I. Usage des facultés révoquées. — 10 ll-y a
-faute grave a faire sciemment usage des pee:
révoquées par le Souverain Pontife.
Il y a faute grave, parce qu'il s’agit d’une
matiére importante. Nous disons sctemment, afin de rappeler 4 la mémoire ce principe si connu qu’on ne fait pas un péché mortel sans avoir connaissance de la loi que IJ’on viole.
2° Tout usage de ces facultés, méme fait avec bonne foi, n’est pas le cas ot. l’Eglise supplée la juridiction.
3° I] n’y a aucune peine prononcée contre ceux qui font un usage illégitimedes facultés révoquées; | mais l’6véque pourrait sans aucun doute frapper | les coupables, comme il peut le faire pour toute |
violation externe des lois ecclésiastiques.
Il. Publication des indulgences révoquées. — | « Pricter indulgentias jubilxi, easque quas supra |
* Revue francaise, p. 725.
2 Canoniste, 1900, p. 31.
est nul par lui-méme, parce que ce
nominatim excepimus, null preterea alia uspiam,
sub poena excommunicationis eo ipso incurrends
aliisque peenis arbitrio Ordinariorum infligendis, publicentur, indicantur, vel in usum demanden-
tur: »
10 Ce qui est défendu, c’est de publier, d’annoncer, ou d’exciter les fidéles 4 gagner des indulgences pour les vivants autres que celles du jubilé, et les quelques indulgences exceptées.
2° La violation de la loi est certainement une faute grave quand elle est faite sciemment, puisquelle est punie par une peine fort grave, l’excommunication.
Quand la violation de la loi a été faite de bonne foi, il n’y a pas de faute, et partant pas de peine; mais on ne gagne pas les indulgences faussement publiées.
3° L’excommunication dont il est question, est une excommunication majeure, simplement réservée au Souverain Pontife, et elle est encourue ipso facto, sans qu'il soit besoin d’une déclaration
du juge ecclésiastique.
40 Les Ordinaires peuvent aussi frapper de peines a leur choix les personnes qui violeraient la loi en publiant d’autres indulgences ; mais comme il s’agit d’une peine a infliger, il faut une procédure qui établisse la culpabilité du délinquant.
En terminant, nous ferons remarquer que cette révocation des indulgences et des pouvoirs. ne durera que cette année, et encore seulement jusqu’a la fin du jubilé réservé &4 Rome, et qu’elle cessera au moment ou le ey sera étendu au monde catholique.
Q.—1° Une malade en danger de mort refuse de se confesser au curé et au vicaire de sa paroisse. Le curé
-Vinforme qu’elle peut, s’adresser a quel prétre elle
-voudra. Le prétre agréé par la malade, et muni d’ail-
leurs de tous les pouvoirs ordinaires, refuse de se
- rendre auprés d’elle.
a) Est-il nécessaire que le curé adresse a ce prétre
une demande formelle de visiter l’infirme ?
b) Est-il méme nécessaire qu'il lui accorde une autorisation écrite pour la confesser ?
c) Le prétre agréé par la malade peut-il se soustraire a Vobligation de la visiter, sous prétexte que le curé ne lui en fait pas la demande formelle lui-méme, et se contente de dire. quil sera heureux de voir aboutir la démarche de ce prétre?
2° Cette malade déclare publiquement qu’elle veut étre enterréé civilement, si le clergé ne vient pas faire la levée du corps 4 domicile : ce qui est contraire 4 l’usage ancien récemment approuvé par lévéque. Cette disposition d’Ame ne rend-elle pas Vinfirme indigne des sacrements, d’autant plus’ que son mari, décédé sans les
secours religieux, a fait - méme déclaration et a ae
étre enterré civilement? >
R. — AdI. 1° D’apres le droit strict : a) Chaque fidéle peut s’adresser pour la confession au prétre
qu’il désire. Pour un malade, le confesseur peut venir entendre sa confession sans aucune permis-
sion du curé de la paroisse; mais il doit laisser une attestation écrite dams laquelle il déclare avoir
-entendu tel ou tel malade en confession.
b) Le curé est obligé doffrir son ministeére,
-LVAMI DU CLERGE ; 174
méme sans étre demandé, au malade en danger quil sait wWavoir pas encore appelé un confesseur. Mais du moment que son ministére personnel est refusé parce que le malade désire un autre prétre, la tache du curé est terminée; il n’a qu’a
attendre les événements sans étre obligé de>
demander lui-méme le prétre réclamé. C’est aux parents du malade 4 faire eux-mémes toutes les démarches auprés du prétre désiré.
c) Un prétre étranger au clergé paroissial du lieu ot est le malade, n’est pas tenu en justice a répondre a l’invitation qui lui est faite soit par le curé soit par les parents pour entendre la confession d’un malade 4 domicile.
a) Il peut y étre tenu par charité, et la rigueur de l’obligation sera en sens direct de la pénurie de prétres pouvant remplir le rédle de confesseur auprés de tel malade déterminé. Dans le cas ot il serait le seul prétre 4 méme d’entendre la confession du malade, l’obligation de charité pourrait étre sub gravi, et il devrait se rendre auprés du malade, méme sans avoir été appelé par le curé.
2° D’aprés la pratique commune, dés qu'un malade manifeste le désir.de s’adresser a un prétre étranger, le curé s’empresse d’écrire un mot & ce prétre pour lui demander comme un service personnei, d’entendre la confession du malade. Le
prétre étranger vient alors avec plaisir, parce qu'il |
sait que sa démarche ne froissera personne. Pour la confession du malade, elle est plus sincére, parce qu’elle est plus libre. Enfin le curé est débarrassé d’un gros souci : celui de savoir s'il doit en confession dire la vérité 4 des gens prévenus contre lui, et qui 4 cause de cela scnt mal disposés a la recevoir.
Ad II. La demande dun Gaterronien!? civil, guand elle est réfléchie, est certainement en soi une matiére grave, quel qu’en soit le motif. Il faut cependant remarguer que la personne en question, en demandant que le clergé vienne faire la levée du corps & domicile, ne fait que réclamer Vapplication du droit commun. Quant a l’usage que vous invoguez, méme s'il est approuvé par lévéque, il faut voir s’il a les conditions voulues pour prévaloir contre le droit commun et pour enlever aux familles, contre leur gré, cette partie des cérémonies funébres qui est la levée du corps au domicile mortuaire.
Voila des motifs qui pourraient peut-étre faire croire a la bonne foi chez cette personne, et qui seront mieux appréciés par un prétre étranger que par le clergé paroissial.
Q. — Une personne scrupuleuse a commis un péché mortel. Son confesseur ne la laisse pas s’expliquer, ju-
geant quil s’agit encore d’un scrupule, absout, et or-.
donne la communion.
Quid? 1° Pour le confesseur? 2° Pour le pénitent ? Quel sera le résultat de-son acte d’obéissance?.
R. — Ad I. Si le scrupuleux a certainement comm'!s un péché mortel, le confesseur s’est
trompé s'il a jugé qu’il n’y avaitla qu’un scrupule ordinaire. Mais a-t-il péché en se trompant ainsi ? Imposssible de savoir et de le condamner sans Ventendre ; mais il est bien probable qu’il n’a pas péché, parce qu’il n’aura pas pensé que cette fois c’était un vrai péché et us péché certainement mortel qui lui était confessé par le scrupuleux. Son tort aurait pu étre de ne pas laisser le scrupuleux s’expliquer ; mais quel est le confesseur qui laisse 4 ces pauvres scrupuleux toute la latitude que ceux ci voudraient toujours prendre, quand ils n’ont A dire que des choses cent fois dites?
D’ailleurs, quia dit 4 ce scrupuleux que son confesseur, en coupant court a ses explications, n’a pas retenu comme elle Jui était faite l’accusation de péché mortel, et qu’il n’a pas donnél’absolution en bonne connaissance de cause?
Ad II. Le pénitent scrupuleux a hien fait dobéir.
Il s’est confessé de son péché. Sil n’a pas été plus loin, c’est qu'il ne l’a pas pu. Il avait d’ailleurs les dispositions requises.
L’absolution que lui a donnée son confesseur s'est appliquée aux péchés du pénitent. Elle a été valide. Done ses péchés lui ont été remis. I] pouvait donc recevoir la sainte communion. Il a eu le bénéfice des deux sacrements qu’il a recus.
Son acte d’obéissance ne lui aura donc pas été préjudiciable; tout au contraire. Il a fait un acte trés utile pour sa guérison spirituelle. Qu’il en fasse encore quelques-uns de ce genre, et il sera, sinon guéri, du moins en voie de guérison.
Il y a, au fond du scrupule, trés souvent, avec une faiblesse d’ame ou de corps, un fond d’orgueil et d’entétement que l’obéissance seule peut guérir.
Q. — Quelle distinction établir au point de vue canonique et au point de vue administratif entre une chapelle de secours et une chapelle vicariale ?
R. — I. Au point de vue canonique, il nya aucune différence entre une chapelle vicariale et une chapelle de secours; l’une et Vautre dépend du curé de la paroisse et est administrée soit par lui, soit par un vicaire sous ses ordres.
II. Au point de vue civil, la chapelle vicariale est une chapelle autorisée par l’Etat sur la demande d’une commune qui s’engage 4 payer une partie du traitement du titulaire. L’Etat accorde une indemnité de 350 francs, et l’appoint fourni parla commune ne peut étre inférieur 4 250 francs.
Quand une commune a été, sur sa demande, érigée en chapelle vicariale et qu’elle s’est engagée a& faire un traitement fixe, il y a pour elle obligation de le payer sans qu’elle puisse s’y soustraire ; sielle ne le votait pas, le préfet serait tenu de Vimposer d’oftice. On laisse aujourd'hui, parait-il, une plus grande liberté aux communes.
Le prétre chargé d’une chapelle vicariale est tenu a la résidence auprés de son église, absolument comme un curé, et il a pour l’aider dans
ladministration temporeHe un conseil de fabrique réguliérement constitué. Comme on le voit, Etat cherche a donner aux prétres chargés d’une cha- ~ pelle vicariale une sorte d’indépendance 4 Végard | du curé de la paroisse sur laquelle est batie cette cette chapelle.
La chapelle de secours est une église séparée de Véglise paroissiale, dans laquelle la paroisse est autorisée a faire célébrer les offices religieux quand elle le juge convenable, mais 4 ses frais. On peut la comparer 4 une chapelle intérieure qu’on aurait séparée du batiment et transportée a quelque distance. La chapelle de secours n’étant qu’une chapelle de Véglise paroissiale, elle n’a point dexistence distincte et séparée de la paroisse ; elle n’a donc ni circonscription, ni prétre particulier qui la-desserve, ni fabrique qui l’administre. Elle est desservie par le clergé de la paroisse, qui vient y célébrer les offices quand le curé le juge convenable; elle est administrée par la fabrique paroissiale, qui en percoit les revenus et en supporte tous les frais. Elle peut, il est vrai, recevoir des dons; mais ces dons doivent étre faits a Véglise paroissiale avec affectation spéciale.
Voila les principales données que nous fournis-— sent les auteurs sur la situation légale des cha- | pelles vicariales et de secours.
Q. — Les prétres d’un canton du diocése de X. vous demandent de bien vouloir exposer dans lTAmi du Clergé ce quwil faut penser de la doctrine de ceux qui enseignent qu’un confesseur ne peut pas mettre a la communion quotidienne une religieuse de classe, sa pénitente, sans en avoir préalablement demandé et obtenu la permission du supérieur majeur de cette religieuse.
Je vous fais observer que dans le cas il s’agit de simples sceurs qui vont par deux ou trois dans des . paroisses ou diocéses différents, et ne sont méme pas approuvées de Rome.
R. — 4° Quand un confesseur autorise une religieuse 4 communier plus souvent que ne permet » la régle, elle-méme, et non le confesseur, doit en avertir sa propre supérieure, et non pas l’évéque, lors méme qu’il serait supérieur. é
Il s’agit dune simple communication ; la supérieure peut exposer, il est vrai, les motifs qu’elle ~ aurait de voir refuser la communion plus fréquente, mais c’est le jugement du confesseur qui prédomine en dernier lieu.
20 Les religieuses qui vont deux 4 deux ou trois ensemble dans les paroisses sont-elles soumises a cette loi? Il nous semble que non, pour ce motif qu’elles ne sont pas soumises aux lois de Vunité
du confesseur ordinaire, du changement triennal,
et du confesseur extraordinaire.
Mais étant donné qu’elles désirent s’y soumettre et prévenir leur supérieure, il n’y a la aucune — indiscrétion digne de blame.
Q. — Le Saint-Pére a donné un bref aux Péres de V’Assomption pour encourager les pélerinages 4 Jérusalem. Outre de nombreuses indulgences, le Souverain Pontife accorde aux pélerins l’absolution de « quelque —
peine que ce soit, excommunication, sentence, interdit, et de toutes autres sentences, censures et peines ecclésiastiques portées de quelque maniére et pour quelque cause que ce soit. »
le Kst-ce qu'il s’agit ici de tous les cas réservés, specialissimo modo, ou speciali modo ?
2° Ces cas réservés sont-ils remis par le simple fait du pélerinage, directement par le pape, ou bien faut-il s’en faire délier par un confesseur ?
R. — Ad I. 4° D’aprés ane décision de la S. Congrégation de lInquisition, du 4 avril 1871, les facultés d’absoudre des cas réservés, si étendues qu’on les suppose, ne rénferment pas le pouvoir
d’absoudre absolventes complicem, 4 moins qu’il/
ne soit indiqué nommément : « C. S. Inquisiti. 4 aprilis 1874 declaravit in concessione absolvendi ab omnibus casibus vel censuris etiam speciali modo §S. Sedi reservatis, non comprehendi hanc art. x; sed semper intelligendam esse exceptam, nisi disserte exprimatur; unde etiam hic casus specialissimo modo reservatus dicitur, » dit le P. Hilaire *. :
20 Une concession générale d’absoudre des censures réservées au pape ne s’étend pas aux censures réservées speciali modo, a moins qu’il n’en soit fait mention d’une maniére formelle : « Generalis concessio, dit encore le méme auteur, a casibus et censuris vel excommunicationibus Pape
‘reservatis absolvendi, censuras speciali modo reser-
vatas nullo pacto comprehéndit #. »
Voila la régle; vous comprendrez facilement que le résumé que vous nous donnez de l’indult ne nous suffit pas pour nous prononcer.
Ad II. Nous pensons que, comme pour le jubilé, il faut Vintervention dun confesseur pour absoudre des censures durant le temps du péleri-
“nage.
Q. — Invité par une famille et autorisé par le curé de
la paroisse 4 faire un baptéme, un prétre, ami de la
famille et que le parrain fait venir pour avoir l’occasion de lui faire une gracieuseté, regoit un honoraire bien
‘supérieur 4 celui qu’on aurait offert au curé de la pa- -roisse.
A qui appartient cet honoraire? Au ministre du sacre-
“ment ou au propre pasteur?
L’intention du parrain est formelle.
R. — Voici les principes généraux qui nous serviront a résoudre la difficulté :
On lit dans la constitution Romanos Pontifices,
de Léon XIII, publiée en 1881 > :
En vertu d’une coutume que plusieurs canonistes dé-
clarent presque commune, il n’y a guére aujourd’hui
que les oblations faites a Vautel, dans Véglise, a V’occa-
‘sion des messes ou pour l’administration des sacre-
ments, pour la bénédiction des mariages, pour les relevailles, pour les obséques et les enterrements, ou
pour d'autres fonctions semblables, qui appartiennent au
curé : la coutume appliquant presque toutes les autres aux églises elles-mémes, aux chapelles ou a d'autres fins déterminées...
* Hilarius a Sexten, Tractatus de censuris eccles.,
2 Thid., p. 101. ‘ 3 Journal du droit, t.1, p. dol.
Ai ataas Cy EB af
Or si la loi, interposant son autorilé, définit
-@avyance les circonstances et les buts des offrandes, elle
empéche nécessairement les fidéles de fixer toujours & leur gré la mesure et le but de ces libéralités. En effet, la volonté des particuliers ne peut priver de son effet ce que l’autorité légitime a prescrit, pour le droit commun. f
D’autre part, les canonisies admettent plusieurs exceptions a la régle rappelée ci-dessus. Citons 4 ce sujet M. Deneubourg, qu’on ne peut pas accuser de sacrifier les droits des curés au profit des
vicaires : :
La troisiéme exception a lieu quand, d’aprés Vintention formellement exprimée du donateur, l’honoraire, purement volontaire de sa part et nullement imposé par le tarif, est destiné 4 rémunérer le travail personnel du prétre qui remplit la fonction. Cette destination spéciale doit étre respectée, parce qu’elle exprime la volonté d’une personne qui est maitresse de ses faveurs et les distribue comme elle l’entend. Or, une pareille volonté fait cesser toute présomption favorable au curé. Les canonistes s’accordent encore sur cette doctrine. « Conveniunt citati et alii doctores, dit Reiffenstuel, quod si sufficienter constet offerentem velle, ut oblationes suce ad ornatum vel fabricam ecclesie vel alterius pie cause applicentur, vel pro commodo alterius celebrantis et non parochicedant, dictz intentioni satisfieri et juxta eam oblationes applicari debent. » Il apporte cette raison : « Cum oblationes ordinarie loquendo voluntarize ac liber sunt, haud dubie juxta intentionem dantis applicari debent. * »
ConcLusions. — 41° S’il y a dans le diocése un tarif approuvé par l’évéque fixant les honoraires des baptémes, on doit le suivre et fournir déja le montant des honoraires déterminés par l’autorité ecclésiastique. Le surplus revient au prétre quia administré le baptéme, vu intention formelle du parrain.
2° Kn l’absence de tarif, les auteurs conviennent que les honoraires du baptéme ne sont pas dus au curé ex jusiitia et que la volonté des donateurs doit faire loi. Voila pour le droit sérict. En pratique cependant, un prétre agréé par un curé pour un baptéme ne doit pas répondre a une gracieuseté par une grossiéreté. Il a bien soin de faire offrir au curé un cadeau supérieur a celui quil aurait eu sil avait officié lui-cméme, et il demande aux parrain et marraine de lui donner 4 lui en particulier ce qu’on lui destine. De la sorte, tout le monde est satisfait.
Q. — Un autel est-il requis pour les Congrégations de Marie des Péres Jésuites, comme pour les confréries, afin que les membres puissent gagner les indulgences plénicres quils peuvent gagner en fréquentant la congrégation- hebdomadaire, ou en visitant le lieu ou la congrégation est érigée ?
R. — Toute confrérie doit avoir son autel sous peine de nullité de l’érection 2. C’est une conséquence des droits qui lui sont reconnus; c’est son siége qui la fait appartenir 4 telle ou telle église, ou qui la consacre indépendante.
‘ Deneubourg, Etude sur les vicatres paroissiaus, p. 303.
? Tachy, Traité des Confréries, 2° éd.,n. 60.
et
Du moment que les Congrégations de Marie des Péres Jésuites sont de véritables confréries, il leur faut un autel.
Q. — L’autear de article sur ’hypnotisme — article fort bien fait d’ailleurs — prétend que les somnambules ne peuvent pas lire ni voir 4 distance. Il est dans Yerreur. Voici des faits qui prouvent le contraire, faits absolument certains.
Une femme de ma paroisse natale, locataire de mes parents et notre plus proche voisine, était somnambule de sa nature, sans qu’elle “exercat jamais le métier de somnambule ni cherchat 4 exploiter cet état psychique. Etant couchée, il lui arrivait souvent de réver tout haut, de facgon a étre entendue de la route, ce qui occasionnait A sa porte des attroupements. Eh bien! elle nommait par leur nom les personnes présentes, sans qu’elle pit les voir ni les entendre. « Voila le garde champétre, disait-elle une fois, et aussi le propriétaire, ils feraient beaucoup mieux de disperser ces gens-la. » Et elle ajoutait : « Je vous vois 4 travers mon esprit. »
Autre fait encore plus curieux :
Une femme du pays avait perdu la clef d’un de ses meubles. Ayant eu occasion de voir la somnambule dans la journée, elle lui dit: « Tu ferais bien dans tes réves de me révéler ou est ma clef. » Un soir quelle yévait tout haut et que des gens étaient dans la rue pour l’écouter, elle tombe sur le chapitre de la clef. « Voyons, disent entre elles les personnes présentes, si elle va indiquer ow elle est. » — « Ah! réve la somnambule, elle veut savoir ot est sa clef? Elle est a tel enendroit (qu'elle désigne) ; qu’on y aille et on la trouvera. » Quelques jeunes gens se détachent du groupe, prennent une lanterne dans notre maison pour aller chercher la clef; Vendroit indiqué était a cing cents métres dela. A un moment la somnambule s’éecrie : « Ahtils ont, ils sont si contents quils en frappent dans leurs mains. » Un instant aprés les jeunes gens reviennent porteurs de la dite clef; on les interroge et ils rapportent qu’effectivement ils ont frappé dans leurs mains pour exprimer leur joie de la découverte.
Voici un autre fait dont j’ai été moi-méme le témoin :
J’avais alors une laryngite et ma mére lui demandait souvent de m’indiquer un reméde. Une nuit que mon pére s’était levé, il se trouva quelle révait et parlait de moi. Mon pére me Yéyeilla pour m’en informer ; je me léve dans Vespoir qu’elle m’indiquerait un reméde quelconque et peut-étre plus encore par curiosité. Je vais dans la rue sans bruit; il n’y avait personne ; jétais
seul. Je m’étais 4 peine approché qu'elle me nomme par
mon nom, par mon petit nom. Ses volets étaient hermétiquement fermés ; et donc elle ne pouvait me voir: elle n’avait pu m’entendre davantage. Je fus si saisi, que je me sauvai et retournai me coucher. — Cette femme ne cherchait pas a mystifier ; elle était pauvre, mais encore plus pauvre d’esprit que d’argent; elle ne savait ni lire ni écrire. En révant, elle avait un langage particulier et jusqu’a un certain point distingué. Dans la veille, elle ne se rappelait pas ce qu’elle avait dit dans le sommeil. — Chez elle, esprit était comme séparé du corps et indépendant de celui-ci.
R. — Ilest bien difficile de répondre 4 des faits qu’on n’a ni vus ni contrdélés soirméme. Dans un fait qu’on étudie, il peut se trouver des détails, des circonstances qui jettent sur lui une grande lumiére : la personne ne pouyait-elle pas connaitre les choses d’une autre maniére? n’avait-elle pas un compére ? n’a-t-elle pas fait de simples suppositions dont on n’a retenu que ce qui s'est trouvé étre vrai? etc., etc.
Cependant, tout en admettant tous les faits rap- -
portés par notre honorable correspondant, dont il
ne nous est pas venu méme un seul instant a l’esprit l'idée de suspecter. la pleine et entiére bonne foi ainsi que la clairvoyance ; en admettant éga-
lement qu’il n’y a eu dans ces faits ni compé-.
rage ni supercherie, nous maintenons que nous navons point été dans erreur dans ce que nous avons dit de la vision 4 distance. Voici en effet les paroles du Rituel romain 4 ce sujet, quand il veut donner aux prétres un moyen de reconnaitre les opérations démoniaques : Signa obsedentis dwemo-
nis sunt : ignota lingua loqui plurimis verbis
vel loqueatem intelligere, distantia et occulta patefacere, etc. Donec prétendre que les somnambules ou les hypnotisés lisent ou voient a distance naturellement, serait contraire a la doctrine de VEglise; par conséquent, ou bien ils ne voient pas & une trés grande distance, ou bien ils sont sous
le coup @’une obsession démoniaque : voila notre.
enseignement. i
Toutefois le Rituel romain n’indique pas quelle est la distance qui devrait manifester sirement une opération démoniaque ; il laisse a l’expérience, au bon sens ou au sens commun, 4 préciser les choses selon les circonstances. Ainsi‘on peut dire avec certitude que personne en France ne pourrait voir naturellement ce qui se passe en Amérique ou méme a cent lieues de l’endroit ou il est ;
mais a cent pas, 4 un kilométre, une lieue peut-
étre ou méme plus, en plaine, cela doit dépendre
des circonstances, et il y aura des cas ot la chose restera nécessairement douteuse. Mais nous avons >
admis expressément que dans le somnambulisme et Vhypnose U’cezl peut étre plus perspicace, voir mieux et de plus loin; que Voreille aussi peut avow plus de finesse; que le travail inconscient
du sommeil accomplit parfois des muvres que dans l’état de veille des efforts attentifs ne sau-— raient réaliser, qu’on s’y rappelle aussi trés bien |
des choses oubliées depuis longtemps, qu’on pouvait aussi voir mieux et mieux expliquer létat d'un malade et lui indiquer des remédes plus appropriés, pour peu qu’on ait quelques connaissances en cette matiére ; nous avons également admis qu'il n’était pas impossible de voir par dessus ou 4 travers certains obstacles. Mais quant
ala vue & une distance trés éloignée, M. de
Rochas, un des plus habiles hypnotiseurs, nous a avoué a nous-méme que ni lui, ni ses amis, n’ont jamais pu Vobtenir de leurs meilleurs sujets, quoiqu’il leur soit facile dela simuler. Il suffit de se rappeler ces choses dites par nous dans notre travail pour expliquer les faits précités, ou il ne s'agit aucunement de vision 4 une distance trés éloignée, puisqu’il ne s’agit que de cing cents métres. De plus, pour la clef, il n’est point impos-
sible que certaines données qu’elle avait eues au-
paravant et certains souvenirs qu’elle a pu condenser dans le somnambulisme, l’aient merveilleusement servie.
LITURGIE
Q. — Je vous serai bien reconnaissant de vouloir
‘m’indiquer ou je pourrais trouver le texte d’un décret
— il parait quwil en existe un — interdisant de mettre
une éponge dans le petit vase destiné 4 Vablution des
doigts du prétre qui vient de distribuer la sainte communion.
R. — Nous ne connaissons pas de décret positif visant spécialement ce point.
Cependant Mgr Barbier de Montault dit dans
gon Traité pratique dela construction des églises :
« Rome n’admet pas d’éponge humide?. »
Le savant auteur a voulu parler sans aucun doute de la pratique romaine ; car s’il avait visé Venseighement du Saint-Siége, il n’aurait pas manqué, suivant son habitude de rare exactitude, de citer le décret auguel il faisait allusion.
C’était aussi la pensée de notre regretté M. Maugére, qui écrivait au t. x, p. 570 : « L’emploi de cette éponge ne saurait guére se justifier, car il ne repose ni sur les rubriques, ni sur les décrets, ni sur l’enseignement des liturgistes, ni sur la pra-
-tique commune. »
Q. — 1° A propos dela féte de saint Jean, pourriezvous me dire pourquoi on se sert de Vornement blanc, bien que ce saint soit apdtre et évangéliste? C’est probablement parce qu’il est l’apdtre de l’Eucharistie.
2° Il y a une chose que je ne m’explique pas a propos des vépres du dimanche. Quand le lendemain il y
-aun semi-double, les vépres sont en entier de Domi-
nica. Trés bien, je comprends que l’on donne la préférence au dimanche. Mais quand le samedi il y a un semi-double, pourquoi les premiéres vépres ne sontelles pas de Dominica ? Parce que Voffice est commencé, me direz-vous peut-étre, mais cette réponse ne me suffit pas. Il doit y avoir une autre raison.
3° Peut-on et doit-on changer la doxologie du Veni Creator en dehors du temps pascal?
R. — Ad I. «La couleur rouge est employée 4 la Pentecdte a cause des langues de feu sous les-
st quelles | Esprit-Saint a paru, et dans les fétes de ~ la Croix et des martyrs 4 cause du sang répandu.: Et comme cette raison ne se trouve pas dans la
féte principale-de saint Jean apdtre, de la Conver-
' sion de saint Paul, dela Chaire de saint Pierre et ~ de ses Liens, on y emploie le blanc. » (De Herdt).
Ad II. D’aprés les anciennes liturgies, celle de
us saint Ambroise en particulier, le dimanche ne cédait la place qu’a une féle de Notre-Seigneur ou
de la sainte Vierge; peu a peu, I’liglise a permis
. qu’une féte double ordinairement pat étre célébrée a la place de l'office du dimanche. Cependant, pour
congerver un souvenir de cette ancienne dignité accordée au dimanche, et de ja réunion des
: fidéles qui se tenait en ce jour, l’Eglise a voulu gue les vépres du jour, deuxiemes du dimanche, - fussent un peu plus solennelles que les premiéres.
‘Ad III. Le jour et pendant J’octave de la Pente-
4 cote, la doxologie du Veni Creator est celle qui se
tiv aas Ds doGs
(Massil.,
trouve au bréviaire; le dernier vers est In scecutorum scecula.
Pendant le temps pascal, on lui donne la doxologie du temps pascal, qui est la méme que la précédente pour les trois premiers vers, et varie pour le dernier : In sempiterna seecula.
Kn dehors de la féte et du temps pascal, la doxologie est toujours :
Deo Patri sit gloria Kjusque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito, Nunc et per omne sculum.
(Cf..S. R. G., 7 avril 1832 ; 28 juillet 1832 ; 3 aott 4839).
Q. —1° Le Subvenite une fois entonné on va 4 sa place pour commencer loffice des morts, ou bien on se rend a la sacristie pour prendre les ornements de la messe, (Ami du 30 nov. 1899, p. 1095).
Hst-ce que, méme quand on ne dit pas V’office, on ne doit pas dire les priéres finales?
Pourrait-on, aprés s’étre habillé pendant le Subvenite et au besoin le Venite exultemus, les dire en chasuble avant de commencer la messe ?
2° Méme numéro, il est question du signe de croix qui se fait, en beaucoup d’endroits, en prononcant le Requiem ceternam, etc., a la fin de V’absoute. Dans notre diocése on asperge la représentation en chantant le Requiescat in pace final. Quid de cet usage?
3° En faisant la levée du corps on l’asperge en réci-
tant Vantienne Si iniquitates, avant et aussi aprés le
De profundis. Quid ?
R. — Ad I. Quand on ne dit pas Voffice ou qu’on :
le renvoie 4 un autre moment de la journée, on peut aprés le répons ajouter : Kyrie eleison, Pater noster et Voraison Absolve avec l’aspersion. 7 septembre 1850). Mais rien n’autoriserait a réciter ces priéres en chasuble avant la messe. La célérité a finir loffice ne serait-elle pas la seule raison qui fait agir de Ja sorte?
Ad II et III. Coutumes toutes locales qui ne peuvent étre gardées qu’avec l’autorisation de la Sacrée Congrégation des Rites.
Q. — ‘Dans une paroisse qui a saint Nicolas pour
- patron principal, lequel était fété cette année le mer-
credi 6 décembre, devait-on faire le dimanche suivant la -solennité publique de ce saint, ou bien celle de V’Immaculée Conception ?
R. — La féte du patron se trouvant en occurrence avec la solennité d’une féte d’un ordre supérieur, sera célébrée préférablement a cette derniére, si le dimanche est le jour méme de l’incidence de la féte- du patron. Dans une liste des fétes dressée daprés le décret de la Sacrée Congrégation du 44 aotit 1894, la féte de l’Immaculée-Conception est parmi les fétes de premiére classe de premier ordre, et la féte du patron parmi les fétes de premiére classe du second ordre. D’aprés cette liste, que le docteur Piacenza donne comme certaine, la féte du patron céde le pas a la féte de ’Immaculée-Conception, et comme la solennité de celle-ci ne peut jamais, 4 moins d’un indult spécial qui la fixerait v. g. au deuxiéme dimanche de l’A vent, se
SLM Cs OME ENR Ame an Sant
‘LVAMI DU CLERGH
rencontrer avec le jour d’incidence de saint Nicolas, il faudra donc célébrer la solennité de l’Immaculée-Conception, avec la faculté de transférer ou d’anticiper la solennité de saint Nicolas.
Q. — A certaines fétes de Ite classe, il est certain qwon ne peut chanter la messe de Requiem, méme corpore proesente, tout le monde est d’accord sur ce point. Mais ces jours-la peut-on chanter la messe du jour devant le corps présent? Je soutiens le contraire et ‘je dis qwil faut en ces jours chanter les vépres des morts : y a-t-il rien de plus choquant que d’entendre chanter des Alleluia devant un cercueil? Un de mes confréres prétend avoir vu un décret qui permet cette énormité. Connaissez-vous ce décret ?
R. — Répondu en 1895, p. 480, qu’une messe du jour ne pouvait étre chantée presente cadavere. Depuis lors aucun décret, a notre connaissance, n’est venu changer la régle déja donnée.
Q. — Vous mettez quelquefois en défaut les prétres chargés de rédiger l’ordo du diocése, et parfois a tort, si vous voulez bien me permettre cette hardiesse. V. g., Ami, 1899, p. 1185, vous dites : « Un décret du 31 janvier 1896 permet de porier... »
Les Ephémérides Vavaient bien ainsi interprété ; mais elles se sont rétractées sur une décision de la Congrégation des Rites, en date du Ile juillet 1898. (Ephémérides, 1898, p. 484).
R. — Nous avionsinterprété le décret du 31 janvier 1896 comme beaucoup d’auteurs, et le texte de’ la question posée était loin d’étre clair. Le décret du 4¢r juillet 1898 porte clairement une disposition
-contraire 4 notre décision : nous n’avons qu’a nous y conformer. I] est donc défendu de porter des reliques ou des statues 4 la procession du Saint-Sacrement, 4 moins d’un indult contraire, tel que celui que le pape Innocent XI accorda a la Belgique dans sa Constitution du 20 mai
Q. — 1° Saint Martin (de Tours) est patron de nombreuses paroisses. Aussi vous rendriez service non seulement 4 moi, mais a beaucoup de confréres, en donnant clairement les régles liturgiques de sa féte,
soit pour Voffice, soit pour la messe, quand saint Mar- .
tin tombe un samedi, veille de la Dédicace de toutes les églises de France (comme cette année), ou le dimanche méme de la Dédicace (ce qui arrivera l’année prochaine).
2° Hst-ce une faute d’ajouter dans la priére Ego volo celebrare missam les mots e¢ patientis aprés ceux Eeclesice militantis ?
R. — Ad I. Nous ne doutons pas de l’utilité de la question de notre correspondant, mais est-il possible de donner une régle générale pour tous les diocéses? Nous ne le croyons pas, 4 moins de copier dans un manuel de liturgie toutes les régles générales de la translation. Nous conseillerons A notre correspondant de demander a l’auteur de Vordo de son diocése d’ajouter 4 la derniére page de cet ordo quelques lignes quel’on trouve 4 la fin de plusieurs ordos : Ordo pro parochiis sat nonnullis in dicecesi yuarum S. Martinus est patronus. Trop de fétes particuliéres dans les
différents diocéses changeraient les régles que nous pourrions donner. —
Ad II. Il faut laisser les priéres de l’Eglise telles quelles.
Q. — D’aprés ce que vous dites dans Ami du Clergé, n° 18, p. 416, il semble qu'il n’est pas permis en France de pavoiser l’intérieur des églises avec des drapeaux tricolores. Done :
1° Kst-il permis de pavoiser une église a l’intérieur de drapeaux tricolores non bénits, comme on le fait pour la féte de Jeanne d’Arc, le départ des soldats, etc.?
2° S’il n’est pas permis de le faire intérieurement, estil permis de le faire extérieurement ?
R. — La décision 4 laquelle fait allusion notre correspondant a été donnée par le cardinal vicaire pour Rome, et aussi probablement pour I’Italie. I est facile d’en voir le sens et lopportunité. La juridiction du cardinal vicaire ne s’étend pas au dela ~ du diocése de Rome. Ii faudrait donc qu’une régle vint d’une Congrégation romaine pour qu'elle soit obligatoire; et cette régle n’existe pas. Au contraire, nous voyons dans beaucoup d’églises, méme dans celles ou l’on tient le plus 4 l’observation des rubrigues, que l’on introduit a toute occasion le drapeau national avec ou sans l’image du Sacré-Ceur pour toute cérémonie, quelquefois méme d'une maniére permanente, v. g. dans la basilique du Sacré-Cceur a Montmartre.
Q. — Un prétre d’un diocése étranger récite tel jour un office du rit double, il vient le méme jour célébrer une messe privée dans mon église paroissiale, qui a un office du rit semi-double ou d’un rit inférieur, il me demande quel office nous avons ; je lui réponds : Un office qui n’est pas double. Trés bien, me dit-il, je vais célébrer une messse de reguie ou votive, car le décret concernant les messes dans une église étrangére m’y autorise, il y est dit que toujours on doit suivre le calendrier de l’Eglise ot lon célébre. Oni, je lui réplique, quand l’office de cette église est double, mais si Voffice est inférieur au double, le célébrant qui a-récité un office double (excepté certains cas et certaines fonctions) doit célébrer la messe conforme a son office, car rien — n’a 6té changé aux rubriques générales sur la conformité de la messe a loffice. — Ce prétre prétend qu'il péut dire la messe quwil veut. Qui a raison? est-ce Ini? est-ce moi?
R. — Sil’on célébre dans une église ou oratoire ayant un office inférieur au rite double, le prétre étranger peut dire ou bien la messe de Requiem, ou bien une messe votive, ou bien la messe de la férie occurrente, sans qu’il doive tenir compte de son office propre, qu’il soit semi-double, ou double ou méme de premiére ou de seconde classe. Les seuls jours exceptés sont ceux ot les rubriques du Missel romain ou les décrets de la Sacrée Congrégation défendent ces sortes de messes (d’aprés le décret du 9 juillet 1895). Il n’y a pas de doute que dans ce dernier cas le prétre étranger ne puisse suivre aussi son rite propre et direlamesse conforme a son office.
Le gérant : J. MAITRIER. °
LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET GOURTOT
a 220 ANNEE (Be siRIE).
No 9
ter MARS 1900
REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES
' DOGME, MORALE, LITURGIE, DROIT CANON, ECRITURE SAINTE, PATROLOGIE, HISTOIRE SACREE. — LEGISLATION CIVILE-ECCLESIASTIOUR. — PASTORALE, PREDICATION, CATECHISMES. — BIBLIOGRAPHIE
DIRECTEUR ET REDACTEUR EN CHEF
F. PERRIOT
ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND SEMINAIRE DE LANGRES
Parait 4 Langres, tous les jeudis
L'abonnement, pour tout l Univers, est de 15 fr. avec le Supplément : L’Aut pu CLERGE PAROISSIAL, de 10 francs sans le Supplément
Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de Ami au Clergé, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne)
LA COMMUNION DES RELIGIEUSES
Q. — Je relisais il y a quelques jours un de vos
-articles sur la communion des religieuses. (Ami du
7 octobre 1897, p. 840-842). Cette question m’intéresse.
A ce propos un de mes amis, qui connait l’allemand, me dit qu’il y avait eu une polémique sur ce sujet entre deux Jésuites allemands, un auirichien et un prussien.
Seulement il ne se rappelait pas bien le nom des deux antagonistes, ni le titre des revues ou ils avaient écrit, ni méme les points sur lesquels ils étaient en désaccord. Il se rappelait seulement avoir lu tout @abord ‘la réponse du Pére Jésuite autrichien, il croyait que c’était dans la Theologisch-Praktische- Quartalschrift de Linz.
J’ai pensé que peut-étre vous pourriez me donner quelques renseignements sur cette querelle, que Von pourrait, sans trop dirrévérence, appeler querelle @Allemands. Il est trés curieux de yoir deux Jésuites aux prises, et de savoir lequel a raison.
R. — Votre curiosité n’est pas exempte de malice, de ce que les Allemands appellent Schadenfreude (la joie du mal d’autrui). Mais vous serez
décu dans votre attente. Les choses se sont pasgées trés correctement de part et d’autre.
Le Pére Jésuite autrichien, qui, alors, était directeur spirituel au noviciat de Saint-André en Carinthie, et qui, depuis, a été transféré 4 Maria-
- schein, prés de Teplitz en Bohéme — le R. P. Max
Huber, — n’a pas méme nommé son adversaire : il
a fallu que nous lui écrivions pour savoir qui il
oe
avait prétendu réfuter.
C’est par lui que nous avons appris qu'il s’agisgait d’un de ses confréres, le R. P. A. Perger, qui avait écrit un article dans deux numéros de la Revue théologique de Passau, Theologisch-Praktische Monats-Schrift (I et III Heft, 1896, p. 131-
© 437 et p. 199-207).
Pour étre mieux au courant de la controverse, nous nous sommes procuré ces deux numéros, et nous les avons lus attentivement avant de revenir
as
a la réponse du R. P. Max Huber dans la Theologisch-Praktische Quartalschrift, de Linz (II et II Heft, 1898, p. 316-343 et p. 574-587).
La Revue de Passau s’intitulant elle-méme « Yorgane central du clergé de Baviére (Central- Organ der katholischen Geistlichkeit Bayerns), » il y avait pour nous beaucoup dintérét 4 connaitre son avis sur cette question.
Le R. P. Perger a intitulé son article : Combien de fois les religieuses doivent-elles communier 2 — Nous allons en donner l’analyse, puis nous analyserons la réponse du R. P. Huber, et enfin nous dirons nous-méme notre avis sur l’un et sur Vautre.
Combien de fois les religieuses doivent-elles communier ? par le R. P. A. Perger, S. J.
D’aprés le R. P. Perger, le but du décret Quemadmodum, du 17 décembre 1890, est de soustraire la direction des 4mes aux mains des supérieurs et des supérieures, qui n’ont pas vocation pour s’en occuper, et qui n’ont pas recu de formation théologique pour cela, et de la remettre aux mains des confesseurs, qui ont vocation et qui ont été formés pour cela.
De la la défense formelle du compte rendu de conscience fait aux supérieurs laiques, & moins qu’il ne soit entiérement libre et spontané.
De la aussi la réglementation des communions par le confesseur seul, a l’exclusion des supérieurs, quwil suffit V’avertir quand on a la permission de faire quelques communions de plus que la régle ne le prescrit.
Qwil y ait eu des abus autrefois, lorsque les supérieurs se croyaient le droit d’accorder ou de retrancher 4 leur gré la communion, personne ne peut en douter. Le R. P. Pie de Langogne cite le fait d’une supéricure qui punissait une scour Vavoir laissé tomber un bougeoir et d’avoir cassé la bobéche, en lui retranchant la communion pour toute une semaine.
Avec le décret actuel, de tels abus ne sont plus possibles.
Les communions des religieuses sont maintenant déterminées par leurs régles et par leur confesseur.
Pour entrer plus dans le détail, le R. P. Perger résume le décret dans les cing points que voici :
I. Les différents statuts des Ordres religieux relativement aux jours de communion restent en vigueur.
Il. Le confesseur seul, et non la supérieure, peut restreindre pour quelques sceurs le nombre des communions de régle.
Ili. La supérieure n’a le droit d’empécher que les communions qui scandaliseraient.
IV. En dehors des communions de régle, le confesseur peut et méme doit permettre a certaines scours des communions supplémentaires.
VY. La religieuse qui a obtenu cette permission doit en faire part 4 sa supérieure. Si celle-ci croit avoir quelque chose 4 objecter, qu’elle le dise au confesseur : c’est celui-ci qui décide en dernier ressort.
Le R. P. Perger explique successivement ces cing points.
I. — Jusqu’au 17 décembre 1890, les différentes communautés religieuses se croyaient obligées (quoigue non sous peine de péché) de garder leurs jours de communion de regle.
Le décret ne touche pas a ce point; au contraire, il engage expressément les swurs a se bien préparer ala communion et a la faire les jours fixes par leur régle.
Il y a, dans les congrégations Vhommes, une
‘différence entre les Péres qui sont prétres et les
Fréres qui ne le sont pas. Les premiers célebrent et par conséquent communient tous les jours, les seconds communient seulement une, deux ou trois fois par semaine.
De méme, dans les congrégations de femmes, ily a une différence entre les scours de cheur et les sceurs converses : les premicres ont plus de communions que les secondes, ce qui tient souvent 4 des différences de naissance, de position sociale, déducation, de culture intellectuelle. Souvent cependant des swurs converses seraient aussi dignes et aussi capables de faire la sainte communion que les scours de chur, et elles peuvent porter a ces derniéres une picuse envie.
Le confesseur peut aussi trouver que cette inégalité n’est pas juste, néanmoins i2 doit en cela faire abstraction de son propre jugement et sen tenir aux statuts de ?Ordre !
Tout au plus pourra-t-il faire usage du droit qui lui est reconnu, d’accorder & quelques scurs des communions supplémentaires (droit mentionné au no 4, et que auteur expliquera tout a Vheure).
‘ Gleichwohl muss er mit Verleugnung seines eigenen Urtheils bei Regelung der Gommunionen sich Zunechst an die betreff fenden Ordensstatuten halten.
“AMI DU CLERGE | eee
Nous soulignons dans cette analyse ce qui nous semble sujet 4 contestation. Nous examinerons jusqu’a quel point cette affir-
’ mation de l’auteur est vraie.
II. — Le confesseur seul a le droit de permettre ou de défendre la communion, sans que les supérieures aient le droit des’en méler. I n’appartient donc plus aux supérieures de faire du retranchement de Ja communion un moyen de maintenir la discipline purement extérieure.
Le confesseur seul a le droit de décider si la
pénitente peut ou ne peut pas faire la sainte com- -
munion. Naturellement, on ne veut pas parler d’une communion indigne, car celle-la n’a pas besoin d’étre interdite par le confesseur, elle l’est déja delle-méme; il s’agit d’une communion qui serait faite en état de grace, mais qu’il est mieux
de ne pas faire, parce que cela sera plus utile
a Vame, par exemple, & une ame tiéde et négligente.
Faut-il recourir souvent et facilement a ce moyen de stimuler les 4mes?
Non, répond le Pére Perger, car les communions de régle se faisant en commun, on remarquerait facilement Vabsence de la sceur privée de la communion,
caractére de pénitence publique, ce qui ne doit
avoir lieu que pour des fautes publiques, plus ou
moins propres a scandaliser.
Cela ne veut pas dire que, quand le dontomete connait déja la vertu de sa pénitente, il ne puisse lui retrancher de temps en temps une communion, pour l’exercer dans Vhumilité et dans Jl’obéissance. Mais alors la prudence et la charité du
et dés lors cette absence ‘prendrait le
confesseur ’empécheront de se faire un jeu dune
chose aussi sainte.
Ill. — Est-ce donc que les supérieures ont perdu tout droit de se méler de la communion de leurs inférieures? y
Oui et non. Il y a un cas, mais un seul, ot elles peuvent s’opposer a ce gue leurs inférieures recoivent la communion. C’est lorsque celles-ci
se sont rendues coupables d’une faute grave -
extérieure, ou qu’elles ont été un sujet de scandale pour la communauté.
Il n’est pas nécessaire que cette faute soit un péché mortel ; dans ce cas, la supérieure n’aurait pas besoin @interdire la communion, elle serait déja interdite d’elle-méme ; il suffit que ce soit une faute relativement grave (pas celle de laisser tomber un bougeoir et de casser la bobéche). I nest pas nécessaire non plus qu’il y ait eu scan-
dale pour toute la communauté, mais seulement
pour une partie, peut-étre méme pour un seul membre.
Dans ce cas, si Pinférieure ne comprend pas
Velle-méme qu’elle doit s’abstenir de Ja commu--
nion dans de telles circonstances, la supérieure a le droit de Vavertir maternellement et de lui dire qwelle ne peut pas se permettre de communier avant Wavoir réparé sa faute ou son scandale. Klle n’a pour cela qu’a se confesser, Si elle le fait,
- surtout en dehors des jours ordinaires de confession, tout le monde y verra le désaveu de sa - faute.
Le confesseur peut lui imposer en outre une pénitence supplémentaire, par exemple, de faire son chapitre, de demander pangen aux personnes qu’elle a scandalisées.
Mais s’il ne juge pas la chose aussi grave que la supérieure, qui s’est peut-étre sentie blessée personnellement, ou bien s'il voit que la sur coupable est encore trop excitée pour faire sa réparation comme il faudrait, il pourra se con- tenter de la vonfession et lui permettre de commu-
nier ensuite.
Dans ce cas, la supérieure pourrait-elle encore intervenir et maintenir la défense qu “elle lui a faite de communier?
Non, dit le Pere Pie de Langogne, car elle s’arrogerait alors le droit de décider en dernier ressort, et ce droit n’appartient qu’au confesseur. Kt puis, la plupart du-temps, elle ne pourrait renouveler sa défense qu’au moment ou elle la voit sur le point de communier, et alors ce serait un scandale. Du reste, le décret fixe lui-méme la limite du droit de la supérieure : c’est jusqu’a ce que Vinférieure ait eu recours au sacrement de pénitence; aprés, elle n’a plus ce droit.
“IV. — Le confesseur n’a pas seulement le droit de priver les sceurs de la communion de regle, ila aussi le droit de leur accorder des communions supplémentaires.
Plusieurs croyaient que lorsque la régle fixait le nombre des communions a faire par semaine, on ne pouyait pas dépasser ce nombre.
Il est vrai que Rome avait, a plusieurs reprises, déclaré que Von ne devait pas interpréter les régles dans ce sens restrictif, mais que le confesseur pouvait toujours, sil le jugeait a propos, accorder un plus grand nombre de communions, et cela & l’exclusion des supérieures. (Décret de la Sacrée Congrégation du Concile sous Innocent XI, 42 février 1679. Autres décisions du 44 avril 1726, du 49 novembre 1885, du 4 aotit 4888 et enfin du 2 juillet 4890). Seulement, comme ces décisions n’étaient que des réponses particuliéres, elles n’étaient censées avoir force de loi que pour ceux a qui elles étaient adressées.
Maintenant, depuis le décret du17 décembre 1890, le doute n’est plus permis. Dans toutes les communautés laigques, les confesseurs peuvent accorder des communions supplémentaires, sans que les inférieures aient 4 demande: pour cela la permission de leur supérieure.
Naturellement, le confesseur n’accordera pas ces communions selon son caprice. I] devra se régler pour cela sur la ferveur et sur les progres spirltuels qu’il remarque en ses pénitentes, et s’en rap- porter aux régles tracées par les auteurs approuvés, surtout par saint Alphonse.
4. Un premier cas ol des communions supplémentaires sont en quelque sorte de droit, c’est celui ou des ames sont fortement tentées et ne pour-
% ia
raient pas résister ni éviter Je péché sans recourir a la sainte communion, qui est alors pour elles, moralement, nécessaire de nécessité de moyen.
Que ce cas puisse se trouver méme dans les communautés religieuses, personne ne le niera, s'il a de ’expérience. L’Imitation de Jésus-Christ elle-méme dit qu’il n’y a aucun homme, aucun ordre, aucun état qui soit a ’abri de la tentation. (I, ch. xm, 2). Mais enfin ce ne sera la qu’une exception.
. Kn second lieu, comme les religieuses sont abies a une plus grande perfection que les personnes du monde, on ne pourrait euére, méme si la régle ne le leur accordait pas, leur refuser de faire la sainte communion au moins toutes les semaines, c’est-a-dire tous les dimanches, et les jours de fétes, méme non chédmeées. C’est bien la le minimum pour des religieuses, puisque saint Alphonse Je permet 4 tous les fidéles qui se conservent habituellement exempts de péché mortel.
3. En dehors de ces communions hebdomadaires, quand est-ce que l’on peut conseiller 4 des religieuses de communier trois, quatre ou cing fois par semaine? —
Saint Alphonse exige pour cela trois conditions: 4° qwelles n’aient pas d’attache volontaire 4 aucun objet défendu sous peine de péché véniel; 2° qu’elles s’abstiennent de tout péché véniel pleinement volontaire; 3° qu’elles s’appliquent a Voraison et ala mortification de leurs sens et de leurs passions. (Vera sponsa, ¢. xViu, n. 7).
En général, toutes les religieuses accomplissent au moins la troisiéme condition, car la régle les oblige 4 prier et ase mortifier. —
C’est au confesseur ensuite 4 voir si elles le font bien.
4, Pour la communion quotidienne, il est certain qu’elle peut étre accordée aussi. Mais doitelle l’étre facilement? — Non, pense le Pére Perger.
Et pour le prouver, il cite saint Thomas qui dit : Quotidie Hucharistie communionem accipere nec laudo nec vitupero, et qui ajoute que c’est également témoigner durespect pour ce sacrement que de le recevoir tous les jours et de s’en abstenir quelquefois ;
Et saint Augustin, qui remarque que Zachée et le centurion ne se sont pas disputés 4 qui d’entre eux faisait le mieux, Zachée en se réjouissant de recevoir chez lui Notre-Seigneur, le centurion en disant qwil n’en était pas digne.
(On ne voit guére, par parenthese, comment ces paroles peuvent prouver qu'il ne faut pas accorder facilement la communion tous les jours, puisque saint Thomas et saint Augustin disent expressément qu’il est louable et de la recevoir par amour, et de s’en abstenir par humilite).
Seulement il apporte, en outre, lautorité de saint Liguori pour qu’on excepte au moins un jour par semaine, comme le font certains directeurs prudents, dit le saint, dans intention d’aug-
1 oe
Se ae 0 igre RCTS STI EE RS ae ee
menter le désir, le respect et la piété de leurs pénitents.
En cela on peut évidemment suivre le conseil de saint Liguori, comme on peut aussi s’en écarter. Il y a des raisons fortes pour et contre.
L’exemple du prétre qui communie tous les jours, en célébrant la sainte messe, n’est pas une raison pour que des religieuses communient tous les jours sans exception, parce que le saint sacrifice offert par le prétre est beaucoup plus utile a l’Eglise que la simple communion des fidéles.
Vv. — Une Sceur qui a recu la permission de faire la sainte communion plus souvent que la régle ne le prescrit, doit faire part de cette permission a sa supérieure, soit qu’il s’agisse d’une communion plus fréquente, soit méme qu’il s’agisse de la communion quotidienne 1.
Si la supérieure croit avoir quelque chose a ob+ jecter a cette communion plus fréquente, elle doit exposer ses raisons au confesseur et s’en tenir ensuite a son jugement.
Le motif de cette disposition se comprend. Une supérieure ne pourrait pas demander a une scour qui a omis une communion de régle pourquoi elle ne l’a pas faite, car cela appartient au domaine de la conscience. Mais une communion plus fréquente que celle prescrite par la régle étant une exception a ce qui se fait communément, la supérieure doit en étre instruite, parce que c’est un acte extérieur qui appartient a la discipline de la maison. Mais elle n’a pas a ratifier ou a confirmer la permission du confesseur. Et de plus, il n’est pas nécessaire de Vavertir pour chaque communion isolée que le confesseur permet de faire, mais seulement pour celles qu’il permet de faire réguliérement ou habituellement. (Rép. du Saint-Office du 2 juillet 1890).
Si la supérieure croit que ces communions plus fréquentes feront mauvaise impression dans la communauté, parce que la Scour qui en profite nest pas précisément édifiante, elle peut et elle doit en avertir le confesseur. Mais si celui-ci croit
’ Le texte du décret porte : Licentiam frequentioris ac etiam quotidiane communionis. Le R. P. Huber traduit : « la permission d’une communion plus fréquente ou méme quotidienne, » comme s'il y avait vel etiam au lieu de ac etiam. C’est bien, en effet, le sens. Mais le Pére Perger veut une traduction plus littérale. 4c etiam pourrait, semble-t-il, se traduire par et méme (une communion plus fréquente et méme quotidienne). Mais alors on pourrait croire, dit-il, qu’on n’est obligé d’avertir que pour la communion quotidienne, tandis qu’on doit le faire et pour la communion plus fréquente, et pour la communion quotidienne. Dés lors, pour éviter ce malentendu, il traduit : la permission d’une communion plus fréquente e¢ aussi de la communion quotidienne.
Nous avouons humblement que nous ne voyons pas comment ce malentendu pourrait se produire. Que l’on traduise : la communion fréquente ow méme quotidienne, comme le R. P. Huber; ou bien : la communion fréquente, e¢ aussi la communion quotidienne, comme le R.P.Perger; ou enfin: la communion fréquente, et méme quotidienne, comme tout le monde pourrait le faire, cest toujours pour nous absolument la méme chose. Des prétres allemands, que nous avons consultés, ne voient non plus aucune différence appréciable dang ces trois traductions. Mais peut-étre le R. P. Perger y en voit-il une qui nous échappe.
avoir des raisons de permettre néanmoins ces communions, la supérieure-n’a plus rien a dire, cest le confesseur qui est responsable.
En résumé, voici, d’aprés le Pére Perger, comment, sous ce rapport, on pourrait se comporter avec les religieuses allemandes. Ce sont la ses conclusions.
40 Le confesseur se montrera plutét difficile que large dans la concession des communions extraordinaires. S’en tenir ad la communion de regle, Cest la mesure normale.
D’aprés la réponse du §. Office du 2 juillet 1890, les communions supplémentaires sont des communions d’exception : or les exceptions, dans une communauté surtout, doivent étre aussi limitées que possible 1.
29 Si une Scur demande une communion exceptionnelle, le confesseur s’assurera du motif qui inspire sa demande, car le décret ne dit pas quwil doive s’écarter de l’usage ou de la régle a propos de rien et sans raison suffisante. I] ne faut pas oublier, dit le Pére Hilaire de Sexten, que les religieuses sont femmes aussi, et qu’elles restent toujours femmes. L’émulation ou le désir de paraitre pieuses pourraient bien motiver leur demande.
3° Méme quand le confesseur trouve des motifs suffisants pour accorder leur demande, il fait bien de la refuser de temps en temps pour mortifier sa pénitente. Qu’il lui dise alors de s’en tenir ala régle et de ne rien chercher d’extraordinaire.
40 Le confesseur doit, autant que possible, traiter toutes les Sceurs de la méme maniére, méme la supérieure. S’il accorde 4 Sceur Louise une communion pour sa féte le 24 juin, il en accordera une le 22 4 Scour Pauline pour la méme raison; s’il la lui refusait, elle pourrait se plaindre, sinon tout haut, au moins tout bas, qu’on ne la traite pas comme les autres °*. :
5° Le confesseur ne doit jamais accorder de communion extraordinaire pour un temps indéfini (il est toujours délicat de retirer une permission accordée), mais pour un temps limité, par exemple un mois, un caréme, ou mieux pour chaque fois qwil y a lieu.
6° Enfin il serait grandement.a désirer que le confesseur ordinaire et le confesseur extraordinaire d’une communauté, ayant les mémes droits Vaccorder ou de refuser la communion, en usassent également de la méme maniére.
Crest ainsi que le Pére Perger termine son article. On a vu, par Vanalyse exacte que nous venons d’en faire, combien il y ade vues justes et Vobservations judicieuses dans tout ce qwil a dit.
Il y a cependant plusieurs réserves a faire, et c’est ce que nous ferons, aprés avoir laissé d’abord la parole au R. P. Max Huber, qui a relevé dans
* Der Beichtvater zeige sich im Gestatten tib i communionen eher karg als ireiseule: ee nes
* Der Beichtvater behandle al : :
gleichminssig. ndle alle Schwestern mceglichst
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la Theologisch-Praktische Quartalschrift plusieurs des assertions de son confrére, sans le nommer.
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Observations du R. P. Max Huber, 8. J., sur la question : Combien de fois les religieuses doivent-elles communier ?
I. — La premiere assertion que le R. P. Huber reléve dans le R. P. Perger, c’est au sujet de la traduction du mot fervor, contenu dans le décret de 4890 : « Quoties ob fervorem et spiritualem alicujus profectum confessarius expedire judicaverit ut frequentius accedat, id ei ab ipso confessario permitti poterit. »
Pour nous, ce mot de fervor n’offre aucune difficulté, nous traduisons simplement fervewr et tout le monde nous comprend.
En allemand, il n’en est pas de méme. D’aprés le R. P. Huber, ce mot ferveur signifie le zéle. D’aprés le R. P. Perger, il signifierait le désir ardent dela communion. (P. 204, n. 3).
Le P. Huber fait remarquer justement que le mot fervor signifie beaucoup plus qu’ardent désir de ia communion; car 4° la ferveur s’applique a tous les devoirs dune religieuse et non pas seulement a la communion; 2° de plus il peut y avoir un désir, méme ardent, de la communion qui provienne de motifs moins légitimes : ce n’est donc pas ce desir qui doit servir de régle, sil ne s’y joint en méme temps le zéle ou la ferveur pour tout le reste.
Le P. Perger traduit fervor par désir de la communion afin de distinguer, dit-il, fervor de profectus spiritualis.
Le P. Huber répond qwil n’y a pas lieu de confondre la ferveur (ou le zéle) avec le progrés spirituel : 40 une est la cause, l’autre est l’effet ; 20 la
- feryeur est un des motifs qui font accorder la com-
munion plus fréguemment, le progrés spirituel est
le résultat auquel on aboutit par 1a; ainsi la fer- -veur serait la cawsa meritoria de la communion - fréquente, et le progrés la causa finalis.
Il n’y a done pas lieu de les confondre. En cela, le R. P. Huber a tout a fait raison. Ce n’est pas seulement d’aprés le désir ardent qu’une religieuse ade la communion fréquente que cette communion doit lui étre accordée, mais bien plutdt d’aprés sa ferveur ou son zéle, et daprés le profit qu’elle en retire.
II. — La seconde observation du R. P. Huber a trait aux expressions du pape Innocent XI : permittatur, et de Léon XIII : permitti poterit. Innocent XI avait dit : « Si que moniales vera puritate mentis eniteant et fervore spiritus ita incaluerint,
ut digne frequentiore aut quotidiana Sanctissimi
Sacramenti perceptione videri possint, id illis a superioribus permittatur » (Decr. 12 febr. 1679), tandis que Léon XIII dit seulement : permitti po-
terit.
D’ou vient cette différence? D’aprés Innocent XI,
ee ‘LAMI DU CLERGE Sr ea
la communion fréquente, dans les cas dont il parle, non seulement peut, mais doit étre accordée aux religieuses qui en paraissent dignes, permittatur : c’est un souhait, presque un ordre. D’aprés Léon XIII, elle peut seulement étre accordée, permitti poterit : cest une concession.
Le R. P. Huber croit trouver la raison de cette différence dans ce fait que le décret d’Innocent XI s’adresse surtout aux supérieurs, et celui de Léon XIII aux confesseurs. Innocent XI ne veut pas que les supérieurs s’arrogent le droit d’accorder ou de refuser la communion fréquente a leur gré, voila pourquoi il ordonne qu’ils la permettent, cest-a-dire qwils la laissent fairea ceux qui en paraissent dignes. Léon XIII, sachant qu’il peut davantage compter sur la discrétion des confesseurs, puisqwils connaissent les ames a fond, et voulant sauvegarder leur autorité, dit simplement qu’ils pourront accorder cette permission. Par la, il remédie a deux abus: le premier, qui consistait 4 croire que certaines regles enlevaient au confesseur ce droit; le second, qui faisait croire aux supérieures: qu’elles avaient aussi ce droit, tandis qu’il n’appartient qu’aux confesseurs.
Ill. — Une troisiéme observation du R. P. Huber a pour objet la mesure de grace sacramentelle que peuvent donner les communions plus fréquentes. Il est certain que, toutes choses égales dailleurs, une communion de plus apporiera plus de grdces qwune communion de moins. Il peut y avoir des raisons qui empéchent de faire la sainte communion aussi souvent que d’autres la font, par exemple des occupations, des devoirs d’état. Si on prétendait la faire aussi souvent que d’autres, sans tenir compte de ses devoirs d’état, on ne recevrait pas autant de graces en communiant quwon en recevrait en s’abstenant de la communion, parce que Dieu veut que toutes choses se fassent dans Pordre voulu.
Mais si c’est par une décision arbitraire du confesseur que Von est privé de la communion, ou bien parce quon craint de choquer son entourage, recevra-t-on autant de graces que si on l’avait faite? Cela serait possible, si Pon y suppléait par dautres moyens, par exemple la priere, ’humilité, la pénitence. Mais si on n’emploie pas ces moyens pour compenser la privation de la communion, Dieu n’est pas obligé de donner directement lui-méme la grace que l’on aurait eue par la communion. C’est ainsi que des Ames qui étaient bien disposées, souvent méme des paroisses entiéres, languissent et tombent dans le relachement par suite de la négligence de leurs pasteurs.
On ne doit done pas se ragsurer par ce faux raisonnement : Si je refuse la communion aces ames, Dieu compensera bien cela d’une autre maniére. Sans doute Dieu peut le faire, mais le fera-t-il? Nous n’en savons rien et c’est nous qui sommes responsables alors de la perte qu’elles auront subie. (Nous supposons naturellement, avec l’auteur, que ces Ames étaient bien disposées et en état de faire la sainte communion).
VAMI DU CLERGE
IV. — Une quatriéme observation du P. Huber, qui compléte celle-ci, c'est que, cateris paribus, ib y a toujours plus de perfection et plus de profit acommunier plus souvent qu’a communier plus rarement, car chaque fois qu’on communie, on fait un acte d’amour envers Notre-Seigneur, et l’on montre plus de désir de recevoir sa grace pour arriver 4 la perfection. Du reste, s’il n’y avait pas plus de perfection & communier fréquemment, Léon XIII n’autoriserait pas expressément les confesseurs a l’accorder quand ils le jugent a propos. Si done une Sceur recoit de son confesseur la permission de faire plus de communions que sa régle ne le prescrit, elle fera mieux d’user de cette permission que de n’en pas user!. De méme que si elle éprouve depuis longtemps déja un vif désir dune communion plus fréquente, elle fait mieux de s’en ouvrir 4 son confesseur que de garder le silence.
Mais Vhumilité, dira-t-on, qu’en faites-vous? — L’humilité n’a rien a faire la. Celui quia faim et qui se sent faiblir, fera-t-il preuve @humilité en refusant la nourriture qu’on lui offre?
On peut étre aussi humble, et méme plus, encommuniant qu’en ne communiant pas; on peut faire acte d’humilité en reconnaissant ses besoins, sa faiblesse, surtout en recourant a la communion comme au moyen dobtenir Vhumilité. Si on se soumet en cela, comme en tout le reste, a la direction de son confesseur, qu’on ne craigne rien pour Vhumilité :il y a plus Vhumilité a faire la communion par obéissance, qu’a s’en abstenir maleré l’avis de son confesseur. Seulement, si lon se sent porte a la vanité parce qu’on fait plus souvent la communion, qu’on le dise a son confesseur.
En cela, nous ne voulons pas dire, remarque le P. Huber, que la communion fréquente soit absolument le plus parfait, mais seulement appliquer la doctrine des Péres du Concile de Trente et du Catéchisme romain. S’ils désirent la communion quotidienne pour les simples fidéles, a plus forte raison doit-on la désirer pour les religieuses.
V. — Doil-on s’en tenir toujours autant que possible ad larégle pour le nombre des communions ?
C’est ce que dit le Pére Perger, et ce que nie le Pére Huber, et avec raison. Nous dirions, quant 4 nous : On doit s’en tenir, autant que possible, a la régle, si celle-ci favorise la communion quotidienne ou presque quotidienne, parce que c’est la Vidéal de l’Kglise, autrement, non; si elle ne l’accorde que rarement, on doit se régler plutdt dapres Vutilité qui résultera de la communion pour les ames,
‘Le R. P. Huber aurait pu citer comme preuve une révélation de sainte Marie-Madeleine de Pazzi qui vit un jour, en purgatoire, une pauvre ame qui y souffrait pour avoir omis, par négligence, une seule communion. Aussi la sainte avait-elle coutume de dire : « J’aimerais mieux mourir que de laisser une seule des communions que lobéissance me permet. »
Le P. Huber réfute le R. P. Perger par deux sortes d’arguments : 1° par les paroles mémes du décret ; 2° par l’examen des plus anciennes régles de communautes religieuses.
40 a) Le décret de1890, en parlant des communions 4 accorder, ne dit pas un motdela regle a laquelle il faudrait s’en tenir; il ne parle que dela ferveur et du progrés spirituel qu’on remarque dans les ames, et qui fait juger qu’une communion plus fréquente leur sera utile. Si le Pape avait voulu que l’on se réglat principalement sur la régle, il n’aurait pas dit que le confesseur peut accorder des communions de plus toutes les fois qu’il le juge utile, quoties expedire judicaverit, cet été trop général, il aurait fait une restriction en faveur de la regle. Z
b) De plus, dans le premier membre de la phrase, il recommande de s’appliquer a faire toujours bien les communions prescrites par la régle (c’est sur ce point qu'il faut s’en tenir a la régle), mais il reconnait ensuite au confesseur le droit d’accorder des communions de plus, non pas @aprés les indications de la régle, mais uniquement d’aprés la ferveur et le progrés spirituel des Soeurs.
c) On objecte quwen général, au moins, on devrait s’en tenir a la regle et n’accorder des communions supplémentaires qu’exceptionnellement.
Dans ce cas, on attribuerait a la regle un carac-
tere prohibitif qu’elle n’a pas. Car la Sacrée Con-:
orégation des Evéques et Réguliers a répondu, le 4 aotit 1888, positivement, a Varchevéque de Bordeaux, qu’on ne doit pas prendre le nombre de communions fixé par la régle comme une interdiction den faire davantage, mais plutét comme une prescription de.faire au moins bien celles-la. Si lon devait s’en tenir, en général, a la régle et qu’on ne pit pas dépasser le nombre de communions qu’elle accorde, si ce n’est par exception, la Sacrée Congrégation laurait dit. Elle ne le fait pas, au contraire. 2
Done, ni le décret de 1890, ni les réponses de Rome ne disent qu’il faille s’en tenir en général a la régle ; ils en font complétement abstraction, pour ne parler que de la ferveur et du. progrés spirituel.
20 Si Pon veut examiner les régles de certaines congrégations par rapport a la communion, on verra qu'un grand nombre de ces régles, qui répondaient aux besoins et aux usages des temps ot elles ont été édictées, ne répondent plus aux besoins et aux usages de notre temps, et que les congregations elles-mémes ne les observent plus, parce que le nombre des communions qui y est accordé est trop restreint.
Le R. P. Huber cite :
a) Une congrégation de femmes approuvée en 1838 et trés répandue en Autriche. D’aprés leur régle, elles ne deyraient souvent faire la communion qu’une fois par semaine et jamais deux ou trois jours de suite sans permission. Ces restric-
tions ont été levées depuis longtemps par les supérieurs, les S@urs font maintenant la communion trois fois, et quelquefois quatre fois par semaine.
b) Une autre congrégation, fondée en 1856 et approuvée a Rome en 1894, accorde la communion les dimanches et fétes et quelques autres jours, a peu pres deux communions par semaine. Ces Seurs font maintenant la communion quatre fois et quelquefois cing fois par semaine, et elles expliquent ce changement parce qu’elles ont été fondées en Suisse, ot la communion était trés rare chez les religieuses comme chez les laiques.
Si nous remiontons aux anciennes régles, nous trouverons encore une bien plus grande rareté de - communions.
c) La régle des religieuses du Tiers Ordre de ‘Saint-Frangois, vivant en cléture, approuvée par Léon X, le 20 janvier 1521, porte qu’elles se confesseront et communieront trois fois par an, et méme plus souvent, si les supérieurs le leur permettent. : k
En 1770 déja, cette communion de trois fois par an est changée en communion de tous les dimanches et fétes. Maintenant les Scurs communient trois ou quatre fois par semaine.
d) Une quatriéme régle, approuvée par Paul IV, le 5 février 1618, prescrit la communion le dimanche et le jeudi et quelques jours de féte, et plus souvent si la supérieure le permet. —
Maintenant, dans plusieurs de ces communautés, on fait la communion presque tous les jours.
e) Enfin une cinquieme régle, approuvée par Benoit XIV, le 9 octobre 1732, ordonne aux religieuses qui s’occupent des femmes repenties de communier le dimanche et le jeudi et quelques
autres jours, et si elles sont malades, une fois tous
les quinze jours a l’infirmerie.
Maintenant les Scurs communient cing ou six fois par semaine.
Tous ces exemples prouvent que Von ne doit pas s’en tenir scrupuleusement a la regle pour le nombre des communions, parce que, autrement, les Sosurs communieraient beaucoup trop peu.
Le nombre des communions accordé-par la régle pouvait convenir autrefois, il ne convient plus aujourd’hui, et les religieuses elles-mémes le reconnaissent, de méme que les supérieures, puisqu’elles ont totalement changé leurs usages. Ce nest donc plus ala régle qu’il faut s’en tenir, mais chaque confesseur peut et doit accorder a ses pénitentes autant de communions qu'il le croit utile & leur bien spirituel.
VI. — Peut-on dire que Von se prépare dautant moins bien a la communion qu’on commu-, nie plus souvent ? 1
Si cela était vrai, il s’ensuivrait qu’on ne doit
4 C’est ce que certains théologiens voudraient, a tort, conelure d’un texte de Lehmkuhl : Melius est enim cum per fectiore proeparatione TATIUS accedere, quam sceepius cum negligentt preparatione. Ce texte, qui énonce une vérité incontestable, ne veut pas dire du tout gue si l’on communie plus souvent on se preparera moins bien.
jamais accorder la communion quotidienne, ni méme deux communions de suite.
Mais est-ce vrai? L’expérience ne dit-elle pas, que ce qu’on fait rarement on le fait moins bien, et qu’au contraire, ce qu’on fait souvent on le fait toujours mieux ? |
Cela est vrai surtout de la communion, qui augmente a chaque fois la grace, ainsi que amour et le respect pour Notre-Seigneur. On peut le consta-
ter par la délicatesse de conscience des religieuses,
qui communient souvent, et qui n’osent pas le faire quand elles ont une faute un peu notable a se reprocher.
Il n’y a @exception que quand on se trouve dans une situation ot l’on ne peut pas vraiment se préparer.
Il est vrai qu’avec les personnes légeéres, frivoles, qui n’ont guére qu’une dévotion 4 la mode, il faut se défier de la préparation qu’elles apportent a la communion.Assueta vilescunt. Mais avec les personnes sérieuses, réfléchies, mortifiées, cela n’est pas a craindre. Du reste, le confesseur peut leur imposer, comme condition, des sacrifices & accomplir et ainsi leur faire acheter cette grande grace chaque fois qwil la leur accorde.
ll nest pas toujours vrai non plus qué vaille mieux communier plus rarement et se mieux préparer. Avec des jeunes gens, par exemple, qui sont exposés a de grandes tentations, et qui cependant ne se décident que trés difficilement a communier chaque semaine, si lon exigeait Veux chaque fois des dispositions parfaites, et qu’on les privat de la communion. quand on ne les croit pas assez bien préparés, on serait cause qu’ils retomberaient beaucoup plus dans leurs péchés. Et alors, seraient-ils mieux préparés, aprés leurs rechutes ? — Il vaut donc mieux se contenter de peu avec eux, pour pouvoir leur donner le secours dont ils ont absolument besoin Sacramenta propter homines.
Pourquoi youdrait-on aussi, parce que certaines réoles ne permettent pas la communion trois jours de suite, ou plus de trois jours de suite, conclure de la que si on communie une fois de plus on sera mal préparé?
Il faudrait done supprimer absolument la communion quotidienne? Non, on peut toujours se préparer bien, quand on le veut. Ce n’est pas de
communier plus souvent qui empécherawle se bien
préparer, mais seulement si l’on est négligent.
VII. — Peut-on dire, en général, que diminuer le nombre des communions, cest le moyen d’en augmenter le désir ?
Pas toujours, hélas!
Il n’en est pas de Vappétit spirituel comme de Vappétit corporel : celui-ci va en augmentant a mesure que l’on tarde a le satisfaire, mais pour Vappétit spirituel, c’est souvent le contraire. Que de chrétiens, d’abord fervents, se relachent lorsqu’il leur devient un peu plus difficile de recevoir les sacrements comme ils le faisaient autrefois! Que. de paroisses tombent dans Vindifférence com-
plete, lorsqu’elles ont été privées, un certain temps, des offices divins, faute de pasteur! Que de jeunes gens et de jeunes filles qui voulaient entrer dans un ordre religieux, y renoncent, lorsque leurs parents leur imposent un trop long retard! Non, il nest pas toujours vrai que desideria dilata erescunt.
Et souvent un confesseur un peu sévére en fera Vexpérience, s’il répond par des refus quelque peu brusques, ou trop souvent répétées, a la demande qu’on lui faisait d’une communion plus fréquente.
VIII. — Doit-on restreindre le nombre des communions pour sauvegarder, dans les ames, le respect du au Saint-Sacrement ?
Saint Thomas répond que, si on a la dévotion et le respect convenables, il est louable de communier tous les jours. Il ne regarde donc pas la communion, méme quotidienne, comme nuisible au respect.
Il remarque aussi qu'il existe un double sentiment al’égard de Notre-Seigneur au trés Saint- Sacrement : le sentiment de l’amour qui nous attire vers lui, et le sentiment du respect qui nous en éloigne. Tous les deux sont bons, par conséquent il est louable, en général, de communier tous les jours, mais il est louable aussi de s’en abstenir quelquefois.
Ce quelquefois peut s’entendre, non pas d'une fois par semaine, car alors ce ne serait plus la communion quotidienne, mais peut-étre d’une ou deux fois par mois}.
‘Nous aimerions mieux, nous, dire : une ou deux fois par an, par exemple pendant une retraite, ou quelquefois, de loin en loin. Un jour le confesseur de sainte Catherine de Sienne lui refusait la sainte communion. « O mon Pére, s’écria-t-elle, rendez-moi la nourriture de mon ame ! »
Kt le confesseur la lui rendit.
Il y a déja chaque année un jour, au moins, ot l’on est forcément privé de la sainte communion, c’est le Vendredi Saint. Dans beaucoup de pays, on ne la donne pas non plus le Samedi Saint, quoique ce soit permis pendant ou aprés Voffice du matin. (Ce n’est défendu qu’ayant l’office). — Ce sont donc la deux jours de jetne eucharistique, déja trés sensibles pour les Ames pieuses. Pourquoi en ajouter d’autres, si ce n’est pas nécessaire ?
Sans doute, dit le pieux Frassinetti, saint Alphonse conseillait de s’abstenir une fois la semaine de communier, mais je sais que pour lui-méme il ne yvoulait pas s’en abstenir méme une fois par an. « Ordonné préire, non seulement il ne manquait jamais de célébrer la sainte messe; mais sil se trouvait en mission pendant la Semaine Sainte, il tachait de retourner au couvent pour la pouvoir célébrer et n’étre privé aucun jour du pain eucharistique. »
Sans doute aussi saint Francois de Sales conseille de s'abstenir de temps en temps de la sainte communion, pour la raison qu’aprés quelques jours de jetine on gotite mieux les douceurs de la manne divine.
Mais, reprend Frassinetti, je préfére 4 la saveur du sacrement les fruits quil produit, c’est-a-dire l’augmentation de la grace sanctifiante. « Celui qui mange rarement, dit saint Alphonse, mange sans doute avee plus d’appétit, mais il le fait avec moins de profit ; de méme, Si vous communiez rarement, vous avez peut-étre un peu plus de dévotion sensible, mais le profit sera moindre, parce que votre Ame manquant de nourriture manquera de force.» (La Vera Sposa, ¢. xvi, § 8, n° 14).
La question étant ainsi controversée, chaque confesseur peut faire ce qui lui semble le mieux. S’ii retranche quelquefois la sainte communion a ses pénitents, il pourra leur faire du bien; s'il ne la leur retranche pas, a moins de motif grave, il leur en fera plus encore.
Le saint Docteur pense néanmoins que ’amour et la confiance sont préférables a la crainte : il vaut done mieux faire ce que l’amour et la confiance inspirent, c’est-a-dire communier, que ce que la crainte conseille, c’est-a-dire s’abstenir.
Ce doit étre aussi l’avis du confesseur, surtout lorsqu’il songe aux avantages que la communion apporte a ses ‘pénitents, avantages qu’ils n’auraient pas s’ils ne communiaient pas. Il peut done leur dire, comme Notre-Seigneur a saint Pierre qui voulait s’éloigner : Noli timere, ne craignez pas!
IX. — Doit-on refuser aux religieuses des communions supplémentaires pour ne pas eaxciter la jalousie des autres ?
Si on devait le faire pour cela, le droit reconnu par Léon XIII aux confesseurs d’accorder ces communions deviendrait illusoire, parce qu'il serait
impraticable. En effet, partout on peut craindre
Wexciter la jalousie. -
Mais 10 il faut distinguer la -jalousie volontaire et coupable, des mouvements involontaires de jalousie. — Si les Sceurs voient que celles qui recoivent cette permission de communier plus souvent, le méritent réellement, elles pourront étre tentées de leur porter envie, mais elles verront que ce ne serait pas raisonnable, et elles ne le feront pas.
20 La jalousie ne serait justifiée que si cette.
permission était accordée a des Swurs moins dignes, et refusée a d’autres Sceurs plus dignes ; mais un confesseur prudent ne fera pas cela.
3° On peut dire qwil est toujours regrettable @exciter ces mouvements de jalousie dans des religieuses; mais on prendra soin de les exciter le moins possible: 4° en n’agissant pas par caprice, c’est-a-dire en n’accordant et en ne refusant pas arbitrairement la communion, mais seulement par raison ; 20 en accordant cette permis-
sion non pas a une ou deux religieuses seule- -
ment, ce qui serait les mettre trop en évidence, mais a toutes celles qui le méritent.
40 Les religieuses sont femmes, il est vrai, et restent toujours femmes. Par suite, il est possible qu’elles soient jalouses, méme sans raison, mais alors on ne doit pas en tenir compte *.
X. — Sile confesseur accorde des communions supplémentaires 4 certaines Sceurs plus dignes, et quwil les refuse a d’autres, celles-ct ne perdrontelles pas leur confiance en lui ?
S’il fallait se régler sur cette crainte, dit le R. P. Huber, on n’aurait plus jamais la liberté d’agir au confessionnal selon sa conscience.
Les religieuses sensées ne se formaliseront pas de voir quelques-unes de leurs Seurs, plus dignes qu’elles, étre aussi plus favorisées qu’elles.
Quant a celles qui seraient tellement aveuglées
* Nous indiquerons plus loin un moyen qui nous
semble préférable pour éviter la jalousie entre leg Sceurs.
Le R. P. Huber suppose, comme on le voit par cette question et par sa réponse, que l’on n’accorde la communion plus fréquente qu’a des
‘Sceurs plus dignes que les autres. — Pour étre
complet, il faudrait ajouter qu’on doit aussi l’accorder plus souvent 4 celles qui en ont plus besoin que les autres, quand méme elles n’en seraient pas plus dignes.
Ht sur ce point, personne ne peut porter un jugement que le confesseur, parce que lui seul connait le besoin des Ames. — Si donc certaines Sceurs se plaignaient de ne pas faire aussi souvent la communion que d’autres, qui ne sont pas plus dignes qu’elles, on pourrait leur expliquer, en général, que la communion s’accorde, non pas seulement en proportion du mérite, mais en proportion du besoin des Ames et que, par conséquent, si certaines ames la recoivent plus souvent, cest ou qu’elles en ont plus besoin, ou quelles en ont un plus grand désir, ou qu’elles en
profitent mieux.
Avec cette explication, la jalousie des autres est beaucoup moins excitée, et elles ne sont pas non plus aussi exposées a perdre la confiance en leur confesseur.
XI. — Silon examine le texte des décrets de 41679 et de 1890, on voit que ni le pape Innocent XI nile pape Léon XIII n’ont cru devoir tenir compte de ces petites jalousies possibles et de ce refroidissement de la confiance envers le
-confesseur. Autrement ils auraient restreint la
permission qu’ils accordaient et libellé leur décret a peu pres de cette maniére : « Etsiconfessarius ob
fervorem et spiritualem alicujus profectum expedire judicaverit ut frequentius accedat, tamen Donnisi perraro hoc ei permittere poterit propter periculum invidie, discordiarum, «mulationis, etc.» — Au lieu de cela, sans faire la moindre men-
tion de ces inconvénients possibles, ils disent :
- « Quoties confessarius expedire judicaverit, id ab ipso permitti poterit. » N’est-il pas évident qu’ils ~ ont voulu laisser au confesseur toute la latitude
possible pour accorder des communions supplé-
mentaires, toutes les fois qu’il le juge utile ? S’ils avaient cru, comme nos adversaires, que le confesseur doit se laisser arréter par ces
-eraintes, ils n’auraient certainement pas libellé
leur décret d’une maniére aussi générale et sans aucune restriction, car ils auraient prévu qu’on
le prendrait a la lettre, c’est-a-dire d’une maniere générale et sans restriction.
Il s’entendait bien de soi-méme qu’on ne doit
accorder une communion plus fréquente qu’aux
Ames qui ont des dispositions convenables, et cependant ils ont cru dévoir rappeler au commen-
cement du décret la nécessité de ces dispositions.
Done, s’ils avaient voulu restreindre la liberté du
: L’AMI DU CLERGE par Vamour-propre qu’elles ne comprendraient pas cela, on peut les plaindre et s’efforcer de les é€clairer, mais ce n’est pas une raison pour s’interdire @accorder des communions 4 celles qui en ‘sont plus dignes.
confesseur dans la concession des communions, ils Vauraient dit aussi, ils n’auraient pas pensé que cela s’entend de soi-méme. Au contraire, ils ne lui ont donné pour se guider que deux régles, la ferveur et le progrés spirituel des Ames : preuve que, dans leur pensée, tout le reste ne doit pas entrer en ligne de compte.
XI. — N’est-il pas désirable qw’il y ait une par- [aite uniformité dans la maniére de traiter les S@urs par rapport a la communion plus ou moins fréquente ? ;
Le P. Huber répond : Une uniformité extérieure, non. De méme qu’on ne se croit pas obligé de donner a toutes Jes religieuses des vétements de la méme longueur, ou la méme quantité de nourriture quand, par exemple, elles ont des travaux plus fatigants, ou bien qu’elles sont malades ; de méme on ne doit pas se croire obligé d’accorder a toutes le méme nombre de communions, si elles ne sont pas également disposées. Saint Ignace a bien établi parmi les prétres de la Compagnie de Jésus deux rangs trés distincts : les coadjuteurs spirituels et les profés, et les premiers n’ont pas les mémes droits que les derniers. Cependant personne ne voudrait lui reprocher d’avoir manqué de prudence en cela. Il est vrai quwil s’agit la de religieux et’: non de religieuses. Mais y a-t-il donc une différence si fondamentale entre les uns et les autres ?
L’uniformité qui est désirable dans une communauté, et méme parmi-les personnes du monde, est celle qui se rapporte aux dispositions intérieures de lame, c’est-a-dire qu’on doit accorder le méme nombre de communions, non pas a toutes les Sceurs en général, nouvelles ou anciennes, mais seulement 4 celles qui sont dans les mémes dispositions et dans le méme état d’ame. Les circonstances extérieures ne sont que l’accessoire, le principal c’est l'état de ’ame.
XUI. — Le confesseur doit-il étre large ou resserré dans lusage qwil fait de son droit daccorder des communions supplémentaires ?
Ici, par communions supplémentaires, nous entendons, dit le R. P. Huber, non plus, comme au commencement, celles qui dépassent le nombre de communions fixé parla régle, mais celles que Von accorde en plus de celles que usage a introduites:
Le R. P. Perger a répondu catégoriquement que le confesseur doit étre resserré plutdt que large : Karg eher als freigebig (p. 206).
Le R. P. Huber, qui l’a si bien et si victorieusement réfuté pour tout le reste, se trouve ici malheureusement d’accord avec lui.
JJ formule sa réponse en ces termes :
« Le confesseur doit user d’une sage sévérité plutét que de bénignité dans Vinterpretation et Vapplication des réglés de la théologie morale et pastorale, relativement a la dignité requise pour permettre des communions supplémentaires. »
La raison qu’il en donne, c’est que, dans les différents ordres et congrégations, l’usage actuel a
b ae wa y
testy
486 L’AMI DU
CURRGE (so | ia
ERS ban)
S ae oy ea eg ENS
oy.
fixé le nombre de communions 4 peu pres tel qwil convient pour des religieuses de vertu et de piété communes. Si done on veut le dépasser, ou bien il ne faut le faire que pour des religieuses @une vertu peu commune, ou bien il faut le faire pour toutes, car si on le faisait seulement pour quelques-unes, on pourrait étre taxé de partialité.
Mais si on le fait pour toutes, on s’écartera sans motif et sans droit du nombre fixé et consacré par Vusage.
Une autre raison, c’est que, pour exciter le zéle dans une communauté, il est bon que le confesseur mette 4 haut prix les communions supplementaires qu’il accorde. S’il les accordait facile-
ment, cela pourrait amener le relachement et
enlever 4 la piété sa vigueur. De plus, on ne serait pas édifié si l’on voyait communier trés souvent des religieuses peu mortifiées *.
Le R. P. Huber exprime ici le sentiment général du clergé allemand; et méme la plupart de ses confréres de la Compagnie de Jésus en Allemagne et en Autriche parleraient probablement comme lui.
Nous croyons que celui qui se déclarerait haute- . ment partisan, pour les religieuses, de la communion la plus fréquente possible, rencontrerait une opposition trés prononcée.
Aussi le Révérend Pére, aprés avoir réfuté son confrére prussien sur tous les autres points moins importants, se félicite de se trouver d’accord avec lui pour ce qui concerne la pratique*. — On reconnait la Vinfluence du milieu, méme sur les esprits les plus fermes et les plus éclairés.
Nous allons dire, a2 notre tour, pourquoi nous ne partageons pas cet avis, et pourquoi nous voudrions que les hommes de la valeur du P. Huber réagissent vigoureusement contre cette maniére de voir et cette maniére d’agir, qui ne permettent que tres difficilement d@accorder plus de communions que la régle ou usage n’en comportent.
Nous croyons, nous, au contraire, qu’un confesseur qui a a coeur le bien des Ames, doit étre aussi large que possible dans cette concession de communions supplémentaires ; de telle sorte qu’il ne regarde les régles encore en vigueur, quoique déja plus ou moins corrigées par Vusage, que comme un point de départ lui indiquant 4 peu prés ce qwil peut permettre aux commencantes ; mais aussitét quwil s’apercoit qu’elles sont capables de faire lasainte communion plus souvent, c’est-a-dire au bout de quelques semaines ou de quelques mois, quelquefois méme dés leur entrée, si elles avaient l’habitude de faire la sainte communion plus fréquemment dans le monde, aulieu
* Leichtes Gewahren der Wiinsche und Bitten um oftere communionen zieht Erschlaffung und geistige Verweichlichung nach sich, und Niemand wird erbaut sein, wenn er wenig abgetodtete Ordens frauen sehr haufig communicieren sieht (p. 585).
* Somit scheint erfreulicherweise, zwischen unserer Ansicht und der des verehrten Verfassers der Nachlese Kein Gegensatz zubestehen (p. 584).
‘de les restreindre au nombre fixé par la régle ou> par Pusage, il leur permette tout de suite autant
de communions qu’il le juge utile au bien de leurs
ANT Se Cee pee aS
ames; quil se rapproche par conséquent le plus ~
possible de Vidéal de l’Kglise, qui est la communion quotidienne.
Ainsi, pour lui, le nombre fixé par la régle ne sera qu'un minimum, bon pour les commencantes; mais en partant de la il s’efforcera de les faire monter le plus rapidement possible au maximum, qui est la communion quotidienne.
Les raisons de notre opinion se trouvent exposées assez au long dans nos études précédentes *. Nous allons les résumer ici briévement, puis nous répondrons aux objections qu’on peut y faire.
Pourquoi les religieuses doivent-elles faire la sainte communion le plus souvent possible, méme tous les jours, si le confesseur le permet ?
‘ Il y a pour cela d’abord les raisons communes a tous les fidéles; puis les raisons propres aux religieuses. :