LES PECHEURS PUBLICS
I.— Il y a des lois positives qui défendent d’accepter les pécheurs publics comme parrains, de leur administrer les sacrements avant qu’ils aient fait pénitence, et de leur accorder la sépulture ecclésiastique. Il n’en est point qui leur interdisent 4 l’avance l’assistance aux offices divins et leur défendent d’y prendre part. Nous parlons évidemment des pécheurs publics qui ne sont pas excommuniés vitandi. Quelle que soit l’énormité de leur crime et leur refus de faire pénitence, on ne peut leur appliquer a pari les pénalités édictées contre les excommuniés non tolérés, parce que sur ce point la loi est de stricte interprétation.
= II. — La loi naturelle peut cependant faire un devoir de leur refuser le baiser de paix dans le cas ou il y aurait crainte de scandale grave de la part des fidéles, soit que ceux-ci fussent indignés de voir placer des hommes aussi déshonorés sur le méme rang que les bons chrétiens, soit qu’on fut porté a regarder comme insignifiants des crimes que l’Eglise ne veut pas punir.
Il fallait tout ce long exposé pour répondre a vos questions. Vous pouvez aussi bien que nous tirer les conclusions des principes exposés ; cependant nous dirons en deux mots:
4o Pour les schismatiques, il faut towjours leur refuser la paix, parce qu'elle est toujours signum unionis religiose.
20 Pour les Francs-Macons avérés, il faut tenir compte de l’opinion publique et des enntis qui peuvent résulter pour le curé du refus de donner la.paix. La doctrine de l’Kglise autorise cette pratique. D’aprés une décision de la §. Pénitencerie du 10 décembre 1860, confirmée par un décret du Saint-Office du 3 mai 1893, ilest permis d’admettre comme parrains eos qui notorie censuram ecclesiasticam incurrerunt, si gravia inde mala oriantur, malgré la loi positive du Rituel qui les exclut. Or, l’adinission au baiser de paix est quelque chose de moins grave et ne se trouve en outre prohibée par aucune loi ecclésiastique.
30 Pour les pécheurs scandaleux, il faut aussi tenir compte de lopinion publique avant de les admettre au baiser de paix, et des dangers a courir avant de le leur refuser.
40 Quant au jeune polisson qui a refusé la paix, nous savons quelqu’un qui n’hésiterait pas 4 la lui refuser jusqu’a ce qu’i] etit fait amende honorable,
‘Ql. Marc, Institutiones morales, t. I, n. 1877.
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L’expérience est la pour dire que c’est le seul moyen pratique de faire respecter les cérémonies de l’Eglise.
Q. — Veuillez me donner le sens et le symbole de | Vaigle qui est employé dans le chceur des chantres a — Véglise. $
R. — L’usage de l’aigle dans les lutrins est propre a la France, ou du moins ne se rencontre pas dams toute l’Kglise. « Je n’ai pas rencontré en Italie, dit Mgr Barbier de Montault, des lutrins
~ avec des aigles aux ailes éployées pour soutenir le |
livre. Cet usage peut étre maintenu, mais a condi- — tion que l’aigle ne dominera pas le lutrin et qu’onne — lui donnera pas des proportions insolites *. »
En France, on placa l’aigle sur le pupitre qui sert 4 chanter l'évangile. On lit dans un procés-verbal de la visite de l’église cathédrale de Comminges, — daté du 8 octobre 1627: « Du cété de l’évangile, un — aigle de bois ot se chante l’évangile 2. »
Dans une vignette du Pontifical de Juvénal des — Ursins (xy® siécle) on voit, a lVintérieur de la Sainte-Chapelle, au milieu du cheur, le lutrin, 4 pied hexagone, tige courte, divisée par un nceud et — terminée par une boule sur laquelle pose fiérement un aigle aux ailes étendues *.
Quel est le symbolisme de l’aigle sur les Jutrins? D’aprés Mgr Barbier de Montault, cet aigle ferait — allusion 4 saint Jean, le plus sublime des évangélistes. Cette explication est fort plausible, vu la place donnée a Vaigle sur les pupitres ot l’on plagait le livre des Evangiles, et qui a dt inspirer les artistes des lutrins,
Q. — Le mariage d’une jeune fille a été fixé au sgamedi. Dés la veille arriveront de nombreux invités, et ceux-ci passent pour étre peu disposés a observer les lois de ’Kglise. Grand embarras dans la famille de la fiancée. Celle-ci est députée a M. le curé & qui elle demande, au moins pour le repas du soir, la permission de faire gras.
M. le curé, voyant qu il n’est plus possible de changer le jour du mariage, dispense de labstinence pour le vendredi soir la jeune fille, sa famille et les invités.
Je demande :
le Que faut-il penser de cette dispense ainsi accordée ?
2° A supposer que M. le curé ait outrepassé ses droits, comment aurait-il dt faire?
3° L’évéque aurait-il pu accorder la dispense. de-
mandeée ?
R.— Ni le curé, ni l’évéque ne pouvaient ac- — corder la dispense demandée.
Pour mettre sa responsabilité a l’abri, le curé aurait da en référer a Pévéque, quia plus d’autorité pour formuler un refus.
Voila pour les principes. Dans la pratique, le curé ayant agi de bonne foi n’a pas commis de~ faute. If en est de méme de la famille et des invités, qui se sont basés sur la permission ance! & leur avis, légitimement. )
* Barbier de Montault, Traité pratique a - :
truction des églises, t. J, p. 219. 7 eo * Id., Giuvres completes, Cave 512.
8 [bid., t. VI, p. 488,
Ci ee a a RN Be EL ed NOR
. Q. — D’ot vient Yusage de faire des feux de joie APépoque de la féte de saint Jean-Baptiste?
Dans plusieurs endroits, le clergé allait autrefois allumer lui-méme le feu de joie, le jour de saint Jean. Ne serait-il pas bon de rétablir cet usage ?
Que signifie ce feu de joie ?
R. — D’aprés Mer Barbier de Montault, bon juge dans la partie, les feww de la Saint-Jean sont des feux de joie et ils ont leur origine dans la parole de l’Kvangile : « Multi in nativitate ejus gaudebunt !. » Et un peu plus loin :
Voici comment se fétait 4 Rome la Saint-Jean, au temps de la liberté du Pape, c’est-a-dire avant 1870.
La vigile comporte le jetine et l’abstinenée en maigre Strict. Les premiéres vépres sont chantées avec beau-
coup de solennité, & six heures et demie, dans l’archibasiligue de Latran. Avant la cérémonie, dans la sacristie, ornée d’un tapis de fleurs et de fruits (injiorata), le cardinal archiprétre bénit solennellement des clous de girofle, qui sont distribués par paquets aux chanoines, bénéficiers et clergé de-la basilique. Les infirmes s’en servent pour leur guérison, et les femmes enceintes pour leur heureuse délivrance.
Au coucher du soleil, les artilleurs tirent le canon au fort Saint-Ange.
Le peuple, qui croit aux sorciéres, streghe, prétend
qu’elles courent toute la nuit aux environs de Saint- Jean de Latran et qu’elles jettent de mauvais sorts sur - les enfants, qui, en conséquence de leur malice ou ven- - geance, sont exposés 4 tomber en langueur ou méme & mourir. C’est pourquoi les enfants, aujourd’hui et demain, sont couverts d’objets de dévotion, dans le but d@éloigner l’esprit malin. On met également le balai a la porte de la maison pour chasser les streghe.
Les Romains ont l’habitude de faire une passeggiata fort joyeuse a la basilique de Latran, pendant une partie de la nuit, et ils en rapportent des tiges d’oignons fleuries, dont le sens m’échappe.
Il existe un autre usage, qui consiste a prendre des fleurs que lon effeuille et 4 laisser séjourner les pétales dans leau, la nuit entiére. Le lendemain matin, on s’en lave par déyotion. Cette infusion se nomme eau de Saint-Jean.
Pour la France, il y a quelques analogies avec les pratiques romaines de la Saint-Jean :
M. Biat raconte ainsi le feu de la Saint-Jean a Col- -longes en Limousin : « Le jour de saint Jean-Baptiste, Yon dressait, au bas du cimetiére-grand, a une ceng taine de pas en avant de la fontaine votitée, une haute perche, au sommet de laquelle on suspendait de nombreux paquets d’ails. On amoncelait autour delle les matériaux secs accumulés... Le curé bénissait le bicher et y mettait le feu... On recueillait avec soin les paquets dails roussis et bénits que l’on distribuait pour étre - pendus dans les maisons comme amulettes préserva- ‘trices contre les maladies et contre la foudre.» (Bullet. de la Soc. archéol. de la Corréze, t. XVIII, p.539).
On remarquera lanalogie qui existe entre deux plantes de la méme famille qui figurent dans les réjouissances de la Saint-Jean, l’oignon 4 Rome et Vail en Limousin. ?
Les feux de la Saint-Jean sont encore trés popu-
laires en France, et dans bien des paroisses on appelle le clergé pour les. bénir, le 23 juin, ala
nuit tombante. Le 21 novembre 1861, la Sacrée.
Congrégation des Rites a approuvé pour Toulouse
4 Barbier de Montault, Guvres complétes, t. X p- 539. :
2 Tbid., t. XIII, p. 589.
RN ey HY MEL PTE CUS ae tO es eis relia Boge "4 Ct PPS NT Soy ates nnn oe
une formule de bénédiction dont on trouve le texte dans les (uvres completes de Mgr Barbier de Montault 1. :
Q. — Les saints disaient et, je le pense, disent’ encore: De Maria nunquam satis. Aujourd’hui on entend certaines personnes, chrétiennes cependant, yoire méme Ges ecclésiastiques, dire, en parlant des priviléges de Marie : De Maria ne quid nimis. On trouye, par exemple, exagérée la thése du P. Jeanjacquot sur la-* coopération de Marie a l’ceuvre de notre Rédemption. On n’admet pas que son consentement a l’Incarnation ait eu la portée que lui donnent les saints et les Docteurs.
‘ Bref, on affirme que les saints, v. g. saint Liguori,
suivaient plus leur cceur que leur raison, dans leurs
assertions concernant la trés sainte Vierge, et qu’il ne
faut affirmer, en parlant delle, que ce qui est prouvépar des documents soumis a la censure d’une froide critique. On n’admet méme pas la valeur de la preuve
de Tradition pour le dogme de ]’Immaculée Conception,
si bien exposée pourtant dans la bulle Ineffabilis. Que
pense de tout cela VAmi du Clergé?
R. — A cette observation générale, on ne peut guére répondre que d’une maniére générale. De Maria nunquam satis continue a étre vrai, parce qu’on n’approfondira jamais complétement la perfection incompréhensible de la sainte Vierge dans son étre surnaturel et suréminent, ni la dignité incommensurable de sa maternité divine, ni la part immense et mystérieuse qu’elle a eue dans Toeuvre de la rédemption, ni la gloire incomparable dont elle jouit dans le ciel au-dessus des anges les plus parfaits et des saints les plus méritants, ni la profondeur, l’étendue, Vefficacité de son amour pour les hommes, fréres de son divin Fils et ses fils d’adoption. La lumiére de gloire elle-méme et l’éternité ne suffiront pas aux. élus pour épuiser les richesses de ce trésor divin. A plus forte raison nous est-il impossible, dans les conditions de la vie présente, d’atteindre les limites de la connaissance et de l’admiration des merveilles qui s’offrent 4 nous dans l'étude des prérogatives de la sainte Vierge: nunquam satis.
Mais la réalité suffit 4 nos éloges, qu’elle dépassera toujours immensément, et nous n’avons nul besoin d’ajouter aux données de l’Ecriture sainte, de la Tradition catholique, des définitions, de lenseignement, de la liturgie, de la pratique de l’Eglise, nos inventions personnelles, comme s'il nous était possible d’ajouter quelque perle au splendide diadéme dont Marie est couronnée : ces perles fausses n’ont rien a faire la ou il n’y a pas de place vide et ot elles gateraient un si bel ensemble. Alors, ne guid nimis.
Pour appliquer ces deux régles a la coopération
de la sainte Vierge 4 l’ceuvre de la Rédemption, — ‘nous n’en dirons jamais assez sur la liaison intime
qui unit le Rédempteur et sa Mére, sur le role de la nouvelle Eve dans le mystére de la réconciliation opérée par le nouvel Adam, sur le concours volontaire gue son consentement a prété a la volontaire immolation de l’Homme-Dieu, sur l’union ineffable
4 Tome V, p. 46.
i ar
des souffrances de sa compassion aux douleurs de la Passion de son Fils, sur le prix inestimable de ses mérites unis 4 ceux du Christ, sur la disposition divine en vertu de laquelle sa médiation ne fait avec celle du Fils de Dieu qu’une seule et méme médiation, le ils étant l’artisan de notre réconciliation etla Mére étant sa coopératrice inséparable: nunquam satis.
Mais attribuer la Rédemption a la sainte Vierge comme opératrice, prétendre que ses mérites seuls sans ceux de son Fils ont sauvé ou pu sauver le monde, penser que sa médiation puisse rien obtenir en dehors de la médiation de son Fils : voila des exagérations qui contredisent le dogme catholique et qu’on doit éviter: ne quid nimis. Rien n’est plus impie ni plus blasphématoire : en voulant exalter la Mére, on insulte le Fils et, conséquemment, la Mére elle-méme.
Les saints, et en particulier saint Alphonse de Liguori, connaissaient les limites tracées par le dogme, et si enflammés que soient leurs discours, on ne peut leur reprocher aucune exagération; le cour n’a point obscurci chez eux la raison théologique; le sentiment a donné des ailes 4 leur pensée, il n’en a pas faussé la rectitude. Ils ont pu, dans la chaleur et l’éclat de leur langage, aller plus loin que personne et se sentir encore impuissants a égaler par leurs paroles la beauté du sujet : c’est Je‘propre de ceux qu’anime davantage l’Esprit de Dieu de descendre plus profondément, de s’élever plus haut, de se mettre plus au large dans la connaissance des mystéres divins; mais comme ils restent dans les strictes limites du dogme et de la raison théologique, la critique n’a aucun droit de les blamer, et la piété chrétienne peut en toute sécurité se nourrir de leurs écrits.
D’ailleurs, en dehors de ’examen théologique de leurs assertions, quel genre de critique pourrait s’exercer contre eux? Voudrait-on quils ne pussent rien dire qui ne se trouve exprimé en propres termes par des écrivains antérieurs? Ce serait une prétention absurde, parce qu’elle fermerait la bouche et arréterait la plume de quiconque n’aurait pas a citer des textes anciens ou a confirmer chacune de ses paroles par des références accumulées comme dans les ouvrages de pure érudition. Et encore l’érudition ecclésiastique a-t-elle une trés large part dans les oeuvres de saint Alphonse de Liguori, celui des modernes qui a le plus solidement et le plus brillamment écrit de la sainte Vierge.
Exigera-t-on des auteurs catholiques, des prédicateurs, qu’ilsne parlent de la sainte Vierge qu’en
propositions géométriques, en langage de pure.
thése théologique? De quel droit leur interdirait-on d’ajouter 4 la froide raison l’éclat de l’imagination et la chaleur du sentiment? Le dogme chrétien prend lame tout entiére; il ne se réduit pas a quelques séches formules de raison pure. C'est un de ses mérites de répondre a toutes les facultés de Vhomme, et de satisfaire 4 tous les besoins de son coeur aussi bien que de sa raison.
L’AMI DU CLERGE s ee da i ee ne ere
Laissons les saints exprimer dans le plus magnifique langage leur culte, leur amour, leur confiance pour la sainte Vierge, et effor¢ons-nous de partager leurs sentiments sans nous laisser arréter au scrupule du ne quid nimis.
Q. — Relativement aux priviléges attachés a la médaille de saint Benoit (et pour tout objet indulgencié), Béringer cite un bref de Benoit XIV ot il est dit que cette médaille ne peut étre ni vendue, ni donnée, ni prétée sous peine de perdre ses privileges.
Que faut-il entendre par cette expression : « donnée »?
Par exemple, est-ce qu’ayant une certaine quantité de médailles indulgenciées, je ne puis les donner sans leur faire perdre les indulgences et empécher de les gagner les personnes a quije les offre ? -
R. — Voici assurément le passage de Béringer auquel vous faites allusion :
Le bref mentionné de Benoit XIV rappelle spécialement que les médailles de saint Benoit, ainsi que les autres objets indulgenciés, ne peuvent étre ni vendues, ni données, ni prétées a d’autres, sinon les indulgences se perdraient. Voyez ci-dessus (p. 333, 11) les dispositions générales concernant cette matiére 1.
Or voici ce qu’on lit au passage indiqué :
' 11. «Les indulgences des objets bénits ne passent pas des personnes pour qui ils ont été indulgenciés, ou. auxquels ils ont été primitivement distribués, 4 d’autres fidéles. On ne pourrait pas méme préter un de ces objets dans le but de faire gagner les indulgences a une autre personne : lobjet cesserait par la-méme d’étre indulgencié. » Cette régle générale, établie d’abord par le décret d’Alexandre VII,du 6 février 1657 (Decreta auth., n. 447),-a été rappelée maintes fois et en termes pressants par la 8S. Congrégation des Indulgences (Jbid., n. 34 et 78), et on la trouve toujours reproduite formellement a la suite du catalogue des Indulgences apostoliques. Pour en mieux faire comprendre la portée, nous ajoutons ici les remarques suivantes :
Lorsqu’on a recu et accepté pour son propre usage un objet indulgencié, on ne peut plus le donner A une autre personne sans que les indulgences se perdent. (Decreta auth., n. 34).
Le P. Mocchegiani résume ainsi le bref de ~ Benoit XIV : « Prefata numismata cum dictis indulgentiis benedicta nequeunt vendi, aut commodari, sive aliis precario dari; alioquin carent indulgentiis jam concessis juxta expressam declarationem prelaudati Pontificis Benedicti XIV. 2 »
Dans le passage ot l’auteur étudie la régle générale, il écrit : « Corone, cruces, numismata etc., in proprium usum accepta, non possunt sine amissione indulgentiarum aliis tradi vel commodari. ‘
« Quando quis cruces, numismata, coronas, etc., cum applicatione indulgentiarum benedictas sidi proprias fecit et tis wsus fuit cum intentione lucrandi indulgentias, non potest eadem aliis tradere. (Decr. 12 julii 1847, N. 34, ad 23. »
‘Et un peu plus loin::
« AS. Congregatione Indulgentiarum postulatum est : An amittant indulgentias cruces, co-
* Beringer, Les Indulgences, t.1, p. 389.
* Collectio indulgentiarum, n. 803.
3 [bid., n. 663.
rone, rosaria, statuc, etc., que ante omnem usum, ab una, deinde in aliam, tertiam et quartam quoque manum transierint? Resp. : Negative. (Decr. 16 julii 1887, apud Acta S. Sed., et Acta Ord. Min., loc. cit. ad 8) 1. »
Ainsi, d’aprés Benoit XIV, expliqué par Béringer et le P. Mocchegiani, tout individu qui a fait usage d’une médaille de saint Benoit pour en gagner les indulgences, ne peut ni vendre ni donner a d’autres cette méme médaille sans lui faire
perdre ses indulgences. Voila ce qui est dit, et pas autre chose.
Le résumé que vous nous donnez de la doctrine de Béringer n’est done pas exact, parce qu’il est trop général. « Cette médaille, lui faites-vous dire, ne peut élre ni vendue, ni donnée, ni prétée, sous peine de perdre ses priviléges. »
Cela est faux d’uve double maniére : a) La médaille de saint Benoit n’a pas que des indutgences, mais encore ce que nous appellerons des
priviléges ainsi énumérés par le P. Hilgers
« Des fails sans nombre démontrent que le pieux usage de cette médaille, avec linvocation de saint Benoit, a de tout temps procuré aux fidéles des graces extraordinaires pour l’'ame et pour le corps : elle a été surtout efficace contre les maladies, les poisons, les dangers et les ientations de toute sorte. * »
Or, les auteurs parlent dela pertedesindulgences, et ne peuvent étre entendus de la perte des priviléges ; il s’ensuit que, lors méme qu’une médaille de saint Benoit ne serait plus enrichie d indulgences pour un des. motifs énumérés ci-dessus, elle conserverait toute son efficacité pour procurer les biens temporels et spirituels mentionnés par le P. -Hilgers. f
b) Bien plus, toute donation de la médaille de saint Benoit ne lui fait pas perdreses indulgences,
mais seulement celle qui est faite aprés qu’on a - recu et accepté pour son propre usage une médaille indulgenciée.
Q. — La paroisse d’A. est voisine de la ville de S., et non seulement elle en est voisine, mais en outre elle comprend quatre ou cing cents habitants de la dite ville. Voici comment la chose s’est produite. Vers 18... lorsque lon construisit la yoie ferrée, l’administration des chemins de fer établit la gare sur la commune d’A. et presque 4 la limite de la ville. Grace 4 Vinfluence d’un maire de S. qui désirait posséder la gare, la ville de S. s’*empara du territoire qui environnait la gare et s’annexa un coin de la commune d’A., coin trés populeux et qui compte comme je l’ai déja dit quatre ou cing cents habitants. Bien entendu, l’administration religieuse ne s’est pas occupée de ces changements, et les paroisses sont restées - ce qu’elles étaient par le passé : la conclusion est donc, que la paroisse d’A. comprend maintenant la commune d’A. plus une portion de la ville de S.
Toutefois jusquici la question de cimetiére n’a pas été soulevée; les deux paroisses proprement dites de §S, seules avaient la faculté d’inhumer dans le cimetiére de S., et le curé d’A. enterrait dans le cimetiére qui entoure son église tous ses paroissiens sans distinction. Mais
* Thid., n. 668.
z Hilgers, Bee des Indulgences, p. 639.
au conseil municipal @A., un membre souléve cette question, et sous le prétexte (absolument faux) que le cimetiére devient trop petit, reclame que les habitants de la paroisse d’A. qui ne font pas partie de la commune aA., mais bien de la ville de S., soient enterrés dans le cimetiére de S. ay
Je ne yeux pas poser la question de savoir si ’on peut imposer au curé dA. daller pour enterrer jusqu’a Pautre bout de la ville (car le cimetiére se trouve 4 l’extrémité opposée de §.), c’est-a-dire & plus de trois kilométres, tandis qwil a un cimetiére autour de son église. Mais le dit curé, 1°a-t-ille droit d’aller ainsi enterrer dans’ deux cimetiéres? 2° Peut-il actuellement, sans autorisation de l’administration épiscopale, faire des conduitesan-cimetiére de S., sur lequel il semble que jusqu’a ce jour il n'a pas le moindre droit?
Voici ce qui se fait maintenant, lorsqu’un habitant de la paroisse d’A. qui est en méme temps de la commune de S. réclame d’étre enterré dans le cimetiére de la ville, comme cela est son droit au point de vue civil. Le euré d’A. fait la levée du corps, conduit le convoi jusqu’aux > limites de sa paroisse, et la le clergé de la ville recoit le cadavre, enfin il exige qu’un service (le corps présent ou absent) soit célébré dans son église. Cette maniére de faire (probablement admise par l’autorilé épiscopale) et qui peut se continuer tant quil n’y a a demander le transfert que des personnes aisées, ne saurait étre maintenue quand il s’agira de tous les habitants chassés de leur ancien. cimetiére. Quelle serait donc la solution ?
Remarquez en outre qu’en fait la population qui jadis était de la commune @A., et qui maintenant ne fait plus, partie que de la paroisse, serait bien plus facilement rattachée a la paroisse urbaine. En outre, pour les catéchismes et les premiéres communions, il y a toujours certaines difficultés : les catéchismes,.en raison des heures des classes qui we concordent pas a S. et A., sont fixés a des moments différents, et des enfants faisant partie de la ville de S. et de la paroisse d’A., ne sauraient comment » sy prendre pour assister aux catéchismes de leur paroisse, sans la bonne veolonté de Messieurs les curés. Celui de S. consent a recevoir les enfants qui ne feront pas leur premiére communion chez lui, et celui dA n’exige la présence a ses catéchismes que quinze jours
-ayant la premiére communion. Enfin le seul lien qui
retenait les habitants 4 la paroisse d’A. sera rompu par Varrét de la municipalité, car ce lien était assurément la présence de leurs morts dans le cimetiére de cette paroisse.
Plusieurs prétres sérieux seraient d’avis de briser avec ce systéme mixte ef de demander a l’autorité episcopale une décision en ce sens. (Que penser de cette maniére de voir?
R. — Tous les principes de solution se trouvent dans la longue étude sur les Sépuliwres que nous avons publiée tout récemment (Amz 1899, p. 1137). Nous les rappelons en quelques mots :
40 Les paroissiens d’A. qui sont membres de la commune de S. peuvent demander que leurs.
funérailles soient faites dans lune ou l’autre des | deux paroisses de la ville: c’est l’élection de sépulture. Dans ce cas, le curé d’A. a le droit de faire la levée du corps et de conduire le cortége jusqu’a la porte de l’église choisie, et de toucher des honoraires suivant le tarif diocésain. ;
On pourrait encore demander un double service funébre; mais Vinitiative en revient aux parents, du défunt, et non au curé du décés, qui ne peut pas obliger & passer par son église aprés élection de sépulture dans une autre.
Nous avons dit que l’élection de sépulture devait porter sur une des paroisses de la ville. De:fait, si ’élection portait seulement sur le cometiére.de
la ville, comme il appartient indistinctement aux deux paroisses, elle ne conférerait aucun droit.
Pour que cette élection soit valide, il faut qu’elle ait été faite par le défunt et qu’elle puisse ¢tre prouvée canoniquement.
20 Quand il, n’y a pas eu élection légitime de sépulture, le curé d’A. est seul compétent pour les funérailles. C’est 4 lui & faire la levée du corps; le service funébre doit étre fait dans son église; et c’est A lui 4 présider le convoi pour aller au cimetiére de la ville.
Comme le cimeliére est 4 trois kilométres de son église paroissiale, il peut se dispenser d’y alller, V’Eglise ne Vobligeant pas &8 une démarche aussi longue. Dans ce cas, sil y avait un chapitre dans
‘la ville, ce serait & lui que reviendrait Je droit de
présider, d’aprés le droit commun. Comme il n’y a qne deux paroisses gui ont des droits égaux, la question n’est pas résolue parle droit commun, et il faut une intervention de l’autorité épiscopale pour la définir.
‘On pourrait peut-étre dire que le curé d’A. qui a le droit d’aller en personne jusqu’au cimetiére de S., pourrait déléguer un des curés de la ville pour le remplacer dans une fonction qui le regarde.
Si le curé @A. veut aller jusqu’au cimetiére de S., il peut le faire, pourvu que, arrivé aux confins de sa paroisse, il aille au cimetiére sive pompa et recto tramite.
Dans ce cas, il peut exiger que la famille mette & sa disposition un mode de transport convenable et lui paie une indemnité proportionnée 4 la longueur du chemin.
Nota. La question de premiéres communions et de catéchismes est 4 débattre entre curés.
Q. — 1° Un prétre a été amené, par suite des circonstances, a faire des auménes exceptionnelles qui ne sont pas, sans doute, au-dessus de son pouvoir, mais qui pourtant dépassent notablement son budget habituel des bonnes cuyres. Quelque temps aprés, ce prétre regoit d’une tierce personne la totalité ou une partie des sommes quil a données, et cette personne lui rermet cette offrande « pour les pauvres. » Ce prétre peut-il * garder cetle somme en l’appliquant, par une intention rétroactive, aux aumdnes précédemment faites ? — Cette application rétrospective pourrait-elle étre faite méme dans le cas d’auménes ordinaires? Par exemple, je poo 5 frances; une heure aprés, quelqu’ un me remet
5 francs « pour les pauvres : » suis-je quitte ?
2° Doit-on prendre ala lettre ces expressions « pour vos pauyres, » « pour vos ceuyres, » lorsqu’elles accompagnent des offrandes qui, parla nature des choses, ont le caractére d’un « casuel, » par exemple A l’occasion d’un baptéme, d’une cérémonie de relevailles ?
3° Hst-il exact que dans certains pays, en Allemagne notamment et en Suisse, ily ait dispense réguliére de
Vabstinence pour les hotels et les voyageurs qui y descendent ?
R. — Pour résoudre ces questions particuliéres, il faut d’abord exposer quelques principes géné- PAX ihe
Le don dépend entiérement de la personne qui donne. Celle qui accepte pourrait ne pas accepter aux conditions mises par le donateur ; mais
Seg as VAM DU ‘CLERGE es ee
«droit ne pas les faire ou les faire 4
des qu'elle ocala 16: don, elle accepte les conditions.
Comment doit s ‘entendre la pandttien : « Pour les pauvres »? ou: « Pour vos pauvres » ? — Comme le donateur l’entend lui-méme. Or, en donnant 4 un prétre « pour les pauvres, » ou « pour ses pauvres, » il est évident que le donateur entend mettre la somme donnée a la disposition du prétre lui-méme; il ne peut y avoir aucun doute a ce sujet. Mais quel usage le prétre doit-il en faire? — Ici, il est nécessaire de préciser davantage.
Parfois le donateur a en vue les besoins actuels et futurs des pauvres auxquels le prétre peut avoir 4 subvenir : en ce cas, le don doit étre employé pour les pauvres dont le prétre deve ensuite soulager la misére.
D’autre fois le donateur, sachant que le budget de la charité du prétre auquel il donne pour les pauvres, est, en général, maigre en ressources et
gros de charges, a l'intention de venir en aide au
prétre qu’il sait large en fait d’aumdnes; s'il lui donne, c’est plutét en raison des charités qu’il sait faites par lui, qu’en vue de lui imposer des auménes nouvelles 4 ajouter & ses aumdnes ordinaires. Une telle donation a principalement pour but de venir en aide au budget du prétre charitable, soit pour l’équilibrer, s'il est en déficit, soit pour lui donner plus d’élasticité et lui permettre de s’étendre.
Parfois aussi, 4 ’occasion d’une cérémonie religieuse, comme un baptéme, un mariage, une sépulture, le donateur, en dehors du casuel accoutumé, veut ajouter, en faveur de l'enfant, des époux ou du défunt, le mérite dune auméne aux pauvres, de laquelle il charge le prétre.
Kafin certaines personnes, par respect pour le désintéressement que le prétre est tenu d’avoir dans l’administration des sacrements, mais sans se rendre compte du droit que les réglements ou la coutume accordent aux prétres de recevoir des oblations, couvrent de cette formule polie et délicate le paiement d’un véritable honoraire. Il leur semble moins humiliant pour le prétre de lui
offrir « pour ses patuvres » que de lui solder un
casuel.
Dans le premier et le Heine cas, la somme donnée doit aller aux pauvres que le prétre trouvera
occasion de soulager aprés avoir recu le don. Tou- — tefois le prétre s’acquittera de son obligation en
appliquant la somme méme aux aumdnes qu’il a coutume de faire; car, n’y élant pas tenu en justice, nous le supposons, il peut sans léser aucun Vaide des dons quil regoit avec cette destination. Il ne peut sans doute les appliquer rétroactivement 4 des au-
mones précédentes ; mais il les emploie selon l’in- —
tention des donateurs en les alts a ses aumdnes subséquentes.
Dans le deuxiéme cas, le prétre n’a pas a faire
des dons cette application subséquente, parce |
qu'elle ne lui est pas imposée : les dons entrent
VAMI DU CLERGE | Se a ae
dans sa caisse des bonnes ceuvres pour l’alimenter
ou pour en combler le vide. “ Dans le quatriéme cas, il n’y a pas véritable-
ment don, mais acquit d’une oblation due, et le
prétre peut conserver pour son usage ce qui est son casuel.
La difficulté est de savoir a quel titre et pour quelle fin le donateur remet au prétre la somme « pour les ou pour ses pauvres » : on n’en peut
juger en chaque cas particulier que d’aprés les
circonstances.
Cela posé, la réponse aux questions particuliéres est facile, sans toutefois pouvoir étre précise et déterminée pour tous les cas. ~
Ad I. L’application rétrospective ne peut avoir lieu dans le premier et le troisidme cas. En effet, en acceptant le don, le prétre contracte une obligation qu'il n’avait pas encore au moment ov il a fait l'aumdne précédente : on ne peut satisfaire a une obligation qui n’existe pas, dont l’existence
future n’est connue d’aucune maniére.
cest tout différent,.
Dans le deuxiéme cas, comme il a été dit.
Ad Il. Si Poffrande ne dépasse pas moralement le taux répondant aux réglements, aux coutumes, & la condition de la personne, la formule « ‘pour vos pauvres, pour vos cuvres, » nimpose au
prétre aucune obligation : c’est un casuel qui lui - appartient.
Si Voffrande dépasse notablement ce que les personnes de fa condition du donateur ont coutume d’offrir comme casuel, on doit présumer que son intention est qu'il soit fait emploi du surplus
«pour les pauvres» ou « pour les bonnes csuvres. »
Mais cette présomption tomberait d’elle-méme si
le donateur indiquait de quelque maniére que telle n’est pas son intention.
Ad III. Nous ne le pensons pas ; mais si la chose existait, nous prions quelqu’un de nos lec-
- teurs de nous en informer.
- eard. Parocchi,
congrégations 4 yeeux simples et solennels, N’est-ce pas encore ce que dit le ~
Ce qui est permis aux hdteliers, les jours d’abstinence, c’est, tout en offrant du maigre aux voya-
geurs, de mettre aussi du gras 4 leur disposition : - aux voyageurs eux-mémes de choisir.
Q. — Démontrez donc, sil vous plait, que le décret de 1890 sur la communion des religieux est de « droit commun ». (Cf. Régime Sauveur, p. 194; Lettre du du 19 déc. 1893), et doit s’appliquer dans son esprit, aux séminaires, aux fréres conyers des surtout
aux colléges, ete.
pret du 5 aott 1899? ~
R. — La liberté absolue du confesseur pour admettre & la communion plus ou moins fréquente les personnes qu’il entend en confession : voila la loi commune. Le décret de 1890 sur la
communion des religieux est déja une dérogation
4 la loi commune, bien qu'il soit moins strict que
| d’autres dérogations autorisées précédemment et
qu'il rapporte.
Vous nous faites beaucoup d’honneur en en appelant 4 notre autorité. Elle repose sur le soin que nous prenons de donner les preuves de nos affirmations, empruntées soit aux Congrégations Romaines, soit aux théologiens contemporains. Le droit et la théologie, morale ou dogmatique, ne s'inventent pas; il faut les puiser aux bonnes sources ; c'est ce que nous nous efforcons de faire en laissant parler les auteurs eux-mémes, afin que chacun puisse se former une opinion raisonnée.
4° Innocent XI:
Frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus confessariorum... judicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate, et frequentiz fructu, et ad pietatem processu, quod prospiciunt eorum (pcnitententium) saluti profuturum, id illis prescribere debebunt.
Ce passage est emprunté au décret de la Sacrée Congrégation du Concile, Htst frequens, du
42 février 1679. Son autorité est absolue ; mais il —
faut prouver guil n’a pas été rapporté ni qu'il n’est pas tombé en désuétude.
20 Cl. Marc se contente de reproduire les paroles d’Innocent XI, sans aucune explication, preuve évidente gu’il le regardait comme faisant loi de nos jours.
3° Konings*:
Totum hoe igitur relinquendum est judicio confessariorum qui, pro conscientia puritate et fructu e sacra mensa percepto, id quod singulis magis profuturum existiment, preescribere debent. ;
Ce sont encore la pensée et une: partie des paroles du décret d’Innocent XI.
40 Gury-Ballerini®
Quod vero in re presenti prorsus intolerabile videri merito debet, illud est, quod facultatem concedendi aut negandi accessum ad sacram communionem temere sibi usurpare non dubitent etiam femine, que in monasteriis aut pia aliqua Congregatione potestatem forte aliquam exerceant vel in moniales sibi subjectas, vel in puellas, que in tisdem monastertis educantur,
vel etiam mere scholas aut sodalitates ibidem frequentant. Iste nimirum abusus olim jansenianis frau-
‘dibus in aliqua Gallie monasteria invectus, nescio quo-
modo, haud minima ex parte sensim sine sensu recentiores presertim feminarum Congregationes pervasit, ut magisterium spiritus, ac quemdam veluti Eb ised. patum femine sibi vindicent.
Ce passage du P. Ballerini est bien connu ; mais il fallait le rappeler pour montrer avec quelle sévérité le savant religieux défend aux supérieures toute imuiixtion dans lescommunions des enfants des classes ou des confréries, etc.
50 Hilarius a Sexten *
Quoties vero fideles admittantur ad S. Communionem, judicio confessariorum est relinquendum, qui pro conscientiz puritate, et Sacramenti frequentati fructibus et in pietate progressu, id quod singulis magis profuturum existimant, prescribere debent, prout in
‘Gl. Marc, Imstitutiones morales, t. II, n. 1577. ? Konings, Theologia moralis, t. i n. ‘1314.
3 Gury- -Ballerini, Compendium theologie, t. II, n. 341. 4 Hilarius a Sexten, Tractatus pastoralis de Sacramentis, 1895, p. 169.
Decreto Innocentii XI « Cum ad awres » a. 1679 edicitur. Ubi notandum, quod juxta Decretum S. Congr. Episc. et Regular. d. die 17 Decembris 1890 etiam quoad Moniales « dumtaxat ad confessarium ordinarium vel extraordinarium spectat earum permissio vel prohibitio, ad sacram Synaxim, quin Superiores ullam habeant auctoritatem hac in re sese ingerendi, excepto casu, quo aliquis ex eorum subditis post ultimam Sacramentalem confessionem Communitati scandalo fuerit, aut gravem externam culpam patraverit, donec ad Penitentie sacramentum denuo accesserit. »
En résumé, le décret d’Innocent XI fait la loi commune, qui est une loi de liberté, et le décret de 1890 consacre cette liberté, méme pour les religieux et religieuses, sauf quelques restrictions.
60 Arinys':
Frequentia communionis, que cuique expediat, relinquenda est judicio Confessariorum. Constat ex Trid. sess. 28, cap. 18. Ref., et ita diserte pronuntiat Decretum Innocentii XI, 12 febr. 1679, ubi additur confessarios ex conscientiarum puritate».et frequentie fructu, et ad pietatem processu, regulam sumere debere augendi vel minuendi usum Communionis.
Ici encore l’auteur demande la régle au décret d’Innocent XI.
7o Le P. Meynarad?:
L’Eglise a toujours admis qu'il appartenait au confesseur de permettre de communier plus ou moins souvent selon les dispositions de chacun. Depuis de nom-
breuses années le Saint-Siége a insisté sur ce droit du |
confesseur... On peut done dire que l’esprit de VKglise est que le confesseur, comme ministre des sacrements, régle les communions.
Sielle a toléré ou permis qu’un supérieur (ou une supérieure) entrat pour sa part dans l’autorisation de communier, cette concession toute bénévole et a la- ~ quelle un supérieur (ou une supérieure) n’a aucun droit strict, peut étre retirée quand des abus viennent & surgir.
8° Lehmkuhl? :
De frequenti vel etiam quotidiana Communione habes edictum Innoc. XI, 12 febr. 1679, quo cavetur, ne propter solum statum laicalem, conjugalem, etc., aliquis a frequenti Communione arceatur, sed judicium de frequenti vel etiam quotidiano accessu ad sacram alimoniam, confessariorum prudenti judicio esse relinquendum, qui secreta cordis explorantes ex conscientiarum puritate et frequentiz fructu et ad pietatem pro-
gressu id, quod prospiciat singulorum saluti, preescribere debeant.
Inutile de poursuivre plus loin nos citations, parce que nous trouvons Vunanimité chez les théologiens pour affirmer les principes suivants :
49 De droit commun, c'est au confesseur ordinaire a régler les communions. chez tous les fidéles, sans aucune intervention des maitres et autres supérieurs.
20 L’ Kglise, qui avait pendant un certain temps, par dérogation au droit commun, autorisé les supérieurs des religieux et des religieuses a entrer pour quelque chose dans les permissions de communier, a restreint singuliérement cette permission dans le décret du 17 décembre 4890.
‘ Airtnys, Theologia moralis, t. II, p. 56, n. 98.
> Quelques réponses touchant les devoirs de Vobéissance, p. 71 et 72.
3 Lehmkuhl, Theologia moralis, t. II, p. 112, n. 156.
Comme il s’agit dune dérogation au droit commun, elle est de stricte interprétation. On ne doit
donc pas l’étendre 4 des cas ou a des personnes qu’elle ne vise pas formellement.
a) Elle ne s’applique qu’aux personnes que comprend le décret Quemadmodum, puisque c'est dans ce décret qu’elle a été formulée. Or, a qui s’adresse le décret ? Le décret s’adresse directement aux supérieurs (et supérieures) et aux inférieurs de toutes « les congrégations, sociétés ou instituts, soit de femmes qui émettent des veux simples ou solennels, soit d’hommes qui, par leur
profession ou leur gouvernement, sont purement —
laiques. » Les autres instituts composés uniquement de prétres, ou bien de prétres et de laiques ou les: prétres sont supérieurs, ne sont be atteints directement par le décret 1.
b) Le droit du supérieur se réduit 4 deux pomie 40 A interdire la communion 4 celui des inférieurs qui, depuis sa derniére confession sacramentelle, aurait donné du scandale a la communauté, ou
commis une faute grave extérieure ; et cette prohi- |
bition cesse quand Jinférieur s'est approché de nouveau du sacrement de Pénitence. — 20 A étre averti par son inférieur des communions qui lui sont accordées en plus de la régle, « et si le supérieur croit avoir de justes et graves motifs contre ces communions plus fréquentes, il devra les faire connaitre au confesseur, au jugement duquel il faudra s’en tenir absolument. »
Q. — J’ai été pendant sept ans précepteur dans une famille absolument honorable, mais pauvre, dont le chef, mort 4 42 ans, a rendu de grands services a l’Eglise. J’y retourne de temps en temps passer quelques jours. Successivement deux évéques, et non des moindres, puisque l'un d’eux est cardinal, ont accordé la permission de dire la messe dans le petit oratoire purement privé de cette famille. Le dernier méme (et sur la demande du curé sur la paroisse duquel se trouve le dit oratoire) a octroyé la Réserve. Or, je tiens du secrétaire général lui-méme, qui signe chaque année le renouvellement des permissions, que ces deux. évéques n’ont jamais eu d’indult a cet effet, et qu’en dehors de cette famille a laquelle, je pense, on ne veut pas faire de frais, on exige maintenant une permission de Rome. Un peu inquiet, je me suis adressé 4 deux prétres distingués (’un, ancien provincial des Jésuites, l’autre, ancien professeur dans un grand séminaire), qui m’ont répondu que je pouvais continuer 4 célébrer la sainte messe dans cet oratoire, que je n’avais pas a discuter Pévéque, que cétait son affaire, etc., etc.
Ces conditions posées, je demande :
lo Si désormais il m’est défendu de dire la messe dans cet oratoire et sous quelle peine? Je ne puis croire encore que ce serait sub gravi.
2° Si je dois avertir la famille, laquelle, je crois, est encore dans la bonne foi? |
8° Quid du dimanche ? Satisferait-on au précepte en se
contentant de la messe dite ou entendue dans cet ora-
toire? Si non, faut-il encore prévenir la famille?
R. — A) Au point de vue canonique :