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favorable pour les —
importantes et qu’il y a moins de mal 4 les enfreindre ; ils seront, du reste, moins portés 4 se croire liés par elles, 4 cause de l’esprit d’indépendance qui se sera développé en eux avec l’Age. c) La plupart des enfants devront en venir un jour au mariage, il faut done qu’ils sachent de — bonne heure que le mariage n’est pas ce que les romans leur disent, que c’est quelque chose de sérieux et de saint, pour lequel il faut consulter Dieu par la priére, et dans lequel il ne faut entrer qu’avec des intentions surnaturelles et pures. Or, c’est dans le temps du catéchisme qu’ils accepteront le mieux ces lecons. — 20 En dehors du catéchisme fait aux enfants qui vont encore a J’école, il n’est pas du tout stir qu’on ait jamais Voccasion de les instruire des devoirs et dés conditions du mariage. a) Il y a bien, dans certains endroits, les écolés du dimanche, ou les écoles du soir, que l’on fait aux enfants sortis des classes. Mais ces écoles ne sont pas obligatoires, les enfants n’y viennent pas toujours, ils y apportent moins d’attention, et puis il y a si peu de temps qu’on ne peut guére y traiter tous les sujets qui seraient utiles. 6) Il y a aussiles catéchismes qui se font le dimanche a léglise, pour toute la paroisse. Mais d’abord tous n’y vont pas; et puis les matiéres y sont traitees successivement, par conséquent demandent plusieurs années : le chapitre du mariage peut ne revenir que tous les cing ou six ans. Et combien de mariages se seront contractés dans Vintervalle entre jeunes gens qui n’en savent peut-étre pas le premier mot! c) Il y a instruction que les jeunes gens peuvent se procurer par eux-mémes, en lisant de bons livres qu’on leur prétera. Mais combien y en a-t-il qui voudront s’astreindre a cette lecture, — trop sérieuse pour eux? Combien méme ne la comprendront pas! I] n’y a done pas beaucoup a attendre de ces efforts individuels : si le prétre n’a pas instruit lui-méme, il ne peut pas compter que ses enfants seront jamais instruits, comme il le faudrait, de leurs devoirs. d) Il y a enfin dans beaucoup de pays ce qu’on appelle V’examen des fiancés. Mais cet examen n’a pas lieu partout; dans beaucoup de pays, il serait méme impossible de l’introduire. De plus, il dure trop peu de temps et il a lieu trop tard pour pouvoir étre utile : trop peu de temps, carily a a s’assurer d’abord que les fiancés savent les vérités essentielles de la religion, et cela prend déja du temps; — trop tard, Gar souvent le choix qui! aurait fallu empécher, est déja fait. Dans les mariages mixtes on ne peut méme pas toujours obtenir les garan-
ties exigées par |’Kglise pour accorder la dispense,
tout ce que l’on peut dire alors est inutile ; — et supposé méme que les fiancés soient vraiment bien disposés, autre chose est de leur apprendre pour la premiére fois des vérités qwils n’ont jamais entendues, et autre chose d’ayoir simplement 4 leur rappeler ou 4 compléter ce qu’ils ont déja appris au catéchisme. Dans le premier cas, il faudra se donner beaucoup de peine pour obte-
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nir peu; dans le second, on pourra obtenir beaucoup, sans beaucoup de peine et en beaucoup moins de temps.
Done, ce n’est pas a plus tard qu’il faut remettre les instructions sur le mariage, c’est dans le temps méme que les enfants vont encore a l’école et qu’on les a sous la main, au catéchisme, qu’on peut leur donner utilement ces instructions. Naturellement on y mettra la réserve qui convient a leur age. Mais il faudra y traiter toutes les questions qu’il leur importe de connaitre : la sainteté, le but, les obligations, les empéchements, lindissolubilité du mariage. Et si on Je fait avec les
-précautions convenables, il n’y arien 4 craindre
pour l’innocence des enfants, mais il y a tout a gagner pour leur avenir’.
Q. — 1° Peut-on porter le scapulaire renfermé dans un sachet?
20-Voudriez-vous me dire votre avis sur cette fagon de coudre le scapulaire aux vétements, qui ne me parait pas nuire au gain des indulgences? Si je cousais les bords supérieurs du (ou des) scapulaire a un gilet de flanelle ou a une chemise qui ne serait pas ouverte trop bas sur le devant, n’aurai-je pas tout ce que les Sacrées Congrégations demandent? Puisque les liens (sauf pour le rouge et le blane de saint Joseph) ne sont requis que pour attacher les deux petits morceaux de drap, ces liens peuvent bien étre de la largeur qu’on veut, d’autant plus que surtout certaines flanelles qu’on met a des petits enfants ressemblent déja tout a fait aux vrais grands scapulaires des carmes, dominicains, etc. Je ne sais ce que disent les Resc. auth., n° 29, mais s’ils disent qu’on ne peut les coudre aux habits, cela ne peut-il pas s’entendre : n’importe comment, c’est-a-dire que ga ne suffirait pas, par exemple, de les coudre a un gilet entiérement fendu par devant?
R. — Ad I. D’aprés la décision de la S. Congrégation des Indulgences du 18 juin 1898, ad I, il est défendu, sous peine de nullité, d’employer des scapulaires « que... cooperiuntur ex una parte tela serica vel gossypio, ex altera vero imagine quie totum cooperit scapulare, ita ut pannus penitus non appareat 2. »
Cette décision s’oppose-t-elle & ce que le scapulaire soit renfermé dans un petit sachet? Les auteurs ont émis des opinions diverses.
La Nouvelle Revue théologique, en 1898, p. 543, s’est prononcée formellement pour la négative. « On nous a demandé s’il est permis d’envelopper les scapulaires d’une étoffe qui les protége. Aprés avoir lu cette réponse ad J, nous n’hésitons pas a répondre négativement, car ainsi enveloppé pannus penitus non apparet. » En 1899, p. 270, cette Revue est revenue sur sa décision et a adopté Yopinion de M. Planchard, que nous exposerons plus loin.
Le P. Mocchegiani, bien qu’écrivant avant la décision du 418 juin 1898, s’est prononcé dans le sens rigoureux que nous venons d’exposer : « Intelligendum est non sufficere illud deferre quo-
* Voir Quartalschrift, 1897, 1, p. 73.
* Ami, 1898, p. 904.
LAMI DU CLERGE Bee
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modocumque, puta in sacculis, pera, vel assutum super vestes...1» ©
Les Collationes Brugenses sont d’un avis Opposé et permettent d’envelopper les scapulaires, parce que, disent-elles, cette enveloppe n’affecte pas immédiatement la matiére méme du scapulaire, mais seulement d’une maniére médiate, comme le font les vétements. « Extrinsece tantum scapulare jam constitutum obtegit, sicut illud obtegunt vestes ; jam vero non preescribitur ut appareat ipsum scapulare, sed ut in scapulari appareant color, forma et pannus preescripti 2. »
Le P. Beringer permet aussi d’envelopper les scapulaires pour les protéger. « Pourvu que, d’ailleurs, les scapulaires soient conformes aux prescriptions connues, rien ne s’oppose & la pratique de les envelopper. Sinon on en pourrait venir finalement 4 la conclusion qu’on ne peut plus porter les scapulaires sous les habits, puisqu’alors ils ne sont pas visibles... La S. Congrégation, dans le décret cité, n’a pas eu lVintention de prohiber cette pratique, comme il a été répondu a nos instances réitérées sur la question a la Secrétairerie *. »
La Revue théologique francaise, que nous avons déja citée dans une autre occasion, propose une solution moyenne qui met tout le monde d’accord. C’est cette solution que la Nouvelle Revue théologique fait sienne en ces termes : « Si l’étoffe dont on enveloppe le scapulaire est cousue avec lui, elle ne fait plus qu’un avec lui, et il n’est pas permis de le porter. Si au contraire cette étoffe forme comme une espéce de petit sac dans lequel est enfermé le scapulaire, sans faire un avec | lui, je crois que cette maniére de le porter ne nuit aucunement 4 la validité des indulgences *. »
Ad II. Les Rescripta authentica, n. 29, disent ceci : « Dans plusieurs contrées de l’Allemagne, les membres de la Confrérie de la Sainte-Trinité, au lieu de porter le scapulaire de la maniére ordinaire, cousent aprés leur vétement un morceau de drap blanc sur lequel se trouve brodée une croix rouge et bleue. On se demande s’ils peuvent gagner les indulgences accordées A ceux qui portent le scapulaire de la Sainte-Trinité? — Resp. Non lucrari. » Cette décision se trouve reproduite dans les Decreta authentica, n. 66. Elle est applicable au cas que nous étudions. Cependant si le vétement lui-méme ala forme d’un grand scapulaire, rien ne s’oppose a ce qu’on y attache les morceaux de drap. Il faudrait, pour cela, qu’il ne fit pas cousu sous les bras.
* Mocchegiani, Collectio indulgentiarum, n. 829. ; FO Brug., t. m1, p. 588.
eologisch-praktische Quartalschrift, 1899, p, 21 4 Nouvelle Revue, 1899, p. 271. f Pi
BOs c=. ies vicaire Pdesservant une chapelle vicariale est-il tenu a la messe pro populo ?
R. — Un de nos abonnés nous a envyoyé a ce sujet V’étude suivante, que nous publions avec plaisir, parce qu’elle met les choses au point.
Vous dites, page 318, deuxiéme colonne : « Le ~vicaire desservant une chapelle vicariale n’est pas a tem il n’a pas, au sens juridique du mot, charge dames. La chapelle vicariale et la population qui s’y rattache n’ont pas cessé de faire partie de la paroisse. Le vicaire, en conséquence, n’est pas tenu d’appliquer la messe pro populo, ni le dimanche, ni aux fees de fétes, soit SUpprintees, soit encore chémeées. »
Je crois bien que le ee vicaire, ici, vous a induit en erreur: Si ce mot, dans son acception la plus usuelle, désigne des prétres qui aident ou suppléent le curé et dépendent de lui pour le ser- ‘vice paroissial, il n’en est pas toujours ainsi lorsqu'il sert 4 désigner les prétres titulaires d’une chapelle vicariale. Dans beaucoup de cas en effet, ces chapelains, appelés dans plusieurs diocéses, comme dans le nétre, vicaires indépendants, ne
“sont vicaires qu’au seul point de vue du traitement ( 450 franes de l’Etat et 250 a 300 francs de la commune) et ne dépendent d’aucun curé dans le gouvernement de leur peuple, ainsi que Vindique le mot indépendant, mais ils le gouvernent nomine proprio, ce qui est le propre des curés. Votre consultant qui, d’apres son dire, applique Ja messe pro populo les jours de dimanche et de fétes commandeées, parait appartenir a cette catégorie de chapelains dits vicaires indépendants. Aussi je m’étonne que cette pratique d’appliquer la messe pro populo, chez quelqa’un qui, loin d’y tenir, serait bien aise, A cause de la modicité de son traitement, d’en étre déchargé, ne vous ait pas inspiré quelque doute sur sa vraie situation canonique.
Cela vient probablement de ce que vous étes faussement persuadé qu’une chapelle vicariale ne peut pas étre une paroisse. Voici, en effet, le raisonnement que vous faisiez, en 1898, page 412, pour établirla situation canonique d’une chapelle : « Ce ne peut étre qu'une paroisse ou une chapelle vicariale. Or ce n’est pas une paroisse... C’est donc une chapelle vicariale... » Dans ce rai-
- sonnement, vous opposez paroisse a chapelle vi-
cariale, comme si une ne pouvait pas étre
Vautre, car autrement votre argument ne serait
pas concluant.
Partant de cette fausse supposition, vous pourriez dans l’avenir donner 4 ce sujet des solutions inexactes comme celle que j’attaque et que je trouve erronée dans sa forme trop absolue, ne
- comportant aucune exception. De plus, si cette doctrine était suivie uniformément partout, sans qu’on fit le départ des situations, un bon nombre de paroisses seraient privées de la messe pro poputo a laquelle elles ont droit, ce qui serait cer- -tainement un mal bien grave.
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des curés par Duballet,
Crest pourquoi Jestime qu’il n’est pas inutile — Vattirer votre attention sur ce que je crois étre le vrai régime canonique des chapelles vicariales. Javertis que, par ce mot, j’entends non seulement Védifice religieux ainsi dénommé, mais encore la population et le territoire qui s’y rattachent.
D’abord, j’admets parfaitement qu’il peut y avoir et qu’il y a en réalité des chapelles vicariales qui ne sont pas de yraies paroisses. Il en est ainsi toutes les fois que l’évéque, en érigeant une chapelle vicariale, n’a pas opéré un vrai démembrement d’avec la paroisse chef-lieu, conformément aux régles canoniques. Tant. que ce démembrement n’a pas eu lieu, cette chapelle vicariale n’est pas une paroisse distincte, elle ne forme qu’une partie de la paroisse dont le curé est au chef-lieu ; dessert une telle chapelle n’est pas curé et n’en a ni la charge, ni les droits : c’est seulement un vicaire paroissial.
Mais, peut-il y avoir des ehapelles vicariales qui soient de vraies paroisses, ce que vous ne semblez pas admettre ? — Certainement,‘c’est trés possible, et em droit et en fait.
En droit, une chapelle vicariale peut-elle étre une paroisse ? — Pourquoi pas? II faut et il suffit pour cela que l’évéque ait détaché de la paroisse mere, par un démembrement régulier, la population qui dépend de la chapelle vicariale, pour l’ériger en une paroisse a part, et que le gouvernement ait donné son consentement a cette érec-
tion. Or, cela peut-il se faire? Personne ne saurait. —
le contester. Tous les canonistes que j’ai sous la main affirment cette possibilité ; ils supposent méme qu’il en est le plus souvent ainsi. Dans votre propre analyse du Traité des paroisses et je lis a Varticle Chapelle vicariale, page 344 : « a point de vue ecclésiastique, si ’évéque veut former une nouvelle paroisse, il faut suivre les régles tracées pour le déemembrement. » Donec, d’aprés Duballet, une chapelle vicariale peut étre une véritable paroisse et l’est en effet dans le cas ou elle a été distraite de la paroisse mére par un vrai démembrement.
Mais, me dira-t-on, pour faire ainsi d’une chapelle vicariale une paroisse, ne faut-il pas a VPévéque le consentement du gouvernement, en vertu de V’article 9 du Concordat ? — Il n’est pas certain que ce consentement soit indispensable pour que le démembrement, réguliérement fait par ailleurs, soit valide; car certains canonistes soutiennent que le dit article 9 concerne seulement les paroisses qui devaient étre créées immédiatement aprés le Concordat, et, comme on peut le voir dans Bargilliat, une opinion sérieuse soutient que l’évéque peut créer une nouvelle paroisse sans le consentement du gouvernement. Pour ma part, je ne vois pas pourquoi les évéques ne se prévaudraient pas de cette derniere opinion, aujourd’hui que le gouvernement, contrairement a Vesprit du Concordat, se montre de parti pris
absolument opposé a toute nouvelle érection de
par conséquent, le prétfe qui
0 | > LAMT DU CLERGE:
cure ou de succursale, tout en se réservant en méme temps le droit, non moins anticoncordataire, de supprimer des paroisses légalement existantes.
Quoi qwil en soit, le gouvernement a pu et peut
‘trés bien donner le consentement requis, et il
appartient 4 ’évéque de s’en assurer pour que la validité de l’érection soit hors de conteste. — J’irai méme plus loin. M’appuyant sur une autorité que je n’ai jamais trouvée en déefaut et que je cite plus bas, je dirai qu’il est conforme a la jurisprudence civile que le chapelain en question ait Vindépendance d’un vrai curé. Si nous considérons
sa situation vis-a-vis de Etat, nous voyons que
celui-ci l’assimile en tout, sauf pour le traitement, aux desservants. Comme ceux-ci et de plus que les vicaires paroissiaux, le chapelain a droit ou a un presbytére, ou 4 un logement, ou & une indemnité de logement. Comme eux, il a une église, apte & posséder ou a recevoir, pourvue d’une fabrique indépendante qui administre les biens de cette église absolument comme les autres fabriques. D’aprés ces dispositions, et quoique le décret du 30 septembre 1807 reconnaisse une dépendance spirituelle des chapelles a Végard des cures et succursales, l’Etat ne semble-t-il pas admettre que ces chapelains, rangés par lui pour raison budgétaire parmi ies vicaires, sont au fond curés au sens canonique? Ou, du moins, ne semble-t-il pas dispose a ratifier la volonté des évéques sur ce point, d’autant plus que les chapelles vicariales sont généralement érigées en faveur d’une commune distincte que le gouvernement veut doter d’un service paroissial complet, tout en n’ayant pas 4 débourser en entier le traitement du chapelain, dont il se décharge en partie sur la commune ou sur les habitants? Si l’Etat se montre favorable a l’érection des chapelles vicariales en paroisses, toute difficulté disparait, car nul ne conteste a V’évéque le pouvoir d’ériger des paroisses, en observant les régles du droit. Il n’y a donc pas lieu de s’en laisser impoger, au point de vue canonique, par cette appellation de chapelle vicariale, qui est un titre purement civil.
En fait, les chapelles vicariales sont trés souvent, et probablement le plus souvent, de vraies paroisses. Je le pros par les témoignages suivants.
4° I] en est ainsi dans notre diocése. L’ordo, en effet, classe les paroisses de cette maniére :
( Cures de premicére classe...
Cures de deuxiéme classe...
Succursales...
Chapelles...