‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 70 sur 276 · S@ OT I · texte numérisé non relu

S@ OT I

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QUESTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES

Q. — 1° Quelles sont les dignités et distinctions honorifiques qui peuvent étre conférées par la sainte maison de Lorette? Quels sont les priviléges qui y sont attachés? A laquelle ou auxquelles de ces dignités est attaché le titre de chorévéque? Mgr Tilloy donne quelques renseignements, mais pas suffisants.

2° Qu’est-ce qu’un chorévéque? Ce titre a-t-il la méme portée dans l’Eglise d’Orient et dans l’Kglise d’Occident ? Quels en sont les priviléges? En Orient, est-ce une dignité distincte, indépendante, ou bien est-elle attachée

a une autre fonction comme celle de vicaire général?

8° Savez-vous des cas ou le titre de vicaire général reste permanent, méme aprés la mort de l’évéque quila conféré, sans que le successeur ait a intervenir ?

40 Un prétre latin peut-il étre nommé archimandrite?

R.—AdI. Lechapitre de Lorette peut nommer des chanoines honoraires, qui ont droit au titre de Monseigneur comme les autres prélats. Mais c’est en verlu d’une concession pontificale qui leur confére le titre de familiers et de commensaux du pape, et non a cause du violet quils peuvent porter, qu’on leur décerne ce titre honorifique.

Plusieurs indults, dont le dernier est du 22 avril 1884, leur ont accordé des priviléges qu’on peut ainsi résumer’:

10 Kn dehors du diocése de Lorette, exception faite pour Rome, la curie romaine et le lieu ot se tient un concile cecuménique, les chanoines peuvent porter le chapeau orné de cordons, avec glands de couleur violette, les bas et le collet ou collaro de méme couleur, en vertu de l’indult de 1884.

20 Dans le diocése de Lorette, en plus de ce qui précéde, ils peuvent porter leur croix ou médaille, suspendue a un cordon noir, ét se servir du bougeoir et du livre du canon.

3° Dans la ville de Lorette et la basilique, ils peuvent en outre porter la soutane violette avec liserés, boutons et parements violets ou rouges, ainsi que la mantelletta de méme couleur pour les cérémonies ou elle est employée.

Le bref du 21 janvier 1894, qui concerne les chanoines honoraires étrangers, n’a dérogé en rien aux concessions relatives a la ville et au diocése de Lorette: il les confirme au contraire en déclarant que les chanoines honoraires pourront jouir des priviléges des chanoines titulaires dans le diocése ot ils sont nommés, comme en jouissent les titulaires eux-mémes.

La difficulté repose donc dans le port des insignes en dehors du diocése de Lorette. L’autorisation accordée par Léon XIII le 22 avril 1884, subsiste-t-elle encore aujourd’hui?

A s’en tenir a la stricte interprétation du décret du 21 janvier 1894, il faudrait répondre négative-

‘Cif. Ami du Clergé, 1894, p. 634.

ment, parce que ce décret renferme des clauses

dérogatoires suffisantes pour annuler tous les pri-:

viléges spéciaux. 4

Les canonistes ne sont pas d’accord sur l’application de ce décret au c3s particulier qui nous occupe.

Il en est qui distinguent entre les insignes, qui désignent les ornements autorisés dans les cérémonies religieuses, et les décorations, qui concernent la vie civile. Le décret de 1894 parlerait des insignes et non des décorations; celles-ci seraient donc permises, mais non ceux-la.

On peut opposer a cette interprétation une expression du décret précité. Il ne parle pas seule-

ment des insignes, mais aussi des priviléges d’une |

maniére générale. Or, les décorations accordées pour la vie civile sont bien des priviléges, et elles se trouveraient comprises dans la révocation générale.

Comme on le voit, la question de principe n’est pas des plus claires, puisqu’elle a donné lieu a des interprétations contradictoires. Toutefois, jusqu’a ce qu’une solution soit donnée par l’autorité compétente, les chanoines de Lorette pourront, en conscience, suivre l’opinion favorable a leurs priviléges.

‘Ajoutons que les auteurs n’étaient pas d’accord non plus sur l|’étendue de ces priviléges, méme avant le décret du 21 janvier 1894.

Mer Grimaldi pensait que les chanoines honoraires de Lorette pouvaient, avec l’autorisation de lévéque du lieu, en dehors du diocése de Lorette, faire usage: 1° de la croix attachée a un cordon noir et or; 20 du collaro violet; 3° du chapeau violet avec trois glands de chaque cété; 4° du rochet par-dessous le surplis, excepté dans l’administration des sacrements. D’autres ajoutent : 5° les bas violets.

Le P. Mancini, directeur des Ephemerides liturgice, repousse l’usage de la croix, méme pour la vie civile; ne permet pas les bas ni le collaro violets dans les cérémonies religieuses; et il réfute le Canoniste qui avait pris parti pour Mer Grimaldi.

A laquelle de ces dignités est attaché le titre de chorévéque ? A aucune, puisque Vinstitution des chorévéques ne subsiste plus aujourd’hui, comme nous allons le prouver en répondant 4 la question suivante.

Aa ll. On a appelé autrefois du nom de chorévéques des auxiliaires placés dans les villages ou les bourgs et auxquels l’évéque déléguait une partie de sa juridiction quand le diocése était trop vaste : c’étaiont les prédécesseurs de nos doyens ruraux. « Quemadmodum Episcopi, dit Devoti 1, cum, propter morbum aut ingravescentem ewtatem, suo recte munere fungi non poterant, in civitate coadjutores habebant; ita cum nimis late patebat dicecesis, in pagis atque oppidis Ionge dissitis habebant chorepiscopos adjutores et administros

* Devoti, Inst.-canon. t. I, p. 167.

laborum suorum. Dicuntur chorepiscopi, quasi ans Ywexs hoc est ruris Episcopi. »

Htaient tls évéques ? C’est une question fort controversée.

I. Ilest certain qu’il y a eu, en fait, des chorévéques élevés 4 la dignité épiscopale, comme on voit aujourd’hui des vicaires généraux ornés de cette méme dignité. Tous les auteurs admettent le fait, mais tous ne l’expliquent pas de la méme maniére.

II. Tous les chorévéques ont-ils eu le méme honneur? — Oui, répondent les uns, en donnant une extension générale aux faits auxquels nous faisons allusion. En Orient surtout, les chorévéques apparaissent absolument comme de véritables évéques ; ils en remplissent les fonctions en qualité d’auxiliaires des évéques, dans les parties éloignées des diocéses, alors fort étendus, sous certaines réserves. Le Concile de Nicée, qui fut souscrit par quatorze chorévéques, fait mention de cette institution.

Le célébre Raban Maur défendit au huitiéme siécle le caractére épiscopal des chorévéques. De méme le pape Nicolas [er les déclare positivement évéques, dans une lettre au patriarche d’Aquitaine Rodolphe de Bourges. Cette opinion a été défendue de nos jours par le docteur Phillips, dans le Dictionnaire de la théologie catholique de Goschler, art. Chorévéque.

— Non, répondent les autres. En droit, les choréyvéques étaient de simples prétres, qui n’avaient - aucun droit a la dignité épiscopale, en raison de leur position. Si quelques-uns y ont été promus, cest pour d’autres motifs et a titre exceptionnel.

Cette seconde opinion est de beaucoup plus probable que l’autre: « Longe probabilior est sententia illorum, dit Devoti, qui eos meros presbyteros fuisse arbitrantur ».

Voici, daprés Thomassin, qui soutient cette derniére opinion, comment s’explique la présence d’évéques proprement dits, placés au nombre des - chorévéques !.

~ Le Concile de Laodicée déclare que les évéques ne devaient pas étre ordonnés pour les villages; toutefois, sion en a ordonné un fortuitement et contre les canons, on peut l’y tolérer, a condition d’y vivre dans la méme dépendance a l’égard de ' Pévéque que sil efit été simplement ordonné.chorévéque.

Le Concile de Nicée fournit un autre exemple

d’un évéque rabaissé au rang des chorévéques. .

Si un évéque novatien se réunissait 4 l’Kglise catholique, il était libre 4 l’évéque catholique de la méme ville, ou de laisser 4 son collégue nouveau le titre et le nom d’évéque, ou de le placer dans le rang des prétres, ou enfin de lui donner une cure ou la place de chorévéque a la cam-

pagne.

Il arrivait parfois que des évéques ordonnés

1 Thomassin, Anmcienne et nouvelle discipline, 1e part., liv. 2, ch. 1.

: LAMI DU CLERGE oe SOR Nag a Cail A el a

pour une certaine église ou bien ne pouvaient en prendre possession ou bien étaient obligés de la quitter; ils prenaient alors une occupation moins éclatante dans quelque autre église.

Ajoutons avec d’autres auteurs une quatriéme circonstance ot l’on trouvait des chorévéques véritablement évéques : quand l’évéque avait envie de ne pas garder la résidence, il ordonnait ses Gollaborateurs pour pourvoir aux besoins du diocése pendant son absence. C’est ce qu’on vit surtout chez les Francs au 1xé siécle.

Quelles étaient les fonctions des chorévéques ? Ils étaient a la téte d’un district et devaient remplir toutes les fonctions d’un vicaire général sur qui l’évéque se repose du soin et de la conduite de toutes les paroisses de son ressort.

Ils devaient veiller sur les prétres de leur “dis- | trict, faire la visite des églises, prendre soin des pauvres.

. Quand un clere de la campagne allait dans un autre diocése, ils délivraient des lettres formées ou pacifiques, ce que nous appelons un celebret. Ils pouvaient ordonner les clercs mineurs de leurs églises, jusqu’au sous-diaconat inclusivement, aprés avoir recu le témoignage avantageux des prétres et des diacres en leur faveur, et le consentement de Vévéque. Quant a Vordination des diacres et des prétres, elle était interdite, méme aux chorévéques ornés de la dignité épiscopale, bien quils aient pu la faire validement.

Origine des chorévéques. En Orient, on trouve des chorévéques dés le rvé siécle. On n’a parlé d’eux en Occident qu’au siécle suivant. C’est au Concile de Riez, en 439, qu’on en trouve la premiére mention. Armentarius, quiavait été ordonné évéque par deux évéques seulement et sans le consentement du métropolitain, y fut déposé, en sorte néanmoins qu'il pit étre fait chorévéque, si quelqu’un des évéques voulait l’honorer de cette charge, de méme que le Concile de Nicée avait permis de donner la fonction de chorévéque aux évéques novatiens qui reviendraient 4 )Eglise, et qui ne pouvaient pas demeurer évéques, parce quwil y avait déja un évéque catholique dansla méme ville.

Il faut avouer que cet Armentarius ne fut qu’une ombre de chorévéque. Aussi, cette institution fut trés peu connue ou presque entiérement inconnue dans tout l’Occident jusqu’a Van 500. Mais a partir de ce moment, les traces que l’on remarquait a peine se rendirent plus visibles de jour a autre; et enfin le nombre et la puissance des chorévéques augmentérent si fort vers le temps de Charlemagne, qu’ils se rendirent formidables aux évéques eux-mémes. Ils ordonnaient méme les prétres et les diacres sur une large échelle. Le pape Léon III, consulté par Charlemagne, déclara qu’ilsn’étaient pas évéques et que les ordinations étaient nulles.

Le Concile de Ratisbonne tenu a la méme époque, défendit de créer 4 l’avenir des chorévéques, protestant qu’il ne fait que renouveler les anciennes défenses qui en avaient été faites par les papes

et les saints Péres, et que ceux qui en avaient ordonné ne l’avaient fait que par une ignorance grossiére des canons et par une lacheté périlleuse, puisqu’il parait par la qu’ils ne cherchaient rien tant que de se décharger sur quelqu’un des pénibles travaux de l’épiscopat, et de jouir cependant dans le repos et la mollesse d’une vaine fumée de grandeur.

Malgré la défense du pape et du Concile, on continua 4 créer des chorévéques. On en trouve la preuve dans une plainte formulée par Hincmar contre les évéques de son temps, qui ordonnaient des chorévéques et leur commettaient les fonctions les plus particuliéres du ministére épiscopal, et contre les princes qui, aprés la mort d’un évéque, faisaient gouverner l’église vacante par un chorévéque afin de pouvoir plus librement en distribuer les biens aux séculiers. (Il n’y a rien de nouveau sous le soleil).

Cependant, devant Vopposition grandissante de la part des évéques les plus en vue, les chorévéques, condamnés depuis longtemps, finirent par disparaitre en Occident au commencement du dixiéme siécle.

En Orient, les chorévéques, quoique moins attaqués, parce quils furent moins entreprenants, finirent par disparaitre aussi a peu prés 4 la méme époque.

Depuis, lEglise n’a pas ressuscité cette titution.

Ad III. N’avez-vous pas réfiéhi a la contradiction qui existe entre les termes de votre question ? Un vicaire général dont le titre subsisterait méme apres la mort de l’évéque! Vicazre de qui? Du défunt ? Un vicaire est celui qui remplace une autre personne et jouit dune partie de ses droits. Un défunt n’a plus de droits ni de devoirs, il ne peut donc étre remplacé. Du successeur ? Le remplacant d’un évégque ne peut étre nommé que par lévéque lui-méme, le droit canon n’ayant déterminé aucun cas ot le prédécesseur pourrait imposer un homme de son choix.

Ad IV. Qu’entendez-vous par archimandrite ?

— Pour Héfélé, c’est un supérieur de couvent. « L’Eglise grecque, dit-il, nomme encore aujourdhui les supérieurs de couvent archimandarites, apyipavecitys, de pavéox, lieu fermé par des cloisons, espace clos, claustrum, cloitre, et iguménes, de jyovpevos, chef, supérieur 1. » C’est tout ce qu'il en est dit dans tout ensemble de ce vaste ouvrage.

Benoit XIV, dans la constitution Super familiam, du 30 mars 41756, donne a ce mot la méme signification : « Definitur, dit-il, auctoritas tum Metropolitani Nationis Ruthenorum, tum Proto- Archimandrite Ordinis 8. Basilii Magni ejusdem nationis in Abbates, seu Archimandritas Monasteriorum ipsius Ordinis... » Archimandrite est done pris ici comme synonyme d’Abbé, ou de supérieur d’un couvent de réguliers.

Bescherelle définit : « (Et. gr., 4o7n, suprématie ;

ins-

* Diction. de la théologie cath., art. Abbé.

uivoex, bergerie). Ce mot seulement en usage aujourd’hui dans l’Eglise grecque, désigne le supérieur dun couvent d’hommes, ou de simples caloyers. Le costume de l’archimandrite consiste en une large robe noire; une croix d’or lui tombe sur la poitrine, et il porte 4 la main un baton incrusté d’or et d'ivoire. Autrefois ce titre s’appliquait a tout supérieur ecclésiastique. Les historiens l’ont quelquefois donnéa des archevéques. » D’aprés ces diverses définitions, nous ne voyons pas comment un prétre latin pourrait étre nommé supérieur de couvent en Orient, ou archimandrite. D’ailleurs, pour passer du rite latin a un rite oriental quelconque, il faut une permission du Saint-Siége.

Peut-étre parlez-vous d’une sorte de dignité honoraire d‘Orient, qu’on pourrait conférer 4 des prétres latins? Nous ignorons si la chose est possible, n’ayant vu la question traitée nulle part.

Q. — Un abonné demande ce qu'il faut penser, au point de vue de l’exactitude théologique, de cette invocation: « Coeur de ’Immaculée Conception, convertissez les pécheurs », les premiers mots étant entendus dans ce sens: « Cour de Celle qui vous étes appelée a Lourdes V’Immaculée Conception, convertissez les pécheurs. »

R. — Siil s’agissait de l’'usage 4 faire de cette invocation, nous dirions qu'il ne faut pas admettre dans la priére, méme privée, des formules que

l’Eglise n’a pas consacrées, surtout si elles offrent,

comme celle-ci, quelques difficultés d’interprétation pour étre bien comprises.

Mais comme la question porte sur l’exactitude théologique, nous avons 4 examiner si cette invocation peut et doit s’entendre dans un sens théologiquement exact.

I. Qu’elle le puisse, nous le pensons, aux trois conditions suivantes :

4° Que par l’expression « Immaculée Conception », on entende, non pas le fait ou le privilége méme del’ Immaculée Conception, mais la personne dela sainte Vierge, immaculée dans sa conception;

20 Que par « Cour de lImmaculée Conception »

on entende directement le cceur, c’est-a-dire Vamour, la charité de la sainte Vierge, et ultérieurement sa personne méme ;

38° Qu’en lui demandant de « convertir les pécheurs », on n’ait pas en vue qu’elle le fasse par sa propre vertu, comme si elle était la source de la grace, mais qu’elle l’obtienne par samiséricordieuse et toute-puissante intercession.

Car, ainsi entendue,|’invocation peut se traduire: « O Vierge immaculée dans votre conception, par amour dont votre coeur est embrasé, obtenez aux pécheurs la grace de la conversion », formule qui ne renferme rien que de théologiquement exact.

Qu’on puisse ainsi l’entendre, il est facile de le prouver : .

1° Dans les apparitions de Lourdes, la sainte q Vierge s’est personnellement désignée comme —

VImmaculée Conception : « Je suis, a-t-elle dit, lImmaculée Conception. »

20 Le cour, organe et symbole de l’amour, sert a le désigner, et, pris dans son étre physique de coeur vivant, non seulement il appartient 4 la personne vivante, mais il peut aussi servir 4 la nommer. C’est ainsi que l'amour et la personne de Notre-Seigneur sont invoqués dans les invocations au Sacré Coeur.

3° Enfin on attribue couramment aux intermédiaires et aux intercesseurs les effets obtenus par leur entremise.

II. Mais la formule de l’invocation est-elle assez précise pour qu’elle doive nécessairement étre ainsi entendue et ne puisse l’étre autrement? C’est ce qui n’est pas aussi clair. On peut en pervertir le Sens, ou par ignorance, ou par erreur dans la foi.

On peut par ignorance ou par erreur sur la nature du pouvoir de la sainte Vierge, lui adresser cette priére avec la pensée qu'elle peut elle: méme, sans que la grace en émane de Dieu, convertir les pécheurs. On peut de méme se faire de l Immaculée Conception et surtout du cour de l’Immaculée Conception, Vidée bizarre d’une réalité physique séparée du corps et de l’Ame de la sainte Vierge, comme si l’Immaculée Conception était quelque chose différent delle et comme si son cceur, abstraction faite de la personne, pouvait avoir une action propre. Cette maniére de comprendre serait absurde ; mais elle n’est pas impossible.

On ne pourrait donc répandre cette forme d’invocation gu’en en précisant bien le sens théologique. Et alors, pourquoi ne pas lui préférer la formule plus claire, plus précise, plus accessible 4 toutes les intelligences, en laquelle doit se résoudre

la dite invocation pour étre théologiquement

exacte?

Ce serait d’autant mieux que pour étre bonne une formule doit étre réguliére et exacte non seulement quant au sens, mais encore quant a la maniére de dire. C’est pour cela que les théologiens tracent tout un ensemble de régles sur la maniére

de dire quand il s’agit de la Sainte Trinité et de lVTacarnation. Ainsi en Dieu les deux attributs de

la justice et de la miséricorde sont réellement une

-méme chose avec la nature divine, et la nature divine est une seule et méme chose avec les Per-

sonnes. Et cependant il n’est pas permis de mettre

' indifféremment l’une pour l’autre deux perfections

différentes, ou les perfections et la nature, ou la

nature et la personne; de dire, par exemple, que

Dieu pardonne par sa justice et punit par miséricorde, que Dieu est Dieu par une quelconque de ses perfections, que la nature divine s'est incarnée.

Dans lVinvocation présente, il y a déja cette pre-

- miére métaphore que la personne de la sainte

Vierge est désignée par la prérogative de son Immaculée Conception. On y ajoute cette autre métaphore du cceur désignant l’amour et la personne. Mais les deux métaphores réunies forment une maniére de dire dépourvue de raison. Ou

trouver et comment comprendre le « Coeur de

l’Immaculée Conception »? Coeur immaculé : soit. Mais « Coeur de’Immaculée Conception, » qu’est-ce que cela? Qu’est-ce qui peut répondre a cette expression dans ce qui constitue la prérogative del’Immaculée Conception? Le coeur n’est ni le terme formel, ni le siége propre, ni le symbole avéré de la conception immaculée.

Le « Cour del’ Immaculée Conception » est done une expression malvenue, irrationnelle, dont on ne peut recommander ou propager l’usage.

Q. — Mulier est in impotentia naturali, antecedente et probabiliter temporanea ad actum generationis. Kst-elle tenue en conscience et sub gravi a faire enlever cet obstacle per operationem chirurgicalem ?

D’aprés les théologiens, wsus matrimonii est illicitus. Il est mieux de la laisser dans la bonne foi. Mais si elle consulte et refuse de se soumettre 4 une décision qui lui déplairait, faut-il lui refuser l’absolution, l’avertir de illiceitate usus matrimonii, ou la laisser dans sa bonne foi et libre de faire comme elle voudra quant a Yopération ?

R. — Plures sunt species impotentiz femines ad copulationem. Loquemur autem tantum de ea quam videtur supponere casus (ne longior protrahatur sermo), scilicet de angustia vagineg, aut membrane hymene ; et hee generatim non producit impotentiam absolutam concipiendi, quia externa effusio seminis in os vaginee satis est, ut, propter tendentiam seminis ad ascendendum, fecundatio sequi possit, et aliguando sequatur; et tunc usus matrimonii non est illicitus, ut valide defendit Ballerini, cujus sententia dici debet saltem probabilis. Si vero impotentia, ut dicit casus, est tantum probabiliter temporanea, «in dubio de impotentia antecedenti et perpetua, ut dicit Gury, standum est pro valore matrimonii, et conjugibus copulam experiri permittendum est, imo ad hoc triennium ipsis a jure canonico conceditur, non obstante majori probabilitate pro impotentia perpetua. » Attamen ex jurisprudentia actuali, quando dubia est impotentia, et certo constat de non consummato matrimonio, plerumque Congregationes Romane dispensationem pontificiam consulunt expostulandam super matrimonio rato non consummato, ut a triennali experimento deflectant.

Comme l’exposé du cas parle d’une opération chirurgicale et demande si la femme est tenue en conscience et sub gravi d’y recourir, il nous plait ace sujet de citer le célébre Pére trappiste Debreyne, médecin et théologien : « Quant aux grandes et longues discussions qui se trouvent a ce sujet dans d’anciens livres de théologie morale, et 4 obligation imposée a la femme de recourir 4 une incision chirurgicale, nous dirons qu’on ne doit pas s’effrayer de cette opération fort dangereuse et moralement impraticable dont ne parle aucun livre de médecine, et qui n’existe que dans ces livres théologiques ow elle ne fait de mal a personne, car aprés tout, quand bien méme on ferait cette opération toujours trés grave au degré

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nécessaire pour la copulation, elle serait inutile, puisque la cicatrisation reproduirait la méme étroitesse, si méme elle ne l’augmentait pas. II est bien plus facile et plus moral aussi de recourir aux moyens dilatants dont nous avons parlé pour l’accouchement et que la médecine fournit.

« Mais si incision vaginale doit étre proscrite, il n’en est pas de méme d’une autre petite opération qui devient quelquefois nécessaire, et est sans aucune gravité et d’une parfaite innocuité : c’est lincision de la membrane hymen, qu il n’est pas trés rare de voir plus ou moins charnue, fibreuse et résistante; alors il y a obligation pour la femme de recourir 4 une incision qui n’a aucun danger, et qui peut étre faite sans médecin par la sagefemme, par le mari ou parelle-méme. »

Enfin, le cas parlant de la bonne foi, nous rappellerons a ce sujet les régles théologiques : il faut toujours laisser le pénitent dans la bonne foi, quand il serait dangereux de l’en tirer et qu'il n’y a aucun scandale ni aucun inconvénient grave a Vy laisser; mais quand le pénitent interroge, il doute, et par la-méme il n’est plus strictement dans la bonne foi, et le confesseur manquerait a son devoir de docteur si, par ses réponses, il le maintenait, de dessein arrété, dans l’erreur.

Q. — J’ai entendu soutenir une opinion qui me semble bien contraire 4 la thése de Vindissolubilité du mariage. L’Eglise a le pouvoir, m’a-t-on dit, de dissoudre un mariage méme consummatum. En voici les preuves : Le pape a dissous le mariage de Napoléon Ir. Assez fréquemment les tribunaux ecclésiastiques annulent des mariages non encore consommés, mais de véritables mariages, puisque le sacrement existe dés que les deux parties ont donné leur consentement. Enfin l’Eglise tolére chez les Grecs le divorce pour cause d’adultére.

Qu’en pense le cher Amz?

R. — Le Souverain Pontife peut dissoudre un mariage non consommé. L’usage qu'il fait, 4 loccasion, de ce pouvoir, ne permet pas de douter qwil le posséde.

Bien que le mariage existe déja en tout ce quiil y a dessentiel dés que les époux se sont donné leur mutuel consentement dans les conditions fixées par l’Eglise, il n’arrive toutefois a la perfection de son étre que par l’acte qui, en fait, réalise Yunion des corps. Crest par cette raison théologique gu’on explique comment le mariage, une fois consommé, ne peut plus étre dissous par aucune autorité, tandis que le mariage non consommé peut Vétre par Vautorité souveraine du Pape, comme il l’est par la profession religieuse solennelle.

L’exemple de Napoléon [er ne prouve rien ; car le Pape n’est pas intervenu et l’Officialité de Paris n’a pas prononcé la dissolution d’un mariage consommé, mais la nullitéinitiale du mariage, comme n’ayant pas été contracté devant le propre curé et les témoins exigés par le Concile de Trente. Le motif était mal fondé; mais cela ne change rien a la nature de la sentence.

L’exemple des Grecs ne peut non plus étre invogué avec raison, car l’Eglise n’admet pas Vinterprétation donnée par les Grecs au texte de saint Matthieu (v, 32; xx, 7).

Q. — Un seul parrain ou une seule marraine suffit pour le baptéme. Le prétre qui baptise un enfant peut étre son parrain, et sans doute, son seul parrain. Comment se font, dans ce cas, les interrogations et les réponses du Rituel entre le parrain et le ministre, les deux se trouvant étre la méme personne ?

Dans quelle partie du droit est-il indiqué que le prétre peut étre parrain de celui qwil baptise? Un laique pourrait-il de méme étre a la fois parrain et ministre du baptéme?

R. — 1° Aucune loi générale n’interdit aux prétres d’étre parrains. De fait, les cas d’exclusion sont énumérés au Rituel, tit. II, c. 1, n. 25 et 26; il y est question des réguliers, et non des clercs : « Preeterea ad hoc etiam admitti non debent Monachi, vel Sanctimoniales, neque alii cujusvis Ordinis Regulares a seeculo segregati. »

20 La défense que ne renferme pas le droit général, plusieurs conciles provinciaux Vont promulguée comme droit particulier. On lit dans celui de Lyon : « Prohibemus insuper ne clerici in sacris Ordinibus constituti, et ii qui religiosis congregationibus sunt addicti, ullum baptizandum de sacro fonte suscipiant, sine licentia Episcopi. »

vo Ordinairement les évéques imposent aux clercs qui sont parrains l’obligation de baptiser Venfant. C’est ici que se trouve votre premiére difficulté, si toutefois on peut appeler cela une difficulté, puisque la solution du bon sens saute aux yeux.

De fait ’Eglise, qui se contente d’un parrain ou d’une marraine, en accepte deux sans difficulté. Dés lors que le parrain est appelé, en tant que ministre, a faire les interrogations, le sens commun dit qu'il devra exiger une marraine pour formuler les réponses : on ne s’interroge pas soiméme.

40 Un laique ne peut baptiser que dans un ondoiement privé, en cas de nécessité; or, dans ces circonstances l’Eglise n’exige pas de parrain. Si toutefois ce laique, en baptisant, remplissait les fonctions de parrain sur la demande des parents, il contracterait, pensons-nous, la parenté Spirituelle comme ministre et comme parrain.

Quand cela se rencontrera-t-il ?

Q. — L-Ami du Clergé a parlé, en 1899, de la question du petit nombre des élus. Je me suis laissé dire que la thése du grand nombre des élus n’était pas bien vieille, qu’elle aurait eu pour pére un religieux italien, le P. Gravina, qui vivait au siécle dernier, mais que sa thése avait été condamnée 4 Rome. Au contraire, la — thése du petit nombre des élus aurait été unanimement enseignée par les Péres, par saint Thomas, par Bossuet, etc. On ajoutait, enfin, qu'un Pére Rédemptoriste de Belgique avait répondu au P. Castelein. Qu’y a-t-il de vrai en tout cela? Si Ami traitait a fond cette importante question, en alignant les uns contre leg autres les arguments des tenants des deux opinions, il ferait plaisir a bon nombre de ses lecteurs.

R. — Nous ne savons si nous traiterons plus tard cette épineuse question. Pour le moment, nous nous en tenons 4 ces seules affirmations :

Personne ne connait avec certitude le nombre total et absolu des élus, ni leur nombre relatif par rapport au nombre des réprouvés.

Mais tous les hommes, individuellement pris, peuvent faire leur salut en profitant des gradces que Dieu leur accorde, et il n’y aura de réprouvés que ceux qui auront, jusqu’a la fin, abusé de la grace.

Crest tout ce qu’on peut affirmer avec certitude.

Il serait sans doute intéressant d’étudier et de comparer l’extension donnée a chacune des deux opinions et les arguments invoqués par ceux qui les professent. Mais il est bon de laisser passer quelque temps sur les théses extrémes qui se sont récemment produites. Il y aura moins a craindre de les voir tourner 4 l'état aigu.

Q. — Que pense Ami du Ctergé du cas suivant ?

1c Hin pays de mission, le Saint-Pére vient de diviser en deux non pas un vicariat apostolique, mais un diocése déja canoniquement érigé. Y a-t-il des formalités a accomplir pour l’érection du nouveau diocése ainsi séparé de l’ancien? 2° L’évéque nommé au nouveau siége, mais ne pouvant en prendre lui-méme possession avant son sacre, veut le faire par procuratewr. Comment les choses doivent-elles se passer ? Notez que nous sommes en pays de mission, par conséquent point de chanoines, point de chapitre. Le clergé de la ville épiscopale ne se compose encore que d’un seul prétre en charge d’un district qui comprend la yille elle-méme et quelques villages des environs.

R. — AdI. La bulle pontificale qui a effectué la

division du diocése constitue par elle-méme le

nouveau diocése, sans qu’il soit besoin de quoi que ce soit pour qu'elle ait son plein effet.

Ad IJ. « Episcopus etiam a R. Pontifice debite confirmatus et institutus, non potest possessionem sux Ecclesie suscipere, antequam bullas apostolicas provisionis capitulo cathedrali ostenderit. » Ainsi s’exprime M. Deshayes, résumant le droit

- sur ce point 1.

Dans votre cas, la bulle d’érection a dti régler ce qui touche 4 la formation du chapitre de la cathédrake; le nouvel élu doit en demander ]’exécution,

ou solliciter une dispense du Saint-Siége au sujet ' de la présentation des bulles.

Q. — Le curé de Sainte-B... étant mort subitement dans la nuit précédant un mariage, le curé de M..., paroisse voisine, assiste au mariage, sans avoir été nommé administrateur.

' Dans une réunion, on discute, entre confréres, au sujet de la validité de ce mariage. Les uns disent que le curé de M... a assisté validement au mariage parce que l’Eglise, dans ce cas, a suppléé la juridiction; les autres disent qu'il n’avait pas de juridiction et que le mariage est invalide.

Voici le texte de nos statuts diocésains :

‘ Deshayes, Memento juris, n. 619.

Kn cas de décés d’un curé «le curé du canton devra désigner l’administrateur de la paroisse vacante. » (Notez que, dans le cas présent, le curé de M... n’était pas encore nommeé administrateur).

« La délégation (pour le mariage) ne se présume pas. Hue doit étre intimée au délégué par celui qui délégue ou par ses soins.

« Hille est renfermée ad generalitatem causarum dans la délégation générale en vertu de laquelle un prétre est chargé de l’administration d’une paroisse en cas de mort, de maladie ou d’absence prolongée du cure. »

Tei, le curé de M... n’avait pas cette délégation générale, puisqu’il n’était pas encore nommé administrateur. Peut-on dire qu'il était chargé de administration de la paroisse de Sainte-B... par la nécessité des cir-

constances ?

R. — Précisons bien la situation du curé de M... au moment ou il assistait au mariage. II n’était pas administrateur de la paroisse de Sainte-B... puisque, d’aprés les statuts diocésains, la nomination de ’administrateur étant réservée au curé de canton, il n’y a pas eu de nomination dans le cas avant la célébration du mariage. En somme, il n’y avait pas méme un titre colore.

Peut-on invoguer le principe d’aprés lequel lEglise supplée la juridiction en certains cas?

Non, parce que les conditions exigées ne se vérifient pas. L’Eglise supplée la juridiction quand ily a tvtre et erreur commune. Or, l'un et l’autre font défaut, D’abord, il n’y a aucun titre, comme nous venons de le prouver. De plus, il n’y a pas erreur commune: de fait, la divergence d’opinions s’est manifestée par la divergence d’appréciations de la part des confréres voisins. Voici ce que dit sur ce point Mgr Rosset :

E converso, si error sit privatus tantum, v. g. contrahentium, aut aliquorum, non valide contrahitur, quia, ob errorem particularem, jus non supplet jurisdictionem ac potestatem. Ratio est, quia ob privatum errorem unius vel paucorum, non sequuntur numerosa et ingentia scandala aliaque inconvenientia, que Ecclesiam usque adeo. movent, ut potestatem suppleat. Aliunde leges non attendunt id quod raro et in particulari casu contingit, sed ea que communiter accidunt, sicut fert lex Nam ad ea ff. de Legibus : « Nam ad ea potius debet aptari jus, quee et frequenter et facile, quam que raro, eveniunt *. »

Q. — Le cher Ami a parlé longuement des lettres testimoniales requises avant l’admission a Vhabit religieux (année 1898). Cependant la question suivante n’ayant pas été traitée par lui, je me permets de la lui poser.

ie Quand un postulant est né dans un lieu ot les parents n’ont point de domicile, 4 quel Ordinaire faut-il demander ces lettrés, si le lieu de naissance différe de celui du domicile des parents ?

2° S’il s’agit d’un protestant converti et qui, au moment de sa conversion, a changé de domicile et de diocése, 4 quel évéque s’adresser pour avoir ces mémes lettres testimoniales ?

R. — Ad I. C’est le cas d’appliquer la régle posée par le droit au sujet de l’évéque d’origine pour l’ordination : « Episcopus proprius ratione originis, ille dicitur e cujus dicecesi oriundus est

4 De Sacramento Matrimonit, n. 2196.

Poe)

ordinandus, in qua scilicet parentes ejus tempore nativitatis habebant domicilium 1. »

Ainsi on ne s’occupe pas du lieu accidentel de la naissance, mais du domicile des parents au moment de la naissance.

Ad Il. Les hérétiques sont sous la juridiction des évéques aussi bien avant qu’aprés leur conversion. Toutefois, il nous semble que l’on peut se contenter des lettres testimoniales de l’évéque du domicile aprés la conversion, l’autre ne pouvant parler que de faits qui sont désavoués par l’abjuration.

D’autre part, comme le baptéme des hérétiques est en fait trés douteux, il peut se faire qu’on se trouve en présence d’un paien dont la vie chrétienne commence au baptéme recu au moment de Vabjuration, et on n’a pas 4a se préoccuper de sa conduite précédente.

Q. — le Numquid potest, 2° numquid debet baptizari proles nata post quatuor menses?

R. — Comme, selon l’opinion communément recue dans le monde savant et regardée au moins comme bien probable par les théologiens, le fétus est animé dés le commencement, on doit, dit Mer Gousset, le baptiser 4 quelque époque de la

' gestation qu’ait lieu lV’avortement. On doit méme baptiser, mais conditionneilement, Sz vivis ou Sz tu es homo, tout ce qui parait étre un fétus, quil soit avec ou sans enveloppe, pourvu qu il ne soit pas dans un état de putréfaction, de décomposition ou de désorganisation manifeste. Ce sentiment, que le célébre Cangiamila avait développé autrefois longuement, est généralement admis par les théologiens. A plus. forte raison, si le fétus a déja quatre mois, on peut et on doit le baptiser, méme sans condition, s'il est certain qu’il est vivant.

Q. — 1° A qui appartient la cathédrale et le droit d’y organiser les offices et les fétes : a ’évéque, au chapitre, ou au curé-archiprétre ?

2° N’y a-t-il pas un décret interdisant de se servir a Péglise des instrumeats de percussion ?

R. — Ad I. L’administration de la cathédrale appartient 4 ’évéque et au chapitre cumulative. C’est ce qu’affirme Craisson ens’appuyant sur une décision de la Rote :

Administratio Ecclesie cathedralis ad Episcopum simul et capitulum pertinet : ita ut ad utrumque spectet statuta de ea condere, nec capitulum sine approbatione Episcopi, nee Episcopus sine capituli consensu possit valide circa eam statuere. Ita Rota : « Ex juris dispositione et receptissima DD. sententia (plures auctores ibidem citantur), statuitur regimen et administrationem ecclesie cathedralis pertinere ad capitulum cumulative cum episcopo... prout cumulative etiam pertinere administrationem capellaniarum cathedralis... ; quamobrem fundationes missarum et anniversariorum..., cum respiciant administrationem... ecclesix, recipi nequeunt per dignitates cum solo consengu episcopi...; nam quoties requiritur consensus duorum, suf-

‘ Deshayes, Memento juris, n. 1002.

ficiens non est consensus unius, sed amborum intenrvenire necesse est. » (Decis. 1620, in Gerund., 15 dec. 1702).

Verba vero Conc. Trid. (sess. 22, cap. 11), guod episcopi etiam tamquam delegati apostolici, possint prescribere formam servitit choralis, non excludunt capituli concursum ; secus false essent decisiones Rote et receptissima DD. sententia *.

Pour ce qui est des rapports entre le curé-archiprétre et le chapitre, nous les avons exposés dans une étude ad hoc, publiée en 1895, p. 57. Il n’est survenu depuis cette époque aucune décision nous obligeant de modifier notre enseignement.

Ad II. Nous ne connaissons pas de décret uni-

versel interdisant de se servir 4 léglise des instruments de percussion; mais la défense existe depuis longtemps pour Rome, et depuis quelques années pour I’Italie.

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