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nombre? Et dailleurs, quelle est V’absurdité ou
Vimpiété qui n’ait pas été enseignée dans quelque école philosophique? Ici donc, comme en toutes choses, l’exception confirme la régle et en fait res-
sortir la vérité et la sagesse.
Or, comment expliquer cette persuasion unanime; cette croyance perpétuelle 4 une vie future? Vient-clle, comme l’ont dit certains incrédules, de la politique des souverains et des législateurs, goutenue par l’action des prétres? Hst-elle l’effet de l’éducation? Les prétres ont enseigneé l’immor-
talité; les princes sages, les législateurs judicieux
ont regardé ce dogme comme le plus ferme appui des lois et des mceurs publiques; les éducateurs ‘yertueux en ont fait la base de leurs lecons; qwest-ce que cela prouve? Quils Pont inventée? Qu’on nomme alors l’inventeur; qu’on donne la date de invention; qu’on dise par quels moyens
il a’pu réussir a la faire accepter, et pour tou-
jours, de tout le genre humain; qu’on explique enfin comment on la trouve chez des peuples qui n’ont jamais eu ni politique, ni législation. Non, ni les institutions politiques, ni l’éducation, varices comme les aptitudes, le caractére, les préjugés
des divers peuples et des divers pays, ne peuvent étre invoquées comme les causes d’une doctrine
universelle et perpétuelle. Elle a sa source ailleurs.
Kile vient du fond méme de la eta humaine, la seule chose qui soit commune a tous les hommes. Partout et toujours le monde a cru a la divinité; de méme partout et toujours il a cru a Vimmortalité. Ces deux vérités sont intimement liées Pune 4 Vautre; c’est la méme lumiére qui les montre, et cette lumiére n’est autre que le flambeau de la raison allumé par le Créateur dans toute Ame humaine. La est Vorigine de la croyance universelle 4 la vie future, 14 aussi la preuve de sa vérité : Consensio omnium gentium lex nature putanda est. (Cicéron, Tusculanes, liv. I). La nature, la méme en tous, ne trompe pas. Nous sommes immortels. — Je crois au Credo de ’ Kvangile et de ’Eglise; mais cela ne suffit pas. Je crois aussi au Credo imposé par la nature humaine. Un « homme d’esprit » ne saurait rejeter celui-ci sans se faire injure 4 lui-méme.
QUESTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES
Q. — Dans une traduction de l’Evangile publiée récemment avec approbation a la librairie Saint-Joseph de Lille, le 4° verset du chapitre II de saint Jean — Quid mihi et tibi est, mulier? Nondum venit hora mea — est ainsi traduit : « Que désirez-vous que je fasse, 6 ma mére? Le moment de manifester ma puissance n’est-il pas désormais venu pour moi?» —
En note, il est dit : « Cette traduction est conforme a Vinterprétation des commentateurs contemporains, rationnellement fondée sur le sens du texte grec, et
faisant Teas toute contradiction avec la suite du ‘récit. » i Qu’en pense VAmie
R. — Nous n’avons pas sous les yeux le livre dont yous parlez. Mais l’échantillon que vous nous en adressez ne mérite évidemment pas le nom de traduction. C'est paraphrase quiil le faudrait appeler.
Le premier tort. de cette paraphrase est done d’usurper le nom de traduction. Mais elleen aun plus grave. :
Loin-d’étre fondée sur le texte grec, elle ye est contraire. Passe encore pour le point d’interrogation que l’auteur ajoute aux manuscrits : c’est la une supposition permise. Mais le mot grec otxw ne saurait avoir d’autre sens: que celui que lui donne la Vulgate, en le traduisant par nondum. Le rendre par nonne jam, c’est faire un contresens. — Quant a Vexpression Quid mihi et tibi est, le sens en est bien connu, puisqu’elle se lit plus de dix fois dans la Bible, soit dans lAncien, soit dans le Nouveau Testament. (Cf. IV Reg., 111, 43; Luc, vu, 28). Elle marque constamment une divergence de vues entre deux interlocuteurs. C’est donc entrer dans le domaine de la fantzisie, que de lui donner ici un sens diamétralement opposé.
Assurément, le but du traducteur est louable : il a voulu enlever 4 un texte de saint Jean les difficultés qui s’y trouvent. Mais il n’est pas permis de le faire en changeant le sens des mots, Dit un texte rester obscur, ce n’est pas un motif pour en altérer la signification. I] n’y a aucun
~ mal, quand on ne comprend pas une chose, a dire:
Je ne comprends pas.
Du reste, ce n’est point ici le cas. En laissant aux mots du verset leur sens propre, les commentateurs contemporains répondent trés bien: aux difficultés apparentes qu’il présente.
Ces difficultés sont au nombre de deux. On se demande premiérement si Jésus, par ces paroles, ne manque point de respect & sa mére; dewxiémement sil ne se contredit pas, en faisant son premier miracle un instant aprés avoir‘dit que son heure n’était pas encore venue.
La premiére difficulté s’évanouit, quand on a observé que le mot correspondant a mulier était une appellation fréquente chez les Juifs, nullement exclusive du respect ni de l’affection (ef. Joan., m, 245 vin, 10, xx, 145; Matth., xv, 28); et que, d’autre part, ces mots Quid mihi et tibi est peuvent se concilier avec les plus délicates attentions. Pour respecter sa mére, le Sauveur n’était pas obligé de faire ce que lui préte votre traducteur, d’aller au-devant de ses désirs.
Pour résoudre la seconde, il suffit de dire qu’en ne voulant pas devancer d’une seconde les temps fixés par son Pére, Jésus avait pour but de nous enseigner la ponctualité dans ’obéissance. Comme le dit Maldonat : Non venerat tempus quum mater petivit; venerat quum fecit, modico licet intervallo. :
~Q.-—-1l ast ¢ enseigné par toutes les théologies que les curés doivent refuser la sépulture ecclésiastique a tous les suicidés, 4 moins qwils n’aient donné des signes de repentir ou ne se soient oté la vie par suite de. la démence.
Or voici ce qui vient de se passer. Un jeune homme de dix-huit ans, en pleine connaissance de cause, apréds
~ miire réflexion, s’est armé d’un fusil et s'est donné la
— mort, qui a até presque instantanée. Disons asa dé-
~ charge que ce malheureux avait un caractére sombre, mélancolique, hargneux. Des affaires de famille désa-
vantageuses pour lui, des contradictions venues de la part de ses parents, avaient depuis quelque temps contribué pour une large part & augmenfer sa tristesse et sa mélancolie naturelles.
Quid de la sépulture ? Mon curé, en présence des inconvénients graves qu’il a prévu devoir se produire, a jugé 4 propos de faire un enterrement religieux. « Les parents, dit-il, ont un mausolée dans lequel ils ne manqueront pas de déposer le corps de leur fils, que nous fassions ou non la sépulture ecclésiastique. D’autre part, je ne vois pas de différence entre ceux qui ne font pas leurs Paques et ceux qui.se suicident. Or partout aujourd’bui on enterre religieusement ceux qui n’accomplissent pas leur devoir pascal. Autre considération, ajoute-t-il, dont nous deyons tenir compte : c’est que si nous refusons 4 ce défunt les honneurs de lEglise, nous souléverons contre nous toute la paroisse. De deux maus, il faut choisir le moindre. »
Je suis d’un avis contraire et, 4 la place de mon vénéré curé, j’aurais refusé obstinément la sépulture ecclésiastique, par respect pour les lois de YEglise, pour
. établir une différence entre ceux qui meurent chrétiennement et les autres, et pour donner un exemple a toute la paroisse. Si nous ne tenons pas ferme 4 nos principes, les lois de ’Hgiise iront s’émiettant de jour en jour, et finiront par n’avoir plus aucune force, par ne plus représenter aucune autorité.
1e Qu’en pense Ami?
2° Pouvais-je refuser 4 mon curé de faire la sépulture?
8° Le cimetiére est-il pollué par la présence de ce suicidé, et dorénavant faudra-t-il bénir toutes les fosses?
4o Pouivais-je appliquer la messe pour le défunt?
R. — Nous avons étudié 4 fond la question de la sépulture des suicidés en 1891, p. 312 et suiv., et en 1895, p. 782. Aucun document nouveau n'a été publié depuis. Voici seulement un résumé de - ¢e que nous avons dit.
- J.—Prenons d’abord pour régle le décret du ~ Saint-Office :
Utrum liceat ecclesiasticam sepulturam dare suicidis, aut solemnes exequias cum missa pro iisdem celebrare? Resp. Quod moneantur Parochi et missionnarii ut in singulis casibus quibus preesens dubium refertur, recurrant quoad fieri potest ad Ordinarium. Quod regula est, non licere dare ecclesiasticam sepulturam seipsos occidentibus ob desperationem vel iracundiam (non tamen si ex insania id accidat), nisi ante mortem dederint signa penitentie. Quod propterea quando certo constat vel de iracundia vel de desperatione, negari debet ecclesiastica sepultura et vitari debent pompee et solemnitates exequiarum. Quando autem certo constat de insania, datur - ecclesiastica sepultura cum solemnitatibus exequiarum. Quando tamen dubium superest, utrum mortem quis sibi dederit per desperationem aut per insaniam, dari potest ecclesiastica sepultura, vitatis tamen pompis et golemnitatibus exequiarum.
Il. — Voici maintenant les régles posées par les physiologistes pour distinguer entre le suicide volontaire et le suicide involontaire :
40 Si le suicidé était en proie 4 quelque maladie soit ancienne, soit récente, le médecin peut et doit
donner un certificat constatant la perte de la raison, 4 moins qu’on ait des preuves évidentes que Tacte de désespoir a été commis de propos délibéré et avec réflexion.
20 Sil n’y a pas d’état morbide et que le suicide Suive immédiatement une peine extérieure, comme la perte de la fortune, de la réputation,; des membres de la famille, on ne peut ordinairement attri- = buer l’acte de désespoir 4 la perte de la raison et £ Yon doit refuser la sépulture ecclésiastique, a moins qu’on ait d’autres preuves qui établissent clairement Valiénation mentale.
30 Quand il n’y a ni maladie constatée, ni peine extérieure, et que le suicide est commis sans qu’on puisse en déterminer la cause, il faut accorder la sépulture ecelésiastique, parce qu’un acte si contraire 4 la nature ne peut étre commis sans que la raison soit troublée. }
Kn d'autres termes, dans le premier et le troisiéme cas, la présomption est en faveur de I’aliénation mentale et de la sépultare ecclésiastique, de sorte qu'il faudrait prouver clairement l’existence de la raison pour qu’on puisse refuser la sépulture. Dans le second cas, la présomption est en faveur de la raison, de sorte qu’on doit a priori refuser la sépulture, 4 moins qu’on ne prouve clairement qu il y avait aliénation.
Telles sont les régles que doit suivre le médecin consciencieux. Dans le cas ot il méconnaitrait ses devoirs et donnerait un certificat pour des personnes qui n’y ont aucun droit, il serait difficile 4 un curé de faire une contre-engquéte, et plus difficile encore d’en faire admettre les conclusions 4 la famille. Le plus pratique alors, c’est d’admettre que la décision du médecin forme au moins un doute en faveur du suicidé et de lui accorder la sépulture chrétienne, vitatis tamen pompis et solemnitatibus exequiarum.
Ill. — Quelles cérémonies peut-on accorder a un suicidé 4 qui on donne une sépulture ecclésiastique?
4° Si la folie est certaine, on peut accorder tous les honneurs de la sépulture chrétienne : « Quando autem certo consiat de insania, datur ecclesiastica sepuliura cum solemnitatibus exequiarum. »
20 Quand il y a doute, on donne la sépulture, vitatis tamen pompis et solemnitatibus exequiarum. Ha conséquence :
a) Toutes les fois qu’on peut accorder la sépulture a un suicidé on pourra:
Faire présider la levée du corps par un prétre > en strplis et en étole, accompagné d’un ministre pour porter l’eau bénite et répondre aux priéres;
Introduire le cadavre a l’église pour quelques instants au moins, jusqu’a ce que les priéres en oe usage soient récitées ; : .
Conduire le corps au cimetiére et réciter soit ; pendant le trajet, soit pendant la sépulture, les pricres d’usage.
Dans toutes ces choses, il n’y a certainement pas de solennité.
b) Voici d’autres cérémonies qui font certaine-
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ment partie de la solennité des sépultures, et qu’on devra refuser pour certaine classe de suicidés :
La messe chantée, surtout avec accompagnement des ministres sacrés; on doit dire la méme chose du chant de Voffice des défunts ;
La présence de plusieurs membres du clergé en surplis:
L’ornementation de l’église avec le nike des classes élevées ;
La présence de chosurs de musique, instrumentale ou vocale ;
Les grandes sonneries pour les morts.
c) Enfin, voici quelques cérémonies dont on peut discuter si elles appartiennent ou non a la solennilé des sépultures :
La célébration d’une messe basse, sans aucune cérémonie, en présence du cadavre;
‘Le chant des priéres de la levée du corps et de la sépulture proprement dite ;
Quelques coups de cloche pour annoncer la cérémonie.
Dans ious les cas qui présentent quelque difficulté, le bon sens et aussi le Rituel recommandent au curé de demander la solution a l’évéque, afin de sauvegarder sa responsabilité personnelle.
Pour celui qui nous-est donné, il est caractérisé par ces quelques lignes : « Disons 4 sa décharge que ce malheureux avait un caractére somore, mélancolique, hargneux. Des affaires de famille désavantageuses pour lui, des contradictions ve-
“=~ nues de la part de ses parents, avaient depuis
quelque temps contribué pour une large part a augmenter sa tristesse et sa mélancolie naturelles. » Si Pon veut peindre la position d’un mot,
disons que l’on se trouve en présence d’un désé-
quilibré a qui la contradiction a enlevé les derniéres lueurs de raison et qui, 4 ce titre, méritait plutot la compassion que la rigueur.
Admettons méme le doute: il devait en bénéficier, sinon pour la solennité des obséques, du moins pour Vessentiel de la sépulture ecclésiaslique.
Q. — Dans une demande de pouvoirs 4 Rome, on a mal lu le nom qu’on avait envoyé et on l’a mal écrit dans la permission accordée, mettant, v. g., Benjamin Damet au lieu de Benjamin Bonnet.
La permission est-elle cependant valide et peut-on s’en servir ?
R. — Les canonistes enseignent que pour les rescrits ou les indults relatifs aux dispenses de mariage, une erreur dans le nom ou le prénom annule la grace. « Si sermo sit de dispensationibus matrimonialibus, dit Santi, error vel abrasio in nomine aut cognomine vel in gradu propinquitatis, reddit nullius valoris rescriptum 1. »
S'il s’agit d’autres pouvoirs, l’erreur ne les rendrait pas invalides pour le cas ot l’on n’aurait
* Santi-Leitner,
libs Ts titer, LEDS OS ORO
n. 9; cf. Nouv. Revue
aucun doute sur l’identité de la personne a laquelle est destiné Vindult. « Hujusmodi error, dit Craisson, non vitiat’rescriptum, si constet de corpore . seu persona pro qua fit concessio; ratio est quia rescriptum non conceditur propter nomen, sed propter personam supplicantis 1. »
C’est aussi la pensée de Santi; car en re une exception pour les dispenses de mariage, il affirme implicitement l’existence de la régle.
Dans le cas présent, il n’y a aucun danger d’erreur pour Videntité de la personne; aussi croyonsnous qu’on peut utiliser les facultés que contient Vindult.
Q. — Un éyéque est-il obligé de donner un vicaire a un curé qui est forcé de s’absenter pour soigner sa santé, ou bien le curé doit-il luitméme chercher son remplagant?
R. — A cette question, qui venait du fond de la Prusse, nous avions répondu directement par lettre : Affirmative ad secundam partem. Sur une nouvelle instance, nous établissons notre thése avec preuves a l’appui; ensuite nous répondrons aux objections.
40 M. Deneubourg appelle vicaires desservants ceux qui nous occupent, et voici ce qwil enseigne:
Les vicaires desservants, dit-il, sont les seuls qui méritent cette appellation dans le sens strict et juridique du mot, car eux seuls ordinairement remplacent complétement le curé; ce sont ceux qui, pendant la vacance de la paroisse ou en l’absence du curé, sont députés pour administrer la paroisse jusqu’a ce qu’elle soit pourvue d’un nouyeau titulaire, ou jusqu’au retour de son recteur.
Comme nous venons de Vinsinuer, les causes qui déterminent leur institution peuvent se réduire a4 deux principales : absence du curé et la vacance de la paroisse. Le curé est réputé absent légitimement lorsque, pour une juste cause, il s’éloigne de sa paroisse afin de réparer sa santé, de précher, de faire un pélerinage.
Le vicaire, chargé de desservir une paroisse durant labsence de son titulaire, est réguliérement nommé par le curé; il doit toutefois préalablement étre approuvé par Véeveque. Cela résulte d’une disposition formelle du Concile de Trente, que nous transcrivons :
«Quandocumque eos (parochos) causa prius per episcopum cognita et probata, abesse contigerit, vicarium idoneum ab ipso Ordinario approbandum, cum debita mercedis assignatione, relinquant *. »
2° Berardi expose la méme pensée et laisse au curé la charge de chercher son remplacant en cas dabsence, sauf cependant l’approbation de léveque en certains cas. On lit au no48: « 1. Regulariter exigitur ut parochus discedens vicarium in domo parochiali relinquat. Patet ex ipsa rei natura et ex Tridentino. » Et au no 19: « Quamvis regulariter Vicarius approbari debeat ab Episcopo, ut supra dicebam...* »
3° Bargilliat est du méme avis, et il cite le texte du Concile de Trente, qui ne peut pas s’entendre dans un autre sens!
* Craisson, Manuale, n. 68.
: Deneubourg, Etude canonique sur les vicaires paroissiaua, p. 5 et 6.
* Berardi, De Parocho, n. 18.
‘ Bargilliat, Prelectiones, n. 873.
WAM. DU: CLERGH 7 ee
Loy | .
__. 40 De Brabandere énumérant les conditions d’une absence légitime, place en troisiéme lieu : Substitutio vicarti ab Episcopo. approbati. « Regulariter exigitur ut parochus discedens, prasertim si solus parochix presit, vicarium in domo pastorali relinquat. » Done, d’aprés cet auteur !, c’est au curé qu’incombe la charge «te chercher un remplacant.
0° Bouix : « Preeter causam legitimam, et scriptam Episcopi licentiam, requiritur ut substituatur idoneus vicarius ab Episcopo approbatus, cum mercede congrua * »
— Nous répondons aux objections en les traduisant du latin :
I. « Berardi ne parle pas de cette obligation. » — Nous l’y avons cependant trouvée aux n. 48 et 19.
Ii. « Admettons qu’elle soit selon le droit; elle est toutefois contraire 4 la saine raison. »— Nous pourrions dire dura lex, sed lex. Toutefois, on peut a priort opposer a cette accusation de dureté adressée a une loi eccliésiastique la mansuétude ordinaire apportée par l’Eglise dans la confection de ses lois. Discutons plutét les arguments invoqués pour prouver cette asseriion.
{o«Les gouvernements civils agissent autrement. Quand un fonctionnaire quelconque est obligé de s’absenter pour une cause suffisante, par exemple pour une maladie, on lui nomme un remplacant chargé de gérer la fonction en son absence : voila qui est trés juste et fort raisonnable. » — Les administrations publiques font cela quand elles ont des hommes disponibles; quand elles n’en ont pas, elles laissent leurs fonctionnaires dans ]’embarras, et, en tous cas, si absence doit étre d'une durée un peu longue, elles n’accordent que la demisdlde. L’Kglise, en laissant a la charge du curé le choix d’un vicaire en cas d’absence, a pensé avec raison que lui-méme étant. personnellement en cause, il aurait plus d’activité pour trouver un remplacant. D’autre part, tous les curés ayant droit a prendre des vacances chaque année, si tous voulaient les prendre en méme temps, comment feraient les évéques pour leur trouver des remplacants, si cette charge retombait sur eux?
20« Le bien de la paroisse demande que, si le curé ne peut trouver personne, l’évéque lui envoie un remplacant. De fait, si le curé malade ne peut aller dans une station balnéaire, ses forces déclineront petit a petit, et bientOt ce sera la mort. Or, supposons que, dans ce cas, il lui soit impossible de se trouver un remplagant, la loi ecclésiastique Vobligera-t-elle & mourir au lieu d’imposer a Vévéque l’obligation de lui venir en aide en prenant au besoin un vicaire aux prétres qui en ont a raison du grand nombre de leurs paroissiens? » — Sil était prouvé, réponirons-nous, que, dans tel cas particulier, il y aun danger de mort quasi certain pour un curé s'il ne prend pas de suite les vacances dont il a besoin pour réparer ses forces, lévéque serait tenu, en vertu de la charité, de lui
‘De Brabandere-Van Coillié, éd. vi’, t. I, p. 397, Juris canonici compendium.
2 Bouix, De Parocho, editio 2a, p. 541.
fournir le remplagant qu’il ne peut trouver luiméme. Mais il faut reconnaitre que ce danger est ordinairement fort problématique, qu’en tous cas il est trés éloigné, et que, ordinairement, une station de bains n’est pas le reméde infaillible, ni surtout le seul reméde qui puisse améliorer la condition du malade.
30 «Un curé malade a déja assez d’ennui et de dépenses sans l’obliger a payer lui-méme son remplagant. » — C’est vrai; mais n’est-ce pas le cas de tous les fonctionnaires qu’on met a la demisolde en cas de maladie? N’est-ce pas le cas de tous les hommes qui travaillent 4 leur compte et qui, du jour ot ils sont malades, sont obligés de payer l’ouvrier qui les remplace? C’est donc une des conséquences naturelles de la maladie, qu’il faut accepter comme une des suites du péché originel. Pour l'homme des champs, il arrive parfois, outre les accidents de la maladie, que sa récolte est anéantie par les intempéries des saisons, ou que ses troupeaux sont décimés par la contagion ; lindustriel et le commercant sont 4 la merci des gréves ou des faillites; pour nous, la maladie vient de temps a autre prélever son tribut sur notre maigre budget; ce sont des coups que l’Ame chrétienne accepte avec résignation comme venant de la main de Dieu pour nous détacher de tous les biens de la terre.
40 « Pourrais-je résigner ma cure avec réserve d’une pension? » — Pour toute résignation de paroisse, il faut lautorisation de l’évéque, lors méme qu’il s’agirait d’une paroisse amovible ad nutum.
5° « Le gouvernement prussien accorde aux évéques une somme annuelle pour faire des pensions aux prétres 4gés qui ont bien rempli leur ministére. Un évéque pourrait-il obliger tous les prétres qui demandent a jouir de cette pension, 4 entrer dans une maison de retraite ou ils seraient entretenus gratuitement aux frais du diocése ? » — Cela dépend des conditions dans lesquelles cette pension est accordée.
Q. — Un curé assistant 4 un mariage regoit le consentement des époux. Mais il arrive que l'un des deux parle entre ses dents, et le curé n’a pas percu distinctement le « oui » sacramentel. Il a entendu un son inarticulé. Toutefois il ne doute pas que ce soit « oui, » et ne fait pas répéter. Cela suffit-il pour remplir les conditions du Rituel qui dit : intellecto consensu...?
R. — Le consentement pour le mariage doit étre externe. Ainsi le demandent les canonistes, aprés le Rituel : « Debet esse externus, dit Mgr Rosset, nimirum signis sensibilibus expressus ac manifestatus, alioquin non posset humano more apprehendi et ideo nec acceptari!. »
Mais 4 qui doit-il étre manifesté pour la validité du sacrement ? A l’autre époux d’abord. De faitles auteurs requiérent cette manifestation pour Vexistence du contrat :
‘Mer Rosset, De Sacramento Matrimonii, n. 100.
452 | a ake. LAME DU “cumot
Advalorem contractus bilateralis, dil Gasparri, requiritur omnino ut traditio-acceptatio utrinque directe cognita sit, et tunc tantum contractus valet; e. g. Petrus ait Joanni : Do tibi centum pro equo, cine perfectus est quando acceptatio-traditio Joannis ad Petrum directe, etsi mediate pervenerit, quia tunc tantum voluntates utriusque in unum conyeniunt... Hee applica matrimonio proinde posita traditione-acceptatione Titii directe significata Sempronix, matrimonium exurget, cum vicissim directe Semproniz traditio-acceptatio
~ significabitur Titio ‘.
Le curé, d’aprés le Rituel, est obligé de chercher 4 comprendre l’expression du consentement :
mutuo contrahentium consensu intellecto. Sil ne la comprend pas par sa faute, il commet un péché pour avoir manquéa son devoir. Le mariage est-il nul dans ce cas ? Non. De fait les auteurs enseignent la proposition suivante : « Validum est matrimonium contractum coram parocho, qui revera non vidit neque audivit consensum, priecipue qui affectavit non audire et non videre?. »
C’est l’opinion de Ledesma, Pontius, Barbosa, Salmanticenses, card. de Luca, Fagnan, Pignatelli, Benoit XIV, d’Annibale, Gasparri, Rosset, etc. Ce n'est pas notre cas; mais nous en concluons a fortiori que le mariage est valide quand le curé,
“malgré lui, n’a pas entendu distinctement l’un des
époux exprimer son consentement, pourvu que ce consentement ait 6té réellement ae en sa présence et celle des témoins.
Pour le cas présent, nous remarquerons d’abord que les auteurs n’exigent pas le « owt sacramentel, » comme vous dites, pour la validité du sacrement; ils se contentent de signes sensibles, signis sensibilibus, quels qwils soient, pourvu gqwils aient la méme signification. Or, le son inarticulé qui a été prononcé ne pouvait avoir que deux sens : 02 ou non.Si la personne avait voulu
. répondre non, quelque autre circonstance aurait
accompagné cette manifestation de son déplaisir. Il est impossible de supposer que l’autre partie ne sen soit pas apercue. Hn somme, a défaut de signes évidents faisant pencher pour le non, on doit supposer le owz, qui en réalité concorde avec la présence de Ja personne venant exprés pour le mariage et avec l’ensemble des cérémonies accomplies par elle sans aucune difficulté.
Q. — Je vois dans le Rituel comme bénédiction réservée a Pévéque celle des statues, croix, images de Notre-
Seigneur ou des saints. Tout prétre a donc besoin d’une permission pour bénir une médaille, une petite statue?
Mais ne distingue-t-on pas entre statue destinée & un lieu public, a une église, 4 une place, et statue pour un particulier, pour un appartement ?
Ne distingue-t-on pas également entre l’application des indulgences a un objet pieux et la bénédiction de cet objet?
Quid diversum ?
Quid de valore benedictionis supradictcee a sacerdote sine delegatione ?
R.—Ce sont les bénédictions solennelles qui sont
' réservées, et non les simples qui se font d’une
‘ Gasparri, Tractatus de Matrimonio, t. II, n. 775. * Rosset, De Sacramento Matrimonii, n. 2273.
maniére privée, avec un seul ministre, sans concours de peuple et sans chant. « Observa tamen, dit Craisson 1, solam .benedictionem solemnem crucis et imaginum esse Episcopis reservatam, non autem privatam que fit cum unico ministro privatim, absque concursu ef cantu. »
Nous donnons la décision du 412 juillet 1704, sur laquelle s’appuient les auteurs pour établir leur enseignement :
I. An Cruces Altarium seu Processionum sint benedicendee de praecepto?
II. An, si non de preecepto, possit simplex Sacerdos eas benedicere privatim et non solemniter ?
Et S. R. CG. censuit respondendum :
Ad I. Negative.
Ad iI. Affimative °.
Dans ce cas, on doit prendre une formule qui nest pas réservée a ’évéque.
Pour les objets auxquels on veut attacher des indulgences, il faut un pouvoir particulier émanant du Saint-Siége.
Q. — Quelle ligne de conduite 4 tenir au confessionnal traceriez-vous a un jeune prétre qui a pour pénitente une institutrice laique, rivale des religieuses :
1° Quoad admissionem plus minusve frequentem ad S. Synaxim ?
2° Quoad.istius modi persons nimis ardens zelum ad colligendas in sua schola puellas ? ;
Je suppose que la personne en question fait étalage de piété.
R. — La réflexion contenue dans la derniére ligne semblerait dire que I’étalage de la piété ne serait qu’un artifice. S’il en était ainsi, linstitu-
trice ne devrait pas étre absoute ni admise 4 la~
sainte communion : 4° parce qu’elle mentirait; 20 parce qu'elle abuserait des choses saintes en les faisant servir au recrutement d’éléves pour sa classe.
Mais si elle est sincére dans sa piété, on ne
peut lui interdire de la laisser paraitre, et il faut la traiter pour les sacrements comme elle le mérite.
Pour la sainte communion, on doit Padenctien autant que ses dispositions le permettent, méme tous les jours si elle y est convenablement disposée et qu’elle le désire, dussent les religieuses le voir de mauvais cil.
Mais la rivalité des deux écoles peut donner lieu de sa part 4 des agisssments qu’on ne devrait pas lui tolérer, par exemple si elle discréditait les religieuses, parlant mal d’elles et de leur classe, si elle employait des moyens contraires 4 ja justice ou & la charité pour attirer les éléves dans sa classe.
Méme & supposer qu'elle n’emploie que des moyens licites en eux-mémes, il y aurait pour le confesseur a modérer son zéle. Si elle est vraiment pieuse et judicieuse, elle comprendra qu’en attirant les éléves dans sa classe au détriment de
1 Manuale, n. 4469. ; 26.0. .C., me Ot4e-360 7
Vécole des religieuses, elle peut causer un grand dommage ala paroisse dang l’avenir. Elle peut, du jour au lendemain, étre envoyée ailleurs et se trouver remplacée par une institutrice tout autre qu’elle. Les enfants qu’elle aura attirées resteront dans l’école laique lorsqu’elle sera aux mains @une institutrice moins bonne, peut-étre mauvaise et trés mauvaise. Et ainsi elle aura préparé le mal qui en résultera pour les enfants et dans ~ lequel elle aura sa part de responsabilité. Cette considération est de nature a faire impression sur elle, et il importe au bien A venir de la paroisse ' quelle lui soit présentée.
On ne peut exiger d’elle qu’elle refuse les enfants qui lui viennent, mais il faut Pengager a ne pas faire de propagande.
On devrait étre plus sévére si en France, comme la chose a eu lieu en Belgique, les écoles laiques et les instituteurs laiques étaient frappés d'interdit par les évéques. Mais il n’en est pas ainsi.
On devrait aussi tenir compte, s’il y avait lieu, du danger et des dommages causés 4 la foi et ala morale religieuse des enfants par l’enseignement neutre. Cet enseignement, en effet, est, par luiméme, nuisible aux ames et souvent il est donné a Vaide d’ouvrages neutres en apparence, en réalité contraires 4 la foi. Avec les parents, il faudrait agir énergiquement, si ce danger et ces dommages existaient; mais ce n’est pas d’eux qu'il s’agit. Avec linstitutrice, il faut s’assurer ‘qu’elle n’emploie que de bons auteurs ou qu'elle
rédige elle-méme son enseignement, de telle sorte qu’il n’y ait rien qui puisse causer le moindre dommage 4 l’dme des enfants : cela dépend d’elle absolument. On peut donc exiger d’elle qu'elle écarte, par sa maniére d’enseigner, tous les inconvénients et les dangers de ce qu’on appelle mensongérement la neutralité. Si elle ne le fait pas, elle manque gravement a son devoir et on ne peut l’admettre aux sacrements. Si elle le fait, on ne peut que l’approuver et l’encourager.
Q. — Dans un petit noviciat ot la communion hebdo-
madaire est d’usage pour tous, et plus fréquente pour un grand nombre, les directeurs remarquent qu’un enfant se tient éloigné de la Table sainte depuis un certain temps. Leur impression sur cet enfant est nécessairement défavorable; mais pratiquement, que peuvent-ils faire ? .
Au for intérieur (ce qui est Vaffaire du confesseur), engager cet enfant 4 la pratique commune, n’est-ce pas Vexposer 4 commettre un sacrilége ?
Au for extérieur, peut-on tirer quelque conclusion pratique de cette attitude, juger du peu de piété, du peu de solidité de cette vocation, et s’appuyer sur ce motif pour remercier un sujet qui, par ailleurs, ne don-
-nerait pas grande satisfaction? Quid si Venfant était @ailleurs régulier, sans étre scrupuleux ?
R. — La question de la communion reléve exclusivement du for interne. C’est au confesseur seul qu'il appartient d’en connaitre et d’en traiter avec son pénitent.
Il y aurait les plus graves inconvénients a trans-
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porter dans le gouvernement extérieur @’une communauté des éléments qui doivent demeurer circonserits dans le cercle des communications intimes de la conscience.
On peut bien remarquer, au for extérieur, les abstentions du jeune novice; mais corame on n’en connait pas et qu’on ne doit pas en connaitre la cause, on ne peut en tirer aucune conséquence, surtout a son détriment.
Le confesseur sait quel est ’usage pour la communion hebdomadaire, il connait les dispositions de son pénitent : a lui de voir ce qu'il doit décider.
Il n’y a qu’a laisser patiemment aller les choses. Si, malgré cette abstention, le jeune novice est
bon, sa vertu et sa vocation se révéleront par
beaucoup d’autres indices, et la difficulté qu’il peut avoir a communier comme les autres s’évanouira probablement. S’il y a chez lui défaut de
vertu et de vocation, sa conduite pour le reste le
fera bien voir.
En tout cas, élant donné l’usage général de la communion hebdomadaire, il lui faut, pour s’abs-
tenir, plus de courage et de droiture de conscience |
que pour communier aussi souvent que ses confréres. On n’a pas a craindre ’hypocrisie.
Le mieux est donc d’attendre et de n’asseoir aucun jugement sur des abstentions dont on ne connait pas la cause, et qui peuvent provenir dune tout autre source que du défaut de vocation et de vertu.
Q.— LAméi du Clergé, n° 46 de 1899, donne une trés belle et trés bonne explication, mais peut-étre un peu laborieuse, plus que de besoin, du fameux Credo quia absurdum, dont on fait un abus si vulgaire et si pétulant.
L’Ami connait sans doute Aprés le Catéchisme, de
Yabbé Sylvain. A la page 95 du tome II, je trouve une.
solution admirablement simple de Vétrange citation. Celle-ci est tout bonnement ou trés impudemment tronquée : saint Augustin a dit: « Credo, quia absurdum non credere! »
Pas plus malin, ni moins béte que ca! Toutefois, Vabbé Sylvain a eu le tort, ici regrettable, de ne pas citer la place du texte dans saint Augustin. Vous aurez bientot trouvé cela, ou rectifié, s’il y a lieu. i
R. — Trouver une ligne dans saint Augustin, ce serait un long travail. Et quand on aurait trouvé
cette ligne, on ne serait pas plus avancé en ce qui concerne le texte trés connu de Tertullien, ou lon
ne pourrait ajouter sans contre-sens les deux mots —
prdatés & saint Augustin. L’explication que nous avons donnée de Tertullien répond 4 son texte et a la suite de ses idées. Elie est a retenir.
Q. —L’Ami du Clergé a, je crois, donné la décision suivante : quand un enfant n’a pas suivi les catéchismes de la paroisse, le temps-exigé par les statuts diocésains, un curé ne peut pas Vadmettre a la premiére communion. Car il est a craindre que son admission n’empéche les enfants de suivre le catéchisme le temps voulu. Ce sera un mal, mais un mal particulier qui doit céder au. bien général. ;
Tel est, je crois, le sens de la décision. Mais je ne la retrouve pas, malgré toutes mes recherches, a la table de chaque année.