I. — On comprend sous ce nom. deux ¢atégories de personnes
14° Les excommuniés non tolérés. — Pour étre du nombre des excommuniés non tolérés, il ne suffit pas qu’il soit notoire qu’on a encouru l’excommunication ; mais il faut de plus qu’on soit publiquement dénoncé comme excommunié non toléré.
Il faut donc une sentence spéciale, soit condamnatoire, soit déclaratoire; de plus, il faut que cette sentence soit publiquement affichée ou promulguée.
Il ne suffit pas que cette sentence ait été notifiée au condamné,méme en présence de plusieurs témoins; il faut une publicité plus grande, comme par exemple sile curé dénoncait pendant la messe un excommunié a ses paroissiens, ou bien si on apposait dans’ les lieux ouverts au public et fréquentés par le peuple des cédules portant le nom de la personne qui est dénoncée, excommuniée. Car la constitution Ad evitanda, de Martin V, se sert des paroles : Nist fuerit a judice publicata vel denuntiata specialiter et ewpresse, paroles qui indiquent clairement que cette dénonciation doit se faire par autorité publique, dans un lieu public, et contenir la désignation particulidre de la personne excommuniée.
D’ot il suit que si l’on sait de science certaine, mais privée, qu'un homme est excommunié par juge ecclésiastique, méme par une sentence spéciale, on n’est pas tenu d’éviter cet excommunié a cause de la connaissance privée qu’on a de son excommunication; mais il faut qu’on en ait une connaissance publique et officielle, provenant d’une publication en régle. Néanmoins, il n’est pas
4 Loc. cit.
nécessaire qu’on ait entenda la publication, ou qu’on ait soi-méme lu les cédules qui la contiennent; on peut s’en rapporter sur le fait de la publication officielle au témoignage de ceux qui en ont 616 les témoins, et-qui attestent avoir entendue ou avoir lue.*
20 Ceuaw qui ont publiquement maltraug un . elerc. — A ces excommuniés non tolérés, parce qwils ont été nominalement et publiquement dénoncés, il faut joindre nolorii clericorum percussores.
Ceux-ci doivent étre évités avant méme qu’ils - aient été dénoncés publiquement; ils continuent a étre soumis au droit antérieur a la constitution de Martin V.
Que faut-il entendre par « mauvais traitement notoire infligé 4 un clerc »?
La notoriété requise pour qu’on soit Silla: d’éviter celui gui a maltraité un clerc, est la notoriété devfait. Il faut que le fait de ces mauvais traitements soit évident en lui-méme et connu du public.
Il faut que les mauvais traitements aient été infligés devant un grand nombre de témoins, sur le témoignage desquels le public connait et croit le fait, qui par 14 ne peut plus étre caché ni nié en ancune facon. Une simple rumeur en ce point ne suffirait pas. La notoriété requise ne se borne pas au fait matériel, mais elle tombe aussi sur la malice formelle de l’agent. Il faut quwil soit notoire que celui qui inflige ces mauvais traitements, l’a fait d’une facon coupable, par malice, sans que son action puisse étre excusée d’aucune maniére, sous aucun prétexte, neque aliquo juris sujfragio excusari, comme le dit clairement la constitution Ad evitanda. Car, ce que l’Kglise condamne, c'est le fait matériel accompli avec malice et culpabilité. Le fait du mauvais traitement doit done étre notoire et coupable pour qu’on soit obligé d’en éviter l’auteur. Mais si quelqu’un était seul témoin des mauvais traitements infligés 4 un clere, comme dans ce cas il n’y a pas notoriété, ilin’est pas obligé d’en éviter lauteur en public; mais il doit l’éviter en secret, quand il se rencontre seul avec lui.
Ces explications empruntées aux auteurs, particuliérement a Stremler ‘, sont confirmées par une décision du Saint-Office, dv 9 janvier 1884:
I. Suntne ‘yitandi qti nominatim excommunicantur sive a Papa;tsive ab Episcopo?
II. Suntne, vitandi qui nomimatim declarantur excommunicati sive a Papa, sive ab Episcopo?
III. Suntne hodie excommunicati vitandi notorii Cleri- - corum percussores?
hye Feria IV, die 9 januarii 1884.
In Congregatione Generali coram HEmis ac RRmis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, prehabitogue RR. DD. Consultorum voto,. iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt :
Ad Let Il. Affirmative ad normam Constit.
lint V, que incipit Ad evitanda
Mar- : hoc excepto quod
' Traité des peines ecclésiastiques, p. 260 a 300.
L’AMI DU
CLERGE
communicantes cum excommunicatis vitandis hogke non incurrunt excommunicationem majorem, procter casus comprehensos im Constit. Apostolice Sedis IV idus octobris 1869. ;
Ad Ill. Affirmative, ut supra, Bullam Ad eyitanda.
junta laudatam
Il. — Y a-t-il une défense de communiquer
avec les excommuniés vitandi? Sous quelle
peine ?
Le droit commun renferme une défense de communiquer avec les excommuniés vitandt. Cette défense était autrefois accompagnée de l’excommunication mineure. *
L’excommunication mineure a disparu depuis la constitution Apostolicee Sedis, comme l’a déclaré le Saint-Office, le 9 janvier 1884 : }
V. Qui communicat cum excommunicato vitando, preter peccatum, incurritne hodie excommunicationem minorem?
Ad IV. Detur Decretum fer. IV, in Petrocoren., guod ita se habet :
«I. Fere omnes Constitutionis Apostolice Sedis s. m. Pii PP. [IX commentatores docent, excommunicationem minorem, vi hujus Constitutionis, abolitam esse. Utrum hee sententia. tuto doceri possit in suo Seminario? — Ad I. EE. DD. respondendum decreverunt : Affirmative, facto verbo cum SSmo. »
5 decembris 1883,
Mais la défense de droit ecclésiastique subsiste, ainsi que l’a déclaré encore le Saint- OfBGes. le 2 aotit 1893 :
Utrum, ablata excommunicatione minori contra eos qui communicant cum excommunicatis nominatim a Summo Pontifice, censeatur etiam ablata prohibitio?
Porro in Congregatione Generali habita coram EEmis ac RRmis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito suprascripto du-
bio, prehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem HE. ac RR. Patres respondendum mandarunt : Negative.
Ul. — En quoi doit-on éviter de communiquer avec les excommuniés vitandi?
On distingue deux espéces de communication, suivant la nature des rapports : la communication un divinis, et celle in humanis.
La communication in divinis se subdivise én deux : la communication in divinis proprie dictis seu im sacris, qui se fait dans les choses qui sont sacrées de droit divin, comme la messe, les sacrements, etc.; et la communication in ecclesiasticts, qui se fait dans les choses qui ne sontsacrées que de droit ecclésiastique, et par voie de conséquence et d’annexion a des choses sacrées.
La communication mn humanis seu civilibus est celle quia lieu dans les choses ordinaires de la vie, qui n’ont aucun rapport a Ja religion.
Le décret de Gratien énumére cing points ot la communication est défendue : Os, orare, vale, communio, mensa negatur. Parle mot orare, on entend la coramunication in divinis et ecclesiasticis; par les autres mots, on entend la communication in humanis seu politicis.
1°o Communication in divinis et ecclesiasticis. — llest défendu de communiquer avec les excommuniés non tolérés dans les choses sacrées ou
~ VAMI DU CLERGH
ecclésiastiques, comme le saint sacrifice de la messe, les sacrements, les offices divins, les processions, les priéres, etc. Si un excommunié vitandus entre dans une église ou dans un lieu ot les fidéles se livrent aux exercices du culte, et refuse de sortir, on doit immédiatement suspendre ces exercices. Si on célébre le saint sacrifice de la messe, on doit le cesser, 4 moins que les priéres du canon ne soient commencées. Dans ce cas, le -prétre doit continuer jusqu’ala communion, aprés laquelle il se retire 4 la sacristie pour achever. Les autres fidéles ne peuvent continuer a assister a cette messe; ils doivent tous se retirer immédiate- ‘ment et laisser le prétre seul avec un servant.
La communication in divinis avec les excommuniés non tolérés: est de sa nature un péché grave, mais admet la légéreté de matiére *
Ici encore nous pensons que le baiser de paix
-donné a un excommunié non toléré formerait une communication 7m divinis en matiére grave. .
29 Communication in humanis. — Elle est -désignée par ces mots: Os, vale, communio, mensa.
Par os, on entend toute conversation, tout discours, toute correspondance épistolaire, le baiser de paix entre fidéles, les signes d’amitié, de bienveillance, etc.
Par vale, on entend les honneurs extérieurs, les marques de respeet, les salutations donnéés en public: choses défendues vis-a-vis des excommuniés par saint Jean lui méme: Nec Ave et dixeritis.
Par communio, on entend les rapports et les relations de la société civile, comme la cohabitation, les contrats, Vassociation dans les affaires
temporelles, le négoce ou autres relations de ce genre.
Par mensa, on entend boire, manger avec un excommunié, l’inviter ou accepter de lui une invitation a diner, dormir avec lui dans le méme lit ou dans la méme chambre ?.
Tous les auteurs admettent que la plupart de ces défenses relatives Ala communication in poli- “ticis sont tombées en désuétude, et que celles qui subsistent n’ont jamais été et ne sont encore obligatoires que sous peine de péché véniel, a moins toutefois de circonstances extrinséques. « Si eam communicationem in divinis excipias, dit Lehmkuhl, mere civilis communicatio generatim non | censebatur mortale peccatum esse. At potest esse mortale etiam nunc :1° ex periculo perversionis ; 20 ex ejusmodi communicatione que contuma- ‘ciam excommunicati confirmet *. »
§ 8. — LES EXCOMMUNIES TOLERES
‘On comprend sous ce nom tous les excommu- -niés qui ne rentrent pas dans l'une ou l’autre des -catégories que nous avons établies relativement
*Lehmkuhl, Theologia moralis, t. II, n. SAS Hila-
-rius a Sexten, Tractatus de censuris, p, 211 2 Stremler, ibid., p. 279 a 283.
3 Theologia moralis, t. II, p. 897.
aux excommuniés vitandi. De fait, les auteurs partagent tous les excommuniés en deux grandes classes : les non tolérés et les tolérés; ceux qui ne sont pas dans l'une rentrent dans l’autre.
1o L’Eglise permet aux fidéles de communiquer avec les excommuniés tolérés, non seulement dans les choses humaines et civiles, mais encore dans les choses divines et ecclésiastiques.
On ne péche donc jamais contre la loi ecclésiastique et on n’encourt aucune peine en communiquant avec les excommuniés tolérés.
Nous disons lEglise permet. De fait, les fidéles sont laissés libres de communiquer avec eux, mais ils n’y sont pas obligés; c’est une permission, une tolérance, et non un ordre, ni une obligation. Cette permission ne confére aucun droit aux excommuniés; ils peuvent toujours étre traités comme tels-par les autres sans qu’ils soient en droit de s’en plaindre ct encore moins d’exiger qu’on use a leur égard de la concession faite Byer la bulle Ad evitanda. :
20 En pratique, que doit-on faire? Cela dépend des circonstances ot l’on se trouve.
a) Il est des cas ot la communication s’impose: « Il peut y avoir des circonstances telles, dit Stremler, que, pour éviter de plus grands maux, il y ait obligation pour les autres fidéles d’user. envers les excommuniés de la permission donnée par Martin V, et de communiquer avec eux, lorsque, par exemple, de ce refus il naitrait des querelles, des désordres, des troubles dans la société.
«Aujourd hui, 4 cause du peu de foi et de respect pour les prescriptions ecclésiastiques, il est plus sage et plus prudent de communiquer avec les excommuniés tolérés, et souvent méme il peut y avoir une véritable obligation de le faire !. »
b) Il est d’autres cas ott la communication est illicite par suite du droit naturel. « La bulle de Martin V, dit encore Stremler 2, n’abolit que le précepte ecclésiastique défendant de communiquer avec les excommuniés non encore nominalement dénoncés, mais. elle laisse subsister l’obligation que dans certaines circonstances peuvent faire le droit divin et le droit naturel, en vertu de laquelle on doit éviter les excommuniés, principalement dans les choses divines, 4 cause du scandale.»
Lehmkuhl dit aussi : « Probabilius: censura non obstat (S. Alph., neo 4139), quominus fideles cum tolerato etiam in divinis communicent sine
aliqua speciali causa vel necessitate. Hac autem
communicatio 7m divinis, ut per se patet, intelligitur de ritu catholico, non de ritu acatholico, quamtumvis acatholicus inter toleratos numeretur. At quanquam censura non obstat, obstare tamen potest in quibusdam actionibus ratio scandali vel cooperationis ad peccatum. *
C’est le cas de rappeler le passage de Jaugey : «Sed admonet Scavini, ne rectores ecclesiarum
4 Stremler, ibid., p. 281.
2 [bid., p. 244.
3 Lehmkuhl, t. II, n. 888.
permittant heereticos sacris officiis inservire. Kt multo minus debent illis pacem in Missa tribuere osculandam, quod esset signum solemne religiosx unionis et concordia. »
Enfin citons encore ces deux mots de C. Marc: « Qui admittunt ‘hereticos notorios ad divina officia, quamvis peccent, non tamen hac censura plectuntur 1.»