livre que ses amis sprites disent incomparable
Secrets merveilleux pour la guérison de toutes les maladies physiques et morales. Nous souhaitons qu’au lieu de perdre son temps a seconder les ennemis de la foi catholique, il cherche a se guérir lui-méme de ses illusions déplorables sur le spiritisme. Médecin, guéris-toi toi-méme. »
Q. — Il existe dans une certaine paroisse une fort détestable habitude : les parents n’exercent aucune suryeillance sur leurs enfants ; aussi la coutume de promenades solitaires deux par deux s’est-elle introduite sur une vaste échelle.
Trois scandales qui ont éclaté simultanément n’ont pu dessiller les yeux des méres. Cependant certaines personnes ferventes de ces promenades s’approchent parfois des sacrements. On demande donc :
1c Ne peut-on pas considérer ces promenades, vu les scandales passés, comme des occasions trés prochaines de fautes graves?
2° Quelle conduite doit tenir le confesseur a l’égard des personnes qui en agissent de la sorte, et qui protestent qu’elles n’y trouvent aucun danger?
R. — Ad I. On peut et on doit considérer ces promenades solitaires, entre jeunes gens et jeunes
filles, deux &2 deux, comme des occasions prochaines de fautes graves. En effet, pour qu'il y ait occasion prochaine de péché, il faut et il suffit que Vobjet extérieur qui la constitue, chose, action ou personne, porte si fortement au mal qu’il est probable ou vraisemblable, ea communiter contingentibus, que celui qui s’y trouve tombera dans le péché mortel. Or, des promenades solitaires entre jeunes gens de sexe différent, agrémentées sans nul doute de maniéres, de regards plus ou moins modestes et d’entretiens qui ne roulent pas précisément sur des sujets de piété, sont de nature a porter fortement par elles-mémes au mal ces jeunes gens, et les exposent 4 un danger trés grave de tomber dans le péché mortel. Il ne faudrait pas connaitre la faiblesse humaine, surtout circa peccata carnis, ni la malice du démon pour se persuader qu'il puisse-en étre autrement. Au surplus, les scandales survenus sont une preuve manifeste que ces promenades sont souverainement dangereuses. Et il ne faut pas oublier que, pour apprécier la gravité de leur caractére dangereux, on doit tenir compte non seulement des péchés extérieurs, mais encore des péchés intérieurs, pensées, complaisances, désirs, etc., péchés trés graves quise commettent facilement, et auxquels on ne fait pas toujours assez attention.
Ad Il. Le confesseur ne peut absoudre les personnes qui fréquentent ces promenades solitaires que sur leur promesse sincére, ferme et absolue, d’y renoncer. Il s’agit, en effet, d’une occasion prochaine et pleinement volontaire, 4 laquelle ces personnes s’exposent sans aucune nécessité. Or quiconque refuse de s’éloigner d’une occasion pro-
- chaine du péché, qu’il peut facilement quitter,
conserve de l’affection au péché, et par conséquent il est indigne de l’absolution. Aussi le pape Innocent XI a-t-il condamné cette proposition : « Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest et non vult -omittere, quinimo directe et ex proposito queerit, aut ei se ingerit.» De plus, admettre aux sacrements les habitués de ces promenades solitaires serait faire croire qu’elles sont sans danger, ce qui est faux, et autoriser et sanctionner en quelque sorte une coutume qui est une source publique de désordres.
Quant aux personnes qui protestent n’y trouver aucun danger, il faut leur répondre : 1° qu'il est défendu de s’exposer au péril de pécher non seulement extérieurement par des actes criminels, mais encore intérieurement par des pensées, désirs, etc. ; 29 que, dans le cas méme ou ces promenades solitaires seraient sans danger pour elles, elles sont obligées de s’en abstenir pour ne pas scandaliser les autres et contribuer a l’établissement d’une coutume manifestement mauvyaise et dangereuse.
Q. — Un diacre en vacance dans une petite paroisse apprend qu’un habitant est mourant. Comme la théologie le veut, il porte la sainte Hucharistie 4 ce malade.
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Celui-ci, qui a de gros péchés sur la conscience, peut-il — receyoir la sainte communion sans confession, puisque
le diacre ne peut Vabsoudre? Suffit-il que le diacre V’exhorte 4 la contrition et le communie?
R, — Ce cas est assurément difficile : on suppose évidemment qu'il n’y a aucun prétre qui puisse voir ce malade et l’absoudre. Il a des péchés graves sur la conscience et, dans ce cas, le droit, qui permet de recevoir certains autres sacrements avec la contrition, exige pour l’Eucharistie, a cause du respect supréme di a ce sacrement, la confession et l’absolution comme préparation né-
cessaire, ajoutant toutefois : Nisi desit copia con- |
fessarit. Il suit de la que, dans le cas présent, si le diacre, aprés Vavoir exhorté 4 la contrition, peut croire prudemment gu’il a la contrition parfaite, il peut, amoto scandalo, lui porter le via-
tique, et le malade le recevoir. Si méme, aprés ©
avoir fait tout ce qu'il a pu, le diacre doute fort de la contrition parfaite, mais peut croire prudemment que le malade a au moins la contrition imparfaite, je crois qu’il peut encore lui donner
‘le viatique, qui est peut-étre son~ seul moyen
de salut, car, d’un cdté, il ne peut recevoir ni l’absolution ni Vextréme-onction et il est a craindre qu'il n’ait pas la contrition parfaite grace a laquelle il aurait le pardon de ses fautes,
et, dun autre cdété, il est trés probable que la —
sainte communion efface les péchés mortels 4 ceux qui, de bonne foi, s’en approchent avec la contrition imparfaite, et tel peut étre le cas du malade. Or, sacramenia propter homines.
Q. — 1° Lorsque deux concubinaires refusent de se séparer, ou ne le veulent faire que trés difficilement, ne
serait-il pas plus urgent de les marier, pour qu’ensuite ~
ils ne puissent plus pécher, et pour légitimer des enfants sil y ena? .
2° S‘ils consentent 4 se séparer et qu’il y ait un ou plu-
sieurs enfants, que deviennent ces derniers, surtout si —
les parents n’ont point ou peu de fortune ?
R. — Ad I. La chose est tellement évidente qu’elle ne semble méme pas discutable, du moins en supposant qu'il n’y ait pas de raison canonigque
ou morale qui s’oppose a la célébration du ma- —
riage.
Ad Il. Il n’y a pas de régle a ce sujet, mais il est évident que, d’aprés la loi naturelle, c’est aux
parents a pourvoir 4 la nourriture et 4 ’éducation |
des enfants. C’est donc 4 eux a s’entendre a l’amiable, ou pour se partager les enfants, ou pour les placer ou faire placer en quelque maison ou refuge, ou ils seront élevés chrétiennement, et
a contribuer proportionnellement, selon leurs —
moyens, aux frais que cela entrainera. — Si on peut les faire placer gratuitement ou a peu prés
dans quelque asile chrétien qui se charge de tout, i
les parents peuvent étre en stireté de conscience (surtout s’ils sont trés pauvres) et sont déchargés —
de toute obligation.
Cette livraison est la suite du no 44 de YAMI DU CLERGE du 45 mars 4900 oe
: ~Q. — Dans notre diocése, en caréme, le poisson est interdit aux repas ou l'on fait usage d’aliments gras. le Un curé ne pourrait-il pas lever cette interdiction pour les familles qui Inui demandent cette faveur a Voccasion d’un diner de premiére communion ?
2° Si lon transgresse volontairement ce précepte épiscopal, quel péché fait-on ?
R. — AdI. Il n’est pas au pouvoir du curé ni de l’évéque de lever cette défense.
Ad II. Tous les auteurs disent que cette défense, qui est pontificale, et non pas épiscopale, oblige sub gravi, aprés la décision du 410 juin 1745 :
I. Utrum que in antedictis nostris litteris in forma Brevis de unica comestione, et de epulis non permiscendis prescribuntur, sub gravi etiam precepto prohibeantur ?
Resp. — Concedentes facultatem vescendi carnibus tempore vetito, sub gravi teneri easdem facultates non aliter dare, quam geminis his adjectis conditionibus, videlicet unicwe in diem comestionis, et non permiscendarum epularum. Eos vero qui hujusmodi ‘facultatibus utuntur, sub gravi ad binas ipsas condttiones implendas obligari *.
Q. — Un prétre voulant publier une brochure, un opuscule, 4 plus forte raison un ouvrage, doit demander a son éyéque ’Imprimatur (ou du moins 4 lPévéque
- de léditeur).
Mais si ce prétre garde absolument anonyme, a-t-il encore la méme obligation ?
S’il use d’un pseudonyme, a quoi est-il enfin obligé, rigoureusement parlant ?
R. — L’art. 48 del’ Index répond a votre difficulté : .
Qu’aucun livre soumis a la censure ecclésiastique ne soit imprimé, s’il ne porte en téte le nom ou surnom tant de Vauteur que de Véditeur, et aussi le lieu et
- Yannée de Vimpression ou de Védition. Que si, dans
-eertains cas, pour de justes causes, il parait bon de taire le nom de l’auteur, la chose ne pourra avoir lieu qu’avec la permission de l’Ordinaire.
En voici un commentaire autorisé, donné par le P. Dilgskron :
Si quis auctor opus suum reticito nomine publici juris facere velit, necesse est, ut rationes quas habet ita faciendi, approbentur ab eodem Ordinario cui libri approbandi competit potestas. Notandum tamen id valere solum quantum ad eos libros, qui censure ecclesiasticcee subjiciendi sunt, nec generale esse preceptum. Sicut igitur nullius est librum recognitioni submittendum, aut ex lege jam submissum edere, quin nomen suum et cognomen, palam faciat, ita e contrario nemo impeditur, quominus libellos aut alia scripta que ecclesiastice censure non sint obnoxia, sine - nomine edat *.
-Q. — le Que pensez-vous de ce principe que j’ai entendu poser ?
Un évéque qui dispenserait d’une loi générale de VEglise, dans les limites de son pouvoir évidemment, ne pourrait pas rétracter son premier acte et annuler la dispense déja accordée ; car en accordant la dispense
il a fait tomber la loi, mais en voulant rétracter ce
quil a fait il poserait un acte législatif qui reléve de l’autorité de l’Eglise universelle et non de son autorité propre. a
1 Cf. Ami, 1900, p. 104.
2 Analecta eccl., mai 1897, p. 229.
Ainsi, si un évéque dispensait un prétre de la réci« tation @une partie de l’office canonial, ni lui ni gon successeur ne pourraient se rétracter et annuler la dispense déja accordée. Il en serait de méme de la loi du jetine et de toute loi semblable.
2° Une dispense ne meurt pas avec celui qui l’a accordée ; or quelqu’un par erreur croit le contraijre et va faire approuver auprés du successeur une dispense quiil avait précédemment. Celui-ci la trouvant trop large la rétrécit. La personne en question pourrait-elle, une fois éclairée sur son erreur, revenir 4 la premiére dispense qu’elle avait?
R.— Ad I. 40 L’évéque, pas plus que le curé, n’a de pouvoir direct et propre sur les lois générales de l’Kglise. Toutefois le droit lui accorde expressément en certains cas, fort rares, la faculté de dispenser de lois qui obligent tous les fidéles. Citons comme exemple la loi relative au nombre de publications avant le mariage. :
La coutume lui reconnait aussi le droit de dispenser, pour des cas particuliers et avec une cause grave, des lois de abstinence et du travail du dimanche. Mais ici lévéque agit, non pas comme évéque, mais comme législateur souverain; il représente l’auteur de la loi et agit en son nom, en vertu de son autorité, quand il dispense. Il s’ensuit done que l’évéque qui accorde la dispense comme législateur souverain peut la retirer en vertu de ce méme pouvoir quand il le veut: Per quas causas res nascitur... La coutume ne réduit pas ’évéque au role de pur exécuteur d’une grace accordée par le pape ; elle l’établit législateur souverain.
2° Le principe dont vous parlez renferme des—
conséquences conitraires au drovt et au bon sens. a) Les canonistes enseignent que la dispense
accordée dans ces circonstances par l’évéque n’est |
valide que si les causes alléguées sont réelles et graves. Il s’ensuit que, du moment ot la cause disparait, la dispense devient caduque par elleméme. Avec la perpétuité qui lui serait assurée par le principe en question, il n’y aurait plus aucune dispense caduque par suite de la disparition de la cause qui l’avait motivée. :
6) Enfin il faut reconnaitre qu’on arriverait 4 l’énervement de toute discipline, en admettant que Vévéque ne pourrait pas rétracter son premier acte et annuler la dispense accordée, vu 4u’en accordant la dispense il a fait tomber la loi.
Admettons un instant que le principe soit vrai et voyons quelles en seraient les conséquences. Aujourd’hui j’ai une raison sérieuse de demander une dispense relativement a l’abstinence ; l’évéque me l’accorde : voila donc la loi tombée pour moi, sans que ni l’évéque ni aucun de ceux qui lui succéderont puisse m’y soumettre de nouveau.
Quand je dis que la loi est tombée pour moi, cela signifie qu’elle n’existe plus et que je puis impunément et sans cause n’en tenir aucun compte. Pour m’y soumettre de nouveau, il faudra un acte du législateur souverain promulguant de nouveau cette loi pour toute I’Eglise. Or, comme le législateur n’a pas Vhabitude de recommencer la promulgation des lois générales, sinon en des cas