ROMANA
Academia Liturgica Romana sequentia dubia pro Opportuna declaratione Sacre Rituum Congregationi humiliter subjecit, scilicet :
Dubium I. Utrum Episcopi, sive Dicecesani sive Titulares, Crucem pectoralem detectam gestare possint ubicumque degant ?
Dubium II. Utrum super sacras vestes eamdem Crucem, vel saltem illius flocculum, gestare valeant in sacris functionibus ?
Dubium Iil. Utrum iidem Episcopi, dum lavant manus infra Missam privalam, tegere possint caput bireto et Mitram gestare in eadem Missa dum populo trinam benedictionem impertiunt?
Dubium IV. Utrum sacrum Tabernaculum in interiori parte deauratum esse debeat, vel saltem albo serico contectum ; et utrum sit benedicendum, priusquam Sacra Eucharistia i in illo recondatur ?
Dubium V. Pro clavibus, que Ostiariis in eorum Ordinatione sunt tradends, sufficitne ut una tantum tradatur ?
Dubium, VI. Permittine possunt in Ecclesiis lumina ex oleo, que mensz Altaris imminent et ardent etiam tempore Sacrificii ?
Et Sacra Rituum Congregatio, omnibus mature perpensis, auditoque voto Commissionis Liturgice, respondere censuit :
Ad I. Affirmative.
Ad II. Negative.
Ad III. Negative in omnibus.
Ad IV. Affirmative ad utramque partem.
Ad V. Servetur, in praxi, Pontificale Romanum.
Ad VI. Negative.
Atque ita rescripsit et servari mandavit.
Die 20 junii 1899.
20 juin 1899.
I. Quand Voffice @un saint concédé ad libitum est empéché d'une maniére permanente, tin’est pas permis de lui assigner un autre jour.
— II. A la vigile de V’Assomption, st Von a une autre féte de la sainte Vierge, on omet toute mémoire de la vigile. — Il. Quand un patron ou un saint dont ona une relique insigne ont des compagnons, ont doit les en séparer, a moins qwils ne soient unis par une raison de parenté ou @affinite.
RESOLUTIONES DUBIORUM
Pro opportuna declaratione ad Sacram Rituum Congregationem sequentia dubia delata fuerunt, nimirum :
Dubium I. Officia Sanctorum ad libitum concessa, que transferri per accidens non posse jam declaratum est, possuntne, si perpetuo fuerint impedita, ad aliam diem assignari ?
‘induigens,
Dubium II. Si in Vigilia Assumptionis Beate Maris
Virginis de aliquo ejusdem Virginis Festo sit. agendum, estne facienda commemoratio Vigiliw, vel omittenda 2
Dubium III. Quando Patronus, aut Sanctus cujus insigwis Reliquia habetur, describitur in Calendario cum aliis Sociis, quum tamen nulla inter eos necessaria consanguinitatis aut affinitatis intercesserit ratio, dicendumne officium de omnibus in communi; an separatio de Patrono, vel de Sancto cujus Reliquia servatur, agenda ?
Kt Sacra Rituum Congregatio, preefatis dubiis eee
perpensis, auditoque voto Commissionis Liturgies, censuit respondendum esse :
Ad I. Negative.
Ad II. Negative ad primam Pacem secundam.
Affirmative ad
Ad II. Negative ad primam partem; Affirmative ad
secundam.
Atque ita rescripsit et servari mandavit.
Die 20 junii 1899.
XI ; i
27 novembre 1899.
Nouvelle consécration au Sacré-Ceur pour la féte du Sacré-Ceur en 1900
Perillustris et Rme Domine,
Quam encyclicis Litteris Annwm Sacrum. datis die 25 mensis Maii hujus anni De hominibus Sacratissimo Cordi Jesu devovendis SSmus Dominus Noster Leo XIII spem expressit atque fiduciam fore ut maxima inde bona, nedum in singulos, verum etiam in universam christianam Familiam derivarent, eam singularis quidam christiani populi consensus ae prompta voluntas confirmavit atque auxit...
Nune vero allatum est memoratas encyclicas Litteras
ad remotiores regiones quasdam serius pervenisse, quam definitum rei peragendz tempus postularet. Quamobrem Sanctitati Sue supplices preces oblate sunt, ut harum etiam pio desiderio satisfieret, facta ipsis potestate sese devovendi Sacratissimo Cordi Jesu, iisdem conditionibus, ac si cum ceteris legitimo tempore solemne hoc religionis testimonium edidissent. Cui petitioni Beatissimus Pater benigne annuens, concessit uf non modo fideles, ad quos encyclice Litteres tardius pervenerunt, sed omnes qui consecrationis iteraverint formam die solemni Sanctissimo Cordi Jesu sacra proximi anni, vel dominica proxime sequenti, ac cetera prescripta servaverint, de privilegio prorsus singulari iisdem fruantur indulgentiisy quee in memoratis Apostolicis Litteris express sunt.
Rome, ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis, :
die 27 novembris anno 1899.
Amplitudinis Tus uti Frater addictissimus, Cc. Card. Mazzenna, S. R. C. Preef.
D. Panici, Secretarius.
S. C. des Indulgences
ORDINIS PRaDICATORUM 12 octobre 1899.
Exaplication d’une clause restrictive dans la faculté de déléguer les pouvoirs personnels pour Vadmission dans laconfrérie du Rosaire.
Magister generalis Ordinis Preedicatorum a Sacra Congregatione Indulgentiarum huwiliter petit solutionem sequentis dubii ex § X Apostolice Constitutionis Ubi primum provenientis :
Dicitur nempe in citato § X : « sodalitas ejusque Rector institui nequit,
(Item), ubi Rosarii Magistro
quin etiam largius —
Generali facultas esto designandi alios sacerdotes, qui Fideles, Indulgentias lucrari cupidos, Sodalitati propinquiori ageregent, et Rosariis benedicant. »
Porro ex antiqua consuetudine Magister Generalis Predicatorum Sacerdotes, tum proprii Ordinis, tum alios hujusmodi facultate donare solet non tantum iis in locis, ubi Rosarii Sodalitas ejusque Rector institui néquit, sed in omnibus-locis ubi non sunt Conventus aut Domus Ordinis Predicatorum, et interdum, ex peculiari ratione, etiam in hujusmodi locis, eadem ratione qua alii Ordines, ut Fratrum Minorum, et Carmelitarum, facultates sibi proprias aliis sacerdotibus communicare solent; idque videtur omnino fieri sine ullo Confraternitatum detrimento, in favorem Fidelium presertim eorum qui a Sede Confraternitatis canonice erectze longius distant.
Hine oritur dubium :
I. Utrum illa facultas hucusque a Magistro Generali Ordinis Preedicatorum ad faciliorem et ampliorem Sanctissimi Rosarit propagationem exercita, per § X Constitutionis Ubi primum limitata sew restricta censeri debeat ad locos illos, ubi Rosarii sodalitas ejusque Rector institui nequit ?
Il. Et si affirmative, quid de facultatibus sine hujusmodi limitatione, sive ante sive post promulgationem predictee Constitutionis concessis, sit tenendum ?
De quibus dubiis facta relatione Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papee XIII, in audientia habita ab infrascripto Cardinali Preefecto die 11 octobris 1899, idem Sanctissimus respondere mandavit ut infra :
Ad I. Facultate de qua agitur utt pergat Orator ut antea, minime tamen in locis in quibus existunt Conventus Ordinis.
Ad Il. Quoad facultates concessas ante Constitutionem Ubi primum, acqguiescat ; quoad vero concessas post dictam Constitutionem, quatenus opus sit, conceditur sanattio.
Datum Rome ex Secretaria Sacre Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis preeposite, die 12 octobris 1899.
Fr. Himronymus M. Card. Gorri, Pref.
Antonius Archiep. ANTINOEN., Secret.
LITORGIER
Q. — Une paroisse a pour patron saint Antoine de Padoue. A quel dimanche faut-il, cette année, placer la solennité pro foro externo ?
Pas au dimanche suivant, réservé a la Féte-Dieu; pas au dimanche 24 juin: c’est la saint Jean-Baptiste ; pas au 1° juillet : est la solennité de saint Pierre et saint Paul; pas au dimanche précédent: c’est la tras sainte Trinité, et auparavant, c’est la Pentecdte.
Sera-ce done le 8 juillet ou le 27 mai? Mais les fidéles auront bien de la peine & comprendre une solennité aussi éloignée dujour de la féte, et cependant c’est pour eux qu'elle est prescrite.
R. — Le raisonnement de notre correspondant est parfait. Mais pour obvier 4 Vinconvénient trés réel qu'il a prévu, ne pourrait-on se servir de décisions analogues, c’est-a-dire : ou bien a) chanter une messe solennelle de saint Antoine et une autre de la Féte-Dieu, comme il est permis de le faire si la féte du patron tombe le jour de la Dédicace des Hglises? (21 juillet 1855).
Ou bien 0) faire simplement la mémoire du patron a la messe solennelle du Saint-Sacrement, comme il est permis de le faire si la solennité du
ray
patron tombe le premier dimanche de l’Avent ou
du Caréme? (13 septembre 1840). Ce dernier décret marque que cette maniére de faire est défendue les seuls dimanches des Rameaux, de Paques et de la Pentecdéte.
Q. — lo Le Saint-Sacrement étant exposé avant la messe solennelle, quelle sera la couleur du conopée pendant la messe qu’on célébre a l’autel de Vexposition avec des ornements rouges ou violets ?
2° Une fois par mois j’ai l’exposition du Saint-Sacrement depuis la fin de la messe basse jusqu’au soir. Voici comment je fais :
Lorsque je consacre l’hostie 4 la messe qui précéde lexposition (solennelle), j’ajoute aux oraisons du jour Voraison du Saint-Sacrement. Puis, a partir de la communion, l’hostié que je dois exposer demeure sur l’autel jusqu’a la fin de la messe, que je termine en faisant les génuflexions comme si le Saint-Sacrement était. déja exposé. Mais lorsque Vhostie de l’exposition est consacrée a l’avance, je ne récite pas Voraison Deus qui nobis sub sacramento.
R. — Ad I. Lorsque le Saint-Sacrement est exposé, le conopée qui recouvre le tabernacle doit toujours étre de couleur blanche, quelle que soit la couleur des ornements avec lesquels on célébre le saint sacrifice.
Ad Ii. On ne doit pas faire mémoire du Saint- Sacrement si l’hostie qui doit servir a l’exposition est déja consacrée et renfermée dans le tabernacle. Un décret du 15 mars 1819 permet de faire la mémoire du Saint-Sacrement 4 une messe solennelle ou l’on consacre deux hosties : une pour le saint sacrifice, ?autre pour lexposition. Pour les priéres des Quarante- Heures, la liturgie suppose que la sainte hostie est mise immédiatement dans l’ostensoir et laissée exposée sur l’autel, aprés la com-~ munion du prétre. I] est évident que le prétre doit alors faire la génuflexion comme devant le Saint- Sacrement exposé, et il nous semble que le Saint- Sacrement restant sur l’autel, les mémes génuflexions sont requises de la part du célébrant, lors méme que le Saint-Sacrement ne serait pas exposé.
Q. — Dans la cérémonie de la bénédiction d’une cloche, a ce passage des onctions : in honorem sancti N., faut-il désigner le titulaire de l’église, ou le patron de la paroisse, ou le nom donné a la cloche par les parrain et marraine ?
R. — On dit le nom donné-par le parrain ou la marraine a la cloche qu’on bénit.
Q. — Le cher Ami, n° 11 de cette année, page 255, cite un décret du 9 mai 1899 permettant les messes basses pro defuncto, corpore presente, les dimanches et fétes de précepte. Voudriez-vous bien donner le texte de ce décret ?
R. — Le décret du 9 mai 1899, approuvé par Léon XII le 12 juin de la méme année, permet cette messe basse pour les pauvres qui ne peuvent faire les frais d’une messe chantée. Il a paru dans VYAmz en 1899, page 893.
Yow 4:
Q. — Lorsque aux Laudes de la Dédicace de la basilique du Saint-Sauveur ou encore de la basilique des saints Pierre et Paul on doit faire mémoire dé l’octave de la Dédicace ‘des églisey de France, quel verset prendre?... D’aprés la rubrique, celui des premiéres vépres. Mais celui-ci est absolument le méme que celui des Laudes. Et alors?
R. — Outre la régle générale que connait notre correspondant, il y a un décret spécial du 18 décembre 1779 pour les jours dans une octave: il faut alors prendre l’antienne et le verset des deuxiémes vépres. La raison de cette exception vient de ce que les jours dans une octave n’ayant pas les premiéres vépres, il faut y avoir recours le moins possible. :
Airsi se trouve implicitement résolue la difficulté de notre correspondant.
Q. — Le patron titulaire de ma paroisse est saint Vincent, diacre (22 janvier), lequel se trouve étre le patron secondaire du diocése, et dont on fait la féte au dimanche le plus rapproché du 22 janvier.
D’autre part, @aprés Ordo et le supplément du diocése, on fait, le 22, l’office de saint Bernard.
Devant done faire loffice de mon patron le 22,4 quand renvoyer l’office de saint Bernard et celui de saint
: Francois de Sales qui tombe au jour octave? Voila pour
le bréviaire.
Quant a4 la solennilé, le Hst-il mieux de faire la solennité de mon patron le jour méme de celle du diocése? 2° Kn supposant qu’en ce jour de solennité je ne puisse chanter la messe par défaut de chantres, dois-je néanmoins dire la messe du patron ou celle du dimanche correspondant?
R. — Il faut renvoyer la féte de saint Bernard et de saint Francois de Sales au premier jour libre, et ce jour deviendra le jour fixe de ces saints.
La solennité du patron du lieu se célébre toujours le dimanche suivant, et si ce jour-la se trouve la féte du patron du diocése, cette féte sera renvoyée, mais non la solennité.
Le jour de la solennité, il faut une messe chantée, ou bien on est tenu de célébrer ia messe conforme 4 Voffice du jour.
Q. — Pourguoi Vévéque ne prend-il le manipule quaprées l’Indulgentiam et non au commencement, comme les prétres ?
R. — Autrefois la chasuble couvrait tout le
corps, et aprés le Confiteor on la relevait pour
commencer le saint sacrifice, et a ce moment on placait sur le bras gauche un linge, mappula, que V’Eglise appelle encore aujourd’hui manipulum fletus et doloris : il était destiné, comme son nom l’indique, 4 essuyer les larmes que la douleur des fautes devait arracher au prétre. C’est en souvenir de cette ancienne coutume gue |’évéque ne prend le manipule qu’aprés l'Indulgentiam.
Q. — Je suis en discussion avec un confrére sur le point de savoir en quel cas il est permis de distribuer la sainte communion avec l’aube et Vétole croisée sur la
poitrine, sans la chasuble.
Mon confrére me semble trop coulant pour le permettre. Il cite plusieurs endroits de la Nouvelle Revue Théologique, en particulier t. VI (1874), p. 305, 306, o&
(esis L’AMI DU CLERGE * : © 507
il est dit que « si vous distribuez la communion 4 un autre autel, soit en allant célébrer, soit en revenant, il faut, & moins de nécessité, dter la chasuble et donner la communion en étole, parce que dans ce cas la communion est indépendante de votre sacrifice. » Il invoque aussi Vhistoire de la liturgie pour conclure que l’aube ayant, donné naissance au surplis elle le remplace souvent quasi eminenter ; et il montre plusieurs décrets qui paraissent attester cette éminence de laube. j
Ces raisons ne m’ont pas convaincu. Je ne sais ce.qu vaut argument Vhistoire ; et pour le cas de la Nouvelle Revue Théologique, t. VI, il me semble qu’on pourrait et peut-étre qu’on devrait garder la chasuble, puisque cette distribution de la sainte communion n’est pas une fonction entiérement séparée de la messe.
Mon confrére permettrait méme au prétre, immédiatement avant la messe, d’aller d’abord a J’autel distribuer la communion en aube et étole croisée, pour revenir ensuite 4 la sacristie prendre la chasuble et le calice et aller célébrer 4 un autre ou au méme autel, ou méme dans une chapelle a Vintérieur du couvent. Je lui oppose Vautorité des Ephemerides Liturgicce (1897, p. 44).
R. — Nous ayons eu plusieurs fois occasion de discuter l’autorité des Hphémerides liturgiques. Cest une revue savante dont nous ne pouvons dire assez de bien; mais en dehors des décrets de la Sacrée Congrégation, son autorité est purement doctrinale et ne peut trancher une difficulté que par la force des raisonnements qu’elle propose. On voudrait avoir sur la question une réponse documentée. Si cette réponse pouvait se faire, on aurait di se dire que les « Revues » que J’on lit l’auraient déja donnée. Elles ne l’ont pas donnée, il . s’agit donc de l’application d’un principe général. Sur ce point, nous croyons que d’une maniére ordinaire on ne peut donner la communion avec l’aube ét l’étole croisée si on n’a pas la chasuble, car alors on distribue la communion en dehors de la messe, et le Rituel demande le surplis et l’étole. Y a-t il faute et quelle faute 4 agir autrement avec les raisons proposées ? Comme la S. Congrégation n’a pas eu a décider Je cas, nous n’oserions dire que cette pratique est absolument défendue.
Q. — Des religieuses franciscaines du tiers ordre a yeux simples, qui disent Voffice de la sainte Vierge chaque jour, non le grand office, ont-elles le droit de suivre pour, la sainte messe le calendrier franciscain? L’aumonier peut-il ne pas suivre Vordo du diocése pour la messe ?
R. — Si souvent, que nous ayons expliqué les régles générales sur les chapelles publiques et dit quelle messe on doit célébrer, nous n’avons pu jamais réussir 4 concilier le désir des religieuses et les droits de V’Ordo que doit suivre l’aumdénier. Dans le cas présent, la récitation de loffice de la sainte Vierge ne donne évidemment aucun droit 4 un Ordo particulier. L’auménier titulaire spécialement et exclusivement chargé du service de cette cha.
pelle, peut appartenir au clergé séculier, et alors
il doit suivre l’'Ordo du diocése. S’il était religieux ou méme tertiaire et chargé 4 ce titre du service de la chapelle, nous croyons qu'il pourrait suivre l’Ordo franciscain. — Nous ne parlons pas du cas ot les religieuses auraient un privilége spécial.
Q. — 1° Dans notre calendrier diocésain Voffice du 15 mars était de la cinquiéme férie, et celui du 16, du Saint-Suaire de Notre-Seigneur, double-majeur. Gomment un prétre qui avait récité l’office du Trés Saint- Sacrement devait-il régler l’office des vépres, le 15 mars? 2° Méme question pour le 24 mars, office votif de VImmaculée-Conception en concurrence avec la féte de VAnnonciation, double de premiére classe.
R. —,.On doit faire loffice du plus digne, c’est-4dire d’une féte primaire plutét que d’une féte secondaire; et comme loctave participe de la dignité de la féte, la Sacrée Congrégation des Rites a fait un décret spécial pour le jour octave de la Féte-Dieu, féte primaire, par rapport au Sacré- Cour, féte secondaire. L’office volif étant secondaire céde la place & toute autre féte double. Par conséquent il fallait dire les premiéres vépres du Saint-Suaire sans commémoraison du Saint-Sacrement, et de l’Annonciation sans commémoraison de l’Immaculée-Conception.
Q. — 1° Vous dites (Amz, 1900, p. 207) : « Une église qui est construite spécialement pour une communauté n’a pas dé titulaire.'» (22 juillet 1855, décret qui ne se trouve pas dans la nouvelle collection).
Votre réponse ne peut. suffire, aujourd’hui surtout. Voyez Hphémérides, 1899, p. 690 et suivantes ; 1900, p. 9 et 96.
- 20 Vous dites encore 4 la méme page : « Cependant, dans le cas présent, on peut rappeler le principe général . gue sila solennité d’une féte est empéchée le dimanche qui suit, on peut la mettre au dimanche qui précéde. »
Sur quelle autorité est basée ce principe ? Je crois quwil n’a pour fondement que des indults : un pour Bayeux et un pour un diocése d’Amérique. Or, ces indults prouvent Vexistence d’une loi opposée. Voir les Ephémérides, 1896, p. 196, et les auteurs approuveés.
Que voulez-vous qu’un rédacteur d’ordo réponde a ceux qui lui demandent-qui il faut croire ?
R. — Htre d’accord avec tout le monde sur les questions de liturgie serait un vrai miracle que ‘nous ne pouvons opérer; et on peut toujours nous contredire, non seulement sans que nous y trouvions aucun mal, mais nous receyons avec reconnaissance toutes les remarques que l’on veut bien nous faire, parfois avec un empressement ou avec la charité on aurait pu mettre un peu plus d’étude pour bien saisir ce que nous avons dit et bien peser les autorités qu’on nous oppose.
Ceci dit d’une maniére générale, nous répondons & notre correspondant que le décret du 22 juillet 1855 peut bien ne pas se trouver dans la nouvelle collection, mais ne serait-ce pas parce qu’il est inutile ? C’est une régle en effet donnée par les liturgistes que pour qwil y ait un titulaire 4 une église on demande : Ut de vera et publica Ecclesia agatur, non de aliqua capella tantum.
(Stella, éd. 1895). L’opinion des Hphémeérides :a son poids gue nous voulons bien reconnaitre, mais les décisions données sur les chapelles des communautés vont-elles 4 ’encontre de cette régle générale? Nous croyons que la S. Cong. des Rites seule peut le décider, et il nous semble que son décret du 5 juin 1899 nous donne plutot raison. (Voir ci-dessus, p. 502).
L’AMI DU CLERGH
Sur le second point, les indults sont particuliers, — nous voulons bien le reconnaitre, mais quand la Sacrée Congrégation fait placer un indult dans la collection générale des décrets, n’est-il pas per- — mis de dire que c’est une régle qu’elle donne pour tous les cas semblables et que cet indult devient un principe général?
Q. — Permettez-moi, Monsieur le directeur, de yous demander de vouloir bien me dire si, dans une messe chantée, alors que, pendant un quart d’heure ou méme plus, on distribue la communion aux fidéles, on ne peut pas laisser chanter des cantiques en frangais ?
N’y a-t-il pas alors interruption, arrét dans le saint sacrifice, tout comme on préche apres Vévangile? Il me semble qu’il y a une certaine parité en cela, conséquemment on ne viole pas les rubriques.
R. — Le 48 mai 1899 nous avons suffisamment traité cette question. Les chants en langué vulgaire sont défendus pendant la messe chantée. L’explication que propose notre correspondant est ingénieuse, mais si nous affirmions qu’elle est permise, nous croirions dépasser nos pouvoirs et nous fournirions une occasion qu’on ne manquerait pas de saisir pour nous opposer des décrets qui sont suffisamment clairs.
Q. — Est-il permis d’introduire dans les oraisons pro defunctis le prénom de celui pour lequel on célébre, malgré ’absence de la lettre N a ses oraisons du missel ?
R. — Les oraisons ot ne se trouve pas la lettre N doivent étre lues telles quelles, et il est défendu d’y ajouter le nom de la personne pour qui on célébre. (8. C. R., 49 juin 1875).
Q.— Le titulaire de ma paroisse est la Conversion de saint Paul. Attendu qu’aux semi-doubles il est toujours fait commémoraison de saint Pierre et de saint Paul, suis-je tenu de faire une mention spéciale de saint Paul, prise du jour de la féte de sa Conversion ?
R. — Par analogie avec un décret du 24 mars 4860, on peut conclure que la commémoraison des Saints Apotres renfermant celle de saint Paul, il suffit de faire cette commémoraison aux suffrages. Nous donnons cette réponse avec les réserves déja faites sur une question semblable.
Q.— le A YVoecasion de l’exposition des Quarante- Heures, assez généralement on chante la messe le premier jour de exposition, on peut donc ce jour-la dire la messe votive du Saint-Sacrement, omnibus servatis. On célébre la messe basse durant les autres jours, méme le dimanche de la Quinquagésime. Le privilége de dire la messe votive s’applique-t-il aussi aux messes basses ? Dans le cas quw’on ne puisse pas dire la messe
‘votive, faut-il faire commémoraison du Saint-Sacrement,
méme aun double de deuxiéme classe, v. g. saint Mathias et le dimanche de la Quinquagésime ?
2° Au lieu de V’ornement violet ne peut-on pas, le dimanche de la Quinquagésime, mettre le drap d’or, bien que Vordinaire il ne serve que pour le blané et le rouge ? : 5
R. — Ad I. La messe votive du Saint casrement
peut se chanter tous les jours, excepté les fétes doubles de premiére et de deuxiéme classe ; on
iF os Cat a acl
PSN Ree gy
NY en
ne peut ce jour-la en célébrer la messe basse que
Sir Be ; 7m P si clest; un, jour qu. les messes votives sont permises.
Il faudra. toujours faire mémoire du Saint-Sa-
erement une féte double de premiére et de deuxiéme
classe, méme avant la commémoraison du dimanche, qui est toujours obligatoire.
Ad II. Le drap d’or ne peut jamais remplacer le Miolet ou le noir pour les ornements sacrés.
AS. C. R., 2i déc. 41849).
Q. — Dans un couvent, on porte deux ou trois fois par semaine la sainte communion 4 des religieuses qui ne peuvent pas quitter leur chambre. Le trajet de la chapelle aux chambres des malades n’est pas long, et on ne doit pas sortir dehors ; mais il y a des escaliers a moniter, des corridors étroits a traverser ;.on n’est accompagné que par des religieuses.
1° Doit-on porter ’ombrellino, ou bien les difficultés des passages étroits et une coutume immémoriale contraire peuvent-elles en dispenser ?
2° Comme il ne s’agit pas de viatique, mais de communions de déyotion, est-on obligé de faire chaque fois Yaspersion d’eau bénite et de réciter les priéres : Pax huic domui...?
3° Puisqu’on ne sort pas de la maison, ne pourrait-on pas donner la sainte communion comme 4 la chapelle méme, avant, aprés et en dehors de la messe, en récitant seulement le Confiteor, Domine non sum dignus, O sacrum convivium avec Yoraison du Trés Saint-Sacremeni?
4° Ji n’y a pas, dans la partie non réservée du Rituel Romain, de formule spéciale pour bénir les crucifix, statues. Un simple prétre peut-il bénir ces objets en se servant de la formule réservée aux évéques, lorsqu’il fait une bénédiction d’une maniére privée et qu'il s’agit de crucifix et statues qu’on doit garder dans ses appartements et qui ne sont pas destinés 4 étre exposés en public? Dans le cas eontraire, quelle formule employer, ou ne faut-il faire qu’un simple signe: de croix?
R. — Ad I. On conseiile de porter Vombrellino, mais il n’est pas absolument obligatoire, et une coutume contraire en exempte certainement.
Ad II. Il faut toujours réciter la priére pro communione infirmorum, lors méme que la communion distribuée est purement de dévotion.
Ad III. La communion serait-elle donnée 4 une tribune ou dans une chambre ayant vue sur Vautel, si le prétre pour porterla communion perd
Pautel de vue, il doit réciter toutes les priéres pro
communione infirmorum, car il ne serait pas permis, 2 moins de cette raison de santé, de porter ainsi la communion 4 un autre endroit qu’a la sainte table.
Ad IV. Il est permis 4 un simple prétre de se
- gervir de la formule réservée aux évéques,; si la
bénédiction elle-méme n’est pas réseryée, mais il serait défendu de l’employer d’une maniére solennelle. Voir la réponse déja donnée p. 452.
“Les formules de ces bénédictions réservées a
Pévéque ne sont vraiment réservées que quand la -
bénédiction se fait d’une maniére solennelle ; quand elle se fait privatim, tout prétre peut les employer.
Q. — 1° L’oraison commandée pro defuncto doit tou-
jours se dire l’avant-derniére. Aux jours de rit double, ‘ tebe
quand il n’y a que l’oraison de la messe, et pas d'autres
] 2 CV EMI DU.
commémoraisons, que faire? Faut-il omettre cette oraigon commandée pro defuncto, ou la dire la derniére ?
2° Il faut nommer au canon de la messe le nom de Pévéque, méme non sacré, dés qu'il a pris possession par lui-méme ou par procureur. Lorsquw’il est sacré, doiton le nommer dés le lendemain du sacre, ou faut-il attendre quil ait pris possession? Derniérement nos vicaires capitulaires nous ont ordonné de nommer le nom de notre nouvel évéque dés le lendemain de son sacre, et cing jours avant sa prise de possession par procureur.
R. — Ad I. Le cas a été souvent discuté par les auteurs liturgistes et par les Revues. En 4880, la Nouvelle Revue Théologique a fait paraitre sur cette question une réponse en l’appuyant d’arguments qui nous semblent décisifs. Son opinion est que, en dehors des fétes ot l’on ne peut réciter cette
. oraison, il faudra la mettre l’avant-derniére si la
messe du jour a plusieurs oraisons, la derniére si
cette messe du jour n’a ni oraison commandée ni —
commémoraison.
La plus grave objection contre cette maniére de voir est le texte de la Rubrique, tit. vi, n.6. Mais a cela Ja savante revue répond que le Missel ne parle nulle part des oraisons commandées, et n’a pu par conséquent rien régler en ce qui concerne les oraisons pour les défunts. « Le Missel n’a donc pu avoir en vue que deux suppositions. D’abord celle de l’addition de la collecte Fidelium, en la premiére férie libre du mois, ou en la férie libre du lundi. Ensuite celle d’une addition votive faite par le célébrant aux jours autorisés par la rubrique. Or, dans ces deux suppositions visées par le Missel,
il ya toujours et nécessairement plusieurs et au
moins trois oraisons. Aucune autre supposition n’est possible, hors le cas d’oraison commandée, qui, nous venons de le dire, n’est pas connu au Missel. » :
On comprend donc la régle donnée par le Missel sans la mettre en coniradiction avec notre décision ;
le Missel fait une hypothése spéciale et ne donne
pas une régle générale.
La place d’une oraison est chose accessoire, ce point ne pouvant étre observé, on est tenu encore au principal: dernier argument qui ne manque pas de valeur. L’évéque peut commander une oraison pro defuncto; sicette oraison était seule, ceux qui ne partagent pas notre maniére de voir ne la diront pas aux jours doubles, ot il n’y a qu’une oraison; mais si l’évéque usant encore de son pouvoir a commandé une autre oraison, on dira l’oraison pro defuncto parce qu’on peut la mettre lavantderniére. On peut ne pas lui obéir quand il commande une oraison ; on est tenu del’écouter s'il en commande deux.
Ad II. On ne doit nommer l’évéque au canon
que du jour ow il a pris possession; et cette prise de possession peut trés bien ne pas étre personnelle. Il ne faut donc pas la confondre avec Ventrée solennelle, celle-ci est toujours connue, la prise de possession peut se faire sans étre proclamée a tout le clergé, l’évéque se présentant a son chapitre.
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Nous recevons du vénéré missionnaire auquel nous avions répondu aux endroits indiqués, les deux communications suivantes, dont la premiére confirme notre solution et dont la seconde éclaire d’un nouveau jour la réponse que nous avons donnée :
| 4o + 1900, p. 143. Vous avez raison, la feuille de pouvoirs des missionnaires les autorise a célébrer la messe sur une pierre sacrée qui a perdu sa consécration par fracture, ou par la perte des reliques ; mais non a célébrer sams pierre, ou sur une pierre qui n’a jamais été consacrée.
20 — 41899, p. 1113. Vous donnez des auteurs de valeur qui sont d’avis que le prétre qui a obtenu juridiction sur mer peut confesser jusqu’au port de débarquement, méme s'il descend en quelque
port le long de la route. Pendant que la question |
yous était posée par moi, un préfet apostolique la faisait &8 Rome. Il m’a communiqué demande et réponse, les voici :
Aux prétres qui sont obligés de rentrer en France, en vertu du décret de la S. C. du Saint-Office (29 mars 1869) a Vévéque de Nantes, je donne le pouvoir de confesser sur mer. Si, selon la teneur de ce décret, ils perdent la juridiction en descendant dans quelque port de mer « ol quelque autre supérieur ecclésiastique a juridiction », je sollicite un indult pour qu’ils puissent confesser jusqu’au port ot ils débarqueront en France.
Réponse Scias revera juxta decretum S. Officii, 29 martii 1869, expirare facullatem excipiendi confessiones in mare, quam Ordinarius portus, a quo navis profecta est, dedit, sacerdoti naviganti, cum hie ad locum pervenerit alterius jurisdictionis. Sed S. Congreg. non duxit in hoe aliquid innovandum favore missionariorum tuorum in Galliam revertentes, qui pariter ac ceeteri sacerdotes communi legi subjecti remaneant.
(Suit la signature du cardinal préfet).
WAM! DU CLERGE et les livres
Comptes rendus bibliographiques
i’éducation populaire. Les ewuvres complémentaires de l école en 1900,par Max Turmann. — In-42 de 246 p.; 2 fr. 50. — Paris, Lecofire.
M. Max Turmann, notre excellent confrére de’ lV Univers, sest attaché, d’une facon toute particuliére, avec une compétence et un talent appréciés de nos adversaires méme, a la question si importante des institutions post-scolaires. Oserai-je dire que ce mot de « postscolaire » ne me plait pas beaucoup, littérairement parlant, avee ma marotte de croire quil faut toujours étre trés littéraire pour arriver 4 faire le bien? Mais quimporte, cependant, si le résultat est atteint.
Trop longtemps, on s'est contenté de l’école primaire, comme si Penfant ou le tout jeune homme qui sort de cette école, méme avec les diplomes les plus merveilleux — oh! ces diplomes! ce qwil y aurait A en dire! — était suffisamment instruit et assez fort moralement pour résister 4 toutes les ignorances et a tous les dangers de la vie ambiante! Ah! oui, elle est jolie leur science! Et ils sont assez trempés, leurs caracteéres ! Voyez plutot ce qu’ils donnent !
Mais cette naive confiance a disparu, et partisans et adversaires de Véducation chrétienne ont compris qu’il fallait poursnivre et Vinstruction et ’éducation au-dela de l’école, sous peine de n’avoir rien fait.
Dans un premier ouvrage, trés documenté et qui a
obtenu le plus légitime succés, sur lequel d’ailleurs |
nous appelons toute Vattention de ceux de nos lecteurs qui s’intéressent 4 ces questions capitales ; hy sortir de l’école, Les patronages'*, M. Max Turmatin. ayait
étudié les origines et les premiers développements ‘des -
institutions, disons post-scolaires, en France.
Aujourd’hui, le distingué publiciste nous dit les derniers progrés réalisés par ces institutions, et il nous le dit trés pratiquement, en permettant, par des exemples, a tout homme de déyouement de s’y adonner en pleine connaissance de cause. La préface nous renseigne a ce sujet : « Mais notre but, dit ’auteur, aprés avoir exposé le fonds de son ouvrage, n’est pas seulement de faire connailre ce qui a été fait : nous désirons aussi indiquer comment ce bien a été réalisé.
« C’est pourquoi la seconde partie du présent ouvrage est consacrée a l’exposé des détails pratiques d’organisation. ,
« Pour donner une idée plus compléte des institutions post-scolaires, pour mieux faire pénétrer dans leur vie quotidienne, nous n’avons pas craint, quand besoin était, de reproduire les articles de tel ou tel réglement ou bien encore des modéles de statuts.
« Nous serions heureux d’étre ainsi venu en aide aux hommes de bonne volonté qui s’intéressent aux questions d’enseignement et qui, dans l’euvre de l’éducation populaire, songeraient 4 prendre leur part de citoyens et de chrétiens. »
M. Max Turmann constate d’abord les notables progrés réalisés dans ces institutions par les catholiques, depuis un an. Mais il regrette de n’avoir pas de stalistiques suffisantes pour les faire toucher du doigt. Si nombreux sont encore les braves gens qui ont le parti pris de ne pas dire ce quwils font pour le bien! Je comprends leur humilité personnelle trés louable, trés chrétienne. Mais a cété, il y a le devoir social, lexteériorité nécessaire, si je puis ainsi m’exprimer, l’obligation de faire valoir le bien par ce temps de préjugés et dans un régime de suffrage universel. Voyons, réfléchissez un peu : cest Vignorance et Porgueil qui sont causes de la plupart de nos maux. En révélant le bien que font les catholiques dévoués, assurément vous ne triompherez pas de Vorgueil, mais vous Vobligerez a mettre une sourdine a ses affirmations mensongéres. Crest déja quelque chose. Quant a ignorance, plus yous ferez connaitre la yvérité, plus vous la réduirez 4 néant. Cela n’est-il pas suffisant a vous faire sortir de votre mutisme? Et ne savez-vous pas d’autre part que le succés entraine le succés, en sorte que vous travyaillez au bien, que vous le triplez, en disant celui que vous avez obtenu et par quels moyens? Et c’est pourquoi nous joignons notre demande a celle de M. Turmann, pour que des chiffres, des statistiques, des renseignements soient fournis par toutes les ceuvres catholiques.
Certes, ce ne sont pas les adversaires qui les négligent. Ils en fournissent a4 satiété, et ils savent les faire valoir. Pourquoi vous étonner ensuite, dans un pays de suffrage universel, qwils aient le succés ?
Mais ces adversaires ont un autre avantage sur nous, et qu'il faut bien reconnaitre — en dehors de celui si important quils tirent de la protection du gouvernement : — ils out pris les devants sur ce terrain des institutions post-scolaires. Et cela est d’autant plus extraordinaire que si nous ne pouvons avoir d’écoles partout, partout nous pouvons créer des cuvres de Jennes gens, infiniment moins cotiteuses.
M. Turmann nous apprend cependant et enfin, que pour cette derniére année, les progrés des laicisateurs se sont ralentis, mais seulement ralentis, et que ceux des catholiques se sont affirmés. C’est quelque chose, cest beaucoup méme, mais il s’agit d’accentuer ce succes.
Kt il entre dans les détails avec une expérience et une netteteé qui impose la lecture de son ouvrage a tout homme d’couvre qui s’occupe de ces questions, a tous ceux qui devraient s’y intéresser.
Bien entendu, en ce court apercu de son ouvrage, nous ne pouvons suivre lauteur dans ses explications. Qwil nous suffise done d’en extraire, a titre de documents, quelques chiffres et quelques faits.
Les cours @adultes ou d’adolescents ont encore gagné en nombre, chez ceux que M. Max Turmann, avec la moderation de forme qui le caractérise, appelle les « non-confessionnels, » et qui sont les instituteurs gouvernementaux. Le nombre des présences 4 ces cours a été, pour cette année 1899, de 488,000.
Les conférences populaires sont en diminution, mais
* Lecoffre, 3 fr. 50, — Voir aussi la broch > Q Gatouillat. (Amé, 1899, p. 828). peputa ds babs
fort loin d’étre sans suceés, et d’un succes dont doivent
se préoccuper trés vivement les catholiques.
Les mutualités’ scolaires, toujours chez les nonconfessionnels, sont en grand progrés. Elles englobent aujourd’hui 10,000 écoles et groupent 400,000 jeunes gens. Les laicisateurs ont compris ce qu’ils pouvaient faire avec ces trois mots Epargne, Prévoyance,
Mutualité.
Pour les patronages scolaires, le progrés va en ge ralentissant, mais c’est encore un progrés. I] en est de méme pour les associations d’anciennes et d’anciens éléves.
Quant aux ressources pécuniaires qui alimentent ces institutions, il y a liew de remarquer que la plus
-grosse part est officielle, et que, bien entendu, les
cuvres catholiques n’ont rien a attendre de ce cété.
Aux institutions post-scolaires non-confessionnelles, M. Max Turmann ajoute deux institutions spéciales : VY Université populaire du faubourg Saint-Antoine, et la Fondation universitaire de Belleville. :
L’ Université populaire serait animée d’un réel désir de neutralité, mais le désir n’est pas toujours la réalité. ‘
Quant a la Fondation universitaire de Belleville, elle est due 4 Vinitiative généreuse de quelques jeunes gens désireux de remplir leur devoir social, selon les propres mots de l’auteur. Il faut d’ailleurs lire dans Youvrage lui-méme les intéressants détails que donne M. Max Turmann sur ces cuyres.
Kn ce qui concerne les ceuvres catholiques, qui ont assurément besoin d’étre vigoureusement développées sur ce point, Vauteur revient sur la nécessité d’établir pour elles des statistiques dont les éléments font défaut. Par celles qu’il a pu obtenir et qui sont pleines d’éloquence, on peut juger cependant de ce quwiil est possible de faire. Ici encore le détail nous entrainerait trop loin. Citons au moins, et sans parler de la province (Lille, Lyon, etc.) deux ceuvres de jeunes gens de Paris, pleines de vitalité et d’avenir : Le Sillon et la Revue de la jeunesse catholique, qui, toutes deux, sont un foyer d’institutions sociales catholiques. C’est Yespoir ! Puissent les hommes du passé et ceux du présent déja vieillis par la lutte, ne pas V’oublier et tourner vers elles leur dévouement !
L’ouvrage de M. Max Turmann se termine par des conseils tout pratiques, en vue de faciliter partout Véclosion et le succés de ces ceuyres si nécessaires. Il donne jusqu’a des réglements des institutions les plus florissantes, réglements qwil ne nous est pas possible d’analyser ici, mais qui seront d’un précieux secours pour tous les hommes de cceur.
Le erime social, par Maurice Zabiet. — Paris, Perrin. — Un vol. in-16, 3 fr. 50.
Ce n’est pas d’un ouvrage de ces jours derniers que nous venons vous parler ici, puisque le Crime social a été édité en 1894. Mais on a fait sur ce volume, en raison sans doute de son indépendance absolue et des dures vérités qu’il renferme, un si général et si injuste silence qu’on peut presque le presenter comme une nouveauté. Puisse done cet article — et bien que Yceuyre nous paraisse contenir quelques exageralions, sur un point tout au moins — attirer l’attention de nos confréres en critique et de nos lecteurs en général, sur un travail qui mérite d’étre infiniment plus répandu.
Le style seul, qui est d’un écrivain, aurait mérité un autre succés, et le fond, qui est d’un philosophe — qu'il plaise ou déplaise, qu ’il soit jugé juste ou excessif, —appelait tout au moins la discussion. J’aurais le droit de faire un reproche, a ce sujet, 4 tous mes confréres en critique, si je n’étais hélas! au nombre des plus coupables. Voila six ans juste que j’ai louyvrage en ma bibliothéque, et il a fallu une circonstance tout a fait imprévue pour me le faire ouvrir! L’ouvrir, c’était pourtant, par Vintérét, le lire jusqu’au bout, et cest ce que je viens de faire.
Tl faut dire, comme excuse, que ce titre : Le erime social, m’avait laissé. supposer quil s’agissait, non Wune étude, mais de déclamations anarchistes. Jugez de ma surprise lorsque je me suis trouve en presence, non d’un anarchiste, non d’un socialiste, pas méme Wun révolutionnaire dans le sens violent du mot, mais tout bonnement et tout simplement d’un excellent catholique, lequel, comme notre trés catholique et trés sympathique confrére, Georges Goyau, reclame unique-
ment, dans une yraie république, le retour au catholicisme intégral.
Sans doute, il procéde par de dures, trés dures critiques; pour arriver 4 sa conclusion logique ; peut-étre, @autre part, y ajoute-t-il un peu de violence injuste en un chapitre, celui quwil consacre 4 la magistrature ; mais nous sommes si loin du catholicisme intégral, dans la pratique, et méme, pour beaucoup, dans la théorie, que l’on comprend parfaitement ces critiques acerbes, de la part d’un penseur, d’un philosophe considérant combien on lui a défiguré son idéal.
Avec lui, nous nous élevons contre un état social intolérable, cause de « la misére imméritée. » Avec lui nous sommes préts 4 flageller les mauvais riches et leur égoisme qui « ne leur laisse pas voir que leur superflu est notre nécessaire, » et que tout homme travailleur, honnéte, intelligent, doit pouvoir vivre de son travail, sans recourir 4 la charité qui abaisse. Avec lui, nous voulons la justice, qui doit précéder cette charité. Tout défend les droits de la propriété; nous voudtions qu’elle connit un peu plus de ses devoirs, que tout et tous ne lui soient pas sacrifiés, de par les préjugés, les usages et la loi.
La loi! quoi, vous osez attaquer la loi elle-méme ! — Assurément, et c'est non seulement notre droit, mais cest méme notre devoir si-cette loi est mauvaise, si cette loi, fonciérement paienne, n’est que l’application de cette théorie que le fort doit opprimer le faible. Or, toute notre législation est inspiree du paganisme et de cette doctrine d’oppression. Analysez, réfiéchissez, étudiez, et si les préjugés ne vous obscurcissent l’esprit, vous verrez que c’est cela.
Done, nous devons protester contrexce droit injuste et contre cette loi. Est-ce nous seuls qui le disons, nous catholiques? Lisez Henri Maret, un des rares journalistes radicaux qui aient de la réflexion et de la psychologie : « Depuis que les hommes sont en société, dit-il, ils ont eu des lois et jamais un progrés ne s’est accompli que par leur violation. Si l’on avait toujours observé et respecté les premiéres lois, nous les aurions encore, car on ne se défait pas de ce qu’on respecte et Yon ne change pas ce qu’on observe. Je veux me borner a quelques exemples; il est évident que si les premiers chrétiens avaient respecté la loi, ils auraient sacrifié aux dieux, en sorte qu’en ce moment, ce n’est pas a la Bonne Dame que nous aurions affaire, mais a Vénus la blonde et & Diane la chasseresse. Si, etc., etc. »
Crest la légitimité des revendications.
De la, auteur est amené 4 parler du travail et dela loi du travail « source de tout bien et de tout bonheur. » Et ce chapitre, ou il célébre les joies du travail, est un des plus éloquents de l’ouvrage. Car, encore une fois, nous n’ayons pas affaire, comme pourraient le supposer tous ceux qui sont contents de leur sort fortuné, a quelqwun qui se réyolte contre la dureté de la lutte pour l’existence, mais tout simplement a un chrétien qui demande — ce qui n’est pas — qu’avec cette lutte courageuse chacun puisse vivre.
Cela n’est pas, venons-nous de dire, et nous nous faisons fort, en dépit de tous les préjugés, de ceux surtout des fortunés qui ne cherchent qu’a ne pas voir pour se rassurer, de le prouver quand il faudra. L’état social paien et ploutocratique moderne est tel qu’un travailleur jeune, plein de santé et d’intelligence, ayant constitué une famille, peut se trouver dans Vimpossibilité de suffire & ses besoins! Et voila ot est le crime social, pour reprendre le titre de Vouvrage que nous
analysons. abi :
Nous assistons 4 l’exploitation de Vhomme par l’argent, véritable « cannibalisme, » a dit un philosophe
pourtant peu chrétien, Herbert Spencer. coy « Nous sommes broyés dans les rouages d’une société pour qui la justice n’est qu'un mot au service de ’ambition, de la richesse, de la force, » ajoute M. Zablet. Or, sans entrer dans les utopies, nous réclamons, nous catholiques, et c’est notre droit et notre devoir, ce bien du travail, et nous l’exigerons, sil le faut, en brisant les obstacles qui veulent nous l’arracher, c’est-adire méme au prix de la révolution, de la révolution légitime, disons plus, imposée par notre conscience. Sang doute, la charité est la qui peut nous aider: mais la charité ne doit s’exercer que dans les cas exceptionnels ; elle ne peut étre un instrument de gouvernement et « homme n’a pas 4 lui demander ce a quoi il a droit, le droit de vivre de son travail. » Et lVauteur réfute léconomie classique, cette doctrine des Smith, des Malthus, des J.-B. Say, qui
ts
défend la liberté, « mais au profit du seul capital, en faveur de la richesse seule et de ceux qui la détiennent, » oubliant que le travail aussi mérite appul et argent. ;
Et il analyse ensuite la loi qui a fait le rebours de ce qu’elle devait faire, comme l’avouait Bastiat, et cause le malheur de celui qu'elle devait Bg he Par elle,
tous les individus sont les esclaves de l’Htat, alors que VEtat n’a de raison d’étre que-dans les services qu’il rend aux individus. C’est le monde renversé : tous vivent et travaillent pour enrichir quelques milliers de eros fonctionnaires plus ou moins inutiles, et qui ne devraient étre que les serviteurs de tous. Le pouvoir qui ne devrait travailler que pour la masse ne travaille que dans son propre intérét. La liberté politique existe en apparence, la liberté civile est inconnue. Kt la loi se fait protectrice de la fameuse doctrine de Malthus déclarant qwun homme qui nait dans un monde déja occupé, si sa famille wa pas le moyen de le nourrir ou sila société n'a pas besoin de son travail, n'a pas le droit a réclamer une portion gquelconque de nourriture. Et Von nous ferait un crime de toucher a Varche sacro-sainte de cette société ! f
Ah! que nous sommes loin de la doctrine de saint Thomas d’Aquin qui, selon les-termes de M. Zablet, reconnaissait « aux peuples le droit dans certains cas, de renverser les tyrans. Il écrivait cependant a une époque ol-te principe religieux, servant de base aux choses sociales, lui commandait une grande réserve. Que dirait-il aujourd@’hui ot Vabsence de ce principe ne permet plus de Vinvoquer en faveur de l’autorité? »
Ce chapitre sur la loi serait 4 citer tout entier. Nous ne comprenons pas aussi bien le suivant, sur la magistrature, qui est d’une vivacité rare.
Certes, le critique qui écrit ces lignes n’est pas un routinier, tout prét a respecter ce qui est, loin de la! Il a vu, pour ne citer que ce point, les coutumes odieuses, surtout dans les grandes villes, de la correctionnelle ot se distribuent, a4 tort et a travers, en l’espace de quelques quarts d’heure, des années et des années de prison a des tas de malheureux, condamnés davance, parce quils sont des miséreux, et dont beaucoup sont excusables, peut-étre innocents ! Il sait qu’on ne juge pas avec ce sans-géne les grands voleurs de millions, qui sont des messieurs comme il fant! Et il est le premier a s’indigner de ces criminels abus et a réclamer une réforme nécessaire & cet état de choses.
Mais il n’y a pas que cela, heureusement, dans la magistrature, et il se refuse a croire qwil suffise d’étre magistrat pour étre un malhonnéte homme. II sait bien, si M. Zablet était juge, qu’il serait juge intégre et consciencieux. Il a la prétention de croire, si Ini-méme de modeste critique il devenait magistrat, qwil préférerait sa propre mort a la condamnation de Vinnocent ; peutétre méme serait-il trop poussé a Vindulgence. Ht ila la modestie d’ajouter quiil ne s’imagine pas que lui seul, avec M. Zablet, est de cette trempe.
Si l’auteur veut supprimer la magistrature, du moins aurait-il di nous expliquer par quoi il se propose de la remplacer.
Nous aurions aussi quelques restrictions 4 faire aux critiques de l’auteur relatives au régime de la propriété tel qu’il est établi aujourd’bui, mais ce ne serait que des restrictions de détail et le fond de la théorie est vrai; nos lois ne s’occupent que des droits et de la défense de la propriété, et songent A peine a ses obligations. L’anteur s’inspire d’ailleurs de la doctrine de saint Grégoire, de saint Thomas, de Balmés, du P. Liberatore, de Léon XIII, qui est fort loin d’étre celle de la plupart de nos conservateurs.
Les chapitres suivants, sur la famille et la religion, mériteraient d’étre cités en entier. Mais je m’apercois que j’ai déja dépassé les limites ordinaires d’un article bibliographique, et je me borne a en conseiller la lecture, comme d’ailleurs de tout louvrage.
Sauf les deux ou trois restrictions que nous avons ecru devoir faire, et sans @ailleurs vouloir imposer notre jugement, on verra que ce livre, aux apparences incendiaires, n’est que le retour a la vraie doctrine, au catholicisme intégral, 4 ’ Evangile.
Le Scapulaire de Notre-Dame dua Mont- Carmel, son double privilege. Discussion théologique et historique. — Revu et traduit de Yanglais du R. P. Clarke, S. J., par un Carme déchaussé. — 4 vol. in-89, 2 fr. — Au couvent des Carmes déchaussés, 4 Carcassonne (Aude).
L’AMI DU
Dans la premiére partie de V'Introduction se trouve
‘ exposée, d’aprés l’Ecriture et les Péres, la doctrine ca-
tholique de la maternité spirituelle de la sainte Vierge alégard des chrétiens. On y montre, dans les deux grands priviléges du scapulaire, la grace dune bonne mort et la prompte délivrance du Purgatoire, Veftet de cette miséricordieuse maternifé.
Viennent ensuite les trois documents fondamentaux de la dévotion du saint scapulaire : le la relation du P. Pierre Swaynton, secrétaire de saint Simon Stock, sur la réyélation du scapulaire ; — 2° Ja relation du méme religieux sur la premiére conversion extraordinaire obtenue par le saint scapulaire ; — 38° la bulle sabbatine.
L’auteur consacre quarante pages a commenter la promesse et autant a expliquer'Vindulgence de la bulle sabbatine.
Puis, dans trois Appendices, il donne : 1° le sommaire des priviléges et indulgences de la confrérie ; 2° gon histoire ; 3° les lecons de V’office de saint Simon Stock, approuvé par Léon XIII, pour le rit’ double, pour tous les diocéses d’Angleterre.
Crest & ce livre que deyront puiser tous ceux qui voudront parler avec quelque intérét de la dévotion au scapulaire du Mont-Carmel.
République wraie, par Joseph Serre. — Librairie Eifantin, 8, piace Bellecour, Lyon.
Voici une excellente petite brochure, qui peut étre
utilement répandue surtout dansles milieux irréligieux,
et ce point est a noter, car innombrables sont les opuscules de méme genre qui s’adressent a des convertis, et trés exceptionnels ceux qui peuvent faire du bien dans la masse incroyante ou ignorante. M. Joseph Serre, républicain sincére, dit combien la République a dévié de sa voie, est sortie de son principe : liberté, égalité, fraternité, par suite de son accaparement par le cléricalisme a rebours de la franc-maconnerie, qui ne connait qu’un progrés : « art de taquiner le jésuite, » pendant que «le peuple souffre » dans Jattente des vrais progres. ve:
Kt vest avee une précision trés nette, une verve et une couleur peu communes aces petites brochures de propagande, qu'il décrit « ces cerveaux raccornis » de la secte.
Tl montre comment, par suite d’un « privilége monstrueux, » les membres de cette « association ténébreuse » sont les maitres du pays. Ils sont 400 dans les deux Chambres, alors qu’un seul suffirait 4 les vreprésenter, sil’on tient compte de leur nombre. « Que diriezvous, conclut justement J’auteur, s'il y avait 400 curés députés ou sénateurs ? »
D’ot vient done le péril — yous savez, le fameux péril ! — si ce n’est « du cédté des bedeaux de l’omnipotente confrérie maconnique, gaillardement attablés
autour de lassiette au beurre, et ninterrompant leur:
festin fraternel saires ?
« Ht il ne serait pas moins vrai de dire que ces faux républicains, qui ne cessent de clamer contre la réaction, sont les pires des réactionnaires, puisque toutes les mesures édictées ou projetées depuis quinze ans contre la liberté, contre V’égalité ou la fraternité des
que pour piétiner sur leurs adver-
citoyens, toutes les lois anti-républicaines, en un mot, |
sont Vorigine et d’inspiration maconnique. »
Voila le vrai complot ! ;
Kt Yauteur termine par la définition de la vraie république, de celle qui serait largement ouverte a tous, et
non une coterie, de celle qu’il réve et qu’il attend.
iIMPRIMATUR Lingonis, die 30 maii 1900.
+ SEBAstTIANUS, Episcopus Lingonensis.
rear manners
Le gérant : J. Marrrimr.
LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT
REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES
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DIRECTEUR ET REDACTEUR EN cHEF : FF: PERRIOT | ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND SEMINAIRE DE LANGRES
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Labonnement, pour tout 0 Univers, est de 15 fr. avec le Supplément : L’Ami pu CLERGS PAROISSIAL, de 10 francs sans le Supplément -
Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M./le Directeur de Ami du Clergé, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne)- @