire sans aucune faute un numéro d’un journal condamné. Il n’y a alors qu’une prohibition positive sous peine de péché véniel, qui disparait devant une cause raisonnable.
Il. Achat et rétention des journaua mauvais. — La loi positive qui défend de lire les mauvais journaux, défend aussi de les acheter et de les garder : les deux derniéres défenses sont une conséquence de la premiére.
Nous pensons quwil y aurait matiere grave
a) A prendre un abonnement d’un an ou méme de
trois mois. Dans ce cas, il faut encore tenir compte de la coopération, qu’une cause proportionnée peut cependant excuser.
6) A conserver a la maison une quantité notable de numéros- d’un journal mauvais. On regarde comme quantité notable une série réguliére de quinze numéros, ou bien trente numéros disparates.
Il faut cependant observer qu’un livre mauvais gardé a la maison est facilement ouvert, tandis que les vieux journaux, on les regarde peu et on leur donne trés souvent une tout autre. destination. Aussi il est douteux quil y ait péché mortel a
-acheter une collection de vieux journaux mauvais quand il n’y a aucun danger de les voir lus.
Dans tout ce: que nous venons de dire, nous avons uniquement considéré la violation de la loi positive. Au point de vue de la loi naturelle, la gravité de la défense doit étre mesurée sur celle du péril que fait courir la lecture des journaux impies ou immoraux.
En pratique, le confesseur doit employer tous les moyens pour détourner les fidéles de ces lectures dangereuses. Cependant Génicot fait une remarque qui pourra servir a tranquilliser la conscience dans certains cas difficiles : « Verum, ubi ponitens aut non ita assidue prava diaria legit, aut, ob quamliket rationem, experientia dignoscitur a periculo proximo immunis esse, seepe prudentis confessarii erit positivam prohibitionem reticere vel parum urgere, ne quid deterius contingat. »
Q. — Dans les Notes d’un catéchiste, par un prétre du diocése de Montréal, nous lisons ce qui suit (page 544) :
« On peut se demander si, parmi le grand nombre dhommes qui ont passé sur la terre ou qui y sont actuellement, il y en a plus de sauvés que de damnés. Sur ce point on ne peut rien affirmer de certain, car cest un secret de Dieu. Cependant Notre-Seigneur nous déclare « que la porte qui conduit 4 la perdition est « large, que cette voie est spacieuse, et que beaucoup y « entrent ; au contraire, combien est étroite la porte et « resserrée la yoie qui méne a la vie, et qu’il y en a pew « qui la trouvent! » (Matth., vit, 18). « Beaucoup, » dit-il ailleurs, «sont appelés, mais peu élus. » (Matth., xx, 16). Un grand nombre de théologiens, pesant ces graves
Se Se paroles et examinant la conduite générale des hommes, sont inclinés 4 penser que le-plus grand nombre d’ames n’est pas sauvé.
«En, mai 1772, un livre fut condamné par l’Index pour avoir dit qu’il est vraisemblable que le nombre des élus est plus grand que celui des réprouvés. »
Qui a raison, le prétre sulpicien ou le Pére Castelein ?
R. — Le P. Castelein est trés large, probablement trop.
Le Sulpicien est trés sage en disant qu’on ne peut rien affirmer de certain sur le sujet et que cest un secret de Dieu. Sur les textes qu’il invoque il y a discussion, et l’on est divisé au sujet du sens 4 leur donner. Il y a division aussi entre théologiens.
Il nous semble que le mieux est de constater Vincertitude, de relever, si on le veut, les opinions diverses, et d’abandonner la recherche d’une solution qu’il parait impossible d’obtenir.
En pratique, que chacun opére son salut « avec crainte et tremblement, » sans se laisser aller a une confiance trompeuse basée sur des présomptions trop peu établies. Mais aussi qu’on évite la défiance et le découragement qui naitraient facilement d’opinions trop sévéres qui ne laisseraient que peu d’espoir de salut. Si la crainte est nécessaire, la confiance ne lest pas moins : Dieu est infiniment bon, et il veut sérieusement le salut de tous les hommes, dont aucun ne se perd que par sa propre faute.
Q.— 1° Un curé peut-il retenir l’honoraire des messes qu il fait célébrer par son vicaire ?
2° Dans ce méme cas, un curé serait-il coupable de simonie si le montant d’honoraires qu'il retient s’élevait au-dela du salaire de son vicaire ?
3° Dans un diocése ot: les prétres ont la permission de célébrer ter in hebdomada des messes de Requiem, etiam occurrente ritu duplici, peuvent-ils dire six messes de Requiem, lorsquil y a trois semi-doubles et trois doubles dans la méme semaine?
4° Dans un diocése de missions ot tous les prétres sont ordonnés titwlo missionis et ot. lOrdinaire a établi une société de secours pour les prétres invalides, peuton : le obliger un prétre quelconque 4 faire partie de cette société; 2° refuser des secours a ceux qui, par négligence ou par pauvreté, n’ont pas versé leur cotisation pour les fonds de la société ?
R. — Ad I et II. Les honoraires des messes manuelles appartiennent au prétre qui célébre : une loi positive défend d’en garder quoi que ce soit.
Urbain VIII défend formellement aux prétres de garder une partie quelconque de l’honoraire, quand méme cet honoraire serait supérieur au tarif diocésain : « ...Ac similiter omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens, prohibet sacerdoti qui missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem missam alteri, parte ejusdem elesmosyne sibi retenta, celebrandam committat. » Kt Alexandre VII a condamné la proposition suivante : « Post decretum Urbani VIII, potest sacerdos cui missee celebrande traduntur per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta. »
Benoit XIV j juge doveroment ces Geeinisiients. dans la bulle Quanta cura : f
§ 3. Huecrabilem hujusmodi abusum alicubi sensim irrepentem detestantes Romani Pontifices... decretum voluerunt nimirum a quolibet sacerdote stipendio seu eleemosyna majoris pretii pro celebratione Miss a quocumque accepta, non posse alteri sacerdoti missam hujusmodi celebraturo stipendium, seu eleemosynam minoris pretii erogari, etsi eidem sacerdoti celebranti et consentienti se majoris pretii stipendium seu eleemosylam accepisse indicasset,
Le consulteur de la cause de Cologne, le 23 juillet 1874, a résumé la doctrine en ces quelques lignes :
Ex his patet titulum recipiendi eleemosynam ex obligatione celebrandi dimanare et in celebrantem prorsus transferri. Verum quandoque dari possunt alii tituli celebrationi extrinseci, propter quos stipendium communi taxa pinguius concedatur, quo in casu ille qui in alios transfert onus celebrandi, concessa huic eleemosyna manuali juxta morem regionis, vel juxta taxam ab Episcopo prefinitam, licite posset sibi, quidquid illam excedit retinere.
Finfin citons le P. Bucceroni, chargé ex officio de résumer les conférences romaines en 1896 :
Si missa celebranda alteri committatur, non licet eidem tradere minus stipendium, etsi justum, si majus stipendium solo celebrationis titulo receptum fuerit. Deest sane tune quilibet titulus partem illius stipendii retinendi. Et confirmatur ex prop. 92 damnata ab Alexandro VII, unde habetur, quod sacerdos ita agens minime per alium satis/facit, collato eidem minori stipendio. Si vero majus stipendium accipiatur non solo celebrationis titulo, sed alio titulo extrinseco, et intuitu non tantum Miss sed etiam persone, tune licet stipendii excessum retinere, et tradere sacerdoti celebranti partem tantum justi et ordinarif stipendii. Titulus enim tune non deest illam partem retinendi.
Dans le cas qui nous est posé, il peut y avoir une convention en vertu de laquelle le vicaire doit verser & son curé une somme déterminée; retenir quelque chose en dehors de cette convention, c’est commettre une injustice qui oblige 4 restitution.
Ad Ill. Les indults dont vous parlez doivent étre interprétés largement, parce quils contiennent une faveur et ne nuisent a personne : c’est d’ailleurs ainsi qu’on les interpréte a2 Rome. Nous en trouvons la preuve dans une réponse adressée a lévégue de Tarentaise, le 18 décembre 1878 :
Vi indulti Apostolici diei 30 julii 1863 in Hcclesiis Dicceseos Tarantasien. tribus vicibus in qualibet hebdomada occurrente licet ritu duplici, cani valeant Missz de Requwie, exclusis tamen duplicibus 1 et 2 classis, festis de preecepto servandis, feriis, vigiliis octavisque privilegiatis. Indultum simile viget in ceteris Sabaudie Dicecesibus ; sed quum eadem non sit in omnibus illius interpretatio, queeritur :
’ TI. Num liceat cantare Missam de Reguwie tribus diebus ritus duplicis, etiamsi in hebdomada festa ritus inferioris inveniantur ?
Il. Num eodem die ritus duplicis plures Missw de Requie cantari valeant in eadem Hcclesia ?
Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, ad utrumque queesitum rescribere censuit : Affir-
mative *. ;
“AMI DU | CLERGH
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L’indult accordé au diocése de Tarentaise différe de celui qui nous est soumis, en ce qu’il exige une messe chantée ; mais au fond la concession est de méme étendue. Nous pensons donc que l’on peut dire des messes basses de Requiem dans les trois jours doubles d’une semaine, lors méme qu'il y aurait trois jours semi-doubles. Bien plus, nous pensons que, dans une semaine qui ne contiendrait que des doubles, on pourrait chanter deux ou trois messes de Requiem privilégiées, par exemple du 7e, du 40e, du 30e jour, de l’anniversaire, etc., et dire trois autres messes de Requiem en vertu de Vindult. |
Ad IV. Un évéque a certainement le pouvoir d’imposer une contribution a ses prétres en certaines circonstances, sous les noms soit de jus cathedraticum, soit de subsidium carttativum, soit de portzo canonica, et il est libre d’en “employer le montant aux charges de la mense épiscopale, parmi lesquelles se trouvent certainement les secours aux prétres infirmes.
Quand une société de secours mutuels a été fondée uniquement par les souscriptions des membres, ceux-la seuls qui ont versé leur cotisation selon les régles de la société peuvent prétendre aux secours. Si, au contraire, la caisse est alimeniée par d’autres versements faits en faveur du clergé d’une maniére générale, comme cela a lieu pour les subventions données par les fabriques sur les places de bances, ou les donations testamentaires, il y a lieu de faire une double distribution des revenus : les revenus communs seront distribués 4 tous les prétres infirmes, au prorata, et les revenus provenant des cotisations particuliéres a ceux-la seuls qui ont souscrit.
Aucune prescription du droit canonique ne vise ces caisses de secours mutuels; mais il est facile de leur faire l’application des principes du droit naturel.
Q. — le Pourriez-vous me donner un principe pour distinguer les cérémonies réservées aux églises paroissiales et celles qui sont permises dans une chapelle de communauté ?
2° L’aspersion dominicale peut-elle se faire dans notre chapelle ?
3° Le privilége de chanter trois fois la messe des morts pendant la semaine en dehors des semi-doubles, accordé aux paroisses par )Ordinaire en vertu dun indult, peut-il s’étendre a certaines communautés?
4o Priére d’indiquer la méthode liturgique d’imposer les cendres aux religieuses.
5° La pratique du lavement des pieds, le jeudi saint, dans certains établissements, est-elle conforme aux régles de la liturgie?
R. — Ad I. Le décret de la Sacrée Congrégation des Rites de 1703 a précisément pour but de faire les distinctions que vous demandez. Nous en avons commenté les principaux articles ca et la depuis quelques années. Le commentaire le plus. complet et le plus récent s’en trouve dans le Traité des confréries, de M. Tachy, ou il oecupe quarante pages in-8,
Ad II. L’aspersion de leau bénite est permise, mais non obligatoire, dans les chapelles publiques ou semi publiques, ainsi que l’a déclaré la Sacrée Congrégation des Rites, le 45 décembre 1899 :
I. Utrum in ecclesiis collegialibus aspersio aque benedict de pracepto sit premittenda Miss conventuali que canitur in Dominicis, sive cum diacono et subdiacono, sive absque sacris ministris ? Et utrum in Ecclesiis non collegialibus eadem aspersio prefatis diebus fieri saltem possit ?
Resp. Ad I. Affirmative ad utramque partem *.
Ad Ill. Cela dépend des termes de l'Indult.
Ad IV. Il n’y a qu’une méthode vraiment liturgique d’imposer les-cendres, applicable 4 tout le monde, prétres, hommes et femmes : c’est de les
| répandre en forme de croix sur les cheveux. « Celebrans, dit de Herdt, cineres distribuit... eos accipiendo inter pollicem et indicem dextrie manus, eosque spargendo in modum crucis juxta verticem capitis super capillos..... Mulieribus etiam imponendi sunt super capillos qui apparent juxta frontis-extremitatem. » Cependant cet auteur mentionne sans le blamer Vusage d’imposer les cendres aux clercs sur la tonsure, et aux laiques sur le front. Carpo exprime la méme pensée.
Ad Y. Le lavement des pieds dans les établissements est tout a fait conforme aux régles de la liturgie.
“On Vappelle Mandatum, dit de Herdt, ou bien a raison du commandement fait par Notre-Seigneur, ou bien a cause de la premiere antienne qui commence par ces mots Mandutum novum. Bien qu’on lappelle le commandement du Seigneur, il ne s’ensuit pas cependant que cette cérémonie doive étre pratiquée en tous lieux et par tous ; il suffit qu’on la fasse dans les principales églises, comme c’est la pratique générale. On peut cependant la faire dans toutes les églises. Bien plus, il est permis aux religieuses de se laver mutuellement les pieds, le précepte du Seigneur étant adressé non seulement aux hommes, mais encore aux femmes, comme il apparait par une réponse du pape Zacharie a saint Boniface ?.
Q. — L’Ami nous a posé au mois d’aott, en termes trés courtois dailleurs, une question au sujet d’une prétendue contradiction entre la Raccolta et le Manuel du Tiers Ordre, derniére édition, sur la station du Saint-Sacrement.
Je ne connais pas la derniére édition de la Raccoltd,
mais le Manwel s'est appuyé sur des autorités pour parler ainsi.
Ainsi d’aprés le P. Pierre de Monsano, Collectio Indulgentiarum, n° 1408, il n’est pas requis de dire la station du Saint-Sacrement devant le Saint-Savrement. Or cet ouvrage est approuvé par la Sacrée Congrégation des Indulgences.
R. — Disons d’abord que la contradiction nous apparait, non pas entre la Raccoltd (que nous n’avons nullement visée dans notre article de la page 734 de l’année 1899), mais entre le Sommaire authentique de Ordre séraphique, approuvé par la Sacrée Congrégation des Indulgences le 24 juil-
* De Herdt, S. Liturgice prawis, t. III, n. 42.
LTAMI DU CLERGI
let 1841, et de nouveau revu par elle le 46 décembre 18821, et un Manuel du Tiers Ordre que nous citions.
La question se réduit 4 ceci : Pour gagner les indulgences de la station du Saint-Sacrement, les religieux de saint Francois sont-ils obligés de réciter les six Pater, Ave et Gloria Patri devant l’autel du Saint-Sacrement ?
En nous appuyant sur le Sommaire cité plus haut, nous avons répondu affirmativement. Au passage que nous avons cité, ajoutons seulement ces quelques mots empruntés au § 7 : « Hane indulgentiam stationum... confirmavit et renovayit Urbanus VIII, dummodo tamen statio fiat ante altare sanctissimi Sacramentt. »
Le P. Mocchegiani enseigne que cette condition a été rapportée par le décret du 5 mars 1856. De fait, on lit, ad IIJ, que ces priéres peuvent étre récitées par les Tertiaires in quocumque loco. Il en conclut que les religieux eux-mémes profitent de la modification mentionnée dans ce décret, et que les clauses si formelles du Sommaire sont rapportées.
Nous reconnaissons la plus grande autorité au savant auteur, dont Vouvrage a été dailleurs approuvé par la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 17 février 1897. Néanmoins son affirmation ne suffit pas pour dissiper nos doutes et former dans notre esprit la certitude morale qu’on exige ordinairement pore les concessions d’indulgences.
Avant de nous taxer de témérité, qu’on veuille bien peser sérieusement nos raisons ; on verra que nous ne dépassons La les limites de la critique permise.
Disons d@’abord qu’il y a deux sortes d’approbations de la Sacrée Congrégation en faveur des ouvrages d’indulgences.
4o L’une est tout a fait spéciale : elle donne aux documents qu’elle concerne une valeur authentique, contre laquelle rien ne peut prévaloir, pas méme les décrets originaux, de sorte que c'est dans ces documents et non ailleurs qu’il faut chercher le véritable sens et les conditions des indulgences. Comme ouvrages de ce genre, on peut citer la Raccoltd dans ses derniéres éditions, et, pensons-nous, les Sommaires approuvés par la Sacrée Congrégation des Indulgences.
20 La seconde approbation est plus générale.
Aprés une étude attentive d’un livre faite par un de ses consulteurs, et sur le témoignage que
celui-ci n’y a rien trouvé qui ne soit conforme ©
aux Constitutions pontificales, aux Décrets et aux Rescrits de la Sacrée Congrégation des Indulgences, cette Congrégation permet d’imprimer le livre. C’est done un imprimatur aprés un sérieux examen, et rien de plus.
Crest cette approbation qu’a recue I’ ouyrage du P. Mocchegiani :
* Mocchegiani (Pierre de Monsano), Collectio indulgent., n. 1402.
Cum §. Congregatio... opus qtiod inseribitur Collectio indulgentiarum... uni ex-suis Consultoribus examinandum commiserit, isque... testimonium ediderit nihil in eo reperisse, quod minus conforme habeatur Sive constitutionibus RR. PP., sive decretis etiam recentissimis, nec non rescriptis. hujus S. C., preefato attento examine, preedictwm opus typis imprimi ac publicari benigne permisit.
C’est dans le méme sens que l’approbation a été donnée aux ouvrages des Péres Melata, Hilgers, Beringer, etc. :
Cette approbation constate seulement que les décrets cités sont authentiques et sont cités dans leur véritable texte, mais elle ne va pas jusqu’aux déductions que les auteurs en tirent eux-mémes. Autrement, il ne serait jamais permis de contredire celui qui a été le premier approuvé. Et cependant Vuniformité n’existe pas entre ces divers auteurs sur tous les points secondaires.
Pour le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas dun décret ol. se trouve mentionnée en termes précis la révocation des clauses imposées dans le Sommaire approuvé, mais d’une déduction faite par lauteur et sur laquelle chacun est libre de formuler son ayis. Nous voyons a son interprétation de grosses difficultés, que nous proposons sous forme de problémes a résoudre.
I. Il y a eu, nous dit le P. Mocchegiani, une révision du Sommaire des indulgences de l’Ordre séraphique par la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 16 décembre 4882, et c’est cette legon revue gue nous donnent les Rescripia, a la
page 385: «In summario Indulgentiarum, quibus -gaudet Ordo seraphicus, uli authentico recognito a S. Congr. Indulgentiarum sub die 20 julii 18441, et iterum sub die 16 decembris 1882, et anno 1885 in libro Rescripta auth. inserto... »
Pourquoi n’a-t-on pas tenu compte dans cette
révision de 41882 de la modification importante : apportée par le décret du 14 avril 1856?
Pourquoi l’éditeur des Rescripta n’a-t-il pas donné une note pour expliquer la modification ?
IJ. Autre difficuité. Le décret du 414 avril 1856 nest pas une concession nouvelle, mais simplement la confirmation dune concession ancienne ‘faite directement au Tiers Ordre franciscain. Nous ‘en avons une double preuve :
40. Dans les paroles de la premiére supplique présentée 4 la Sacrée Congrégation des Indul- ‘gences par l’évéque de Tarentaise :
Queritur an Sodales Tertiarii Ordinis S. Francisci Assisinatis cujuscumque provincie sint, lucrifaciant easdem indulgentias, ac si loca sancta sive Rom, sive in Jerusalem, sive Sancti Jacobi Compostellani visitaverint, toties quoties sex Pater et Ave et sex Gloria in quocumque loco recitaverint ex litteris apostolicis Paterna Sedis Benedicti XIII in confirmationem litterarum apostolicarum Debitwm Innocentii XII diei 16 vel 19 maii 1694? *
Le résumé des Decreta authentica ? est un peu différent, mais il y est dit qu’il n’y a pas eu de
' Analecta, 2° série, p. 2712.
2 Decreta auth., n. 374.
modification essentielle : « Ipsa vero dubia perspicuitatis gratia in meliorem formam redacta fuerunt... »
20 Dans la maniére dont est rapportée cette concession dans des ouvrages approuvés soit par la Sacrée Congrégation des Indulgences, soit par les supérieurs de l’Ordre séraphique peu aprés la décision. Ainsi :
a) On lit dans le Recueil de Tiers Ordres, de Pallard, ouvrage approuvé par la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 5 aott 1862, au mém titre que celui du P. Mocchegiani : ;
8° Par concession des Souverains Pontifes. Pie II, Sixte IV, Léon X, Paul III, Urbain VIII, Pie VII, et récemment confirmée par Pie IX, les Tertiaires gagnent toutes les indulgences pléniéres et partielles de toutes les basiliques, de toutes les églises et sanctuaires de Rome, de Jérusalem, de la Portioncule et de saint Jacques de Compostelle en Galice, chaque fois qu’ils récitent, en état de grace, en quelque lieu que ce soit, six Pater, Ave Maria et Gloria Patri pour la prospérité de la sainte Kglise et selon les intentions du Souverain Pontife.
Consultée sur Pauwthenticité de ce grand privilége, la Sacrée Congrégation des Indulgences réunie au palais’ du Vatican le 31 mars 1856, a déclaré que les Tertiaires de tous les pays peuyent gagner ces indulgences en tout lew et chaque fots quils récitent les priéres prescrites ; qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter d’autres. priéres au six Pater, Ave Maria et Gloria Patri; que la confession et la communion ne sont pas exigées, et enfin que toutes ces indulgences sont applicables aux ames du Purgatoire. ;
La Sacrée Congrégation a seulement fait observer que, conformément au décret Delate scepius, confirmé par Innocent XI le 7 mars 1678, les indulgences propre- ment dites des stations de Rome ne pouyaient se gagner que les jours indiqués dans le Missel romain, et qu’une indulgence pléniére accordée 4 la visite d’une église ou a une autre pratique de piété en des jours fixes, ne pouvait se gagner qu’une fois le jour.
Ces. décisions de la Sacrée. Congrégation ont été approuvées et confirmées par Notre Saint Pére le Pape Pie IX, le 14 avril 1856.
b) On retrouve les mémes paroles dans un ouvrage approuvé par les supérieurs de l’Ordre des Capucins, en 1873, et intitulé Manuel des Fréres et des Seurs du Trers Ordre de la Pénitence de saint Francois @Assise 1,
En somme, d’aprés Pallard et d’aprés les supérieurs de l’Ordre des Capucins, le décret du 414 avril 1856 n’a rien établi de nouveau; il s’est contenté © de déclarer authentiques les concessions faites autrefois : ce qui est bien différent.
.Paisons encore remarquer que Pie IX par ses deux brefs, !un du 7 juillet 1848 et l'autre du 41 mars 41851, se reporte aux concessions de Benoit XIII, qu’il confirme et renouvelle autant — que cela est nécessaire.
Voila des affirmations; elles nous permettent les réflexions suivantes :
Sil n’y a pas de concession nouvelle en faveur des Tertiaires dans le décret du 414 avril 1856, comment ce décret modifierait-il la situation du Sommaire de VOrdre séraphique? En d’autres
4 Paris, Poussielgue.
L’AMI DU CLERGR
termes : avant le 14 avril 1856, les Tertiaires franciscains pouvaient déja gagner les indulgences des six Pater, en tout lieu, quocumgque loco, puisque la Sacrée Congrégation des Indulgences n’a fait, ce jour-la, que déclarer leur privilége authentique, sans faire mention d'aucune concession nouvelle. Or, daprés des documents authentiques, il est certain que, 4 ce moment, les religieux ne pouvaient pas profiter de cette faveur accordée aux Tertiaires de réciter les six Pater, Ave et Gloria en tout lieu.
De fait, dans le sommaire de l’Ordre séraphique approuvé en 1841, on maintient pour les religieux la condition de réciter les priéres devant le Saint- Sacrement.
On retrouve la méme condition dans le Sommaire de la Confrérie des Dévots a Jésus-Christ sur le Calvaire, approuvé le 8 février 1854. Comme cette société est affiliée a Ordre séraphique, on a inséré dans son Sommaire un résumé authentique des indulgences de l’Ordre. Celle qui nous occupe y est mentionnée dans les termes suivants :
«.. 3° Visitando sanctissimum Sacramentum in ecclesits Ordinis, recitando sex Pater, Ave et Gloria, lucrantur indulgentias stationum Rome, Hierosolymorum et S. Jacobi de Galitia et Portiuncule singulis vicibus 1. »
Done en 1854, alors que les Tertiaires jouissaient de la faveur de réciter les six Pater, Ave et Gloria en tout lieu, les supérieurs de l’Ordre séraphique imposaient aux confréries affili¢es l’obligation de les réciter 7m ecclestis Ordinis en visitant le Saint-Sacrement.
Voila ce qu’on peut conclure de l’interprétation donnée par Pallard et le Manuel en question au décret du 14 avril 1856.
On peut nous faire Pobjection que nous avons soulevée au sujet de la valeur de Vaffirmation du P. Mocchegiani; mais :
a) A Vautorité du consulteur approuvant louvrage du P. Mocchegiani, on peut opposer celle du consulteur qui a approuvé Vouvrage de Pallard ;
b) A Vautorité des supérieurs qui ont approuvé VYouvrage du P. Mocchegiani, on peut opposer celle des supérieurs: qui ont approuvé le Manuel que nous avons cité plus haut.
De sorte que le doute se trouve précisément entre ces affirmations contradictoires d’égale valeur.
III. L’indulgence de la station du Saint-Sacrement est une indulgence locale, accordée aux églises de lOrdre séraphique; et non une indulgence personnelle. Les paroles du Sommaire-ne laissent aucune incertitude a ce sujet. D’autre part, le Sommaire de la Confrérie des Dévots a Jésus- Christ sur le Calvaire le dit formellement. Le P. Mocchegiani d’ailleurs l’affirme en termes expres.
Or, le décret du 14 avril 1856 parle d’une indul-
* Rescripta authentica, p. 500, n. 3.
gence personnelle. N’est-ce pas le détourner de son sens naturel que de s’en servir pour modifier une indulgence locale dont il ne fait nullement mention?
Voila nos difficultés exposées. Assurément nous ne voyons aucun inconvénient 4 ce que les membres de l’Ordre séraphigue puissent, comme les personnes qui portent le scapulaire bleu, gagner les indulgences en récitant les six Pater, Ave et Gloria en tout lieu, et tolces guoties ; mais nous nous demandons si le Saint-Siége leur a réellement concédé ce privilége. par le décret du 44 avril
Q. — Un diacre donnant solennellement la bénédiction du Saint-Sacrement devient-il irrégulier? Telle était la question débattue entre deux prétres. L’un était pour l’'affirmative avec cette raison que seul d’aprés Vordination le prétre a le pouvoir de bénir avec ou sans paroles. - L’autre niait simplement, tout en n’excusant point le diacre de faute grave. D’abord, disait-il, la bénédiction n’est point réservée au prétre, puisque un acolythe peut bénir sans parole les fruits de la terre. Ensuite dans la
bénédiction solennelle du Saint-Sacrement, ce n’est pas
le prétre qui bénit, mais c’est Jésus-Christ présent sous les espéces eucharistiques. Le prétre ne disant rien nest quw’un instrument queleonque et ne remplit point la une fonction sacerdotale. Le diacré peut toucher médiatement les saintes espéces..Comment peut-il devenir irrégulier sil se retourne vers les fidéles pour que © le Dieu eucharistique puisse les bénir ?
Que pense Ami du Clergé de cette discussion ?
R. — Nous ne pensons pas qu’un diacre encoure une irrégularité pour avoir donné la. bénédiction solennelle du Saint-Sacrement, parce que la bénédiction solennelle du Saint-Sacrement ne constitue pas pour le diacre l’exercice illicite d'un ordre qu’il n’a pas. De fait le diacre peut, en vertu de sa dignité, porter solennellement le Trés Saint- Sacrement. « Deferre solemniter pyxidem continentem S. S. Eucharistiam est actus proprius - Ordinis diaconatus, » dit le P. Hilarius a Sexten”.
Il peut aussi prendre le Saint-Sacrement sur Vautel au moment de la bénédiction solennelle pour le donner a Vofficiant et le reprendre aprés pour le replacer sur l'autel, ainsi qu’il a été décidé par la Sacrée Congrégation des Rites, le 12 aott 1854, in Lucionen., ad I1?. !
C’est d’ailleurs la pratique des églises de Rome.
Bien plus, le diacre qui, par nécessité, administre le viatique, doit donner la bénédiction avec le Saint-Sacrement, puisque cette bénédiction se trouve comprise dans le rite de l’administration solennelle du viatique.
Or, entre cette bénédiction et celle donnée par le prétre avec lostensoir, il n’y a presque aucune différence. Il s’ensuit donc que si le diacre donne la bénédiction avec l’ostensoir, il commet une faute, puisque l’Eglise ne l’y autorise pas, mais il
4 Hilarius a Sexten, Tractatus de censuris, p- 301. ign ae omens qui aes pas dans les recueils officleis, a ete donnee par la Nouvelle Revue thé } en 1876, t. VIII, p. 132. Mindi bie
WAMEDUCLERGH 6 YOR ay ©
-wencourt pas Virrégularité, puisqu’il n’y a pas exercice d’un ordre qui ne lui eeveeent pas.
Voila du moins notre avis. ts
,Q.— LAmi du Clergé voudrait-il permettre une nouvelle instance sur la question de divorce traitée en son n° 38, 18 janvier 1900, pages 55 et suivantes? Dans le commentaire qu'il donne de la Nowvelle Revue théologique, VAmi prétend quwil faut chercher le sens de l’auteur (M. Planchard) dans la proposition : « Nous ne disons pas... » Ne croit-il pas qu’il faudrait le prendre dans la proposition suivante : « Mais nous disons... »?
~ Quoiqu’il en soit, et A l’encontre de la thése de PAmi, voici la pratique suivie en Suisse, ot la séparation n’existe pas au civil. Les époux qui ont le droit de se séparer et y trouvent un avantage, font constater ce droit par l’Ordinaire. Celui-ci leur permet alors de se présenter au civil et de réclamer le divorce, qui seul peut leur permettre de retirer les avantages que leur a octroyés la sentence ecclésiastique. Kn agissant ainsi, les évéques de Suisse prétendent user d'une autorisation formelle de Rome. C’est la réponse trés catégorique que
s’attirent les prétres francais, qui exercant le ministére.
en Suisse veulent y établir la doctrine de l’ Amz.
R. — Dans la réponse que vous visez, nous avons commenté les décisions de la S. Pénitencerie, en donnant toutes les opinions, sans avoir la pensée d@’imposer la ndétre. D’autre part, comme les évéques de Suisse prétendent agir avec une autorisation formelle de Rome, nous n’avons pas a discuter ce document, que nous ne connaissons
pas.
Q. — Une maitresse des novices peut-elle, tutu conscientia, Sappuyer sur les déclarations du cardinal Parocchi vis-a-vis de Mgr Fallieres, pour questionner, servatis servandis, les postulantes et les novices de l'Institut ?
L’administration épiscopale a été prévenue par moi que cette direction se pratique au noviciat, et n’a rien trouvé a redire.
Peut-on continuer dans ce sens, sans manquer?
R. — Puisque votre évéque admet cette opinion, la maitresse peut certainement la suivre en conscience, tant qu’il n’y aura pas une déclaration contraire.
Q. — Dans votre récent article, si complet, de non permiscendis epulis, dans la réponse du Saint-Office
(Baionen.) qui tranche la question, il y a une faute de |
copie dont vous n’étes pas responsable, ni non plus le P. Ballerini qui, le premier, a donné cette réponse.
Me, me, adsum qui fect!
C’est moi qui lui en ai communiqué le texte fautif... Et quand j’ai voulu le rectifier : « Bah! » me répondit le bon Pére, « perinde est, omnes intelligent. »
Tl faut affirmative, au lieu de non licere.
Comme dit le Pére, « omnes intelligent. » Mais je ne yeux pas laisser au Saint-Office la responsabilité d’une formule si singuliére. °
R. — Le non licere a de fait le méme sens que affirmative; néanmoins nous enregistrons avec plaisir la correction proposée par notre vénéré correspondant. -
Q. — Kst- il permis le vendredi de manger le sang de volailles ou d’autres animaux a sang chaud ? Odiosa
sunt restrigenda. Quand il s’agit de lois restrictives on doit prendre les mots prowt sonant.
L’Eglise nous défend de manger de la viande on dire que le sang soit de la viande ?
Sans doute le sang est bien la source, le principe de la viande; mais Poouf aussi est le principe de la poule, et il n’est venu a personne que je sache la pensée de prétendre que les ceufs soient défendus le vendredi.
R. — Yous partez d’un faux principe : rien d’étonnant que vous aboutissiez A une fausse conséquence.
Il est certain que, en vertu d’une loi générale, lusage des ceufs et du laitage est défendu les jours de jetine, certainement pendant le caréme, et méme en certains pays pendant tous les jetines de l’année. La coutume, il est vrai, a aboli cette loi pour plusieurs parties de l’Kglise, pour 1’Allemagne, par exemple ; mais elle n’en reste pas moins loi universelle. Le motif sur lequel’ elle
s’appuie, c’est que les ceufs et le laitage tirent leur ,
origine des animaux : « Tempore Quadragesime, dit Clément Marc, preter carnem, prohibentur etiam sub gravi ova et lacticinia, ut lac, butyrum, caseus : ea scilicet omnia gue ex carne originem ducunt 1. ,
Si le ee et les coufs sont défendus 4 raison de
leur origine animale, le sang l’est aussi : «Nomine autem carnis, dit le méme auteur, solum animalium substantiam, sed etiam sanguinem, adipem vel saginem, laridum, imo et jusculum ex carne expressum 2. »
Ballerini est du méme avis :
Quenam partes vetitorum animalium vetile sunt? — Respondet Tamburini, Decal. lib. 4, ¢. 5, n. 19: « Omnes ee nimirum que sunt partes quomodocumque constitutivee animalis, cartilagines, nervi, sanguis, medulla, laridum, axungia et quecumque pinguedo ; quia dum animal prohibetur, non possunt non prohiberi omnes eve partes, quee ipsum constituunt; item jus ex carnibus, quod continet partes subtiliores carnis per elixationem eliquatas.
Q. — Dans les temps actuels, un simple laic peut-il étre nommé cardinal-diacre tout en n’étant pas dans les ordres? Ceci au sujet du cardinal de Falloux du Coudray, créé cardinal-diacre par Pie IX et mort en 1886. Un confrére nous affirme quil n’était quun simple laic. J’ai peine 4 le croire, car il faisait partie, dit-on, des congrégations de I’Index et des Rites.
R. — La constitution de Sixte-Quint exige que les candidats au cardinalat soient dans les ordres mineurs depuis un an au moins: « Item promoveri non debent, nisi in minoribus saltem ordinibus ab uno anno versati sint et clericalem habitum gestaverint. » Bien que cette constitution ne lie pas d’une maniére absolue le Souverain Pontife, toutefois elle est suivie réguliérement.
Q. — Un prétre qui jouit du privilége personnel de Yautel deux ou trois fois la semaine peut-il en outre gagner l’indulgence attachée 4 un autel privilégié quand
4 Cl. Mare, Institut. Morales, n. 1224.
2 Tbid., n. 1228.
: peut-
intellige non-
il célébre a cet autel, remettant 4 un autre jour son privilége personnel ?
R. — Le prétre qui jouit de l’autel privilégié a différents titres, et pour ]’avoir obtenu directement, par exemple trois ou quatre fois la semaine, et parce qu’il est membre d’une confrérie ou d’une congrégation qui lui donne un droit semblable, peut, d’aprés une réponse de la S. Congrégation des Indulgences, du 27 mai 1839, faire usage de ’ Pune et de l’autre concession, 4 moins que lindult ne sy oppose :
An sacerdos, qui gaudet privilegio altaris personalis, si aggregatus sit alicui Congregationi, que etiam dicto privilegio gaudet, possit adhuc frui hoc alio privilegio, cum aliunde jam habeat per tres, aut quatuor vices in hebdomada tale privilegium ?
Resp. Affirmative, dummodo in indultis, de quibus mentio fit in ipso dubio, aliter expresse non dispona- BUTI s
On doit dire la méme chose pour lusage de l’indulgence locale de l'autel privilégié, parce que les motifs sont les mémes.
Q. — En demandant 4 Rome le pouvoir de donner le scapulaire bleu, on m’a enyoyé un registre appelé Album authenticum. Je suis le seul de mes confréres a Vavoir recu : il est vrai que c’est moi qui ai fait le plus récemment cette demande. Sur cet Album authenticum je dois inscrire les noms et prénoms des personnes que je recois dans la Confrérie : quand il sera rempli, je devrai le retourner au Supérieur Général des Théatins. Or, je demande :
le Si, pour la validité, je dois inscrire les noms des
- affiliés et les transmettre 4 la maison du Supérieur
Général, quand Album sera rempli;
2° Si mes confréres sont tenus ou a se fabriquer euxmémes un semblable album ou mieux 4 se servir du mien. Ceci encore au point de yue de la validité.
BR. — Avant 1894, les Théatins imposaient un scapulaire bleu pour lequel Vinscription, bien que conseillée, était facultative, parce quwil ne formait pas une véritable confrérie, comme l’a déclaré la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 27 avril 1887 : « V. An suscipientes et gestantes scapulare ceruleum B. M. V. Immaculate, aut rubrum Passionis D. N. J. C., confraternitates constituant ? Resp. — Ad V: Negative. »
Mais, en 1894, une archiconfrérie fut érigée dans leur église de Saint-André della Valle, avec le scapulaire bleu et le petit chapelet de 1’ Immaculée-Conception comme marques distinctives, sous le titre de l’Immaculée-Conception de la trés sainte vierge Marie, Mére de Dieu.
« Comme dans les piéces qui concernent cette société, il n’est point fait mention de la dévotion au scapulaire bleu des Théatins, nous pensons qu’elle subsiste comme auparavant, avec tous ses priviléges, sans former cependant une véritable confrérie, suivant la déclaration de la Sacrée Congrégation des Indulgences du 27 avril 1887. 2 »
* Decreta auth. n. 272. — Cf. Beringer, Les Indulgences, t. Il, p. 452.
* Tachy, Traité des Confréries, 2° édit., n. 162.
L’AMI DU CLERGE — - eaeee
Selon que vos pouvoirs se rapportent 4 l’une ou 4 l'autre de ces sociétés, vous étes obligé, ou non, d’inscrire les noms. Il en est de méme de vos confréres.
Dans le doute, tenez-vous-en & l’inscription.
Q. — La théologie dit que tout prétre doit faire la profession de foi quand il prend. possession d’une cure,
et un seul peut la faire pour tous ceux qui sont pré- |
sents. Mais est-ce sous cette peine : Secus non faciunt fructus suos, sion ne l’a pas faite et qwil se soit écoulé plus de-deux mois ?
R. — En 1890, t. XII, nous avons publié une longue étude sur ce point, fort oublié en France,
de la législation canonique. Nombre de diocéses.
ou la profession de foi était omise sans scrupule se sont mis en régle avec la loi ecclésiastique dés quils l’ont connue.
Il ressort de cette étude, que nous ne pouvons ni reproduire ni analyser ici :
1° Que tous ceux qui sont obligés a la profession de foi, curés, desservants, etc., et ne l’ont pas faite dans le temps voulu, non faciunt fructus SUOS ;
2° Que la profession de foi faite aprés le temps voulu n’entraine point par elle-méme la condona-
tion du passé, mais qu’il faut la demander au-
Saint-Siége ;
3° Que des évéques l’ont demandée pour tous les curés de leur diocése et qu'elle leur a été accordée sans aucune difficulté ;
4o Que dans les diocdses ou il n’y a pas eu recours général, chaque prétre qui a violé la loi doit demander une condonation personnelle. Cette condonation impose quelquefois une légére au-
mone, mais le plus souvent elle est accordée sans ~
restriction. Les frais d’un pareil recours sont relativement minimes. Il y a ordinairement 8 fr. 50 pour les rescrits et 6 fr. pour l’agence, a quoi il faut ajouter les frais de poste. -
Nous conseillons de s’adresser 4a la Sacrée Congrégation du Concile par la chancellerie épiscopale, qui recommandera la lettre. Dans la supplique, rédigée en latin ou en francais, on expose le cas en faisant ressortir la bonne foi; puis on demande condonation pour tous les fruits percus,
- et dispense pour ne pas étre obligé 4 faire la pro-
fession de foi.
oO SSO SSE IMPRINATUR Lingonis, die 9 maii 1900,
} SEBASTIANUS, Hpiscopus Lingonensis.—
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Le gérant : J. Marrnizr.
LANGRES, — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT
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