CHAPITRE III
La Soiunission aux lois de la République
I. La Convention apporte un nouveau serment. — Elle a voulu détruire tout culte en France, mais la réaction de thermidor l'oblige à proclamer la liberté religieuse. — Sous la pression du clergé constitutionnel, et par suite d'imprudences politiques du clergé fidèle, la Convention impose le serment de soumission aux lois de la République, et fait jurer que l'universalité des citoyens français est le souivrain. — II. Attitude des évoques. — Quoi! on se rallierait à la République qui a commis tant de crimes; on abandonnerait la monarchie ! — M. de Bausset adjure les prêtres de ne pas faire de politique, de chercher le bien supérieur de la religion. — Longue discussion sur l'origine des gouvernements. — .\ quel moment une puissance usurpatrice au début devient légitime. — L'évéque d'Alais dit légitime la constitution de l'an III. — Grand débat sur la soumission aux lois de la Rép'ablique, qui consacrent, par exemple, le divorce. — Se soumettre n'est pas approuver. — Distinction entre les lois obligatoires et les loiafaeultatives ou permissives. — III. Discussion sur la souveraineté du peuple. — Les évoques de la Constituante l'avaient acceptée. — Maintenant i!s la combattent comme ouvrant la porte à toutes les usurpations. — M. Émery lui est défavorable. — IV. La lettre de Pie VI au Directoire sur la soumission aux puissances établies semble donner raison aux soumissionnaires. — Les évoques du dehors en contestent, mais en vain, l'authenticité. — V. Ardeur de leurs déclarations royalistes. — Anathème de l'évéque de Castres à la Révolution. — L'archevêque de Reiras, M. de Talleyrand-Périgord, interdit la soumission sous peine de suspense, et déclare que, si le Pape l'ordonnait, ses diocésains « aimeraient mieux devenir schismatiques que républicains ». — VI. Prélats plus modérés : Qermont-Tonnerre, Mercy, Boisgolin. — Les deux camps se disputent M. de Juigné. — Béchetistcs et Dampierristes à Paris. — C'était un schisme politique ajouté au schisme religieux. — Chiffre des soumissionnaires.
Nous avons dû mettre en lumière le serment de liberté et d'égalité, parce qu'il fut longtemps une arme de guerre contre ceux qui le refusaient. Quand la Convention aggrava, les i8 mars, a3 avril et 21 octobre (3o ventôse) 1793, les lois de déportation qu'elle avait reçues de
la Législative, elle eut soin de s'appuyer sur ce décret '.
Elle n'aurait pas manqué, du reste, d'autres prétextes pour frapper ses victimes. Le temps était venu où cette Assemblée, résolue à exterminer l'Eglise, à anéantir la religion catholique, traquait de toutes parts les prêtres qui avaient échappé à l'exil. Eux et leurs receleurs devaient être punis de mort dans les vingt-quatre heures. L'histoire des deux années qui précédent la mort de Robespiori'c nous montre sur tous les points de la France le sang du clergé français coulant à flots avec celui de tant d'autres victimes. Il avait beau être héroïque et braver tous les périls ; le terrorisme, les échafauds partout dressés, tant de bourreaux acharnés à le traquer dans ses derniers refuges, avaient à peu près détruit le culte. En avril 1794, il restait bien peu de paroisses en France où la messe fût célébrée publiquement.
Pour que la religion parût bien socialement et officiellement abolie, le 7 novembre 1790 avait vu nombre d'évôques et de prêtres constitutionnels défiler et apostasier solennellement au sein de la Convention. Trois jours après, la Commune de Paris entraînait cette Convention à sa suite pour inaugurer à Notre-Dame, au milieu des orgies, le culte d'une divinité nouvelle, la déesse Raison. Le calendrier républicain remplaçait le calendrier dé l'Eglise. Enfin la loi du 7 mai 1794 déclarait solennellement que le peuple français ne reconnaissait pas d'autre dogme que « l'existence de l'être suprême ». De sorte que le clergé, après avoir perdu sa situation politique, ses biens, son roi, son unité catholique, se voyait enlever jusqu'à Jésus-Christ lui-même.
Mais il était plus facile de proclamer l'éternel trépas
I. La loi du 23 avril porte : « Tous les ecclésiastiques qui n'ont pas prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité, conformément à la loi du i5 août (1*92), seront embarqués et transférés sans délai à la Guyanne française. » L'article IX de la loi du 21 octobre parle du même serment.
du christianisme que d'empêcher sa résurrection. Un mouvement irrésistible après le 9 thermidor oblige les conventionnels ù voter la liberté religieuse. Mais ils prennent leurs précautions. La loi du 11 prairial (3o mai 1795) prescrit que tout prêtre devra se faire délivrer, devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, acte de sa soumission aux lois de la République. Lea8 septembre 1796, la loi du 7 vendémiaire an IV impose enfin cette nouvelle formule de déclaration : Je reconnais que Vuni\>ersalité des citoj-ens français est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la République.
Voilà donc ces terribles serments qui reparaissent et renferment pour la première fois, en 1795, le mot de République. La loi de la Convention sur la liberté des cultes, en date du 21 janvier 1795 (3 ventôse), ne demandait pas de serment; pourquoi les deux suivantes, celles du 11 prairial et du 7 vendémiaire, avaient-elles cette exigence? Que s'était-il donc passé? La loi de ventôse, en refusant tout salaire, tout édifice public aux ministres des cultes, avait porté un coup terrible à l'Eglise constitutionnelle. Ce clergé, déjà déconsidéré aux yeux de l'opinion i par l'apostasie publique et par les scandales d'un grand nombre de ses membres, n'avait pas les mômes ressources que les prêtres réfractaires pour pourvoir à sa subsistance et louer les locaux nécessaires. Les insermentés n'ont qu'à se présenter pour voir venir à eux argent et fidèles, tandis que les constitutionnels sont abandonnés. Ceux-ci remplissent leurs lettres de leurs doléances. Sermet, évêque constitutionnel de Toulouse,
I. M. Kmcry (I, 280) écrivait déjà au P. Lalande, en ijgi, pour demander à ses lecteurs de comparer les anciens évèques avec « les évêques élus suivant le nouveau mode », par exemple, « les évêques députés à l'assemblée avec les évêques élus pour les remplacer. Je demande aux enragés eux-mêmes, tout préjugé de parti à part, s'ils oseraient dire, s'ils pensent qu'il y ait plus de décence, de régularité, de vertus épiscopales dans les seconds que dans les premiers; si, dans le fond de leur cœur, ils estiment et respectent les seconds autant que les autres. »
dit à Grégoire : « Les anticonstitutionnels seuls font foule et chantent à tuc-tôte... On a beau dire, jamais sans le secours du Pape, nous n'aurons la paix intérieure. J'étais plus qu'évéque, môme à Toulouse, pendant que je portais des sandales, je cessai de l'être lorsqu'on m'aflubla de la mitre. » L'abbé Audrein, membre de la Convention, écrivait à ses collègues :« Votre décret de ventôse... a trop favorisé les insermentés qui prêchent le royalisme; il a trop peu jjrotégé les prêtres républicains ; enfin il a refusé aux peuples ses églises... Re visez donc la loi de ventôse, faites-vous des amis des prêtres républicains, qu'ils rentrent dans leurs églises. » Voilà les prêtres assermentés, les républicains, qui se posent en face des insermentés, les royalistes, et somment la Convention de ne pas les abandonner.
Lecoz, évêque constitutionnel d'Ille-et-Vilaine, est particulièrement étonné que la loi de ventôse n'ait imposé aucune attache gouvernementale aux ecclésiastiques réfractaires. Il en compte plus de cent dans la seule ville de Rennes. « On a mis en liberté, dit-il à Grégoire, les prêtres insermentés. Cela était juste, mais on ne les a attachés à la République par aucun lien; cela est à mon gi*é très impolitique. Déjà ils s'aident à propager des maximes pernicieuses. Non contents de décrier tous les assermentés, ils éloignent de leur culte, et spécialement de la participation aux sacrements, tous les acheteurs de biens nationaux... Vous eussiez anéanti ce levier de la contre-révolution en ne donnant la liberté qu'à ceux qui par serment se seraientliés à la République. Plus des trois quarts eussent avec joie accédé à cette mesure... Aujourd'hui, ils ont tellement égaré les esprits, qu'on ne s'attend de toutes parts qu'à la nomination prochaine d'un roi et à toutes les suites de cet événement ' . »
I. Cf. Pour ces lettres : Correspondance de Lecoz, publiée parle P. Roussel, 1900, iii-8°, pp. 120, 127-130, 142, 23o ; — Gazier, Etudes sur l'histoire
Lecoz et les constitutionnels reçurent satisfaction dans les décrets du ii prairial et du 7 vendémiaire, qui exigeaient obéissance aux lois de la République. La Convention, dont la tribune retentit souvent des niêines plaintes, ne demandait qu'à faire droit aux dénonciations pour renouveler les décrets contre les déportés. Dans la constitution de l'an III, le projet pi*ésenté par la commission portait : « Nul ne i)ourra être empêché d'exercer, en se conformant aux lois de police, le culte qu'il a choisi. » On représenta à l'Assemblée que les pi*êtres ne devaient pas être soumis seulement aux lois de police, mais à toutes les lois en général, parce qu'ils s'en allaient « pei'suadant à leurs ouailles que la religion catliolique ne peut s'allier avec le système républicain, et surtout avec certaines lois relatives au mariage » et autres semblables. On inscrivit alors dans l'article 354 ^^ 1* constitution : « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. »
Il ne faut pas prendre à la lettre les plaintes des constitutionnels, ni môme les harangues dont retentissait la tribune de la Convention. Il n'en est pas moins vrai que l'espèce de confusion qu'on avait réussi à établir entre religion et monarchie, entre prêtres réfractaires et royalistes, entre prêtres constitutionnels et républicains, fournissait un prétexte pour exiger le serment. Par la force même des choses, en vertu même de son nom, le clergé constitutionnel était acquis d'avance au régime nouveau, à la constitution, qu'elle s'appelât constitution de 1791, de 1795 et même de 1798. Ses membres, comptant pour adversaires, depuis la chute de la monarchie, tous les
religieuse de la Révolution française, 1887, in-i2, pp. 258, aSg, 272, 2^3, 292, 304. Grégoire (ibid., p. 3o3-3o4), écrivait à ses amis : « Le comité de sûreté générale prend des mesures contre les réfractaires ; ces malheureux sont incurables ; ils prêchent partout la révolte contre la loi... Mon immense correspondance me prouve qu'il n'est pas un diocèse qui soit à l'abri de leurs tentatives. »
3o3 LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
royalistes, n'avaient pu que faire un accueil empressé à la République. Les prêtres réfractaires, au contraire, défendus par les royalistes, jetés avec eux sur tous les chemins de l'exil, longtemps traqués par les républicains, semblaient voués à la l'oyauté par une communauté d'infortunes, d'intérêts et d'espérances. Ils laissèrent trop souvent confondre les deux causes. Comment éviter que, dans leur cœur, et môme dans leurs paroles, dans leurs luttes, les insermentés aient été tentés de lier le sort de la religion à celui d'une monarchie qui la vit si prospère? M. de Bausset avoue qu'ici bien des imprudences furent commises. Il signale « ces hommes inquiets et ardents qui, dans l'intervalle du 3 prairial au ^ vendémiaire, ne surent user de cette liberté que pour agiter des questions indiscrètes, pour faire un mélange gi'ossier et incohérant des idées politiques et des principes religieux, pour transporter le sanctuaire sur le sommet des volcans ; qui ont fait, en un mot, tout ce qu'il fallait pour réveiller la haine mal assoupie d'un gouvernement ombrageux, toujours prompt à s'alarmer, et ailectant quelquefois de le paraître, lors même qu'il ne l'était pas, pour s'en faire un prétexte de revenir à ces mesures rigoureuses, dont l'habitude avait fait une espèce de besoin. Ah ! qu'il aurait mieux valu ne point affecter Un zèle si inconsidéré pour la religion, et la servir plus utilement i ! »
I. Exposé, etc., p. 45. M. Kmery écrivait de son côté à Pie VI : « Oh ! si les évêques, en sortant de France, n'avaient pas été forcés d'abandonner la conduite de leurs diocèses à des ecclésiastiques plus distingués par leur zèle et leur régularité que par leur expérience et leurs lumières; si les prêtres déportés, rentrés en France, avaient été plus sages et plus réservés dans leur conduite, si la sagesse et la prudence qui caractérisent tous les actes de votre pontiOcat avaient présidé à tant de décisions, tant de règlements donnés par quelques prélats, et qu'on eût voulu attendre sur plusieurs chefs les décisions de Votre Sainteté, j'ose assurer que l'Église jouirait aujourd'hui en France d'un assez grand calme, et que ses ministres, au moins ceux du second ordre, lui auraient été rendus. » Theixer, I, 444"445-
LA SOUMISSIOX AUX LOIS DE LA REPUBLIQUE 3oi
Le serment de soumission aux lois de la République avait donc eu pour origine ou pour prétexte les manifestations imprudentes d'une partie du clergé. Quelle allait être l'attitude de l'Eglise de France devant cette nouvelle fonnule. Le mot de République y était prononcé. N'était-ce point assez pour se heurter à une répugnance, à une opposition invincible?
La République ! mais c'était encore cette Convention dont les crimes avaient bouleversé la France et épouvanté l'Europe. Les prêtres, les évéques pouvaient repasser dans leur souvenir la persécution odieuse qu'ils avaient soufl'erte, les angoisses de la déportation et de l'exil ; ils comptaient le nombre des victimes frappées par la hache révolutionnaire, et parmi leurs confrères, et dans leur propre famille. Ils avaient devant les yeux le supplice de Louis XYI. Le régime substitué à la royauté séculaire, et auquel il s'agissait de jurer soumission, leur apparaissait représenté hier par un Danton, unMarat, un Robespierre, aujourd'hui par ces thermidoriens qui ont eux-mêmes trempé dans tous les forfaits, et qui ne perdent aucune occasion de renouveler les lois de déportation.
Les évoques du dehors, eux qui n'étaient point en contact direct avec une nation dont le besoin le plus impérieux est de vivre, de reprendre son existence, de s'accommoder des maîtres d'aujourd'hui en l'absence de ceux d'hier, ne devaient-ils pas bondir au seul nom de République, rejeter toute proposition de conciliation, de serment, et se tenir à la frontière, irréconciliables, hypnotisés dans leur résistance à ce gouvernement abhorré par . l'image sanglante et toujours présente de ses crimes?
Dans ces conditions, il fallait un rare renoncement et
3o2 LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA UÉPUBLIQUE
une singulière possession de soi-même, pour se déclarer prêt à la conciliation. Lesévêquesdu dedans, M. dcBausset en tête, se refusèrent à toute opposition systématique, et défendirent hautement la légitimité du nouveau serment. La loi du 7 vendémiaire, disait M. de Bausset, laisse « à la liberté de conscience, à l'exercice du culte, à l'indépendance des principes religieux la plus grande latitude. Voici près de deux ans que le culte catholique'a recouvré la liberté. » Poui*quoi être plus exigeant que les évêques de la Constituante, qui « se bornaient à demander alors pour la religion catholique l'indépendance des consciences et des opinions religieuses et le libre exercice de son culte » ? L'évêque d'Alais invoque ici le bien supérieur de la religion. Après avoir rappelé les souHrances, la « patience inaltérable, le courage héroïque » de tant de généreux confesseurs, il les montre plus grands encore lorsqu'ils ont fait passer avant toute autre considération les intérêts des âmes. Et dans quel moment voudrait-on condamner ceux qui prêtent le serment politique ? C'est lorsque, semblables aux coureurs de Lucrèce, ils ont passé de main en main le flambeau de la foi, çitaï lainpada tradunt; c'est quand leur zèle, tempéré par la prudence, a sauvé le culte d'une interruption complète et par là même d'une ruine irrémédiable. « C'est à eux, et peutêtre à eux seuls, qu'on a l'obligation d'avoir rattaché subitement le peuple à cette religion sainte qu'on avait pour ainsi dire efl'acée de sa mémoire, et dont on avait détruit tous les monuments, pour qu'il n'en restât pas même de traces sensibles et extérieures. » Dans les âmes d'élite, la persécution ne fait que tremper et aflermir les convictions, mais l'expérience prouve que« sans l'exercice du culte public, la multitude est infailliblement exposée à se détacher de tous les principes, de toutes les maximes, de toutes les lois, de toutes les règles, de toutes les pratiques religieuses.* C'est dans le culte que le j)euple voit.
LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA HÉPUBLIQUE 3o3
sent, aime et respecte la religion. » Cette considération était de la plus haute importance. On n'était point alors, en eftet, dans une de ces époques tranquilles où ceux qui sont retenus par quelque scrupule peuvent pratiquer l'abstention sans grand dommage. Il s'agit d'une crise terrible où l'interruption de tout culte devait avoir des conséquences désastreuses. Les prêtres fidèles ne pouvaient prendre par le refus du serment la responsabilité d'une si grave mesure sans un non possunuis absolu de la conscience.
Fallait-il donc, en vue des intérêts de la foi, reconnaître le nouvel ordre de choses et sembler faire adhésion à la République? M. de Bausset, M. Kmery, l'abbé Godard ne craignent pas d'aborder cette question et ils apportent dans leurs jugements une singulière indépendance de vues. M. de Bausset ne croit pas opportun de discuter « la question si délicate, si incertaine, de l'origine des souverainetés. Les hommes éclairés, dit-il, ont eu constamment la sagesse de ne point chercher à soulever le voile qui couvre l'origine des gouvernements, et, par une espèce de consentement tacite, ils n'ont jamais cessé de professer que la première de toutes les lois était de se soumettre à Vordre établi, soit qu'on l'approuve, soit qu'on ne l'approuve pas. » — « Le principe de la souveraineté, ajoute M. de Bausset, ne se règle pas sur les systèmes imaginaires de quelques observateurs oisifs : elle appartient toujours en dernier résultat à celui qui a la force de le conquérir. C'est un de ces principes qui ne sont jamais décidés que par le glaive : il devient toujours le prix de la victoire. »
Mais, répondait-on ^ à l'évêque d'Alais, vous semblez poser en principe « qu'on doit sanctionner la rébellion par
I. Apologie du clergé de France non-soumissionnaire, ou Réponse d l'auteur des Réflexions sur la Déclaration exigée des ministres du culte par la loi du ^ vendémiaire, pp. 8, i8, 26.
3o4 I.A SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
l'acte de soumission le plus formel, si le succès couronne son audace, et dcfcrcr au crime heureux ce que l'on refuserait à la vertu malheureuse ; que la promesse de soumission que tout sujet doit à son souverain est une obligation qui peut changer au gré des événements, que le succès légitime la rébellion, que les peuples peuvent briser à leur gi'é le pacte social ». M. Godard réplique à ce contradicteur qu'il « raisonne comme si la Révolution n'était encore que commençante. La question, dit-il, est de savoir si lorsqu'une Révolution est entièrement opérée, lorsque l'ancienne autorité est sans force pour se défendre, sans moyens pour protéger ceux qui voudraient encore la soutenir ; si lorsque l'autorité par laquelle elle a été remplacée a acquis une action toute puissante et irrésistible ; si enfin, lorsque la grande majorité, j'ajouterais la presque totalité de la nation, suit, par le fait, le mouvement qui lui est imprimé par ceux qui la gouvernent, des individus isolés et dépourvus de tout appui sont obligés d'opposer une résistance inutile. »
Pour serrer encore de plus près la question, quand est-ce qu'une puissance usurpatrice à l'origine devient légitime ? M. de Bausset, sans vouloir, dit-il, s'embarquer dans les discussions de la prescription ni dans les considérations développées si souvent par les théologiens et les publicistes, répond cependant assez clairement : « Lorsqu'un gouvernement est reconnu par la plus grande partie des autres gouvernements, lorsqu'il traite avec eux et avec ses ennemis même comme puissance. . . lorsqu'une autorité est en pleine possession de la puissance dans une vaste étendue sans aucune contradiction directe, lorsqu'elle est reconnue dans les actes extérieurs par l'universalité ou la grande majorité des citoyens, en un mot, lorsqu'elle a toute l'action qui caractérise les véritables effets de la souveraineté, la notoriété d'un pareil fait suffit pour déterminer la soumission qu'elle exige ; c'est le cas d'appliquer la
LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 3o5
maxime incontestable de Fénelon : Le consentement libre ou forcé, exprès on tacite, d'un peuple libre, à la domination d'un ou plusieurs, peut être regardé comme le canal par où découle Vautorité suprême. » L'évêque d'Alais reconnaît ce caractère d'assentiment libre au vote de la constitution de l'an III. « On ne peut nier, dit-il, que la Constitution de 1^95 n'ait été acceptée parla masse générale des citoyens délibérants dans les assemblées primaires ; que ces assemblées ont procédé avec toutes les formes qui supposent la liberté des opinions, que cette liberté était garantie par le secret du scrutin, et qu'elle s'est même manifestée sensiblement par la non-acceptation de cette constitution énoncée dans plusieurs suifragcs qui redemandaient un gouvernement absolument didércnt. En vertu de quels principes quelques ministres de l'Eglise auraient-ils donc pu prétendre que leur opinion particulière dût prévaloir, dans une question que l'opinion générale jugeait évidemment ne pouvoir et ne devoir intéresser que les formes civiles et politiques du gouvernement? Les ennemis de la religion catholique n'attendaient que l'apparence d'un refus pour représenter ses ministres comme des contre-révolutionnaires politiques, pour les supposer convaincus par le seul fait de ne se servir de la religion que comme d'un instrument actif et puissant dans le dessein de renverser l'ordre établi ^ » Quelle imprudence de se jeter ainsi dans la mêlée des partis pour faire triompher ses préférences ! « Car qui peut répondre des vicissitudes politiques des gouvernements, et des changements qu'ils peuvent éprouver après la fatale expérience
I. L'abbé de Boulogne disait djins les Annales catholiques (i5 septembre 1796): «Nous avouons que dans les grands orages politiques, l'application du principe (que résister à ta puissance, c'est résister à Dieu même) n'est pas facile à faire. Eh ! qui pourrait, dans cette lutte sanglante de tous les partis, où le droit se confpnd avec la force, dans les fluctuations tumultueuses d'une multitude inconstante,... fixer l'instant précis où doit finir la résistance et où commence la soumission ? De là ces variations nécessaires qui ont lieu suivant les temps, les lieux et la nature des révolu-
3o3 LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
dont nous avons été et dont nous sommes encore les témoins. Ah ! que de reproches n'ont pas à se faire, et que de maux peuvent causer ces hommes imprudents qui vont associer si indiscrètement la religion à ces terribles convulsions qu'enfantent les passions humaines, lorsqu'elles sont déchaînées et livrées à leurs propres fureurs ! »
Les défenseurs de cette thèse aimaient à l'appuyer sur l'autorité d'hommes graves. Ils citaient avec complaisance ces paroles de M. de Thémines, évéque de Blois : « Tant de choses anciennes ont péri, tant de nouvelles peuvent périr... Sous quelque gouvernement que l'on vive, l'ordre établi est la règle... Les puissances et les institutions sont des faits, et des faits sont des règles ; la Providence l'a voulu ainsi pour le salut du monde. » Ils rappelaient ces déclarations de M. de La Luzerne : « La religion (pie Jésus-Ciirist a établie, en ordonnant la soumission à tous les gouvernements existants, ncn adopte spécialement aucun. Elle doit être la religion de tous les hommes et de toutes les constitutions ; elle ne peut être soumise à un gouvernement exclusivement aux autres. La catholicité peut fleurir dans une République. » M. de Bausset dit au sujet des instructions pastorales publiées sous la Constituante ' : « Il n'en est pas une seule qui n'établisse en maxime que, partout où il y a exercice de la puissance publique, partout il y a obligation de lui obéir en tout ce qui est relatif à l'ordre civil. »
tions, dans la démarcation qui sépare les atlcntats de l'usurpation de l'exercice légitime de la puissance. Il n'en est pas moins constant que lu soumission devient un devoir, dès que la puissance publique, quelle qu'elle soit, prend une telle consistance que lui résister serait évidemment compromettre le salut du peuple et le bien j^énèral de la société. Telle est la grande règle des chrétiens, celle qu'ils ont respectée sous la tyrannie des empereurs païens ; et telle est celle qui est de nouveau consacrée par le bref du Souverain Pontife. » (Bref de Pie VI. i
I. IJii écrit conservé dans les Archives de M. Einery (t. II, p. i8;) cite les paroles suivantes des évêques en 1390. L'évêque de Soissons écrivait le i3 octobre 1790 que, « l'Église a fait à ses ministres un devoir indispensable de l'exemple, de la soumission à la constitution, aux lois et aux souverains des divers empires où elle est établie ». — Lévêque de Sisteron
LA SOUMISSION' AUX LOIS DE LA UÉPUBLIQUE So"
A ces considérations sur la puissance établie viennent se joindre des réllexioris particulières sur l'obéissance aux lois. M. Godard, M. Emery font observer que « les législateurs humains n'ayant aucun empire à exercer sur la pensée, qui n'est pas de leur domaine, ne peuvent obliger qui que ce soit à adopter dans le fond de rùme une opinion préférablement à une autre. Toute loi de ce genre serait absurde et illusoire, puisqu'il n'y aurait pour le législateur aucun moyen de connaître les infractions (jui y seraient faites. Ce droit n'appartient qu'à Dieu seul qui, parce qu'il lit au fond des coeurs, ne peut jamais leur commander en vain. Les lois humaines ne portent jamais que sur les actions extérieures qui seules intéressent les gouvernements, parce qu'ils ne peuvent connaître qu'elles. »
Ce principe une fois posé, — et il était explicitement roconnupar la loi du 7 vendémiaire ' — M. Emery, renouvelant une distinction déjà établie par M. de Thémincs, évoque de Blois 2, dit ([u'en fait de lois et de puissance établie, « en accordant la soumission, on n'engage ni son
écrivait le 12 clécembre 1-90 : « S'il ne s'agissait que de la constitution politique de l'État, je rappellerais que notre premier devoir est la soumission aux lois, et je vous dirais : jurez-leur obéissance, puisque l'obéissance leur est due. » L'évêqtfe de Tarbes écrivait le i2 novembre 1-90 : « Je déclare que j'obéirai sans réserve à toutes les lois qui n'auront pour objet que ce qui est temporel, civique ou politique. »
1. Le préambule de cette loi dit : « Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec l'objet de son culte ; qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publique, et d'exiger des cultes une garantie purement civique, » etc.
2. M. de Thémines, parlant de l'aveu de souveraineté fait à une nouvelle puissance établie, avait dit que « le serment tombe plutôt sur la puissance de faire que sur l'acte, plutôt sur l'autorité que sur l'exercice, et qu'on engage sa soumission plus que son suffrage». — « Dans un serment civique, il ne peut être question d'une adhésion de cœur et d'esprit, d'une foi aveugle et abandonnée, mais seulement de soumission aux lois. » — On sait que dans la fameuse séance du 4 janvier 1791, où la plupart des ecclésiastiques refusèrent le serment à la constitution civile du clergé, Grégoire avait dit : « L'Assemblée n'exige pas même un assentiment intérieur. »
3o8 LA SOUMISSION AUX LOIS DK I.A RÉPUBLIQUE
sudragc ni son approbation. La simple soumission ne suppose ni l'un ni l'autre. » — « Dans les objets civils et politiques, ajoutait M. de Bausset, la soumission ne comporte jamais l'approbation, mais bien l'engagement de s'abstenir de tout ce qui pourrait être contraire à l'ordre et à la tranquillité publique qu'il n'est jamais permis de troubler. » Mais, objectait-on, peut-on promettre soumission à des lois civiles qui blessent les lois ecclésiastiques ou divines, telles que les lois de la république sur le mariage des prêtres, sur le divorce ? Le document cité répondait : On le peut, « parce que d'abord ces lois ne sont que purement facultatives, et que personne n'est obligé de les mettre à exécution. Aucun époux n'est tenu de divorcer, aucun prêtre de se marier, aucun religieux d'enfreindre les vœux qu'il a prononcés ; parce qu'ensuite il n'y a vérita])lcment aucune opposition entre ces lois civiles et les lois religieuses sur la même matière, puisqu'on peut se conformer aux lois divines et ecclésiastiques, qui défendent le divorce, etc., sans enfreindre la loi civile qui ne fait que le permettre. Pour qu'il y eût opposition entre la loi civile et la loi religieuse, il faudrait que l'une ordonnât ce que l'autre défend, et c'est ce qui n'a lieu relativement à aucune des lois citées ; parce que, enfin, la loi civile sur tous ces points laisse aux prêtres la liberté entière de l'enseignement religieux, puisqu'elle ne les empêche pas d'annoncer aux peuples que la religion catholique défend formellement ce que la loi civile permet à cet égard, et qu'en usant de la faculté que la loi accorde, on cesse par là même d'être catholique quoiqu'on ne cesse pas pour cela d'être citoyen ^ » Quelques années plus tard, un prélat théologien, M. de La Luzerne, évêque de Langres, venait apporter à ces principes le poids de son autorité et de ses
T. Avertissement placé en tête de l'Exposé, etc. de Mgr de Balsset,
p. XXXVIII-XXXIX.
lumières. Distinguant entre les lois obligatoires et les lois simplement /><'/7/t/.ss/Ve.s', il s'attache surtout à démontrer que si on doit aux premières une soumission acti^^e , les secondes ne comportent qu'une soumission passive, c'està-dire qu'on n'est ni tenu de faire ce qu'elles permettent sans imposer l'obligation, ni de s'opposer à leur exécution ^
Les adversaires de la conciliation ne s'accommodaient point de cette doctrine. Ils coiidiattaient avec une vivacité particulière le principe posé par la Déclaration des Droits de Vhomme, par la constitution de l'an III, par le serment du r vendémiaire, que la souveraineté réside dans le peuple. Rousseau avait distingué, dans son Contrat social, le souverain du gouvernement, la souveraineté appartenant essentiellement au peuple, le gouverne-
I. « Je distinfçuc, dira La Luzerne en mars 1800 {Papiers Hmery, t. II, pp. S^.VSjS), deux sortes de lois et deux sortes de soumission. Il y a des lois qui ordonnent ou qui défendent à tout citoyen de faire quelque chose ; il y en a d'autres qui seulement autorisent le citojen à des actes quelconques, mais sans leur en imposer l'obligation. J'appelle les premières lois obligatoires, et les secondes lois permissives. Il est dû aux lois obligatoires (on sait que je parle ici des lois justes) une soumission active, c'est-à-dire on est strictement tenu à faire ce qu'elles prescrivent, à s'abstenir de ce qu'elles interdisent. Aux lois permissives on ne doit qu'une soumission passive, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire ce qu'elles permettent, puisqu'elles n'en imposent pas l'obligation ; mais on est tenu de ne pas s'opposer à leur exécution. » La Luzerne prouve par l'histoire que les chrétiens ne s'opposèrent pas à l'exécution de certaines lois qu'ils réprouvaient pour eux-mêmes. « Ainsi, dit-il, la permission du divorce existait encore du temps de saint Jean (Jirj'sostome. » Une brochure hostile au serment cherchait à réfuter cette doctrine. Elle disait en parlant des lois : « Il y en a iVimpératùvs, de prohibitives, de pennissii'es. On exécute les lois impératives en faisant ce qu'elles ordonnent, on les viole en ne le faisant pas. On exécute les lois prohibitives en s'abstenant de ce qu'elles interdisent ; on y contrevient lorsqu'on ne s'en abstient pas. On exécute eniin les lois permissives en ne condamnant pas ce qu'elles permettent; on les enfreint certainement en déclarant illégitime, injuste, criminel, nul, ce qu'elles permettent, en déclarant qu'on ne peut le faire en honneur et conscience. » Observations sommaires sur la dissertation où l'on justilie la soumission aux lois de la République et le serment de la liberté et de l'égalité, p. 18.
3lO I.A SOUMISSION AUX LOIS UE LA UÉPUUI.IQUE
ment, qu'il s'appelle royauté, présidence républicaine, n'étant qu'une commission, un mandat que le souverain peut modifier, limiter, ou révoquer à son gi'é. La Révolution fonda sa politique sur le dogme de la souveraineté du peuple. Nombre de théologiens, tout en repoussant la théorie de l'insurrection, tout en maintenant que la source première, la raison d'ôti*e de toute autorité vient de Dieu, ajoutaient que le pouvoir arrive aux gouvernants, aux rois môme, par l'intermédiaire du peuple. L'évêque de Blois avait paru tout d'abord favorable à cette doctrine, puisqu'il écrivait, au sujet de la souveraineté nationale proclamée par la Constituante, que cette assemblée ne réclamait « que ce qui est dA à la puissance publique et à la loi, que c'était le dogme fondamental de toutes les sociétés ». Mais les monarcliistcs, les défenseurs de la royauté, témoignaient une hostilité déclarée à la souveraineté du peuple. Si le peuple est souverain, n'a-t-il pas eu le droit de changer de gouvernement? Et en supposant que le gouvernement soit illégitime au début, parce que le changement s'est accompli par la violence, ne sera-t-il point légitimé à la longue par le suflrage universel, par la prescription, par le principe que le bien public, le salut de la nation est la suprême loi ?
Avec quelle vivacité les royalistes devaient repousser une théorie qui portait dans ses flancs la justification de la République. De bonne heure, l'évêque de Dijon l'avait réprouvée pour proclamer la doctrine de Bossuet ^ L'un des écrits les plus vigoureux publiés contre les principes politiques de la Révolution eut pour auteur, en 179H,
I. « Nous nous en tenons, disait M. de Mérinville, à ceux (aux principes) que Bossuet a développés avec tant de raison et d'éloquence. Il les avait puisés dans les livres saints et dans la doctrine des Pères. Les passions nous en font connaître aujourd'hui la sagesse; mais une triste expérience des malheurs de l'anarchie nous y ramène infailliblement. » Lettre sur le décret du i3 avril 1790. Coll. eccL, XIV, 144.
LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA REPUBLIQUE 3ll
un théologien qui avait prêté le serment d'égalité avec M. P^niery, l'abbé Duvoisin, alors grand vicaire de l'évêque de Laon, et qui devait jouer plus tard, sous Napoléon, un rôle important comme évêque de Nantes ^ Plus d'autorité s'attachait aux instructions de l'évêque de Boulogne, M. Asseline, qui formulait en ces termes sa profession de foi : « Si les prêtres renonçaient à la monarchie, ne cesseraient-ils pas de reconnaître le roi pour légitime souverain, et, s'ils cessaient de reconnaître le roi pour légitime souverain, ne se rendraient-ils pas complices des rebelles qui ont renversé le trône, et coupables de de félonie ? La soumission serait illicite, quand même elle n'aurait pour objet que les lois civiles et temporelles de la puissance actuellement existante en France. En effet, comme nous avons des devoirs religieux, nous avons aussi des devoirs temporels à remplir nous-mêmes et à enseigner aux autres. Si nous devons rendre et faire i^endre à Dieu le culte qu'il nous a prescrit, nous devons aussi garder nous-mêmes et enseigner à nos frères une inviolable fidé-
I. « Non, écrivait l'abbé Duvoisin, la République française n'est pas une puissance légitime. Née de la révolte, elle s'est établie par la violence, et n'existe que par l'usurpation et l'injustice. Usurpation à l'égard du roi dont quelques factieux ont envahi l'autorité, contre l'aveu de l'immense majorité de la nation. Injustice et barbarie à l'égard des deux premiers ordres de l'État, et de tous ceux que la faction dominante a bannis, spoliés, assassinés, en haine de la religion et du légitime souverain. Ni le temps, ni les événements n'ont lavé le titre impur de la République française. La nation, toujours opprimée, toujours asservie, n'a pu sanctionner le nouvel ordre de choses par un acquiescement libre et volontaire ; et quand on supposerait cet acquiescement de la part de ceux qui ne sont point sortis du royaume, il ne détruirait ni les droits d'une multitude innombrable de familles qui redemandent le gouvernement et la religion de leurs pères, ni les justes prétentions du roi sur une couronné que ses ancêtres ont portée plus de huit cents ans. En traitant avec la République française, les puissances étrangères n'ont reconnu que sa possession ; il ne leur appartenait pas de discuter la validité de son titre. La victoire, les traités, la reconnaissance de tous les gouvernements de l'Europe ont placé la République française au rang des États politiques. Elle est devenue une puissance de fait, comme l'était Cromwel durant son Protectorat, mais elle n'est pas une puissance de droit. » Défense de l'ordre social, par J.-B. Duvoisix, nouvelle édition, 182g, pp. i33, 134. — Duvoisin liait intimement la religion à la royauté. « C'est la religion, disait-il (ibid., p. 217), qui la première, sortant de ses ruines, a ranimé l'espoir et le courage des amis de la royauté. »
3l2 LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
lité à notre souverain légitime. En France, la puissance est maintenant entre les mains d'usurpateurs et de rebelles, qui ne s'en sont saisi qu'en résistant à l'ordre établi de Dieu. Et pendant que ces usurpateurs et ces rebelles demandent qu'on se déclare soumis à leurs prétendues lois, le roi, notre légitime souverain, à qui sa naissance donne un droit incontestable et consacré par Dieu même au trône que ses ancêtres ont occupé durant tant de siècles, réclame hautement contre l'usurpation et la révolte, et rappelle tous ses sujets à l'obéissance qui lui est due ^, » (]e qui effrayait surtout M. Asseline, M. Duvoisin, dans la théorie et le serment de la souveraineté du peuple, c'est qu'avec ce principe on arrivait à consacrer la déchéance royale et le nouveau gouvernement de la France =*.
Le conseil archiépiscopal de Paris donnait une autre direction au clergé. Il autorisa avec d'autant plus de faci-
1. Mgr Ahski-ink : Aivrlisxcment sur la soumission exigée par le décret du 3o mai i^gà. M. Asselinr dit que les fonctions publiques, qu'on n'a pu exercer sous la République sans laire serment, sont illicites, qu'on ne peut « ni les embrasser, ni les continuer sans péché. » 11 ajoute qu'on ne peut en sîireté de conscience prendre une part active à la guerre qui aurait pour objet « d'opérer la Hévolution ou de l'affermir, de détruire la monarchie ou de s'opposer à son rétablissement ». Il va jusqu'à contester l'usage des assignats.
2. Boulay de la Meurthe, dans un discours sur les cultes et leurs ministres, prononcé au conseil des Cinq-Cents le ai messidor an V (g juillet IJ97), attaquait en ces termes l'opposition d'une partie du clergé au serment du 7 vendémiaire: « Quel est le principe fondamental de notre constitution? Cest que la souveraineté réside dans tous les citoyens, et que de cette souveraineté émanent immédiatement ou médiatement tous les pouvoirs publics; qu'ainsi le peuple français a pu renverser l'ancien gouvernement, abolir la royauté et lui substituer tout autre genre de constitution, toute autre forme de gouvernement... Voilà uniquement pourquoi mas prêtres insermentés, au moins quelques-uns d'entre eux, ne veulent pas faire la déclaration que nous leur demandons... C'est qu'elle contient la ruine des prétentions de l'ancien gouvernement et de tous ceux qui voudraient le ressusciter... Cependant, en refusant de reconnaître nos principes constitutionnels, et surtout le principe fondamental de tout gouvernement libre, celui de la souveraineté du peuple; en soutenant que ce refus leur est dicté par leur conscience et leur religion, que font-ils, sinon présenter cette religion non seulement comme contraire à notre constitution, mais à toute constitution plus ou moins fondée sur les principes de la liberté? Ils mettent donc cette religion aux prises avec l'esprit de liberté ; ils établissent entre elle et la liberté un combat à mort; ils avertissent tous les peuples qui voudraient se rendre libres, de commencer par proscrire la religion catholique. »
LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 3l3
lité la formule de soumission que le comité de législation avait déclaré qu'il ne s'agissait que de politique, ot que « la constitution civile du clergé n'était plus une loi de la République ». M. Emery qui, étiint étranger aux fonctions du ministère, n'eut point à prêter serment, i-egi'ettait que beaucoup de prêtres se fussent interdit, en le refusant, l'exercice de leurs fonctions. « Il semble, écrivait-il à cette époque, que toutes les têtes soient renversées. On a peine à trouver un bomme sage ; on outre tout, on exagère tout, l'imagination frappée voit tout en noir. On croit être plus catholique à proportion qu'on ferme les yeux à la lumière et qu'on rejette les conseils de la prudence '. » Dans la question particulière de la souveraineté du peuple, le conseil arcliiépiscopal de Paris garda [dus de réserve, et se contenta de déclarer qu'il fallait sur ce point laisser toute liberté aux prêtres de se prononcer selon leur conscience, jusqu'à ce que l'Kglisc eût parlé par l'organe du Souverain Pontife. Il serait difficile de dire quel est celui des deux sentiments qui pivvalut dans le clergé de la capitale. M. Emery, qui avait publié en 1-91 les Principes de Bossuet et de Fénelon sur la souveraineté du peuple, n'était pas favorable à cette théorie, telle qu'elle est formulée dans la Déclaration des Droits ^. Il penchait vers la doctrine que Bossuet a surtout exposée dans son
1. Lettre du 22 juillet 1795. M. Hmery écrivait, l'année suivante, à l'abbé de Villèle : « Le parti qu'on a pris d'improuver la déclaration de soumission est un parti dans lequel je crains bien qu'il ne soit entré un peu d'aristocratie et d'une aristocratie très mal entendue. Oh ! si on avait toujours sous les jeux cette sentence de Notre-Seigneur : Quœrite primum regnum Dei et justitiam ejus et hœc omnia adjicientur vobis! Si on s'était uniquement, ou du moins principalement occupé des affaires de Dieu, Dieu se serait chargé de faire les nôtres. On a voulu... mais je me tais- Vous frémiriez, si vous étiez témoin jusqu'à quel point est funeste à la religion la prévention de quelques personnes dominées par des vues de contre-révolution très mal entendues, et pour qui la religion, au lieu d'être fin, n'est que moj-en... Le refus de cette soumission a exaspéré le gouvernement au suprême degré. » Archives de M. Emery, f» 9203.
2. L'évêque de Perpignan écrivait de Rome, le 11 novembre 1795 : « Vous ne devez pas avoir oublié que la maxime de la prétendue souveraineté du peuple était comprise dans la Constitution de 1791 eu ces termes : La souveraineté appartient au peuple et elle est inaliénable, et que cependant
3l4 LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
cinquième Avertissement aux protestants, tout en reconnaissant cependant que Suarez et bien d'autres théologiens avaient soutenu une opinion dilTérente. Saint Thomas ne s'était-il point prononcé, en quelque sorte, pour la souveraineté du peuple et le suffrage universel, en enseignant que « la bonne organisation politique exige une chose essentielle, c'est que tous aient quelque part dans le gouvernement : ut omnes aliquain partent habeant in principatu ' ». Les théologiens de l'Eglise gallicane n'avaient aucun goût pour cet enseignement, et le spectacle de la Révolution ne les encourageait guère à s'y convertir. « J'ai vu avec beaucoup de peine, écrivait M. Emcry, plusieurs évêques de la première assemblée et M. l'abbé M. (Maury) lui-même chanceler sur ces principes et, entraînés par l'opinion du jour, sembler croire à cette souveraineté du peuple. » On comprend ces répugnances de l'abbé Emery pour une théorie que les disciples de Rousseau, que les révolutionnaires avaient appliquée d'une façon étrange, et qui semblait ouvrir la porte à l'insurrection contre les puissances établies. M"'^de Staël, s'adressant aux modérés qu'elle réunissait autour d'elle, leur disait, à propos de luttes contre les conventionnels avancés, les disciples de Danton, les vieux Cordeliers : « Vous êtes bien neufs à parler de la souveraineté du peuple ; vous bégayez une langue qu'ils connaissent mieux que vous, et qu'ils ont fabriquée pour leur usage. » Combien les bouches ecclésiastiques étaient plus inexpérimentées encore dans le jargon des patriotes !
toute la France, à l'exemple du roi, ne lit aucune difficulté de s'y lier par serment. » M. Emery écrivait le 8 juillet 1796 : « La reconnaissance de la République française emporte la reconnaissance de la souveraineté du peuple. »
I. « C'est là, ajoute saint Thomas, le vrai moyen de conserver la paix dans une nation et de faire que le peuple entier aime et défende sa constitution. Ut omnes talem ordination em ament et custodiant, Summ. I* II*', qua'st. cv, art. i.
LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 3l5
Dans ces ardentes polémiques, les amis de la conciliation, les défensem's des serments, que nous venons de faire connaître, trouvèrent un puissant appui dans le Pape luimôme. Pie YI s'exprimait en ces termes dans un bref du 5 juillet 1796, adressé « à tous les fidèles catholiques demeurant en France... Nous croirions manquer à nousmème, si nous ne saisissions pas volontiers toutes les occasions de vous exhorter à la paix, et de vous recommander la soumission qui est due aux puissances établies, debitani coiistitiifis potestatibiis siibjectionem. C'est, en elï'et, un dogme catholique que l'existence des gouvernements, qiiod principatus sunt, est l'œuvre de la sagesse divine, qui a voulu par là nous préserver du désordre et du chaos... Aussi, évitez de fournir aux novateui's, sous prétexte de piété, une occasion de décrier la religicn catholique. Vous prendriez sur vous la responsabilité d'un grand crime, qui ne serait pas seulement puni par les puissances du siècle, mais que Dieu punirait sévèrement... Nous vous exhortons donc, au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de vous appliquer à obéir avec promptitude et avec empressement à ceux qui vous commandent. C'est alors que, comprenant que la religion orthodoxe n'est pas établie pour renverser les lois civiles, ils seront attirés à la favoriser et à la défendre, en procurant l'accomplissement des divins préceptes et l'observation de la discipline ecclésiastique. Enfin, nous vous avertissons que si quelqu'un répand une autre doctrine opposée, comme étant émanée du Siège apostolique, vous n'y ajoutiez aucune foi. »
Dans la circonstance, ce document était très grave pour les adversaires de la déclaration de soumission. Ils prétendaient que ces principes ne s'appliquaient qu'aux puis-
3l6 LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
sances légitimes et non aux puissances usurpatrices. Or, Pie YI, en prêchant rol)cissance, paraissait regarder comme légitime le pouvoir actuel «le la France, tpii était le Directoire. Sans doute le Pape, impliqué alors dans de graves difficultés avec nos armées, et que les victoires foudroyantes du général Bonaparte allaient amener bientôt à accepter le traité de Tolentino, avait voulu ôtre agréable au Directoire. C'était précisément son mandataire, chargé de négocier à Paris, l'avocat Pierrachi, qui avait api)orté le bref, et c'est par l'entremise du gouvernement français qu'il était venu à la connaissance des fidèles. Mais Pie VI avait su résister à la pression qui voulait obtenir de lui le désaveu de la condamnation portée contre la constitution civile ; on ne pouvait donc pas dire que, le 5 juillet i^gO, il ait eu la main iorcée. .
Les adversaires de la soumission se contentèrent de nier énergiquement l'authenticité du l>ref. L'évoque de Tréguier croit trouver dans le document lui-même la preuve qu'il est apocryphe. Il est adressé aux fidèles et non aux évêques, ce que les Papes, dit-il, n'ont jamais fait. Et puis il y a dans une phrase un ulcisceretur qui serait un vrai « solécisme à la place où il est ». Un solécisme dans un document pontical serait aussi grave qu'une hérésie. Le bref n'est pas authentique. Le cardinal Maury l'affirme sur sa tête. « Le prétendu bref, écrit-il, est une absurde imposture ; vous entendrez bientôt la véiùtable voix du Père commun, et vos principes vous assurent d'avance de ce qu'il dira. L'abus horrible qu'on s'est flatté de faire de sa modestie lui a rendu tout son courage. J'en reçois sans cesse des lettres qui annoncent la vigueur de la première jeunesse, et j'espère qu'il triomphera également de ses ennemis et de ses faux amis. »
Malgré ces dénégations, le document n'en était pas moins authentique. L'abbé Sicard, le fameux instituteur des sourds-muets, en reçut l'attestation, le 5 septembre 1796,
LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 3l7
du ministre même des Relations extérieures ^ L'empressement que le gouvernement de la république mettait ainsi à divulguer un bref du Pape qui n'était pas fait pour lui déplaire, ne fit que fortifier les négations de ceux auxcpiels il était désagréable. Ils continuèrent à le proclamer absolument faux, pendant que les défenseurs du serment, M. Emery, M. de Baussct, appuyaient leurs arguments sur cette haute autorité. L'archevêque de Reims, M. de Talleyrand-Périgord, écrivait au Souverain Pontife lettres sur lettres ^ pour exhaler ses plaintes. Il faut convenir que Pie VI, cédant probablement à de hautes influences, peut-être aux prières de Louis XVIII, sembla, après avoir lancé le bref, le retirer ou vouloir ne lui donner qu'une publicité très incomplète. Le nonce apostolique de Lucerne, interpellé à cet eflet, fit une réjjonse
1. Lettre du ministre des Relations extérieures, iiii citoyen Sicard, membre de Tlnstitut national, à Saint-Magloire, rue Saint-Jacques, datée du secrétariat général, le 8 vendémiaire, l'an cinquième : t Je vous envoie, citoyen, la copie que vous m'avez demandée du dernier bref du Pape, j'en ai constaté l'authenticité par ma signature, ainsi que vous m'avez paru le désirer. Salut et fraternité. » Ch. Delacroix. — M. de Dampierre, vicaire général de Paris, atteste avoir vu l'original du bref tel qu'il était sorti des presses de l'imprimerie apostolique. — Aux yeux des contemporains, la publicité incomplète donnée au bref du Pape fut une concession faite par Pie VI à Louis XVIIL « Le Pape aura cru devoir céder aux vives instances d'un grand personnage, qui craignait qu'en autorisant la déclaration de soumission aux lois de la République, le pape préjudiciât à ses droits. » Expose, etc., p. 157.
2. Ce prélat écrivait au roi le 10 juillet 1797, de Wolfembultel : « Votre Majesté a pris un parti digne de sa sagesse en ne rendant pas publique sa juste protestation contre le href Pastoralis sollicitiido. Cette protestation aurait donné à ce bref une authenticité qu'il n'aura jamais. Je suis très flatté de l'approbation que Votre Majesté veut bien donner aux lettres que j'adresse au Pape. Le style ne m'appartient pas. Je dois rendre à AL l'évêque de Boulogne, qui a bien voulu se charger de les mettre en latin, les justes éloges que Votre Majesté veut bien y donner. C'est au nom d'une des provinces ecclésiastiques des plus nombreuses que je les écris. D'ailleurs, d'après ce que me mande AI. l'archevêque d'Alby, du mécontentement et des dispositions des membres de la commission que Sa Sainteté a établie pour les affaires ecclésiastiques de France auxquels ce bref devait naturellement et de droit être communiqué avant d'être envoyé, je ne doute pas que, s'ils ne croient pas pouvoir le nier autlientiquement, ils n'y donnent des interprétations qui confirment l'opinion contraire à celle avancée dans ce bref. D'ailleurs si, contre toute A'raisemblance, cela n'était pas, dès que l'ordre sera rétabli, le clergé ainsi que les tribunaux civils s'empresseront défaire toutes les protestations de droit. » Archives des Affaires étrangères, fonds français, vol. 5gi, pièce 35i.
3l8 LA SOUMISSION" AUX LOIS DE LA UÉPUBLIQUE
évasive. De sorte que partisans et adversaires de la soumission purent continuer à affirmer ou à nier l'existence d'un document très important et réellement émané de la cour romaine.
Un an plus taivl, Pie YI porta sur le même sujet une décision conforme au bref du 5 juillet 179O. Le 28 août 1797. le député Dubruel avait proposé au nom de la commission un projet de profession politique ainsi conçue : Je déclare que je suis soumis au ginwcrneincnt de la République. Le coup d'Etat de fructidor ne permit pas de la discuter. mais l'archevêque de Reims s'était empressé de consulter le Pape sur cette question. Pie VI lui répondit le i5 septembre 1797 : « Nous avons lu avec attention les lettres par lesquelles Votre Fraternité nous prie et nous conjure même de pacifier, le plus tôt qu'il se pourra, les esprits partagés par des opinions diverses au sujet de la formule de serment de soumission au gouvernement civil qu'on doit bientôt prescrire en France. Sachez qu'on a récemment déféré à notre jugement cinq formules différentes du serment dont il s'agit, en les accompagnant d'une déclaration formelle qu'on ne demandait au clergé rien qui fût au-<lelà de la subordination due au gouvernement sous lequel chacun vit, rien qui pût blesser l'intégrité de la religion catholicpie. Cette circonstance nous ayant [)aru appuyée sur un document certain, nous n'avons vu aucune difficulté dans ces formules : Je promets d'être soumis au gouvernement de la République française '. »
Cette réponse, qui ne semble pas avoir eu une grande publicité, ne dut pas plaire à l'archevêque de Reims,
1. Ce bref est reproduit par Hllot : Gallicanoriini cpiscoporuiii dissensiis innoc:ius, p. 38.
LA SOUMISSION AUX LOIS DE LA nÉPUBLIQUE Sig
M. de Talleyrand-Périgord, dont la devise était, comme celle de sa famille : lie que Dion, re que Uni Rci. Un recueil de documents paru en 1797 ' reproduit les lettres par lesquelles beaucoup d'évêques du dehors affirmaient leur opposition absolue à la soumission. Le jugement collectif formulé par le cardinal La Rochefoucauld, Tarchevéque de Bourges, les évoques de Séez, Goutances, Dijon, Vannes, Nantes, Saint-Pol-de-Léon, Avranches, dit que « la différence des opinions sur la soumission aux lois de la République demandée au clergé resté en France, sous prétexte d'une prétendue liberté de culte, a paini et paraît encore à tous les pasteurs exilés un très grand mallieur pour l'Eglise de France ; tous les prélats et les meilleurs théologiens et la presque universalité des prêtres réfugiés en Angleterre, disent que cette soumission est un nouveau piège tendu au clergé de la part de ses ennemis ». L'évoque de Laon, M. de Sabran, défend formellement de « prêter le serment de liberté et d'égalité, ni de soumission, d'accepter la constitution de la République. Quant aux personnes qui les ont déjà prêtés, elles doivent faire pénitence. »
Quelques évêqucs apportent ici dans leurs décisions une véritable violence. « J'ai dit anathème, s'écrie l'évêque d"Ax, à la fatale soumission. Je l'ai dit avec tous mes confrères qui sont en Espagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie. » — « Nous pensons, écrit l'évoque de Sisteron, que la souscription à l'acte de soumission aux lois de la République est une espèce d'apostasie contre la religion catholicpie, une adoption des lois les plus immorales et les plus impies. Noiiti j étirons les pouvoirs à ceux qui
I. Décision de Nosseigneurs les cardinaux, les archevêques et les êi-èques, au nombre de quatre-vingt-cinq, sur la souveraineté du peuple et la soumission à ses lois. Kous ne pourrions garantir raiitlu-nlicité de ces tlociiraents. L'auteur de la brochure n'arrive point à citer 85 évèques adversaires de la soumission ; et, parmi ceux qu'il cite, certains, comme l'évèquc de Chàlons-sur-Marne, n'y étaient point hostiles. Les déclarations qui y sont attribuées à M. de Thémines ne sont peut-être point authentiques.
auraient eu la faiblesse de souscrire cet acte. Si les fidèles ont de la répugnance pour entendre leur messe, un jour de précepte, ils peuvent s'en abstenir. » C'était aller bien loin. M. de Thémines, évêque de Blois, avait tenu, de 1790 à 1792, un langage très libéral. Il écrivait encore en mars 1792, avant la suppression de la royauté, que l'Église, « devant exister partout, doit être indifférente à toute institution politique, république ou monarchie. La république et la monarcliie y trouvent leurs principes et leur esprit. Il nj' a que le despotisme qu elle veut enchaîner par sa douceur. » Ah ! M. de Thémines était bien guéri dans les années suivantes du scepticisme politique. « Je ne fais pas de différence, lui fait-on dire, entre les soumissionnaires ou jureurs de la liberté et égalité et les jureurs de la constitution civile du clergé. Ils sont tous également criminels à mes yeux ; je ne vois plus en eux que des voleurs et des loups qu'il faut éviter. » C'étaient là des injures. Heureusement, le ton de la généralité des prélats était plus digne. Mais quelle énergie, quelle foi monarchique, quel accent de religieuse tristesse et de conviction dans cet appel de M. de Royère, évêque de Castres, à ses collègues de France : « Soutenez vos forces, ranimez votre courage : encore un peu de temps et la victoire la plus glorieuse est à vous ; ne souillez votre gloire par aucune tache, ne vous soumettez pas. » M. de Royère lance à la Révolution, dans son testament, en guise de novissima verba, un des plus larges, un des plus ardents anathèmes qu'on ait dirigés contre elle '.
I. Nous le citons pour faire connaître les sentiments d'une partie de l'épiscopat à l'égard de la Révolution. « Je déclare devant mon Dieu ici présent, dit l'évêque de Castres, que je déteste et abhorre tout ce que les assemblées perverties de France ont fait depuis la fatale année de 1789 jusqu'à ce jour : contre la religion et l'Église catholique, contre le trône et la patrie, contre tous les droits de la justice, de l'humanité et de la liberté légitime des citoyens, contre les vertus chrétiennes et morales, enfin, contre l'ordre et la tranquillité publique, non seulement de la France, mais de toutes les nations, que ce monstrueux gouvernement français travaille à bouleverser et à ravager dans les quatre parties du
L'archevêque de Bourges, M. de Puységur ', écrit de Brunswick avec plus de calme qu'il désapprouve le serment, et que la presque unanimité des évoques avec lesquels il est en relations dans l'exil y sont également opposés. On avait répandu le bruit que M. de Bonal, évêque de Clermont, se montrait favorable à la soumission « pour laquelle, écrit-il en 1795, je n'ai cessé de mar-
monde. » N'a-t-on pas eu Taudace de substituer à la croix l'étendard du démon, « leur infâme et absurde arbre de la liberté?... J'abhorre les abominables attentats commfS sur la jiersonne sacrée du roi Louis XVI, de la reine et de la famille royale, attentats auxquels on ne peut penser sans frémir d'horreur et d'indignation, et qui rendent ce grouverncment digne de l'exécration de toutes les nations et de la postérité... J'abiiorre encore toutes les lois impies de cette assemblée, leurs blasphèmes, leurs profanations sacrilèges, leurs prétendus droits de l'homme, leurs perverses maximes de liberté, d'égalité, de souveraineté du peuple, de tolérance universelle de toutes les plus absurdes religions et maximes qui ne sont plus propres qu'à produire le bouleversement de tous les empires. — J'abhorre tous leurs décrets sanguinaires et barbares, toutes leurs confiscations de biens et tous leurs vols, leurs décades, leurs fêtes païennes, leurs divinités ridicules, leur calendrier que les impies n'ont imaginé que pour outrager le ciel et tous ses habitants et qui, à le bien examiner, ne contient pas un mot qui ne soit ou ne sous-entende une impiété... J'abhorre encore tous les actes de soumission à leurs lois sans exception, leur exécrable serment de haine à la royauté, et tous les autres serments captieux et impies qu'ils ont décrétés et exigés avec tant de tyrannie. Je rends grâces à Dieu dans la consolation de mon âme de n'avoir fait, ni signé, ni approuvé, ni excusé aucun de ces actes et serments perfides, qu'ils ont mis en œuvre pour détruire entièrement la religion: destruction à laquelle ils prétendaient faire concourir les ministres même de cette religion sainte, auxquels ils n'ont cessé de tendre des pièges préparés et combinés dans cette vue, et dont ils ont immolé et continuent d'immoler à leurs fureurs un si grand nombre qu'il est incalculable... Enfin je désapprouve et condamne tous leurs décrets en général et sans exception; car quand même il s'en trouverait quelqu'un qui ne serait pas mauvais en soi, ou même qui serait bon et utile s'il y en a de tels, ils sont nuls par défaut de pouvoir légitime et viciés par une usurpation criminelle. Ce sont les sentiments dans lesquels je n'ai point varié par la grâce de Dieu, et dans lesquels je veux vivre et mourir. Je prie instamment mon héritier de faire connaître après ma mort par tous les moyens possibles mes sentiments ci-dessus, sur l'abominable Révolution et les maux lamentables qu'elle a produits. »
I. Il écrit le 26 juillet 1795 : « Jusques à présent je regarde cette soumission comme impossible. » Autre lettre du 9 août : « J'ai consulté M" l'Évêque de Boulogne et deux autres évêques voisins; ils pensent comme moi qu'on ne peut faire l'acte de soumission aux lois de la République... T-ependant nous pensons que ceux qui dans l'intérieur ont cru pouvoir faire cet acte de soumission doivent être repris avec indulgence et douceur, parce que leurs intentions n'ont pas été mauvaises. » Autre lettre du 8 février 1797 : « La presque unanimité des évêques de France auxquels je suis uni d'esprit et de cœur, ont improuvé l'acte de soumission, mais sans le qualifier. » Cf. Brimont, op. cit., pp. 287-289, 807-309.
cpier mon horreur et de bouche et par écrit, dont j'ai toujours hautement condamné la souscription pure et simple », cherchant à détourner ceux qui m'ont consulté « du' dessein de rentrer en France ». Cependant M. de Bonal avoue qu'à un moment donné il n'y était point hostile, en vue du bien des Ames et à condition de faire des « restrictions bien précises ^ ».
L'un des plus grands seigneurs de l'Eglise gallicane, le cardinal de Montmorency, évoque de Metz, décrit dans une longue lettre au roi les péripéties de la lutte contre ceux de ses prêtres qui auraient pu être tentés de faire leur soumission. Il est aidé dans cette campagne par l'opinion de son diocèse, où, dit-il, « Vhorreur de la République est telle que, si le Souverain Pontife ordonnait de la reconnaître, un grand nombre de catholiques n'obéiraient pas et aimeraient mieux devenir schismatiqucs que républicains ». Tel ecclésiastique de Metz, auparavant très estimé, qui a le malheur de laisser voir son penchant pour la déclaration, « tombe dans le plus profond mépris. On le traite de républicain, de vendu et d'intrus. » Pour préserver son clergé de la contagion des diocèses voisins, en particulier de la ville de Nancy, Montmorency crut devoir jeter l'interdit « contre tout prêtre qui souscrirait l'acte de soumission ». Quelques évêques, dit-il, blâmèrent cette rigueur, mais le résultat fut merveilleux. « J'ai la consolation, ajoute le prélat, de n'avoir pas un seul soumissionnaire dans toute l'étendue de mon vaste diocèse 2, » Gomment le roi n'aurait-il pas apprécié le rôle d'un tel serviteur ?