‹ L'amnésieChapitre 22 sur 34 · Maxwell. Loc. cit · texte numérisé non relu

Maxwell. Loc. cit

lors, le seul point que l'expert puisse avoir à déterminer est de savoir si au moment où le dommage a été commis, le malade avait bien réellement une crise épileptique convulsive. La valeur diagnostique de l'amnésie est considérable en pareil cas : nous avons vu qu'elle était constante dans ce genre de crises. Au reste l'expert pourra confirmer son diagnostic par la constatation des stigmates ordinaires de l'épilepsie.

b. D'autrefois on est en présence d'une fugue nettement automatique, où les actes ne sont pas coordonnés et où l'on ne saurait voir une participation personnelle pouvant engager la responsabilité de l'épileptique. Il n'y aura dans ce cas comme dans le cas de convulsions proprement dites, jamais à examiner la capacité civile des malades. La responsabilité civile lorsqu'elle est soulevée peut être résolue comme pour l'accès convulsif. Enfin si l'épileptique a commis un délit à l'occasion de sa fugue, il n'en est pas responsable pénalement. La désertion est le cas le plus fréquent où cette hypothèse soit susceptible de se réaliser. Quoiqu'il en soit, dans tous les cas de fugue où l'on constatera de l'amnésie, il y aura lieu d'écarter l'élément de participation personnelle nécessaire pour constituer soit la capacité civile, soit la responsabilité civile ou pénale.

c. La solution précédente se justifie encore dans le cas beaucoup plus rare ou l'épileptique parait agir comme un homme normal ; mais, ici, une analyse plus complète des éléments juridiques et médicaux du problème semble nécessaire.

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En effet, l'examen des différentes hypothèses que l'on peut envisager devient très compliqué dès qu'on aborde l'étude des états crépusculaires, ceux-ci étant de nature très variable.

Une première catégorie comprend tous les changements légers que l'on observe soit avant la crise, soit plus rarement après elle, soit plus exceptionnellement encore en ses lieu et place. Le malade devient irritable, susceptible, jaloux, défiant; mais ces modifications ne paraissent que des exagérations de défauts existant déjà ou que des manifestations de « mauvaise humeur », pour employer une expression familière. L'entourage du comitial n'y attache aucune signification pathologique et, seul, le médecin peut se rendre compte de leur véritable importance.

Dans une deuxième catégorie viennent se placer les modifications plus graves du caractère, modifications telles que tout le monde peut en être frappé. Ce n'est plus de la tristesse que l'on observe, c'est une véritable mélancolie ; la défiance se change en misanthropie ; d'irritable ou de susceptible, le malade devient, sans motif, agressif, violent, querelleur. Lorsque ces changements graves se manifestent dans le caractère, ils suppléent le plus souvent un accès franc : leur nature pathologique n'échappe a personne. Une des manifestations les plus fréquentes dit Maxwell est la propulsion aux injures, aux outrages et aux actes de violence. Le malade, dans un accès de jalousie, frappera sa femme, ou se jettera sur ses contradicteurs à la moindre offense.

Père de famille il corrigera ses enfants avec sévérité, les séquestrera, les privera de nourriture, les rouera de coups, les enchaînera comme on l'a vu quelquefois. Non moins fréquents peut-être sont les attentats aux mœurs, surtout sous la forme d'exhibitionnisme. L'impulsion à boire et l'impulsion à voler représentent souvent aussi un de ces changements de caractère dont on doit faire de véritables équivalents de l'épilepsie. Ce n'est pas tout : le vagabondage impulsif n'est pas rare non plus chez les épileptiques. Qnelquefois des abus de confiance sont commis par eux d'une façon tout automatique, le malade emportant une somme d'argent qu'il vient de toucher et voyageant aux frais de son patron par exemple. Enfin certains délits se présentent particulièrement devant les tribunaux militaires. Ceux que l'on constate le plus souvent sont le refus d'obéissance, les outrages et coups à des supérieurs, les désertions, etc..

Dans un autre groupe de faits, on est en présence d'une véritable « folie », d'un délire en un mot. Dans les délires épileptiques, nous l'avons vu, il peut y avoir des troubles sensoriels de deux sortes : l'illusion et l'hallucination. Dans le premier cas, les perceptions ont une base objective, mais elles sont déformées : l'épileptique verra un passant inoffensif faire un geste ; il l'interprétera comme une menace ou comme une agression. Dans le second, toute base objective fait défaut et les images sont dues à l'activité arbitraire des centres. Mais, dans un cas comme dans l'autre, le fonctionnement de la conscience

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sera troublé, et il y aura évidemment irresponsabilité, si ces troubles sensoriels sont démontrés. Il est vrai que l'existence des illusions ou des hallucinations ne peut être soupçonnée que par l'attitude, les gestes, les paroles du malade, au moment ou l'acte a été commis ; et si ces signes n'ont pas été relevés, l'inconscience cesse d'être patente, et l'amnésie de l'acte reprend tous ses droits comme critérium ultérieur d'irresponsabilité légale.

En résumé, dans tous les cas qui précèdent, s'il est bien établi que le sujet est atteint de mal comitial et s'il existe une amnésie certaine, l'expert devra déclarer que le délinquant n'est pas responsable. L'existence de l'amnésie simple révèle en effet, dans tous ces cas, une absence de participation personnelle à Vacte.

L'expert devra se conformer aux même principes si, au lieu d'avoir à apprécier la responsabilité pénale, il est chargé d'examiner la responsabilité civile d'un malade.

Sa mission d'ailleurs sera peut-être plus délicate, le cas échéant, car s'il peut sans manquer à son serment, faire bénéficier le coupable du doute le plus léger, il n'en saurait être ainsi en matière civile. Là, ainsi que le fait observer Maxwell, les intérêts en jeu sont également respectables. Il n'est plus question de peine ni de châtiment; il n'y a que des dommagesintérêts à payer ou à ne pas payer. Les effets du doute sont, en matière civile, au bénéfice de la victime du dommage et non de son auteur. C'est, on le voit, l'opposé de la règle qui prévaut en matière

répressive, ce qui s'explique d'ailleurs par les principes généraux du droit. Au criminel, dit le même auteur, il est admis que le doute' doit être interprété en faveur de l'accusé, parce que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de prouver la culpabilité de la partie poursuivie et que la responsabililé pénale est un des éléments de cette culpabilité. Il en est autrement en matière civile, car là, il n'y a pas de prévenu. Il y a un créancier et un débiteur : des intérêts pécuniaires sont seuls en opposition.

La capacité de l'épileptique amnésique doit être jugée, elle aussi, suivant les principes que nous venons d'énoncer pour la responsabilité pénale et civile. La nullité des contrats passés par lui dans l'état crépuculaire s'appuie sur les mêmes données. En effet, le consentement de la partie qui s'oblige est nécessaire à la formation des conventions, et le trouble psychologique que révèle l'amnésie ultérieure, est inconciliable avec la validité de ce consentement. Le malade doit être considéré comme incapable au sens strict du mot, s'il n'a pas été interdit.

11 nous paraît inutile d'entrer ici dans le détail des faits. Toutefois il est un cas qui mérite de nous arrêter, car il est de nature à aggraver singulièrement les difficultés : c'est celui d'un épileptique réalisant dans l'état crépusculaire, un acte projeté dans la vie normale, l'achat d'un objet par exemple. On comprend en effet, que le malade puisse avoir intérêt à faire annuler un contrat désavantageux,

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contrat qu'il aurait manifesté l'intention de passer dans les intervalles des crises et qu'il réaliserait dans un état épileptique. En pareil cas, Maxwell estime que le contrat doit être nul. « Cette solution est rigoureuse, dit-il, mais elle me paraît la seule juridique. En pratique, on pourrait atténuer les effets d'une théorie aussi absolue en tenant compte des pourparlers faits à l'état normal, en y voyant, par exemple, le principe de dommages-intérêts ou la manifestation suffisante de la volonté de contracter; mais cela ne sera qu'un artifice pour concilier le droit et l'équité ».

En étudiant l'amnésie post-épileptique au point de vue séméiologique, nous avons dit qu'elle pouvait affecter un caractère rétrograde. Nous ne parlons pas des cas où l'amnésie s'étend rétroactivement sur une période crépusculaire préparoxystique : ils sont assimilables aux cas d'amnésie simple, car on ne saurait considérer comme véritablement rétrograde une amnésie qui ne s'étend que sur une période de troubles. Mais en matière d'amnésie rétrograde proprement dite, c'est-à-dire rétroagissant sur une période de conscience morale, il est bien certain que si l'expert arrive à se convaincre de l'intégrité de l'état mental de l'épileptique au moment où ce dernier a commis ou a contracté, il devra exprimer cette conviction, ainsi que le fait observer Maxwell, et les juges devront ordonner l'exécution des conventions ou le paiement du dommage.

Une autre question se pose encore à propos de la

forme qui nous occupe. On peut admettre avonsnous dit, qu'un acte délictueux ait été commis par l'épileptique dans des circonstances où sa responsasabilité pénale existe, et qu'ultérieurement il ait oublié l'infraction. Or l'inculpé peut-il être jugé utilement tant que persiste cet oubli ? En d'autres termes, la perte du souvenir d'un acte antérieur doDton est responsable suspend-elle ou non pendant sa durée les effets de cette responsabilité ?

Les experts laissent aux magistrats le soin de décider cette question. « Je crois, dit Maxwell, qu'elle doit être résolue par l'affirmative : l'amnésique ne saurait être utilement jugé, quel que soit le degré de son amnésie. On doit donc attendre sa guérison pour le poursuivre, sauf, bien entendu, le cas où il commettrait de nouveaux délits. Il y aurait alors à prendre contre lui des mesures de précaution : l'internement, par exemple ».

On peut même aller plus loin, et se demander si un tel sujet bénéficierait de la « prescription ».

Les auteurs s'accordent à répondre encore d'une manière affirmative sur ce point.

. Il nous reste à rappeler maintenant les cas fort hypothétiques où l'amnésie serait retardée ou absente.

Voici dans quels termes Maxwell expose l'intérêt de Y amnésie retardée :

« L'épileptique nous dit-il, se souvient pendant quelque temps de l'acte accompli par lui, mais après une période variant de quelques heures à deux ou

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trois jours, ce souvenir s'efface et l'amnésie s'installe. Le type le plus ordinaire de cette perte de souvenirs se présente sous la forme suivante : un épileptique commet des actes de violence; on l'arrête aussitôt; il reconnaît sa culpabilité, et cherche presque toujours à justifier ses actes par une prétendue agression de sa victime. D'autres fois sans être arrêté, il manifeste par son attitude, notamment par les précautions qu'il prend, la conscience apparente de sa faute. Quelques jours, quelques heures après son aveu, l'épileptique est de nouveau soumis à un interrogatoire. Il prétend alors ignorer le crime qu'on lui impute. Les magistrats peuvent quelquefois être tentés de considérer cet amnésique comme un simulateur et de le juger avec d'autant plus de sévérité qu'ils auront la conviction [de sa fraude. Je ne saurais trop les mettre en garde contre une pareille impression ».

Quelque suggestive que soit cette plaidoierie nous devons, croyons-nous, l'envisager avec quelque réserve, et pour éviter des redites nous renvoyons aux pages que nous avons écrites sur ce sujet dans notre étude séméiologique.

Nous en dirons autant de Yépilepsie dite sans amnésie. Si les faits de ce genre étaient définitivement admis, il est évident que privé de son meilleur élément de diagnostic, l'expert devrait rechercher quel a été l'état mental du délinquant au moment du délit et cette recherche porterait principalement sur le degré de résistance qu'il a pu offrir à l'impulsion coupable. En d'autres termes il devrait

agir comme en présence d'une de ces impulsions conscientes et mnésiques mais plus ou moins irrésistibles que l'on rencontre chez les malades atteints de dégénérescence. Mais les faits en question ne sont-ils pas justement sous la dépendance de cette tare dégénérative ?

Sans doute, Voisin cite deux malades qui, redoutant de ne pas pouvoir résister à leurs impulsions morbides criminelles se faisaient eux-mêmes mettre la camisole de force. Régis et Tissié développent au Congrès de Bordeaux trois cas analogues : les comitiaux observés par eux pouvaient dominer quelquefois leurs impulsions. Maxwell donne d'autres exemples de résistance effective. Certains malades s'enferment chez eux pour ne pas commettre de violences, d'autres ont des excitations génésiques morbides et se jettent dans l'eau froide pour les calmer. Les ouvrages sur l'épilepsie contiennent quelques cas où des comitiaux avertis de l'approche de leur crise prennent des précautions pour éviter de commettre telle ou telle action répréhensible. Mais il nous paraît bien difficile que l'expert puisse déterminer dans un cas donné si l'épileptique aurait été capable ou non de prendre ses mesures, de se cacher, de se faire enfermer ou garder, etc.

Au reste, quelle que soit la valeur de ces faits et en admettant qu'on puisse les adopter en tant qu'exceptions, la règle essentielle de Vépilepsie inconsciente et amnésique devra, nous le répétons, guider le médecin d'une façon générale dans la pratique courante des expertises judiciaires.

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Le cas suivant nous en montre une application.

C'est pour la cinquième fois que D... est appelé à répondre du même délit : l'exhibition de ses organes génitaux. Depuis l'année 4 897, il a subi quatre condamnations pour outrages publics à la pudeur. En présence de cette répétition monotone des mêmes actes, il y avait à se demander s'il ne subissait pas l'une de ces obsessions tyranniques qui ramènent fatalement l'accomplissement de certains actes.

Chaque fois que D... reçut la visite de l'expert, celuici le trouva déprimé, larmoyant, souhaitant d'être débarrassé de la vie qui lui est à charge. A l'entendre il est une victime du sort ; il ne s'explique pas ce qui lui est arrivé, il ne se sent pas coupable des actes qu'on lui reproche, et lorsqu'on lui fait remarquer que ses précédentes condamnations indiquent pourtant qu'il est coutumier du fait, il continue à protester.

« On m'a, dit-il, plusieurs fois accusé et condamné pour avoir commis des actes contre la pudeur. N'ayant jamais pu m'expliquer que je me sois livré à des choses aussi insensées, j'ai toujours nié ces faits qui m'ont paru invraisemblables. »

Ces dénégations, D... lésa renouvelées à plusieurs reprises, avec le même accent convaincu. Il parle également de certains troubles qu'il décrit de la façon suivante : « Je pars de chez moi pour aller directement à mon travail où à mes affaires lorsqu'en chemin je perds subitement conscience de ce que je fais. Quand je reviens à moi, j'éprouve des frissons et j'ai un violent mal de tête. Alors je rentre péniblement, exténué de fatigue, quelquefois plein de boue, et trempé jusqu'aux os. »

Les explications fournies par D... sont de nature à attirer l'attention du médecin expert. Cette inconscience, cette amnésie totale, ces fugues étranges, cet automatisme ambulatoire auquel se rapportent les dires de l'inculpé, sont les symptômes de l'épilepsie. Or parmi les variétés pathologiques del'exhibitionisme, on

a depuis longtemps décrit la variété épilep tique. L'exhibitionniste n'est plus alors l'obsédé tourmenté par l'invincible besoin d'étaler en un endroit, généralement le même, ses organes génitaux; c'est un inconscient, agissant automatiquement, sans se douter de la nature de l'acte qu'il accomplit. Lorsqu'il a repris possession de lui-même, il se montre étonné et incrédule si on lui reproche sa démonstration obscène. De très bonne foi, il oppose des dénégations à l'affirmation de témoins très formels.

En résumé, il y a tout lieu d'admettre chez D. . . l'existence de vertiges épileptiques au cours desquels il perd la conscience de ses actes comme il en perd le souvenir. L'exhibition de ses organes génitaux semble bien être, une démonstration machinale, automatique, inconsciente, avec amnésie consécutive, telle qu'on l'observe chez le vertigineux comitial. Il s'agit d'une impulsion aveugle entraînant l'irresponsabilité absolue.

On sait qu'à la suite d'ictus fréquents et répétés, les épileptiques peuvent aboutir à une véritable dysmnésie progressive. Ce trouble ne se manifeste d'ailleurs qu'à une époque assez avancée de la maladie, et s'accompagne alors généralement d'une déchéance mentale plus ou moins marquée. Il est bien évident qu'aucune question difficile ne se présente dès que la démence est constatée. Mais il peut en être autrement lorsque l'examen d'expertise survient à un moment où les troubles de l'intelligence ne se manifestent que par l'amnésie progressive, ce qui d'ailleurs est bien rare. De toutes façons, l'affaiblissement chronique de la mémoire comme des autres facultés doit entraîner l'indulgence judiciaire pour l'épileptique.

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Avant d'en terminer avec l'amnésie comitiale, nous devons rappeler qu'elle n'est pas seulement intéressante au point de vue de la capacité ou de la responsabilité des individus. Une question également importante est celle qui se pose à l'occasion de la valeur du témoignage de l'épileptique amnésique, qu'il soit plaignant ou témoin.

On peut supposer un épileptique assailli et frappé. Les coups qu'il reçoit, sa frayeur, sa colère peuvent déterminer un accès suivi d'amnésie rétrograde. Le malade ignorant les violences dont il a été victime ou le vol commis à son préjudice, ou tout autre acte dommageable quelconque, ne se plaint pas, ou bien il est incapable de fournir à la justice les renseignements utiles à l'enquête.

Sans imaginer de pareils cas, sans doute peu fréquents vu la rareté de l'amnésie franchement rétrograde dans l'épilepsie, des discussions fort nombreuses pourraient être soulevées concernant la forme simple de V amnésie.

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