I. — Au point de vue du droit naturel
Le droit naturel exige que celui qui accepte Yadministration des biens d’une personne, phy- sique ou morale, y apporte les mémes soins quwil donne a ses biens propres : ce que le droit civil - exprime par ces mots: administrer en bon pere de familie, et le langage commun : administrer avec fedélité. Or, cette administration en bon pere de famille comporte plusieurs choses :
40 Le devoir de faire rentrer les créances de Veuvre. Il sagit évidemment ici de sommes dues ex justitia ; pour celles-la les administrateurs ne peuvent de leur propre autorité en faire condonation en tout ou en partie, puisqu’ils n’en sont pas les propriétaires.
- 20 Le devoir de garder avec soin les ornements, les meubles et les titres de l’ceuvre, de sorte que rien ne vienne a se perdre ou a se détériorer.
30 Le devoir d’empécher qu’on prenne des seryi-
tudes ou qu’on anticipe sur les propriétés, lorsque
l’ceuvre a des propriétés fonciéres.
ho Le devoir de faire acquitter les charges de Yoeuvre en y affectant tout d’abord les revenus je veux parler de donations onérées de certaines charges.
50 Le devoir d’employer les reverfus qui restent apres acquit des charges au but voulu par les
donateurs. Dans une cuvre alimentée par la charité publique, les administrateurs sont des intermédiaires qui recoivent les aumdénes des fidéles: avec Vobligation de réaliser le but voulu par les hbienfaiteurs; s’ils détournent les aumdénes de leur but, ils sont tenus a restitution soit envérs les bienfaiteurs, soit envers l’ceuvre frustrée. Leur responsabilité morale, au point de vue dela faute, ne commencerait cependant que du moment ou, connaissant l’obligation de restituer, ils s’y refuseraient.
6° Le devoir de placer stirement les capitaux destinés soit a4. des fondations, soit a4 l’actif des ceuvres, de maniére a éviter des banqueroutes qui absorberaient les fonds. Nous dirons plus loin les placements voulus par l’Eglise.
7o Le devoir d’éviter les dépenses inutiles, comme on fait dans une famille bien réglée.
8° Le devoir de proportionner les dépenses aux revenus et de ne pas contracter de dettes au nom de la société ou de oeuvre.
— Ilya dettes et dettes. Parfois un bon pére de famille, pour profiter d’une occasion favorable, mhésite pas a contracter des dettes, qu’il sait d’ailleurs pouvoir éteindre bientot. Il n’y ala ni déshonneur, ni matvaise administration, et cela se rencontre partout.
— Les administrateurs des cuvres sont parfois acculés a la méme nécessité. Telle propriété est aujourd’hui a vendre, qui ne le sera plus dans deux ou trois ans; il faut de toute nécessité acheter un local qu’on avait loué jusque-la; une partie de la maison exige une restauration immédiate, et ’on n’a pas en caisse les fonds suffisants pour faire face a ces dépenses urgentes : on concoit un emprunt fait dans des conditions semblables. Mais encore faut-il que l’on prévoie a Vavance la maniere dont on paiera les intéréts et le temps que l’on mettra pour amortir le capital. S’il n’y a pas possibilité d’amortir le capital dans un temps assez cowrt, il faut renoncer a la dépense, si belle que soit l’occasion.
— Ne faut-il pas compter sur V’avenir, qui apportera les ressources voulues ?
— Assurément il faut compter sur l’avenir, mais il ne faut pas trop ’escompter. Il en est qui ont des projets grandioses et qui ne reculent devant aucune dépense pour les réaliser. Quand ils ont absorbé les ressources quwils avaient, ils ont recours 4 des emprunts. Les auménes, disent-ils, viendront 4 point pour faire face aux remboursements. Il arrive parfois que la source se tarit subitement et laisse l’emprunteur dans une posture fort désagréable. Une histoire récente démontre la vérité de cette observation. Vous savez ce qwil ena cofté au Souverain Pontife et aux prétres du monde entier pour sauver une ceuvre du naufrage. A cété de celle-la que la charité des prétres, des religieux, des religieuses a pu remettre a flot, combien d’autres qui disparaissent, usées par des dettes contractées dune maniére inconsidérée !
LVAMI DU CLERGE
Admettons encore que Vcuyre survive aux charges qui la grévent; elle va végéter, le meilleur de ses revenus étant employé a payer les intéréts des sommes dues, au lieu de servir aux besoins du moment.
D’autre part, sera‘t-il bien facile de lui trouver des administrateurs dont l’unique souci serait dacquitter les dettes faites par les autres? Quand une couvre est prospére, les candidats sont nombreux; par contre, il est difficile de trouver des épaules pour se charger dune situation obérée.
Faut-il en vouloir beaucoup a ceux qui s’y refusent et leur faire un grief de leurs hésitations? Nos grand’meres aimaient a raconter un apologue qui est parfaitement de mise dans la circonstance. Il y avait autrefois un bonhomme a qui lon avait imposé la pénitence de monter la garde avec un fusil jusqu’a ce qu’il eit trouvé un remplagant de bonne volonté. Chaque fois qu’un promeneur dirigeait ses pas vers ’homme au fusil, celui-ci épuisait toute son éloquence pour lui décrire les avantages qu’il y aurait pour lui a prendre l’arme. Mais c’étaient des paroles en Jair. Les heures passaient, les promeneurs s’éloignaient et Vindividu restait avec son fusil sur l’épaule. Morale du récit.: Quand il m’est arrivé de rencontrer de ces malheureux trainant péniblement le boulet des dettes d’une ceuvre et cherchant en vain des compagnons d'infortune, j’ai souvent pensé 4 ’homme au fusil. Puis je les ai plaints, les jugeant suffisamment punis, s’il y avait impreévoyance de leur part; les regardant comme des martyrs du dévouement, s’ils ont endossé de plein gré une situation qu’ils savaient mauvaise dans le but de sauver une ceuvre ou une reputation. Enfin je me suis promis devant Dieu de ne jamais créer de ces situations, embarrassantes pour tout le monde, et de ne pas accepter, 4 moins d’une vocation particuliére au martyre, qui jusqu’ici ne m’est pas venue, la responsabilité des dettes des autres : Cuzque suum.
— La résolution n’est pas mauvaise et je vous imiterai en cela.
Il. — Au point de vue canonique
— Le droit canon exige des administrateurs des cuvres pies, outre les prescriptions du droit naturel que nous yenons de rappeler : 41° la gratuité, — 2° la reddition des comptes, — 3° la permission de l’évéque ou du Souverain Pontife pour certains actes d’administration.
I. Gratuir&. — 41° Les fonctions des administrateurs des ccuvres pies sont gratuites, comme le prouve la lettre suivante de la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguliers * :
Kn examinant quelques décrets concernant les établissements pies de Trevignano, la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguliers, suivant le rapport du cardinal Panfili, n’a pas cru pouvoir approuver celui par lequel on prétend rétablir le traitement annuel pour les
4 Analecta, xi, col. 149, n. 596.
administrateurs des confréries du Saint-Sacrement'et du Gonfalone. Ce traitement. a été supprimé par la visite apostolique et vous n’avez pas le pouvoir de révoquer ou de changer aucune des choses qui ont été réglées dans cette visite. D’ailleurs ces traitements pour les emplois que les confréres doivent exercer gratuitement ont été plusieurs fois prohibés par la Sacrée Congrégation. On ne saurait les justifier par la responsabilité qui incombe aux administrateurs par rapport a la rentrée des revenus, ni par Vespoir de rendre les camerlingues plus actifs pour percevoir les revenus . courants et ne pas laisser accumuler l’arriéré; car Vexpérience de Vépoque antérieure a la visite apostolique a montré combien cette espérance est chimérique. Je vous le fais savoir, afin que vous révoquiez immédiatement le décret en question, et que vous ne permettiez pas qu’il soit mis a exécution. Rome le 26 septembre 1777.
29 Cela n’empéche pas cependant que les administrateurs des ceuvres pies ne puissent réclamer a celles-ci le montant des dépenses diverses qu’ils auraient faites pour sauvegarder leurs intéréts. On peut donc se faire rembourser les frais @un voyage entrepris pour les couvres, etc.
IJ. LA REDDITION DES compres. — 1° D’aprés le droit canon, les administrateurs- sont obligés, chaque année, de rendre compte aux ceuyres de Vadministration des biens et de solder le reliquat qui est entre leurs mains. Autrement il serait interdit de les réélire, parce. qu’ils auraient des engagements avec les ceuvres. D’ailleurs le souci de leur réputation leur en fait un devoir.
Pour leur faciliter l’accomplissement de ce devoir, l’Kglise exige que chaque administrateur ait un registre ot il inscrit les recettes et les dépenses, avec le motif, la date exacte et le nom des personnes qui ont versé ou touché les sommes. Lucidi est trés explicite 4 ce sujet : « Qui liber, dit-il, debet continere data et accepta, ex qua causa nominatim, et qua die; aliter non dicitur legitime conscriptus, nec legitime redditur ratio. Nec sufficit, si loco libri exhibeantur pagine quedam manu administratoris conscripte, nam folia et liste non sufficiunt pro ratione reddenda *, »
On ne peut done se contenter de feuilles volantes, parce qu’elles ne sont pas admises pour la reddition des comptes, et les administrateurs doivent produire les livres eux-mémes et toutes les piéces propres A justifier les recettes et les dépenses. Le procés-verbal dressé & ce sujet constitue une décharge pour les administrateurs et lon ne peut rien leur réclamer plus tard, 4 moins qu’on ne prouve qu’il y a eu erreur dans les calculs ou dol dans la production des piéces.
2° Outre cette reddition de compte a Vceuvre, il en est encore une qui doit étre faite a l’évéque. D’apres la loi portée par le Concile de Trente, les administrateurs des muvres pies peuvent étre obligés par les évéques a rendre compte chaque année de leur administration. Ferraris a résumé parfaitement la doctrine des canonistes sur ce point : « Ordinarii locorum, dit-il, possunt ab
* Lucidi, De Visié., t. 1, p. 534, n. 266.
ipsis (administratoribus) rationes et computa
administrationis exigere tam in yisitatione, quam extra, etiam per suum delegatum, non obstantibus quibuscumque privilegiis 1. »
Tl y a plusieurs remarques a faire sur ceite
obligation, d’aprés les décisions du Saint-Siege :
a) Les administrateurs ne sont tenus a rendre compte a l’évéque que sur la demande de celui-ci : Episcopi... possunt... rationes exigere.
6) Chaque année, l’évéque peut demander les comptes Singulis annis, dit le Concile de Trente *. :
c) L’évéque peut charger quelqu’un de recevoir les comptes en son nom : Etiam per suum delegaium.
d) Si Pévéque se trouve dans le lieu méme ot est établie l’uvre, il peut exiger qu’on lui présente les registres d’administration. Dans le cas contraire, il doit se déplacer ou nommer un délégué *.
e) Liexamen des comptes est gratuit, quand il
est fait par ’évéque lui-méme ou un de ses familiers *. Mais s'il faut employer un étranger, la
confrérie ou l’ceuvre sera obligée de le payer au prorata du travail 5.
-f) Louvre peut nommer gquelqu’un pour assister ala révision des comptes.
g) Les administrateurs des cuvres ‘peuvent-ils étre obligés a restituer ? — Au point de vue de la conscience, les administrateurs des ceuvres sont obligés de restituer toutes les fois qu’ils ont, sciemment ou par une négligence grave, compromis les intéréts temporels de l’wuvre, ou employé ses revenus a une fin contraire aux statuts 6.
Au point de vue canonique, Vadministrateur
peut étre condamné 4 restitution, s'il n’a pas apporté le soin suffisant pour faire rentrer les créances de l’coeuvre ou pour sauvegarder ses droits. Mais les canonistes font plusieurs re- - marques qui sont du plus haut intérét :
- 4o Un administrateur n’est pas tenu a apporter - aux intéréts de |’ceuvre un soin plus grand qu’a ses intéréts personnels : « Administrator non - tenetur ad plus in bonis administratis quam fecisset in re sua’. »
20 On doit procéder avec beaucoup de ménagement contre des administrateurs volontaires et gratuits : « Redditio rationis ab administratoribus voluntariis et honorariis, submoto juris rigore, mitius quam fieri potest exigenda est 8. »
80 Un administrateur dont Phonnéteté est connue, n’est pas responsable des accidents fortuits : « Administratores, quorum integritas eluceat, si
‘ Ferraris,-v? Confraternitas.
2 Sess. XXII, C. Ix. i
3S. C.C., in S. Agathe Goth., 27 sept. 1687. s
4 Analecta, x1, p. 803, n. 310; — xu, p. 129, n. 170.
5 Analecta, x1, p. 803, n. 310,-ad 4. J F
6 Berardi, Praxis confessariorum, nD. 475, Queerit. IV? ; — Lugo, 1, 49; — Tachy, Traité des Confreries, ch. XIql.