LES PERSONNES NOMMEMENT EXCOMMUNIEES PAR LE PONTIFE ROMAIN
L’article xvir des excommunications simplement réservées défend aux clercs sous peine de censure de commaniquer im divinis avec Ces ex- ~ communiés et de les recevoir aux offices.
a) D’aprés Pennacchi, « recipere aliquem in officiis est illum admittere ad preces et functiones sacras, quae publice fiunt et. nomine Kcclesiz 1. »
‘Hilarius a Sexten dit aussi: « Kt quidem hwe communicatio fieri debet in divinis, et quidem gravis esse debet, ita ut non excuset parvitas - materi. Communicatio in civilibus censura non plectitur *. »
. Le baiser de paix présenté par le prétre revétu — des vétements sacrés, pendant un office public,
‘ Commentarium, Dp. 1055.
* Tractatus de censur is, p. ali.
nous semble réaliser la condition vrecipere in offictis et présenter la gravité suffisante pour le péché mortel.
b) Il faut que ce soit une personne nommément excommuniée ou. dénoncée comme telle par le Souverain Pontife, Par conséquent, la communication avec les excommuniés vitandi qui ne sont pas nommeément dénoncés par le Souverain Pontife lui-méme, ne peut faire encourir la censure en question,
c) ll faut que ies clercs Hoteeenl sciemment et spontanément, c’est-a-dire avec pleine connaissance et pleine liberté : « Unde ab hac censura excusat ignorantia, etiam crassa et supina, et metus etiam levis, » dit Hilarius a Sexten ’.
d) Les cleres seuls sont visés par la censure. On entend sous ce nom tous les ecclésiastiques, a parlir des simples tonsurés.
D'aprés toutes ces explications, il est facile de voir que cette excommunication sera rarement encourue, parce que les personnes nommément excommuniées ou dénoneées comme e telles se réncontrent peng souvent.
§ 52, — LES EXCOMMUNIKS « VITANDI »