I. — Dv coOMMENCEMENT DE VEGLISE AU CONCILE DE NICEE
I] nous est impossible de discuter tous les textes des écrivains sacrés sur ce point ; mais on peut ramener leurs affirmations aux quelques propositions suivantes :
1o Jusqu’an Concile de Nicée, il n’y eut point vraisemblablement de loi universelle, s’étendant
1L’Ami de la Religion, 1, 111.
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-méme a I’Kglise d’Orient, qui astreignit les clercs dans les ordres majeurs a la continence parfaite. . 20 Mais il y eut, selon toute probabilité, une loi émanée de saint Pierre, concernant 1l’Occident, et qui fut réguliérement observée.
3° Tl ne fut jamais permis, méme en Orient, aux évéques et aux prétres de se marier aprés leur ordination. L’histoire de Paphnuce, entre autres, nous en est une preuve au Concile de Nicés. Justinien et le Concile in Trullo ne firent que confirmer-en ce point la vieille législation de l'’Kglise universelle.
40 Jl exista, méme en Orient, une tradition honorée en faveur de la continence, puis des prescriptions locales partielles. Tout cela nous est attesté par saint Jérdme, saint Epiphane, Socrate, etc.
5° Enfin, soit par un effet de ces lois particuliéres, soit par la force de la senle coutume fondée sur l’autorité et les exemples de Jésus-Christ et des apdtres, on peut dire que le célibat fut la régle plus commune gardée dans toute l’Eglise, tant en Orient qu’en Occident, pendant les trois premiers siécles ; ce qui fait dire 4 Thomassin : « La pratique ou la régle du célibat est aussi ancienne que l’Kglise. On ne peut douter qu’elle ne soit de tradition apostolique. »
Il. — Depuis LE CoNcILE DE NICKE JUSQUE VERS LE TEMPS DE CHARLEMAGNE
Ici nous partageons notre étude en deux parties : Yune consacrée a l’EKglise latine, l'autre a l’Eglise grecque.
I. Le célibat dans VEglise latine. — On peut Yétudier soit dans les décrets des Pontifes romains et des Conciles, soit dans la pratique.
A). — La discipline du célibat était tellement
-reconnue dans toute lEglise latine que le pape |
saint Sirice la proclame, en 385, comme une régle inviolable et porte des peines sévéres contre les - infracteurs :
- «Nous tous, prétres et lévites de la nouvelle alliance, nous sommes obligés, par une loi inviolable, 4 dater de notre ordination, de garder la continence et la chasteté, afin que nos cours et nos corps, dégagés des objets terrestres, puissent - offrir 4 notre Dieu des sacrifices qui. lui soient agréables. »
Il déclare que tout évéque, tout prétre, tout diacre qui serait incontinent, s'il résiste a son autorité, « sera déchu de toute dignité ecclésiastique et incapable de pouvoir approcher jamais des saints mystéres; et ceux qui suivraient dans la suite leur exemple, seront indignes de commisération et d’indulgence. »
Tous les conciles qui furent célébrés pendant cette période, soit en Afrique, soit en Espagne, soit dans les Gaules, proclament l’obligation pour les évéques, les prétres et les diacres de s’abstenir de leur femme. Pour leur faciliter l’accomplissement de ce devoir de la continence, il leur est
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défendu soit @habiter la méme maison, soit méme de leur rendre’ visite au dehors sans la permission de l’évéque ou sans étre accompagnés.
On ne voit que deux concessions sur ce dernier point de la cohabitation des époux, dans les Conciles d’Arles, en 452, et de Gironne, en 515, mais & condition qu'il y aura des témoins pour répondre de leur chasteté.
Il n’y a pas lieu de s’occuper pour le moment de VAngleterre, nide l’Allemagne, ow le christianisme pénétra trop tard pour que l’Eglise y fit encore solidement constituée,
B).— Comment cette discipline fut-elle observée en fait ?
En Italie, saint Ambroise déclare 4 ses diacres que leur ministére est incompatible avec l’usage du mariage, et il n’ordonne les hommes mariés que s’ils s’engagenta vivre désormais dans la continence.
Kn Afrique, saint Augustin fait observer le célibat absolu dans son clergé et donne ses clercs comme des modéles de chasteté.
Dans les Gaules, sous les Mérovingiens, tous les grands évéques, si nombreux 4 cette époque, saint Remi, saint Avit, saint Eucher, saint Martin, saint Grégoire de Tours, gardaient la continence parfaite et l’exigeaient de leurs clercs.
Il y eut cependant 4 cette époque quelques in--
fractions notoires. On cite comme exemple Génebaud, évéque de Laon, qui fut condamné 4 la prison par saint Remi, pour avoir repris sa femme légitime. Nerbicus, évéque de Clermont, Vayant imité, quitta son siége de lui-méme et s’enferma
-dans un monastére pour ne revenir qu’aprés une
compléte pénitence.
En somme, on peut résumer dans ces trois propositions la discipline ecclésiastique sur le célibat a la fin du virie siécle :
40 Les sous-diacres ne sont plus ordonnés qu’aprés avoir promis le célibat.
20 Les prétres, les diacres et les sous-diacres incontinents ne sont plus seulement dégradés, mais excommuniés et méme enfermés dans des monastéres pour le reste de leurs jours.
80 Enfin les femmes des clercs sacrés sont aussi envoyées dans des monastéres, si elles ont abusé de V’honnéte liberté qu’on leur avait laissée aprés l’ordination de leurs maris.
Telle fut la discipline certaine et constante de l’Occident, du Concile de Nicée jusqu’au temps de Charlemagne. La continence est la régle de toute lEglise ; la loi en est proclamée ; les infractions sont signalées et chatiées par les pouvoirs.
Il. Le célibat dans VEglise grecque. — Dans lEglise grecque, la chasteté fut observée, mais avec une large tolérance. Le célibat demeure la régle et Vidéal de la dignité sacerdotale. Saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome firent pratiquer autour d’eux la chasteté parfaite selon leur pouvoir. Il est certain que, au ve siécle, ’Hellade, la Thessalie et la Macédoine étaient pour la pratique parfaite de la continence ;
que les clercs y étaient dégradés de leur ordre sils reprenaient les femmes légitimes épousées avant l’ordination ; que dans tout lOrient les évéques les plus illustres s’abstenaient de leurs femmes précédentes.
Il est aussi certain que, méme au Ive siécle, les exceptions 4la régle étaient nombreuses ; beaucoup profitaient de la tolérance, qui finit par prévaloir. La cause s’en trouve dans la liberté d’user d’un mariage précédent tolérée par le Concile de Nicée.
Au Concile in Trullo, en 691, on établit la discipline qui a fait loi jusqu’é nos jours : 1° on ordonne la déposition du prétre, du diacre, du sous-diacre, du lecteur, du chantre et du portier de l’église qui auraient eu de coupables rapports avec une personne sacrée; — 2° on renouvelle les défenses portées par les canons contre les femmes sous-introduites; — 8° on décréte la continence parfaite des évéques, sous peine de déposition ; — 40 on renouvelle aussi le canon des Apdtres qui, aprés Vordination, ne permet le mariage qu’aux clercs inférieurs et linterdit aux prétres, aux diacres, aux archidiacres sous peine de déposition ; — 5° enfin, on permet aux prétres qui étaient chez les barbares de se séparer de leurs femmes d’un mutuel consentement.
Mais, par contre, le Concile ouvrit la porte toute grande aux abus : 1° en encourageant les clercs a contracter mariage avant de recevyoir les ordres sacrés ; — 20 en commandant Vusage d’un mariage précédent; — 3° en invectivant contre la nécessité que l’Eglise latine impose aux prétres et aux diacres de s’abstenir de la compagnie des femmes quils avaient épousées avant lordination.
Un peu plus tard, plusieurs relachements se produisirent encore. Une constitution de l’empereur Léon Il’Isaurien constate la coutume de laisser deux ans aux prétres aprés leur ordination pour pouvoir se marier.
L’Eglise grecque en est encore aujourd’ hui a peu prés a celte discipline, que toléra l’Eglise romaine pour éviter de plus grands maux.