V. Si la paroisse est notablement inférieure
on peut esperer en obtenir une meilleure, mais a la double condition : 1° que le desservant prouve qu’il nest pas coupable, et 20 quil n’ait pas accepté déefinitivement son changement. Aussi les auteurs conseillent-ils, en toute circonstance, a celui qui veut rester dans le ministére paroissial, d’accepter tout poste offert par son évéque, mais en réservant formellement ses droits dans une piéce écrite.
§ 3. Desiderata et revendications légitimes du clergé
Par suite de la réponse de Grégoire XVI, le régime actuel des desservants, en France, ne peut étre regardé comme arbitraire et illégitime.
Toutefois cette approbation n’est que provisoire, comme on peut le prouver par le texte méme de Vindult, et laisse espérer une modification qui, Waprés les auteurs les plus sérieux, ne pourra avoir lieu que dans un sens plus favorable a la stabilité du ministére paroissial.
Il n’est donc pas interdit au clergé de désirer
cette modification que prévoit i’Eglise. Le concile de Reims était méme entré dans cette voie; mais,” a Rome, on attendit les déclarations des, autres conciles avant d’approuver les propositions de celui de Reims. Comme elles ne vinrent pas, Vaffaire est restée en suspens.
Rien ne s’oppose a ce que de nouvelles démarches soient tentées auprés du Saint-Siege. Mais toute supplication sur ce point délicat doit étre marquée au coin du respect et de la déférence a Vautorité ecclésiastique, et notamment a l’épiscopat francais.
Faut-il demander pour les desservants une inamovibilité semblable a celle des curés de canton, dans laquelle le pouvoir civil interviendrait pour Vapprobation des candidats ? — Non, car cette inamovibilité civile est absolument contraire 4 lesprit de l’Eglise. Le pape a dui s’y résoudre pour réparer de plus grands maux. Sans doute, dans la pensée de Pie VII, elle devait s’étendre a toutes. les paroisses ; mais aussi rien ne faisait prévoir que le gouvernement refuserait d’accepter de plein droit les révocations prononcées par les évéques. « Si, a ce. prix seul, Vinamovibilité pouvait étre rendue aux desservants; si les entraves que VEglise supporte pour quelques-uns devaient étre étendues a tous; si, pour assurer la position des desservants, il fallait enchainer la.sainte Kelise, oh! alors point d’hésitations possibles : VPinamovibilité doit étre repoussée. »
L’inamovibilité peut se faire sur un terrain purement ecclésiastique. Les paroisses peuvent étre administrées par un curé titulaire ou par un vicaire; dans ce cas, il est dans Vintention de VPEglise que ce vicaire soit perpétuel. Dans les pays regis par le Concordat de 1801, les desservants peuvent, jusqu’a un certain point, étre regardés comme des vicaires amovibles; ils peuvent donc, si le pape y consent, étre changés en vicaires perpétuels sans aucune intervention de PKtat. Cependant, méme pour l’inamovibilité purement ecclésiastique, il y aurait lieu de modifier, sur quelques points, la loi du Concile de Trente, afin de faciliter aux évéques l’accomplissement de leur devoir par rapport a la répression de certains crimes.
Kn attendant cette réglementation définitive, M. Duballet voudrait que l’on donnat une stabilité plus grande au desservant, afin de lui assurer Vindépendance dont il a besoin pour combattre le mal et rendre fructueux son ministére au milieu des populations. Cette idée n’est pas a lui; il Va empruntée 4 Mgr Sibour, 4 M. Dieulin et a la Sacrée Congrégation de la Propagande. Ne parlons que de cette dernicre. L’Amérique du Nord est en quelque sorte un pays de Mission. Or la-Propagande a voulu soustraire le sort des prétres qui occupent lesoparoisses aux décisions d’un homme unique, pour le soumettre & un tribunal. Mer Si-bour avait fait la méme chose dans le diocése de Paris. M. Duballet voudrait voir établir ce tribunal partout.
- Le clergé ainsi jugé par le tribunal de ses pairs, aura confiance dans les sentences qui. en émanent. Les garanties de sécurité dont il jouira ‘reléveront ses espé-
Frances’ et retremperont son courage, il reprendra une —
allureyplus ferme, plus résolue, plus noble vis-a-vis de ses paroissiens, qui ne lui feront plus subir capricieuse-
ment Vhumiliation d’un changement. On ne le verra
plus, timide et tremblant, chercher des points d’appui a sa faiblesse et acheter au détriment de Vhonneur, de
- son caractére et de sa mission, une paix ignominicuse
par des actes de faiblesse ou des concessions cou-
pables.
Ce tribunal ne doit en rien porter ombrage a nos
évéques, ni les alarmer;, il sera pour eux une garantie — qui mettra a couvert leur responsabilité.
Nous avons donné un résumé aussi complet que possible des idées émises dans ce chapitre consa-
-cré a la situation du clergé en France. Mais ce
nest que par une lecture attentive de l’auteur luiméme, — et nous engageons tous nos lecteurs a la faire, — qu’on peut se mettre 4 méme de juger équitablement cette situation, sans méconnaitre
ni les droits des évéques, ni ceux des desservants.
Q. — ie Un prétre catholique a) peut-il appliquer la
messe 1. pour le repos de Pame d’un protestant, mort
protestant certain, mais de bonne foi? 2. Pour le repos de Vame de son pére, mort protestant douteux, mais en état de grace? Protestant dowtewx, car il semblait devoir un jour devenir catholique : ayant épousé une catholique ; fréquentant avec elle le culte catholique; ayant été persécuté par sa famille de pasteurs comme suspect
- de catholicisme; ayant refusé, en mourant, l’assistance
Yon croit sauves ?
eet
du pasteur protestant; sans avoir eu cependant le temps, par la surprise du dernier soupir, de manifester le désir ou le refus du prétre catholique; en état de grace, car, pendant sa vie, on juge, d’aprés les indices ci-dessus, quil était dans la disposition de faire ce que
- ga conscience lui dicterait; et, aprés sa mort, des mani-
festations extraordinaires par leurs circonstances, répétées 4 plusieurs personnes, l’ignorant mutuellement, et & peu prés simultanément, jugées incontestables et surnaturelles par des directeurs doctes, prudents et saints, font croire 4 son salut, au purgatoire. — La raison de douter est qu’on ne peut pas dire la messe pour qui n’est pas mort membre du corps de l’Hglise, cwm signo fidei externo. werd:
b) Sans appliquer la messe, pourrait-il dire : 1° la messe pro defuncto avec Voraison pro patre sacerdotis? 2° ou simplement pro defunctis, avec la méme oraison, servatis servandis ? 3° ou toute autre messe, avec l’oraison ad libitum (quand elle est permise par les rubriques) pro vivis et defunctis, en comprenant par ces termes les membres protestants de sa famille, vivants ou décédés?
2o'Le méme prétre peut-il a) appliquer Ja messe pour ses parents vivants, protestants, et la plupart du clergé réformé? b) ou, selon les circonstances, choisir l’oraison pro congregatione et familia? oom re
3° De quelles maniéres ce prétre peut-il faire participer a opus operatum par son ministere, soit Vame de son pére défunt, soit ses autres défunts, soit ses parents vivants? i
4o La distinction que fait le P. Billot en cette matiére (De Euch., Sacrificium missx, ubi de applicatione pro hereticis) vaut-elle spéculativement en soi efspour le cas? et, jointe 4 l’autorité de ’éminent professeur, pratiquement suffit-elle pour permettre application sans condition, ou au moins conditionnelle, dans le cas du pére défunt, comme dans celui des autres défunts protestants que
Solutions qui soulageraient le coeur d’un fils et parent, autant qu’elles éclaireraient, peut-étre, l’esprit de plus @un missionnaire parmi des protestants.
R. — Le saint sacrifice est offert parde prétre a deux titres qu'il est nécessaire de distinguer pour comprendre ce qui concerne l’application de la messe : il est offert 1° au nom de I’Kglise, et 20 au nom du prétre.
A Poffrande faite au nom de l’Kglise se rapportent toutes les priéres liturgiques dont l’Kglise a déterminé la forme.
A Poffrande faite par le prétre en son nom personnel répondent les actes intérieurs de son esprit, son souvenir, son intention, sa priére intérieure.
Pour avoir part a l’offrande du saint sacrifice en tant qu'elle est faite au nom de l’Eglise et aux priéres liturgiques, il faut-appartenir au corps de lEglise, il faut n’étre pas privé de ses suffrages. Le prétre ne saurait done ni faire acte extérieur dapplication de la messe, ni employer les priéres liturgiques pour aucun de ceux que l’Kglise prive de ses-suffrages, pour aucun de ceux qui sont morts en dehors de son corps.
Mais le prétre peut, quant aux actes purement personnels et mentalement, offrir le saint sacrifice pour ceux qui vivent ou sont décédés hors de VEglise, 4 supposer qu’ils soient capables d’en recevoir le fruit et aux conditions ou cette offrande peut feur étre utile. Il peut donc, dans la célébration de la messe, se souvenir des défunts décédés hors de l’Eglise pour lesquels il y a probabilité quils seraient morts en la grace de Dieu.
Les différentes décisions de l’Eglise sur la matiére s’expliquent facilement par ces principes généraux. Nous laissons de cdété ce qui concerne les autres cas pour ne nous occuper que de ceux qui sont exposés dans la question, et nous répondons :
Ad J. a) Il ne peut faire cette application ni en Pannoncant ouen la faisant connaitre, ni en vertu d’une demande qui lui en serait faite ou d’une obligation résultant d’un honoraire recu pour cette application, ni en célébrant une messe dont la nature ou les formules liturgiques détermineraient Vapplication en faveur d’un défunt décédé hors de la communion de l’Eglise. Car il y aurait ainsi application extérieure des suffrages de l’Eglise a des sujets qui en sont ecclésiastiquement privés?
Mais, offrant. le saint sacrifice, il peut avoir l’intention que cette oblation serve & quelque défunt qui se trouve dans ce cas, 2supposer que ce défunt soit en état d’en profiter.
Or le protestant décédé hors de l’Kglise dans la bonne foi, le pére mort sans étre rentré extérieurement dans le sein, de I’Hglise, mais aprés avoir fait des actes qui impliquent un renoncement 4 Vhérésie, et au sujet desquels on a de bonnes probabilités qu’ils seraient morts en état de grace, sont probablement en état de recevoir en purgatoire le fruit satisfactoire du saint sacrifice. Le prétre peut done personnellement et mentalement offrir pour eux le saint sacrifice.
Le fruit de la messe sera-t-il appliqué, dans ce cas, en maniére de suffrage comme pour les fidéles
défunts, ou seulement en maniére d’impétration?
le sera-t-il ew opere operato ou seulementex opere operantis ? C’est une question controversée.
b) S’il n’applique pas la messe, il ne peut faire ni l’une ni l’autre des trois choses spécifiées dans la question :
Ni réciter dans une messe pro defunctis Voraison pro patre sacerdotis, parce que cette oraison liturgique fait partie des suffrages de l’Higlise et que sa forme est nettement déterminée a la personne du pére décédé hors de I’ Kglise;
Ni, 4 plus forte raison, prendre la messe entiére se rapportant 4 la méme personne ;
Ni méme déterminer dans son intention que les expressions plus générales qui se trouvent dans les oraisons communes s’appliqueront aux membres de sa. famille décédés protestants. Car, bien que cette détermination soit purement intérieure, il en résulte gue les priéres mémes de l’Kglise s’appliqueraient 4 des sujets qu’elle prive de ses suffrages. Ce n’est pas seulement en son nom et mentalement qu’il récite ces priéres, mais extérieurement et au nom de I’Kglise.
Ad II. Il peut offrir le saint sacrifice pour la conversion de ses parents protestants vivants; il peut le faire méme ostensiblement, parce qu’il entre dans le désir de l’Eglise qu’ils reviennent & elle, et parce qu’en offrant la messe pour eux il travaille a Vextension de |’Kglise.
Mais il ne pourrait se servir a cet effet des oraisons pro congregatione et familia, parce qu’elles ne s’appliquent pas 4 ceux du dehors et qu’elles n’ont pas pour objet de demander leur conversion,
Ad III et IV. La réponse ressort de ce qui a été dit plus haut tant pour. les vivants que pour les défunts.
Q. — Pierre a prété, il y a vingt-cing ans, 500 francs aux époux X. Malgré les réclamations qu’il leur a faites, il n’a regu depuis ni capital ni intéréts. La femme est morte il y a déja quelque temps, et le mari ne peut ou ne yeut rien rembourser.
Louis, célibataire, frére de la femme, vient de mourir en laissant aux enfants de sa scour un héritage assez considérable.
Il avail promis, il y a quelques années, 4 Pierre, dont il était ami, de lui faire remettre, comme remboursement de sa créance, une somme que son beau-frére X. lui devait a lui-méme. Quelques jours avant sa mort, il a de nouveau promis a Pierre d’obliger ses neveux par son testament a lui rembourser sa créance sur l’héritage qwil devait leur laisser, mais il a été surpris par la mort avant avoir fait son testament.
Ses neveux, invités depuis la mort de leur oncle a payer la dette de leurs parents, ont refusé.
Pierre pourrait se faire rembourser sur la succession de Louis, 4 l’insu des neveux, les cing cents francs qui lui sont dus, mais il craint de ne pas en ayoir le droit.
Il se demande : 1° si les enfants sont tenus de payer la dette de leur mére ; — il ignore si elle leur a laissé quelque chose en mourant; sa part de la dette avec les intéréts dépasserait 500 francs ;
2° Si la promesse que Louis lui a faite et renouvelée peu de temps avant sa mort lui donne droit de se faire
rembourser sur la succession de Louis a l’insu de ses héritiers. °
R. — Le premier débiteur de Pierre, c’était la communauté des époux X.
La mére étant morte et les enfants n’ayant pas renoncé 2 sa succession, demeurent tenus envers Pierre de la moitié de la dette, leur pére étant tenu pour l’autre moitié.
Cela posé :
Ad I. Les enfants doivent 4 Pierre la moitié de la somme prétée par lui a leurs parents, lors méme que la mére ne leur aurait rien laissé.
Mais ils ne doivent légalement que les intéréts des cing derniéres années, et ils peuvent en conscience s’en tenir a la loi.
Ad II. La promesse de Louis n’ayant pas été suivie d’effet ne donne a Pierre aucun droit contre les enfants ni sur aucune partie de pheriaes de Louis.
Mais comme il a d’ailleurs le droit de les contraindre 4 lui rendre la part de leur mére dans la dette de 500 fr., il reste 4 savoir sil peut user de compensation occulte.
Sil ne pouvait autrement rentrer dans cette partie de sa créance, soit quil ne puisse réclamer devant les tribunaux, soit qu’il doive, pour ce faire, subir des dommages ou provoquer des haines, etc., la compensation occulte pourrait lui étre permise, en prenant ses précautions pour que les enfants ne soient pas exposés 4 payer deux fois, et sil ya lieu, pour quils se sachent dacharges de leur dette.
Q. — Lorsqwil existe dans une paroisse rurale des infidéles ou hérétiques, juifs ou protestants, le curé de. la paroisse doit-il les considérer jusqu’é un certain point comme paroissiens? Et quand ils sont en danger de mort, est-il tenu, non pas simplement par charité,
“mais en vertu de sa charge, de les visiter et de s’assu-
rer par lui-méme qu’ils sont bien dans la ferme résolution de mourir dans V’infidélité ou Vhérésie, et qu’il n’y anulle chance ou probabilité quelconque de pouvoir les amener a4 se convertir et A recevoir les sacrements ?
R. — Tous les baptisés sont soumis a I’Kglise, ratione baptismi, lors méme gu’ils seraient hérétiques, schismatiques, etc. — Quant aux non baptisés, ils ne relévent pas de l’Eglise. Parmi eux, il faut ranger les juifs, les mahométans et les paiens de tous les pays.
Pour les baptisés, s’ils relévent de 'Rglise a raison de leur baptéme, il faut nécessairement qu’i!s appartiennent & un diocése et A une circonscription paroissiale. Par conséquent un curé a la charge de leur Ame, et en justice il doit se conduire a leur égard comme il le fait pour les pécheurs publics de sa paroisse.
Pour les non baptisés, c’est la charité qui Je fera agir, mais non la justice, puisqu’ils ne relévent pas de l’Kglise.
no BO de VAMI DU CLERGE du 26 J
Le mouvement religieux en Angleterre