‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 252 sur 276 · LC. BRIM, quest. -v · texte numérisé non relu

LC. BRIM, quest. -v

6 C. 24, x, de Sent. excom., v, 39; — C. 2, x, de Cler. percus., V, 20.

(Ce 71 Adist. SV.

8 Conc. Bracar., mr, 675, c. 7.

9 Goschler, v° Correction corporelle, v, p. 378. 40 Genése, XXXVI, 34.

471 Rois, xxi, 273 cf. IV Rois, vi,-30;; 1 Paralip., xx, 16.

42 Judith, rv, 9.

1S Tod, TV. LO.

Ae TOU, Ss eke

aG an iG ci Gj Hae:

- LAMI DU

Quand elle veut partir pour le camp d’Holopherne, elle dépose le cilice, abstwlit a se cilicium'. Le Psalmiste faisait de méme: Cum molesti essentinduebar cilicio2. Les Machabées emploient le cilice et le jetine pour réparer les crimes commis a Jérusalem: Ht jejunaverunt die illa et induerunt se ciliciis +. Le peuple les imite : Accincl@ mulieres ciliciis pectus, per plateas confiuebant*. Notre- Seigneur a traduit cette pensée quand il a dit que Tyr et Sidon auraient fait pénitence in cilicio si elles avaient vu les prodiges opérés par lui a ~Corozain et Bethsaide °.

On yoit aussi le cilice employé comme instru- - ment de mortification par Judith, qui le portait -habituellement, sauf les jours de fétes : « Hi habens super lumbos suos cilicium, jejunabat omnibus diebus vite sue, preter sabbata... et festa domus Israel ¢. »

Il résulte de ce que nous venons de dire que, chez les Juifs, l’usage du cilice était commun. Les prétres et les rois, les femmes et les jeunes filles comme aussi les gens du peuple avaient des cilices et s’en servaient comme signe de deuil dans les calamités tant publiques que privées, et comme moyen de supplication pour apaiser la colére de Dieu, et comme instrument de mortification. Un passage du Lévitique laisse supposer que le cilice se trouvait dans toutes les familles a l’état permanent 7.

— Il serait intéressant de savoir la matiere et la forme de ces vétements.

— L’Ecriture ne nous apprend rien de direct quant a la matiére du cilice des Juifs; mais les commentateurs pensent que c’était une étoffe rude faite de poils: « Cilicia, id est saccus, per quem Hebreei significant vestes e pilis duras », dit Cornelius a Lapide §. Cependant il est difficile de ne pas reconnaitre le cilice dans le vétement tissé de poils de chameau dont se servait saint Jean-Baptiste dans le désert : « Et erat Joannes vestitus pilis cameli %. »

Quant a la maniére de porter le cilice, les détails sont plus nombreux et offrent de la variété. :

Nous voyons Respha étendre un cilice sur une pierre et, assise dessus, veiller jour et nuit sur les cadavres de ses enfants 10. Toutefois, c’est le seul exemple de ce genre.

Ordinairement le cilice se portait sur le corps comme un vétement et se trouvait en contact im-

'médiat avec la chair. Il est dit d’Achab : « Operuit cilicio carnem suam 11.» Cela n’empéchait pas de porter @’autres vétements qui le cachaient aux

ETD, 1;

SAME SO.9.AiNfs 1G) Bal atstisille. gif Sate lU2e SI Mach., mm, 47 ;IT Mach., x,:25.

* TI Mach., mz, 19.

5 Math., x1,:21; Luc, x, 13.

® Judith, vir, 6.

7 Levit., x1, 82.

8 Comm. in Levy., x1, 82.

9 Mare, 1, 6.

10 TI Rois, xxz, 10.

4t TIT Rois, xx1, 27.

CLERGE

yeux de la multitude. Ce n’est que quand le roi @Israél eut déchiré ses vétements que le peuple de Samarie put voir le cilice qu’il avait sur la chair: « Scidit vestimenta sua... viditque omnis populus cilicium, quo vestitus erat ad carnem intrinsecus 1.» Dés lors que le cilice était un instrument

de pénitence, il devait se porter immeédiatement ~ ;

sur le corps; sans cela, il n’eit produit aucun

effet. ; Pour la forme, parfois il affectait celle d’une

ceinture plecée sur les reins, comme pour Judith:

« Habens super lumbos suos cilicium. » D’autres

fois on le portait sur la poitrine, comme les filles

de Jérusalem dont parle Isaie, et qui devaient —

avoir pro fascia pectorali cilicium 2, et les femmes d’Israél au temps des Machabées: « Accincteque mulieres ciliciis pectus?. » Jérémie au contraire le place sur le dos de tous: Super omne dorsum cilicium*. Enfin, pour saint Jean-Baptiste, le cilice formait un vétement complet, le seul d’ailleurs qu’il portat, et il était serré autour des reins par une ceinture de cuir’. Il imitait en cela le Psalmiste Posui vestimentum meum cilicium 6.

L’Evangile ne nous dit pas que Notre-Seigneur ait recommandeé directement l’usage du cilice a ses disciples. Mais les habitudes puisées dans le judaisme et la glorification du pouvoir de cet instrument de pénitence pour apaiser la colere de Dieu lui gagnérentla faveur des premiers chrétiens, ainsi que l’affirme Tertullien dans son livre De la Pénitence. Ilseformaméme une société dontles membres s’engageaient 4 porter le cilice et prenaientle nom de Ciliciphores, ciliciphori, pour protester contre la mollesse des Novatiens qui condamnaient toute pénitence corporelle et n’usaient jamais du cilice. Mais c’est surtout chez les ermites et les moines des quatriéme et cinquiéme siécles qu’on le retrouve en honneur. L’histoire a gardé le souvenir

du cilice de saint Hilarion, de saint Siméon Stylite,

et de beaucoup dautres *.

Au moyen age le cilice joua.un rédle important, alors que l’obligation d’une sévére pénitence pour

les péchés commis était plus prise au sérieux que.

dans nos temps efféminés. I] n’était pas rare que des reines cachassent le cilice sous la magnificence de leurs habits. « Aujourd’hui, on ne le connait plus que dans les ordres religieux, et dans les pays tout a fait catholiques, quoique la plupart des auteurs ascétiques en parlent 8. »

lil. Lr seunE.— Moise n’avait commandé quwun jour de jedne aux Juifs, celui du dixiéme jour du septieme mois *. Plus tard plusieurs autres jours de jetine furent introduits en souvenir de grands

* TV Rois, vi, 80.

® Tsaie, 111, 24.

3 II Mach., uz, 19.

* Jerem., xLviu, 37.

5 Mare, 1 6.

o Paiva.

v Cornelius a Lap., Com. in Gen., cap. xxxvut, 34. * Dictionnaire de Goschler, art. Cilice, rv, p. 890. ) Lévits, Sv .805 xem Oy

malheurs survenus 4 la nation 1. Dans les grandes calamités, les autorités ecclésiastiques imposaient un ou plusieurs jours de jetine?.

Les Israélites pieux observaient chaque semaine deux jours de jetine, le lundi et le jeudi, et cette pratique de mortification inspirait un grand orgueil aux pharisiens®*. Judith « jetinait tous les jours, sauf les sabbats, et les néoménies, et les fates dela Maison @Israél+. » Saint Jean-Baptiste non seule- “ment jetine, mais il tient 4 ce que ses disciples suivent son exemple 5.

Notre-Seigneur observe la méme loi. Avant d’entrer dans sa carriére publique, il jefine pendant quarante jours. I] reeommande le jetine a l’occasion *, et ne blame que V’hypocrisie et l’orgueil qui

peuvent accompagner le jetine?.

Les apétres jetinent fréquemment®.

Les premiers fidéles jetinérent 4 l’exemple des apétres et du Sauveur. Dés le principe, on rencontre trois sortes de jetines : 19 les jetines obligatoires pendant le caréme, aux ieee et aux vigiles ou stations®; 20 les jeines imposés aux pécheurs publics en secetion de leurs crimes "0; 3° enfin les jefines volontaires que s’imposaient spontanément les fidéles en esprit de mortification

et par le désir de ressembler 4 Jésus-Christ 11:

e’était ordinairement plusieurs fois la semaine.

IV. PENITENCES EXTRAORDINAIRES. — Pour trouver de beaux exemples d’austérités extraordinaires, il faut les demander aux moines @Orient et aux Péres du désert. I] n’est pas une maniére de tourmenter le corps que n’ait inventée leurimagination toujours en quéte de quelque souffrance nouvelle.

40 La privation de sommeil. Les moines égyptiens ne dormaient oénéralement que trois ou quatre heures par nuit. Ils se contentaient de deux heures le dimanche quand les longs offices étaient terminés. C’était la régle commune, et les supérieurs tenaient 4 ce qu’elle fit observée, car la nature saurait impitoyablement réclamer dans le cours de la journée, au détriment de la priére et du travail, ce qu’on lui aurait soustrait pendant la nuit.

Leurs couches étaient primitives : quelquefois la terre nue, mais le plus souvent recouverte d’une natte ou de foin, de jones, de paille, comme pour saint Antoine; parfois une planche avec une toile grossiére, comme pour sainte Macrine. Le paquet de papyrus ou de roseau, ou Je morceau de bois qui servait d’escabeau le jour, leur tenait licu d’oreiller. Il en est quiprenaient leur repos appuyés contre la muraille, ou assis, ou méme debout soutenus par une corde.

4 Zachar., vit, 3, et vu, 19.

2 Joel, 1,14; um, 12 et 15; — I Mach.} 1m, 46.

3 Luc, xvul, 12.

‘Judith, vin, 6. — Cf. Goschler, ve Jewne des Juifs,

xu, 314.

5 Math., 11, 4; 1x, 14. — Mare, u, 18.

6 Math., 1x, ie xvut; 20. — Lue, V,-30.

7Math., vi, 16- 18. Luc, xvit, 12-14.

8 Act., XIU, 2-3 ; x1v, 22. a Ty Corinth., “x1, 27.

e Martigny, Dictionnaire des Antiquités chrét., art. Jewne.

40 Thid., art. Pénitence canonique.

a Goschler, art. Rachat de pénitence, xix, p. 444.

L’AMI DU OLERGH

20 Le silence: Ona de ompreus exemples d’un mutisme volontaire et absolu, méme parmi les femmes, qui durait une partie de lannée, ou méme la vie entire. Mais ce qui était surtout recommande, c’était la modestie dans les discussions, et le silence absolu pendant le travail et pendant la nuit.

3° Autres mortifications extraordinaires. Les auteurs signalent : ’abstention de bains, mortification particuliérement pénible pour les orientaux ; la réserve des yeux, auxquels on ne laissait rien voir, pas méme le pauvre mobilier de la cellule; les brtilures avec un fer rouge; les longues stations dans les marais infects, ou le corps était exposé aux piqires des moustiques « gros comme des guépes et capables de percer la peau d’un sanglier; » des cercles de fer qui entouraient les reins et le cou du patient et étaient reliés par deux chaines se croisant sur la poitrine et dans le dos; des bracelets en métal qui meurtrissaient les poignets; de lourds fardeaux formés soit de morceaux de fer, ou de blocs de pierre, ou de troncs d’arbres, dépassant parfois cent livres, et portés soit pendant un temps plus ou moins long du jour et de la nuit, soit méme d’une maniére continuelle; immersion dans l’eau glacée durant des heures, etc. !

— L’Eglise a-t-elle approuvé ces pénitences extraordinaires? -

— On trouve dans Vhistoire des peines canoniques une sorte de pénitence assez mal définie par les auteurs, mais qui a quelques rapports avec ces macérations inventées par les premiers moines : ce sont les palmate, qui, comme la flagellation, servaient a racheter les pénitences canoniques. Hlles consistaient, daprés Mabillon, ase jeter a terre et a se frapper la poitrine ; Vaprés Baronius, a se frapper sur la paume de la main avec une verge, ou a4 se donner des coups sur les narines ; d’aprés Binterim, a se prosterner de maniére que la paume de la main touchat la terre ainsi que les genoux; d’aprés d’autres, a faire des génuflexions.

Deux palmate comptaient pour un jour de pénitence; trois cents avec la récitation du psautier, pour un an. Deux cents génuflexions avaient la méme valeur que deux palmate ?.

— Quelles sont parmi ces pénitences celles que Von peut conseiller aujourd’hui?

— Nous le demanderons & un homme qui fut un grand médecin et un austere religieux, le P. Debreyne, stirs de trouver dans sa science médicale une sauvegarde contre ’engouement irréfléchi, et dans son austérité monacale la condamnation de nos excessives timidités. Je résumerai son enseignement, en employant ses termes mémes.

La discipline ordinaire, dit-il, soit simple, soit garnie, est communément, par le vice de son mode @ emploi, le plus souvent nuisible 4 la santé. En effet, la flagellation thoracique, si elle est pratiquée

4 Dom Besse, Les moines d’Orient, ch. XXII.

2 Cf. Gosehler, art. Palmate, t. xvi, p. 5d, ef Rachat de pénitence, t. xix, p. 445.

avec trop de vitesse ou de précipitation, produit ordinairement un essoufflement considérable, des palpitations, de l’oppression et quelquefois des maux de téte. Ces grandes perturbations des foncetions respiratoire et circulatoire se font particuliérement remarquer chez les sujets délicats, nerveux, impressionnables, et plus ou moins disposes aux maladies des poumons et du ceur, et lon concoit aisément que chez ces sortes de personnes l’ébranlement nerveux et le raptus sanguin, se reproduisant souvent, peuvent 4 la longue amener des désordres graves. Ces accidents sont encore plus. craindre chez les femmes, indépendamment de ceux qui sont propres a leur sexe !.

C’est aussi une imprudence grave et impardonnable de faire donner la discipline super clunes. Cette pratique, non moins indécente qu’imprudente,

excite la passion charnelle au lieu de l’étouffer :

-résultat quia lieu en vertu de la loi physiologique des sympathies organiques. Le docteur Serrurier cite le cas d’un jeune homme qui éprouvait un plaisir indicible a4 se laisser fustiger par ordre de son professeur, parce que c’était pour lui un moyen certain de tentations criminelles. IJ regrettait que cela finit trop tt.

Pour prendre la discipline sans inconvénients, il faut ’appliquer sur la face dorsale des mains ou des avant-bras, ou sur les pieds et les mollets. Le dos, les épaules et les membres sont encore des surfaces sur lesquelles on peut provoquer la douleur sans quelle retentisse d’une facon aussi facheuse sur les organes internes de l’économie. Prise en ces endroits, qui ne laissent pas d’étre sensibles, la discipline sera toujours douloureuse et surtout elle sera exempte de dangers pour la santé. On ne s’enrhumera pas en se déshabillant, et on n’aura rien 4 craindre de la circonstance de la nudité, qui pour certaines personnes ne laisse pas Vayoir quelque danger moral.

Si cependant on veut conserver la place ordinaire, qu’on ait l’attention dy proeéder d’une manicre plus lente et sans précipiter la respiration; de cette maniere la discipline ne sera pas moins douloureuse, et elle sera sans préjudice sensible pour la santé.

« Quant a Vusage du cilice, de la haire et des ceintures métalliques armées de pointes, nous n’avons rien de spécial a en dire ici, soit parce que ces instruments de pénitence sont aujourd’hui fort peu usités, car il n’y a guére que les chartreux qui portent le cilice, soit parce que nous n’avons rien observé par nous-méme de bien certain sur ce point. Si nous pouvions nous en rapporter a ce que d’autres ont dit sur les effets de ces sortes de macérations, il en résulterait que Pusage continuel des haires et des cilices serait préjudiciable a la santé, et que ses effets les plus communs seraient des palpitations, des génes considérables dans la respiration, des coliques, des dérangements no-

* Tvauteur cite le cas d’une religieuse trappistine qui

ar un coup de discipline donné sur le sein y fit déveopper un cancer auguel elle finit par succomber.

5 5 5 3 melt

la détérioration de la digestion, et par suite de la nutrition, etc. Franchement nous croyons qu’il y a ici exagération, sans que pourtant nous prétendions nier la possibilité d’une partie de ces maux physiques chez certains sujets trés nerveux et trés sensibles, que ces sortes d’objets entretiendraient dans un état d’éréthisme habituel ou Virritation fébrile permanente. Ce qu’il y a de sir, c’est que Vinconyénient ou le danger moral de l’emploi de ces.instruments de pénitence est en raison directe de leur Apreté et de leur proximité du bassin. »

L’auteur indique ensuite ses préférences pour le jetine et l’abstinence, qui produisent les mémes résultats que les macérations sans en avoir les inconvénients. « Aprés tout, dit-il, quel est le but de ce genre de macération ? Est-ce de mater ou de dompter la fougue impétueuse du tempérament, — de réprimer la révolte et l’insolence de la chair? Nous ne le voyons guére. On obtiendra toujours mieux ces effets dépressifs par le jetine, par l’abstinence, et surtout par le travail et la fatigue du corps, qui émoussent bien plus facilement et plus sirement le sentiment de la volupté charnelle. »

Il montre ensuite, en citant une foule de témoignages empruntés aux auteurs profanes, tant anciens que modernes, surtout aux médecins, que le jetine et abstinence, non seulement favorisent la pratique de la vertu, mais encore. aiguisent Vesprit, et ont une action trés salutaire pour maintenir la santé et conduire a une grande longévité !.

— En pratique, que convient-il de faire ?

— Je me placerai uniquement au point de vue paroissial. Les austerités extraordinaires ne rentrent plus parmiles moyens @’édification publique. Pratiquées au grand jour par des personnes du commun des fidéles, elles ne peuvent que provoquer les quolibets de mauvais aloi. Elles doivent done rester dans l’obscurité, comme un sacrifice secret offert a Dieu. Il suit de la qu’on ne peut les permettre qu’a des personnes dont la discrétion estau-dessus de tout soupgon. Encore faut-il commencer par les plus faciles, en laissant voir qu’elles sont peu de chose auprés de ce que l’on fait dans les cloitres. Ce n’est que plus tard, aprés le long exercice des mortifications communes, que I’on passe aux plus relevées.

QUESTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES

Q. = A I occasion des congrés de Reims et de Bourges, on a élevé bien des critiques contre les congrés ecclésiastiques. L’ Ami du Clergé ne pourrait-il pas nous dire ce qwil en pense? N’y a-t-il pas dans la tenue de

* Debreyne-Ferrand, La théologie morale et les scienves médicales, 6 édit., p. 845 a 355. gal

oe

une menace pour la hiérarchie ecclésiastique, un péril pour la foi, une porte grande ouverte au presbytérianisme, une irréguliére et dangereuse contrefacon des synodes et des conciles? Ne sont-ils pas une tentative d’application au gouvernement de l’Eglise des principes modernes de démocratie, de liberté de penser, d’indépendance, de souveraineté du nombre, en un mot, une invasion du libéralisme dans l’Eglise?

R. — Nous savons qu’ona fait aux congrés ecclésiastiques, spécialement aux congrés de Reims et de Bourges, tous ces reproches, et d’autres encore, comme celui d’américanisme, qui vaut a lui seul tous les autres réunis et méme davantage, puisqu’il irait, dans la pensée de ceux qui le font, jusqu’a l’accusation de protestantisme et de franc-maconnerie. Mais avant d’admettre comme fondées toutes ces imputations, il est nécessaire de se rendre compte de ce que sont les congrés ecclésiastiques. ‘

Les congrés sont maintenant trés fréquents; il y ena de toute sorte : congrés littéraires, congrés artistiques, congrés scientifiques, congrés d’études religicuses, d’études philosophiques, d'études sociales, congrés d’enseignement, conegrés de droit et de jurisprudence, congrés de piété, congrés d’ceuvres, etc. Les hommes ont actuellement une tendance marquée a sortir de Visolement individuel pour mettre en commun leurs vues, aussi bien que leurs forces, et arriver ainsi 4 réaliser le plus grand progrés possible vers la fin qu’ils poursuivent. Les ecclésiastiques entrent dans ce mou-

- -yement en prenant part aux congrés ov ils peuvent

porter leurs lumiéres ou trouver celles quils désirent. On ne leur en fait pas un crime, a la seule condition gu’ils s’abstiennent de prendre part aux congrés dont JVesprit est contraire 4 celui de l’Eglise et dans lesquels ils ne pourraient paraitre sans scandale ou sans danger.

Mais il est venu a lesprit d’un certain nombre dentre evx qu'il pourrait y avoir utilité a tenir des congrés exclusivement ecclésiastiques, ou l’on s’occuperait de matiéres purement ecclésiastiques intéressant soit leur sanctification personnelle et leurs études, soit l’exercice de leur ministére spirituel, soit l’action sociale qu’ils sont appelés a exercer pour faire pénétrer l'idée chrétienne dans les institutions et dans les rapports des hommes entre eux. Cette idée mise en action nous a donné les congrés de Reims et de Bourges, sans parler de plusieurs autres qui ont eu moins de retentissement.

C’est contre ces réunions, exclusivement ecclésiastiques par la composition de leurs assemblées et par l’objet de leurs travaux, qu’on a soulevé les accusations résumées dans la question a laquelle nous avons a répondre.

I. — Voyons d’abord si les congrés ecclésiastiques empiétent sur la juridiction épiscopale.

Qu’est-ce qu’un congrés ecclésiastique? C’est une réunion d’ecclésiastiques qui s’assembient sans convocation canonique, mais sur la simple invita-

¥ ces congrés, dans leurs délibérations, dans leurs réso- - lutions, un empiétement sur la juridiction épiscopale,

tion de ceux qui en prennent l’initiative, non pour délibérer au sens canonique du mot, mais pour mettre en commun leurs lumiéres sur des objets qui les intéressent, et pour formuler, non des décrets ou des décisions qui obligent, mais des résolutions ou des veeux qui les aideront a s’acquitter plus parfaitement et plus utilement de leurs fonctions.

Un congrés n’est ni un concile ni un synode.

Un concile est une réunion d’évéques. Dans un congrés ecclésiastique, la masse des membres se compose de prétres; les évéques peuvent y prendre une part plus ou moins large ou se tenir 4 l’écart. Rien par conséquent qui ressemble 4 un concile.

Ue n’est pas non plus un synode. Le synode est une assemblée des prétres d’un méme diocése convoquée d’autorité et présidée par l’évéque, qui peut y porter et y porte ordinairement des décrets.

Pour un congrés ecclésiastique, aucune de ces con-

ditions ne se vérifie. Les prétres appartiennent a des diocéses différents; il n’y a aucune conyocation canonique et il ne peut y en avoir, quand méme l’évéque du lieu aurait pris l’initiative du congrés, puisque les prétres des autres diocéses ne relévent pas de lui. Et il n’y a pas de décrets portés, quand méme l’évéque aurait rédigé ou accepté les veeux et résolutions du congrés.

C'est précisément parce que le congrés ecclésiastique n’est ni concile ni synode qu’on l’accuse d’étre une réunion irréguliére et subversive de la hiérarchie et du droit ecclésiastique. De quel droit les esclésiastiques s’assemblent-ils en congrés, s’ils ne sont pas convoqués canoniquement par l’autorité légitime? Et, s’ils ne sont pas canoniquement assemblés, de quel droit s’occupent-ils de matiéres ecclésiastiques ? Kt, s’ils n’ont pas canoniquement la mission de s’en occuper, de quel droit peuventils formuler leur avis collectif sur les sujets quwils ont débattus?

Ces objections seraient fondées si le congrés ecclésiastique se prétendait réunion canonique, délibérant et décidant en matiére ecclésiastique. Mais il n’en est rien. Dés lors quil ne s’agit pas de légiférer, ni méme d’instituer une vraie délibération canonique, les formes canoniques du synode n’ont pas a étre observées. Mais, si le congrés convoqué et agissant en dehors des formes canoniques du synode, se trouve étre en dehors du droit qui régit ce genre d’assemblée, il n’est pas pour cela contraire au droit canonique, dans lequel on ne trouve aucune disposition qui le condamne en principe ou le prohibe.

Y a-t-il une loi qui défende aux ecclésiastiques de se réunir, de se concerter autrement qu’en synode? Un ecclésiastique ne peut-il s’entendre avec son voisin méme sur des questions de ministére sans violer le droit canonique? Si deux le peuvent, trois, quatre, dix, vingt le pourront également : ce qui est le droit de chacun est celui de tous, et ce qui est permis 4 un groupe peu nombreux }’est aussi 4 un groupe plus considérable.

Le congrés sera-t-il anticanonique parce que ses

we

membres appartiennent 4 des diocéses différents? Ou est la loi qui interdit les relations entre les prétres qui n’appartiennent pas au méme diocése et ne relévent pas de la méme administration épis- , copale ?

Si des ecclésiastiques en plus ou moins grand nombre et appartenant 4 différents diocéses croient utile de se réunir dans de bonnes intentions, sontils obligés de se faire convoquer officiellement et canoniquement pour pouvoir s’assembler légitimement? Quel est le texte qui leur impose cette obligation? Et d’ailleurs comment cette convocation serait-elle possible? A quel évéque serait-elle dévolue? En vertu de quelle disposition du droit ecclésiastique un évéque pourrait-il convoquer a une réunion qui n’est pas prévue par le droit, et convoquer des ecclésiastiques qui ne sont pas ses sujets ?

Le congrés ecclésiastique n’est donc pas contraire au droit canonique, ni a cause du nombre de ses membres, ni parce qu’ils appartiennent a des diocéses différents, ni parce qu’ils n’ont pas recu de convocation canonique.

Mais, dira-t-on, une assemblée de ce genre peut étre dangereuse ou inopportune : l’autorité ecclé- ‘siastique a le droit de s’en préoccuper et, sily a lieu, de Vinterdire. — Soit : nous l’accordons volontiers. Mais, si Pautorité compétente l’autorise, si elle l’encourage, si elle y coopére en invitant au congrés, en consentant a le présider, comme c’est le cas pour les congrés de Reims et de Bourges, qui pourra prétendre que la réunion est illégitime et contraire au droit? Kt si ausurplus leSouverain Pontife encourage et bénit les réunions de cette nature, il faudrait étre bien osé oe les condamner.

Etant done admis qu’un congrés ape ee puisse se tenir sans aller contre le droit, peut-il s’occuper de matiéres ecclésiastiques sans empiéter sur lautorité épiscopale?, Le dogme, la discipline, la législation générale et particuliére de l’Kglise, les études sacrées, la bonne vie des clercs, la création et la direction des ceuvres, tous les sujets agités dans un congrés ecclésiastique ne sont-ils pas de la compétence des évéques ? — Certainement ces matiéres sont de la compétence des évéques. Et si un congrés ecclésiastique mettait en question une seule décision du Souverain Pontife, une seule ordonnance épiscopale, il excéderait, il empiéterait sur des droits quil ale strict devoir de respecter, il ferait acte de révolte contre l’autorité spirituelle. Niles évéques nile pape ne pourraient le tolérer. Mais si, bien loin de faire échec 4 Vautorité pontificale et épiscopale, le congrés s’applique a se pénétrer de ses décisions, de ses directions, de ses conseils pour les suivre plus parfaitement, pour y conformer sa pensée et son action, ou sera l’empiétement? A moins que ce ne soit un empiétement de se concerter pour mieux obéir.

Si le congrés étudie quelque question qui n’ait pas encore été décidée par autorité pontificale ou épiscopale, outre la liberté que tout catholique

L’AMI DU CLERGE — posséde, en matiére non définie, d’avoir ou d’ex- i primer son avis, il faut encore considérer que ni -

Te) RES Vato rien, Bier rater) ene re, cr,"

les opinions formulées dans un congrés, ni les — résolutions acceptées n’ont aucun caractére de dé- —

cision prise :

simples veux dont il reste a l’autorité compétente & apprécier la valeur et l’opportunité. La soumis-

sion aux prélats ecclésiastiques reste donc intacte —

jusque dans les actes qui sortent des limites de leurs ordonnances. Le pouvoir épiscopal n’en est point lié;.

apparaitrait comme faux, ou dangereux, ou inopportun, ou autrement blamable.

D’ailleurs il appartient aux évéques de s’enquérir des sujets inscrits aux programmes des congrés, afin de ne pas laisser les discussions s’engager sur des terrains dangereux, d’en surveiller les travaux pour arréter ou corriger ce qui sortirait des limites permises : ainsi l’autorité épiscopale se trouve en mesure de prévenir ou de réprimer

les écarts.

Il n’y a donc rien dans les travaux et les résolu-

tions d’un congrés ecclésiastique qui amoindrisse l’autorité épiscopale : quoi que dise ou fasse un

congrés ecclésiastique, l’évéque reste, dans son

diocése, juge de la doctrine et maitre de la discipline. Et si quelque mesure plus générale était a prendre, le Souverain Pontife ne manquerait pas d’y pourvoir.

En fait, les deux congrés de Reims et de Bourges’

ont été tenus avec la participation des archevéques de chacune de ces villes et de plusieurs autres prélats qui ont approuvé, encouragé ou méme présidé ces réunions. Si elles avaient mis en: péril lautorité épiscopale et empiété sur ses BENS ils auraient su le voir et l’empécher.

De ce qui précéde il résulte que le congrés ecclésiastique, lors méme que des évéques y prennent part, ne fait rien de ce qui appartient en propre a lautorité épiscopale, qu’il ne s’arroge aucun droit et n’usurpe aucune fonction de l’évéque, qu'il ne soustrait pas ses membres a la juridiction de leurs évéques respectifs, que ses travaux et ses résolutions, n’ayant aucune force juridique ni aucun caractére canonigue, ne sauraient faire échec au légitime et divin pouvoir de V’épiscopat, que les veux du congrés et méme les discours prononecés peuvent étre examinés, jugés et, au besoin, condamnés par les évéques, juges et gardiens de la doctrine. D’ou il faut conclure que le congrés ecclésiastique ne constitue pas un empiétement sur la juridiction épiscopale.

II. — N’y aurait-il pas au moins une menace pour la hiérarchie? Les ecclésiastiques prenant Vhabitude de tenir des congrés ne seraient-ils pas exposés a se croire le droit de légiférer et d’entrainer a leur suite leurs confréres sans tenir aucun compte dela soumission due aux évéques? — Ce danger ne s’est pas encore accusé. S’il se produit, la vigilance épiscopale saura le décou-

les opinions valent plus ou moins © selon la valeur de l’orateur et surtout de ses raisons, et les résolutions ne vont jamais au dela de |

il peut toujours condamner ce qui lui

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vrir, le démasquer et le prévenir. Mais il ne faut pas que Vappréhension seule d’un péril dont rien ne prouve l’existence, fasse condamner des réunions qui n’ont jusqu’ici fourni aucun motif de légitime suspicion.

IM. — N’y a-t-il pas un danger pour la foi? Les membres, surtout les organisateurs et les personnages influents du congrés auront-ils toujours la pureté et la stireté de doctrine nécessaires pour empécher que des erreurs soient professées, défendues, sanctionnées méme, dans une assemblée Sujetle aux entrainements?. — Pour craindre sérieusement ce danger, il faudrait supposer dans les organisateurs des congrés ecclésiastiques, dans ‘leurs ‘inspirateurs, dans leurs présidents et dans la masse de leurs membres, ou bien l’attachement a des erreurs réprouvées par l'Eglise, ou bien Vignorance de sa doctrine. Cette supposition est une absurdité. C’est d’ailleurs une injure gratuite : qu'on ne peut jeter a la face de quiconque n’y a

pas donné lieu. :

Sil y a des écarts de doctrine qui n’aient pas été relevés et réfutés dans le congrés, gu’on les combatte, en ayant soin toutefois de n’attribuer au congrés en général et aux orateurs en particulier que ce qu’ils ont réellement dit ou approuvé, et sans se départir des régles de la charité chrétienne et sacerdotale. Et, s'il y a lieu,. qu’on appeile ‘sur les affirmations erronées l’attention des évéques et du pape, auxquels il appartient d’en juger : c’est bien suffisant pour assurer la sécurité de la foi.

IV. — Les congrés ecclésiastiques n’ouvrent-ils pas une large porte au presbytérianisme? Si les prétres s’accoutument a tenir des réunions ou ils traiteront ensemble de matiéres ecclésiastiques, n’en viendront-ils pas facilement 4 se croire le droit d’imposer leur avis collectif a leurs évéques, ou de l’appliquer au gouvernement de leurs paroisses sans tenir aucun compte de l’autorité épiscopale ? C’est la un presbytérianisme bien caractérisé. — En effet, si les congrés ecclésiastiques arrivaient 4 se substituer aux évéques dans le gouvernement des diocéses et la direction des paroisses, ils réaliseraient un véritable presbyteérianisme. Mais ce désordre ne s’est pas encore produit, et si les prétres professent toujours la soumission 4 leurs évéques, comme ils le doivent

- et comme ils le font, ils ne sont pas sur le chemin du presbytérianisme. Lors méme qu’un congrés ecclésiastique aurait recommandé un genre d’action, une ceuvre de zéle, une forme d’enseignement de la doctrine chrétienne, un genre d'études, etc., si un évéque croit devoir tracer une ligne de conduite opposée, il ne viendra 4 l’esprit de personne que le veu d’un congrés puisse prévaloir contre un ordre de l’évéque.

Mais si l’évéque laisse ses prétres libres de conduire les couvres de leur paroisse de la maniére qu’ils jugeront la plus prudente et la plus efficace

pour le bien, les prétres, curés, vicaires, aumé-

niers, ne feront aucunement acte de presbytéria-

nisme en prenant conseil des ‘congrés ou ces couvres ont été étudiées, le plus souvent par des hommes compétents et expérimentés. C’est une des grandes utilités des congrés de renseigner leurs membres sur ce qui a été fait ailleurs avec succés, sur les obstacles qu’il a fallu surmonter, sur les moyens par lesquels les couvres ont pu s’établir. On bénéficie, sans avoir 4 subir les déboires des essais, de l’expérience de ceux qui ont réussi.

V. — Les congrés ecclésiastiques ne sont-ils pas une irréguliére et dangereuse contrefacon des synodes diocésains et des conciles provinciaux : contrefacon irréguliére, puisqu’ils ne sont régis par aucune régle du droit canonique ; contrefacon dangereuse, parce qwils substituent 4 des assemblées hiérarchiquement ordonnées, des assemblées dans lesquelles la suprématie et la subordination hiérarchiques sont remplacées par une espéce de | démocratie parlementaire, totalement étrangére 4 la divine constitution de l’Kglise? — Comment peut-on dire que les congrés ecclésiastiques sont une contrefagon des conciles et des synodes?

Entre la chose et sa contrefacon il faut qu’il y ait une similitude telle qu’on puisse confondre l’une avec l’autre. Une similitude éloignée, quand la dissemblance apparait au premier coup d’eil, ne saurait suffire & créer une contrefacon. Or, entre © les congrés ecclésiastiques et les synodes, il n’y a que des similitudes trés éloignées; les dissemblances: sautent aux yeux. Nous avons montré plus haut que les congrés n’ont rien de ce qui constitue les synodes : ni la convocation canonique, ni ordre canonique des délibérations, ni la valeur canonique des décisions. Il est de toute © impossibilité qu’on s’y trompe; et ainsi s’évanouissent les craintes motivées par une confusion qui n’est pas possible.

Les congrés ecclésiastiques ne sont, au fond, que des conférences ecclésiastiques comme celles qui sont en usage depuis que saint Vincent de Paul les a inaugurées. Sils réunissent un plus grand nombre de membres, c’est que les facilités des communications et les habitudes actuelles ont rendu possible la réunion sur un méme point dune plus grande quantité d’ecclésiastiques ; mais, quel qu’en soit le nombre, leur assemblée ne change pas de nature: ce n’est toujours qu’une conférence. Or, jamais les conférences n’ont été regardées comme des contrefacons de synodes ; jamais on ne les a réprouvées comme irréguliéres; jamais on ne leur a reproché de démocratiser ou de parlementariser l’Hglise. On ne doit pas faire aux congrés ecclésiastiques des reproches que nul ne songe a faire aux conférences.

Dailleurs, pour qu'il y ait démocratie, il faut que la multitude soit maitresse et souveraine ; pour qu'il y ait parlementarisme, il faut que les lois dépendent du vote d'une assemblée délibérante et légisiative. Or, les congrés ecclésiastiques ne se réclament d’aucun droit de la multitude des prétres 4 imposer ses volontés; ils n’ont aucunement la prétention de donner force de loi 4 leurs

résolutions. Ils reconnaissent et respectent l’autorité du Pape et des évéques, dont leurs membres ne sont que les trés humbles sujets. On ne peut done les accuser d’introduire dans l’Eglise la démocratie et le parlementarisme.

Quant au reproche d’étre dés assemblées irréguliéres, sil’on entend par la que les congrés ne sont pas soumis aux régles canoniques des synodes, c’est puéril, puisqu’il est de la nature des congrés de n’étre pas des synodes. Si l’on entend qu’ils violent les lois de l’Eglise, il faudrait citer les lois violées et comment elles le sont : ce qu’on serait fort embarrassé de faire.

VI. — Par tout ce qui précéde, il est facile de ~ comprendre que les congrés ecclésiastiques ne sont pas une tentative d’application au’ gouvernement de l’Kglise des principes.modernes de démocratie, de liberté de penser, d’indépendance individuelle, de souveraineté du nombre cest une démonstration faite. Ce n’est done pas non plus une invasion du libéralisme dans l’Heglise.

Que si des doctrines libérales ou américanistes saffirmaient dans les congrés ecclésiastiques, ce ne serait pas la conséquence nécessaire de leur nature; ce serait uniquement le fait de ceux qui formuleraient ces doctrines ou les approuveraient : nous avons dit plus haut quels remédes pourraient y étre apporiés, soit dans les congrés eux-mémes, ‘soit, en dehors des congrés, par les champions de la vérité catholique, par les évéques et par le Souverain Pontife. Ces écarts peuvent faire condamner les particuliers qui en sont responsables, mais non les congrés ecclésiastiques eux-mémes.

VII. — Il ne reste rien des accusations résumées dans la question 4 laquelle nous avons répondu.

Pour traiter au complet des congrés ecclésiastiques, ce ne serait pas assez de ces réfutations, qui ont un caractére négatif, en ce sens qu’elles ne font que repousser des reproches qui ne sont pas fondés ; il faudrait encore en faire voir le cété positif et principalement Vutilité pratique. Il est bon aux prétres de se retremper ensemble dans Vesprit de leur état, de s’éclairer les uns les autres, de s’exciter par l’exemple, par |’entrainement commun, 4 l’accomplissement de leurs devoirs. C’est ia fin qu’ont en vue ceux qui organisentles congrés, les encouragent ou les président ; c’est le fruit qu’en rapportent ceux qui ont l’avantage d’y assister.

Q. — Jusguiici j’avais cru, sur lautorité de Zigliara, Pesch, Urraburu, etc., que la vérité ontologique consistait dans la propriété qu’a tout étre au moins de pouvoir étre connu par une intelligence. Suivant les philosophes, la vérité dans l’éire consiste précisément dans le rapport qwil a avec Vintelligence, rapport différent suivant qu'il s’agit de Vintelligence divine ou de l’intelligence créée, en ce sens que les étres dépendent essentiellement de la connaissance divine, au lieu que pour Vintelligence créée la connaissance dépend des étres.

Mais pour l’une et pour l’autre, l’étre est vrai parce quwil est connu on qiil peut étre connu. Sens vraiment transcendantal du mot : vérité ontologique, s’appliquant 4 wimporte quel étre, 4 légard de n’importe quelle intelligence.

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LAMI DU CLERGE | ‘i

Mer Mercier, dans sa Critériologie générale, p. 22 et suiv., explique cela d’une fagon que j’ayoue ne pas comprendre du tout. Votre savant collaborateur philosophe voudrait-il étre assez bon pour dire sa fagon de penser a ce sujet?

R. — Vous avez raison. La maniére de parler de Mer Mercier, et peut-étre aussi sur certains points sa maniére de penser, différent quelque peu de Venseignement donné dans nos vieux et nouveaux scolastiques au sujet de la vérité.

L’auteur trouve au moins insuffisante dans ses termes la définition classique : Adcequatio rei et intellectus, parce que, dit-il, cette adequatio existe fort bien dans la simple appréhension, pre-

miére opération de l’esprit entre l’intelligence per- -

cevante et l’objet percu, alors que pourtant, au dire des scolastiques, la vérité ne se trouve que dans la seconde opération de l’esprit, dans le jugement.

Nous ne suivrons point ie savant professeur de Louvain dans toute la série des idées qu'il développe la-dessus, en langage que d’aucuns pourront trouver insuffisamment serré et clair. Notons seulement qu’il n’y a sans doute qu’une assez légére différence entre la théorie commune et la sienne, une différence de mots plutot que d’idées probablement.

La vérité, dit-il, est un rapport. Oui et non. Il faut s’entendre sur ce mot-la avant tout. Le mot francais « rapport » ne correspond pas exactement au sens philosophique du mot relatio. Or, on peut concéder que la vérité est essentiellement une relation, sans admettre pour cela qu’elle soit toujours un rapport.

Qui dit rapport, en effet, en notre langue, dit comparaison, acte de perception intellectuelle simultanée de deux termes dont chacun connu 4 part est objet absolu d’intuition jusqu’au moment ou, mis a cdté de son voisin, il offre 4 lintelligence le phénoméne de juxtaposition d’ou résulte pour celle-ci la comparaison, le jugement de convenance ou de disconvenance, componendo et dividendo.

Ainsi entendu, le rapport exige évidemmenit la présence simultanée des deux termes dans lesprit et le fait de leur comparaison. Trés facile dés lors de faire comprendre pourquoi la vérité n’est formellement que dans le jugement, et pas ailleurs, puisque le rapport, opération logique, ne peut exister que dans cet acte de l’esprit. ;

Relation, au contraire, dit plus que rapport, relation au sens scolastique du mot relatio, le 76 moos t d’Aristote, le ad aliquid des vieux scolastiques.

Deux sortes de relations tout d’abord, dans l’ancienne philosophie: la relation réelle et la relation logique. Cette derniére est précisément le rapport que intelligence établit entre deux termes. C’est un étre de raison pure, sans objectivité en lui-méme, une ceuvre de Vesprit, que l’acte ou le fait actuel de ce rapport surajoute ainsi a la réalité absolue des choses.

eee Conte

La relation réelle a au contraire une actualité objective indépendante de toute considération intellectuelle quelconque. On ne peut nier, en effet, la

- réalité de Ja filiation qui rapporte le fils au pére, si

bien que celui-la seul est rapporté a ce pére et non

& tout autre, si bien que nullo intellectu conside-

rante le fils est toujours réellement fils et le pére

- réellement pére, si bien enfin qu’aucune fiction sub-

jective de l’intelligence ne peut préter A un homme

donné ce mode d’étre objectif, qui ne lui appartient que par le fait de la génération, ce mode

d’étre accidentel que nous appelons filiation ou

paternité.

Jusque-la tout va bien, dans la pensée au moins de ceux qui ne font point difficulté d’admettre la réalité de la relatio prédicamentale, troisiéme ca-

tégorie d’Aristote.

- réelle, beaucoup plus difficile 4 saisir :

Mais, il y a encore une autre sorte de relatio cest celle

- que les scolastiques appellent la relation trans- cendantale. Grand scandale pour la philosophie

superficielle de nos universitaires contemporains, qui n’admettent pas la relativité substantielle, ou mieux essentielle, d'un étre considéré méme dans son entité propre, intérieure, absolue! —

La relation transcendantale est pourtant bien une chose a part et une véritable réalité, encore qu’elle n’ait pas sa place dans la classification prédicamentale des étres créés, ce qui d’ailleurs lui a précisément fait donner le nom de transcendaniale.

Prenons, par exemple, la créature quelle qu’elle soit, réalité, substance, accident ou mode, peu importe. N’est-il pas vrai que tout étre, en tant gu’étre créé, participé, emporte avec lui comme

empreint au plus profond de son entité, le carac-

tére de sa « dépendance » vis-a-vis de sa cause efficiente, le Créateur? Cette dépendance, cette effectivité, cette passivité essentielle, innée, imbibée en lui, est-elle simple fantaisie de mon esprit, con-

ception creuse, pur étre de raison? Non, certes,

car la créature a bien et garde bien ce caractére objectif, indépendamment de ma pensée, de toute pensée. Et comme ce qui est objectif indépendamment de la pensée est réel, force est bien de conclure gue cette relation vrei create ad Creatorem est quelque chose de réel.

D’un.autre cété, comme cette réalité n’est rien de surajouté 4 la réalité méme de la créature avec laquelle elle s‘identifie, i est impossible de lui assigner une place dans les catégories d’étres a réalités spécifiables, distinctes, ayant chacune leur unité propre, leur mode d’étre a part, différent du mode d’étre de la catégorie voisine. Aussi a-t-on 4 juste titre appelé « transcendaniale » cette relation. Mais il y aurait erreur 4 conclure de sa transcendance au néant de sa réalité objective. On ne peut, il est vrai, distinguer réellement, tanquam

rem are, cette réalité d’avec l’entité absolue de la

eréature : cela prouve qu’elle ne rentre pas dans une catégorie a part; mais cela ne prouve pas son inexistence, puisqu’eile existe de l’existence (plus

Mae ee peal A

précisément : de la réalité) méme de l’entité créée. Eile est l’étre absolu en tant que celui-ci, dans son élre absolu méme, est ordonné ad aliud, tend comme par son propre poids ad aliud, ne se concoit pas, n’est pas et ne peut pas étre réellement sans cet ordo ad aliud.

La philosophie nous suggére nombre d’exemples de relations transcendantales de méme genre.

Ainsi, pour n’en citer au hasard que quelquesunes parmi les plus classiques, les plus faciles a saisir, l’entité absolue de l’Ame humaine, toute substance qu’elle est, et dans toutes les intimités réelles de sa substantialité, est créée pour Vunion avec ia matiére; impossible de la comprendre sans cet ordo ad corpus, pas plus qu’il n’a été possible 4 Dieu de la créer sans cet ordo ad corpus. Voila done encore un ordo ad aliquid parfaitement objectif, on ne peut plus réel, et cependant pas du tout accidentel comme le serait le 16 mpoc 7 de la catégorie aristotélicienne de relation.

De méme aussi la faculté active, comme parlent les scolastiques, dictt ordinem ad objecta; et ainsi de toute autre réalité, soit substance, soit accident, qui, dans tout ]’étre absolu de son entité, ordinatur ad aliud, comme aun terme qu’elle appelle naturellement, qui est sa raison d’étre, sans lequel elle n’est ni concevable, ni susceptible d’exister in rerum natura.

Or, il nous semble que Mgr Mercier a glissé un peu trop vite sur Ja relation transcendantale qui constitue la vérité ontologique, a dessein peutétre, pour ne pas effaroucher ses lecteurs, ou par préoccupation de bien faire saisir surtout la vérité logiquse formelle dont la notion importe tout particuliérement a la solution du fameux probléme fondamental de la critériologie.

Quoi gu’il en soit du texte et des intentions du trés docte professeur, avec lequel nous ne voulons point du tout entrer en contradiction ni coniroverse, voici comment les notions préliminaires qui précédent permettent d’expliquer la théorie métaphysique et logique de la vérité, ad mentem Aristotelis, D. Thome et Scolasticorum.

Toute créature a juste la mesure d’étre que Dieu lui a vue (science) et voulue (volonté) de ioute éternité. La volonté divine l’a fait étre simplictter; Vintelligence divine lV’a formellement déterminé a élre telle. D’ot relation transcendantale nécessaire dans l’entité créée ainsi rapportée, par le propre poids de sa réalité, 4 l’intelligence créatrice sa cause efficiente et sa parfaite mesure.

La vérité est adeequatio rei et intellectus. Ici, sur le terrain ontologique, cetie adequatio, ce « rapport » est transcendantal ; il est identifié avec Vétre créé; et, encore que la connaissance formelle de ce rapport n’existe que dans l'intelligence divine, on peut et on doit dire, cependant, que la créature est en elle-méme, au sens absolu, vraie dans tout son élre, passivement vraie si Von veut, dés lors quelle est Vexacte reproduction de son archétype vivant au sein de la pensée di-

vine. Elle est vraie ontologiquement, eisueirire) entitativement, objectivement; et si l’on supposait un instant que Dieu cessdt de la voir dans son intellect, et qu’elle continudt cependant d’exister, elle serait vraie encore par l’empreinte méme qu’elle a recue, comme effet, de la cause et de la mesure d’ot, elle procéde.

Il en est d’ailleurs du vrai ontologique comme de Vun et du bon ontologiques. Unum, verum, bonum et ens convertuntur; ce sont la trois transcendantaux, chacun asa facon, trois réalités identifidées avec la realité absolue de tout étre venant de Dieu; trois réalités cependant qui constituent la triple empreinte inévitable laissée forcément par Dieu dans sa créature, par le fait méme qu'elle est, et qu’elle est sa créature.

Il est donc des « propriétés-» de l’étre qui, pour posséder un vrai caractére de relativité, n’en sont pas moins objectivement wnum et idem avec la réalité absolue, et par la-méme nullement entia rationis, mais tout juste aussi réelles que la réalité absolue de l’étre qu’elles compénétrent jusqu’au plus profond de son existence.

Dans la vérité ontologique, ladequatio rei et intellectus doit donc s’entendre de Maui beds ret create ap intellectum divinum.

Tout autre est la vérité logique. Celle-ci, 4 linverse de la précédente, est adequatio intellectus humani ap rem. Si, en effet, intellect humain qui, lui, au lieu d’étre cause efficiente et mesure des choses, est au contraire, dans lacte de sa perception, passif 4 leur égard, dépendant, et mesuré par elles, si, disons-nous, l’intellect humain, dans sa perception d’un objet réel, se moule exactement sur ses dimensions, se le représente tel qu'il est, en tire une épreuve rigoureusement fidéle, sa perception est vraie, et il y a dans son opération adcequatio rei et intellectus.

Cette exactitude d’adaptation peut se trouver tout d’abord dans la sensation, et Yon dit fort bien, aprés vérification, que telle sensation est vraie et telle autre fausse, suivant qu’il y a eu perception sensitive exacte ou inexacte de l’objet sensible (propre) tel qu’il est en lui-méme, en dehors du sujet sentant.

Cependant, comme la vérité ou erreur sont 1a inconscientes, non perceptibles, puisqu’il faut pour cette connaissance réflexion et comparaison de deux termes simultanés, on dit, et avec raison, que dans ce genre d’opération psychologique il n’y a vérité que fundamentaliter ou encore inchoalive.

Méme phénoméne et méme dénomination dans Vordre de la connaissance intellectuelle quand il s’agit dela semple appréhension, de cette premiére opération de Vintellect qui ne percoit-qu’un objet, qui n’a qu’une seule idée comme terme de son intuition. Vérité « fondamentale » si Yon veut, et rien de plus.

C’est seulement dans la deuxiéme opération de Vesprit que l’entendement, aprés avoir « comparé » deux termes, peut les unir ou les diviser, prendre

ets erent Sea

conscience de leur rapport et prononcer le juge- i

ment de leur convenance ou de leur disconve-" nance. Si ce jugement correspond a la réalité, —

c’est-a-dire si le prédicat, positif ou négatif, con-—

vient bien objectivement au sujet, tout comme le © pense le jugement de notre esprit, ce jugement est

vrai, parce qu'il est conforme a la réalité des — choses; dans le cas contraire, il est. faux. Ad@w-— ' quatio intellectus ap rem dans le premier cas, a

inadcequatio dans le second.

La vérité, dés lors, s’appelle logique,

et eélad i

pour une double raison : d’abord parce qu’elle est —

pour ainsi dire le fondement, ou mieux le principe —

régulateur du raisonnement et en général de — toutes les constructions logiques de la raison (la { logique étant scientia directiva rationis...); et

ensuite parce que ce mot l’oppose mieux 4 la vé-

rité ontologique qui, elle, est une réalilé, tandis — que la vérité formelle n’existe que in intellectu, — n’est qu’un ens rationis, un ens logicum dans sa ~ raison propre de rapport cogilantis ad rem cogi-

tatam.

La formule scolastique reste done rigoureuse- —

ment vraie: Adwguatio rei et intellectus, a la

condition de l’entendre juxwta suppositam mate- — riam, c'est-a-dire d’une relation transcendantale ~ dans la vérité ontologique et d'un rapport ration- —

nel dans la vérité logique.

En poussant plus loin cette étude profonde dela | vérité et de ses derniers éléments analytiques, on —

montrerait facilement que la vérité logique est

elle-méme un prolongement de la vérité ontolo- |

gique, et par la se rattache 4 Vintelligence divine, a Dieu créateur et mesure de toute vérité parce qu’il est créateur et mesure de toutes choses.

La connaissance humaine, en effet, d’autre perfection a atteindre, d’autre mesure a

n’a pas —

accepter que celle qui lui est offerte par la réalité

objective des créatures. Percevoir exactement tels qu’ils sont im se les mille termes réels de sa perception, substances, accidents ou transcendantaux, c'est toute la raison d’étre, toute la vérité participée dont elle est susceptible. Participée, disons-nous, et c’est trop évident; scolastique a pu dire que potentia fit objectum, la faculté devient objet lui-cméme, — in esse intentionali — c’est clair, — par le fait de cette mystérieuse ceuvre de conception et de génération de verbe (de concept) ot l’élément ontologique objectif est lélément fécondant de la pensée. La vérité logique n’est qu’une réverbération de la vérité ontologique dans nos intelligences, et donc aussi, par Vintermédiaire des créatures, une réverbération de la vérité substantielle et de l’étre méme de Dieu:

Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine.

Q. — La lecture des Omesreats pratiques sur le

mariage de Deshayes m’améne & vous poser les questions suivantes :

Jo Peut-on agir stirement dans un doute de droit, en

mariant chez ses parents un mineur ae les avait quittés

au point que la’

avec la volonté bien arrétée de ne plus revenir chez

eux? ; :

__ Ilya doute de droit, puisque les auteurs ne sont pas

accord sur Vinamissibilité du domicile paternel pour

les mineurs. (Deshayes, p. 77).

2° Peut-on agir strement aussi dans un doute de fait,

en mariant chez ses parcnts un domestique majeur qui ‘n’a ailleurs qu’un quasi-domicile, lorsqu’il y a doute sur son intention antérieure de renoncer au domicile paternel, si ce doute ne détruit pas complétement la pré-

- Somption contraire? (Deshayes, p. 81).

Habituellement ces domestiques ne pourront pas bien rendre compte de leur intention, et celle-ci du reste a pu varier avec les circonstances.

En d’autres termes, peut-on agir, méme en matiére de domicile, avec une simple probabilité de droit ou de fait? Deshayes semble le supposer (p. 77 et 81), tandis que Ami du Clergé (année 1900, p. 3881) semble dire

qu’a moins d’avoir l’évidence ou la certitude que le do-

-micile paternel a été conservé, il faut demander une

~ délégation.

3° Si ce domestique, vivant loin de ses parents, a

Vintention de se fixer, aprés son mariage, dans la pa-

Yoisse ou il est actuellement en service ou dans une paroisse voisine, ne perd-il pas immédiatement son do-

micile paternel, puisque en fait il a-quitté sa paroisse et que dés lors il n’a plus l’intention d’y habiter? N’est-ce

pas une renonciation compléte, immédiate et au moins implicite, si elle ne résulte que des faits? Or cette hypo-

thése se réalise fréquemment.

R. — La réponse de l’Ami que vous alléguez ne tranche pas, comme vous paraissez l’avoir compris, la question du doute. Elle dit qu'il sera toujours bon de recourir 4 une délégation certaine et cela ad cautelam. D’autre part, Deshayes ne résout pas davantage, aux endroits cités, la question qui

vous occupe. Il indique seulement dans quels cas le mineur peut perdre, et dans quels cas le majeur

peut garder le domicile paternel, et cela ~avec certitude morale dans les deux circonstances. Il n’y a donc méme pas apparence de contradiction entre les deux autorités ; et, 4 vrai dire, cette contradiction serait bien étonnante, le collaborateur

guia donné la réponse de l’Ami déclarant qu’il

g’est précisément inspiré de Deshayes, qu’il cite

lui aussi 4 l’appui de ses conclusions.

Prenons maintenant la question de plus haut.

En thése générale : « Peut-on procéder d un mariage avec un doute de droit ou de fait sur un empéchement ? »

Observations préliminaires :

A) Nous ne parlons que des empéchements de

- droit ecclésiastique.

- B) Quand un fait ou un ensemble de faits est certain, si l’on doute qu’il existe vraiment un empéchement visant ce fait ou cet ensemble de faits,

il y a doute de droit seulement, et certitude de fait. Quand, au contraire, l’empéchement visant

un fait ou ensemble de faits est certain législativement, alors que la certitude n’existe pas quant 4 la réalisation du fait ou de l’ensemble de faits que vise l’empéchement, il y a doute ce fait seulement et certitude de droit. Enfin, il y a doute de droit et de fait simultanément, lorsque la certitude fait défaut a la fois quant 4 existence de la loi d’empéchement et quant a existence du fait anquel elle se rapporte.

AMI DU CLERGH

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C) Doute ne veut pas dire ici simple léger soupcon quelconque, mais probabilité solide et certaine. Ainsi ce n’est pas sur des indices, mais sur ensemble de raisons ou d’autorités sérieuses qu'il faut baser l’appréciation de la probabilité du dubium pour ou contre existence de l’empéchement. Les canonistes enseignent qu'il n’y a pratiquement d’admissible tuta conscientia, dans la solution pratique bénigne que nous allons donner, pour le doute de droit, que Ie doute en faveur duquel milite une opinion communément et certainement recue comme probable par les auteurs. (S. Alph., vz, 904). aia

Ceci dit, passons 4 l'étude sommaire des trois hypothéses qui peuvent se présenter.

a) Doute de droit seulement. — En pareil cas, — on peut procéder au mariage, lequel est certainement valide, non pas que la question directe de VPempéchement soit spéculativement tranchée, mais parce que l’Kglise, en présence de la controverse, est censée dispenser si empéchement existe. C’est donc par principe réflexe qu’on arrive 4 la certitude de validitate. Le mariage est dés lors valide et licite. Peu importe la certitude de l’empéchement, qui pourra intervenir plus tard, dans le cas, par exemple, ot une déclaration authentique viendrait trancher le doute en faveur de l’existence de l’empéchement. Cette décision n’empécherait point que la dispense n’ait été donnée auparavant a cause du doute, ni que les mariages ainsi contractés sub dubio juris fussent valides. On peut done dire vraiment en pareil cas : Impedimentum speculative dubium, practice nullum.

Un curé, cependant, se gardera bien d’user de cette solution, sauf cas urgent, avant d’en avoir référé 4 son Ordinaire. Ce n’est pas, en effet, au doute existant dans lesprit du pasteur, mais au doute réel de lHcole, que l’Eglise est censée accorder la faveur d’une dispense, au cas ou elle serait nécessaire. Une erreur du curé la-dessus, une trop large appréciation du doute, une insuffisante connaissance du droit canonique et de ses controverses spéculatives l’exposerait a4 mal juger de dubio et 4 faire un mariage nul. Aussi convient-il toujours de ne pas s’en rapporter a son propre jugement et de mettre sa responsabilité 4 couvert derriére l’autorité d’une décision épiscopale, et cela d’autant mieux que, d’aprés l’enseignement commun des maitres de la morale et du droit, l’évéque a pouvoir plein de dispenser des empéchements dirimants in dubio.

b) Doute de fait seulement. — C’est beaucoup plus grave. La situation n’est plus ici la méme que tout 2 ’heure. La loi est certaine. La révérence gu’on lui doit oblige a prendre des précautions spéciales 4 son endroit. Elle « posséde », disent beaucoup d’auteurs, et dés lors il faut, pour l’empécher de saisir un cas donné, ou ily a présomption qu'elle s’applique, des raisons majeures que — ne réclame pas le cas du dubewm juris. D’ailleurs, le doute de droit est chose facile a: constater : il est écrit dans les auteurs, on peut arriver sans

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peine & se convaincre avec certitude qu'il existe bien, ce qui diminue singuliérement les chances d’abus, les périls de nullité de mariage. Sur le terrain des faits, au contraire, l’apprécialion du doute est beaucoup-plus complexe, plus sujette aux influences de la tendance personnelle; ces sortes de doutes peuvent trés fréquemment se présenter, et dés lors tres fréquemment aussi compromettre les mariages.

De la grosse controverse parmi les docteurs sur la question du dubium facti. Le plus grand nombre ne pense pas que l’Kglise supplée alors la dispense comme dans l’hypothése du dubtum juris. La pratique du Saint-Siege, d’aprés surtout une réponse du S. Office 4 l’évéque de Saint-Albert (Canada) en date du 9 décembre 1874, semble nettement confirmer cette conclusion, et exiger, comme régle normale de conduite, qu’on recoure 4 la dispense ad cawtelam en cas de doute de fait.

Nous n’oserions point tenir pour suffisamment probable et tutam in praxi Vopinion qui permet de passer outre en pareil cas. Il faut recourir a l'évéque, qui a plein-pouvoir de dispenser encore in dubio facti. C’est son affaire d’examiner les circonstances et la qualité du doute, et une affaire parfois assez difficile 4 juger, méme pour les plus savants; car lui-méme est tenu de n’user de son pouvoir qu’en cas de doute sérieux. Dés que lexistence de l’empéchement approche de la certitude morale, il faut recourir, non pas seulement ad cautelam, mais absolument a une dispense réguliére.

c) Doute de droit et de fait. — On peut passer outre et procéder au mariage licite et valide. C'est évident a fortiorz, puisque le doute seul de jure suffirait. L’élément de doute ajouté par l’examen des circonstances de fait ne peut que renforcer, dans ce cas-ld, la confiance gu’on a de la dispense accordée par l’Hglise, si elle est nécessaire.

— Appliquons maintenant cette doctrine au probléme spécial du domicile des mineurs et majeurs.

a) Doute de droit. — 1° Mineurs. L’opinion la plus commune tient pour inamissible le domicile des mineurs apud parentes. Une autre opinion, plus canonique, mais moins répandue dans |’enseignement, tient ce domicile pour amissible.

Donec 4° un curé peut toujours marier un mineur apud parentes; et 20il ne peut marier comme son propre sujet un mineur qui aurait quitté ses parents sine animo revertendi et fixé son domicile plein (au sens canonique) sur sa paroisse. — Il va de soi, sine dubio aucun, giil pourrait le marier ratione quasi domicilii, sice mineur avait quasi-domicile sur sa paroisse; cela est bien certain apud omnes.

La raison de la seconde conclusion pratique cidessus est que l’opinion contraire, tout en ayant sa probabilité spéculative incontestable, n’est cependant pas certainement et communément recue comme pratiquement probable dans l’enseignement. Attention ici, s. v. p.! Nous disons seule-

ment qu’on ne doit pas la suivre en pratique, rien de plus. Nous ne préjugeons pas sa valeur spécu-lative; nous la tenons méme pour parfaitement probable, au point de vue des raisons intrinséques ; mais c’est du cété de la probabilité extrinséque de Vautorité que nous la trouvons insuffisamment appuyée pour motiver son usage prudent en pratique. Régle de conduite : en cas de mineur quia quitté la maison paternelle cum animo non revertendi, le curé du lieu ot il a fixé son nouveau propre domicile doit demander délégation au curé | des parents (excepté toujours le cas d’un quastdomicile suffisant dans la nouvelle résidence).

Quant 4 la premiére conclusion, a savoir qu’un — curé peut toujours marier un mineur apud parentes, ou qu’un mineur peut toujours contracter | validement devant le curé de ses parents, nous ne conseillerions point de la suivre sine recursu ad — Ordinarium dans le cas trés particulier ou le dit mineur aurait, au sens ‘canonique, vraiment aban- — donné cum expresso animo non revertendt le do- — micile de ses parents, pour s’en constituer un © propre 4 lui, tout nouveau et définitif dans son ~ intention. Et cela a cause de la probabilité intrinséque rationnelle qui milite en faveur de l’opinion qui accorde canoniquement aux mineurs la possibilité de perdre le domicile paternel et d’en acquérir un autre, pendant le cours de leur minorité © civile. C’est la conclusion pratique a laquelle avait finalement abouti VAmi du Clergé dans une — longue discussion qui s’était élevée a ce sujet en — 1891. (P. 44, 219, 554).

20 Majeurs. Nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de poser la présente question de dubio juris a propos des majeurs. Les principes de droit sont certains : si le majeur a gardé le domicile de ses parents, il peut sy marier; sil l’a abandonné, il ne le peut plus. Tout se réduit donc ici 4 une question de fait. On n’enseigne pas, que nous sachions, parmi les auteurs de droit ou de morale, qu’un majeur perd ipso facto son domicile canonique apud parentes, 4 la minute précise ou il atteint l’'dge de sa majorité légale. On n’enseigne pas non plus qu’il doive le garder malgré lui. Done, point de controverse de droit 1la-dedans. Simple question de fait 4 laquelle nous arrivons tout de suite.

b) Doute de fart. — Inutile de distinguer entre majeurs et mineurs. La solution est la méme. S’il y a doute sur le fait de la majorité, sur le fait du changement matériel d'habitation 4 domicile, sur le fait de ltntentio non revertendi ou manendi, etc., il faut recourir 4 l’Ordinaire. Il y a 1a, surtout en ce qui concerne lintentio manendi, des éléments d’appréciation parfois trés difficiles a bien juger. Il est tout clair qu’on ne doit pas se troubler pour un léger doute. Le droit autorise les présomptions en pareille matiére; on peut s’y tenir quand elles sont sérieuses. C’est donc seulement quand, aprés étude ou enquéte, les probabilités contraires se font moralement équilibre ou a peu pres, qu’on doit prendre les précautions que

cS

ace? 1 APAM] DU CLERGE

suggére la prudence en pareille matiére, pour ne

pas exposer avec grosse age a le mariage au péril de nullité.

La-dessus nous ne connaissons rien de plus clair et de plus solidement raisonné que l’enseignement de Deshayes dans ses Questions pratiques sur le mariage. En le relisant de plus prés et & la lumiére des principes que nous venons de rappeler, notre correspondant y trouvera certainement réponse a toutes ses difficultés,

Q. — L’Ordinaire vient d’accorder de vive voix un et méme deux oratoires privés Aun vétéran du sacerdoce (90 ans), vu la difficulté morale et méme physique @aller célébrer 4 l’église,

Je La bénédiction de l’oratoire est-elle nécessaire ?

2° La visite dite canonique est-elle indispensable? Le simple témoignage d’un prétre peut-il suffire 4 lOrdinaire ? ;

3° Y a-t-il certains jours de féte ou ce vieillard doit absolument dire ou entendre la messe a l’église paroissiale ? Si oui, en supposant (et le cas s’est présenté) que ces dits jours il ne puisse pas aller a Véglise, alors qu’il pourrait célebrer dans son oratoire (chauffé), doit-il manquer au précepte plutot que de célébrer chez lui?

4° Quelles sont les personnes qui peuvent satisfaire au précepte du dimanche en entendant ou en servant cette messe?

5° Supposez le méme prétre dans un village a quatre kilométres de Péglise. Les personnes étrangéres 4 la maison, v. g. les vieillards infirmes, etc., dont Vobliga- tion dominicale est légérement douteuse, peuvent-elles calmer leurs doutes ou scrupules en assistant a cette messe privée?

R. — Ad I. Les auteurs enseignent que la bénédiction. est simplement conseillée, mais non obligatoire pour les oratoires privés.

Admodum decet, quod aliquis sacer ritus adhibeatur ad locum a profanis usibus auferendum. Ad hoc satis est, ut ait laudatus Gatticus, « si oratoria privatarum domorum, antequam sacrificium misse in iis celebretur, aqua benedicta aspergantur, et super illa recitetur communis ac generalis precum formula, quam pro nova benedicenda domo Rituale nostrum proponit '. »

La S. CG. des Rites, dans son décret du 5 juin 1899, défend d’employer pour les oratoires privés d’autre bénédiction que celle du Rituel pro domo nova :

VI. Denique Sacra Rituum Congregatio mandat ut nullum ex oratoriis privatis consecretur, aut benedictione donetur solemni, que in Rituali romano legitur ; sed ea tantum formula benedicatur, que pro domo nova aut loco in eodem Rituali habetur *.

Tout prétre peut donner cette bénédiction, sans aucune délégation de l’évéque. Il faut revétir le surplis et l’étole. « Superfluum putamus animadvertere quemcumaue sacerdotem absque ulla speciali delegatione hance perficere posse benedictionem, superpelliceo et stola indutum, prout in aliis simplicibus benedictionibus, » ajoutent les Ephemerides.

Ad II. Il faut nécessairement l’approbation du

local par V’Ordinaire; mais l’évéque peut charger une autre personne du soin de le visiter. Benoit XIV

1 Ephemerides liturgicee, 18%, p. 395.

2S. RB. C., n. 4020.

écrit dans sa lettre aux évéques polonais: « Idem prius vel ab Episcopo, vel ab alio cui ipse vices

‘suas delegaverit, visitandum esse. ».

Ad HI. Quand le Saint-Siége accorde directement l’indult de Voratoire privé en cas ainfir~ mué, il emploie deux formules différentes : l’une, moins large, pour les cas ot Vinfirmité n’est pas absolue, et qui excepte certains jours plus solennels ; et Vautre plus large ou il n’y a aucune exception 1.

Comme ia concession faite au prétre qui nous occupe ne mentionne aucune réserve, et que d’ailleurs les concessions de ce genre ne sont pas contraires aux usages de Rome, on peut en conclure qu'il n’y a aucun jour excepté.

Ad iV, V et V. Les indults pour le cas d’infirmité ne font aucune exception pour les personnes qui peuvent entendre la messe aux jours de dimanches et de fétes dans les oratoires privés.

Il s’ensuit que les réserves imposées pour les oratoires accordés more nobilium n'ont pas leur application ici, et que quiconque y entend la messe satisfait au précepte.

Q. — Priére au cher Ami de me dire si on doit considérer comme commerce lucratif, et dés lors interdit aux clercs, lachat de terrains, dans l’espoir de les revendre quelques années plus tard avec un grand béné-— fice, 2 cause de la plus value qu’ils acquerront par suite de la création d’une ligne de chemin de fer, ou de la fondation d’une station hivernale ou de toute autre chose qui, sans changer la valeur intrinséque des terrains en question, augmenteront leur valeur relative ?

R. — Affirmative. Toutes les conditions canoniques et morales de la negotzatio lucrosa simpliciter sont ici réalisées : achat, avec intention de lucre, d’une chose pour la revendre immutatam. :

Cependant, il ne faudrait pas trop vite conclure de 1a que cet acte isolé de négoce est absolument prohibé. Les moralistes ne sont point si sévéres. Ce quils prohibent aux clercs surtout, ex intentione legislatoris, c'est le commerce habituel, la préoccupation et l’exercice ordinaire du lucre pur, sans adjonction de travail ou d’industrie estimables 4 prix d’argent en dehors de la valeur intrinséque de la chose. Un acte isolé de commerce, tout accidentel, pour profiter d’une occasion extraordinaire quise présente et offre une chance de bénéfices, qu’un autre quelconque saisira au passage si on y renonce soi-méme, ne nous parait pas constituer une faute contre la prohibition des SS. Canons, s’il y a surtout du cété de l’acheteur une raison d’agir ainsi, indigence, nécessité d’augmenter sa maigre subsistance, subvention a fournir 4 des bonnes couvres.

On est simpliste et rigide 4 l’excés en France sur ce chapitre, comme sur tant d’autres. Notre tempérament national se préte mal aux souplesses

1 Mer Battandier, Annuaire, 1900, p. 612.

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de la casuistique. Le commerce est défendu... extrinseca graves 4 redouter, suffisants pour que

done, tout acte quelconque de commerce est défendu. Voila qui est aller vite en besogne et faire preuve de logique infirme; sans compter que beaucoup de prétres ignorent profondément le sens canonique trés restreint du mot commerce (en latin negotiatio pure lucrosa), et s'imaginent qu’il y a commerce anticanonique dans une foule dopérations dites commerciales dans notre langage courant, alors qu’elles sont industrielles et ne rapportent qu’un profit proportionné a un travail personnel, ce qui les met, au moins per se loquendo, en dehors de la prohibition du droit

~-ecclésiastique.

Si vous n’étes pas bien riche, si vous ne craignez pas le scandale, raison extrinséque toujours a considérer, ne vous génez pas.pour profiter tuta conscientia de la bonne aubaine que la -Providence met sur votre route; mais n’en prenez pas le gotit ni Vhabitude, ne devenez pas commercant.

Tout ceci sous réserve du respect di aux dispositions statutaires diocésaines qui auraient d’aventure spécifié, en le précisant avec plus de rigueur, ce point de discipline cléricale.

(Cf. Ami du Clergé, ann. précéd., Tables, au mot Commerce).

Q. — Quelle somme doit donner, chaque année, aux

pauyres ou en bonnes ceuvres une personne qui a

approximativement 20.000 francs de rente, attendu qu’elle ne laisse aprés elle que des parents éloignés et aisés, quelle vit de peu et ne doit pas dépenser plus de 2000 francs pour l’entretien de sa personne et de sa maison ? :

1° Son confesseur peut-il Vobliger rigoureusement a donner telle somme déterminée, et pour arriver plus sirement ace but le lui imposer comme pénitence sacramentelle ?

2° Si elle ne le fait pas, peut-il et doit-il méme refuser Yabsolution ?

3° Sila personne n’entend pas facilement raison sur le terrain de cette obligation, peut-il, en toute tranquillité de conscience pour lui, la laisser dans une certaine bonne foi?

R. — Ad I. Le confesseur peut et doit certainement exiger de cette personne qu'elle satisfasse au précepte divin de lauméne, on donnant quelque chose de son superflu. Il peut lui imposer cette cuvre comme pénitence sacramentelle, encore que ce ne soit guére prudent 4 cause de la difficulté pratique qui se présente pour la fixation de la, et Une pénitence sacramentelle doit avoir un caractére plus déterminé que cela, moins sujet a probabilités d’interprétation.

Ad II. Oui, dans lVopinion, & notre avis beaucoup plus probable, qui regarde le précepte de Vaumdéne comme obligatoire per se sub gravi (cf. Berardi, Praxis, 2810); mais 4 la condition, bien entendu, que la pénitente soit éclairée sur le caractére du devoir dont on lui demande l’accomplissement, et refuse nettement de s’y soumettre.

Ad III. Non, si la seule mauvaise volonté dela pénitente est en jeu, s'il n’y a point de mala

le confesseur garde le silence,

Sévére peut-étre, en apparence, notre solution, mais conforme rigoureusement aux enseignements de l’Evangile. Plait 4 Dieu que les confesseurs n’eussent point abusé d’un probabilisme exagéré la-dessus! Plaise 4 Dieu que la doctrine et la pratique de l’aumone rentrent dans nos mceurs chrétiennes, ot on ne la rencontre plus guére !

Nous répondons au cas précis qui nous est posé- Il ne faudrait pas en conclure que cette solution peut facilement étre généralisée. I] faut beaucoup de précautions et de prudence en cette affaire. Nous l’avons assez dit dans notre article sur l’aumone (15 juillet 1897). Qu’on veuille bien s’y reporter.

D’aprés les auteurs les plus larges, on peut taxer l’aumdéne 4 la 50e partie du superflu; soit, dans le cas présent, 360 fr. pour 18.000; mettons au bas mot, en chiffres ronds, 300 francs, ce. qui serait -vraiment peu, im casu, ot il nous semble qu’un confesseur peut trés bien tuta conscientia exiger au moins 4 4 500 francs. Mais cest la un détail pratique qui ne doit venir en controverse, entre le confesseur et le pénitent, et n’étre réglé d’un commun accord qu’aprés l’acceptation du principe de laumoéne a verser d’une maniére quelconque im sinu pauperum.

Q. — Dans notre diocése, le Trés Saint-Sacrement nest exposé dans les communautés religieuses, pour les priéres des Quarante-Heures, que pendant deux jours,

environ douze heures par jour. Peut-on gagner dans ces

communautés les indulgences accordées en remplissant les conditions prescrites par ailleurs?

R. — Les indulgences des Quarante-Heures ne sont pas universelles; elles se gagnent en vertu @un indult. Or, il faut connaitre la teneur des indults accordés & chaque diocése pour savoir les conditions qui y sont exprimées.

Q. — Dans le n° 44, vous parlez d’un indult d’aprés lequel on peut, dans les chapelles privées, conserver la sainte Réserve, a la condition d’y célébrer la messe « saltem semel in hebdomade. » N’en existe-t-il pas un plus récent, exigeant comme condition que la messe soit célébrée non pas semel mais bis « in hebdomade » ?

R. — Les indults particuliers font loi pour ceux qui les regoivent : chacun doit s’en tenir aux clauses que renferme le sien, Rome n’adopte pas toujours une maniére uniforme dans la rédaction de ces indults; elle modifie parfois les clauses suivani les circonstances.

IMPRIMATUR Lingonis, die 19 decembris 1900.

+ Szpastianus, Episcopus Lingonensis.

Le-gérant :.J. Marrriar.

LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT

REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES

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DIRECTEUR ET RepDACTEUR EN CHEF : F. PERRIOT ANCIEN SUPERINUR DU GRAND SEMINAIRH DE LANGRES

Parait 4 Langres, tous les jeudis

L'abonnement, pour tout l Univers, est de 15 fr. avec le Supplément : L’Amt pu CLERGh PAROISSIAL, de 10 francs sans le Supplément i

Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de ' Ami du Clergé, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne)

L’Eglise de France et Etat au XIX° siécle

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