‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 178 sur 276 · I. Gan. Manat, S. R. ef U. Inquis. Not · texte numérisé non relu

I. Gan. Manat, S. R. ef U. Inquis. Not

S. C. du Concile Séance du 7 avril 1900 I. Cause per Summaria precum

VERONEN. * Dispense de Virrégularité ex defectu corporis

Le recourant, un clerc du diocése de Vérone, 4gé de 27 ans, sollicite la dispense de lirrégularité qui résulte de limpossibilité pour lui de faire complétement la génuflexion 4 cause d’une ankylose du genou gauche. L’évéque appuyait fortement la demande en se basant sur les bonnes qualités du jeune homme et sur le besoin que son diocése a de prétres instruits et pieux.

Il. Causes in Folio .

BURDIGALEN. 2

Demande de nullité @Wun mariage

Une premiére décision avait déclaré les preuves incomplétes. Sur appel, la 8. Congrégation confirme la décision des juges de premiére instance : Ex deductis non constare de nullitate matri-— monit, et standum in decisis.

ANICEN. * Dispense dun mariage non consommé La preuve n’est pas suffisante et la S. Congrégation réclame une autre expertise médicale : Dilata et exquiratur ex officio votum alterius periti medict.

~ PARISIEN

Dispense @un mariage non consommeé Accordée.

pecliV, BURGEN. *

Résidence

Le prétre Joseph Madrid, aprés avoir obtenu un canonicat dans la cathédrale de Palentia, fut nommé chanoine dans celle de Burgos en 1896. Aprés deux ans de séjour dans cette ville, forcé par l’état de sa santé, il retourna a Palentia et y passa plusieurs mois sans donner sa démission de chanoine. Le chapitre de Burgos lui refusa les distributions quotidiennes et les fruits du bénéfice. Joseph M. présenta alors au Saint-Siége les certificats de deux

-médecins déclarant que le séjour 4 Burgos était

absolument contraire 4 sa santé, et demanda a étre mis en possession des fruits qu’on lui refusait et que les chanoines s’étaient partagés erie eux. Sa demande fut accueillie.

‘ Vérone.

2? Bordeaux.

3 Le Puy.

‘ Burgos.

An distributiones quotidianz et fructus: beneficiales quibus privatus fuit canonicus Madrid restituendi sint in casu? — Resp. Affirmative in omnibus.

VARSAVIEN. ?

Dispense dun mariage non consomme - La dispense est accordée.

Séance du 19 mai 1900 Causes in Folio

VALENTINEN. * Nullité dun mariage La preuve n’est pas faite et la S. Congrégation ordonne un supplément d’enquéte : Dilata, et coadjuventur probationes juata instructionem dandam a defensore matrimonir ex officio.

PARISIEN

Procedure matrimoniale

Pierre et Amélie, mariés le 22 mai 1887, restérent neuf ans dans la vie commune. Au mois de juillet 1896, Pierre demanda le divorce, alléguant la mauvaise conduite de sa femme. Le divorce fut prononcé, non cependant exclusivement en faveur

de Pierre.

Pour obtenir de Rome l’annulation de son mariage, dans le but de se remarier avec une actrice, - Pierre allégua une nullité ex capite metus, pro- - venant du cété d’Amélie, qui aurait été poussée par sa mére, disait-il, et qui n’aurait pas réellement consenti au mariage.

Amélie, citée comme témoin, déclare au con-,

- traire qu’elle a parfaitement consenti et qu’elle est

préte 4 rentrer avec Pierre, sil le veut. D’autre-

part, la mére d’Amélie déclare bien, dans une lettre, qu’elle a pris sa fille par surprise pour ~ l’amener 4 ce mariage, mais elle refuse, malgré toutes les instances, de comparaitre devant le tribunal ecclésiastique. :

L’officialité de Paris déclare alors que les éléments de preuve faisant complétement défaut, il n’y a pas lieu de poursuivre le procés, sans préjudice cependant de la valeur de l’affaire.

. Pierre en appelle 4 Rome pour faire annuler la sentence et obtenir la continuation de la procédure.

La S. Congrégation, en confirmant la sentence interlocutoire de lofficialité de Paris, déclare équivalemment que l’appel pouvait étre interjeté, parce qu'il s’agissait d’une sentence interlocutoire ayant force de sentence définitive, mais que le motif . métait pas recevable.

An sententia Curie Archiepiscopalis Parisien. sit confirmanda vel infirmanda in casu?,— R. Sententiam esse confirmandam.

* Varsovie.

* Valence, France.

MAssruimn. *

Dispense d’un mariage non consommé

La preuve ayant été faite, la S. Congrégation accorde la dispense, mais en défendant a l’homme de contracter un nouveau mariage sans sa permission : Affirmative, vetito viro transitu ad alias nuptias inconsulta H. 8. C.

VERSALIEN. 2

Nullité Wun mariage

Les preuves ne sont pas suffisantes, aussi la nullité n’est pas proclamée : Ex hactenus deductis non satis constare de matrimonii nullitate.

MOoONASTERIEN. ?*

Nullité V’un mariage La nullité, proclamée dans la séance du 16 dé- cembre 1899, est confirmée aujourd’hui: Jn decisis. 5 GALTELLINOREN. 4

Rapports entre le chanoine curé et le chapitre de la cathédrale

Le commencement de cette affaire remonte aux premiers mois de 1887. Les rapports entre le chapitre et le chanoine curé de la cathédrale de Galtelli Nuoro étaient réglés en partie par le droit commun et en partie par une bulle de Grégoire XVI datée de 1836. Le curé et le chapitre étant en désaccord sur l’interprétation de la bulle, recoururent au Saint-Siége pour obtenir la solution de leurs doutes. Pour bien comprendre les réponses, il faut se rappeler que la paroisse établie dans la cathédrale avait sa chapelle propre, appelée la chapelle du Saint-Sacrement, distincte de l’autel ou le chapitre faisait ses offices.

Le 27 juin 1891, cing doutes furent soumis a la S. Congrégation du Concile; en voici la traduction avec les réponses :

I. A qui, du curé ou des chanoines, appartient le droit d’administrer le baptéme et de garder les registres? — Ri. Dilata, et coadjuventur probationes de usu capitult constantt.

IJ. Outre les fonctions capitulaires, le chapitre peut-il confier 4 l’un ou l’autre des chanoines, avec l’assistance des bénéficiers appelés vulgairement domiert, la célébration des messes solennelles, ou pour les défunts, les neuvaines, etc., tant dans l’église cathédrale que dans

les églises filiales, et recevoir les droits d’étole qui y sont annexés? — Resp. Affirmative, dummodo non

agatur de functionibus et juribus mere parochia- —

libus. ‘ IIT. Quand le chapitre assiste aux obséques, le curé a-t-il des droits particuliers ? A qui appartient la présidence ? — Resp. Si agatur de exeqguiis parochianorum, preecedentiam spectare ad can. curatum ratione stole

4 Marseille.

> Versailles.

3 Munster. ‘

4 Galtelli-Nuoro, Sardaigne.

eA | AS OAT DU ACLBRGH

et rituales absolutiones ad eumdem ratione muneris. Si vero agatur de aliorum exequtis, omnia spectare ad capitulum scil. et preecedentiam et rituales’ absolutiones. :

TY. Les bénéficiers appelés domieri sont-ils sous la dépendance du curé de telle fagon qu’ils ne peuvent étre dispensés de lui obéir méme par l’archiprétre du chapitre? — Rusp. Affirmative, quatenus agatur de cura

animarum.

‘V. Ces mémes bénéficiers sont-ils tenus d’aider le curé pour la prédication et les catéchismes? — Rusp. Affirmative, dummodo parochus sit impeditus.

Le chapitre accepta les réponses aux quatriéme et cinquiéme doutes relatifs 4 la dépendance des chapelains 4 l’égard du curé et a leur obligation d’aider le curé empéché pour les instructions et le eatéchisme. Quant aux réponses données aux second et troisiéme doutes, il demanda le bénéfice d'une nouvelle audience pour les voir transformées. En méme temps, on sollicitait la solution du premier doute relatif au droit d’administrer le baptéme. La 8. Congrégation répondit qu’il appartenait cumulative ad utrumque, et elle refusa de modifier les réponses précédentes.

Le 7 septembre 1895, le curé protestait contre le droit cumulatif d’administrer le baptéme. La S. Congrégation lui donna raison, malgré l’opposition du chapitre, et elle fit intervenir directement le Souverain Pontife pour imposer silence aux chanoines : « Pour la question du baptéme, écrivait le cardinal-préfet a Vévéque de Galtelli- Nuoro, la 8. Congrégation est revenue sur sa décision et a déclaré que le droit était uniquement en faveur du curé. Le Saint-Pére, 4 qui j’ai dt communiquer cette réponse, l’a approuvée et agréée, malgré lopposition du chapitre. Cette opposition, je crois devoir vous le dire, déplait singuliérement 4 Sa Sainteté. De fait, il est facile de comprendre que le pouvoir de baptiser et de garder les livres paroissiaux reconnu en méme temps au curé et au chapitre ne peut que donner occasion aux plus graves conflits. »

Comme le chapitre avait objecté, pour conserver le droit de baptiser, qu’il serait privé des honoraires attachés a cette fonction, il lui fut répondu : « Lucrum cessans capitulo minus damnum est, utpote materiale pre morali quod saluti «terne animarum obvenire semper potest, prascindendo ab aliis sat gravibus incommodis. »

Denuis, le curé a formulé une plainte contre le chapitre qui lempéchait de jouir des droits a lui reconnus par le Saint-Siége. La S. Congrégation demanda alors un mémoire au savant canoniste

de Luca, qui, dit-il, s’est placé surtout au point de

vue du droit commun, sauf pour le partage de certains droits casuels.

Ce que nous avons dit jusquici suffit pour mettre la cause en relief : nous nous contenterons de donner le texte des doutes avec les réponses de la S. Congrégation.

I, An constet de jure parochi celebrandi sive solus,

Sive cum adsistentia beneficiatorum aut coadjutorum .

missas cum canta sive solemnes festivas, vel de requie, noyendiales vel triduanas supplicationes, processiones

vel functiones cujuscumque generis a) tum in ecclesia cathedrali, tum 0) in ecclesiis filialibus, ¢) et emolumenta inde percipiendi, dividendo ad medietatem cum coadjutoribus preesentibus et adsistentibus in casu?

Il. An eidem Can. Parocho jus competat percipiendi medietatem emolumentorum ex aliis functionibus que tum in ecclesia cathedrali, tum in filialibus absque interventu capituli celebrantur in casu ?

III. Quatenus affirmative ad I et II, an eidem Can. Parocho debeatur vel a capitulo, vel ab Episcopo refectio damnorum aut aliqua compensatio pro inhibitione eidem facta celebrandi functiones, vel pro emolumentis ab aliis eorum auctoritate perceptis ad formam petitionis parochi die 13 aprilis 1897 in casu?

IV. An et in quanam mensura in exequiis preter pre-cedentiam et rituales absolutiones jus competat Cano-

nico Parocho, capitulo assistente vel non, emolumenta

exequiis adnexa percipiendiin casu?

V. An eidem parocho competat jus a) celebrandi missas preesente corpore ; 0) vel illas dei termini (anniversaires) ; ¢) omnia emolumenta inde percipiendi; d) et absolutiones post missas peragendi in casu? |

VI. An canonico parocho debeatur restitutio emolumentorum, de quibus in IV vel in V, hactenus perceptorum in casu?

Resp. — Ad I. Affirmative in omnibus, dummodo in cathedrali non impediatur chorale seryitium et functiones celebrentur in sacello SSmi Sacramenti.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Non proposita.

Ad IY. In exequiis parochianorum, Canonico parocho preter preecedentiam et rituales absolutiones, deberi omnia et integra emolumenta, quamvis intersit capitulum. i ;

Ad Y. Affirmative in omnibus, dummodo celebrandee ~ sint in sacello SSmi Sacramenti. :

Ad VI. Non proposita.

REMARQUES

I. Le chanoine chargé de la cure des Ames dans une cathédrale peut, 4 l’autel destiné 4 sa paroisse et dans les églises filiales, faire toutes les cérémonies que peut faire un curé dams sa paroisse. La seule réserve, c'est de ne pas géner le service du cheeur.

II. Quand il s’agit d’inhumer un paroissien, le curé a le droit de faire les funérailles comme les font les autres curés et d’en toucher les honoraires, lors méme que le chapitre y assisterait.

Pour les funérailles des personnes étrangéres, elles sont faites par le chapitre de la cathédrale.

III. Pour les messes corpore presente et d’anniversaire, le curé peut les célébrer 4 l’autel de la paroisse et en toucher les honoraires. iy IV. Pour toutes. les cérémonies qui, tant A la cathédrale que dans les églises filiales, sont célébrées sans Vintervention du chapitre, le curé a le droit d’en toucher les honoraires, sauf 4 indemni-~ ser ses collaborateurs dans une mesure a déterminer par le droit particulier.

NEAPOLITANA *

Préséance

Cette cause, étudiée une premiére fois dans la séance du 16 juillet 1898, puis une seconde dans celle du 27 mai 1899, revient une troisiéme fois devant la

! Naples.

S$. Conecenion du Concile. Il s’agit du droit de

préséance du collége des théologiens. — Resp, In

decisis, et scribatur Emo Archiepiscopo ad mentem.

4 mai 1900.

i: a Suppression temporaire du concours et de lV ina- movibilité pour les petites paroisses des dio- - ceses de VAmérique latine. — Il. Suppression du concours pour la collation des canonicats.

Beatissime Pater,

Archiepiscopi et Episcopi Americ Latince in Concilio plenario congregati, attentis necessitatibus sua- rum Dicecesium, postulant : I. Ut stante difficultate celebrationis concursuum, omnes Parecie titulo - amovibili conferri possint. II. Ut Episcopi conferre possint absque concursu omnes Canonicatus de officio, quoties expedire judicaverint.

Die 4 mati 1900.— S. Congregatio Emorum S.R. E Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, vigore facultatum sibi a SSmo Dno Nostro Leone Pp. XIII specialiter tributarum, ad premissas preces rescriben- - dum censuit, prout sequitur :

Ad TI. Designatis, ubicumque fieri poterit, a singulis Ordinariis in propria dicecesi nonnullis pareeciis principalioribus, que sacerdotibus mature statis, probate vite, non communi scientia et pietate preeditis, in titu-

lum ad tramitem juris de regula ordinaria conferantur,

— pro gratia ad decennium “ut ceterse omnes parocie,

imo et superius recensits, si adjuncta (prudenti Ordi-

- narii judicio estimanda) id exigant, conferri possint

absque concursu et ad nutum, salvis tamen privilegiis

ab Apostolica Sede concessis, et cauto ut facultate transferendi aut removyendi-parceciarum rectores, Episcopi non nisi moderate et ex justa causa utantur ; onerata

- super hoc eorumdem Episcoporum conscientia.

: Ad II. Pro gratia juxta petita, ad decennium.

Z ; A. Card. pi Prmrro, Pref.

: B. Archiep. Naztanzenus, Secret.

REMARQUES

-J.. Novus ferons remarquer que les évéques -avaient demandé la suppression totale de l’inamo- yibilité, a raison de la difficulté qu’ils rencontrent a établir le concours. Au lieu d’accéder 4 leur requéte, la S. Congrégation établit, pour dix ans seulement, un régime qui se rapproche de celui de la France. Mettant a part les paroisses les plus - importantes, les évéques continueront ales conférer aprés concours d’une maniére inamovible, 4 moins de circonstances particuliéres. Quant aux autres paroisses de peu d’importance, on les conférera sans concours, et les eataites seront amovyibles adnutum.

II. Il est bon d’appeler |’attention sur les conditions dans lesquelles se feront les translations

parmi ces curés amoyibles: Moderate et ew justa

causa utantur, onerata super hoc eorumdem Episcoporum conscientia.

Comme on le voit, ce sont les termes mémes du ~ rescrit adressé a l’évéque de Liége qui sont em- - ployés ici. Preuve évidente que, pour la Sacrée

Congrégation du Concile, comme nous l’avons dit déja nombre de fois, l’amovibilité en masse ne se concoit pas sans la modération et une cause juste

pour les translations et les privations.

S. Congrégation des Rites

VICEN. 1 3 avril 1900.

Les messes privées de Requiem permises par les décrets Aucto, du 8 juin 1896, et Romana, du 12 janvier 1897, ne peuvent étre dites que dans lVéglise ou Voratoire public ow doit se faire la sépulture. Quand le cadavre est présent dans la maison, on peut dire, quand se réalisent les clauses de la concession, des messes basses de Requiem dans les oratoires privés. ;

Ad quamdam controversiam tollendam circa interpretationem decretorum 3903 Azcto 8 junii 1896 et 3944 Romana 12 januarii 1897 quoad Missas lectas de Requie, hodiernus Cxremoniarum magister Basilice

.Cathedralis Vicensis in Hispania, de consensu sui

Rmi Kpiscopi, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia enodanda humillime exposuit, nimirum :

J. Utrum ex enunciatis decretis Missx lectee, que a Sacerdotibus celebrantur in Ecclesiis et Oratoriis civitatis pro defuncto, cadavere insepulto vel sepulto non ultra biduum a die obitus seu depositionis, celebrari valeant de Reguie, dummodo in parochiali Ecclesia fiat funus cum Missa exequiali; an hoc privilegium: sit proprium tantummodo Ecclesie, in qua funus peragitur cum sua Missa exequiali ?

II. Utrum quilibet Sacerdos possit unam tantum Missam de Requie celebrare, vel plures, diversis diebus, dummodo cadaver sit insepultum non ultra biduum 2

Til. Utrum pro defuncto, qui meeabanne in civitate et obierit extra civitatem, possint etiam in ipsa civitate preedictze Misse lectee de Requie celebrari ?

IV. Quomodo intelligenda sit presentia physica vel moralis requisita in decretis suprarelatis?

Ht Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Litur- © gice, rescribendum censuit :

Ad I. Negative ad primam partem, A/firmative ad secundam.

Ad Il. Stetur Decretis.

Ad III et IV. Provisum in precedentibus, et Miss: private de Requie nonnisi in Ecclesia vel Oratorio publico permittuntur ubi fit funus cum Missa. exequiali. In Oratoriis autem privatis Misse, que ibidem legi permittuntur, possunt esse de Requie, presente cadavere in domo, seryatis ceteris clausulis et conditionibus.

Atque ita rescripsit. Die 3 aprilis 1900.

Card. Antoist Massena, S. R. C. Pro-Pref.

D. Panici, Secret.

VICEN.

3 avril 1900.

Circonstances ol. le maitre des cérémonies de la cathédrale doit prendre un vélement violet.

Hodiernus Cxeremoniarum magister Basilicee Cathedralis Vicensis in Hispania, prehabito consensu sui Rmi Episcopi, Sacrorum Rituum Congregationi ea que — sequuntur pro opportuna declaratione reverenter exposuit, nimirum : Cum orator accepit possessionem Beneficii, cui offictum magistri ceremoniarum est adnexum, vigebat in Basilica Cathedrali Vicensi consuetudo, qua magister ceeremoniarum habitu chorali seu Beneficiarii

Vich, Espagne.

proprio utebatur in munere ceremoniarii exercendo. Hae consuetudine deposita juxta decretum 3840 Granaten., 14 decembris 1894, alia invecta est praxis consentiente Rmo Capitulo ejusdem Basilice Cathedralis, videlicet :

adhibet cum superpelliceo quotiescumque officio suo fungitur sive in altari sive in choro, exceptis casibus in quibus vespere, Ze Dewm et Laudes tantum solemniter in eadem Basilica canuntur, ne ipsemet discedere a choro debeat in principio Completorii et in fine Matutini ob habitus mutationem. Hisce positis, idem Orator ut supradicta praxis concordet cum Ceremoniali Episcoporum et Decretis expostulavit :

I. Utrum in pontificalibus functionibus Kpiscopi Ordinarii sive in Cathedrali, sive extra ipsam, in propria tamen Diccesi, magister ceremoniarum yeste violacea uti debeat ?

II. Utrum etiam in pontificalibus ab alio Episcopo, de consensu tamen Ordinarii Diwceseos, celebratis eamdem yvestem adhibere valeat ?

III. Utrum tali veste uti possit vel debeat quando celebrat Capitulum Cathedrale, sive in ipsa Basilica sive extra, tam presente quam absente Episcopo?

IV. Utrum-etiam eamdem vestem induere valeat in vesperis, completerio, matutino et laudibus solemnibus ?

V. Quo habitu uti debeat cum solemniter tantum Vespere, Te Deum, et Laudes canuntur ; et an e choro exire debeat tempore opportuno ad mutandum habitum ?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgice, respondendum censuit :

‘Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, si AP ee) Cathedralis KEecle- Siz intersit.

Ad III. Serventur Decreta 2310 Aquilana 22 januarii ad 3, et 2621 Dubiorum 17 septembris 1822 ad 12.

Ad ly. Affirmative, sed ad normam Decretorum ut supra in dubio III.

Ad VY. Quoad primam partem, provisum in preecedentibus; quoad alteram, servari potest praxis presertim Basilicarum Urbis.

Atque ita rescripsit, die 3 aprilis 1900.

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