‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 171 sur 276 · tome I*", p · texte numérisé non relu

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A la fin du premier repas, il distribuait les réles et dressait le programme des cérémonies. Nul n’excellait comme lui 4 organiser ces grandes manifestations religieuses qui agissent si fortement sur les foules. Proclamation solennelle des commandements de Dieu, consécration a la sainte Vierge, amende honorable pour les péchés de la paroisse, tous ces grands actes collectifs, dirigés par lui, atteignaient a leur plus haute aaleste demotion

Il est néanmoins une cérémonie dans laquelle, Vordinaire, il se surpassait. Nulle part le tombeau ne recueille autant de prieres et de souvenirs qu’en Bretagne. Laon vit en commun avec les trépassés ; on les visite sans cesse comme s’ils étaient’ toujours de ce monde. On se transmet des coutumes qui, ailleurs,provoqueraient peut-étre l’étonnement ou la répugnance, et qui, la, n'ont d’autre résultat que de prolonger, pour le plug erand bien des Ames souffrantes,le souvenir chrétien des disparus.

Lorsqu’on creuse une fosse au cimetiére, on en retire les ossements que la corruption a respectés ; mais, au lieu de les rejeter péle-méle avec le nouveau cadavre, on leg recueille pieusement, et on les expose aux regards des passants dans un ossuaire a claire-voie. Chaque dimanche, la messe terminée, hommes et femmes viennent s’agenouiller devant lossuaire ou sur les tombes, et ils aspergent les pieuses reliques d’eau bénite, qu’ils puisent en un creux pratiqué dans la pierre. Souvent, lorsque Pauthenticité de ces restes n’est pas douteuse, les enfants du mort réclament. son crane desséché, et le font placer dans une chasse fixée dans l’église méme, au bane familial 1. Parfois la petite caisse contient plusieurs cranes. Audessous de chacun d’eux, on peut lire inscription funéraire : « Ci-git le chef de N. » Quelles legons pour les vivants dans ce voisinage de la mort!

Pendant les missions, un jour est spécialement consacré au souvenir des défunts. On va prendre a Vossuaire quelques débris humains, et le prétre procede de nouveau a la sépulture de ces restes, aprés avoir tiré du spectacle les graves enselgnes ments quwil comporte.

Crest cette cérémonie gu’aimait a présider M. de la Mennais. Dans l’église parée de noir, on commencait par célébrer un service funébre pour les morts de la paroisse. Puis, a la suite du clergé, Vassistance tout entiére se rendait au cimetiére, escortant un cercueil rempli de cranes humains. On s’arrétait devant une fosse fraichement ouverte. Le prédicateur gravissait les degrés de la grande croix de pierre qui protége de ses bras tant de tombes inconnues, et il entamait un dialogue avec les trépassés.

Une a une, les tétes gisantes au fond aan cercueil passaient dans sa main, et il interrogeait

1 Plus souvent ces petites chasses sont fixées aux stalles des chanoines, comme 4 la cathédrale de Saint-

Pol-de-Léon.

AMI DU CLERGH

ee eee panne

ces ossements, jadis la demeure d’une 4me immortelle :

« Toi, qui es-tu? — Je suis un pére de famille ; je fus un honnéte homme. — Eh bien! quel est ton sort? — Je suis dans J’enfer. — Comment? — J’avais des enfants ; j’ai négligé de les instruire et de les sanctifier ; ils se sont perdus. Dieu m’a redemandé leur 4me : je suis damné! »

‘Et le crane s’en allait rouler au fond de la tombe, d’ot: désormais il ne sortirait plus.

« Toi, qui es-tu ? — Je suis l’épouse de celui qui vient de te répondre; j’ai partagé ses fautes; je partage son supplice : je suis damnée! »

« Et toi? — Mon pére et ma mére vous ont répondu : je suis damné! »

Kt les trois tétes desséchéestombaient l’une sur Vautre.

« Toi, qui es-tu? —- Je suis un'riche. — As-tu fait Vaumdéne? As-tu donné du pain au malheureux couché a ta porte? — Non. — Alors, je connais ton sort, tu es damné! »

« Et toi? — Je suis un pauvre.— Ah! mon frére, tu es du nombre de ceux que Jésus-Christ a bénis; tues sauvé! — Non! J’ai été orgueilleux dans ma misére; j’ai murmuré, j’ai refusé le travail; j’ai exigé Vauméne comme un tribut; j'ai pris ce qu’on ne me donnait pas. Aujourd’hui je demande & Dieu une goutte deau pour rafraichir ma lévyre brilante, et je ne Vobtiens pas; je suis damné! »

«Ht toi, qui es-tu? — Je suis un usurier. — Tu es donc un homicide! Les larmes de Vorphelin et de la veuve demandent vengeance contre toi. Misérable, j’entends leurs voix qui t’accusent! Ou est ton trésor ? — Mon tresor c’est le feu de Venfer! »

« Ht toi? — Je suis une jeune fille. — A quel age es-tu morte? — A vingt ans. — Approchais-tu souvent du sacrement de pénitence? — Oui. — Communiais-tu souvent? — Oui. — Eh bien! tu tes. présentée avec confiance au tribunal du Souverain Juge ? — Oui. — I] t’a dit d’entrer dans son royaume et dans sa joie? — Non, il,m’a dit que javais partagé mon coeur entre lui et les créatures, et que, parce que j’avais voulu leur plaire, il m’avaiten horreur. J’ai aimé la parure, la danse, les plaisirs. — Ot es-tu donc? — En enfer! »

« Pere, mére, enfants, riches, pauvres, ils sont tous damnés!!! Mon Dieu of sont donc vos élus?

« Toi, qui es-tu ?— Je suis un pauvre laboureur; jai arrosé la terre de mes sueurs, je n’ai fait tort a personne, je payais ma ferme et mes dettes, jallais 4 confesse tous les ans, a la messe tous les dimanches. — Et puis ou allais-tu? — J’entrais au cabaret, et quelquefois j’en sortais ivre. — Ah! malheureux, désaltére-toi dans les flammes, bois le feu de Penfer! » z

« Kt toi, qui es-tu ? — Je suis un marchand. — Dieu t’a pesé dans sa balance ; t’a-t-il trouvé trop léger? — Sa colére m’a repoussé comme la paille que le vent emporte; il m’a dit quwil était souve-

rainement juste et que toujours je serais souveralnement malheureux. »

« Quoi, Seigneur, parmi tous ces morts, il n’y ena» pas un seul qui vous appartienne! pas un seul qui ait été sauvé par la vertu du sang de votre Fils ! °

« Mais toi, qui es-tu? — Je suis un misérable. J’ai péché dans mon enfance, j’ai péché dans ma jeunesse, j’ai peché dans mon age mir.

'— «Ah! je ne trouverai donc pas un seul juste?

— «Je ne suis mas le juste que vous cherchez, mais j’ai fait pénitence et je suis sauvé! »

« Entendez, pécheurs, et réjouissez-vous! Que du fond de votre cour s’éléve un cri d’espérance! Faisons pénitence et nous serons sauvés! Nous sommes tous pécheurs; avouons-le a la face du ciel et de la terre, et en présence de tous ces morts. .

«Moi, le premier, je suis pécheur, et peut-étre le plus grand de tous; mais, du moins, je ne veux plus Vétre. J’ai interrogé les autres, on m’interrogera & mon tour. Je veux pouvoir répondre : « Je suis sauvé!» — Je yeux plus, mes fréres, je veux que chacun de vous puisse le dire! Je veux qu’avant de sortir de cette enceinte funébre, vous pre-

‘niez dénergiques résolutions ; que, sur la tombe de vos parents, de vos amis, de ceux avec lesquels vous avez vécu et qui vous ont précédés dans l’éternité, vous promettiez 4 Dieu, vous vous promettiez & vous-mémes, de vivre et de mourir en saints.

« Maintenant, le silence des tombeaux vous parle plus élogquemment que moi-méme. Kcoutez-le !!! 1» - Et la procession reprenait le chemin de l’église, en chantant a voix lente le De profundis.

' Fragment inédit, Archives des Fréres. — Cette description est rigoureusement exacte. On en jugera par le compte rendu suivant d’une mission préchée 4 Languenan, en 1841.

Extrait du registre de paroisse de Languenan

«.,.utaient présents : MM. Duval, directeur; de la Mennais, supérieur général des Fréres de l’Instruction chrétienne; Souchet, chanoine; de la Fresnaye, Rouault, Baignoux; Faisnel, vicaire 4 Saint-Sauveur de Dinan; Le Saicherre, recteur de Saint-Carné; Le Roy, Macé, Mesnier, recteur de Lehon.

« M. de la Mennais ouvrit cette mission en préchant, le dimanche au soir, sur la nécessité de la confession.

« Les paroisses yoisines augmentérent beaucoup notre travail cette semaine; nous nous vimes dans V’obligation @appeler quelques confréres pour nous soulager. L’affluence, qui était inconcevable, ainsi que la piété, amenait de toutes parts des gens qui suppliaient de ne pas les rejeter. ;

« Quoique, cette semaine, nous ayons été contrariés par le mauvais temps, nous ptimes néanmoins faire quelques cérémonies, telles que : le l’enterrement des ossements, qui ful préché au cimetiére par M. de la Mennais, aprés un service célébré par M. de la Fresnaye, et auquel on avait porté, dans une grande chasse découverte, les tétes des morts que lon allait inhumer de nouveau; 2° la consécration a la sainte Vierge, qui se fit le mereredi et fut préchée par M. Le Saicherre; 3° le renouvellement des veux qui se fit avec grande pompe, au reposoir de La Motte, devant le Saint-Sacrement exposé. M. de la; Mennais, sur le plus haut degré du reposoir, entre MM. Macé et Le Roy, diacre et sousdiacre, proclamait les commandements, que M. Duval expliquait au peuple rangé autour du monticule.

« Le dimanche, la communion fut nombreuse et édifiante. M. de la Mennais en fut le célébrant et le prédicateur. Aprés vépres, on fit une procession solennelle,

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- forcait de marcher sur leurs traces.

S’imagine-t-on effet que devaient produire, par une matinee d’automne, sous le ciel gris, Ces petites phrases tombant comme un glas funébre sur des &mes simples, déja préparées A ces

graves lecons pat Vaspect des ossements et des tombes?

Une pareille mise en scéne choquera sans doute ceux qui, sous prétexte de respect pour la mort,

~ s’ingénient sans cesse 4 en écarter image.

On oublie trop qu’un discours, pour produire tout son effet, doit étre, de tout point, adapté a Pauditoire, et qu’en définitive le meilleur est celui qui livre le plus sirement a l’orateur ’ame de Passistance. Si ces hardis mouvements avaient plus

de prise sur l’Ame bretonne que les spéculations

d’une savante théologie, pourquoi M. de la Mennais les aurait-il dédaignés?

Il pouvait @ailleurs invoquer Villustres exem-

- ples. Saint Vincent Ferrier, le bienheureux Grignon

de Montfort, les grands missionnaires Maunoir et Le Nobletz, avaient, avant lui, parcouru les diocéses de Quimper, de Léon, de Vannes et de Saint- Brieuc, tenant la croix d’une main et de l’autre une téte de mort. Partout ils avaient converti les ames par milliers. Aucun encouragement ne pouvait étre plus precieux 4 humble prétre qui s’ef-

Ces imposantes cérémonies ne remuaient pas seulement les grandes assemblées de fidéles, elles portaient parfois un trouble salutaire dans certaines consciences ecclésiastiques.

La paroisse de Pordic avait particulicrement souffert du schisme constitutionnel, et toutes les suites n’en avaient pas disparu. De concert avec le curé, M. de la Mennais résolut 4’y faire donner une mission. I] en fit l’ouverture lui-méme, le 4 janvier 1818, par un discours qui, comme d’ordinaire, produisit un grand effet. Les exercices durerent vingt et un jours. M. André, recteur de Morieux, les dirigeait; trente-six prétres y tra-

vaillérent.

Un ancien vicaire constitutionnel de la paroisse, tardivement et insuffisamment réconcilié, M. Ri-

chard, voulut, pendant les premiers jours, faire

valoir auprés du grand vicaire les raisons qui palliaient les inconséquences de sa conduite pendant

dans laquelle fut porté le Christ, que l’on avait élevé sur un lit de parade, dans le sanctuaire. M. le maire, Yadjoint, le président de la fabrique et un membre de la contrérie des Saints-Apdétres portaient les cordons attachés aux coins de ce lit de parade. Des musiciens, venus de Dinan, augmentérent les cérémonies de ce jour. La procession fut longue et majestuense. Elle se dirigea sur la route de Dinan, entra dans le méme champ ot, la semaine précédente, on ayait donné la bénédiction du Saint-Sacrement, puis revint au cimetiére, ou le Christ fut attaché 4 la croix qui fut bientdt élevée, et alors M. Baignoux fit un discours analogue & la circonstance; aprés quoi les fidéles rentrérent a Véglise, ou M. Duval fit la cloture de la mission, et le recteur du lieu donna la bénédiction du Saint-Sacrement et entonna

le Te Dewm. »

le schisme. Elles ne furent pas jugées valables, et, i

comme il s’acharnait 4 les soutenir, il fut interdit. .

Cette sentence, jointe au spectacle de tant de

fidéles qui entendaient la parole divine avéc une humble soumission, le fit réfléchir 1) Dés te lendemain, il eut des entretiens avec le directeur de la mission, et, huit jours aprés, il dressait une rétractation, en bonne et due forme, de toutes ses erreurs. Incapable, 4 cause de son, grand age, de lire en chaire Vacte par lequel il se condamnait lui-méme, il pria M. André de le faire asa place, lui présent devant l’autel, la face tournée vers le peuple. On lui rendit sur-le-champ le pouvoir d’offrir le saint sacrifice. Treize mois aprés, il paraissait devant Dieu, bénissant la juste sévérité de son supérieur ecclésiastique 2.

Parfois de pénibles malentendus entre un recteur et ses ouailles compromettaient dans une paroisse leg;fruits du ministére pastoral.

M. de Ja Mennais arrivait 4 limproviste, de préférence un jour de féte. Il montait en chaire, et la, en présence des fidéles assemblés, il se faisait VYarbitre indulgent, mais équitable, des contesta-

tions qui divisaient le pasteur et le troupeau..« En —

vous entretenant de vos tristes querelles, disait-il un jour a des paysans révoltés contre leur recteur, jévite avec soin d’entrer dans aucun détail, et.

-* Voici la lettre que lui avait écrite M. de la Mennais, le 5 janvier 1818. Elle monire Vétat d’esprit dans lequel se trouvaient encore, a cette époque, certains anciens constitutionnels. ;

« Le premier devoir de notre place est de conserver.

dans le diocése le sacré dépdt de la foi, et d’empécher —

les ecclésiastiques d’exercer les fonctions du ministére, lorsquwils professent une doctrine qui n’est pas conforme a celle de ’Eglise. Or, vous étes malheureusement dans ce cas; nous n’en pouvons douter, d’apres ce que yous avez dit hier & un de nous; vous ne croyez ni a la vertu des indulgences attachées a certains objets et 4 certaines pratiques, ni a la nécessité de recevoir la juridiction des pasteurs légitimes; vous n’étes point soumis aux jugements doctrinaux prononcés par le corps des Evéques et le Souverain Pontife; enfin vous professez les erreurs les plus graves sur divers points de foi catholique. Nous sommes désolés, Monsieur, de vous voir vous égarer ainsi; a votre age, et au moment peutétre ot vous allez.paraitre au tribunal de Dieu, ne serait-il pas temps de rentrer en vous-méme, et d’aban-

donne frarichement des principes condamnés tant de —

fois par ceux a qui Jésus-Christ a dit: « Qui -vous « écoute m’écoute; qui vous méprise me meprise? »

« Songez-y sérieusement, Monsieur, et consolez-nous par votre repentir, aprés nous avoir affligés par vos égarements. , (a

« Nous yous engageons 4 choisir un confesseur parmi — messieurs les recteurs qui se trouvent maintenant 2 Pordic; vous nous le désignerez, et nous lui donnerons les pouvoirs extraordinaires dont il aura besoin pour vous entendre et pour vous absoudre, lorsqu’il vous en jugera digne. ie ;

« Nous désirons que vous vous adressiez 4 monsieur ~ le recteur de Morieux; si yous le choisissez, il pourra yous ¢onfesser sans attendre d’autre pouvoir de notre part; nous les lui accordons tous.

«Nous vous renouvelons la défense de confesser ; nous |

yous défendons, de plus, de célébrer la messe; enfin, nous vous déclarons swspens ab ordine et officio, jusqu’a ce que nous ayons la preuve que vous avez sincérement renoncé a des sentiments qui n’auraient jamais dti étre les vdtres, puisqu’ils sont opposés a ceux de lEglise. » — Lettre inédite. — Archives de Pévéché de Saint-Brieuc.

2 Extrait du livre paroissial de Pordic, rédigé par M. Renault (p- 195).

méme de prendre dans cette chaire la défense d’un pasteur qui, depuis dix-sept ans, travaille avec

tant-de zéle 4 vous instruire et a vous sanctifier. Il faut que lui-méme, comme les autres, oublie tout, pardonne tout, et fasse ce sacrifice au bonheur d’un troupeau qu’il a toujours chéri. I faut que.chacun de vous limite, et qu’a l’avenir, gous quelque prétexte que ce puisse étre, il ne soit plus question, ni dans vos discours publics, ni dans vos conversations particulieres, de tout ce qui s’est passé. Au nom de Jésus-Christ, qui s’est appelé le Dieu de la paix, au nom de Jésus-Christ je vous l’ordonne : déposez au pied de cet autel vos ressentiments, aimez-vous déesormais comme des fréres*! »

Au sortir de léglise, les paroissiens saluérent respectueusement leur curé: la paix était faite.

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Comment expliquer de tels succés chez un homme qui n’avait recu les lecons d’aucun maitre dans l’art de bien dire?

Tout d’abord, par l’accent de la foi dont parle Monseigneur de. Léséleuc, par cette ardente conviction qui vivifiait sa parole et pénétrait dans les ames comme un glaive 4 double tranchant. C'est sa foi qui lui faisait affronter joyeusement les rudes labeurs et les rebutantes épreuves de sa vie de missionnaire : soit qwil lui fallit s’enfermer, des jours entiers, au confessionnal, soit qu’il n’ett a évangéliser que des paysans grossiers, imbus de préjugés et incapables d’un sentiment délicat de reconnaissance. Seul le bien des Ames lattirait.

On raconte, 4 ce sujet, une anecdote caractéristique. Un jour, le vicaire général arrive dans une communauté pour y précher une retraite de femmes de la campagne. II fait un temps affreux, et, Vheure venue de monter en chaire, il n’apercoit dans la chapelle qu’une) pauvre paysanne. La supérieure de la maison, toute confuse, lui exprime le regret de ne voir personne a évangéliser.

— «Comment, réplique-t-il vivement, personne! Mais il y a une pauvre femme qui a toutibravé pour entendre la parole de Dieu! »

Kt il préche pour elle seule. Touchée dun zéle aussi désintéresse, cette femme raconte aussitét dans la paroisse les merveilles de la parole qu’elle a entendue. On accourt, et, finalement, la retraite si humblement commencée se clot au milieu d’une affluence des plus consolantes 2.

Si, pour le succés de sa parole, ’abbé de la Mennais comptait avant tout sur les moyens surnaturels, ce nest pas quwil dédaignat tout 4 fait les moyens humains. Il préchait bri¢évement, nous le savons, et c’est une habileté qui lui réussissait toujours.On a dit que sa grande force était sa

* Fragment inédit. — Archives des Fréres.

> La vérité de ce récit nous a été attestée par Mm de Grandville, de Nantes, qui a beaucoup connu les deux la Mennais; elle le tenait de ’abhé Jean lui-méme.

facilité d’improvisation ‘. C’est une erreur. Sa parole n’était jamais complétement improvisee. I écrivait ses sermons en entier, et souvent, qui plus est, couvrait ses manuscrits de ratures, sans toutefois s’astreindre a réciter de mémoire.

Il avait presque tous les dons extérieurs qui font VYorateur puissant : voix sonore et capable de rendre les émotions les plus diverses, geste noble, regard pénétrant, attitude dominatrice. Avec cela, de Vimagination, de lenthousiasme, une grande chaleur de ceur, et, par suite, une abondance de parole qu’on pouvait prendre pour

le résultat d’une illumination soudaine.

Ce qu’il faut chercher dans ses compositions @alors, ce n’est plus la phrase cadencée des sermons de Saint-Malo. Les paysans de la Cornouaille et des campagnes trécoroises ne sont: guére sensibles & Vharmonie de la période; ce qu’ils demandent, c’est une parole simple, vivante, imagée, riche de comparaisons, imitant d’aussi prés que possible les discours du divin Maitre aux pécheurs de Galilée. Le grand vicaire excelle dans ce genre éminemment évangéligque. Obligé d’écrire au courant de la plume, il néglige, plus souvent encore qu’a Saint-Malo, les graces du style ; il se permet des longueurs, mais ce qu'il ne sacrifie jamais, c’est l’exactitude de la doctrine, la netteté de l’exposé, et la vigueur, tempérée de tendresse, des remontrances et des conseils.

QL retrouve d’ailleurs, quand il le faut, la plume élégante et la parole chatiée des erands jours.

Le 25 aotit 1816, en la féte de saint Louis, on a procédé a la bénédiction des drapeaux de la Légion d’Ile-et-Vilaine, et M. de la Mennais a été prié de porter la parole a la cathédrale de Saint- Brieuc. Son discours, qui fut imprimé, pourrait étre proposé comme modéle aux ecclésiastiques choisis comme orateurs de certaines fétes officielles. Nul n’excelle, comme Vabbé Jean, a tirer des événements humains de graves et religieuses lecons 2. E

En 4820, aprés Passassinat du duc de Berry, il fut chargé de prononcer l’éloge funébre du prince. Il le fit avec la noblesse, ’ampleur, la magnificence dexpression et aussi la véhémence qui caractérisent tous ses discours d’apparat *. Toute-

‘ Voir Ropartz, La vie et les ewvres,etc., p- 210.

* Dans ce discours, M. de la Mennais affirmait avec une énergie sans pareille l’antipathie qu’il conserva toute sa vie pour le régime impérial. On remarqua spécialement la phrase suivante : « Tandis que les plus farouches conquérants des temps paiens, aprés le combat, laissaient du moins aux vaincus leur religion et leurs lois, nous avons yu un sauvage couronné attaquer tout 4 la fois les institutions, les mours, les

croyemees de tant de royaumes dévastés par ses armes, etc. »

* La mort du duc de Berry avait été Voccasion de troubles a Saint-Brieuc, et c’est ce qui explique la véhémence qui‘régne d’un bout a lautre de ce discours: « Ici-méme, écrivait alors Féli, les Jacobins sont altéres de meurtre, et ne le cachent pas. Ils abattent les croix en attendant quils abattent les tétes. La Légion des Cotes-du-Nord a sabré, a. Saint-Brieuc, une croix dans la ville méme; et cette légion est composée de

- LPAMI

fois, a ’exemple de Bossuet et de Bourdaloue, il n’acceptait gqu’a son corps défendant ces harangues solennelles. Selon lui, elles ne se rattachaient pas assez directement au ministére évangélique. Son triomphe, comme celui de Bridaine, était de précher les grandes vérités du salut dans des églises couvertes de chaume, devant des Ames simples et neuves, que les rigueurs du présent disposaient 4 accueillir les espérances d’une meilleure vie. Jamais sa parole n’est aussi cordiale, aussi paternelle que lorsqu’il s’adresse 4 ces humbles dont la bonne volonté n’apporte aucun obstacle a l’Evangile.

Pendant vingt ans, il fut ainsi l’apétre des campagnes bretonnes. Ces terribles fatigues, jointes au poids de l’administration diocésaine, ruinaient peu a peu ses ferces. Au mois @’avril 1818, Pabbé Féli lui écrit de Paris: « Ménage ta santé. Je crains que tu ne t’épuises une seconde fois. Rien ne fatigue comme de parler en plein air. Si Dieu permet que tu fasses du bien, il faut conserver tes forces pour en faire davantage, en en faisant plus longtemps *. » Et, quelques semaines aprés « Ménage-toi, c’est un devoir. Nul homme ne pourrait résister longtemps a lexcés de travail que tu Ves imposé, et la question est de savoir si tu veux te tuer. Voila tout ce que le monde dit et pense ici *. »

Mais il s’agit bien de conserver ses forces quand des milliers dames attendent la parole de vie! Ego libentissime impendam et superimpendar ipse pro animabus *. Ces paroles de VApétre furent la regle constante de l’abbé Jean. Kt illa traduisait volontiers dans une formule qui révéle VYénergie de son ardente nature : « Zéle de feu, courage de fer! »

Comment, d’ailleurs, abandonner le champ du Pére de famille, lorsque, de tous cétés, la moisson blanchissante sollicite les travailleurs? « Nous donnons toujours beaucoup de missions dans ce pays-ci, écrit-il alors a l’abbé Bruté, et toutes ont un grand succés... Quand nos missions finissent, dans les paroisses de campagne et méme dans les villes, on compte sur ses doigts le nombre des personnes qui ne se sont pas approchées des sacrements, et on n’a pas besoin de ses deux mains. La foi est vivace ; elle se montre avec une force miraculeuse dans ces jours‘de salut, ot on la préche aux peuples d’une maniere vraiment apostolique ¢. »

paysans sortis, il y a dix mois, trés bons chrétiens de leurs familles. » Un Lamennais inconnu. Lettres imedites &@ Benoit d’Azy, par A. Laveille,p. 92.

4 A, Blaize, Huvres inédites, etc., t. I, p. 304.

2 Tbid., p. 363.

3 TI Cor. xu, 15. : e

4 Lettre inédite a Mgr Bruté, p. 145. aps

— Outre Saint-Brieuc et Pordic, nous pouvons citer, parmi les paroisses évangélisées alors par M. de la Mennais : Rennes, Plestin et Languenan. En 1819, une mission fut donnée par ses soins 4 Tréguier. Le principal prédicateur était M. Gilbert. On rétablit, a cette occasion, dans la paroisse une congrégation d hommes dissoute par la Révolution,et lon en fonda une de jeunes

filles.

ies ‘DU CLERGE

M..de la Mennais sera mélé bientét aux plus importantes affaires de l’Hglise de France. Fondateur d’ordre, ses instants lui seront de plus en plus disputés. Jamais il n’oubliera les enivrantes émotions de sa vie de missionnaire yet; lorsqu’il pourra s’arracher, pendant huit jours, aux soucis de ’administration, il s’en ira, comme autrefois, au fond d’une campagne, ranimer, au souffle de sa parole, la piété des villageois.

QUESTIONS | de science ecclésiastique :

CONSULTATIONS DIVERSES

Q. — Vous nous avez donné récemment (p. 340 et suiv.) un long article sur le Traité des paroisses et des curés de Vabbé Duballet, et naguére encore (p. 590) vous disiez étre d’accord avec lui au sujet de la situation actuelle du clergé de France. Voudriez-vous donc nous dire ce que cet auteur pense de la dite situation du clergé francais ?

R. — Tout un chapitre de 150 pages est consacré a cette question. En voici l’analyse.

ArT. I. — CE QUE DEVAIENT ETRE LES PAROISSES D’APRES LA VOLONTE DE Pre VII, ET GE QUI A ETE FAIT PAR LES EVEQUES.

§ 1. Ce que devaient étre les paroisses en France d’aprés

la volonté de Pie VII

Le pape avait voulu, pour l’Eglise de France, le régime du droit commun, sauf les exceptions marquées au Concordat. Or, pour les paroisses, ce régime du droit commun comporte des paroisses au sens canonique avec des curés proprement dits, et non des succursales et des desservants. On a la preuve de cette volonté de Pie VII:

4° Dans le texte du Concordat, qui ne réclame quune nouvelle circonscription des paroisses et garantit le traitement des curés mis a la téte de CeS paroisses ;

20 Dans la lettre du cardinal Caprara, -‘qui demande, lui aussi, une nouvelle circonscription des paroisses en nombre suffisant pour les besoins spirituels des fidéles ; oi

30 Dans Vexamen auquel fut soumis, a Rome, le texte du Concordat.

Or, en France avant la Révolution, et 4 Rom au moment du Concordat, les mots paroisse et curé comportaient, dans leur acception canonique, Vinamovibilité. Il est donc certain que, aux termes du Concordat et des Lettres apostoliques, il devait y avoir en France des paroisses proprement dites, délimitées avec ’agrément du gouvernement, et en nombre suffisant pour les besoins spirituels des fideéles,

§ 2. Ce que fit le gouvernement

Au lieu de suivre la convention signée, le gouvernement établit dans le principe une cure par

Pant

Lays

canton et proposa d’ériger autant de succursales que cela serait utile.

Il prenait la succursale dans son sens canonique de « chapelle de secours » oti le service divin est fait-sous;la:surveillance et la direction du curé, et faisait ainsi de tous les succursalistes des vicaires du curé de canton. Leur territoire était cependant déterminé, parce que les communes devaient fournir le traitement. Un peu plus tard, en dépit des Organiques, le gouvernement lui-méme regarda les desservants comme des curés proprement dits, mais amovibles ad nutum Episcopi.

Les motifs de cette conduite, d’aprés les différents auteurs, sont : ou bien le désir de rendre le gouvernement indépendant du pape et des évéques et de dominer le clergé tout entier; ou bien plutdt la question financiére, les curés seuls devant étre payés par l’Etat, tandis que la charge de payer les succursalistes incombait aux communes.

Considérée-au point de vue canonique, on peut dire d’une maniére certaine que cette organisation ne renferme rien qui soit absolument contraire au droit. Mais cadre-t-elle de tous points avec le texte du Concordat, les intentions et les vues du pape? Tout homme sérieux répondra négativement. Le Concordat ne parle que de paroisses. Or, la pa-

--roisse, dans le langage courant comme dans le. droit canon, n’est pas la succursale avec amovi-

bilité.

§ 3. Ce que firent les évéques

Il est bon de rappeler que, pour la réorganisation du culte, liberté entiere n’était pas laissée

aux évéques : le cardinal Caprara leur imposait Yobligation de rétablir de véritables paroisses en nombre suffisant pour le bien des fidéles. Qu’ontils fait en réalité? :

A. la suite du Concordat, les cent trente-cing éyéchés furent réduits 4 soixante. Pour remplir ces nouveaux sieges, dix-huit des anciens titulaires furent acceptés ; douze furent choisis parmi les évéques constitutionnels; les trente autres furent généralement pris parmi les clercs connus pour leur attachement aux idées gouvernemen-

tales et leur dévouement a la Constitution civile

du clergé,

Parmi les dix-huit evéques anciens, dix-sept gouvernérent leurs diocéses selon les régles canoniques, ne changeant les desservants que sur leur désir, sans tenir aucun compte des Organiques. Un seul, Fallot de Beaumont, adopta les principes nouveaux.

Les douze constitutionnels eurent une administration déplorable en général, basée uniquement sur la Constitution civile du clergé et les Organiques. S’entourant de. prétres assermentés, ils n’avaient que des rigueurs pour les prétres fidéles. On a dit Veux : « A part quelques-uns qui jouissaient dune bonne réputation et passaient pour étre attachés au Saint-Siége, tous les autres justifiaient pleinement la confiance de ’empereur soit par leur servilité, soit par leur antipathie pour le pape. »

ea Sas .

LAMI DU C

En ce gui concerne les trente autres prélats choisis par le gouvernement, il n’est nullement téméraire de dire qu’ils se conformérent aux idées

du pouvoir civil, en modifiant toutefois les Orga-)

niques pour adopter le systéme que nous avons aujourd hui. \

Aprés le retour des Bourbons et l’érection de

trente nouveaux évéchés en 1822, on remarque encore cette divergence dans l’administration des diocéses. En 1828, l’archevéque de Toulouse, le cardinal de Clermont-Tonnerre, déclara youloir rétablir dans son diocése la discipline ecclésiastigue et le droit canon tels qu’on les observait avant la Révolution.

Néanmoins les nouveaux élus, qui ne connaissaient pas l’ancienne discipline, et surtout ceux qui furent nommés par le gouvernement de Charles X, remarguérent que. plusieurs évéques déplacaient les curés selon leur bon plaisir. Une fois sur leur siége, ils adoptérent ce nouveau régime qui, extérieurement, paraissait plus commode pour administration des diocéses. C’est dans les premiéres années de Louis-Philippe que cette discipline devint universelle. En 4837, sur 16.510 desservants, 3.458 furent changes : 79 seulement Vavaient demandé.

Témoins des départs fréquents de leurs curés, les habitants des paroisses s’imaginérent gquwils pouvaient les renvoyer comme des domestiques dont on n’est pas content. Il y eut alors une insurrection presque générale des paroisses contre leurs curés ; de toutes parts arrivaient des plaintes et des dénonciations et, par suite, avaient lieu de nombreuses mutations, révocations, etc.

Fatigués de ces changements incessants, les curés se plaignirent de ces abus : ils demandérent le retour 4 ’ancienne discipline, afin qu’a l’avenir ils ne pussent étre changés que pour des raisons canoniques et aprés un jugement régulier. Cette mesure parut juste et raisonnable. L’archevéque de Toulouse Vavait lui-méme promise a son diocése.

La pratique épiscopale eut aussi ses chauds partisans. Les fréres Allignol publiérent en 4839 la brochure De l'état actuel du clergé en France, en faveur de Vinamovibilité. Cet écrit n’est pas sans erreurs et sans exagérations.

M. Boyer, de Saint-Sulpice, y répondit, en 1840, par son Coup @eil sur Vécrit des fréeres Allignol. On eut, ala méme épogue et dans le méme sens, un écrit @un autre Sulpicien, M. Richaudeau, intitule De Pancienne et de la nouvelle discipline de VEglise de France.

Les journaux s’en mélérent : le Rappel, le Bien social, la Voiw de la Vérité se prononcérent pour Yinamovibilité. Le gouvernement demanda alors Vavis des évéques. Avant de répondre, Vévéque de

La Rochelle consulta le Saint-Siége; la Sacrée

Congrégation du Concile examina Jlaffaire, le 21 mars 1844, sans prendre de résolution définitive. Copendant il fut convenu que l’évéque de La Rochelle serait informé du désir de Grégoire XVI

que les succursalistes fussent traités avec modération et charité et que leurs pouvoirs ne leur fussent pas retirés sans raisons graves. Mais cette lettre, on ne sait pourquoi, ne fut jamais envoyée.

En 1845, on eut la réponse de Grégoire XVI 4 - Pévéque de Liége concue dans le méme esprit et

: formulée presque dans les mémes termes que celle

~ nationale elle-méme. Le nonce a

- destinée a ’éyéque de La Rochelle (nous la retrou- __verons plus loin). De nombreux mandements épis- copaux parurent alors en faveur du statu quo.

Aprés la Révolution de février 4848, les récla-

-mnations des desseryants reparurent dans les jour-

naux et trouvérent un écho dans l’Assemblée Paris écrivit, le

, 17 juin 1848, que cette controverse pouvait faire

yg

craindre des suites trés funestes pour la liberté de V’Higlise et Pexercice de la juridiction.

De son cdté, Mgr Parisis, évéque de Langres, demandait ’approbation dune sorte d’inamovibilité & sa maniére. Le nonce fut méme chargé de

- demander l’avis des autres évéques; mais l’affaire

en resta la, parce que Assemblée devait étre consultée : ce qui n’eut pas lieu.

En 1864, Pabbé Dagomer publia la Réhabiliiation du desservant, qui fut condamnée a Rome

un peu plus tard.

Enfin, en 1873, Jules Simon, ministre des cultes, aurait voulu s’entendre avec les évyéques pour arriver 4 lérection de titres curiaux de troisiéme

Classe. Attachés a la personne, ils devaient étre

conférés par l’évéque a des desservants Aagés de cinquante ans, ayant dix ans de résidence dans la méme paroisse; ils entrainaient l’inamovibilité. Agréé par une partie seulement des évéques, ce

Z projet fut abandonné.

§ 4. Conclusions juridiques

40 Le régime introduit dans l’Eglise a la suite du Concordat ne fut pas le méme partout, les uns

suivant le droit canonique, les autres la Constitu-

tion civile du clergé, quelques-uns s’inspirant rigoureusement des Organiques, d’autres les modifiant dans le sens du systéme actuel, tacitement accepté par le gouvernement.

20 I] est donc faux d’admettre, avec le commun des auteurs, que le régime des succursales avec

curés amovibles ad nuium a été tabli en bloc et

dés le principe @une facgon absolue : Vhistoire le nie.

30 Des notions historiques données plus haut, il

résulte que le régime actuel des curés amovibles

tels qwils existent parmi nous ne devint général et uniforme que fort tard. Ce ne fut guére que vers 1825 ou 1830 qu’on le trouve établi a peu prés partout. Nous disons : 4 peu prés partout, car en 4835, 1840, 1845, plusieurs évéques regardaient encore les succursalistes comme inamovibles et les traitaient comme tels.

40 Le systéme actuel n’est nullement celui des Organiques, qui ne voulaient que des chapelles de

secours avec des vicaires dépendant du curé de

canton, tandis que les succursales sont aujour-

il hui des paroisses avec de véritables curés. Il y

eut cependant au commencement quelques succursales.

5° Ce régime différe du Concordat, qui ne voulait qwune nouvelle délimitation des anciennes paroisses.

60 Il différe du droit général en ce que dans

celui-ci Vinamovibilité est la régle générale: et VPamovibilité Pexception, tandis que c’est le contraire dans le régime actuel.

Arr. I]. — VALEUR JURIDIQUE DU SYSTEME DES DESSERVANTS. :

Ici auteur se place en dehors de l’acte de Grégoire XVI et étudie la question en elle-méme. Deux opinions contradictoires sont en présence.

§ 1. Opinion favorable a la légitimité du systéme des desservants

M. Icard le trouve légitime dés Vorigine, et. il invoque les circonstances exceptionnellement graves dans lesquelles se trouvait l’Eglise de France, circonstances qui autorisent d@ présumer le consentement du Souverain Pontife.

Sanguinetti est du méme avis; il trouve la preuve de son assertion sinon dans la lettre, du moins dans l’esprit du Concordat, qui voulait rétablir la religion en France par tous les moyens

utiles. D’ailleurs Grégoire XVI n’a pas-parlé de

condonation pour le passé : ce qui prouve quwil regardait comme légitime tout ce qui avait été fait.

§ 2. Opinion favorable a Villégitimité originelle du régime des desservants

D’aprés les documents authentiques, le pape

-voulait en France de vrais curés, semblables a ceux qui existaient partout; pour faire autrement,

il fallait une autorisation spéciale du Saint-Siége. Pour dispenser de cette autorisation, on met en avant plusieurs motifs :

40 Le droit ne prohibe pas l’érection de paroisses a titre amovible. — Pour quelques-unes, transeat ; mais pour l’ensemhle, non : c’est une cause majeure réservée au Souverain Pontife. De fait, en France avant la Révolution, et aujourd’hui dans l’Eglise entiére, les paroisses, sauf quelques exceptions, comportent toutes l’inamovibilité.

20 Les succursales sont des paroisses unies aux évéchés, et par conséquent, comme telles, elles doivent étre régies par des curés amovibles. — a) Le pape n’a pas uni les succursales aux évéchés; Wailleurs leur création est postérieure a la date des documents pontificaux. 0) Les évéques n’ont pas pu opérer cette union ; cien et le Concile de Trente leur défendent @’unir des paroisses 4 la mense épiscopale et déclarent nulle toute union de ce genre. En fait, on ne trouve dans les actes épiscopaux absolument rien qui la fasse soupconner. Jamais les évéques ne se

car le droit an-—

sont regardés comme les curés primitifs des paroisses de leurs diocéses, considérant les desservants comme de simples vicaires.

30 Les évéques ont pu établir le régime de VYamovibilité comme fondateurs des paroisses. — L’Eglise donne le titre de fondateur avec ses prérogatives a celui qui, par ses libéralités, assure la dotation d’un bénéfice, et non 4 ’évéque qui intervient pour ériger le bénéfice canoniquement. Or ici les évéques n’ont aucunement contribué a la dotation des paroisses. Donc ils n’ont pu introduire la clause de révocabilité ad nutuwm dans les actes de fondation de nos succursales.

4o Les ¢véques se sont inspirés de Vesprit du Concordat et de la situation exceptionnellement grave dans laquelle se trouvait l’Kglise en France pour faire cette dérogation nécessaire au droit commun. — I] est de fait que les évéques n’ont suivi la lettre mi: du Concordat, nij;;des Articles organiques, qui peuvent 4 la rigueur se concilier avec le Concordat. Ils ont agi selon leurs vues. D’ailleurs la dérogation au droit commun était si peu nécessaire que prés du tiers des évéques de France, pendant vingt-cing ans, gouvernérent, et non sans succés, leurs dioceses d’aprés le droit

ancien, sans vouloir profiter d’un moyen d’admi-—

nistration que leur offrait le gouvernement.

5° Il y a eu, disent quelques-uns, un article secret du Concordat. — Ou en trouve-t-on la preuve? Si cela était vrai, pourquoi la réponse de 1845?

6° Tous les conciles provinciaux tenus en France de 1848 a 1850 déclarent légitime le. systeme de lamovibilité tel qu’il existe parmi nous.— On répond @abord que la révision subie par les conciles provinciaux n’est pas une approbation spécifique. Ensuite, sur treize conciles provinciaux, huit seulement ont abordé la question. Sur ces huit, deux font allusion a la réponse de Grégoire XVI et au benigne annuit. Les autres, quoique parlant dune maniére absolue, sousentendent certainement cette condition, puisquwils invoquent la dite réponse.

7° La prescription ne peut-elle pas, étre invoquée ? — Pour la prescription, il faut une possession au moins quadragénaire; or, lamovibilité des desservants, telle qu’elle existe aujourd’hui, ne remonte pas a 1802; on ne la trouve uniforme que vers 1830. Elle est devenue légitime en 1845, par suite du décret de Grégoire XVI. La durée quadragénaire lui fait donc défaut. De plus, les évéques ne peuvent mettre en avant aucun titre émané de l’autorité compétente, mais seulement des décrets émanés d’eux-mémes. ;

On peut done conclure, dit M. Duballet, que l’inamovibilité continue de subsister méme aprés le Concordat, et que nonobstant la coutume contraire, les curés et desservants avaient droit a ce privilége. Leur droit n’était pas anéanti par une violation de fait, de quelque durée quelle ait été. Il ne faudrait pas pour cela incriminer les évéques, qui ont pu agir de bonne foi, croyant Vinamovibilité abolie. Le seul reproche qu’on pourrait leur faire, c’est de n’avoir pas consulté plus tot le

Saint-Siége ; mais enfin ils V’ont fait. Une décision so- lennelle a été rendue, et c’est cette décision méme qui

prouve la vérité de notre sentiment, a savoir, que V’ina-~ movibilité existait encore ; car, comme nous le verrons

dans Vartiele suivant, cette décision est une véritable

dispense *.

Art. Ill. — VALEUR JURIDIQUE DE L’AMOVIBILITE APRES LA DIEGLARATION DE GREGOIRE XVI.

§ 1. Nature, étendue, sens réel des documents concernant le régime des desservants

I. Documents. — 1° Rescrit de Grégoire XVI a Vévéque de Liege du 1e mai 1845.

Trés Saint Pére,

Le soussigné évéque de Liége, avec tout le respect qui convient, demande humblement que le doute suivant soit examiné et que la solution lui en soit communiquée pour conserver dans son diocése lunité parmi les clercs et la paix de l|’Eglise :

Si, vu les circonstances présentes, dans les contrées comme celle de Belgique ot n’a pu s’accomplir un changement suffisant dans les lois civiles, la discipline introduite aprés le Concordat de l’année 1801, d’aprés laquelle les évéques conférent, pour le soin des ames, une juridiction révocable a volonté aux recteurs des églises dites succursales, est en vigueur et oblige en conscience jusqu’a une autre disposition du Saint-Siége et si, lorsqu’ils sont révoqués ou envoyés ailleurs, les recteurs sont tenus d’obéir ?

Au reste, les évéques n’usent de ce pouvoir de révoquer et de transférer les recteurs, que rarement, avec prudence et d’une facgon paternelle, de sorte qu’avec de telles précautions, il est suffisamment pourvu, autant que faire se peut, a la stabilité du saint ministére.

Signé : CORNEILLE, évéque de Liége.

De Vaudience du Saint-Pére du 1°" mai 1845. Sa Sainteté, toute raison mtirement pesée sur la question dont il s’agit en la supplique précédente, et d’aprés les graves motifs qui ont déterminé son esprit, sur le rapport du cardinal soussigné préfet de la Sacrée Congrégation du Concile, a daigné consentir 4 ce qu’aucun changement n’ait lieu dans le régime des églises succursales dont il s’agit, jusqu’a ce qu’il en ait été autrement statué par le Saint-Siége apostolique.

Signé : P. cardinal Poxiport, préfet.

A. TOMASSETTI, sous-secrétaire.

20 Réponse de la S. Congrégation des Evéques et Réguliers a Vévéque @Evreux, en 1864.

Trés illustre et Révérendissime seigneur et frére,

La lettre que Votre Grandeur a adressée, le 24 décembre 1863, 4 Notre Trés Saint-Pére le pape Pie IX touchant Vopuscule écrit par le prétre Louis-Désiré Dagomer et imprimé ayec ce titre : Réhabilitation du desservant, et le jugement que Votre Grandeur a porté sur le méme opuscule ont été recus par Sa Sainteté avec une grande sollicitude. Avant de décider ce qu’il fallait répondre 4 Votre Grandeur, Elle a voulu que tout fit murement examiné dans une Congrégation particuliére de quelques-unsdes Eminentissimes et Révérendissimes cardinaux de la sainte Eglise Romaine, faisant partie de la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguliers. Cette Congrégation spéciale eut lieu le 1:* septembre dernier, et le Saint-Pére, dans une audience du 3 septembre, aprés avoir entendu le rapport du pro-secrétaire de la méme Congrégation des Evéques et Réguliers, et le vote des Eminentissimes cardinaux, ordonna denvoyer & Votre Grandeur cette réponse : « L’opuscule composé et publié par le prétre Dagomer et qui a

“! Duballet, Traité des paroisses, t. 1, n. 328.

réprouyé : en premier lieu, parce que lecclésiastique susdit n’a pas méme observé, pour cette publication, les lois du diocése de Rouen; en outre, parce qu’il a osé accuser les évéques de transférer ordinairement les desservants sans motif raisonnable; enfin, parce qu’il sest arrogé le rdle de juge dans une question réservée - au Saint-Siége auquel elle a été précédemment référée, et en particulier au sujet des curés amovibles de Belgique, sous le pontificat de Grégoire XVI de sainte memoire. Ce pontife donna sur ce sujet, par lintermédiaire dela S. Congrégation du Concile, une réponse a Pévéque de Liége le 1e mai 1845. Quant au reste, la conduite du prétre Dagomer, qui s’est soumis A son

éyéque, doit étre louée. »

IJ. SAGESSE DE LA DECISION DE GREGOIRE X VI.— La transformation des succursales en paroisses - perpétuelles ne pouyait avoir lieu sans l’intervention du pouvoir civil, qui aurait saisi cette occasion pour s’attribuer sur les desservants le méme droit d@approbation que sur ies curés de canton. Cette crainte de l’immixtion croissante du pouvoir séculier dans les provisions bénéficiales a été, 4 n’en pas douter, un des motifs principaux qui ont déterminé le Saint-Siége a maintenir le statu quo. La nomination a toutes les cures, si elle venait a étre usurpée par le gouvernement, l’inamovibilité civile acquise a toutes les succursales, constituerait un réel péril pour la liberté ecclésiastique et Pexercice régulier du pouvoir épiscopal. C’est ce que fait remarquer M. Grandclaude : « D’un cété, admettre comme définitive et réguliére la situation de trente mille curés réputés amovibles a cété d’environ trois mille cing cents curés réputés inamoyibles, serait quelque chose d’étonnant et dinoui dans la législation sacrée; d’autre part, affirmer que les desservants seraient purement et simplement sous l’empire.du droit commun, serait

provoquer un amoindrissement du pouvoir ecclé-

siastique au profit de l’autorite séculiére. On concoit donc le tempérament du Saint-Siége dans la question présente. »

III. SENS DE LA DECISION DE GREGOIRE XVI. — - Ici deux opinions sont en présence.

4° Pour les uns, la décision de Grégoire XVI est une simple déclaration de ce qui existait; la loi de Vinamovibilité était abolie, de sorte que le Souverain Pontife n’a fait que déclarer la légitimité de la discipline en vigueur depuis le Concordat de 1801. Sanguinetti est de ce sentiment: « Il faut d’abord observer, dit-il, que dans le rescrit pontifical, on ne fait pas la moindre mention, soit dune sanation de la pratique en usage, soit d’une validation, au moins conditionnelle,des actes qui, dans V’hypothése, seraient illégitimes... Conséquemment la décision de Grégoire XVI ne contient autre chose que la simple déclaration de la légitimité de la discipline en vigueur. »

20 Pour les autres, cette décision est un privilége permettant aux évéques de conserver provisoirement la situation actuelle. M. Duballet se range a ce sentiment.

a) Crest un privilége.— Le pape y fait une concession, benigne annuit, termes qui ne seraient

pas vrais sila loi avait cessé d@exister. Ceux qui connaissent la pratique de Rome savent que ces expressions ne s’emploient jamais dans une déclaration pure et simple; elles ne sont usitées que quand il intervient une dispense. C’est’ l’opinion de dom Guéranger, de Mgr Pelletier, de Bouix, de M. Houwen, etc.

b) La dispense n’est que provisoire.—On permet de conserver l’état actuel des choses jusqu’a ce que le Saint-Siége le change. « Cette maniére de s’exprimer, dit Mer Pelletier, ressemble beaucoup aux réponses de la Pénitencerie et du Saint-Office en matiére d’usure, d’aprés lesquelles certains pénitents peuvent demeurer tranquilles, pourvu qu’ils alent la volonté de se soumettre aux prescriptions ultérieures du Saint-Siege. Et, dans l’espéce, cest-a-dire dans notre question des desservants, Véventualité que prévoit et réserve le Saint-Siége, est évidemment une solution/définitive contraire a la solution provisoire. »

c) Elle a une portée générale. — De fait, a plusieurs reprises, le Saint-Siége en donna communication aux évéques intéressés, notamment aux évéques de Viviers et d’Evreux et au cardinal Gousset. D’autre part; la supplique de ’évéque de Liége était formulée d’une maniére générale et visait tous les pays ou, pour des motifs graves, le régime des desservants amovibles se trouvait établi comme en Belgique.

d) Cette dispense constitue-t-elle une simple tolérance ou une approbation véritable ? — D’aprés M. Boudinhon, « la discipline francaise est, de fait, légitime : elle est connue du législateur supréme, et si elle n’est pas formellement recommandée, elle est du moins pleinement admise et tolérée.» Pour M. Duballet, il est plus rationnel de voir dans l’acte du pape une approbation véritable, bien que transitoire. Le régime actuel est donc légitime : au moins en ce sens que les évéques peuvent en user jusqu’a nouvel ordre du Saint-Siége; les desservants ne peuvent donc se déclarer et se tenir pour inamovyibles. Dans trois causes de desservants, on avait invoqué ce motif devant la S. Congrégation du Concile, et dans les trois on a échoué. D’ailleurs, huit conciles provinciaux de France se sont prononcés pour cette approbation provisoire, qui est dailleurs acceptée par de Angelis, les Acta S. Sedis, ete.

e) Etendue de la dispense. — On la trouve dans la supplique de l’évéque de Liege. Il y est dit que les révocations et permutations ont lieu rarement, prudemment et paternellement, de maniére a laisser au ministére ecclésiastique toute la stabilité possible. — 1° Rarement. La fréquence des changements est une présomption d’arbitraire; elle est en opposition avec la stabilité du ministére ecclésiastique et peu favorable au bien spirituel des peuples. La confiance ne peut s’établir entre fidéles et curés, quand on constate que ces derniers ne font que passer. — 20 Prudemment. « La prudence ne permet pas d’enlever un desservant 4 sa paroisse lorsqu’on sait qu’il est en butte

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a la malveillance, que des accusations dénuées de fondement sont mises en circulation, souvent tout

expres pour forcer la main a l’évéque. Retirer un,

desservant en pareille occurrence, c’est s’exposer a immoler la réputation d’un prétre estimable; lui donner méme une paroisse~plus avantageuse ne serait pas toujours une compensation suffisante. » — 80 Paterneliement. L’idée que renferme ce mot a été expliquée par le Concile de Trente : « Le saint Concile estime quwil doit spécialement avertir les évéques de ne jamais oublier qu’ils sont des pasteurs et non des oppresseurs; ils sauront que leur devoir est de gouverner leurs subordonnés de maniére 4 ne pas imposer sur leur téte le joug de la domination. Qwils les aiment comme leurs propres fils et leurs fréres. »

f) La solution définitiveest réservée au pape. — Tous ladmettent. Toutefois, on n’est pas d’accord sur l’étendue de cette réserve. JL en est qui regardent comme absolument interdit aux évéques de transformer méme une simple succursale en cure, sans la permission du Saint-Siege. D’autres, au contraire, pensent que les évéques pourraient, d’accord avec le gouvernement, ériger en cure toutes les succursales; ce serait une application nouvelle du Concordat.

M. Duballet adopte une opinion moyenne. Les évéques, pense-t-il, peuvent assurément ériger quelques succursales en cures d’une maniere isolée, et sous ce rapport la coutume ou plutdt Yusage parait avoir force de loi. Mais, d’accord méme avec le gouvernement, les évéques ne sauraient ériger en masse les succursales en cures inamovibles : une telle transformation constitue évidemment une cause majeure réservée au Saint- Siege. Wile constiluerait aussi un péril pour ’iglise de France, attendu que le gouvernement s’attribuerait, non seulement le droit Wagrément des candidats, mais encore la faculté de refuser toute démission qui ne lui paraitrait pas justifiée.

Il ne semble pas non plus qwil soit permis 4 un évéque isolé ou encore aux évéques d’une province de transformer un grand nombre de suc-

-cursales de leurs dioceses en cures inamovibles.

Le Concile de Soissons ayant suggéré cette idée, on décidaa Rome d’attendre avant de se prononcer Vavis. des autres conciles de France; comme ils n’entrerent point dans cette voie, l’affaire resta‘en suspens.

L’agrément du gouvernement n’est pas requis pour lérection d’une succursale en cure. Le Concordat veut que les limites des paroisses soient tracées de concert avec le gouvernement, mais il ne vise pas le cas ol. une succursale serait transformée en cure sans modification deg limites primitives. « Conséquemment les évéques peuvent ériger en cures inamovibles les succursales, sans Vintervention du pouvoir civil. De plus, nous sommes pleinement convaincus qu’en agissant ainsi, ils ne feront rien que de trés canonique. Leur acte ne tomberait pas davantage sous la défense de Grégoire XVI. Ce qui est prohibé et dé-

fendu, c’est Pérection des succursales en cures de tous points identiques aux cures de canton, c’est-adire en paroisses pour lesquelles il faudraitagrement du gouvernement et pour la nomination et

‘ pour la révocation du titulaire. »

§ 2. Conséquences qui découlent de la décision de Grégoire XVI

D’aprés le rescrit de Grégoire XVI, les succursales constituent des bénéfices manuels, et les desservants doivent étre considérés comme révocables ad nutum episcopi. On doit done leur appliquer les principes du droit commun relatifs 4 ces sortes de bénéfices, mais dans les limites qu’autorisent le rescrit de Grégoire XVI et les décisions des — Congrégations romaines.

A) Révocation des desservants

Considérée en elle-méme et abstraction faite des circonstances qui peuvent lui donner une physionomie particuliére, la révocation, c’est-a-dire le retrait fait par V’autorité d’une succursale sans Vassignation d’un autre poste, ne renferme rien en lui-méme qui soit une disgrace :c’est la conséquence de ’amovibilité. Voila le droit abstrait.

En fait, il en est tout autrement. « Priver un desservant de la paroisse quil occupait et lui refuser tout autre bénéfice, nous parait constituer, a moins de circonstances spéciales, une peine de la plus haute gravité, qui atteint celui-ci dans son honneur, dans sa réputation, dans ses intéréts matériels. Une telle révocation suppose un délit grave... Les délits et crimes qui rendent légitime une sentence de révocation contre un curé titulaire, motivent également une mesure analogue prise contre un desservant. » .

Mais un délit qui ne suffirait pas 4 motiver la révocation d'un titulaire, pourrait-il néanmoins justifier la révocation @un desservant?

M. Duballet ne le croit pas, et il s’appuie sur Venseignement de M. Boudinhon : « Il semble, dit celui-ci, qu'il ne faiile pas une moindre culpabilité que pour décréter la méme exclusion contre un curé titulaire. C’est qu’en effet il ne s’agit pas ici de bénéfice amovible ou inamovible; la différence, de ce chef, se réduit & la maniére diverse de procéder. I] s’agit d’une mesure pénale qui atteint la personne plutét que le bénéfice; elle suppose un délit personnel, dont la gravité ne peut aucunement se mesurer a la nature du bénéfice perpétuel ou manuel occupé jusque-la ‘par le prétre coupable. »

Pour la procédure, elle n’exige pas un procés régulier; il suffit que ’évéque ait en mains les preuves du délit, de maniére a pouvoir les fournir a lautorité supérieure en cas de nécessité. Aussi n’y a-t-il de ressource contre une décision de ce

genre que dans un simple recours aux Congréga-

tions romaines, sans effet suspensif. « Dans ce dernier cas, l’obéissance (du moins provisoire) au supérieur s’impose; toute résistance devient juridiquement illégale et constitue un acte de désobéis-

sance qui peut attirer sur le desservant la sus-

pense et toute autre peine ecclésiastique, »

» Une procédure quelconque n’est-elle pas requise pour établir la culpabilité? — Beaucoup d’auteurs le nient. M. Duballet est d’avis contraire. La ré-

vocation, dit-il, dans le cas, suppose un délit. Or

un délit demande a étre prouvé sérieusement, et il

ne peut l’étre sans une certaine procédure, diffé-

rente de l’enquéte extra-judiciaire. Cette procédure est nécessaire pour imposer silence au coupable, pour satisfaire opinion publique, et pour imposer le respect de la chose jugée. Le Saint-Sidge s’est prononcé dans ce sens pour l’Amérique, dont les missionnaires ont une position 4 peu prés analogue

a celle de nos desservants. Le 25 juin 1878, la

Propagande a publié pour eux un code de procé-

dure. Depuis 1852, une procédure identique est

établie en Angleterre. Il est donc dans l’esprit de

VEglise de ne prononcer aucune révocation de

desservants sans une procédure au moins ‘som-

maire.

L’équité naturelle le demande aussi, ajoute-t-il. ‘Nous voyons la justice humaine s’entourer de toutes sortes de garanties pour éviter une erreur. Elle ne condamne pas sans preuves discutées et sans témoins. Pour assurer le respect aux sentences qu il est obligé de porter, un évéque a tout avantage a suivre la méme voie.

B) Translation des desservants

Les auteurs distinguent trois sortes de translation : la: translation im melius, quand le desseryant est appelé 4 une paroisse plus importante; in equale, quand la population est sensiblement la méme, le ministére paroissial 4 peu prés identique, les ressources a peu prés égales et le climat

- semblable; in pejus, quand la paroisse est notablement inférieure sous les divers rapports de population, de travail et de climat.

40 La translation in melius peut-elle étre imposée au desservant? — Non, parce que, a cause des circonstances dans lesquelles eHe se produit, elle

-revét le caractére d’une punition. Elle est donc en

dehors des clauses de l’indult de Grégoire XVI, qui veut que l’évéque agisse « paternellement » pour les translations ; elle répugne a cet axiome de droit : Beneficium non confertur invito ; elle est contraire au droit naturel, qui défend d’imposer une punition a celui quia bien agi ; elle renferme un danger pour le diocése, parce que le prétre qu’on force 4 quitter sa paroisse pour une meilleure peut renoncer 4 toute paroisse; enfin, en paralysant la bonne volonté, elle ¢touffe dans leur germe les ceuvres paroissiales chez ceux qui veulent se faire oublier pour rester dans la paroisse ou ils se plaisent. Gratien a établi sur ce point quatre régles que Pierantonelli conseille d’appliquer aux desservants :

a) Sicut nemo dejiciendus est sine culpa, ita nemo

promovendus invitus.

b) Si ecclesize cui addicendi sunt necessitas exigat ut

promoveantur efiam inyiti, omnibus modis curandum est ut ex nolentibus volentes fiant.

c) Si hoe non obstante inviti permaneant, tum demum cogendi sunt eos dejiciendo e loco quem occupant.

ad) Alias facta promotio non sustinetur, et sic invite promotus in pristinum statum restituitur *.

Néanmoins, sila translation est imposée d’office, | le desservant doit quitter son poste, mais il peut refuser la paroisse cui lui est offerte. Dans ce cas, © il ne peut formuler aucun recours au supérieur, puisque le recours ne peut utilement se baser sur le fait de la privation du bénéfice, de sa nature révocable, et qu’il ne peut alléguer ni animosité, ni mauvais vouloir de la part du supérieur. Son honneur et ses intéréts matériels ne subissent aucun prejudice, puisqu’on lui propose une ,paroisse plus importante.

g0 La translation in wquale..— Méme sans motif, une translation forcée'a une paroisse équivalente est valide. Toutefois, elle peut facilement étre, non par elle-méme, mais 4 raison de ses conséquences, la cause d’un dommage réel pour celui qu’elle frappe. Elle peut ne pas avoir lieu sans jeter un réel discrédit sur celui qui en est l’objet, ou du moins sans Twi occasionner un dommage matériel relativement important. « Les desservants sont pauvres. Sur 28,000 succursalistes, 12,000 au moins sont dans la géne et ne peuvent, vivre honorablement. Or, un changement de paroisse, au témoignage d’hommes compétents, ne peut étre effectué sans une dépense de 3800 a 400 francs. - N’est-ce pas la pour un pauvre prétre un dommage — considérable ? » Il faut y ajouter les soupcons qui accompagnent un changement involontaire, et enfin le défaut d’énergie pour le bien qui est la conséquence inévitable dune existence forcée sur un sol éiranger et au milieu dune population qu’on ne connait pas. Aussi M. Duballet est-il @avis que des raisons d’ordre administratif nesuffisent pas pour rendre légitimes ces change- ments forcés méme in wquale, et qu'il faut des causes sérieuses.

30 La translation in pejus. — Elle est généralement regardée comme une punition, 4 moins de circonstances externes; elle suppose donc une faute. Dans le cas oti la disgrace n’est pas justifiée, quelle ressource reste-t-il au desservant pour défendre ses droits ? i

La translation comprend deux choses : la privation d’une paroisse et Vassignation d’une autre paroisse. Sous le premier rapport, aucune difficulté: la nature du bénéfice manuel autorise’ le supérieur a le retirer validement a son gré; mais, & moins d’un indult, il n’est pas au pouvoir de Vévéque WVobliger un prétre a accepter une autre paroisse. Par conséquent, sile prétre ainsi frappé ne peut se refuser a quitter sa paroisse, il lui est néanmoins loisible de ne pas se rendre dans la seconde, pourvu quwil puisse vivre honnétement de ses propres ressources.

4 Distinct. LxXxiv, can., 2, 3, 6, 9.

L’AMI DU CLERGH

Voici les causes qui sont regardées comme suffisantes pour une translation 7” pejus :

a) L’incapacité 4 remplir les fonctions et les obligations icuriales ; .

b) La conduite scandaleuse du prétre ;

c) Les crimes et les délits que le droit frappe de la privation du bénéfice ;

d) Les manquements graves aux obligations curiales ;

e) L’aversion des paroissiens qui se manifesterait contre le curé processif 4 Vexcés; — le curé qui prend parti pour une faction dans une paroisse divisée ; — le curé qui a fait dans sa paroisse des dettes qu'il ne peut payer, etc. °

C) Conseils pratiques auw desservants

I. En général, Vacceptation d’une position, méme inférieuré, est ordinairement ce qu’il y a de mieux, méme au point de vue humain. Un procés est long, cotiteux, pénible et toujours problématique. Cependant on peut s’y résoudre, sans manquer en quoi que ce soit au respect di a lautorité épiscopale. ;

II. [1 faut nécessairement quitter la maison curiale et laisser le soin de la paroisse que l’évéque a enleyée. Résister sur ce point constitue une désobéissance grave, qui peut attirer sur les desservants les censures ecclésiastiques. Aucun recours n’est possible a ce sujet.

Ill. L’acceptation Vune paroisse s’impose aussi pour celui qui n’a pas de ressources pour vivre

honnétement, et ’évéque peut l’y forcer, méme en vertu de son pouvoir ordinaire. Il n’en est pas de méme pour celui qui a les ressources suffisantes pour son honnéte entretien.

IV. Si la paroisse acceptée alors est d’une égale valeur, aucun recours n’est possible, parce qwil n’y a pas de dommage et que Von ne peut espérer rentrer dans la premiére paroisse.

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