‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 12 sur 276 · LAMI DU CLERGE a nae Ee · texte numérisé non relu

LAMI DU CLERGE a nae Ee

Ballerini raille un peu d’Annibale de Vappui qu’il donne aux tenants de l’opinion large :

Scio quosdam doctos viros de hac re dubitare, inter quos Emus d’Annibale...

Profecto si nostra setate, tot obnoxia vicissitudinibus, dubitare licet de yoluntate Ecclesiwe seu S. Sedis hac in re, sententia Emi Scriptoris conferet non raro tranquillitati confessariorum et poenitentium.

Cum hee proposuerimus, que silentio pretereunda non putavimus, liceat nobis deinceps e communiort (quod omnes cencedunt) sententia loqui.

Cretoni est beaucoup plus dur, quand il dit qu’elle n’a aucune probabilité solide et qu’elle n’est daucune utilité dans la pratique. Pour le prouver, il s'appuie sur des raisons acceptées par les défenseurs mémes de cette opinion. Ils conviennent, en effet, que les legs pieux sont obligatoires, quelle qu’en soit la forme, s ils ont pour but une restitution ou des priéres 4 faire en faveur du défunt. Or, dit-il, on retrouve ou du moins on doit présumer cette intention dans tuus les legs pieux : «Cum ejusmodi circumstantiz in omni pio legato generatim concurrant, seu rationabiliter prasumende sint, hinc secunda sententia; que nullam solidam probabilitatem priesefert, ad nihilum in praxi redigitur, et prima non tantum communissima, sed et certa dicenda est. »

Nous croyons que la se trouve la note juste et le point de connexion de ces deux opinions en apparence contraires.

Aprés ces longs préliminaires, nous disons donc:

4o Le testament d’Antoine est valide en conscience.

20 Kn droit, les héritiers d’Antoine, en faisant annuler le testament, s’obligent a restituer et les biens légués par Antoine, et les frais occasionnés par le procés.

En fait, faut-il jusqu’a un certain point tenir compte de la bonne foi, ou bien l’intérét de l’Eglise exige-t-il qu’il y ait une protestation publique? C’est 4 Pévéque a décider. « Si res difficultatibus implexa sit, dit Cl. Marc, deferatur ad judicium episcopi, cui ex concilio Tridentino cura executionis piarum dispositionum demandata est. »

3° Les héritiers d’Antoine, en s’emparant de ses bieas légués aux confréries, peuvent encourir la censure portée par le concile de Trente, sess. xx11, cap. x1, de Reformatione : « Si quem clericorum, aut laicorum, quacumque is dignitate prefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditatis occupaverit, ut alicujus ecclesie, seu cujusvis secularis, vel regularis beneficii, montium pietatis, aliorumque locorum piorum jurisdictiones, bona, census,... per se, vel per alios... in proprios usus convertere, illosque usurpare przesumpserit, seu impedire ne ab iis, ad quos jure pertinent, percipiantur, is anathemati tamdiu subjaceat... »

Comme on le voit, cette excommunication a une trés grande étendue; elle atteint toute occupation des biens ou droits appartenant a l’Eglise; elle atteint non seulement le séquestre strictement dit, mais encore tout empéchement quelconque mis a

la perception par les ayants droit des revenus, fruits et autres avantages de ces biens. | . Elle vise aussi bien les biens des lieux pies que ceux directement affectés a l’Eglise.

Toutefois il est A remarquer que, a cause du mot presumpserit, il faut que le coupable agisse — sciemment, c’est-a-dire qu’il soit certain que les biens en question appartiennent aux ceuvres pies et qu’il connaisse la peine qui frappe les usurpa- . teurs.

Q. — Une personne deux fois divoreée — et dont le mari légitime est vivant — vient de se marier civilement, prendre un troisiéme mari!!! Quelle conduite tenir vis-a-vis de ’'un et de Vautre :

lo Par rapport aux sacrements en cas de maladie grave ?

20 En cas de mort, doit-on refuser les obséques religieuses et la sonnerie des cloches?

3° Doit-on leur refuser la communion (ils sont capables de se présenter) méme publiquement ?

4o Doit-on faire sonner leur enfant au baptéme ?

5° Quelles censures a encourues le maire?

R. — Le mari et la femme prétendus ne sont que des concubinaires et adultéres, pécheurs publics auxquels on doit appliquer toutes les régles concernant les pécheurs publics. Donec :

Ad I. On ne peut leur administrer les sacrements sans qu’ils se soient préalablement séparés et qu’ils aient réparé le scandale. S’il y avait impossibilité physique pour le maiade de se faire porter ailleurs, il faudrait une rétractation devant témoins et la déclaration qu’on renonce & cette union sacrilége et adultére.

Ad II. On doit assurément refuser les obséques religieuses, sil n’y a pas eu satisfaction donnée devant témoins ou autre réparation suffisante. Si le cas offre quelque difficulté, il faut en référer 4 lOrdinaire pour avoir sa décision.

Ad III. On doit refuser la sainte communion a un pécheur public qui n’a pas réparé le scandale, lors méme quwilse présenterait publiquement a la sainte Table. ;

En pareil cas il vaut mieux prévenir, si c’est possible, et empécher qu’on se présente.

Sil faut en venir 4 un refus public, il est trés prudent de faire la chose sans prononcer une seule parole, ni sur le moment, ni aprés.

Ad IV. Cela dépend des lois diocésaines et des usages en vigueur. Les enfants nés de ces unions sont nés hors mariage; ils sont a traiter comme tous ceux qui sont dans ce cas.

Ad VY. Il n’y a pas de censures portées ipso

facto contre le maire qui procéde &ces lamentables unions.

Or En France, il est permis de faire gras le sa: medi; mais un Frangais en voyage dans un pays ov le gras est défendu, doit-il se soumettre A cette défense ?

R. — Avant tout, il faut bien préciser la nature de la loi de l’abstinence le samedi, et en vertu de quelle dispense elle n’oblige pas en certains lieux.

Lehmkuhl. a trés bien résumé la question :

« Romanus usus, imo ut videtur, lex primis jam

-seeculis formaliter lata et pluries confirmata absti-

nentiam etiam diebus Sabbati servandam constituit : at, quum wniversalis obligatio amplius non exstet (v. Ben. XIV, de Syn., lib. 41, cap. v), usum regionis, ubi versetur unusquisqie, servari debere, jam Innocentius III monuit. Atque in multis locis ubi etiamtum vigebat lex, nunc dispensatio eam

-—obligandi vi destituit 1. »

Cl. Marc dit aussi : « Preceptum ecclesiasticum abstinendi a carnibus urget... 20 sabbati in plerisque locis Ecclesiz latine, ex lege consuetudinaria. Excipiuntur, preter Greciam, Hispaniarum regna. Item in quibusdam Gallic et Belgi dicecesibus excipiuntur Sabbata inter Natalem Domini et Purificationem B. M. V. occurrentia. 2 »

Ainsi la loi générale impose l’abstinence le samedi, mais cette loi est abrogée en partie dans certains lieux par des coutumes locales ou par des indults. On peut donc dire que la loi posséde d’une maniére générale, et que les dispenses sont des exceptions.

Or Lehmkuhl, dans son Traité des Lois, déclare que ces dispenses territoriales a une loi générale sont propres au territoire et qu’on ne peut en user

‘ailleurs. « Peregrinus vero uti non potest dispensatione a lege communi in sua patria vigente, sed “ea dispensatione tantum de qua in n. 2 sermo erat.

« Videlicet sicut lex, ita etiam dispensatio communis per se territorialis sive localis est, ita ut in eo solo loco, pro quo data est, aliquis ea uti possit.

Aliud dicendum est de dispensatione personali, quee ob causam personalem concessa est. * »

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Causerie de l’AMI sur les « Revues »

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