R.C., n. 460 (ae
2Sy RR. Gen 2384:
4 Decreta auth., n. 201. - ; ;
5 Ce décret, qui porte le ne 4600 dans Vancienne édition, n’a pas été reproduit dans la nouvelle, parce qu’il faisait double emploi avec celui de la S. C. des Indulgences.
916 " LAMI DU CLERGH
quoniam duobus ossibus constat, si unum desit, membri perit integritas. Os femoris utique majus est ac tibia, nec tamen ut insignis reliquia habendum est, quamvis sit notabilis corporis pars. »
7) Le décret du S avril 1628-n’énumere parmi les membres qui font reliques insignes que la téte, la jambe et le bras. On s’est demandé s’il n’y avait pas encore quelque partie du corps qui par elleméme et en dehors de la circonstance du martyre, que nous étudierons plus loin, formerait une relique insigne.
Les auteurs répondent que ce décret a énuméré les cas qui arrivent ordinairement et n’a pas voulu faire une énumération qu’on ne dit pas dépasser. La preuve qu’ils en apportent, c’est que la nouvelle édition comprendra un décret dans lequel le ceur sera déclaré relique insigne : « Omnis ambigendi causa mox auferetur, disent les Hphemerides, cum nempe nova Decretorum Collectio prodibit, in qua Decretum invenietur declarans Cor reliquiam insignem *. » :
Ce que l’on dit du cceur, les auteurs le disent de la langue, du cerveau, du sang liquide, etc., surtout s’ils sont conservés d’une maniere miraculeuse.
Omnes reliquie de quibus usque nunc egimus, liturgico jure insignes declarantur; alie tamen extant de quibus jus silet, licet et ille excellentia speciali haud carere videantur, uti cor, lingua, cerebrum aliquorum sanctorum, que per miraculum asservantur incorrupta, necnon sanguis fluidus : ul v. g. cor S. Theresie, lingua S. Joannis Nepomuceni. Reliquias hujusmodi insignes esse dicendas nemo est qui inficiat, et si de illis jus liturgicum silet, ex hoc deducendum non est illas privilegiis, quibus insignes reliquie fruuntur, non gaudere. Videtur enim Sacra Rituum Congregatio in suis decretis has tantum Reliquias contemplasse, que communiter et naluraliter, non vero eas que nonnisi per miraculum integree asservari solent *.
D’aprés cette régle, on peut regarder comme reliques insignes ratione quantitatis les cceurs de saint Vincent de Paul, de saint Charles, de sainte Thérése, de sainte Claire de Montefalco; les langues de saint Jean Népomucene et de saint Antoine de Padoue ; le sang de saint Janvier, etc.
g) Cavalieri ajoute 4 cette énumération les parties du corps que Dieu a lui-méme marquées d’un sceau spécial en y imprimant les stigmates de la Passion, comme cela a eu lieu pour les pieds et les mains de saint Francois d’Assise, de sainte Catherine de Sienne, de sainte Veronique de Julianis, et pour le front de la B. Rite de Cassia, quia gardé jusqu’a la mort une plaie formée par une épine de la couronne de Notre-Seigneur *.
Nous ferons quelques remarques :
40 Pour que la téte, le bras, la jambe, etc.
soient regardés comme relicues insignes, il faut quwils soient dans leur intégrité. I] ne s’agit pas vependant de l’intégrite physique, qui exclut toute
1 Mphemerides litwrg., xtt, p. 159.
2? Analecta Eccles., 1898, p. 227.
* Cavalieri, t. I, c. iv, déc. vi. — Cf. Rphemerides, SO Dewloe
», 2 oe x «
diminution, mais de l’intégrité morale, qui subsiste méme avec des éraflures de peu d’importance. E
20 De méme si les ossements du crane, du bras, de la jambe sont divisés en un grand nombre de fragments par suite d’une cassure, ils ne forment plus une religue insigne. Toutefois si tous les débris du membre étaient réunis artificiellement et qu’ils soient si bien collés ensemble que le membre apparaisse intégre, on a, suivant la doctrine de Quarti 1, de Lohner 2 et de Mérati 3, une relique insigne. Du moment, en effet, que le membre apparait extérieurement tel que l’a fait la nature, on n’a pas a se préoccuper des moyens employés pour arriver a ce résultat. ss
30 I] peut encore arriver qu’une relique insigne soit détruite en partie par le feu, sans qu’on puisse la reconstituer, méme artificiellement. Deux hypotheses peuvent se présenter. a) Cette relique n’a pas encore été déclarée insigne par l’autorité ecclésiastique pour la concession d’un office : dans ce cas, la relique perd son privilége et ne pourra jamais étre déclarée insigne. 6) Dans la seconde hypothése, on suppose une relique insigne honorée d'un office propre et détruite en partie par le feu: dans ce cas, la concession de Vloffice reste valide, parce que la féte posséde; on l’a faite jusque-la, on doit done continuer a la faire, bien que la cause ne subsiste plus. Sil fallait supprimer toutes les fétes dont la cause ne subsiste plus, un grand nombre d’entre elles disparaitraient *. :
h) Pour la main et le pied, ils ne sont pas reliques insignes ratione quantitatis *.
C) — On comprend sous le titre de reliques insignes ratione peculiaris prerogative, la partie du corps dans laquelle le martyr a souffert, pourvu qu’elle soit intégre et non petite: « Aut illam partem corporis in qua passus est martyr, dummodo sit integra et non parva. »
Trois conditions sont requises pour qu’une relique soit dite insigne de ce chef :
1° Qwelle soit la partie du corps ow le martyr @ souffert. — Ici, ce que ’Eglise a voulu honorer, c’est la gloire des martyrs et leurs souffrances. Or, du moment qu’une partie du corps a glorifié Dieu davantage, il est juste qu’on lui décerne des honneurs plus grands qu’aux autres parties du corps. Il s’ensuit que les martyrs seuls peuvent prétendre aux reliques insignes ratione peculiaris prcerogative.
Il s’ensuit encore que tous les martyrs ne peuvent pas prétendre a ce privilége, mais ceuxla senls qui ont souffert dans une partie spéciale du corps. Si la mort, au lieu d’étre occasionnée par une torture physique, provient plutét d’une souffrance morale, on ne se trouve pas dans la condition exigée parla S. C. des Rites. Tels sont:
‘Pars. 1, uit. a, dub, 1.
SAnstraebe pantasowtiee li
> Sect: Lecapsweubihern, M4:
‘ Hohemerides, xtt, p. 351.
° Cavalieri, t. V, ch. xu, n. 44,
VAMI DU CLERG
im,
4° les martyrs qui sont morts de faim ou de privations en prison, en exil ou ailleurs; 20 ceux qui, dans la crainte d’apostasier ou bien sous les menaces d’un tyran, ont abandonné leurs biens et leurs familles et ont passé de longues années dans des retraites ignorées, en proie & toutes sortes de privations ; 3° les enfants encore dans le sein de leur mére et tués avec celle-ci, 4 moins quwils Maient eux aussi été frappés par le bourreau; 40 les personnes mortes en soignant les pestiférés, bien qu’on les regarde comme martyres si elles ont été obligées 4 remplir ce rdle par les ennemis de la foi.
Que faut-il penser des martyrs qui ont recu des blessures, mortelles de leur nature, mais qui, par un miracle, n’en ont ressenti ni la douleur ni les suites facheuses? Il en est qui -n’y verraient pas les signes du martyre ; mais Cavalieri répond qu’il
- suffit « quodin iis partibus martyres passi sint |
per se et ex natura sua, etsi per accidens et divina protegente virtute deinde tormenta ipsa non senserint. »
Kt si la blessure n’a pas été mortelle de sa nature, bien qu’elle ait laissé des traces, que faut-il en penser? Saint Thomas va donner la réponse « Si vulnera non mortalia susceperit et adhuc carcerem sustinens moriatur, adhuc aureolam (martyrii) meretur...; si vero non continuetur usque ad mortem, non propter hoe aliquis dicitur martyr 1. »
Entin se présente assez souvent le cas d’un martyr quia été torturé dans le corps tout entier. Chacune des parties du corps peut-elle étre regardée comme pars corporis in qua passus est martyr ?
Oui certainement, si les tortures ont été successives, par exemple, si apres avoir brisé une jambe le bourreau s’est attaqué aux bras, aux cotés, etc. Dans ce cas, chacune des parties qui a souffert est regardée comme insigne, si toutefois se vérifient les autres conditions.
Dans le cas ot le corps a été attaqué par le seul et méme acte du bourreau dans toutes ses parties, comme cela a eu lieu pour les martyrs qui ont été jetés dans les flammes, ou plongés dans des chaudiéres remplies de liquide bouillant, ou étendus sur la glace des étangs, toutes les parties notables du corps peuvent-elles étre dites insignes ? Cavalieri le pense et en fait l’application a saint Laurent. Les Ephémérides adoptent Yopinion contraire: « Tune nobis non videtur, disent-elles, quod in partes divisum unaqueque pars habeatur insignis; non amplius enim verificatur esse partem in qua passus est martyr, sed potius diceretur pars partis las et opponitur sensui §. Congregationis, gue vult ut pars lesa sit integra®. » Elles ajoutent une remarque : la Sacrée Congrégation en réservant le titre de religues insignes aux reliques principales et plus nobles, a voulu surtout empécher la multiplica-
! In 4 Sent., dist. 49, qu. 5, art. 1, q.2.
2D, XI, DontOe
tion des offices que l’Eglise autorise pour les reliques insignes. Or, dans le cas, il y a eu une quantité innombrable de martyrs qui ont été briilés, flagellés, étendus sur le chevalet, précipités dans les eaux, etc. Si chacune des parties notables de leur corps pouvait donner lieu a la concession d’un office, il y aurait d’innombrables concessions.
20 Quelle soit non parva. — On peut au sujet de la quantité partager les reliques en trois classes: les insignes, les notables et les minimes.
a) Les insignes sont, comme nous l’avons dit, Je chef, le bras, la jambe, le cceur, etc. Or, en exigeant ici qu’une relique soit non parva, VEglise n’a pas voulu qu’elle efit la dimension nécessaire pour une relique insigne, autrement il n’y aurait eu aucune nouvelle classe et l’on n’au-
Yrait pas eu Poccasion @honorer d’une manieére spé-
ciale la partie du corps oti un martyr a souffert.
b) Les minimes sont de trés petites parties du corps d’un saint, comme des cheveux, une dent, un ongle, etc., ou des parcelles de reliques insignes ou notables. D’apres Guyet, la poussiére qui provient du corps d’un saint ou la cendre de reliques briilées sont aassi regardées comme une relique minime, & moins qu’elles ne soient en quantité considérable.
Hes ne suffisent pas pour la circonstance.
c) Les reliques notables sont une partie du corps qui n’est pas un membre entier, comme une cote, une partie considérable de la téte, d’un bras, dune jambe, etc. — Un doigt est-il une relique notable ? Cavalieri et d’autres auteurs ne le pensent pas. — La téte, un bras, une jambe, lorsquils sont mutilés, cessent détre reliques insignes et ne sont plus que des reliques notables, a moins qu’on ne trouve le moyen de réunir a la partie principale les parties détachées, de maniére a ne faire qu'un tout’.
Les reliques notables suffisent pour que la partie du corps ol un martyr a souffert soit déclarée insigne.
30 Qu’elle soit intégre. — Or, dit M. Maugere, la relique est regardée comme integre, lors méme qu’elle serait de plusieurs fragments réunis artificiellement, pourvu qwil y ait tous les fragments ou débris de ce membre, et qwils soient si bien collés ensemble que le membre apparaisse intégre.
II. ReLigues NON INSIGNES. — Ce sont toutes les autres reliques des saints. Elles se subdivisent elles-mémes en notables et en. minimes, Comme cette subdivision ale sens que nous avons déja expliqué quelques lignes plus haut, nous y renvoyons.
§ 4. — Reliques authentiques et reliques non authentiques I. RELIQUES AUTHENTIQUES. — 41° On distingue
ici deux sortes d’authenticité : ’authenticité historique et Vauthenticité canonique.
4 Maugére, Le Bréviaire Romain, p. 620.
oO
Sont authentiques au point de vue historique, les reliques gui appartiennent réellement a un saint, et, dans un sens plus strict encore, celles qui appartiennent réellement au saint dont elles portent le nom. Par contre ne sont pas authentiques celles qui sont fausses, et, 4 certain point de vue, celles qui ont un faux nom.
Sont authentiques au point de vue canonique celles qu'un jugement de l’liglise a déclarées telles, et ne sont pas authentiques celles qui n’ont pas eu les honneurs de ce jugement. Comme chaque évéque est juge dans cette question et qu’il n’est pas préservé par Vinfaillibilité dans le prononcé de son jugement, il peut se tromper en déclarant que telle relique appartient a un saint ou méme a tel saint. Il s’ensuivra que Vauthenticité historique nese rencontrera pas avec l’authenticité canonique ; mais il n’en résultera aucun dommage pour la foi des fidéles, dont les honneurs ne se portent pas précisément sur tel ou tel ossement, mais sur le saint a qui ils appartiennent.
Nous ferons remarquer que beaucoup de canonistes confondent, au détriment dela clarté, l’authenticité des reliques avec leur approbation : la premieére étant un jugement de lintelligence sur la réalité d’un fait matériel, et la seconde une permission de rendre aux reliques un culte public. Cependant il y a une relation intime entre ces deux choses, ’évéque ne pouvant approuver que les reliques qu'il juge authentiques. Néanmoins le Concile de Trente impose aux évéques comme deux choses distinctes la reconnaissance, c’est-adire ’examen, et l’approbation : recognoscente et approbante episcopo.
20 Quel est le rdle de Vévéque dans le juge- -
ment @authenticité sur les reliques 2 — Disons d’abord ce quwil n’est pas. L’évéque ne peut pas par un jugement donner le titre de reliques aux ossements d’un serviteur de Dieu ou dun Vénerable quelconque ; ce titre est conféré par le Souverain Pontife dans le décret méme de )éatification.
L’Eglise caractérise le rdéle de Pévéque dans le mot recognoscere. Nous allons en faire l’application a plusieurs espéces de reliques :
a) Reliques des saints qui ne sont pas mentionnés au Martyrologe romain. — L’évéque doit d’abord yérifier si le personnage auquel elles sont censées appartenir a droit, d’apres les décrets apostoliques, aux honneurs des saints ou des bienheureux. Un second examen portera sur Videntité des reliques.
b) Sil s’agit de reliques appartenant a des saints mentionnés au Martyrologe romain, le premier examen n’est pas 4 faire, mais seulement le second, pour savoir si telle relique ici présente appartient bien au saint auquel on lattribue. En somme, c’est un jugement sur un fait historique.
30 Htendue du pouvoir des évéques pour Vexamen Wauthenticité des reliques. — Le pouvoir de
Pévéque relatif 4 ’examen des reliques est univer-
sel. En voici la preuve dans la décision de la
S. C. des Indulgences du 16 décembre 1749: « An unusquisque Episcopus extra Romam sua in dicecesi quascumque sacras reliquias valeat authenticare ? — Resp. Affirmative ad formam Concilii1. »
Ce pouvoir de ’évéque s’étend donc, en dehors de Rome :
a) Aux reliques approuvées par le Souverain Pontife. « Les reliques approuvées par le Souverain Pontife, dit Gardellini, doivent étre reconnues par l’évéque ordinaire du lieu avant d’étre exposées 4 la vénération ; non pour qu’elles soient de nouveau approuvées par un inférieur, mais pour gu’il soit bien constaté qu’elles ont été approuvées 4 Rome et qu’il n’y ait aucune raison de douter de leur identité, intégrité et garde fidéle, et pour écarter tout soupcon de pieuse fraude ou de ruse?. »
b) Aux reliqgues approuvées par le cardinal vicaire de Rome :
Unde si que Reliquize e romanis ccemeteriis extract Roma mittuntur Emi Urbis Vicarii testimonio rite signato munite, eas recipientes quiescere poterunt, quod authenticitatem attinet. Id tamen minime impedit quominus possit Episcopus novum examen instituere super Reliquiis ; Tridentinum enim statuit, novas
Reliquias non esse recipiendas nisi eodem recognoscente et approbante Episcopo °.
Ici encore, Vintervention de Vévéque n’a pas pour but de donner aux reliques une nouvelle authenticité, mais de prévenir les fraudes qui pourraient étre commises 4 ce sujet.
c) Aux reliques approuvées par ses prédécesseurs, si toutefois il y a quelque doute sur leur authenticité. « Quod item agere potest super Reliquias a suo preedecessore approbatas, cum aliquod superveniat dubium de earum authenticitate. »
d) Aux reliques approuvées par d’autres évéques, ainsi que V’enseigne la S. C. des Indulgences, dans son décret du 16 décembre 1749 :
An Sacre Sanctorum Reliquie a quodam Episcopo in Italia authenticate (si ex parte subscriptionis, Sigilli et thecxe nulla erroris aut falsitatis nota deprehendatur), ab altero Episcopo ultra montes possint reprobari, quin et confiscari, vel impediri ne publice venerationi exponantur ? — Rusp. Affirmative ad formam Concilit *.
40 Comment doit procéder l’évéque pour reconnaitre les reliques ? — I] doit employer deux ou trois théologiens et des hommes pieux pour Paider dans ses recherches; ainsi l’a établi le Concile de Trente : « (Episcopus) simul atque de lis aliquid compertum habuerit, adhibitis in consiliam theologis, et aliis piis viris, ea faciat quee veritati et pietati consentanea judicaverit*. »
SCR Indulg., Decreta authentica, n. 183.
* Maugére, Le Bréviaire Romain, p. 521.
* Eph. Liturg., xu, p. 350.
4 [bid.
* Decreta auth., n. 1838.
6 Sess. xxv, De invocatione...
L'AMI DU CLERGE | Pane 949
ee Re Be Ne Re DUN sy ts Yea regen Uap
La S.C. des Indulgences, dans son décret du 49 mars 1844, a donné un commentaire authentique de ce passage, pour une relique de sainte Bénite conservée chez les Carmélites de Rennes :
Ordinarius utendo jure suo, examen instituat hac super re adhibitis in consilium duobus vel tribus prohatissimis viris in aliqua ecclesiastica dignitate constitutis, simulque oculari recognitione signorum peracta, auditisque nonnullis Monialibus Carmelitis, apud quas preefate olim asseryabantur Reliquie, ut de visu certum testimonium perbibeant, hisque prehabitis, que veritati et pietati consentanea judicaverit, definiat atque decernat '.
5° Quels soni les moyens & employer pour arriver ad la connaissance de la vérité au sujet de Vauthenticité des reliques ? — Autrefois on avait recours a l’épreuve. du feu, comme le démontre Ruinart dans une note ajoutée aux écrits de saint Grégoire de Tours. Depuis longtemps cette procédure surannée est abandonnée.
Voici, d’aprés Bordone 2 et Monacelli °, les moyens de preuves que le tribunal chargé de prononcer Vauthenticité peut consulter pour découvrir la vérite :
a) Les bulles des souverains pontifes et tous les actes publics, qui méritent croyance tant qu’on n’en a pas démontré la fausseté.
b) Une piece souscrite par le supérieur de l’Eglise avec au moins deux témoins, ou munie d’un sceau authentique avec la signature du supérieur.
c) Un manuscrit, méme non signé, trouve dans les reliques.
d) Les livres historiques, écrits avec impartialité.
é) Les traditions locales, parce qu’elles transmettent des faits de générations a générations. Du moment que lEKglise les admet comme une preuve du dogme, on peut aussi s’en servir pour établir Vauthenticité des reliques.
j) Une inscription en pierre portant le nom d’un saint et placée sur un endroit ou l’on découvre des reliques.
g) Le temoignage humain accompagné du serment. Devant tous les tribunaux, a défaut d’autre preuve, le témoignage accompagné du serment est accepté; a plus forte raison peut-on s’en servir ici, surtout qu’il n’y a aucune crainte de porter préjudice 4 un tiers et méme d’exposer la religion au mépris. Il va de soi qu’on ne doit pas s’en rapporter exclusivement au témoignage des personnes intéressées, comme seraient les réguliers et les supérieurs des églises pour des reliques douteuses de leurs églises. Si cependant on avait déja d’ailleurs d’autres éléments de preuves, le témoignage de ces personnes pourrait servir comme complément pour arriver 4 la certitude morale.
Bordone se contente d’un unique témoignage émanant d’un homme probe; Monacelli en exige deux.
1 Decreta authent., 1882, n. 289.
SU VetteSOl, Ulitecme ’-Formul., Part. II, tit. xm, n. 20.
h) Les miracles opérés par les reliques, bien que donnant un précieux concours pour juger de l’identité d’une relique, ne forment cependant pas une preuve sans réplique. Il faut pour cela le concours d’autres preuves.
i) Enfin tous les moyens servant a établir la réalité d’un fait peuvent et doivent étre employés dans la mesure du possible pour écarter les dernieres chances d’erreur.
6° Quelle certitude est requise pour lVauthenlicité canonique des reliques 2? — Il suffit dune certitude morale, et la certitude physique n’est pas requise. Cavalieri fait remarquer que cette reconnaissance et approbation des reliques n’engendre qu’une certitude morale qui peut étre sujette a la fausseté et a la déception. Néanmoins, ajoute-t-il, rien n’empéche que les reliques soient exposées ala vénération publique, parce que la fausseté et la déception n’étant point formelles, mais matérielles, ne peuvent, aprés de telles approbations, nuire aux fidéles, attendu que de soi le culte est dirigé aux prototypes dans lesquels se termine toute vénération des reliques 1.
Les LEphemerides disent dans le méme sens :
« Ad effectum de quo agimus, Doctores communi-
ter censent sufficere certitudinem moralem, effec-
tam per probationes concludentes, non autem requiri metaphysicam vel physicam *. »
Benoit XIV a porté sur ce sujet un décret ainsi résumé par la S. C. des Indulgences, le 19 mars 4844:
Cum inter cetera Romani Pontificis Benedicti X1V Decreta de Servorum Dei Beatificatione et Beatorum canonizatione preecipue sancitum sit, quod de Sanctorum corporum et reliquiarum identitate per probationes firmas, etsi non metaphysica vel physica, saltem morali evidéntia certas constare debeat °.
L’Ami du Clergé adit avec beaucoup de raison : « La déclaration d’authenticité faite en apposant les sceaux de Vévéché sur les reliquaires suffit pour gu’on puisse accorder a ces reliques un culte privé et un culte public. Suffit-elle pour engendrer la certitude par rapport a lauthenticité? Non, parce que l’évéque n’est pas infaillible dans ses jugements ¢. »
II. RELIQUES NON AUTHENTIQUES. — 41° Sont dépourvues de l’authenticité historique toutes les reliques qui en réalité n’appartiennent pas a des saints, et, dans un sens plus restreint, toutes celles qui n’appartiennent pas au saint auquel on les attribue.
Quicongque, par un moyen quelconque, est arrivé a-se convaincre que telle relique est fausse, ne peut lui rendre, au moins en particulier, les hommages qui conviennent a des reliques.
20 Sont dépourvues d’authenticité canonique les reliques qui n’ont pas été reconnues par un évéque ou le Saint-Siége comme appartenant a des saints.
1 Maugére, Le Bréviaire Romain, p. 521.
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3 Decreta authent., 1882, n. 289.
* Année 1895, p. 752.
§ 5. — Reliques approuvées et reliques non
approuvées ou condamnées
I. RELIQUES APPROUVEES. — 41° Qu’est-ce qu'on entend par reliques approuvées ? —Ce sont celles que l’autorité compétente permet d’exposer dans les églises 4 la vénération publique des fidéles.
20 Nécessité de Vapprobation. — «Statuit sancta Synodus... nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et approbante episcopo... » Ainsi s’exprime le Concile de Trente, au titre De invocatione, veneratione, et reliquiis sanclorum, session xxv. La S. C. du Concile a aussi déclaré, le 44 aotit 1691, qu’il fallait ’approbation de POrdinaire pour que l’on puisse exposer des reliques a la yenération des fidéles.
30 Qui peut donner Vapprobation ? — Pour le culte public, ’approbation ne peut étre donnée que par ’Ordinaire du lieu.
Quelques théologiens ont pensé que l’approbation de n’importe quel évéque suffisait; ainsi les . Salmanticenses '.
Les auteurs enseignent communément que l’approbation doit étre donnée par l’Ordinaire du liew. Ils s’appuient sur le sens du décret du Concile de Trente et sur plusieurs décrets de la S. C. des Rites, en particulier sur celui du 8 avril 1628, qui ne veut regarder comme reliques insignes que celles legitime ab Ordinariis approbate.
Sous le nom d’Ordinaire, on comprend les nonces apostoliques 2; les patriarches, les archevéques et les évéques, chacun pour leur circonscription ; les prélats Nwilliws, qui ont une juridiction ordinaire et quasi épiscopale.
Par contre, ne peuvent approuver les reliques :
a) Les évéques titulaires, On lit dans les E'phemerides : « Premittimus approbationem reliquiarum..., quamvis a quodam Hpiscopo titulari tantum fuerint recognite, nihil valere ad effectum liceitatis earumdem expositionis et publica venerationis ; requiritur enim preter authenticitatem approbatio Hpiscopi loci in quo sunt venerande. »
Adone dit aussi dans le méme sens: « Neque admittantur, neque uti authentice agnoscantur reliquise Episcoporum in partibus non cardinalium quarum subscriptio est extra portam Flaminiam, nisi ad hune effectum specialiter a Sanctissimo fuerint deputati °*. »
b) Les vicaires généraucx. Le 23 septembre 1780, la 8. C. des Indulgences s’est prononcée formellement dans ce sens: « Num admitti possint authentice Reliquiarum a solis Vicariis generalibus subscript ? -— Resp. Authenticas Reliquiarum a solis Vicariis Generalibus subscriptas esse rejiciendas *. »
c) Les prélats réguliers, méme pour leurs églises respectives, wtpote qui Ordinarii loci vere non sint, disent les Hphemerides.
*T. 1v, Theol. moral., tract. 16.
* Ephemerides, xu, p. 19.
3 Synopsis, lib. I, 441.
4 Decreta auth., n. 240.
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4o Comment se donne Vapprobation ?— Ordinai-
rement par l’apposition du sceau épiscopal sur le.
religuaire, et quelquefois par la rédaction d’un procés-verbal d’authenticité.
Tout ce qui concerne l’authenticité et l’approba-—
tion des reliques doit étre soigneusement conservé dans les archives paroissiales, afin de pouvoir les
reconnaitre. « Scripta, tabule et antiqua monu-—
menta ad Reliquias spectantia, in earumdem Eeclesiarum sacristia archiviove reponantur, ut tuto asserventur. » Ces recommandations sont empruntées au rv concile de Milan.
5o Que faut-il faire quand des reliques authentiques et approuvées sont mélées a Mautres ossements ? —I] va de soi qu’on doit employer tous les moyens possibles pour faire la séparation. Si on n’y parvient pas, on peut continuer 4 regarder les reliques comme approuvées et a leur rendre les mémes honneurs gu’auparavant, parce que dans la pensée des fideles les honneurs s’adressent aux reliques authentiques *.
6° Que faut-il faire des reliques dépourvues Wauthentiques ou de décrets @approbation ? — Nous avons a ce sujet deux décisions qui semblent contradictoires.
a) La premiére, de la S. C. des Rites, est datée du 23 juin 1895, im Lauden. :
...0° Thecee vetustee cum reliquiis, quee authentico documento carent, olim ad suppressa monasteria spectantes, possunt ne exponi in altari, uti fit ab immemorabili tempore? — Resp. Ad V. Negative.
Il s’agit dans l’espéce de reliques qui ont changé d@églises et qui des chapelles de monastéres supprimés sont passées a d’autres églises. Du moment que les authentiques sont perdus, dit la Sacrée Congrégation, on ne peut les exposer sur les autels. On concoit parfaitement cette rigueur, vu le danger de substitution qui pouvait avoir lieu pendant la translation d’une église a une autre. :
b) La seconde décision, du 30 janvier 1896, plus récente par conséquent, émane de la §. C. des Indulgences. L’évéque de Jaca parle de reliques qui de temps immémorial sont honorées dans beaucoup d@églises de son diocése, sans que l’on posséde aucun document constatant leur authenticité. Toutefois, pour lui, ce culte qui remonte sans interruption a une époque fort lointaine, constitue une certitude morale suffisante pour laisser les choses en V’état, vu surtout l’attachement des populations pour leurs reliques. La Sacrée Congrégation déclare qu’il doit laisser toutes ces reliques comme elles sont, 4 moins qu'il y ait des doutes sérieux contre l’authenticité de quelqu’une dentre elles : « Reliquias antiquas conservandas esse in ea veneratione in qua hacte-
nus fuerunt, nisi in casu particulari certa adsint
argumenta eas falsas vel suppositias esse. »
En somme, le décret du 30 janvier 1896 nous
* Ephemerides, x11, p. 352.
semble la régle, et celui du 23 juin 1893 formerait une exception qu’on doit prendre au sens rigoureux 4, ;
Deja le 29 février 1864, la S. C. des Indulgences
avait répondu dans le Sens du décret de 1896 :
1e Cum desint in casu authentice litteree, an possessio ab immemorabili et non interrupta dicti Sancti Corporis, nec non eidem exhibitus publicus cultus, que certitudinem moralem de authenticitate reliquiarum gignere videntur, sufficiant, ut dicto S. Maxentioli corpori veneratio tribuatur? — Resp. Ad I. Fideles non inquietandos *. ;
II. RELIQUES NON APPROUVEES, RELIQUES CON- DAMNEES. — 41° Sous le nom de reliques non
approuvées on comprend celles qui n’ont pas
encore regu lV’approbation épiscopale, mais qui sont susceptibles de la recevoir.
2° Quand dans un jugement le Saint-Siége ou Pévéque ont déclaré qu’on ne pouvait approuver telle relique, elle est dite condamnée.
L’évéque d’Anagni demandait s'il pouvait permettre d’exposer a la yvénération des fidéles des reliques de Melchisédech et de la pierre sur laquelle Notre-Seigneur avait composé l’Oraison dominicale ; la S. C. des Rites répondit négativement, le 3 aotit 1697 *. Voila deux reliques qu’aucun évéque ne pourra désormais approuver et qwil est défendu d’exposer A la vénération publique.