ANT
c) Dans Vauterité de Bouix, qui condamne la coutume contraire : « Hine mihi nequaquam videtur tuta conscientia posse hodie Galli ab Episcopis celebrationem miss in privatis oratoriis propria auctoritate permitti2. »
d) La quatriéme preuve s’en trouve dans la pratique suivie aujourd’hui par la chancellerie de votre diocése, qui exige maintenant une permission de Rome pour les chapelles privées : c’est une
‘preuve évidente qu’elle ne croit pas avoir les pou-
voirs suffisants pour cela.
Il. Pour garder le Saint-Sacrement dans une chapelle privée, il faut certainement un indult de Rome. Crest la pensée de Mgr Baitandier, qui expose ainsi la maniére de procéder :
Pouvoir de conserver le Saint-Sacrement. — Quand
on a un oratoire érigé de cette fagon, on peut demander, chose cependant qui est trés difficile 4 obtenir, de pou-
-yoir y garder le Saint-Sacrement. Cette faculté s’appelle
Facultas servandi, sous-entendu Sanctissimum. Pour cela, il faut que Voratoire offre certaines conditions liturgiques, et qu’iil y ait un prétre a demeure stable ou au moins qui vienne réguliérement y célébrer un certain nombre de fois par semaine. (P. 516).