I. Pour Roms. — 1° On lit dans l’édit du 4 mars
Pour les instruments, Sa Sainteté permet, avec lorgue, Vemploi des basses, des violoncelles, bassons, violes et violons. Elle défend les cymbales, les cors de chasse, trompettes, hautbois, flites, flageolets, harpes, mandolines et autres instruments de ce genre, qui ne servent qu’a rendre la musique théatrale.
Tel est Pobjet principal de la circulaire en toutes ses parties : établir une différence sensible entre les musiques d’église et celles des thédtres. Le Pontife emprunte les expressions de S. Nicetius, pour décrire le chant et la musique qwil faut employer dans les églises : « Sonus etiam, vel melodia consentiens sancte religioni psallatur, non que tragicas difficultates exclamet, sed que in vobis veram christianitatem demonstret, non que aliquid theatrale redoleat, sed compunctionem peccatorum faciat *. »
20 Dans celui du 15 aotit 1842 :
I n’y a de permis dans les églises que les musiques dites de chapelle. Si on veut faire de la musique instrumentale, on devra en demander permission a Nousméme ou a notre Vice-gérant, et lorsque Nous croirons devoir le permettre en quelque cas rare, ce sera toujours avec la condition sous-entendue qu’on n’y emploie jamais les caisses, les eymbales, les harpes et autres instruments du méme genre, qui n’ont jamais été usités ou qui sont trop bruyants.
II. Pour L'Iraris. — La question se trouve réglée par un décret du 24 septembre 41884. On lit a Varticle 12:
-Sont défendus les instruments trop bruyants, comme tambour, grosse caisse, cymbales et autres, aussi bien que les instruments propres aux artistes forains, et le piano forte. Les trompettes pourtant, les flutes, les tympanons et autres instruments de cette espéce qui furent en usage chez le peuple d’Israél pour accompagner les louanges de Dieu, les chants et les psaumes de David, sont permis, 4 condition qu’on en use avec habileté et modération, spécialement a Voécasion du Tantwm ergo, a la bénédiction du Saint-Sacrement 3.
La S. Congrégation a encore publié un réglement le 6 juillet 1894; mais d’abord il n’y a rien pour les instruments et, comme le précédent, il vise uniquement I’Italie.
* Craisson, Manuale..., n. 2418.
* Analecta, I série, t. I, p. 1801.
* Journal du droit canon, 1885, p. 211.
Cette livraison est la suite du no 43 de AMI DU CLERGE du 29 mars 1900
Q.— Abortus tentatus, effectu secuto, est peccatum reseryatum speciali modo.
Quid faciendum si puella cras nuptura sése acctset de hoc peccato cum impossibilitate recurrendi ad episcopum ante nuptias ?
R. — 4° Nullibi vidi abortum, etiam effectu se-
cuto, esse peccatum Summo Pontifici speciali modo, imo neque simpliciter reservatum, sed tantum episcopis ex constitutione Apostolicae. Sedis, et proinde de jure communi.
- 20 Manere tamen posset eadem difficultas, sed non desunt magni certe theologi qui tuentur hanc censuram spectare quidem v. g. ad mandantes vel - jubentesabortum, minime autem ad puellas exsequentes, quia ex antiquis bullis matres ipsa clare distinguebantur a procurantibus abortum, neque in eadem poena cum reliquis involvebantur, et certe intentio Pii IX fuit excommunicationes potius restringere quam augere, et hanc rationem intrinsecam dat Clemens Mare quod puelle ita agentes impelluntur vehementi timore damni obventuri, quas non arceret excommunicatio, et proinde novum laqueum non fuisse eis injiciendum. Plures quidem etiam comprehendi has puellas in censura volunt, et alii distinguunt secundum quod majori vel minori timore vel perturbatione propellantur. — Quidquid sit, ex his prorsus evanescit quecumque difficulfas in casu : cum censure, utpote in materia odiosa, sint stricte interpretationis, non incurruntur nisi sint vere certz, quod ibi pro puellanon existit. Unde si videtur sufficienter disposita, absolvi potest.
30 Etiamsi ageretur de censura speciali modo Summo. Pontifici reservata, nulla adhuc esset seria difficultas, quia ex presenti jurisprudentia a Summo Pontifice recognita et volita, in casibus urgentioribus in quibus absolutio differri nequeat absque periculo gravis scandali vel infamiz, dari potest absolutio a censuris etiam speciali modo Pontifici reservatis, sub peena tamen reincidentiz in easdem ceénsuras, nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium confessarii absolutus recurrat ad Sanctam Sedem. — Adnotare etiam oper pretium est ibi quod nulla censura incurratur ab ignorantibus; porro rare sunt puelle qu eas probe sciant ; unde ex hoc ¢capite, ut plurimum, omnis omnino evanescit difficultas.
Q. — Un courtier est chargé par un fermier de lui acheter des boeufs avee une commission de 5 0/0. Le courtier doit livrer ces animaux fagonnés a la charrue. Mais comme il arrive quelquefois qu’un animal demande un certain temps pour étre dressé, ou que rétif il brise son attelage, en préviston de ces frais, le courtier peut-il augmenter le prix d’achat d’un animal, en rapport au
temps qu'il aura consacré au dressage ou selon les frais qwil lui aura occasionnés pour le fagonner? Le courtier achéte les bestiaux ef les nourrit de maniére a donner toute satisfaction au fermier.
-R. — Le prix d’achat de ces bosufs répond 4 Vétat dans lequel le courtier les a achetés, c’est-adire qu’il est inférieur 4 la valeur qu’ils ont lors- - qwils ont été dressés; du moins c’est ainsi que le
courtier doit les acheter: il doit les payer moins en raison de ce qui leur manque de dressage.
Les dépenses et le travail du dressage sont ala charge du courtier et a l’avantage du fermier qui ne les accepte que dressés. Il est juste que le courtier compte dans le prix d’achat les frais qwil a faits pour dresser les boeufs, et que le fermier a qui il les fournit tout dressés ne lui tienne pas compte seulement du prix des beufs non dressés.
Quant 4 la majoration du prix d’achat, c’est une question a régler entre le courtier et le fermier, ex cequo et bono.
Q. — Dans une grande ville, que je pourrais nom-mer, un chantre, bon chrétien, chante a la cathédrale et a la synagogue. Que dire de sa conduite ?
Kst-il permis d’autoriser ou de laisser faire pareille chose ?
R. — Liindividu qui chante aux cérémonies de la synagogue commet une double faute : d’abord en assistant & une cérémonie superstitieuse, et ensuite en y prenant une part active, sans parler du scandale que peut causer sa conduite.
Le 414 janvier 1818, la Sacrée Congrégation de V'Inquisition déclarait qu’il était défendu de se rendre dans les temples des hérétiques animo adsistendt sacris hereticorum functionibus 1. Or, on peut appliquer la réponse aux synagogues et aux cérémonies qui s’y font, parce que la question est absolument la méme.
Le 2 juillet 1827, la Sacrée Congrégation de la Propagande déclarait que la coopération faisant partie d’un rite superstitieux était intrinséquement mauvaise et ne pouvait jamais étre licite : « Si cooperatio fuerit pars ritus superstitiosi, tunc formalis censenda erit, intrinsece mala, et nunquam fieri licite poterit 2. » Or, le chant fait partie intrinséque du rite, et il se trouve par laméme défendu d’une maniére absolue.
Faut-il laisser Vindividu dans la bonne foi?
Deux raisons s’y opposent. D’abord, le danger — prochain de perversion pour cet homme qui entend réguliérement des paroles contre l’Kglise ; et ensuite le scandale public qui résulte pour les fidéles de cette promiscuité avec les juifs.
Nous disons tout cela dans Vhypothése, a peine vraisemblable, de la question qui nous est soumise.
Q. — Pourquoi représente-t-on saint Joachim tenant a la main une corbeille et deux tourterelles dedans?
R. — Nous ne connaissons pas les attributs que vous dites. Voici ceux que la tradition attribue 4 saint Joachim, pére de la sainte Vierge : Agneau, quil présente au grand-prétre qui le repousse parce qu’il n’a pas d’enfants ; ange, qui Vavertit de se rendre 4 Jérusalem, Dieu ayant exaucé sa priére; bergers, avec qui il vit 4 la campagne; bowrse, par allusion 4 ses aumones ;
4 Bucceroni, Enchiridion morale, p. 12.
2 Toid., p. 19.
Se SoS Wi oi AN Sa I eee rencontre a la Porte dorée, ot il embrasse sainte Anne; lis, symbole de 1 Immaculée Conception de leur fille, Marie.
Q. — Les messes de fondation doivent-elles se dire toutes dans l’église qui a regu la fondation? Quelle faute y aurait-il a faire acquilter quelques-unes de ces messes par des prétres étrangers a la paroisse et qui célébrent dans des églises ou chapelles autres que Véglise qui a regu Ja fondation ?
R. — Il est absolument certain que les messes de fondation doivent étre célébrées dans l’église méme qui les a recues. Pour les dire ailleurs, il faut une autorisation du Saint-Siége.
Nous avons traité cette question ex professo en 1893, page 21. Oa peut lire dans notre réponse un certain nombre de décisions du Saint-Siége.
Depuis cette époque, la Sacrée Congrégation du Concile a donné dans la cause in una Sancti Galli, du 4er septembre 1894, une décision absolument conforme '. L’évéque faisait observer que les messes fondées dans certaines paroisses dépassaient le nombre des jours libres; il demandait pour les curés qui ne pourraient les acquitter toutes, la permission d’en faire acquitier dans d’autres églises. La permission lui fut accordée pour dix ans dans les termes suivants :
Pro facultate excipiendi nova legata, ad decennium, et quatenus tum vetera tum recentiora legata adimpleri nequeant in ecclesia cui oblata sunt, eadem transferendi ad alias ecclesias, intra tamen dicecesim ; excepto casu in quo oblator expresse desi-
gnaret ecclesiam vel altare ob specialem ecclesie cultum vel ex speciali sua devotione.
Il y a certainement faute 4 faire acquitter ail-
leurs sans permission les messes de fondation. |
Mais quelle est la gravité de la faute? Voici ce que nous avons dit en 1893 4 ce sujet :
Célébrer ou faire célébrer ailleurs, souvent, sans raison ou sans dispense, quand le fondateur a eu une raison sérieuse d’indiquer telle église ou tel autel, constitue une faute grave. Nous disons souvent; car il n’y aurait que péché véniel & changer de temps en temps, par exemple une ou deux fois par mois; sans raison, car il peut y avoir des causes qui exemptent de péché, comme si I’autel était exécré, ou s’il était occupé quand le célébrant quitte la sacristie; ou sans dispense, car avec une dispense on peut faire acquitter les messes de fondation dans une autre église.
Q. — le Jai pris un abonnement a la revue Les Dimanches littéraires. Quelle ne fut pas ma surprise en trouvant dans le premier numéro un roman signé Frédéric Soulié! J’ai consulté ’ Index et j’y ai trouvé ce qui suit : « Soulié Frédéric. Les Mémoires du diable; Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, et alia id genus scripta auctoris ejusdem. Decr. 20 junti 1864.»
a) Liauteur de Les aventures de Saturnin Fichet (roman de la revue susdite) est-il le méme que lauteur condamné par l’Index?
b) Si oui, le roman indiqué tombe-t-il sous le décret du 20 juin 1864?
ce) Sil faut répondre affirmativement aux deux questions précédentes, y aurait-il faute ou méme censure en-
‘Cf. Ami 1896, p. 66.
courue a lire ou a conserver la revue susdite, en s’abstenant toutefois de lire le roman? . ;
20 L’ Ami voudrait-il nous dire l’idée qu’a eue Raphaél, le grand peintre italien, dans son tableau célébre, en représentant sainte Cécile entourée de saint Paul, de saint Jean, de saint Augustin et de sainte Barbe ? Quel idéal a voulu réaliser l’artiste en entourant la vierge de ces saints?
R, — Ad I. 4° Frédéric Soulié publia son dernier | roman’ fameux, Salurnin Fichet, au cours des années 1847-1848, en 6 vol. in 8°.
20 Il semble bien qu’il en est ainsi, car tous les
romans de Soulié ont les mémes qualités et les
mémes défauts. Si cette ceuvre attaque de facon délibérée les bonnes meeurs et la religion, elle se trouve donc, comme les autres écrits du fécond romancier, défendue comme telle par le droit naturel d’abord, et de plus en vertu de la Constitution Officiorum.— Ne l’ayant pas lue, nous ne pouvons cependant rien affirmer de facon plus positive.
30 Si lceuvre est mauvaise, considérée séparé- mont, la revue qui la publie de nouveau aujour- @hui se trouve-t-elle, elle aussi, tomber sous le coup de la prohibition? Nous croyons devoir répondre affirmativement. Voici pourquoi. Un article unique, ou de rares articles paraissant a des intervalles relativement éloignés, o0 la religion et les bonnes mceurs se trouvent attaquées, ne suffisent pas & renire un journal, une publication périodique, une petite revue, prohibés; mais une série d’articles snecessifs (ayant ce caractére pernicieux), composant un tout, tombe réellement sous Vinterdiction 1.
Les Dimanches litiéraires sont une publication périodique de ce genre,
S’il s’agissait d’une grande revue, ou méme si nous étions en présence de toute une série d’une petite revue, reliée suivant l’ordre de publication, nous aurions léquivalent d’un livre, et chaque volume se trouverait prohibé.
Ainsi, nous croyons quil y a bien dans le cas proposé application de la loi de Index et qu’il est défendu de lire et de garder la revue en question.
Il n’est pas encouru de censure.
Ad I]. La Sainte Cécile de Raphaél fut peinte par l’artiste sous le régne de Léon X. Le ton foneé du tableau fait croire aux connaisseurs que Jules Romain qui, on le sait, employait trop le noir dans ses ombres, y a collaboré. Raphaél a dt faire lui-méme toutes les tétes et le charmant cheeur des anges qui est au sommet, car on y retrouve une force et une grace qui n’appartiennent qu’a lui. Saint Paul, saint Jean, saint Augustin expriment les inspirateurs et le guide des sublimes conceptions de la foi, dont s’animait le talent de la Vierge; sainte Barbe est peut-étre la patronne de la confrérie ou de l’église qui a commandé le tableau. .
eC hig eit ane Toy oP) PLANCHARD, Revue Théol Frang, 1897, n. 76; VERmMeersca, p. 81 (@e éd.); Ge MARI, Monitore Eccles., p. 80. :
CONGREGATIONS ROMAINES S. C. du Saint-Office
13 décembre 1899.
A Varticle de la mort, un curé peut, en vertu de la délégation épiscopale, dispenser de Uempechement de clandestinité, soit en acceptant le consentement de personnes élrangeéres si Von ne peut recourir ad leur propre curé, soit en dispensant de la présence des témoins quand on ne peut s’en procurer.
Beatissime Pater,
Episcopus N.N., ad pedes S. V. provolutus, humillime quee sequuntur exponit :
Per decreta S. R. et U. Inquisitionis dierum 20 februarii 1888 et 1 martii 1889, S. V. benigne facultatem fecit locorum Ordinariis, Parochis communicabilem, etiam per habitualem subdelegationem, qua, urgente mortis periculo, dispensare valeant cum iis, qui juxta leges civiles sunt cunjuncti, aut alias in concubinatu vyivunt, super impedimentis quamtumyis publicis matrimonium jure ecclesiastico dirimentibus, excepto S. Presbyteratus Ordine et affinitate lines rectz ex copula licita proveniente, ut morituri in tanta temporis angustia in faciem Ecclesie rite copulari et propriz conscientiz consulere valeant.
Jam vero questio hac in re exorta est inter viros theologos, utrum vi predictarum facultatum, liceat Episcopo, data necessitate, dispensare etiam ab impedimento clandestinitatis ; aliis quidem affirmantibus, quia nulla de eo fit exceptio in generali concessione ; aliis vero negantibus, quia finis concessionis est ul morituri rite in faciem Ecclesixw copulentur, quod importare videtur servandam esse, saltem quoad substantiam, formarum solemnitatem a Tridentino sub nullitate prescriptam. : :
Hisce prehabitis, Episcopus orator S. V. enixe efflagitat, ut definire pro sua benignitate non dedignetur :
Utrum in citatis Décretis vere comprehendatur etiam facultas dispensandi ab impedimento clandestinitatis ; adeo ut ex. gr. Parochus, ab Episcopo habitualiter delegatus, possit in sua Parcecia vel conjungere non
suos sed extraneos inibi casu existentes, dispensando a
presertia Parochi proprii, ad quem nullimode valeat haberi recursus; vel etiam conjungere suos, sed sine testibus, pariter dispensando ab eorum prwsentia, cum omnino non sint qui testium munere fungi possint ?
Et Deus, ete. ‘
Feria IV, die 13 decembris 1899.
In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab Emisac Rmis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, proposito suprascripto dubio, prehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem Emi ac Rmi Patres respondendum mandarunt: Affirmative.
Sequenti vero fera VI, die 15 ejusdem mensis et anni, per facultates Emo ac Rmo Dno Cardinali 8. Officii Secretario concessas, Ssmus D.N. Leo Div. Prov. Pp. XIII resolutionem Emorum ac Rmorum Patrum adprobavit.