‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 49 sur 276 · IV. — Du ConcILE DE TRENTE A NOS JOURS · texte numérisé non relu

IV. — Du ConcILE DE TRENTE A NOS JOURS

I. Dans UEglise latine. — La Révolution francaise proclama labolition du célibat ; mais la grande majorité du clergé francais resta fidéle. Sur 130.000 prétres, religieux ou religieuses, deux mille a peine transgressérent leurs vceux. Aprés la tourmente, le cardinal Caprara revalida ces sortes de mariages, mais en maintenant l’irrégularité et Vinhabilité 4 exercer les saints Ordres, a remplir les fonctions ecclésiastiques et a en percevoir les émoluments et les fruits.

Depuis, Rome maintint saas aucune exception, malgré des réclamations diverses, l’inviolable loi

de l’empéchement dirimant et l’obligation de la

chasteté parfaite pour les clercs majeurs.

En 41828, la seconde chambre de Bade s’occupa de la question du mariage des prétres, et se montra disposée a accueillir la pétition d’un certain nombre de prétres, deux cent quatre-vingts, dit-on, réclamant l’autorisation de rompre le célibat; mais Grégoire XVI, dans son encyclique- du 45 aotit 1832, condamna avec fermeté cette association anticélibataire, en la qualifiant de conjuration ignominieuse, f@dissima conjuratio.

Le méme mouvement se produisit dans le clergé catholique de Silésie en 41834. Une association se forma 4 Tréves, en 1833, dans le méme but. Vers 4850, des prétres catholiques d’Auiriche les imitérent. Ces diverses tentatives, excitées par le voisinage des ministres protestants, restérent sans écho.

La secte des Vieux-Catholiques était basée principalement sur le mariage des prétres; mais elle n’a guére recueilli que Jlindifférence ou le mépris 1.

Il. Dans VEglise grecque. — Aujourd hui, le clergé des rites orientaux unis et non unis n'est pas astreint au célibat ecclésiastique. Pour bien comprendre ce que l’on entend par les rites orientaux unis, il faut rappeler qu’il y a, en Orient, deux éléments catholiques bien distincts : dune part les Eglises orientales déja unies a Rome depuis un temps plus ou moins long; d’autre part 1'élément latin, représenté par les nombreux missionnaires, séculiers ou réguliers, et par les non moins nombreuses congrégations de religieuses. Le clergé des rites orientaux seul est dispensé du célibat suivant les prescriptions du Concile in Trullo.

Voici le tableau donné par le docteur Kraus sur létat de ce clergé:

‘ Cf. Conférences ecclésiastiques de Moulins, 1886 : Le célibat des clercs, passim.

be hick ioaiaes th KS 8 Mage stOW A ee risa ee sO en on

Les Orientaux Unis sont au nombre d’un peu plus de cing millions, répartis ainsi entre les divers rites :

Rite Arménien. 100.000 — Copte 10.000 — Kthiopien ou Abyssin. 12.000 — Gréco-Roumain . 1.007.000 — Gréco-Bulgare 27.900 — Gréco-Ruthéne . 3.289.140 — Gréco-Melchite . 102.800 — Syriaque : 23.000 — Syro-Chaldéen 45.500 — Syro-Maronite : 277.000 — Syro- -Malabarique : 221.000

On distingue le rite grec pur oti l’on fait usage non seulement de la liturgie, mais encore .de la langue grecque ; — le rite yréco-roumain (répandu surtout dans l’est de ’Empire Austro-Hongrois) ot la langue liturgique est le roumain, bien que la liturgie soit grecque; — le rite gréco-slave (gréco-bulgare, grécoruthéne), qui emploie la langue paléo-slave; — enfin le grec melchite, qui se sert de l'idiome arabe. — I] n’est pas fait mention dans le tableau ci-dessus des catholiques du rite grec pur, encore trés peu nombreux, ni des italo-grecs, qui sont soumis aux évyéques latins. — Les Ruthénes-Unis de Russie, violemment arrachés du sein de l’Hglise, mais restés souvent secrétement catholiques, ne pouyaient entrer dans ce dénombrement *.

D’autre part lAtlas des Missions catholiques, du P. Werner, édité en 1886, donne les renseignements suivants: « Péninsule des Balkans. — Sous ce titre, nous groupons les royaumes actuels de Gréce, de Roumanie, de Serbie, la Bosnie et lHerzégovine, le Monténégro et la Turquie d’HKurope. La population catholique de ces contrées dépasse 490.000. »

Comment le célibat se trouve-t-il observé en fait dans ces contrées? D’aprés le P. Nilles*, dans les trois diocéses qui forment la province ecclésiastique ruthéne de Lemberg, il n’y a pas plus de cinquante-deux prétres séculiers non mariés ou veufs.

— Le Saint-Siége, tout en tolérant le mariage chez les clercs des rites orientaux, ne veut pas qu’ils quittent leur pays d’origine pour s’établir ailleurs. Nous avons sur ce point plusieurs lettres, relativement récentes, dela Propagande. En voici l’occasion :

Parmi les Ruthénes unis qui habitent les provinces de l’ancienne Pologne, et se sont groupés autour du siége de Lemberg, il s’est produit depuis longtemps déja un mouvement assez considérable d’émigration aux Etats-Unis. De 1A des difficultés assez considérables. D’une part, il fallait ne pas priver ces émigrants de secours religieux, les maintenir dang l’union avec l’Eglise romaine, les empécher de glisser dans le schisme russe vers lequel les attirent les émissaires de l’évéque russe, grec non uni, d’Alaska. D’autre part il fallait éviter les inconvénients et les scandales auxquels ne pouvait manquer de donner lieu la présence aux Etats-Unis d@un clergé catholique marié. Aussi la Propagande, par une lettre du 13 juin 1891, fit rappeler des Etats-Unis tous les prétres ruthénes

‘ Kraus, Histoire de l’ Eglise, t. III, p. 400. 2 Theolog. Zeitschrift, d’Innsbruck, 1892, p. 176.

mariés et ordonnad’y envoyer presbyteros caelibes

aut saltem viduos bene moratos 1.

Le 10 mai 1892, la méme Congrégation déclare a

-Varchevéque de Baltimore qu’elle a ordonné:

« 10 Ut presbyteri uxorati quantocius in proprias diceceses reverti adigerentur; 2° Ut in posterum nonnisi ccelibes mittantur ?. »

Enfin, dans une lettre du 4e¢r mai 1897, on rappelle encore la défense : « Firmis ceteroquin manentibus prescriptionibus contentis in litteris circularibus editis die 1 octobris 1890 et 12 aprilis 1895, preesertim quoad mittendos in Americam dignos ac celibes sacerdotes... »

Q. — Un catholique, membre de l'Université, est croyant sincére; mais en se mouvant librement dans le domaine de la pensée, il contredit sans trop le savoir ~ un dogme défini et plusieurs points de doctrine étroitement liés avec le dogme.

Quelle doit étre la conduite du confesseur 4 son égard?

R. — Crest le cas classique de la monition.

L’obligation de redresser les torts du prochain, de Vavertir quand il fait fausse route, de le tirer enfin soit d’une erreur soit d’une occasion de pécher, s’appuie, en principe, 1° pour le commun des hommes, sur la loi de cha@rité, 2° pour quelques-uns, sur la justice, quand il y a, ratione ~ officii, devoir de dire la vérité a qui est en droit de Vattendre.

Voila pour la théorie générale de la monition, ramenée a ses deux grands principes généraux. En pratique, il est fort difficile, dans beaucoup de cas, de fixer avec précision les limites de cette obligation de parler.

Pour arriver 4 se former un jugement prudent, en pareille espéce, il faut surtout considérer trois choses: 4° Pimportance dela vérité a dire; 20 état d’ame du penitent qui est dans lVerreur, c’est-a-dire les inconvénients de la pleine lumiére, vus de son cété ; 80 enfin, les inconyénients, vus du cété du confesseur.

Quoad 1m, — fl est des vérités plus nécessaires au salut les unes que les autres. Toutes ne sont pas également indispensables a la bonne conduite normale de la vie humaine. Il en est qu’on peut — sans inconyénient ignorer toujours, et d’autres dont l’absence dans l’esprit peut étre l’occasion de graves désordres intellectuels et moraux pour Vhomme qui les ignore. A remarquer aussi que Yimportance des vérités est chose assez relative, en ce sens que, suivant les conditions subjectives et sociales de ignorant, il peut y avoir pour lui des dangers de gravité fort différente dans le fait de son insuffisante éducation doctrinale, naturelle et surnaturelle.

Cette derniére réflexion parait avoir son application pratique dans le cas qui nous est aujour- @hui proposé. Il est certain qu’un homme intelli-

! Canoniste, 1892, p. 488.

2 [bid., p. 567.

L’AMI DU CLERGI | vee 201

gent, trés instruit, vivant dans un milieu ou s’agitent beaucoup d’idées, court risque, plus qu’un paysan, de s’égarer et.de se perdre s'il n’est pas bieninforméa Vavance de la topographie du pays ot il voyage si volontiers. A quoi bon la connaissance de tant de routes pour celui qui ne quitte guére sa maison? Kt comment ne pas plaindre celui qui s’engage en des expéditions lointaines, de tous les jours, s’il ne sait pas a Vavance ot sont les bons et les mauvais chemins?

Que votre professeur soit de bonne foi, et ne péche pas quand par hasard il émet un jugement ou une proposition hérétique, c’est entendu. Mais, il est en perpétuel péril de s’apercevoir, un jour ou l’autre, de son erreur, et si on ne le prévient a temps, chaque jour pourra ajouter quelque force nouvelle & sa dangereuse conviction, et rendre ainsi fort difficile, simonimpossible, la rétractation d’une opinion a laquelle il se sera depuis trop longtemps attaché.

> Done, de ce premier chef, concluons : S’il s’agit dune grosse vérité dogmatique, de celles qui sont fondamentales pour la sauvegarde pratique de la vie surnaturelle dans son ensemble, et que réguliérement personne ne doit ignorer, il faut avertir et dire nettement a cet homme qu’il se trompe. Sil s’agit de dogmes moins importants, au sens expliqué tout 4 Pheure, nouvelle distinction : ow le dogme atteint, contredit, est de ceux que l’ignorant doit fatalement rencontrer sur sa route et dont la révélation pourrait lui causer plus tard une pénible surprise, au grand préjudice de sa foi, et alors il faut avertir encore; ow le dogme en question ne porte que sur un point de deétail (qu’on nous permette expression, personne ne se méprendra sur la signification que nous entendons lui donner), et alors en principe il faudrait avertir

toujours, l’erreur, en matiére de foi surtout, étant un mal grave; mais cependant, la considération des

circonstances dont nous allons dire un mot tout de

suite pourrait étre de nature a autoriser le silence au moins temporaire.

Quoad 2m. — Les dispositions personnelles, la

- condition sociale du sujet, sont aussi 42 apprécier

avec grande attention. I] faut ici, comme partout,

entre deux maux choisir le moindre; et, dans la balance a établir entre le mal de l’hérésie maté-

rielle et le mal subjectif qui pourra résulter du

fait de ’enseignement dans le sujet éclairé, il faut

avoir soin de peser non seulement les impressions du moment, mais aussi les prévisions prudentes de l’avenir, voir donc le bien actuel et le bien futur

(et le mal aussi) qui sera la conséquence prudem-

ment estimée probable de la monition.

En régle générale, si Vhomme est de foi sincére

- dans ensemble, on doit parler; il pourra étre

contrarié un instant, avoir quelque trouble, quelque hésitation; mais sa foi reprendra le dessus, et, dés lors, on lui aura rendu service. — Comme il n’y a pas de contradiction possible entre la science et la foi, il serait puéril de se laisser arréter par ce motif que la foi pourra peut-étre eéner la

Sa eee tg 2 Sei ea RY Te science chez lui. Il ensera quitte, encas de besoin, pour mieux étudier une et Vautre ; cela fera un meilleur catholique et un meilleur savant de plus.

Quoad 3m, — Crest le « confesseur » qui est en jeu ici. Donec, l’obligation de parler ou de se taire ratione caritatis se trouve doublée chez lui du devoir de justice, résultant du pacte tacite que les deux interlocuteurs contractent au confessionnal.

Malgré cela, parler ex justitia, tout aussi bien que parler ex caritaie, n’est pas une affaire qui s’impose toujours et dans tous les cas possibles avec la méme urgence. Il y a pour le confesseur précepte positif, donc, possibilité de suspension et de délai, et méme de silence, si la prudence Pexige. Le prétre cependant doit se garder avec grand soin de trop accorder d’attention aux incommoda qui peuvent résulter pour lui de l’accomplissement de son ministére doctoral. II est, par vocation et devoir d’état, un homme sacrifié, tenu a effacer le plus possible sa personnalité humaine devant son sacerdoce. Aussi, les motifs de silence tirés de cette troisiéme source sont-ils rares et doivent-ils étre bien puissants pour peser beaucoup par eux-mémes sur la décision du confesseur, dans le sens de l’abstention.

Voila tout ce qu’on peut dire, d’une facon abstraite, en réponse générale au cas de conscience un peu vague qui est soumis a notre examen.

Veut-on néanmoins quelque chose encore, touchant de plus prés a la résolution pratique -qui, en définitive, appartient au seul confesseur capable de bien juger toutes les circonstances de la difficulté? Eh bien! a notre avis, il faut parler, méme s'il ne s’agit que d’un de ces dogmes appelés par nous secondaires, non a cause de leur moindre vérité surnaturelle, mais, encore une fois, parce quils ont une moindre importance immédiate au point de vue de la vie chrétienne. Il semble qu’on a a faire ici 4 un homme de caracteére loyal, de foi sincere au fond, et qui serait désolé probablement de se savoir en contradiction avec l’enseienement de VEglise. Pourquoi ne pas lui crier gare, la ot il y a danger pour lui, étant donné quwil soit bien disposé a Véviter dés quwil sera averti? Pourquoi l’exposer — car il est intelligent et vit dans une atmosphere trés. « intellectuelle » — pourquoi l’exposer a s’entendre dire un beau jour, par un maladroit, qu’il lache la foi catholique, alors que son confesseur est la qui a grace d’état pour lui faire accepter doucement, sans froissement public de vanité, la constatation de son erreur ? D’ailleurs, il ne faut point trop s’inquiéter de la maniére dont la vérité peut étre recue quand

on a charge 4 priori de la faire entendre aux hom-

mes en général, 4 un pénitent en particulier. Le « Vieux Moraliste » nous a un peu remués et suffisamment édifiés sur les miséres profondes que cache le péché matériel sous ses apparences bénignes. Avec lui nous pensonsque s’il ya queique

exces & craindre en pareille matiére et avec de

od

pareils hommes, c’est l’exces de la peur et du silence.

Il va sans dire que le confesseur prendra, dans sa maniére de parler, toutes les précautions convenables, afin de préparer l’esprit de son auditeur, de l’amener doucement 4 la lumiére, de Véclairer sans sottement l’aveugler. Mais c’est la une affaire de nuance et de sens pratique qui n’a rien a voir avec la bonne solution de principe que réclame notre difficulté.

Nos jeunes « penseurs » catholiques, excellents de coeur, fort libéraux d’esprit, seraient plus circonspects, plus réservés dans le culte quils professent volontiers pour les données philosophiques de la raison pure, s’ils étaient de bonne heure mieux instruits de tous les dogmes de foi qu’ils sont exposés a rencontrer et 4 blesser inconsidérément dans leur course vagabonde a travers les utopies et systemes de la science naturelle sous toutes ses formes. Ce n’est jamais, en somme, bon service rendu au prochain que de se taire quand on le voit en danger. La monition peut lui paraitre intempestive, parfois fort génante ; il s’en applaudit aprés, pour peu qu'il ait l’ame droite; et sil ne s’en applaudit pas, s’il n’avait. pas l’ame droite, cest donc qu'il ne méritait pas tant de ménagement, et quil fallait parler quand méme, sans tant de scrupules. Ceci soit dit sauf la réserve cidessus formulée déja, des précautions qu’il peut étre utile de prendre pour ne pas, sams grave motif, exposer certaines ames molles a des épreuves par trop périlleuses pour leur faiblesse.

Q. — Dans une ville de l'Est, une enfant non baptisée va en classe chez des religieuses. Les parents refusent de la faire baptiser avant la premiére communion.

1° Est-il convenable, 4 cause du scandale qui semble

approuvé indirectement par l’acceptation de cette enfant, que les religieuses gardent chez elles une telle éléve, soit comme pensionnaire, soit comme externe ? . 20 L’aumonier peut-il convenablement la recevoir a son catéchisme ? Nos synodes nous prescrivent la confession trimestrielle des enfants a partir de sept ans, et la confession mensuelle pour ceux qui vont au catéchisme de premiére communion.

N’est-il pas du devoir de l’aumoénier de refuser une telle enfant : 1°a cause du scandale, car Vhabitude de garder les enfants sans baptiser s’introduit de plus en plus ici; 2° pour amener les parents a la faire baptiser le ’ plus tot possible?

R. — Le baptéme de cette enfant ne dépend plus de ses seuls parents. Si, comme je le suppose, elle a atteint l’dge de discrétion, elle ne peut étre baptisée que sur sa demande et aprés qu’elle aura été suffisamment instruite. Hn attendant, elle est une vraie catéchuméne.

A ce titre, elle peut recevoir l’instruction religieuse au catéchisme, soit comme externe, soit comme interne, et il n’y a, de son cdété, rien qui s’oppose a ce que les religieuses l’admettent dans leurs classes, si sa présence ne doit pas nuire 4 la foi des autres éléves.

Pour lever le scandale que pourrait causer son admission aux classes et aux catéchismes sans

qu’elle ait préalablement recu le baptéme, il suffira de faire savoir 4 ceux qui s’en préoccuperaient, que, ne pouvant plus, vu son age, étre baptisée sur le simple désir des parents, il faut qu’avant | détre baptisée elle soit déja instruite de la religion et que, le demandat-elle dés maintenant, il faudrait différer pour qu'elle ptt étre instruite et suffisamment préparée.

Mais il y a cet autre scandale d’une enfant que. ses parents auraient di faire baptiser peu aprés sa naissance et qui, n’étant pas encore baptisée, n’en est pas moins admise aux classes des religieuses et aux catéchismes : on peut craindre que cet exemple ne favorise l’habitude de différer indéfiniment le baptéme des enfants.

C’est un cdté de la guestion qu'il est difficile d’apprécier 4 distance. S’il en était ainsi, on ferait bien de prendre les mesures nécessaires pour empécher que exemple ne tire 4 conséquence. Peutétre alors suffirait-il de tenir enfant en dehors de certaines cérémonies, de certains actes religieux auxquels ses compagnes sont heureuses de prendre part, en faisant bien remarquer qu'elle en est exclue parce qu’elle n’est pas baptisée.

Enfin, on pense que le refus de l’enfant aux classes et au catéchisme pourrait déterminer les parents a donner leur consentement au baptéme. Silon était bien stir de réussir en exigeant le baptéme pour l’admission de l’enfant, le moyen serait bon, et il faudrait ’!employer. Mais n’arriverait-il pas plutét que les parents garderaient enfant et Venverraient 4 une autre école, ce qui serait au grand: détriment de Venfant? Dans cette crainte, mieux vaut conserver l'enfant, l’instruire et la préparer, faire naitre en elle le désir de recevoir le baptéme le plus tét possible. Elle ne sera sans doute pas sans témoigner ce désir 4 ses parents, et a force d'instances, elle obtiendra vraisemblablement leur consentement.

Ce consentement n’est pas nécessaire : l’enfanta le droit de se faire baptiser méme contre le gré des parents. Mais, 4 moins qu’il n’y ait nécessité, par exemple si enfant était en danger de mort, il y aurait tant d’inconvénients 4 user de ce droit qu’il vaut mieux attendre, en faisant tout le possible pour quwils acceptent que Venfant soit baptisée quand elle sera suffisamment préparée.

Cela posé, nous répondons :

Ad I. Les religieuses peuvent admettre ou conserver l’enfant dans leurs classes, en prenant, s'il le faut, quelques précautions pour éviter tout scandale.

Ad Il. L’auménier peut l’accepter a son catéchisme et il doit linstruire avec soin, puisqu’elle doit elle-méme demander le baptéme et le recevoir en connaissance de cause. Qu’il s’applique a faire naitre dans son dme le désir du baptéme, quwil lui fasse comprendre que cette affaire capitale la regarde personnellement et qu’elle doit faire tout ce qu’elle peut pour le recevoir le plus tot possible.

Quant aux réglements concernant la confession, évidemment ils ne peuvent la concerner, puis-

qu’elle ne peut recevoir le sacrement de pénitence. Il n’y a pas lieu de s’arréter a cette difficulté.

Q. — 1° Un journal de Paris a publié 4 différentes reprises des romans d’Alexandre Dumas. Ces romans sont-ils toujours a index ? Si oui, doit-on conseiller aux personnes qui vous le demandent de cesser leur abonnement a ce journal, qui pourtant s’intitule journal catholique?

2° L’évéque de X..., s’autorisant des déclarations du Souverain Pontife dans la bulle Aterni Pastoris, informe les religieuses cloitrées ou non cloitrées, leurs novices, leurs éléves et les autres personnes vivant dans ces communautés, etc., qu’elles peuvent participer aux indulgences et priviléges de Vannée sainte, sans se rendre 4 Rome. 4

a) Peut-on comprendre sous le nom de religieuses non cloitrées, les religieuses de la Retraite chrétienne (fondées par le vénérable Pére Antoine Sylvestre Receveur), qui vivant en communauté sous un costume religieux trés séyére, ne font pourtant point de veux?

b) Les domestiques des deux sexes, libres de sortir, sont-ils compris sous les termes: « autres personnes vivant dans ces communautés. » ?

c) L’aumdénier fait-il partie de ces communantés?

d) Toutes ces personnes peuvent-elles gagner l’indulgence de Vannée sainte en 1900 ou en 1901, ou bien les deux années de suite ?

3e Je suis missionnaire et j’ai un indult de la Pénitencerie, me donnant le pouvoir d’absoudre des ‘cas réservés au pape. Puis-je m’en servir durant l’année sainte ?

R. — Ad I. Tous les romans signés Alexandre

Dumas, pére ou fils, publiés avant 1863, sont a

Vindex, sous la rubrique suivante : « Dumas (Alexander, pater et filius) : Seripta omnia romanensia gue sub nomine utriusque in lucem edita circumferuntur, quocumque tdiomate. Decr. 22 junii 1863. »

Aucun décret nouveau n’est venu rapporter celui-la, de sorte que tous ces ouvrages sont toujours 4 Vindex. Il est donc défendu a ceux qui lisent le journal de lire ces romans.

— KEst-il permis de s’abonner 4 un journal qui publie habituellement des romans a l’index, ou immoraux?

J. Sila reproduction de romans immoraux ou a

Yindex est fréquente dans un journal, il est défendu des’y abonner:

40 A raison du droit positif de | EKglise, repro-

- duit dans V’art. 24 de VIndex, qui défend lalecture

des journaux attaquant a dessein la foi ou les bonnes mceurs: « Diaria, folia et libelli periodici, qui religionem, aut bonos mores, data opera, impetunt. » ©

20 A raison du droit naturel :

a) Qui interdit de s’exposer soi-méme ou d’exposer les autres au péril de lectures dangereuses. Or, quand un journal arrive chaque jour dans une maison avec le fruit défendu, peut-on se promettre de ne pas y toucher? D’ailleurs, étant donné que les maitres de la maison respecteront la défense de l’Eglise, peuvent-ils espérer la méme retenue de la part de leurs enfants, de leurs domestiques et gens de journée, de leurs hétes, etc.? Or, sur toutes ces personnes-la, ils ont charge d’Ames, au moins pendant le temps qu’elles sont a la maison.

— "5 . ay *

6) Ce droit naturel interdit, en outre, de coopérer par un versement de fonds, a une propagande mauvaise. Comme un journal ne vit que de la vente de ses numéros, chaque individu quil’achéte, soit au numéro, soit par un abonnement, apporte sa quote-part proportionnée a l’ceuvre mauvaise: ce qui est défendu.

c) Enfin le droit naturel interdit encore de scandaliser les fidéles en laissant pénétrer un journal immoral dans une famille chrétienne. Plus la famille a d’influence, plus grand est le scandale.

II. On peut faire une autre supposition. Tel journal, habituellement bon, publie parfois des romans mauvais, mais cela est rare et dure peu de temps. Dans cette hypothése, nous ne condamnerions pas celui qui continuerait un abonnement commencé, mais en prenant des précautions pour ne laisser lire 4 personne les romans condamnés.

L’abonnement fini, pourquoi ne pas quitter un

journal qui viole la loi de l’Eglise? Si tous les

abonnés catholiques faisaient ainsi, ils forceraient les directeurs 4 améliorer leur journal.

Ad II. Voici le passage de la constitution Zlerni Pastoris qui concerne les personnes dont vous parlez:

Ill. Tertiarie sub uno eodemque tecto communiter viventes, cum suis pariter novitiis atque educandis puellis, aliisque cum ipsis una degentibus, etsi severiore claustri lege minime teneantur, earumque Institutum nec unquam ad hune diem ab Apostolica Sede approbatum fuerit, nec ut approbatum in posterum haberi debeat vi preesentis concessionis.

TY. Puelle ac mulieres in gyneceis seu Conservatoriis degentes, quamyis nec Moniales, nec Oblate, nec Tertiariz, nullisque claustri legibus obnoxie sint. Has omnes, quas diximus, tam in Urbe quam extra, ubique locorum et gentium degentes, presentis concessionis gratia et privilegio frui posse decernimus ac declaramus.

D’aprés ce passage :

40 Les religieuses de la Retraite chrétienne, quoique ne faisant pas de veeux, peuvent gagner les indulgences du Jubilé cette année.

20 Les expressions aliisgyue cum ipsis una degentibus ne visent que les servantes,et non les domestiques masculins.

30 Non, l’aumdnier ne fait pas partie de la communauté.

40 Nous ne connaissons pas les conditions du jubilé de 1901 et nous ne pouvons les discuter. Pour ceux qui dés cette année sont autorisés 4 gagner les indulgences, il y aurait imprudence et mauvaise grace a renvoyer 41’an prochain les ceuvres du jubilé.

Ad III. Dans le bref Quod Pontificum, qui suspend les priviléges et les indulgences pour 41900, il y aun passage relatif aux pouvoirs émanant de la Pénitencerie : « IJ. Rate firmeeque sint facultates quas Officium Poenitentiariz Nostre Apostolic Missionariis in locis misstonum earumque occasione exercendas concesserit. »

Par les mots in locis Missionum, nous comprenons les lieux de missions, c’est-a-dire les, lieux

dépendant. de la Propagande, et non les pays

catholiques ot l’on fait actuellement une mission. —

Quand le Saint-Siége parle de ces missions en pays catholiques, il emploie les expressions tempore Missionum.

A vous de voir dans quelle catégorie de missionnaires vous vous trouvez.

Q. — Ne pourriez-vous pas me dire si le Tiers Ordre Salésien ou de Dom Bosco est wn vrai tiers ordre reconnu, tel qwil invaliderait une profession ultérieure dans le Tiers Ordre franciscain séculier ?

La raison de la demande est que, directeur d’une Congrégation de tertiaires franciscains, j’ai deux novices qui doivent faire profession prochainement, et se déclarent maintenant tertiaires salésiens. Peuvent-ils étre

. admis validement a la profession?

R. — La question se réduit a ceci: Les Congrégations 4 veux simples peuvent-elles avoir des Tiers Ordres au sens canonique du mot, a l’instar des Ordres religieux?

I. Précédemment nous avons répondu par laffirmative, en nous appuyant sur un livre relativement récent, approuvé formellement par la Sacrée Congrégation des Indulgences, le26 septembre1887, dans la méme forme et 4 la méme époque que l’édition allemande des Indulgences du P. Béringer: nous voulons parler du Manuel pratique des Indulgences, du’ P. Faure‘. Cet auteur, sous le titre Tiers Ordres, en cite cing: Tiers Ordre de Saint-Francois; Tiers Ordre de Saint-Dominique ; Tiers Ordre de N.-D. du Carmel et de Sainte-Thérése; Tiers Ordre du Sacré-Ceeur; Tiers Ordre de Marie. (P. 78).

Ces deux derniers, comme on le sait, sont rattachés 4 des Congrégations a veux simples, et rien dans les explications ne laisse voir que l’auteur ait voulu faire une distinction entre ceux-ci et les trois autres, et refuser aux derniers le titre canonique de Tiers Ordre, loin de la, comme le prouve ces deux lignes de la page 77: « Tiers Ordre de Marie institué canoniquement en vertu d'un bref apostolique de S.S. PieIX, dud septembre 41850. »

Du moment que louvrage en question portait la revision de la S. Congrégation des Indulgences, nous pouvions le suivre sans témérité.

II. Depuis cette époque, nous avons vu par le Guide canonique de Mer. Battandier, que la S. Congrégation des Hvéques et Réguliers refuse aux Congrégations 4 voeux simples le droit d’avoir des Tiers Ordres, parce que c’est un privilége des Ordres & voeux solennels 2.

Les instituts 4 voeux simples peuvyent-ils faire de ces associations pieuses, des Tiers Ordres, ainsi qu’il est arrivé pour les instituts 4 vceux solennels? En un mot, les confréries ou associations. fondées par ces instituts peuvent-elles se composer de tertiaires?

La S. Congrégation répond négativement, parce que le

pouvoir de s’affilier des Tiers Ordres est un droit réservé aux Ordres 4 voeux solennels qui ont déja les. deux pre-

‘ Manuel pratique des Indulgences. — 1 vol. in-18, de 300 pages. Paris, Retaux.

> Battandier, Guide canonique, p. 54.

miers Ordres, et wne concession pour ceux qui auraient un Tiers Ordre sans avoir le second Ordre. « Haud approbandum erit ut pium Institutum sororum habeat sibi adnexum tertium ordinem mulierum, id enim ab. Apostolica Sede concessum futt tantum religiosis ordinibus in quibus vota solemnia emittuntur. Mulieres — prefate efformare poterunt piam associationem que Instituto S. Juliane simpliciter sit aggregata. » (Sceurs de Sainte-Julienne, Malines, 29 mars 1875, ad 3). Aussi, quand on trouve dans les constitutions des expressions qui pourraient faire croire 4 la constitution d’un Tiers Ordre, ces expressions doivent s’entendre (puisque le Saint-Siége ne peut les approuver) d’une simple affiliation. « Propterea quie in constitutionibus de associatis statuuntur, ita erunt redigenda ut nonnisi de simplici affiliatione, ut aiunt, intelligatur- » (Fréres de S.-Joseph de Turin, 12 mai 1890, ad 7).

La Congrégation indique méme la modalité de cette mention dans les constitutions. Aprés avoir renouvelé aux Sceurs de Sainte-Julienne de Malines la défense d’agréger des Tiers Ordres a des instituts 42 voeux simples, elle ajoute qu’on ne peut parler de ces associations ~ que dans le chapitre ou Von traite des ceuvres de l’Institut. « Propterea, statuta hujusmodi associationis a constitutionibus tollantur, et vix de ea mentio fiat in cap. XIV, cum de operibus Instituti agitur. » (80 septembre 1891, ad 2).

D’aprés cette doctrine, que nous adoptons sans réticence, et qui sera mentionnée dans la seconde édition des Tiers Ordres de M. Tachy, le Tiers Ordre Salésien ne doit pas étre mis sur le méme pied que les Tiers Ordres affiliés aux Ordres réguliers. Or, la défense de faire partie de plusieurs Tiers Ordres 4 la fois vise seulement les Tiers Ordres au sens canonique du mot.

Q. — Une personne chrétienne est appelée a témoigner pour des époux qui demandent le divorce civil. Peut-elle en conscience dire ce qu’elle sait-et ce qu’elle a vu? Son témoignage pourra donner lieu a la prononciation du divorce.

R. — Le témoin, juridiquement appelé, ne peut faire défaut, et juridiquement interrogé, ne peut refuser de répondre aux questions gui lui sont posées par le juge.

D’autre part, ayant fait serment de dire. la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, il doit conformer ses réponses A son serment.

Cela étant, la personne ne saurait se soustraire au devoir de comparaitre et de répondre comme témoin. Mais elle peut, et dans le cas présent elle doit, attendre les questions du juge, et ne pas aller au-dela dans ses réponses; car le témoin n’a pas 4 se rendre dénonciateur. C’est un moyen qu’elle a de ne pas apporter a la sentence de divorce sa coopération positive et personnelle. —

En agissant- ainsi, lors méme que la sentence de divorce s’appuierait sur son témoignage, elle n’en sera aucunement responsable, puisqu’il ne dépendait pas d’elle de ne pas répondre aux questions du juge.

ee ee Le gérant : J. Marrrimr.

ey LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT,

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Noda 15 MARS 1900

REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES

DOGME, MORALE, LITURGIE, DROIT CANON, ECRITURE SAINTE, PATROLOGIE, HISTOIRE SACREE. — LEGISLATION CIVILE-ECCLESIASTIQUE, — PASTORALE, PREDICATION, CATECHISMES. — BIBLIOGRAPHIE

DIRECTEUR ET REDACTEUR EN CHEF : F. PERRIOT ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND SEMINAIRE DE LANGRES

Parait 4 Langres, tous les jeudis

Labonnement, pour tout l Univers, est de 15 fr. avec le Supplément : L’Am pu CLERGE PAROISSIAL, de 10 francs sans le Supplement

Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de l’Ami du Clergé, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne)

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CAUSERIES AVEC UN JEUNE CURE

LXXXYVI LES (hUYRES (suite) *

Principes généraux : Leur budget SomMArRE : I. Né&cessiré. — L’argent est nécessaire

pour les ceuyres; — cen’est cependant qu'un moyen, et non un but.

II, MoyENs D’ENTRETENIR LE BUDGET DES @UYRES. —

Ordinairement c’est a ceux qui profitent d’une ceuvre a Pentretenir. — Dans les pays pauvres, il faut restreindre ses désirs. — Aumdones que doit faire chaque année une personne charitable avant de donner aux étrangers. — Indiscrétion pour les étrangers de s’adresser : —aux curés et vicaires ; — aux personnes pieuses d’une paroisse ; — aux familles peu fortunées. ~— Moyens de faire rentrer lesfonds:—les cotisations des membres actifs, — et des membres honoraires ;

- —les dizeniers ; — quétes :—dans les assemblées, — a domicile ; — lettres et circulaires imprimées, — lettres

- autographes.

Til. ApminIsTRATION. — 1° D’aprés le droit naturel : il faut faire rentrer les créances; — garder les ornements, meubles et titres; — empécher les servitudes ; — acquitter les charges ; — employer les revenus selon le but ; — placer strement les capitaux ; — éviter les dépenses inutiles — et les dettes. — Dettes qu’on peut faire ;— une couvre en banqueroute. — Dettes qu’on ne doit pas faire ; —l’‘homme au fusil.= 2° D’aprés le droit eanon. — a) Gratuité des fonctions d’administrateur, — sauf les dépenses faites pour l’euvre. — b) Reddition des comptes : —a la société: — elle est annuelle, — exige un registre et non des feuilles volantes ; — procés-verbal. — A l’évéque : — époque ; — maniére ; — frais ; — responsabilité des administrateurs; — ceuvres qui y sont soumises. — c) Nécessité

~ de Vautorisation : — de Vévéque ; — du Souverain Pontife; — ceuvres qui y sont soumises ; — biens ; — actes; — pénalités. = 3° D’aprés le droit civil. — Moyens fournis par la loi frangaise pour donner un propriétaire légal aux biens des ceuvres. — Refus de la personnalité civile. — Trois hypothéses : a) Propriétaire unique : — cest onérewx a cause des frais d’enregistrement; — ce n’est pas sur; — le pro-

‘La premiére Causerie sur les Guvres (LXXXYV° de la gérioy a paru dans le n° 45 de 1899.

priétaire fictif peut s’approprier le bien, — ou Vhypothéquer ; — la transmission de la propriété n’est facile: — hipar donation ; — ni par vente (maniére de faire la vente la plus sire); — ni par testament; — un testament peut étre omis, — souhait, — sujet 4 réserve, — annulé.— 6) Fabriques propriétaires : — ne sont admises que pour les fondations religieuses. — ¢) Sociétés civiles : —ne peuvent ni voler, — ni étre volées. — I] faut s’adresser & un spécialiste consciencieux.

§ Jer, — N&cESSITH D’UN BUDGET

L’argent est le nerf de la guerre, ef aussi des cuvres. Sans ressources pécuniaires, les couvres les mieux organisées vegetent, absolument comme une plante sans eau, et les corps les mieux constitués demeurent immobiles, comme une machine sans graisse.

Faut-il pousser la loi jusque dans ses derniéres limites et en conclure que plus les revenus d’une @uvre sont abondants, plus abondants aussi sont les fruits qu’elle produit? On pourrait le penser 4 voir avec quel empressement parfois sont recherchées les ceuvres ot. ’on manie beaucoup d’areent, eten quelle défaveur sont parfois tenues les @uyres pauvres. Maisen se placant au point de vue surnaturel, on arrive 4 conclure que l’argent est unm moyen qwil ne faut pas dédaigner dans VYadministration des couvres, mais quil n’est au fond qu’un moyen secondaire, purement humain, et ne sera jamais un but. Done il faut rechercher argent, mais secondairement.

— L’important est de savoir ot le trouver et comment se le procurer. ~

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