‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 239 sur 276 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

QOURSTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES

Q. — Une religieuse 4 vyooux simples a, il y a une vingtaine d’années, emprunté 4 une personne pieuse une somme de 400 fr. pour étre remise par elle 4 un particulier tombé dans la misére. En faisant cet emprunt sans permission, la religieuse ne pensait faire qu’un acte de charité et ne pensait méme pas qu'elle pouvait ainsi pécher contre son veu de pauvreté. Le particulier, au bout de quelque temps, lui remit 200 fr., puis elleméme s’efforga de compléter la somme en y ajoutant méme 100 fr. pour dédommager le préteur de l’intérét de son argent. Elle parvint donc, par un travail fait en particulier sans permission et rapportant quelque profit, a réaliser une somme de 300 fr. qui, joints aux 200 fr. remboursés par le particulier, faisaient une somme de 500 fr. quelle pensait remettre a la personne a qui elle VYavait empruntée.

Ne pouvant par elle-méme donner cette somme a qui de droit, la religieuse confia ce dépdot a une tierce personne, en qui elle avait toute confiance, pour qu’elle fasse le remboursement. Mais ce remboursement ne fut pas effectué : la personne dépositaire, trompant la confiance de la religieuse, garda la somme au lieu de la remettre au destinataire, ce que la religieuse n’a appris que depuis quelques années seulement. Mais auparavant la religieuse ayant eu des doutes sur T’action qu’elle avait faite en empruntant sans permission une telle somme, puis en la-reconstituant avec le produit d’un

CUBS amee i ater Tan

trayail qui aurait di tomber dans la caisse de la communauté, se confessa d’une infraction 4 son veu depauvreté. Mais, soit que le confesseur n’etit pas cherché A éclaireir cette situation, soit que le cas n’etit pas été assez bien expliqué, il ne donna pas une solution bien tranchée, et la religieuse resta avec des doutes et des inquiétudes. Cela dura pendant une quinzaine d’an-— nées. Il y a un an, de nouveau elle se confessa de tous les péchés commis contre le you de pauvreté et demanda pardon a ses supérieurs des infractions commises contre ce vceu, mais n’entra pas encore dans le détail. Les doutes ont persisté 4 la suite de sa confession. Simples serupules ou doutes réels, elle ne sait : toujours est-il qu’inquiéte et toujours ennuyée, elle ne sait que faire. Elle demande aujourd’hui, aprés avoir exposé son cas dans le plus grand détail, ce qu’elle doit faire.

jo Hst-elle encore tenue de restituer la somme em pruntée ? Le préteur n’a jamais rien réclamé, quoiqu’il © vive encore, et eit pule faire depuis vingt ans. D’un © autre coté, la religieuse ayant a diverses reprises réclamé le dépdt confié par elle, n’a recu que des grossiéretés comme réponse et maintenant on ne daigne plus lui répondre. Elle se trouve en outre dans l’impossibilité de trouver une telle somme.

2° Que doit-elle faire pour compenser un peu le tort quelle a pu faire?

3° Doit-elle avertir ses supérieures de cette action déja passée depuis si longtemps?

4° Quelle conduite doit-elle tenir vis-4-vis de son commissionnaire infidéle ? ;

R. — Ad I. Ad nihil teneiur, au for interne de la conscience. Mais l’action légale subsistant en — faveur du créancier, si celui-ci réclame, il faudra © rendre, l’obligation de restituer post sententiam judicts étant certaine.

Cette solution suppose que la scour en question ade bonne foi cru 4 Vhonnéteté de lintermédiaire chargé par elle de remettre la somme a sa destination. Dans ce cas-la, et sauf convention spéciale, ou intervention positive des lois, res perit creditori. C’est Penseignement courant des moralistes. (Gury, 1, 711; Mare, 1043, 20).

Bizarre et quelque peu surprenante au premier abord pour les gens qui ae sont pas versés dans les subtilités du traité de Justitia, cette solution se justifie cependant trés bien d’aprés les principes de morale qui concernent le cas du « possesseur de bonne foi. » L’obligation de rendre rem. alienam, en pareil cas, ne subsiste qu’autant que la res se trouve entre les mains du possesseur, ou qwil en est devenu ditior. Sile dit possesseur se dessaisit de cette chose avec faute théologique, de maniére a léser le propriétaire, il devient damnificator injustus et tombe alors sous l’application des régles propres 4 ce genre d’injustice. Mais, s'il occasionne bona fide la lésion finale qu’éprouvera le dominus, il ne peut plus étre tenu A restitution — du chef de damnification. Reste donc 4 le traiter comme possessor bone fidet.

On peut dire 4 cela que, en cas d’emprunt, ce nest pas matériellement tel billet de banque ou telle pile de louis d’or qui sont en jeu, mais la « valeur » du prét, et que, dés lors, cette valeur subsiste entre les mains du possesseur tant qwila dans sa caisse une somme: correspondant a la yaleur prétée; et que le fait d’avoir remis catte

valeur a une tierce personne, de s’en étre dessaisi, ‘entraine pas la solution qui regarde le possessor bonce fidei, quand la res aliena n'est plus entre ses mains. Objection spécieuse, facile & résoudre. C'est bien, en effet, la valeur qui est prétée. Mais cette valeur exactement cesse d’étre entre les mains de Vemprunteur quand la somme précisément desti- -néea la restitution est remise 4 un tiers chargé de la transmettre au créancier. Le débiteur s’est appauvri de cette somme; il ne l’a plus; le tiers la posséde ; et il ne peut y avoir en méme temps a clamare domino deux fois la méme chose prétée, entre les mains du tiers et dans la caisse du débiteur. [| faut donc regarder la valeur prétée, dés qu’elle est en voie de transmission, comme tout

objet quelconque en nature qui circule et clamat:

domino, et conclure en conséquence.

De plus, in casu, Vobligation de restituer, a défaut du titre précédent, n’existerait trés probablement pas, pour deux autres raisons.

D’abord, parce qu’aprés un si long espace de temps, on peut raisonnablement présumer que le eréancier a renoncé 4 son droit, d’autant plus qu'il sagit d’une somme relativement peu considérable,

et d’une emprunteuse pauvre, que son caractére religieux rend particuliérement digne dintérét et

de condonation de la part d’une personne créaneiére pieuse, et cela surtout si l’objet de ’emprunt — soulager une indigence urgente — luia été avoué par la bonne sceur.

D’ailleurs, seconde raison, la religieuse ne peut -guére restituer, méme pas en employant le moyen ‘illicite auquel elle a eu recours pour essayer sa premiére restitution. De ce cété-la encore, excuse

assez probable, pensons-nous. — Donc, en conscience, pas d’obligation, sauf cas de réclamation légale, qui ne semble guére a supposer in casu.

AdIl. Provisum in primo. Rien 4 faire, rien surtout qui l’expose 4 une violation de son voeu de yauvreté.

Ad III. Les supérieures n’ont rien 4 voir en cette affaire, actuellement du moins. C’est un cas de conscience 4 résoudre au confessionnal. Si, précédemment, par son travail hors régle, elle a fait un

tort 2 la communauté, sil y a eu de ce chef ma-

‘tiére a injustice, cas de conscience encore, que le confesseur résoudra conformément aux régles ordinaires de la morale.

Elle n’aurait 4 prévenir ses supéricures que dans le cas ol une réclamation de la personne préteuse déterminerait au for externe une situation ov elles pourraient avoir a intervenir, ou l’ordre | général de la communauté se trouverait intéressé. Et alors, la religieuse s’excuserait de son silence passé en alléguant l’ordre de se taire donne par le confesseur. Mais cette hypothése parait peu vraisemblable.

Ad IV. Ele doit, si elle ne l’a fait déja, employer tous moyens convenables pour obtenir de son infidéle intermédiaire qu’il remplisse enfin sa commission et rende, a elle ou a la personne préteuse,

: AMI DU CLERGE ! 1055 = — ~ = re

la somme confiée en dépét. Si elle n'a ni témoin, ni preuve écrite du dépdt, et si le dépositaire nie le dépdt obstinément, rien 4 faire qu’d le tenir a Vooil tout de méme, soit pour profiter d’un bon moment d’inspiration honnéte, soit pour « se compenser » hardiment de la somme qu’il a volée.

A notre avis, et sauf meilleure connaissance de la cause, pour sé rassurer complétement, la bonne religieuse ferait bien de rencontrer la personne préieuse et de lui conter tout simplement son affaire. Il y a certitude morale que celle-ci abandonnerait sa créance au moins jusqu’a restitution du commissionnaire infidéle, et tout serait arrangé pour le mieux.

Q. — Priére au savant Ami de mettre d’accord Bouvier et Gury.

Gury (édition de 1885, vol. I, p. 104, 24° ligne) : « Concupiscentia consequens neque auget neque diminuit voluntarium. »

Bouvier (édition de 1881, vol. IV, p. 468, 18° ligne) : « Si passiones sunt consequentes, et ideo voluntariz, voluntarium augent. »

Tous deux : « Sed potius sunt signum magnitudinis ejus in quantum demonstrant intensionem voluntatis ad actum » — « peccati, » ajoute Bouvier. (Sic S. Thom., Lar 2 eaciee (dn. ake. G)s

R. — Tous les deux sont en faute : Bouvier par confusion d’idées, Gury par imprécision de langage.

La concupiscence peut étre considérée a un double point de vue, sous deux faces : 4° du cédte de la volonté qui la provoque comme auxiliaire de ses noirs desseins, 2° du cdlé du crime commis par la volonté aidée de la concupiscence.

Dans le premier cas, la concupiscence (et il en faut dire autant de toutes autres passions) suit la volonté; elle est effectus par rapport ala volonté, et sous ce rapport, c’est trop clair, sa postériorité Vempéche @influencer en quoi que ce soit l’acte libre dot: elle 6mane. Voila en quel sens il est vrai de dire avec Gury que concupiscentia consequens neque auget neque minuit voluntarium (entendez : voluntarium, de l’acte de volonté qui précéde et provogue l’explosion passionnelle).

Dans le second cas, c'est tout autre chose. Le crime commis, Vhomicide par exemple, sous la double impulsion réunie de la volonté spirituelle et de la passion sensitive, est un opus dont on doit dire qu'il est plus voluntarium que s'il procédait do la volonté seule, puisqu’il est le produit voulu et du libre arbitre et de la passion. Celle-ci a donc ajouté sa part de volontaire dans l’ceuvre finale, qui doit étre dite plus volontaire avec la passion que si elle procédait de la seule volonté, nue, pour ainsi parler. Bouvier a donc pu écrire que la concupiscence conséquente augmente le volontaire, non pas en tant que concupiscence, puisqu’ainsi elle n’est en elle-méme formellement ni volontaire ni involontaire, mais in causa, en ce sens qu'elle a été voulue par la volonté et que toutes ses énergies ont été volontairement réquisitionnées pour le mal.

pay

wee Sis vie

ipa?

am ions

ot ace) | comet

soe

Bouvier n’a pas vu cette distinction, et wa sans doute un peu au hasard dans les auteurs les définitions et citations qu’il y a rencontrées sur ce sujet, il a fait un mélange assez informe ou se trouvent amalgamées des idées qui doivent tantdt se rapporter 4 la premiére ef tantdt a la seconde des hypothéses ci-dessus distinguées. C’est ainsi que, sans y prendre garde, il applique 4 la concupiscence conséquente (seconde maniére) un adage final qui ne convient gu’a la premiére hypothése, la seule que Gury ait eue en vue. D’ou accord des deux pour dire la méme chose : Passiones consequentes potius sunt signum magnitudinis ejus, in quantum demonstrant intensionem voluntatis ad actum peccati. Par rapport a la volonté, en effet, la passion voulue n’est que signum intensionis ad malum, tandis qu’elle est autre chose que signum, véritablement causa pour sa bonne part, dans le péché qui résulte de ga mise en ceuvre sous lVimpulsion initiale de la volonté.

Gury, disons-nous, n’a visé que la seconde maniére d’entendre la passio consequens. Il eut été plus complet et moins sujet 4 équivoque en visant aussi la premiére; car enfin, quand on anslyse Vimputabilité morale d’un acte, en pareil cas, ce n’est pas de lacte initial volontaire déterminant

‘Ja passion qu’il s’agit surtout, mais de l’acte final,

du péché commis sous Vinfluence combinée de ces deux moteurs; c'est du peccatum complet, avec ses circonstances extérieures, qu’on demande s'il est plus volontaire cum passione consequentt (volila) que sine passione (volita).

Au fond, cette langue est mal faite et préte a des imbroglios souvent difficiles 4 déméler. Pourquoi ne pas s’en tenir tout simplement aux termes dela question que voici: « Comment la passion modifie-t-elle Pimputabilité morale de lacte qui en découle? » A laquelle on répondrait distinguendo : 19 Sila passion est voulue, Vimputabilité de l’acte augmente dans la proportion méme ot la volonté a entendu renforcer par la passion les énergies qui Pont réalisé. 20 Si la passion nest pas voulue, Vimputabilité de Pacte est tout juste ce qu’elle serait sans la passion. Le mot conseguens n’est pas suffisant, puisque la passion, méme consequens, est encore antecedens par rapport ason cuvre; le volita coupe court a toute équivoque, puisque trés clairement, l’on voit que si la passion est voliia, son ceuvre est aussi volita au moins in causa, quoique volita directe dans Vintention premiére de la volonté : dot une double raison @imputabilité facile 4 saisir, alors que le non auget nec minuit, tout aussi bien que le auget, laissent le lecteur perplexe sur la seule question a résoudre : Quelle est finalement la gravité du mal commis avec le concours de la passion?

Le signum etc., s'explique bien aussi, au point de vue métaphysique de la psychologie. Il est évident que la passion par elle-méme n’a pas de causalité efficiente immédiate sur cette faculté spirituelle

qu’est la volonté. Le yolontaire ‘de la volonté ne recoit done de la passion aucun accroissement.

- Toutefois, comme vouloir la passion est, dans la

volonté, quelque chose de plus que ne la vouloir point, quand la volonté provoque la passion ad malum on peut dire que l’explosion de celle-ci est un signe de sa plus grande ardeur a pécher; la passion est volontaire, si ’on veut, imperative, participative, comme est volontaire objective tout terme voulu par la volonté. Mais c’est la une simple appropriation de langage. Au fond, le volontaire formel n’est que dans la volonté. Ce n’est done que par a peu prés, par communication analogique, qu’on peut dire de la passion qu’elle augmente le volontaire. La vraie formule est celle ot nos deux auteurs sont, bien par hasard, a l’unisson : la passion voulue (consequens) prouve plus de malice dans la volonté que si elle n’était pas 1a: elle démontre une plus grande dose de volontaire, et par la-méme elle démontre aussi que le péchéfinalaurade ce faitune plus forte mesure d’imputabilité. Mais nous empiétons 1a sur le terrain des maitres professionnels de la morale : 4 eux de nous donner quelque jour un langage précis qui évite des équivoques assez désagréables, dans le genre de celle que nous avons essayé de dissiper aujourd hui.

Q.— Y a-t-il des indulgences appliquées au baisement. de ’anneau épiscopal ? Quid de celui d’un vicaire apostolique ?

R. — Il n’y a aucune indulgence attachée a cet acte, quoi qu’en ait dit plus d’une Semaine religieuse. Aucun texte ne pourrait démontrer l’authenticité de cette concession. Ii n’est pas non plus nécessaire de marquer d’une croix cet anneau, car on ne baise pas que la croix, sinon il fandrait en mettre partout, et, de plus, l’anneau lui-méme, du moins pour les évéques, a été béni par le consécrateur avant d’étre remis solennellement a Vélu *

Q. — Qwest-ce qu’on entend par un cardinal de curie ? Quelles sont ses attributions ?

R. — Le cardinal de curie est celui dont les honoraires sont payés par le Vatican *. Nous ne lui connaissons pas d’attributions spéciales.

‘ Barbier de Montault, Le costume et les usages ecclésiastiques, page 160.

» Annuaire pontifical de Mgr Battandier, 1898, page 49.

AT RESEND

IMPRIMATUR Lingonis, die 5 decembris 4900.

> SEBaSTIANUS, Hpiscopus Lingonensis.

Le gérant :

J. MAITRIER.

on re eae Seana ar seaalonn

LANGRES. — TMPRIMERIE MAITRIZR ET GOURTOT.

- L'Bglise de France et Etat au XIX° siecle

wy

GE

REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES

DOGME, MORALE, LITURGIE, DROIT CANON, ECRITURE SAINTE, PATROLOGIE, HISTOIRE SACREZ. —- LEGISLATION CIVILE-ECCLESIASTIQUE. — PASTORALE, PREDICATION, ; CATECHISMES. — BIBLIOGRAPHIE

DirectEUR er RepacreuR EN cHEF : F. PERRIOT (ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND S&MINAIRE DE LANGRES

Parait a Langres, tous les jeudis

Labonnement, pour tout U Univers, est de is fr. avec le Supplément : L’Ami DU CLERGH PAROISSIAL de 10 francs sans le Suppilément ,

Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de ’Ami du Clergé,

Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne)

(1802-1900) x DIX-SEPTIEME CONFERENCE L’Assemblée nationale et l’Eglise de France.

(8 fevrier 1871-8 mars 1876)

Page 1