‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 144 sur 276 · BERGE · texte numérisé non relu

BERGE

libérer d’une dette ou d’une servitude. « Elle est de droit naturel quant a son principe fondamental, dit Allégre, puisque c’est la raison elle-méme et la force des choses qui commandent de l’admettre. » pour dissiper les dontes qui pourraient troubler les sociétés, les familles et les consciences relativement aux propriétés, aux dettes, aux servitudes, etc., ef engendrer d’interminables procés. La loi naturelle elle-méme veut done que ceux qui sont 4 la téte des nations fassent ace sujet des lois claires et précises; de cette sorte, c'est le droit civil qui détermine les conditions de la prescription et lui donne son efficacité pratique; et elle fait aussi partie du droit des nations, puisque l’assentiment unanime des peuples l’a consacrée, démontrant ainsi que les lois civiles n’ont point ici dépassé la mesure raisonnable dans laquelle l’intérét des particuliers, et surtout des particuliers négligents, doit étre sacrifié 4 l’intérét de tous, au bien public. — Kt puisque tous les théologiens la regardent comme légitime, et que le droit canon linvoque aussi, la conscience peut l’admettre également.

En voici du reste les raisons irréfutables. Pour. que la prescription soit valable devant le for de la, conscience, il est nécessaire et il suffit que les souverains législateurs des peuples aient pu et aient voulu lui donner force et valeur légitimes non seulement dans le for extérieur, mais aussi dans le for intérieur.

Or, 1° zis Vont pu. En effet, en vertu du haut domaine gue, de l’aveu de tous, ils ont sur les biens de leurs sujets, ils peuvent faire tout ce qui ne blesse les droits de personne, n’est aucunement contraire a Véquité, et est non seulement utile, mais encore moralement nécessaire au bien pu-— blic. Or telle est la prescription. Sans doute, considérée dans un fait particulier, elle nuit a l'un et favorise l’autre, mais considérée comme loi en elle-méme et avant tout événement, elle ne nuit pas plus al’un qu’a l’autre et ne favorise pas plus

-Vun que l'autre, elle est la méme pour tous et par

conséquent équitable sous ce rapport. Assurément, si tous les honimes d’un méme pays s’étaient rassemblés et s’étaient tous dit les uns aux autres: « Convenons tous ensemble que celui qui.aura possédé quelque chose de bonne foi sans réclamation aucune pendant un temps fixé en sera le légitime possesseur, et qu’il en sera de méme pour éteindre une dette ou une servitude; c'est la un contrat aléatoire qui sera 4 l’avantage de tous en général et le méme pour tous, » on dirait : C’est trés bien. | Mais ce que tous les hommes pourraient statuer légitimement d’un concert unanime pour le bien commun, l’autorité supréme, que ces hommes euxmémes ont choisie pour lui confier le soin du bien commun, le peut également. Or, c’est ce qui a été fait.

Nous avons dit en plus que cette prescription est non seulement utile mais encore moralement nécessaire au bien commun, soit pour enlever toute incertitude et toute anxiété au sujet de ce qu’on posséde de bonne foi depuis longtemps sans

en pouvoir alors prouver la légitimité dés le commencement; soit pour dter la crainte de perdre a tout moment ce qu’on posséde, crainte qui pourrait empécher le soin et la peine qu’on se donnerait pour l’améliorer ; soit pour couper dans leur racine une multitude de procés interminables qui ne manqueraient pas de s’élever si un propriétaire pouvait encore étre dépossédé malgré une possession d’une durée presque infinie; soit enfin pour rendre ces propriétaires plus soigneux de garder, de réclamer ou de recouvrer ce qui est 4 eux, dans la crainte de le perdre a tout jamais, comme juste punition de leur négligence, s’ils le laissent pendant longtemps entre les mains d’un autre, sans le réclamer.

Quant a la prescription libératoire, les motifs qui Vont fait établir sont les suivants. D’abord la présomption que-la detie a été acquittée ou remise, car les hommes, en général, sont assez attachés a leurs intéréts pour ne pas étre trés longtemps sans réclamer de quelque maniére ce qui leur est du. En second lieu, le fardeau intolérable qui serait imposé a tous, s’il fallait toujours pour chaque dette payée demander un recu et le garder indéfiniment, sans en égarer jamais aucun, -et cela méme pendant des siécles. En troisiéme lieu, le dommage considérable qui, sans cela, pourrait atteindre tout débiteur qui, croyant de bonne foi ses dettes payées depuis longtemps, se livrerait a des dépenses considérables ne dépassant point ses forces actuelles, mais qu'il n’aurait pas faites s’il s’était connu d’anciennes dettes, et qui se verrait tout a coup obligé de payer des sommes considérables dues depuis longtemps avec tous leurs intéréts accumulés, et par la entiérement ruiné et réduit 4 la plus aifreuse misére. En quatriéme lieu, il faudrait dire la méme chose des héritiers qui, croyant hériter légitimement d’un bien considérable, croiraient pouvoir prendre un genre de vie plus large, et se trouveraient trés longtemps aprés n’avoir hérité que de dettes, dont ils ne se trouveraient évidemment pas dans la possibilité de prouver lillégitimité, et se verraient, eux aussi, complétement ruinés. En cinquiéme lieu enfin, la nécessité de punir les créanciers dontla négligence, si elle n’était pas arrétée ou stimulée, pourrait nuire considérablement aux autres.

2° Ils Vont voulu. Les termes des lois d’abord Vindiquent suffisamment. D’aprés le droit romain celui qui a prescrit légitimement peut étre liber et saluberrime legis plenissima munitione securus. — D’aprés le droit francais: La propriété sacquiert par la prescription (art. 712). Il en est de méme des droits anglais, allemand, etc., et le droit canon déclare les biens prescrits quiete et sincere teneri. — Ensuite, si les lois civiles regardant la prescription n’avaient aucune valeur devant la conscience, elles seraient tout 4 fait mauvaises, car elles ne favoriseraient que les méchants et les voleurs, qui s’en feraient une arme pour garder ce qui n’est pas a eux, tandis que les hommes honnétes et chrétiens seraient obligés de

laisser prescrire contre eux sans jamais pouvoir prescrire eux-mémes. Or, de telles lois ne seraient | plus des lois, puisqu’elles n’auraient pas les qua- . | lités essentielles 4 toute loi; or, il n’est pas permis, sans preuves convaincantes, de supposer cela ni dans les lois, ni dans les législateurs.

Ajoutons seulement : 1° que pour la prescription trentenaire aucun titre n’est exigé par la loi, et cela avec raison, parce que, aprés trente ans, il est souvent difficile d’exhiber des titres et qu'il nest pas a croire qu’on l’eftt laissée pendant si longtemps s’établir sans réclamation, sielle n’était pas fondée sur des titres sérieux ; — 20 que relativement 4 la bonne foi exigée pour la prescription il faut distinguer la bonne foi théologique, qui doit étre entiére pour que cette prescription soit valable devant la conscience, de la bonne foi juridique pour laquelle la loi ne requiert qu’un titre coloré non entaché d’un vice de forme. — On a bien réclamé contre ce défaut de nos codes civils. Mais, dit trés sagement Allégre, « si nos codes ont paru sacrifier quelque peu le droit naturel et inaliénable de la propriété pour sauvegarder le bien général de la société, au risque de favoriser l’usurpation en n’exigeant pas la bonne foi autant qwils Tauraient pu, et en nadmettant pas la preuve de la mauvaise foi, le législateur cependant n’a certainement pas voulu dire que le possesseur de mauvaise foi ’emporte sur le propriétaire, mais seulement que celui-ci n’a pas d’action contre celui-la ; c'est une déchéance de son droit gue la loi lui inflige dans lintérét général, sans méconnaitre absolument ce droit lui-méme. Elle n’entend point justifier en principe la prescription sans la bonne foi, bien qu’elle refuse parfois, pour éviter de longs et difficiles procés, l’action civile au véritable propriétaire, méme la ou la mauvaise foi pourrait 4 la rigueur se prouver; mais alors, celui qui en veut bénéficier n’en est que plus coupable. La meilleure prcuve de la pensée du législateur, cest qwil interdit au juge de déclarer d’office la prescription acquise, si le prescrivant ne linvoque pas lui-méme. »

II. Solution du cas. — Raisons invoquées par la veuve, — 1° Il est certain que la veuve peut bénéficier en conscience de la prescription trentenaire, side bonne foi elle a des raisons convaincantes de croire que son mari a payé.— 20° Elle le peut encore si elle reste dans un doute sérieux et positif, car alors la dette est loin d’étre stire et la loi est pour elle. — 30 Si elle est absolument ou méme moralement stire que la dette n’a point été payée (et il semble que ce soit 1a le cas présent), la chose devient bien plus difficile. La veuve invoque bien la loi civile; mais nous avons dit que la loi civile, quand il n’y avait pas bonne foi, n’était que pour le for extérieur, et n’était pas-suffisante pour rassurer la conscience; or ici la veuve est stire que la dette n’a pas été payée, et que les intéréts seuls l’ont toujours été: preuve de plus que son mari la reconnaissait.

Elle invoque pour seconde raison qu’elle a tou-

jours ignoré l’existence de cette dette, et que si elle l’avait connue, la somme due aurait été remiso au créancier depuis longtemps. — Cette raison peut avoir quelque valeur, au moins en apparence, puisque, comme nous l’avons dit, la loi prononce la déchéance du créancier trop négligent, et pour le punir de sa négligence, et pour empécher le débiteur de se trouver trop géné par l’obligation de payer des dettes qu’il ignorait. Or, la veuve ne peut-elle pas croire que c’est 14 son cas et son droit, puisqu’elle déclare que la dette serait payée depuis longtemps et que le créancier n’aurait pas touché tant Vintéréts pendant trente-deux ans, si elle avait connue?

La troisiéme raison n’a aucune valeur par elleméme; autrement, tout débiteur qui aurait payé des intéréts pendant un certain temps se trouverait par le fait méme libéré desa dette. Cependant, en la rapprochant de la seconde, comme Vintérét de 50/0 est un peu exorbitant 4 notre époque, la veuve n’a-t-elle pas quelque raison de croire que son mari et le créancier qui, lui, y trouvait son intérét, s’étaient entendus pour qu’elle ignorat cette dette afin qu’elle ne fit pas payée si tat, et qu’elle est autorisée par la-méme a user du bénéfice de la loi qui favorise ses intéréts contre lesquels on a agi depuis si longtemps ?

Sans doute ces raisons ne seraient pas capables de convaincre un théologien, qui verrait avant tout que la veuve n’a pas la bonne foi suffisante ‘pour pouvoir prescrire en conscience ; mais ne sont-elles pas de nature a faire impression sur une femme, et a lui faire croire de bonne foi qu’elle peut user du bénéfice de la loi? — Si donc cette femme se croit vraiment dans son droit, et quil soit trop difficile de l’en dissuader, le confesseur, sans l’approuver, peut, il nous semble, la laisser dans cette bonne foi relative et ’abscudre; car refuser, surtout 4 Paques, 2 une personne l’absolution, a laquelle elle est convaincue qu’elle a droit, peut avoir de terribles conséquences a notre époque et la rejeter peut-étre pour toujours dans l’éloignement des sacrements et de toute pratique religieuse. — Si cependant il s’agissait d’une personne plus dévote, le confesseur devrait se montrer plus sévére, parce gu’on pourrait étre scandalisé de voir communier souvent une personne qui ne veut pas payer ses dettes.

Q. — 1° Un vicaire peut- il bénir un mariage dans sa paroisse malgré son curé et son opposition formelle ?

90 Peut-il encore subdéléguer 4 cet effet, et nonobstant son curé, tel prétre qu il lui plaira?

30 Ht dans ce cas, guid de proprio parocho du concile de Trente ?

R. —Ily a vicaire et vicaire.

40 Le vicaire nommé avec pleins pouvotrs pour remplacer le curé absent. — Il peut assister validement au mariage, jure proprio, en vertu des pouvoirs que lui reconnait le concile de Trente. Nous trouvons la preuve de cette assertion dans

le folium de la Sacrée Congrégation du Concile, du 2 juillet 1758, in Faventina, Matrimonii :

Vicarius hic, licet facultas ei expresse data non sit, habet tamen illam a lege, Tridentino nempe Coneilio, cum deputatus dicatur. ad universam curam animarum, ad differentiam capellani seu vicarii parochi presentis, cui facultas expressa a parocho dari debet; ideoque de matrimonii validitate ambigendum non esse tradunt Navarrus, etc.

Dés lors que ce vicaire assiste jure proprio : a) ILpeut déléguer pour le mariage un autre prétre, non seulement pour des cas particuliers,

mais aussi d’une maniére générale pour tous les”

mariages ;

b) Par suite, un mariage célébré en sa présence sera toujours valide, quoique illicite, alors méme que Vévéque ou le curé lui aurait défendu d’y assister sous peine de nullité. Supposons, par exemple que le curé, en s’absentant, charge son vicaire Vadministrer la paroisse, mais lui interdit sous peine de nullité d’assister aux mariages, ou a tel mariage en particulier : si le vicaire ne tient pas compte de la défense, il fait un péché mortel, mais le mariage est valide; car malgré cette défense, le vicaire reste curé dans le sens du décret — Tametsi, et en cette qualité sa présence suffit pour que le mariage soit légitimement contracté.

20 Le vicaire placé dans une paroisse pour remplacer un curé interdil, ignorant, malade ou trop dgé. — Fagnan rapporte a ce sujet la décision suivante de la Sacrée Congrégation du Concile :

Cum parochus levi infirmitate detentus concessit ei preeposito licentiam exercendi concernentia cure officium, dubitatum fuit, an in parochia valide contractum fuerit matrimonium, cui prepositus predictus, loco parochi, interfuit. S. C. die 22 junit 1581 censuit esse valide contractum, preesupposita licentia seu commissione generali administrandi omnia sacramenta ; et licet alias declaraverit requiri licentiam specialem et expressam, tamen id intellexit in quodam canonico, cui tacite permissa erat administratio sacramentorum in ecclesia cathedrali, sciente et patiente Ordinario.

Ses pouvoirs sont les mémes que ceux-des vicaires précédents.

30 Il y a enfin les vicaires qui sont les coadjuteurs des curés. Ce sont les vicaires ordinaires. — Quels sont leurs droits relativement au mariage?

Tout dépend de leurs pouvoirs, dit le Canoniste contemporain, et de la maniére dont ils sont placés dans les paroisses. Ils peuvent l’étre, en effet, de deux maniéres bien différentes : ou bien ils ont un pouvoir plein et absolu, et ne dépendent du curé que pour lexercice licite ou illicite de ce pouvoir; ou bien ils n’ont que le pouvoir. d’entendre les confessions, et sont guant au reste de simples auxiliaires du curé; ils pourront faire alors ce que leur ordonnera ou permettra le curé et pas autre chose. Comme la premiére ne peut manquer de présenter certains inconvénients, il faut présumer, dans le doute, que les vicaires sont de simples auxiliaires du curé en titre, au moins de droit commun.

Si toutefois les vicaires sont placés dans les paroisses de la premiére maniére, ils sont cwrés dans le sens du décret conciliaire. Ils peuvent donc, de droit, assister aux mariages et ils y assistent toujours validement, maleré la défense du curé ou de lOrdinaire. Les

Ames? ’ 8 ce OR ee ews en ss ae eae os ee EEA. per Sea ot BR eg paige. :, * or : oa iS as BAO Pca eeeen LAMI DU OLERGIE

preuves canoniques de cette conclusion nous sont fournies par plusieurs décisions de la Sacrée CGongrégation du Concile.

Aprés avoir cité deux décisions, Mgr Gasparri, Vauteur de l’article, conelut :

Des deux causes ainsi rapprochées il ressort done que si le vicaire-est placé dans une paroisse sans autre pouvoir que celui d’entendre les confessions, s'il ne peut faire que ce que le curé lui ordonne ou lui permet, comme c’était le cas en Sardaigne d’aprés exposé de l’archevéque de Sassari, le vicaire ne peut validement assister aux mariages sans une délégation du curé ou de VOrdinaire.

Si au contraire le vicaire est placé dans la paroisse avec des pouvoirs sans restriction, qu’il ne tient pas du curé, comme c’était Vusage en Sardaigne, d’aprés Vévéque de Bosa, il peut assister validement jure proprio aux mariages, et la défense du curé ou de lOrdinaire ne peut rendre cette assistance qwillicite. Mais il perd tout son droit, tout en restant vicaire, dés le moment que ses pouvoirs lui sont-retirés, car il cesse par la d’étre cwré dans le sens du Concile- de Trente. Mais qui pourra lui retirer ses pouvoirs? S’il les tenait du curé, celui-ci peut certainement les réyoquer. S’il les tenait de l’évéque, ce dernier pourrail également les lui retirer ; mais le curé ne pourrait le faire que s'il était spécialement autorisé par ’évéque. Tout se réduit donc a une question de fait. On voit par 14 combien il est important de préciser, par exemple dans Jes statuts diocésains, de quelle maniére et avec quels droits les vicaires sont placés dans la paroisse, et de qui ils regoivent leurs pouvoirs.

Q.—1°TII est défendu d’employer a des usages profanes les ornements sacrés qui sont hors d’usage. Mais n’est-il pas permis de vendre les morceaux plus ou moins grands qui proviennent de ces ornements et qui n’ont plus la forme d’ornements? Certains fragments de soie provenant de ces ornements sont estimés fort chers. Faut-il les conserver sans en tirer profit?

2° Hst-ee manquer de respect aux autrcs objets bénits hors dusage, statues, croix, tableaux de chemin de la croix, que de les vendre et les exposer ainsi 4 arriver péle-méle dans une boutique de brocanteur ?

R.— Ad I. Le décret de Gratien renferme la disposition suivante a ce sujet: « Altaris palla, cathedra, candelabrum, et velum, si fuerint vetustate consumpta, incendio dentur, quia non licet ea que in

sacrario fuerint male tractari, sed incendio uni-

versa tradantur. Cineres quoque eorum in Baptisterium inferantur, ubi nullus transitum habeat, aut in pariete, aut in fossis pavimentorum jactentur, ne introcuntium pedibus inquinentur. » Saint Thomas a reproduitla méme doctrine :

« Altaris palla, cathedra, candelabrum et velum... et alia quee in sacrario fuerint, non debent admitti in usum laicorum, sed sunt comburenda 1. »

Suarez fait une distinction qui est admise par saint Alphonse. Si les closes sacrées sont transformées au point de présenter un aspect tout différent, comme des vases sacrés soumis a la fusion, on peut s’en servir pour des usages profanes. I] en est autrement si ces objets n’ont pas subi une transformation compléte. « Hine, dit saint Alphonse, non licet ex veteri casula vestes profanas resarcire, et hoc adheret ei quod dicit S. Thomas

1S. Thomas, P. 3, quest. 83, art: 3, ad 3.

ad u

supra. Ideo alii dicunt non licere hujusmodi vestes — us profanos vendere aut oppignorare 1. »

Cl. Mare dit dans leméme sens: « Lacera autem | paramenta, aut vetustate consumpta, debent igne absumi, et non adhiberi ad usus profanos 2

Pour rester dans la vérité, il faut aussi signaler Vopinion des théologiens de Salamanque. D’apreés cette école, les vétements qui ont conservé leur forme et en méme temps leur bénédiction ne peuvent étre employés A des usages profanes ; mais dés lors qu’en perdant leur forme ils auraient perdu leur bénédiction, rien n’empécherait de les employer a des usages profanes.

Nous résumons: ?

10 Tous les auteurs conviennent qu’un ornement qui a conservé sa bénédiction ne peut étre employé a des usages profanes ;

20 Saint Thomas, saint Alphonse, Cl. Mare, etc., enseignent qu’il en est de méme des morceaux dornements, méme quand la hénédiction est perdue; mais les théologiens de Salamanque sont dun avis opposé.

Ad II. Aucune loi ecclésiastique ne défend de retirer des objets bénits le prix de leur valeur intrinséque, pourvu que la bénédiction elle-eméme ne soit pas estimée 4 prix d’argent.

En combinant cette loi avec la premiére, nous pouvons dire qu’il est défendu de vendre aun individu des objets bénits, si l’on a un doute sérieux qu'il en fera un mauvais usage en les employant en dehors des prescriptions de l’Kglise.

Dans les autres cas, c’est-4-dire en absence de doute au sujet de la profanation, il est permis de vendre des objets bénits.

L’exposition dans une boutique de brocanteur n’est point par elle-méme une profanation ; pour la rendre illicite, il faut d’autres circonstances.

Nous parions au point de vue purement scientifique. Au point de vue civil, la loi exige le concours des fabriciens pour les aliénations. z

Enfin, la simple raison dit qu’une église ne doit pas étre dépouillée de ses richesses sous le prétexte fallacieux que ce sont des trésors ae

Q. — D’ot vient l’usage de loffrande aux sépultures et aux services funébres et que signifie-t-elle? Chez nous, cette offrande consiste & se mettre 4 genoux avec un cierge a la main et a baiser le crucifix que le prétre vous présente en disant Requiescat in pace. C’est ordinairement un parent ou une parente du défunt qui sacquitte de cette pieuse cérémonie.

R. — La pratique des offrandes aux sépultures se retrouve non seulement aux origines de l’Kglise catholique, mais méme dans les pratiques de l’Kglise judaique et du monde paien.

Chez les Juifs, en effet, on avait coutume, aprés la sépulture, de servir un repas pour le soulagement et la consolation des « pleurants, » et ce

‘S,. Alph., lib. III, n. 41.

* Cl. Mare, Inst. mor., n. 1633, 5°.

rapa s Sappetail « pain dela douleur et ¢

L AMI DU CEERI

ce de la consolation. » Il existe des témoignages ees a ce sujet dans les Proverbes, xxx1, 6; Jérémie, xv, 5, 7; Ezéchiel, xxiv, 17. On voit par le Deutéronome, xxvi, 14, gue les paiens faisaient de méme, mais qu'il était défendu aux Israélites de s'adjoindre 4 eux pendant ces agapes funébres. On voit par un passage de Tobie, ry, 47, que

“tout le monde concourait 4 fournir les choses des-

tinées 4 ces repas. De fait, le vieux Tobie donne a son fils le conseil suivant : Panem tuum et vinum super sepuliuram justi constitue.

Au temps des apdtres, lusage des festins funébres chez les Juifs avait atteint un tel excés de luxe, que souvent les riches tombaient dans Vindigence, obligés quwils étaient par l’usage a inviter le peuple, sous peine de passer pour des hommes irréligieux 1, ;

Dés le principe, V’Eglise catholique eut sa liturgie des morts assez semblable 4 celle que nous avons aujourd'hui. Il est de tradition apostoligue doffrir le. saint sacrifice pour les morts. Tertullien mentionne souvent ces messes, et particuliérement dans un passage du livre De corona ou il est dit : « Nous faisons des oblations pour les morts 4 leur’ jour anniversaire. » Saint Ambroise célébre pour Valentinien, pour Théodose, et pour son frére Satyre. Au moment d’offrir pour ce dernier, voici la priére qu’il fait a Dieu : « Je me retourne vers vous, Seigneur tout-puissant, et je vous recommande cette 4me innocente, et pour elle je vous offre mon hostie. Ah! recevez, propice et serein, l’offrande du frére, le sacrifice du prétre. »

Ce Pére ajoute : « Les uns font ces pieux offices le troisiéme et le trentiéme jour ; d’autres le septiéme et le quarantiéme. »

Saint Augustin a écrit un livre De cura pro mortuis, ou il témoigne en vingt endroits de la coutume de l’Eglise de prier et d’offrir des sacrifices pour les morts.

Or, dans messes pour les morts, on faisait Voffrande en leur faveur. D’abord c’est un fait acquis que, dans toute messe, chaque fidéle devait faire une offrande afin de s’unir au sacrifice :,on offrait le pain et le vin qui allaient servir au prétre et que l’on distribuait aux fideles aprés la communion; mais on faisait en méme temps d@autres offrandes pour les pauvres, pour les veuves, pour le clergé, pour les différentes euvres de l’Eglise. Le pontife et les diacres recueillaient les oblations, mettaient 2 part les offrandes pour les pauvres et le clergé, et plagaient sur Vautel le pain et le vin qui devaient ‘servir au sacrifice.

En outre, on peut conclure de ce passage de Tertullien cité plus haut : « Nous faisons des oblations pour les morts a leur jour anniversaire...» que dans les messes célébrées pour les défunts, il y avait des oblations spéciales en

4 Joséphe, Bell. Jud., HU, 1, 1.

faveur des défunts. Quelle en était la destination ?

C’était’ de prendre en commun, aprés la cérémonie funébre, un repas auquel participaient les prétres et les fidéles. Il est prouvé, en effet, que les agapes des premiers chrétiens se célébraient dans trois circonstances : 49 4 l'occasion des fétes des martyrs, agapes natalitie ; 20 4 l'occasion des mariages, agapes connubiales; on y conyviait les prétres et les é6véques, A moins que ce ne fit un festin de secondes noces; 3° 4 occasion des funérailles, agapes funerales. Saint Paulin décrit un repas donné par le sénateur Pammachius aux pauvres de Rome, pour honorer les funérailles de

Pauline, fille de sainte Paule. A ces agapes aussi

étaient appelés les évéques et les prétres, comme on peut le conclure de ce passage de la lettre de saint Ignace aux Smyrniens : Non licitum est sine episcopo agapen facere.

C’est dans les lieux mémes destinés 4 la célébration du culte sacré que les agapes eurent lieu dans le principe. Mais la corruption humaine souille tout ce quelle touche, méme les plus saintes choses. Aussi, dés le troisiéme siécle, des abus scandaleux s’introduisirent en quelques localités dans les agapes, si bien que le concile de Laodi-

cée crut devoir interdire ces repas dans les églises. —

Saint Grégoire de Nazianze s’éleva avec véhé-

mence contre les habitudes dintempérance qui.

s’y étaient glissées. Saint Ambroise les supprima

tout a fait dans l’église de Milan, ainsi que l’at-

teste saint Augustin, ne ulla occasio se ingurgitandi daretur ebriosis. Saint Augustin lui-méme, encore simple prétre, engagea Valére, évéque

d’Hippone, a imiter Vexemple du grand évéque de.

Milan. On attribue 4 son influence le trentiéme

canon du concile de Carthage, par lequel il-est —

interdit a fous, clercs ou évéques, de donner ou tolérer aucun repas dans les églises, si ce n’est pour un motif urgent Vhospitalité.

Aujourd’hui les offrandes ont cessé dans la plupart des messes, mais elles sont restées, sous une forme ou sous une autre, dans les services funébres. Ici on présente des dons en argent, la des dons en nature: pain, vin, blé, etc. Mais au lieu de les consommer 4 léglise, tous ensemble, les prétres emportent leur part au presbytére et la famille réunit dans un repas funéraire les parents et les amis du défunt, en un nombre proportionné 4 sa richesse. Les scandales signalés par les Péres de l’Eglise aux premiers siécles se rencontrent encore de nos jours et méritent la méme réprobation.

Maintenant, un mot de la formule Reqguiescat in pace employée au moment de l’offrande. Disons d’abord qu’elle n’est pas obligatoire ; néanmoins on

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ne peut rien trouver qui exprime mieux la pensée ©

de l’Eglise au sujet dela mort. De fait c’est une priére par laquelle on souhaite au défunt le repos dans la paix.

Comme formule liturgique, elle remonte 4 lépoque primitive et on la retrouve dans les

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