HAR
épitaphes des premiers siécles. Citons seulement celle-ci : Cusus ANIMA IN PACE REQUIBSOAT donnée par Fabretti 1.
Q. —Nous avions. dans la paroisse une fille de meeurs légéres qui menait une conduite scandaleuse. Comme confirmation des bruits qui circulaient sur sa moralite, elle devient mére, ef meurt une quinzaine de jours aprés, sans se confesser ni réclamer les secours de la religion,
Ne peut-on pas Vassimiler 4 un pécheur public, et ne faudrait-il pas lui refuser les honneurs de la sépulture ecclésiastique ?
R. — Le Rituel romain défend de donner la sépulture aux pécheurs publics qui sont morts sans donner aucun signe de résipiscence : « Peccatoribus manifestis et publicis, qui sine poenitentia perierunt. »
40 Quels sont ceux qu'il faut comprendre sous le litre de pécheurs publics et manifestes ? Cl. Marc répond :« ...Meretrices, concubinarii, usurarii, et omnes qui in alicujus criminis actu mortui sunt, dummodo : 49 eorum delictum sit certuwm (quoad factum et quoad intentionem), et notorium, id est majori numero incolarum civitatis seu parochia notum®*...»
20Quels sont les signes de pénitence requis pour qu’on puisse donner la sépuiture ecclésiastique ? Le Saint-Office, dans un décret du 6 juillet 1898, empruntant une réponse de la S. Pénitencerie, exige que le moribond ait fait au moins quelques actes extérieurs de piété et demandé le prétre en présence de témoins:
Cum aliquis, qui sit notorie excommunicatus vel publicus peccator, moriatur, quin cum Ecclesia reconciliatus fuerit, nihilominus si sacerdotem desideraverit, a quo vel mortuus vel sensibus destitutus inventus fuerit, vel si signa pcenitentis dederit, sive crucifixum deosculando, sivealios pietatis actus peragendo, debetne Parochus illi ecclesiasticam sepulturam denegare? — Resp. In hisee casibus, evulgatis resipiscentize signis, dari posse sepulturam ecclesiasticam, vetitis tamen ecclesiasticis pompis et solemnitatibus exequiarum. Quod si in aliquo casu circumstantie extraordinarix concurrant, parochus consulat Ordinarium et stet ejus mandatis 3.
Appliquons ces principes au cas qui nous est posé.
40 J] nous semble que la personne en guestion doit étre rangée inter meretrices. Cl. Mare décrit ainsi l’étaf de ces personnes : « Meretricium est status foemine, que Jibidini multorum patet, sive ob questum sive ob lasciviam. Unde ut aliqua meretrix dici possit, debet saltem plures quam duos admittere *
D’aprés certains détails que nous avons supprimés dans la question, il y a eu meretricium au grand jour : ce qui implique V’état de pécheur public.
1 Martigny, Dictionnaire des Oe chrétiennes, art. Agapes, In pace, Messe,e . Cabrol, Le livre de la priére antique, p. 107, 465
2 Cl. Mare, n. 1887.
> Ami, 1898, p. 640.
4Cl. Mare, Imst. morales, n. 774.
L’AMI DU CLERGE eee
20 D autre part, il n’y aeu aucune pénitence publique : c'est donc la mort dans Hepes finale extérieure.
La conclusion est en faveur du refus de sépulture, si vera sint exposita.
Q. — Qu’entend-on par le titre clérical exigé par la bulle Auctis admodum de tous les religieux présentés au gous-diaconat? On n’admet plus le ¢titulus mensce communis.
Quant a celui de Ex patrimonio il ne peut pas exister en fait, puisque nos religieux n’ont rien. — Nous n’avons aucun indult nous accordant le privilége de faire ordonner nos sujets ad , mensce communis.
R. — Sous le nom de titre d’ordination, on comprend, rappelons-le, une précaution qui ménage a Vordonné pour sa vie entiére les moyens d’un honnéte entretien, « cum non deceat, dit le concile de Trente, eos qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore mendicare, aut sordidum — aliquem queestum exercere. 1 »
Autrefois il n’y avait qu’un titre d’ ordination : ; laffectation permanente d’un clere a l’Eglise pour laquelle il avait été ordonné. Aujourd’hui divers sont les titres d’ordination.
I. Pour les clercs séculiers, on distingue trois titres d’ordination, dont deux sont dans le droit commun: le titre bénéficial et le titre patrimonial; et le troisiéme résulte d’un indult : le titre du service de l’Kglise.
4° Le titre bénéficial. — Il résulte de la possession pacifique d’un bénéfice suffisant pour Vhonnéte entretien du titulaire. Il ne semble pas qu’on puisse le rencontrer en France, du moins au moment ou le clere recoit le sous-diaconat.
2° Le titre patrimonial, — I] résulte de Ja possession ou d’un patrimoine, ou d'une rente, capable de procurer un honnéte entretien. L’évéque ne peut ordonner au titre patrimonial que les clercs ss sont utiles 4 son Kglise.
30 Le titre du service de l’Kglise. — Il faut un indult pour en user. Les clercs sont alors ordonnés dans le but d’étre utiles au diocése, 4 la condition que le diocése leur fournira soit par la collation d’un bénéfice, soit par un office, soit enfin par une rente annuelle, les moyens d’une honnéte subsistance.
Il. Pour les réguliers. — Ils sont ordonnés titulo paupertatis. Comme les yoeux sont perpétuels, l’Hglise trouve une garantie dans cet engagement, qui ne peut étre rompu sans sa permission.
Il. Pour les religieux a veux simples, ils peuvent étre ordonnés ou bien au titre mensee communis avec un indult, ou bien sans indult.
1o Le titre mensw communis. — C’est l’équivalent du titre de pauvrete dans les ordres réguliers. Il ne se confére qu’en vertu d’un indult, ainsi que Va déclaré la 8. Congrégation des Evéques et Réguliers, le 12 février 1894 = CUI. Utrum nune, post
* Sess. Xxr, cap. 2
Decretum Auctis, Instituta votorum simplicium libere possint, sine indulto speciali, alumnos suos promovere ad ordinem sacrum titulo mensxe communis vel alio simili? — Resp. Ad Il. Negative. »
20 L’ordination sans indult. — Il est des congrégations qui n’ont aucun privilége, ni pour l’ordination, ni pour le titre mense communis. Il faut recourir a l’évéque de chaque ordinand pour en obtenir des lettres dimissoriales, qui permettent de faire ordonner le sujet tout en le laissant sous la juridiction de cet évéque.
Pour le titre, il faut, ou bien le titre bénéficial, ou le titre patrimonial, ou enfin, avec un indult, le titre du service de l’Eglise. Comme c’est fort com-
pliqué, la plupart des Congrégations sollicitent un
double indult : le premier gui les autorise a faire ordonner leurs sujets; le second qui les dispense du titre d’ordination ordinaire pour le remplacer par le titre mensce communis.
Q. — Votre article scapulaire du n° 16, p. 368, me rend impatient ainsi que plusieurs de mes confréres d’avoir votre avis sur ceci :
ie Les images sur étoffe collées aux scapulaires sontelles nécessaires ?
2° Comment disposer trois ou quatre scapulaires superposés et rattachés par un seul et unique cordon?
Peut-on adopter une disposition qui les met en retrait Yun sur l’autre? Chaque scapulaire apparait, mais on n’en voit que le quart : suis-je en régle?
R. —AdI. Les images sur étoffe collées sur les scapulaires ne sont pas nécessaires en régle générale. «Imago B. V., lit-on dans l’Instruction pour le scapulaire du Mont-Carmel, que ponitur ordinarie super unius oris partem non est necessaria, sed est tantum pius et laudabilis usus. »
Nous disons en régle générale, car il y a plusieurs exceptions mentionnées dans le décret de la S. G. des Indulgences du 18 juin 1898, ad II
II. Quid tenendum quando unum scapulare refert imaginem B. M. V. de Monte Carmelo, alterum, qaod vitta conjungitur, Imaginem B. M. V. Perdolentis, SSmi Rosarii vel etiam SSmi Cordis Jesu? — Rusp. Nihil officere valori scapularis imaginum varietatem, dummodo in seapulare appareat color, forma et pannus, que uti substantialia sunt retinenda, exceptis tamen scapularibus SSmz Trinitatis et Passionis Dx NediaG; in quibus imagines propric sunt necessariz '.
Le scapulaire de la Sainte-Trinité doit porter, sur la laine blanche, une croix dont la partie verticale soit de laine rouge et la partie transversale de laine hleue. Pour le scapulaire noir des Passionistes, le coeur, la croix, les clous et Vinscription Jesu Curisti Passio sont de rigueur, le tout en blanc.
Les auteurs mentionnent encore deux exceptions : 1° pour le scapulaire rouge de la Passion, ou il faut sur l’un des carrés de drap Vimage du Sauveur crucifié, et sur l'autre celle des SS. Cours de Jésus et de Marie; 2° enfin pour le seapulaire de saint Joseph, ot il faut Vimage de ce saint 2.
1 Ami, 1898, p. 904. ; f ? Tachy, Tratté des Confréries, 2° édit., n. 168.
SS ie ~ LAMI DU CLERGE | . 7a gh RE a SSID a ee eT
Ad Il. A Vinspection d’un croquis qui accom-
pagne ses questions, il nous semble que notre cor- ©
respondant demande s’il est permis de placer les scapulaires en forme imbriquée, de sorte que chacun d@entre eux laisse apparaitre A peu prés le quart de sa surface, le reste étant recouvert par les autres.
Nous pensons que c’est s’écarter de la méthode indiquée par Beringer, qui, A notre avis, est bien
plus simple : les scapulaires sont placés l’un sur.
Yautre, comme les feuillets d’un livre; puis ils sont cousus tous ensemble 4 leur sommet, et au besoin fixés au milieu par un point. Au premier aspect, ceux du milieu sont invisibles, mais on peut les voir au besoin en soulevant les premiers. Nous n’allons pas jusqu’a dire que l’autre méthode soit condamnable sous peine de nullité.
Q. — Un jeune homme ayant terminé ses études au petit séminaire de B... ne rentre pas au grand sémi-
naire, quitte la ville de X... et se rend A Paris ot il de-
vient professeur laique dans différentes maisons d’éducation. Aprés sept ans de séjour a Paris, il entre en religion chez les Péres de Z... Aprés trois ans de séjour
dans cette communauté, son supérieur général demande -
a Pévéque de X... les lettres dimissoriales pour pouvoir présenter le dit jeune homme a la tonsure et aux ordres mineurs. L’évéque de X... peut-illes refuser sous
le prétexte qu'il a besoin de prétres, qu'il ne connait
pas la congrégation dans laquelle est entré ce jeune homme, ou bien qu'il n’a pas sur elle de trés bons renseignements ?
J’ai lu dans ?Ami du Clergé, année 1888, page 397, que dix ans de séjour dans un diocése qui w’était pas le diocése d’origine suffisaient pour constituer un domicile pour étre ordonné sans dimissoires.
Peut-on appliquer cette régle dans lespéce, puisqu’il y a plus de dix ans que le sujet a quitté son diocése pour venir 4 Paris ot il a habité presque continuellement ? ‘
R. — Deux questions sont a résoudre. —I. Un-
évéque peut-il empécher un jeune homme d’entrer dans une communauté religieuse, sous prétexte quil manque de prétres, qu’il ne connait pas la congrégation en question, ou qu’il a sur elle de mauvais renseignement?
Sil s’agissait d’un ordre religieux, la question serait vite résolue. Le droit est trés formel sur ce point. — Pour les congrégations a voeux simples, le Saint-Siége s’est aussi prononcé en leur faveur. « Ipsa S. Congregatio Episc., dit Bonal, recentioribus temporibus iteratim declaravit jus illud extendi ad congregationes seeculares, ne impediatur-vocatio ad statum religiosum ; ita 3 maii 4836*. » Nous n’avons pas trouvé cette réponse du 3 mai 1836; mais nous pouvons en citer une du 21 septembre 1830, adressée 4 la Société des Prétres de la Miséricorde, en France, dans laquelle on rappelle la constitution Ha quo dilectus, de Benoit XIV, celle précisément qui sauvegarde le liberté d’entrer en religion: « Et reformentur preces, ita ut intelligatur salva constitutio Benedicti XIV Ha quo dilectus. »
’ Bonal, Imstitutiones canonice, t. II, p. 390.
Or, d’aprés Benoit XIV, un évéque ne peut pas empécher ses prétres, méme ses curés, d’entrer en religion. Si toutefois il lui semble qu’il y a nécessité évidente pour son Eglise 2 ce que tel ou tel prétre reste dans le diocése, il peut en référer au Souverain Pontife.
Donec si un évéque manque réellement de prétres, il peut, non pas empécher ses diocésains d’entrer dans la vie religieuse, mais demander au Souverain Pontife la permission de garder celui-ci ou celui-la.
S’il y a des reproches 4 faire & la communauté, c’est encore au Saint-Siége qu’il faut s’adresser.
Dans le cas ot un é6véque croirait devoir, de sa propre autorité, refuser 4 un jeune homme le droit d’entrer dans les ordres dans une communauté, les supérieurs de la communauté pourraient porter Vaffaire devant la Sacrée Congrégation des Hvéques et Réguliers par voie de recours.
II. A quel évéque faut-il dans le présent cas adresser la demande des lettres dimissoriales?
On peut les demander 4 l’évéque de X..., qui est l’évéque d’origine, mais on n’y est pas obligé. «In Gallia, de facto attenditur solum episcopus originis, dit Bargilliat ; at reprehendendus non foret episcopus domicilii, aut beneficii, aut familiaritatis, clerico manus imponens qui ex aliena dicecesi originem-ducit. »
On peut aussi les demander 4 l’archevéque de Paris, qui peut étre regardé comme Ordinaire du jeune homme ratione domicilii. De fait, pendant sept ans d’un cété et trois ans de l’autre, ce jeune homme a fixé son domicile a Paris comme professeur, c’est-a-dire avec un titre stable, et Yon a le decennium requis par Innocent XII.
Q. — Quels sont les pouvoirs d’un clerc minoré, sans tenir compte des permissions que pourrait lui accorder son éyéque ?
R. — Les portiers : le Pontifical attribue aux portiers le droit d’ouvrir, de fermer et de garder Véglise. Il rentre dans leur office de sonner les cloches et d’exclure de l’église les indignes, c’est- 4-dire les infidéles, les hérétiques et les excommuniés 1.
Les lectewrs peuvent : 4° lire ou chanter les lecons-de la Sainte Ecriture 4 Véglise, mais en dehors de la messe; — 20 faire le catéchisme aux catéchuménes ; — 3° bénir le pain et tous les fruits nouveaux.
Les exorcistes peuvent : 4° exorciser les catéchuménes; — 2° exorciser aussi les fidéles tourmentés par les esprits mauvais. Voila le droit commun; néamoins les évéques défendent généraloment les exorcismes publics sans leur permission.
Les acolythes peuvent : 1° préparer les burettes pour la messe, porter les cierges et servir la
1§. Alph., Haamen ordin. n. 53.
me — 20 toucher les vases sacrés extra minis-
terv
Q. — 1° Qu’entend-on par Rosaire ? Faut-il comprendre quinze dizaines, ou seulement cing dizaines ?
20 Dans la récitation du chapelet de quinze dizaines ou de cing dizaines, lVinterruption est-elle pee et pendant combien de temps?
R.— Ad I. Le rosaire proprement dit comprend guinze dizaines, ou cent cinquante Ave Maria, autant qu'il y a de psaumes. De la son nom de psautier du rosaire ou psautier de Marie. La troisiéme partie du rosaire, comprenant cing dizaines, s’appelle communément le chapelet. Cependant les documents authentiques emploient le mot rosarium pour désigner tant le chapelet
que le rosaire complet. Rosaria et corone promis-
cue accipienda sunt!.
Ad II. Il est admis que, pour la récitation du rosaire de quinze dizaines, on peut la partager en trois parties égales sans aucune raison ef sans limite de temps. Toutefois, les membres de la Confrérie du Rosaire ont le privilége de ne pas perdre les indulgences quels que soient les intervalles de temps qu’ils mettent entre les dizaines, pourvu quwils aient achevé le rosaire entier dans lespace d’une semaine’. Encore faut-il dire que cette concession ne vaut que pour le premier rosaire de la semaine, quirentre dans les obligations de la confrérie. Pour les autres, ils sont soumis a la loi commune.
Pour la récitation du chapelet, les cing dizaines doivent étre récitées d’un trait et sans interruption notable. Il ne faudrait pourtant pas croire que la moindre interruption entraine la perte des indulgences. On pourrait plutét, considérant la décision que la Sacrée Congrégation des Indul-
gences a donnée au sujet du chemin de la croix, conclure par analogie que, pour le chapelet aussi,
Vunité morale nécessaire est détruite seulement
par des occupations prolongées et profanes, tan-—
dis qu’elle ne le serait pas aussi facilement par une autre priére, pas méme par la confession ou quelque pieuse pratique semblable®,
* Decreta auth. S. C. Indulg., n. 237, ad 2.
2 Decreta auth., n- 885, ad 2.
§ Beringer, Les "Indulgences, tr ep: ae
IMPRIMATUR
Lingonis, die 43 junii 4900.
} SEBASTIANUS, Episcopus Lingonensts.
RAE ibe eA Cs eS Le gérant : J MarrRiEr.
LANGRES, — IMPRIMERIE MAITRIER ET cOURTOT.
REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES
DOGME, MORALE, LITURGIE, DROIT CANON, ECRITURE SAINTE, PATROLOGIE, HISTOIRE SACREE. —- LEGISLATION CIVILE-ECCLESIASTIQUE. — PASTORALE, PREDICATION, : : CATECHISMES. ——- BIBLIOGRAPHI#
DIRECTEUR ET RepDACTEUR EN cHEF : F. PERRIOT ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND SHMINAIRE DE LANGRES
Parait 4 Langres, tous les jeudis
L’abonnement, pour tout Ul Univers, est de 15- fr. avec le Supplément : L’Amt Du CLERGS PAROISSIAL, de 10 frances sans le Sunplément
Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de Ami du Clergé, s Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne)
NOTES ET SOUVENIRS
DUN VIEUX MORALISTE
§ AXAIV. — Critique (suite)
LES DROITS DE DIEU ET LES DEVOIRS DE LA LI- BERTE. POURQUOI POSSESSION VAUT TITRE, @ IN CIVILIBUS. » — CRITIQUE DE L’EQUIPROBA- BILISME. — TOUS PROBABLES, PAS UN DEMON- TRE. — UNE PRATIQUE ORIGINALE.
§ 3. — Critique du systeme de la « Possession »
Trés spécieux au premier abord, et simple dans sa formule, le « systeme de la possession » résiste moins encore que les précédents a la critique d’une analyse un peu attentive.
De quel droit, tout d’abord, et sur quelle raison démonstrative s’est-on cru permis d’introduire en morale, au for interne de la conscience, ce principe que chacun sait fort bien n’avoir été originellement affecté qu’a la pratique du for externe devant les tribunaux humains?
Un juge est prié de dire 4 qui appartient le fonds, le domaine de ce champ que revendiquent également Pierre et Paul. Aprés étude de la cause, il trouve autant de raisons pour V’un que pour Vautre. Le voila dans le doute absolu. Faute de motifs intrinséques 4 la controverse, tirés de étude du dossier, il a recours au motif externe supplémentaire que lui suggére le fait de la possession. Il est clair que si Pierre est actuellement le possesseur du champ, il a un titre de plus que son adversaire 4 s’en attribuer la propriété, un titre de plus au moins devant la justice humaine. Il est de présomption.courante en effet que celui qui a la possession a aussi le domaine, quand on ne peut alléguer aucune autre explication de cette possession que le fait de la propriété fonciére absolue.
Le juge alors, en vertu de ce trés juste axiome:
In dubio melior conditio possidentis, adjuge le
champ a Pierre; avouez qu'il serait assez ridicule
qu'il Vadjugeat & Paul ou qu’il ne Vadjugeat a—
personne. Rien done de plus légitime que ’emploi du fameux principe devant les tribunaux in civilibus.
Mais en est-il de méme in moralibus, la ot Pobjet en litige n’est pas une chose distincte des
deux plaideurs (la loi, la liberté), mais bien seule-
ment la qualité morale bonne ou mauvaise de VPacte méme que va poser la volonté sous le jugement de la conscience ?
La je ne comprends plus du tout le sens du mot possession. Quest-ce done que la liberté « posséde » 4 Vavance, qui sera ensuite adjugé a la loi, pour étre « possédé » par elle, si elle vient 4 prouver son existence ou son obligation? Domaine et possession sont tout un ici, alors que ce sont choses trés différentes et séparables in temporalibus. Je vois bien ce que perd la liberté sous Vempire de la loi : son indépendance morale par rapport a telle action déterminée que la loi défend. Mais c’est la précisément une restriction du « domaine » de la liberté, et point, que je sache, une dépossession au profit de la loi, qui n’en devient pas plus riche. Voila VPinconvénient de baser un systeéme sur une métaphore. Montrer l’analogie métaphorique de deux choses n’est pas du tout démontrer qu’on aitle droit de les identifier, de leur appliquer les mémes principes, de les juger
- daprés les mémes régles.
On nous fait de la loi une personne vivante qui’ se dispute avec cette autre personne vivante, la liberté. La conscience est au milieu. La liberté
posséde en principe son indépendance. Silaloila .
veut envahir, elle doit montrer ses titres, et si la conscience juge ces titres insuffisants, incertains, elle adjuge a la liberté le droit d’agir 4 sa guise. C’est bien imaginé ; limage méme ne manque point @une certaine exactitude sur quelques points. Mais je nie qu’une image soit un raisonnement, et qu’on doive tenir pour prouvée l’applica-
ye ::