A. C&LEBRATION DE LA MESSE LE DIMANCHE ET LES JOURS DE FETE
Quand un curé est malade et se trouve dans Vimpuissance de dire la messe un dimanche ou un jour de féte ou les fidéles sont obligés de l’entendre, il y a obligation grave de chercher un autre prétre pour que les fidéles ne soient pas privés de la messe ce jour-la, et cette obligation grave ne disparait que devant Vimpossibilité morale.
Nous en trouvons la preuve dans une décision de la 8. C. du Concile du 23 décembre 1872, pour Périgueux :
An parochus morbi causa legitime impeditus ne missam célebret, teneatur post recuperatam sanitatem tot missas applicare pro populo, quot durante morbo omisit, sive in casu quo nec per se nec per alium cele-
* Santi-Leitner, Prelectiones, 1. III, tit. v1, n. 11. ° De Parocho, n. 104.
brare poterat sine gravi incommodo, sive in casu quo poterat per alium, sed ex aliquo vano timore vel negligentia non curavit, vel non obtinuit ut alius pro se celebraret ? ;
Resp. Parochum utcumque legitime impeditum ne missam celebret, teneri eam die festo celebrari et applicari facere pro populo in ecclesia parochialt; quod si ita factum non fuerit, quam primum poterit, Missam pro populo applicare debere.
Rien de plus clair : d’aprés cette décision, le curé malade et incapable de célébrer la messe dans sa paroisse doit faire des efforts sérieux pour se» substituer un autre prétre, qui dise la messe dans — Véglise paroissiale, afin que le peuple puisse remplir son obligation d’assister a la messe les jours de dimanche et de féte d’obligation. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité morale de trouver ce prétre que le curé pourra regarder ses paroissiens comme dispensés de l’obligation d’entendre la messe.
La Nouvelle Revue théologique interpréte comme nous cette décision : « Le curé empéché de célébrer la messe par une cause légitime, par exemple par la maladie, par Vassistance aux exercices de la retraite ecclésiastique, dovt la faire célébrer en son lieu et place, au jour dit, dans son église et pour son troupeau 1. »
Clément Marc fait de méme: « Legitime impediti, dit-il, tenentur per alios celebrare, quia obligatio non est tantum personalis, sed simul yealis. » Pour le prouver, il cite la décision de Périgueux gue nous expliquons 2.
Lehmkuhl dit aussi : « Si parochus impeditus est, quominus die obligato celebret, curare debet ut per alterum in parochia missa pro populo applicetur, etiam collato stipendio 3. »
De Brabandeére :
Sub gravi tenentur parochi dominicis et festis diebus... S. Sacrificium pro grege per se, aut, st legitimo detineantur impedimento, ver alium o/fferre... Ut facile colligitur ex verbis per se aut alium adhibitis, tenemus cum cum maximi nominis theologis et canonistis, innixis doctrine S. Congregationis Goncilii et ipsius Synodi Tridentins,onus celebrandi pro grege esse personale et reale simul: id est, si parochus potest celebrare per seipsum, nequit celebrare per alium; si vero legitime impediatur, alium sibi substituere potest et debet, nisi a R. Pontifice dispensetur +.
Ainsi, @aprés de Brabandére, les canonistes et les théologiens du plus grand renom, en s’appuyant sur l’autorité du Concile de Trente et de la 8. C. du Concile, imposent au curé légitimement empéché, sans distinguer entre les empéchements légitimes, Vobligation de se faire remplacer, 4 moins d’une dispense du Souverain Pontife.
Plus loin, le méme auteur rappeile l’obligation qu’a le curé qui ne célébre pas dans l’église paroissiale, d’y faire dire autant de messes, quot neces-
1 Nouvelle Revue théologique, t. XIX, p. 495.
> C. Mare, Institutiones morales, t. II, n. 1606, Ao.
* Lehmkuhl, Theologia moralis, t. II, n. 196, d).
ik Brabandére, vi ed. Jwris canonici..., t. I, n. 445
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sarice sunt ut populus precepto audiendi missam satisfacere queat '.
Bargilliat: « Parochus, utcumque legitime impeditus ne missam celebret, tenetur eam die festo per alium celebrari et applicari facere populo in ecclesia parochiali, tributa congruenti eleemosyna *. »
Cessons ici cette longue énumération. Ajoutons cependant que parmi les autres auteurs que nous avons consultés, aucun ne se prononce en-sens opposé.
Vous n’aviez pas étudié sans douteles ouvrages — que nous venons de citer, quand vous avez écrit
ces lignes : « Dans le cas ot le prétre ne peut pour un motif quelconque célébrer la sainte messe, les fidéles sont dispensés de l’observation du précepte dominical. Aucun théologien n’oserait soutenir le contraire. »
Peut-étre ne sommes-nous pas tombés sur vos auteurs ; mais, en l’absence de toute indication, il ne nous restait d’autre parti que celui d’interroger au moins les meilleurs de ceux que nous avons sous la main.