Maury, discours du 27 novembre 17U
véhémente éloquence contre les abus des nominations abandonnées à la faveur des rois et des grands ; on a ensuite gardé un profond silence sur « les inspirations extraordinaires qui ont dû influer sur plusieurs élections, dont le résultat a au moins excité le sentiment de la surprise. » L'éveque d'Alais faisait observer que les électeurs suscités pour donner au troupeau un pasteur connu de lui, avaient « presque partout » porté leur suffrage sur « des ecclésiastiques qu^ils n'avaient jamais vus. » Après avoir montré comment des assemblées tumultueuses, essentiellement politiques, étaient peu propres à faire de bons choix, il opposait aux novateurs du XVIII" siècle ces paroles que Bossuct adressait à ceux du seizième : « On a osé répondre qu'en cela comme en tout le reste, on rappelle l'image de l'Eglise primitive ; en vérité c'est trop abuser de la crédulité des peuples et du nom vénérable de l'ancienne Eglise K » M. de Bausset terminait en demandant aux réformateurs de ne point se montrer trop sévères pour un système de nominations qui avait donné à la France des évêques tels que Bossuet et Fénelon.
Il est h remarquer cependant que le clergé, que les évêques, ni à la tribune, ni dans l'exposition des principes,ni dans les divers écrits, ne défendirent guère le concordat. Cette convention entre François P"" et Léon X avait excité trop longtemps les colères de l'Eglise de France, les rois avaient trop souvent mésusé de leur droit de nomination, pour qu'il fût possible de faire l'apologie d'un traité qui se heurtait encore à tant d'hostilité après trois siècles. Tant il est vrai que les actes accomplis par surprise, malgré l'opinion publique, finissent un jour ou l'autre par subir les contre-coups d'une réaction inévita-
l. Bossuet, llistouc ihs Variaiioiis . — lîaussct, loc. cit. p. 32, 53 et suiv.
334 LES ÉVÉQUES
ble.Dans la discussion sur la constitution civile du clergé, l'épiscopat proteste qu'il ne peut accepter le mode électif qu'on lui présente, mais il ne met aucune chaleur à défendre le concordat. Pie VI devra rappeler l'existence de ce contrat bilatéral dans son bref du 14 mars. Le cardinal de Bernis, en diplomate plus habitué à dénouer qu'à trancher les difficultés, écrira d'Italie « que le concordat pouvait être réformé », qu'on y arriverait «par les ménagements et la sagesse »,mais qu'à moins de vouloir rompre ouvertement avec Rome, on ne saurait détruire « par un simple trait de plume le plus ancien de nos traités, sans être d'accord avec la partie contractante K » Ces remontrances faisaient peu d'impression à des législateurs décidés à ne point entendre.
Ce qui était plus grave que le rétablissement des élections dans des conditions inacceptables, c'est que les élus allaient se trouver sans juridiction. L'assemblée nationale s'était préoccupée dans la nouvelle organisation de l'Eglise, de mettre son organisme en harmonie avec la nouvelle constitution de l'Etat. De là, la grande part faite aux « délibérations communes ^. » Elle oubliait la
1. Cf. Albert Sorel, l'Europe jet la Révolulioa française, t. II, p. 120.
2. « Il était impossible dans une constitution, qui avait pour base l'égalité, la justice et le bien général : l'égalité, qui appelle aux emplois publics tout homme qu'un mérite reconnu rend digne du choix libre de ses concitoyens; la justice qui, pour exclure tout arbitraire, n'autorise que des délibérations prises en commun; le bien général, qui repousse tout établissement parasite, il était impossible dans une telle constitution de ne pas supprimer une multitude d'établissements devenus inutiles, de ne pas rétablir les élections libres des pasteurs, et de ne pas exiger dans tous les actes de la police ecclésiastique, des délibérations communes, seules garantes aux yeux du peuple de la sagesse des résolutions auxquelles ils doivent être soumis. » Instruction de l'assemblée nationale sur la constitution civile du clergé. 21 janvier 1791.
différence profonde qui distingue le gouvernement spirituel d'un gouvernement politique. L'évêque de Langres la lui rappela avec une grande force d'argumentation. « L'assemblée nationale, disait M. de La Luzerne, a voulu donner à l'Eglise gallicane une constitution dans le même esprit et d'après les mêmes principes qui ont dicté la constitution de l'Etat. Mais elle n'a pas senti que les principes de la religion catholique étaient absolument différents de ceux de la nouvelle constitution. La base de cette constitution, le principe fondamental dont tous les articles sont la conséquence, est que tous les pouvoirs viennent du peuple et doivent être conférés par lui. Au contraire, le principe constitutif de l'Eglise est que tout ce qu'elle possède, tous ses pouvoirs, lui ont été donnés par Jésus-Christ, et que c'est de Dieu même qu'elle tient son gouvernement. Ainsi, d'un côté la puissance vient de la terre, de l'autre elle émane du ciel. D'un côté, elle remonte de ceux qui sont gouvernés à ceux qui gouvernent, de l'autre elle descend de Jésus-Christ à ceux que l'Esprit-Saint a établis évêques pour régir l'Eglise de Dieu, d'où elle se communique aux pasteurs subordonnés et se répand sur le peuple. » Il était difficile d'opposer une fin de non recevoir à cet argument d'un théologien consommé. L'abbé de Montesquiou,du haut de la tribune, ramenait lui aussi l'assemblée à la question. Il ne s'agit pas, disait-il, de s'envoyer des injures, mais de discuter des idées, des principes. « Quand on parle des principes, il n'est jamais qu'une chose possible, c'est d'examiner leur vérité ; car s'ils sont vrais, il faut que tout s'abaisse devant eux; s'ils sont faux, il est utile de le démontrer.» Or que disent les principes? c'est que «le pouvoir des pasteurs est spirituel K » Ce pouvoir spirituel ne peut point leur venir du peuple: il aura beau voter,