PAROISSES
Les chapelles, et il s’agit ici des chapelles vicariales, comme on peut le voir dans la liste détaillée des paroisses, sont donc comprises au nombre de ces derniéres. — De plus, une note de nos statuts est ainsi congue : « Dans les présents statuts, nous entendons par cure tout prétre pourvu d’une paroisse, quel que soit @ailleurs le titre civil de
gon église : cure, succursale, chapelle paroissiale. » Il y a donc, en dehors des cures et des succursales, des chapelles qui sont paroisses. Cette note, il est vrai, ne parle pas nommément des chapelles vicariales, mais si elle emploie le mot chapelle paroissiale, c’est sans doute parce gue ce mot est plus générique, comprenant toutes les chapelles qui pewvent etre des paroisses, car, outre les chapelles vicariales, il y a encore les chapelles communales qui peuvent étre érigées en paroisses ; on peut méme a la rigueur y ajouter les annexes (mais ceci n’est pas certain, c’est seulement probable).
20 Je citerai, sur le régime spirituel de ces chapelles, ’enseignement de mon ancien et savant professeur de droit canon dans son cours lithographié, ot l’on trouve sous une forme ordonneée, concise, claire, des choses qu’on chercherait vainement dans tels manuels justement estimés :
« Regimen spirituale capellarum. — In capella communali. Primo : Capellanus (saltem apud nos) regulariter ab Episcopo jurisdictionem accipit minime pendentem a voluntate seu auctoritate cujuslibet curati (quod jurisprudentie civili concinit). Secundo : Aliunde erectio hujus capelle~ videtur legitima, quoad substantiam, parecie dismembratio et ideo vera parcecia quoad rem. Tertio : Ex dictis sequitur capellanum reapse curam gerere animarum et curati jura atque officia induere. —- In capella vicariali. Idem dicatur omnimode ac de capella communali.
Donec, Vaprés ce maitre trés versé dans la science du droit, au moins dans certaines régions, les chapelles vicariales sont de vraies paroisses.
3° Voici ce que Sabathier dit 4 son tour sur Pérection des chapelles vicariales : « Aw point de vue canonique, Vévéque doit procéder, dans ce cas, comme s'il s’agissait d’ériger une succursale. » Or, chacun sait qu’ériger une succursale, cest ériger une paroisse. Donec l’érection d’une chapelle vicariale au point de vue canonique se faisant, d’aprés cet auteur, de la méme maniére que celle d’une succursale, cette érection forme et constitue une vraie paroisse. — Seulement, Sabathier, en affirmant que l’évéque « doit procéder, au point de vue canonique, comme s’il s’agissait Vériger une succursale, » me parait trop absolu, ou du moins pas assez explicite, car si on presse les termes de sa proposition, une chapelle vicariale, d’aprés lui, sera toujours, sous le rapport ecclésiastique, une paroisse, et il tombe ainsi dans Vexcés opposé au votre. Je m’explique cette divergence frappante en pensant que vous avez juge, l'un et V’autre, d’aprés la pratique suivie dans vos pays respectifs. Le seul moyen de trouver enti¢rement exacte l’affirmation de Sabathier, c’est de penser qu’il a voulu dire que, dans le cas ow Vévéque veut ériger une chapelle vicariale en paroisse, il doit procéder comme pour Vérection dune succursale.
40 Knfin je terminerai par le temoignage de Craisson. « In Gallia, dit-il, parochis distin-
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PP EE oY REA.
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-guuntur in curatas (cures) seu proprie dictas,
quarum titulares inamovibiles sunt; et succursales, que a proprie dictis in hoc tantum quoad potestatem spiritualem differant, quod ipsorum titulares possint revocari. Sunt insuper capell@ quarum multe yocantur vicariales, licet illarum
titulares, in multis saltem diccesibus, habean-.
tur ut veri parochi (c’est moi qui souligne), et omnes saltem essentiales verorum parochorum habeant facultates; ab-aliis qui deserviunt succursalibus non differunt nisi quantum ad emolumenta a Gubernio prestita, et quedam alia jura
" mere temporalia. »
Vous le voyez, Monsieur le Rédacteur, en présence de votre assertion, c’est le cas de le dire, le Midi bouge... et sur toute la ligne, de ’Est a POuest. Il braque ses canons sur votre doctrine depuis Valence 4 |’Est avec son vicaire général Craisson, en passant par Rodez au Centre avec son vicaire général Sabathier, jusqu’a Bayonne a POuest, avec aussi un vicaire général honoraire. Ces hommes doivent bien sayoir ce qui se pratique dans leurs régions respectives, et tous nous disent qu’au moins dans beaucoup de diocéses, les prétres chargés d’une chapelle vicariale sont de vrais curés au sens canonique. Il ne vous reste plus rien a faire, homme solide du Nord, qui, malgré votre stireté habituelle, avez fait un faux pas, qu’a le rectifier et a ne plus venir nous dire, d’une manieére absolue et sans les distinctions nécessaires, que le vicaire desservant une chapelle vicariale n’est pas curé, et que la chapelle vicariale n’a pas cessé de faire partie de la paroisse.
En conséquence des principes exposés ci-dessus, la solution du cas proposé doit étre modifiée. Si votre cerrespondant appartient a cette catégorie de chapelains qui sont sous la dépendance @un curé, la population de sa chapelle n’ayant pas été détachée de la paroisse par un démembrement régulier, il n’a nullement l’obligation d’appliquer la messe pro populo, car alors il est tout simplement un vicaire paroissial.
Si, au contraire; votre correspondant est curé au point de vue ecclésiastique, ce qui est fort probable puisque jusquw’ici il appliquait la messe pro populo les jours de dimanche et de fétes commandées, il a tous les droits et aussi tous les devoirs dun curé. Il s’ensuit qu’ayant charge d’ames il est obligé d’appliquer la messe pro populo, non seulement les jours de dimanche et de fétes commandées, mais encore les jours de fétes suppri-
-mées. La quotité du traitement n’a rien a voir
dans la question: car tout prétre qui accepte la charge d’Ames assume, par le fait méme, Vobligation d’appliquer la messe pro popuio, et cela indépendamment de la quotité ou méme de l’exis-
tence du traitement. Il n’y a d’exception a cette
régle que sion a obtenu dispense du Saint-Siege, qui l’a accordée parfois 4 des curés tres pauvres. Voila la régle pour l’avenir. — Pour le passé, ce chapelain ayant charge d’Ames, (ui a omis d’ap-
pliquer la messe pro populo les jours de fétes Supprimées et peut-étre, depuis votre décision, les jours de dimanche et de fétes commandées, est obligé de réparer cette omission, en disant au plus tot le nombre de messes omises, & moins qwil n’en obtienne condonation du Saint-Siége.
Dés lors qu’une chapelle vyicariale a été constituée
par démembrement xyégulier de la paroisse, elle est.
devenue paroisse, et le prétre qui la dessert est tenu de toutes les obligations du curé, comme il en a tous les droits. Le desservant de cette chapelle n’est vicaire qu’au point de vue civil; véritable curé.
Mais il n’en est pas toujours ainsi, et le cas méme que nous avons résolu en 1898, page 412, ot notre aimable confrére a pris une. citation, en fournit la preuye : les conditions fixées par le Saint-Siége font clairement voir que la paroisse n’avait pas été démembrée et que la chapelle vicariale continuait 4 faire partie de la paroisse.
Cela posé, nous reconnaissons que notre solution a été fautive, si la chapelle vicariale au sujet de laquelle on nous consultait a été constituée en paroisse. Et alors il faut adopter la solution de notre excellent confrére.
Mais sil en est autrement, la solution que nous avons donnée reste bonne a retenir.
(Note de la Rédaction).
Q. — Henri a dépensé toute sa fortune personnelle et contracté de nombreuses dettes en se livrant au jeu, a
‘Vinconduite et 4 de malheureuses spéculations. Sa mére
aemprunté pour son fils, souvent 4 l’insu de son mari, et partagé les folles dépenses d’Henri. Son pére ne voulant pas que ses propres biens soient consacrés a payer les dettes de son fils, cherche a faire tout ce quwil peut pour favoriser son autre fils Hugéne, qui a une conduite irréprochable.
je Quelle conduite faut-il tenir vis-a-vis de in mére d’Henri, qui a eu une dot considérable.et a répondu aux créanciers qu’une femme en pouvoir de mari ne pouvait rien ?
2° De droit naturel, que doit un pére a4 ses fils meme indignes?
3° N’est-il pas tenu de payer, au moins en partie, les dettes de son fils Henri aux dépens de sa quote-part ?
4o Peut-il vendre a son fils Hugéne autant d’immeubles que peut en couvrir la dot de sa femme ?
R. — Ad I. La justesse de la réponse de la mére d’Henri dépend du régime sous lequel elle a été mariée. I] est vrai que, sous tous les régimes, la femme ne peut aliéner aucun immeuble sans le consentement de son mari ou la décision des tribunaux. Mais 1° si elle a été mariée sous le régime dotal, elle al'usufruit et administration de tous ses biens paraphernaux (c’est-a-dire ceux qui ne constituent pas la dot), et sur ceux-la elle est tenue d’épargner autant qu'il est possible afin de payer toutes les dettes qu’elle a contractées soit par des emprunts, soit par des achats ou dépenses quelconques, ou par la part qu’elle a prise & l’incon-
duite de son fils. — 2° Si elle a 6té mariée sous le
régime de la séparation des biens, comme, en dehors de la part qu’elle doit pour contribuer aux charges du mariage, elle conserve l’administration compléte de tous ses biens, il lui est beaucoup plus facile encore d’arriver 4 satisfaire ses créanciers.
mais il est canoniquement .
Mi Se.
— 8° Dans le régime de la communauté conventionnelle, tout dépend des conventions émises dans le contrat. — 4° Dans le régime sans communauté, dans le régime de communauté léegale, et presque toujours dans le régime de communauté conventionnelle, c’est le mari qui a l’administration de tous les biens. Mais, d’aprés les convenances et les usages, la femme, qui est la compagne et non l’esclave de l’homme, peut toujours disposer librement de certaines choses pour ga toilette, ses propres besoins et l’agencement de la maison. D’ou il suit que, quand elle a contracté quelques dettes personnelles que le mari ne veut pas payer, elle est obligée d’économiser tant qu’elle peut sur ce dont elle a le libre usage, pour que ses créanciers souffrent le moins possible. De plus, tous ses biens et surtout sa dot sont la pour répondre aux créanciers au moment de la dissolution de la communauté, et jusque-la elle est tenue en conscience de ne rien faire qui puisse nuire plus tard au plein acquittement de ses dettes.
Ad II. D'aprés Ja loi francaise, un pére ne peut déshériter ses enfants, méme indignes, que dans des cas assez rares prévus par la loi, et alors encore il faut le jugement du tribunal. Mais il peut disposer. a son gré, par testament ou par donation entre vifs, de la moitié de ses biens sil n’a qu’un enfant, du tiers sil en a deux, du quart seulement s’il en a trois ou plus. — Mais, d’aprés la loz naturelle, ces lois-la obligent-elles rigoureusement “en conscience? Pratiquement on peut répondre non, car on ne peut pas prouver que, validement et licitement, les parents ne puissent pas a leur gré disposer de ce qui est 4 eux, quand ils ont des raisons fondées de le faire, et qwils savent éviter tout scandale. Le pére peut donc, méme légalement et civilement, s’il n’a que deux fils, disposer d’un tiers de ses biens en faveur de celui qui se conduit bien et dla défaveur de celui qui est indigne ; il peut ensuite, tous les ans, lui faire des donations manuelles sur ses revenus annuels autant qu’il voudra : cela ne compte pas dans ce qui est sujet a la réserve. Mais encore une fois il n’est point prouvé que le pére qui a le domaine et l’administration pleine de ses biensa lui, et la plupart du temps des biens de la communauté, ne puisse pas, méme licitement, pourvu qu'il ait pour cela des raisons proportionnées, en disposer @une maniére quelconque en faveur d’un enfant qui le mérite, sans méme que celui-ci soit tenu au rapport, si le pére a su s’arranger de maniére a ce que rien ne soit légalement prouvé.
Il est cependant certain aussi, d’aprés la loi naturelle, qu'un pére étant toujours pére doit encore quelque chose 4 un fils méme indigne; mais ce quelque chose ne peut étre réglé que par des appréciations morales d’hommes raisonnables, selon les circonstances. I] peut méme se trouver des cas ou, légalement et moralement, il pourrait, aprés avoir averti suffisamment ce fils, le déshériter entiérement et l’abandonner 4 son triste sort. Quand un fils se conduit mal et dissipe tous ses biens, ce
qu’un pére a le plus souvent de mieux 4 faire, c'est de charger quelqu’un de lui remettre annuel- . lement telle ou telle somme selon ses besoins rigoureux, sans lui en laisser la libre disposition; ou de lui laisser quelque chose dont il ne puisse se défaire et qu’on fait passer sur la téte de ses enfants sil en a. ;
Ad III. Un pére dont le fils se conduit indignement, comme ici Henri, ne peut pas étre tenu, surtout s’il l’a diment averti, de payer ses dettes en tout ou en partie. En vertu de quel titre y pourrait-il, en effet, étre tenu? Ses biens sont a lui et non 4 son fils; et si le fils est un débauché, ne serait-ce pas méme favoriser ses mauvais penchants que de payer toutes ses dettes? Les créanciers, du reste, le savent bien, et ceux qui sont avisés ont soin de prendre leurs précautions. Méme d’aprés la loi, le pére n’est point tenu de donner;a son fils, tant que lui-méme est vivant, une quote-part quelconque de ce qui devra lui revenir de son héritage. Et méme cette quote-part, nous avons yu, dans la réponse ad IJ, qu'il y avait des cas ot le pére pouvait ne pas se croire forcé par la loi naturelle 4 n’y pas porter atteinte.
Ad IY. Nouscroyons avoir suffisamment répondu dans ce que nous avons dit ad II.
Si nous nous trompons, et si Yon désire une réponse plus catégorique ad IV, eh bien, qu’on veuille formuler autrement la demande et la rendre plus claire, et alors, de notre cdoté, nous donnerons une réponse plus précise.
Q.— Page 336, deuxiéme colonne, Ami du Clergé fait, sur un cas de binage, une réponse qui est sans doute juste pour son diocése, mais qui ne Vest pas partout ailleurs. Aussi aurait-il bien fait de dire que la solution de ce cas dépendait des conditions dans lesquelles la permission de biner était accordée, conditions qui varient de diocése 4 diocése, suivant la volonté des évéques, quoique partout cette permission soit accordée pour le méme motif, c’est-a-dire les besoins du peuple. : :
«La permission de biner, dit ]’Ami, est accordée aA la paroisse, et non 4 tel prétre en particulier, pour le cas ou iln’est pas moralement possible @ayoir un prétre libre qui veuille dire la premiére ou la seconde messe. » :
Tl se peut que, chez vous, la permission de biner soit attachée & la paroisse et que, par le fait seul d’étre curé de telle paroisse, sans autre condition, on ait la faculté de biner pour le service de cette paroisse. Cela suppose, la conséquence que yous en tirez parait légitime : « I suit dela que le curé qui ne peut ou ne veut pas biner, peut demander a n’importe quel prétre déja chargé d’une messe de célébrer l'une ou l’autre des deux messes auxquelles la paroisse a droit. »
Mais votre point de départ, les prémisses de votre raisonnement né sont pas vraies partout. Si la permission de biner affecte, dans votre diocése, un caractére réel, étant atiachée 4 la paroisse, dans le notre elle est toujours personnelle, quoique accordée pour les besoins de la paroisse. Car voici comment notre Ordo précise cette permission : « La permission de biner, dit-il n’étant attachée ni au titre, ni ala paroisse, tout nouveau curé doit nous demander cette permission au moment ou il vient d’étre installé. » De la découle, pour notre diocese, une conclusion contraire a celle que vous tirez pour le vétre, a savoir : le curé qui ne peut ou ne
veut pas biner, ne peut demander & un prétre déja
chargé d’une messe de biner pour célébrer lune ou Yautre des messes de sa paroisse: Pour que ce dernier
~~ ptt ainsi biner, il lui faudrait une permission spéciale
de lautorité compétente.
Et maintenant, que votre consultant examine comment est réglé le binage dans son diocése, et qu’il raisonne en conséquence; car la solution dépend ici des
réglements épiscopaux sur le binage.
ae ‘ —R.— Nous ferons remarquer qu’il n’y a pas
; oo E :
- identité d’idée dans les deux expressions ;:
accordée 41a paroisse et attachée ala paroisse. Accordé
a la paroisse, signifie dans Vintérét de la paroisse,
et c’est le sens que nous avons eu en vue.
Vos statuts imposent & chaque nouveau curé Vobligation de solliciter la permission de biner au moment gu il vient d’étre installé. On ne peut cependant pas en conclure que ce curé devra solliciter la permission de se faire remplacer chaque fois qu'il ne voudra ou ne pourra’ binér.
En somme, chacun peut suivre la pratique généralement admise dans son diocése, parce qu’elle est une interprétation de la volonté de l’évéque
- diocésain. En cas d’obscurité, on peut mettre en
ayant le principe que le binage a surtout pour but Yutilité ou la nécessité de la paroisse.
Q. — Est-il permis de se servir des deux volumes. de liturgie, partie de la messe, édition 1898, de Bernard, qui portent en téte une lettre d’éloges du cardinal Langénieux 4 la date de 1898, et une autre lettre du cardinal Richard qui se référe a la premiére édition, 1884 ?
R. — Les auteurs pensent qu’on peut se servir des livres de science ecclésiastique dont la doctrine est sfire, bien qu’ils n’aient pas rempli toutes les prescriptions relatives 4 ’Imprimatur.