Discours du 2Q novembx*e 17U
il ne communiquera jamais au prêtre la puissance de remettre les péchés. Il faut donc qu'il vienne de Dieu par l'intermédiaire de FEoflise.
Ce raisonnement tendait h prouver le défaut de juridiction chez les nouveaux évêques. L'assemblée nationale bouleversait les diocèses, en supprimait un grand nombre, en créait d'autres, sans s'inquiéter du transfert de juridiction qui devait suivre ce transfert des âmes. « L'arrondissement des diocèses est de pure police », s'écriait Treilhard. D'un autre côté, il était d<'ifendu aux élus de « s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation. » Le nouvel évêque recevait l'institution canonique du métropolitain, ou du plus ancien évêque de la province et, à leur défaut, d'un évoque quelconque.
Les adversaires des décrets n'eurent point de peine à démontrer l'absurdité de pareilles dispositions. L'évcquc de Troyes fit, en particulier, ressortir combien il était étrange d'aller demander des pouvoirs h n'importe quel prélat. «Qui a chargé, disait-il, ces évêques consécrateurs de donner aux églises vacantes de légitimes pasteurs ! Quoi ! un évêque de Babylone donnera la mission pour Quimpcr-Corentin ! Un Africain enverra un pasteur au diocèse de Paris ! L'évêque asiatique de Lydda installera des évêques h Rouen ou à Saint-Flour! Chaque évêque que l'Eglise instituera pour régir un diocèse particulier, pourra créer des pasteurs aux fidèles dans tout l'univers K » L'évêque de Châlons, M. de Clermont-Tonnerrc, insistait avec plus d'énergie encore sur l'étrangeté d'un système qui, détruisant au besoin «. la primauté métropolitaine », transportait a au premier venu le droit d'institution. A qui fera-t-on comprendre qu'un évêque pris au hasard, d'après la détermination arbitraire d'un tri-
1. Lettre de M. l'évêque de Troyes aux électeurs du département de l'Aube. Collection ecclésiastique, X, 579, 580.
bunal profane, puisse jamais être la source apostolique d'où dérive la juridiction, qu'un évêque sans siège puisse donner un siège, et un évêque sans territoire désigner un territoire ? Quand a-t-on vu cette institution scandaleuse, mendiée de diocèse en diocèse, passant indifféremment de l'inférieur au supérieur, de sorte que, s'il se trouve dans l'Eglise un évêque assez indigne, et se respectant assez peu lui-même, pour instituer le rebut des autres évêques, il n'y a plus de moyen pour repousser du sanctuaire ce vase d'ignominie, fut-il un apostat, fût-il même un excommunié ? Système si intolérable, que deux prélats, dont la défection a contristé l'Eglise, ont rougi de s'y conformer, au risque d'être en contradiction avec eux-mêmes ; invention si révoltante et si absurde que les intrus mêmes n'y croient point, qu'aucun d'eux n'ose montrer ses patentes dérisoires, et que, honteux de s'en prévaloir, ils ont mieux aimé se jeter dans l'hérésie de la juridiction universelle, dont chaque évêque est investi par son ovdination *. »
Quel était donc ce système de la judiriction universelle dont parle l'évêque de Chalons ? En fait, depuis des siècles, tous les évêques de l'Occident recevaient du souverain pontife la mission, l'institution canonique. Les théologiens du comité flrent des efforts désespérés pour établir qu'ils pouvaient s'en passer. Le grand argument mis en avant était que l'évêque tire de l'ordination son pouvoir et un pouvoir de juridiction universelle. « L'ordination, dit expressément l'avocat Camus, donne le pouvoir d'exercer les fonctions ecclésiastiques par tout le monde. » On citait l'exemple des apôtres, qui avaient rempli leur ministère dans l'univers entier sans aucune distinction de diocèse. «Les évêques, disait Mirabeau, sont essentiel-
1. Instruclion pastorale de M. l'cvèquc de Châlons-sur-Marne. 1791, p. 7, 8.
lement chargés du régime de l'Eglise universelle, comme l'étaient les apôtres. Leur missionestactuelle, immédiate, et absolument indépendante de toute circonscription locale. L'onction de l'épiscopatsuffitaussi à leur institution, et ils n'ont pas plus besoin de la sanction du pontife de Rome que saint Paul n'eut besoin de celle de saint Pierre^. »
Ces principes venaient à point pour dispenser les nouveaux évêques de demander au pape l'institution canonique, pour dispenser l'assemblée de recourir à lui au sujet de la délimitation des diocèses. Malheureusement on se heurtait au concile de Trente et h l'universalité des théologiens. « Vous prétendez, disait l'abbé de Montesquiou 2j que tout prêtre, tout évêque, reçoit par sa seule consécration une mission générale sur tous les chrétiens. Le concile de Trente a défini le contraire. Au delà de l'ordre, il faut la mission pour tel endroit. »
Mirabeau, dans son discours du 26 novembre 1790, avait invoqué les articles de 1682 pour établir que chaque évêque est « pasteur de l'Eglise universelle. » Il ajoutait, il est vrai: a La théologie n'entra jamais dans le plan de mes études. » Maury lui prouva le lendemain que son excursion dans le domaine théologique était en effet malheureuse, que les articles de 1682 ne disent pas un mot de cette question, que jamais l'Eglise n'a attribué à aucun prélat le titre et les pouvoirs d'éçêque uni' çerselj et l'Eglise de France moins que toute autre, puisque ne reconnaissant point alors au pape lui-même la qualité di ordinaire des diocèses du royaume, elle ne pouvait point à plus forte raison, l'accorder à tout autre évêque étranger au diocèse ; qu'il faut toujours distinguer entre Tordre et la juridiction, l'ordre étant transmis à l'évêque par sa consécration, la juridiction lui venant de
1. Mirabeau, Projet d'adresse aux Français. Î2. Discours du 26 novembre 1790.
l'Eglise qui en détermine les limites à tel territoire et à tel troupeau ; qu'un évêque, qui a par son ordination la capacité d'exercer une juridiction, ne peut le faire sans une délégation de l'Eglise, de même qu'un juge ne peut porter des sentences que dans le tribunal de son ressort.
Le lecteur voit maintenant dans ses grandes lignes la constitution civile du clergé. En fait, elle opérait dans l'Eglise de France une révolution plus grande encore que celle qui venait de s'accomplir dans l'Etat. On peut dire que les prérogatives du pape, des évêques,des curés euxmêmes, étaient profondément atteintes, et que sur tant de ruines s'élevait la seule puissance des autorités civiles et de la nation.
La législation nouvelle rompait h peu près tous les liens de la France catholique avec Rome. Depuis deux ans, la Constituante avait pris les résolutions les plus graves, fait de véritables bouleversements, sans daigner consulter le pape dans des questions où il semblait bien qu'il dût avoir voix en chapitre. La journée du 4 août avait vu abolir les annates. Le décret libellé dans la séance du 11 portait en germe la constitution civile du clergé, en transférant du pape aux évèques la disposition des bénéfices et les dispenses. Comme on demandait à Camus, l'inspirateur de cet article, qui donnerait l'institution aux évèques : « La réponse, dit-il, est dans les anciens canons des conciles. Les évêques seront confirmés par le métropolitiin, et celui-ci par le concile national ^. » On supprimait les annates parce qu'on ne voulait plus
1. Séance du 11 août 1789. L'article voté par l'assemblée portait : « A l'avenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'Avignon, aucun denier pour annates ou pour quelqu'autre cause que ce soit, mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement noncbstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté. »
« échanger l'or de France contre le plomb de Rome (le plomb qui scellait les bulles). » Cette discussion, cette rédaction passèrent en quelque sorte inaperçues. Le pape, après avoir protesté, finit par consentir à suspendre la perception des annates. Les événements se précipitaient. La suppression des dîmes et des biens ecclésiastiques, des ordres religieux, du privilège de religion d'Etat reconnu jusqu'alors au catholicisme, s'était opérée sans qu'on eût daigné aviser le pape. L'ambassadeur français à Rome, le cardinal de Bernis, s'était plaint vainement de ces procédés au ministre. Le souverain pontife était traité comme un prince étranger qui n'a point à intervenir dans les affaires intérieures de la France. On peut s'étonner d'autant plus de cet abandon, qu'on ne pouvait point reprocher aux papes contenus par les libertés gallicanes, d'intervenir souvent dans notre existence nationale ou religieuse. Le parti janséniste avait, il est vrai, gardé de sa défaite, de labulle Unigenitus, un souvenir amer, un ressentiment profond. En outre, on était indisposé, dans la collation des bénéfices, contre la prévention en cour de Rome. Enfin, les dispenses de mariage, les annates, faisaient arriver à la curie des sommes dont le chiffre était considérablement grossi par l'imagination populaire. On conviendra que ces griefs n'étaient pas suffisants pour paraître ignorer le pape.
Mais la question des rapports avec Rome allait se poser forcément, et avec une gravité extrême, dans la constitution civile du clergé. Elle était inévitablement soulevée par la nouvelle délimitation des diocèses, par l'institution canonique des nouveaux évêques. Nous savons comment elle fut résolue. La distribution des diocèses fut regardée comme une affaire de simple police du ressort de TEtat, et défense fut faite à l'élu de demander au pape aucune juridiction. Il lui était simplement permis de lui «écrire comme au chef visible de l'Eglise universelle,
en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. » C'était un simple acte de déférence qui n'impliquait aucune subordination. Si le pape gardait une certaine primauté d'honneur, il perdait sa primauté de juridiction. Les dispenses qu'il avait coutume de se réserver, devaient désormais être accordées par les évêques. Grégoire lui-même était obligé de convenir que,(( dans cette constitution, l'autorité du pape n'était pas assez prononcée. » A la profession de foi détaillée, rédigée par Pie IV, exigée de tout nouvel évêque depuis le concile de Trente, était substitué le simple serment de professer la « religion catholique, apostolique et romaine,)) formule vague qui, comme on le fit observer, ne fermait plus la porte de l'épiscopat aux hétérodoxes. Le prélat ainsi promu à la tête d'un diocèse en dehors du pape et sans recevoir de lui aucune juridiction, n'avait avec lui aucun rapport, n'était lié envers lui par aucun devoir. Chaque diocèse devenait complètement autonome, l'unité religieuse était rompue, et l'Eglise de France semblait abandonner le catholicisme pour passer au rang d'une Eglise nationale. C'était la division substituée à l'unité, le chaos à l'harmonie. L'évêque de Troyes demandait ironiquement si, devant de pareils résultats, on pourrait s'écrier « avec un enthousiasme religieux, comme M. de Mirabeau: 0 Israël, que vos tentes sont belles ! ô Jacob, quel ordre, quelle majesté dans vos pavillons ! )>
Les évêques, qui semblaient devoir gagner tout ce que perdait le pape, étaient eux-mêmes profondément atteints dans leurs prérogatives. L'épiscopat français, formé des gentilshommes en majorité défavorables au cours de la Révolution,n'avait pas les bonnes grâces de la Constituante. Les Jansénistes, sipuissants dans le comité ecclésiastique, n'étaient pas fâchés de faire expier leur défaite aux prélats artisans de leur ruine. Ils leur reprochent amère-
ment de ne plus tenir de synodes. Les mots de « d(;spotisme épiscopal )),de « gouvernement arbitraire», reviennent constamment dans la bouche des orateurs. On peut prévoir que tout sera mis en œuvre pour réduire, peutêtre pour briser leur autorité.
Mirabeau, il est vrai, se défendait avec véhémence d'un tel projet et d'un tel résultat. « Loin d'avoir rétréci, disait-il, la puissance épiscopale..., nous lui avons plutôt rendu cette immensité » qu'elle eut « dans son origine ; nous avons détruit toutes ces limites où un ancien et épais nuage de préjugés et d'erreurs en avait concentré l'exercice. » On donnait, en effet, à l'évêque dans toute l'Eglise une sorte de juridiction universelle dont il n'avait que faire, mais on limitait singulièrement ses pouvoirs dans son propre diocèse. Auparavant, l'évêque gouvernait avec le concours de vicaires généraux nommés par lui, révocables à volonté, appelés à éclairer, mais jamais à commander ses décisions. Désormais il ne pourra faire aucun acte de juridiction qu'après en avoir délibéré avec le conseil des vicaires épiscopaux, nommés, il est vrai, en partie par lui, mais qu'il ne peut destituer que de l'avis de ce conseil même et à la pluralité des voix. Non seulement l'évêque ne peut plus gouverner que de l'avis de son conseil et h la pluralité des voix, mais encore on peut appeler de sa décision au synode dont la convocation est de droit. Il y a recours du synode diocésain au synode métropolitain. Le synode, composé de prêtres, pourra réformer le jugement de l'évêque, approuver, par exemple, le candidat refusé par lui. Les termes du décret semblent même établir qu'il sera statué à la pluralité, non seulement sur la discipline, mais encore sur la foi. On comprend que, devant de telles innovations, les partisans de la tradition aient crié au presbytérianisme.
Le prêtre ainsi associé à l'évêque daas le gouvernement
de l'Eglise, n'avait plus même à recevoir de lui la juridiction. D'après la pratique générale, confirmée par le concile de Trente, la puissance d'absoudre communiquée par l'ordination ne devait point s'exercer sans la délégation de l'évêque qui, en donnant l'institution aux curés, aux vicaires et autres ecclésiastiques, avait droit de limiter leurs pouvoirs. Cette législation, nous Tavons vu *, avait souvent soulevé l'indignation des Jansénistes. Camus se fit leur organe à la tribune de la Constituante. Fidèle aux traditions des légistes qui, pour augmenter l'importance de la collation ou nomination, diminuaient ceWe àeVinsti-^ iution, la traitant de « collation autorisable », ayant pour maxime que celui qui donne l'institution ne donne rien, qui institutionem dat nihil dat, en faisant enfin une simple question de discipline établie par le concile de Trente, lequel n'était pas reçu en France, — Camus s'élève contre la possession où sont les évoques, depuis l'édit de 1695, de déterminer à leur gré les pouvoirs de leurs prêtres. « Cet édit seul, dit-il, a donné ce droit qui a été la source d'une multitude de vexations et de scrupules dans l'Eglise ; il a introduit un pouvoir arbitraire et despotique. 2 » La constitution civile du clergé fournissait enfin l'heureuse occasion de réparer cette iniquité. Elle établissait que les curés choisiraient leurs vicaires parmi les prêtres ordonnés ou acceptés dans le diocèse, sans qu'ils eussent à s'inquiéter d'une délégation de l'évêque. A ceux qui criaient au renversement de tous les principes, à l'anéantissement de l'autorité épiscopale, Mirabeau répondait, dans son adresse aux Français, que la « supériorité que le pontife possède de droit divin sur son clergé», ne l'affranchissait pas du devoir imposé de droit naturel à tous les hommes chargés d'un