Noacelles ecclésiastiques, i;;S2, p
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plus, à partir de 1773, envoyer leurs élèves aux école» publiques de la Faculté, parce que le parlement de Toulouse obligeait les étudiants en théologie à « prendre, j)endantune année au moins, les leçons du professeur des libertés^ de l'Eglise gallicane, dont les Sulpiciens sont aussi ennemis que de la saine théologie ». En 1779, cette chaire étant, devenue vacante, les Sulpiciens allaient y pousser im. de leurs disciples, sans la vigilance, du parlement qui prescrivit le concours, tenant à relever cet enseignement « délaissé et avili depuis si longtemps ». La gazette janséniste unit sa vigilance à celle des parlements pour dénoncer toute proposition paraissant favoriser la puissance romaine. M. de Juigné, ayant dans son pastoral appelé le pape « patriarche de tout l'univers », elle lui demande s'il entend lui reconnaître par là « ime juridiction immédiate et ordinaire dans les diocèses du royaimie », ce qui n'est pas admis en France, ce qu'il serait « peu honorable à un archevêque de Paris » de soutenir *. On devine avec quelle indignation les Nonçelles devaient parler d'une thèse présentée à l'université de Louvain par un RécoUet sur l'infaillibilité personnelle du Souverain Pontife : se solo est infallibilis. « Faire le pape infaillible, disent-eUes, lors même qu'il se décide seul et sans conseil, se soloi c'est la manière lapins odieuse, la plus dangereuse, la plus absurde, de présenter le système de l'infaillibilité papale ^ »
On ne saurait être étonné de rencontrer des dispositions peu ultramontaines dans les parlements et dans l'organe des jansénistes. Ce qui est plus étonnant, c'est de constater qu'avant 1789 les cm-és étaient plus gaUicans que leursévêques. Ils n'avaient point alors l'habitude, comme à notre époque, de se tourner à toute occasion vers Rome.
1. Nouvelles, ijjj, p. 24 ; ijJ9, p. 68,59; ^>^' P* ^" ^^^ évêques évitaient d'ordinaire d'agiter cette question passionnante des quatre articles. Cependant les Nouvelles signalent, en ijbS, p. i5o, un mandement sur ce sujet dé M. de Grasse, évêque d'Angers et favorable an jansénisme.
2. Nouvelles, 1380, p. Sj. Le même journal signale, l'année suivante (1781, p. 89-90), une thèse soutenue par un Sulpicien à la Faculté de Toulouse, laquelle taisait résider toute î'inlaillibilité (tota) dans le corps épiscopal uni au pape, sans qu'il soit « nécessaire que tout le corps des évêques soit d'accord avec le pape, le plus grand nombre suffit... 11 ne restait plus, ajoutent les Nouvelles, que d'attribuer l'infaillibilité au pape lorsqu'il parle seul et que les évêques gardent le silence. » Voir ibid. 1382, p. 24, nne thèse sur l'inlaillibilité du pape parlant ex cathedra.
Jamais ils n'auraient eu l'idée, excepté dans certaines questions bénéficiales où le droit canon et les usages du royaume les y obligeaient, de porter devant le pape les appels que les parlements étaient toujours prêts à accueillir favorablement.
Sur la fin de l'ancien régime, bien des voix flatteuses se font entendre aux curés pour grossir leur importance et allumer dans leur âme des ambitions dangereuses. Dans la théorie gallicane, le pape et les évêques semblent s'être partagé le gouvernement de l'EgUse ; pourquoi n'y aurait-il pas place dans la direction générale pour les simples pasteurs, qui portent le poids du jour et de la chaleur pour cultiver la vigne du Seigneur? Il s'agit enfin de les défendre contre l'espèce de conspiration qui s'est « formée contre eux depuis le concile de Trente. » On proclame hautement tout d'abord avec l'Université de Paris que les curés sont de droit divin *. On ajoute, ce qui est plus difficile à faire admettre, que les curés font partie de l'Eglise enseignante ; on proteste avec véhémence contre Mgr de Juigné affirmant dans son pastoral « qu'il n'appartient qu'aux évêques de juger de la foi et de la définir dans les conciles *. » De quels éloges on comble M. de Chabot, évêque de Saint- Claude, qui lès convoque à un synode avec voix délibérative ' !
Au pouvoir d'enseigner, déjuger la foi, les curés uniront celui de régir. Ils ont sur leur paroisse la juridiction ordinaire. A ce titre, ce sera d'eux et non de l'évêque que leurs vicaires devront recevoir délégation pour toutes les fonctions paroissiales *. Il ne reste pour les émanciper qu'à
I. « Il semble, disent les Nouvelles ecelésiasiiaues (I3j5,p.i53), que depuis le concile de Trente, il se soit formé dans l'episcopat une conspiration générale contre les droits du second ordre. On paraît avoir oublié cette maxime tant de fois répétée par les anciens docteurs de l'Université de Paris, que l'état des curés est de droit divin autant que celui des évêques et du pape. »
n. Nouoelles ecclésiastiques, l'jS^, p. 5-6. Le même journal (1384, p. 117), reproche à Mgr de Gondorcet d'invoquer « le principe absurde de l'Eglise enseignante, qui concentre toute l'autorité spirituelle dans le pape et les évêques ».
3. Nouvelles ecclésiastiques, (1790. p. 149-160). La simple promesse laite par tel prélat, par M. de Broglie par exemple, à sa prise de possession du siège de Noyon, de gouverner avec douceur et dans « l'ancien esprit des canons »,lui vaut d'être présentécommeunbomme apostolique. Nouvelles,
4. Le pastoral de M. de Juiçné dit que « tous les prêtres, non pasteurs, n'ont qu'une juridiction vicariale et déléguée ; cela est certain. Mais on
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proclamei* hautement qu'ilis ont jDar le seul fait de leur « ordination le pouvoir des clefs et l'usage de ce pouvoir », ce qui fera tomber l'article ii del'éditde 1696, article très odieux aux Jansénistes, parce qu'il donnait aux évêques la faculté délimiter ou d'interdire à volonté tous les prêtres dans l'administration du sacrement de pénitence *. Ce vent de presbytérianisme, qui venait ainsi caresser doucement les pasteurs du second ordre, leur apportait plus d'une tentation. Quelques-ims de ces curés auxquels on répétait qu'ils étaient avec les. évêques juges de la foi, que le pouvoir des clefs leur venait de leur ordination, allaient être tentés de le croire. Si l'organe janséniste prêche avec tant de véhémence l'émancipation de simples pasteurs, c'est que le j)arti recrutait encore dans leurs rangs ses derniers fidèles.
La tendresse des Nouvelles pour les curés fait déjà pressentii' leur peu d'ardeur à l'égard des maximes ultramontaines. Les cahiers de 1789 confirment ces prévisions. Le droit à'annate, acquitté à la curie romaine à chaque vacance d'évêché ou d'abbaye, était venu encore grossir les préventions contre la cour romaine. A lire les cahiers de 1789, on dirait vraiment que tout l'argent de France passait en Itahe pour payer les buQes nommant aux bénéfices consistoriaux.Nous savons par la correspondance
veut faire entendre qu'ils tiennent cette délégation de l'évêque, ce qui est faux. C'est le curé qui seul délègue dans sa paroisse. Dans les pouvoirs de confesser que les évêques donnent aux ecclésiastiques attachés aux paroisses, on n'omettait jamais autrefois la clause du co«seniemen«dttfare, ae consensu parochi. EUe est aujourd'hui entièrement supprimée. 11 serait à souhaiter que la puissance royale fit une attention sérieuse au danger des entreprises continuelles du premier ordre du clergé sur les droits du second, qu'elle mît enfin des nomes à une domination intolérable. » Nouvelles ecclésiastiques, 1582, p. 10; 1789, p. 5, 6.
I. Les Nouçelles (i'jSq, p. S^) disent : « Le prêtre reçoit dans l'ordination et le pouvoir des clefs et l'usage de ce pouvoir. Il peut l'exercer sur tous ses justiciables, c'est-à-dire sur tous ses i)aroissiens.» L'article 11 del'édit de 1695 disait : « Les prêtres séculiers et réguliers ne pourront administrer le sacrement de pénitence sans en avoir obtenu la permission des archevêques ou évêques, lesquels la pourront limiter pourles lieux, les personnes, le temps ou les cas, ainsi qu'ils le jugeront à propos et la révoquer sous quelque prétexte que ce soit. »
de Bernis qrie les annates ne dépassaient pas annuellement un demi-milKon, grâce aux sollicitations de toute sorte adressées à l'ambassadeur pour obtenir le gratis * des bulles. Cette contribution n'avait pas de quoi effrayer un pays ricbe comme la France. Et encore, comme compensation à cette sortie du numéraire, une foule de demandes apostiUées de Monsieur, du comte d'Artois, du duc d'Orléans, du duc de Penthièvre, des ministres, venaient-elles solliciter en faveur des Français les bénéfices réservés au pape dans les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne entière. C'était un moyen de faire rentrer l'argent.
Le public ignorait ces chiffres, ces compromis. Le droit d'annates, aggravé encore par les frais de dispenses pour mariage qu'il fallait demander à Rome, lui apparaissant comme une pompe aspirante qui faisait le vide dans le trésor national, nombreux sont les caMers des ordres laïques et du clergé lui-même qui en demandent la suppression, en 1789^. Autre marque d'hostilité, c'est que nous recueillons ça et là des déclarations formelles contre le concordat qui avait régi la France pendant près de trois siècles. Dans plusieurs bailliages, la noblesse et le tiers en demandent absolument la suppression. Nulle part cette requête n'est formulée avec plus d'énergie que dans la catholique Bretagne. AboHtion du concordat, rétablissement de la Pragmatique-Sanction, des élections pour les évêques et les curés ^ : voilà les idées qui sont dans l'air,
1. En I382, pour 440-000 livres payées pour annates, Bernis obtint 26B,5oo livres de diminution; en ijSS, 120.000 livres pour 423.000 ; en 1384^ 100.000 livres pour 432.000; en i^SS, 45. 000 pour 419000, etc. En 1788, la dépense des bulles a atteint 660.000 livres, soit 125.812 écus romains. Sans les réductions obtenues par Bernis, la dépense eut été de i. 401.600 livres. Necker se fâche. Montmorin écrit à Bernis sur « ce tribut qui paraissait bien onéreux ». Bernis invoque l'ancienneté des concordats. «Nos sucres, nos cafés, nos modes, dit-il, font rentrer dans le royaume le quadruple de ces sommes fixées par le plus ancien comme: par le plus solennel des traités. Toute la ville de Rome s'habille d'étoiffes de Lyon. » Cf. Masson, III, p. 422-420, 456.
2. Ces demandes sont trop nombreuses pour pouvoir être reproduites. Le tiers état de Montpellier, par exemple, veut arrêter « les sommés énormes qui vont à Rome ». Le tiers état d'Auxerre parle des « annates, premiers fruits des bénéfices consistoriaux... versés dans les coft'res d'une cour étrangère ».
3. « Le concordat sera aboli. En conséquence, les prélatures seront électives. Les paroisses se choisiront leurs curés, i) Tiers de Paris hors les murs. Même demande du tiers de Paris intra muros, du tiers de Rennes (très violent), de ûragùignan, d'Anjou, de Gien, Saint-Sauveur-le- Vicomte, Nérac, Rochefort, Forcalquier, Rivière- Verdun, etc.; — noblesse de Lyon, de Lille, de Sézanne, etc.
des vœux trop souvent répétés pour ne point répondre à un véritable mouvement d'opinion.
Le clergé était tenu d'émettre sur ce point sa jnensée avec plus de modération; mais là où les curés parlent, ils s'expriment sans ambages. Le clergé de Toul, par exemple, « demande le rétablissement de la Pragmatique- Sanction, la suppression de tous les concordats et induits par lesquels les Souverains Pontifes auraient accordé à Sa Majesté la nomination aux places ecclésiastiques. L'Eglise et l'Etat ont gémi longtemps sur l'abolition de cette loi. Tous les tribunaux ont réclamé pendant plus d'un siècle sur cette plaie faite à la discipline et aux études. Si leurs plaintes ont cessé, c'est moins parce qu'elles cessaient d'être justes que parce qu'on était convaincu de leur inutilité. Si l'élection est rendue, l'Eglise changera de face. La voix publique appelle aux distinctions toujours bien plus sûrement que les intrigues de cour *, » On ne s'étonnera point que des électeurs animés de ces dispositions à l'égard de Rome demandent la confirmation des libertés de l'EgKse gallicane. Les ordres laïques - ne sont point seuls à formuler ce vœu. Çà et là le clergé ^ se montre
1. Archives parlementaires, t. VI. p . 2. Même demande du clergé de Saumur (Arch. pari. V,52o), etc. Le cJerçé d'Etampes « demande l'exécution du concordat, mais que tous les bénéfices ne soient donnés qu'après une élection préalable de trois sujets qui seront présentés au roi o). Arch. pari. III, p. 282.
2. Le tiers état de Paris hors les murs dit : «• La déclaration faite par le clergé, en 1682, touchant les libertés de l'Eglise gallicane, sera sanctionnée par la nation et rendue loi constitutionnelle. » Le tiers état de Paris inti'a muros dit : « La religion catholique est la religion dominante de France ; elle n'y est reçue que suivant la pureté de ses maximes primitives; c'est le fondement des libertés de l'Eglise gallicane. La juridiction ecclésiastique ne s'étend en aucune manière sur le temporel : son exercice extérieur est réglé par les lois de l'Etat. Nos pères ayant toujours désiré le maintien ou le rétablissement des élections aux prélaturés, comme le plus sûr moyen d'avoir des ministres savants et vertueux, il sera pris des mesures pour faire revivre cette discipline primitive de l'Eglise. ■) Archives pari. t. V, p. 241, 286,283.
3. Le clergé de Colmar et de Schlestadt dit (Arch. pari. III, p. 4) « que la résidence des évêques de Spire et de Bâle hors du royaume, obligeant les Alsaciens sujets du roi, à sortir du pays de la domination française pour recevoir les ordres sacrés, pour puiser dans des écoles non sùr-
naire dans chacun de ces diocèses soient ordonnés j>. La brochure janséniste de 1389, que nous avons eu occasion de citer, parle « d'ordonner rigoureusement dans toutes les écoles, l'enseignement public des libertés gallicanes, d'en prescrire des livres élémentaires pour toutes les classes de citoyens. Ces éléments doivent marcher sur la même ligne que les éléments de la religion. »
aussi fidèle que la noblesse et le tiers aux articles de
Ce qui est plus inquiétant que ces manifestations gallicanes alors libres, ce sont les erreurs répandues dans les esprits sur les questions de juridiction, d'institution canonique, sur les droits de l'Etat en matière de discipline ecclésiastique. Qu'on demandât que les dispenses pour mariages fussent accordées parles archevêques et évêques * après entente avec le pape, passe encore ; mais nous relevons dans les cahiers des propositions bien autrement hardies. La noblesse de Lyon veut que « toutes institutions canoniques et dispenses soient données par les évêques diocésains, sans recours au Saint-Siège ». Le tiers état de Forcalquier, après avoir réclamé la suppression du concordat, ajoute qu'on obtiendra « du Roi les bulles nécessaires poiir se mettre en possession des grands bénéfices et les autres de l'ordinaire. Ce moyen aurait l'avantage inappréciable de prévenir la sortie du numéraire ». Le tiers état d'Anjou déclare que « les Etats provinciaux feront une nouvelle distribution et arrondissement des paroisses ». A la chambre de la noblesse de Dourdan, un membre demande « si, dans la supposition où l'on voudrait porter et discuter aux Etats généraux des matières de rehgion, ils seraient un tribunal compétent pour donner une décision, et si l'autorité des Etats s'étend jusqu'au spirituel, ou si elle est bornée au temporel. La chambre déclare qu'elle crojyait les Etats gêné^ raux compétents pour la discipline et non pour le dogme ». /
Qu'une telle question puisse se poser c'est déjà la preuve d'une grave confusion d'idées sur les droits de la puissance temporelle. D'un autre côté, déclarer que les Etats généraux sont souverains en matière de discipline ecclésiastique, n'est guère rassurant pour les consciences. La circonscription des évêchés et des paroisses, l'institution canoiiiq[ue, les btdles que le tiers de Forcalquier veut
I. Tiers état d'Anjou, Chàlons, Saint-Quentin, Limoges, Meudon,. etc. Noblesse de Châlons, Auxerre, Nancy, Orléans, Vermandois, Beauvais, etc. Le tiers état de Nérac (art. 18) va jusqpi'à demander que toutes les dispense» soiient accordées par les évêques à Vexclusion du Pape.
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faire accorder par le roi, ne sont-elles pas matière de discipline ? Avec la suj)pression du concordat, les élections des évêques et des curés réclamées par tant de cahiers, l'institution canonique demandée à d'autres qu'au pape, nous pouvons déjà apercevoir les grandes lignes de la constitution civile du clergé. On voit que les théories jansénistes sur l'Eglise n'ont pas seulement pour partisans les nombreux hommes de loi que les élections de 1789 envoient aux Etats généraux... Elles flottent dans l'air et inspirent çà et là les nobles comme les robins. . Une portion du clergé secondaire ne paraît point avoir de répugnance pour ces doctrines. Les curés avaient été trop vantés durant les vingt-cinq ans qui précèdent la Révolution, pour ne point fournir des disciples à leurs flatteurs transformés en constituants. Ils avaient trop de confiance dans les Etats généraux, ils avaient trop répété avec le clergé de Saumur : Nous ne mettons « aucune restriction aux pouvoirs » de notre député, pour ne point éprouver quelque vertige, et laisser plusieurs de leurs confrères dans les voies schismatiques où le comité ecclésiastique s'efforcera de les entraîner. La plupart heureusement sont des hommes de discipline autant que de foi. Fermes, hardis même dans les revendications, ils disent cependant, comme à Etampes : « L'ordre du clergé demande à être toujours inviolablement uni au Saint-Siège et aux évêques»; avec les prêtres de Gien : « Que la plus étroite union avec le Saint-Siège soit conservée pour le bien de la religion ». Ces principes seront pour eux le salut.
En attendant, les évêques sont j)lus près du pape que les curés, non seulement parleur dignité, mais encore par leurs sentiments et leur conduite. La longue lutte contre le jansénisme a été pour eux l'occasion de tourner plus souvent leurs regards vers Rome. Sans doute, nous l'avons dit, ce serait une erreur de les présenter comme ultramontains ; mais ils alhaient à la tradition gallicane un inébranlable attachement au Saint-Siège. Le cardinal de Bernis, ambassadeur à Rome, écrivait le 4 juillet 1786 : « Les cardinaux sont depuis six cents ans les électeurs
nécessaires du clief de l'Eglise; l'Eglise catholique^ à moins qu'elle ne soit détruite de fond en comble, ne pourra exister sans chef, ni ce chef sans une juste autorité. » Tels avaient été dans le cours du xviii« siècle, tels furent jusqu'à la fin de l'ancien régime les principes des évêques français.
Un épiscopat qui parle ainsi a beau avoir reçu en héritage ce qu'on appelait les maximes gallicanes, on sent qu'il a au cœur l'attachement invincible de Bossuet à l'unité cathoKque. On peut le mettre à l'épreuve ; vienne la constitution civile, elle le trouvera préparé à la résistance dans laquelle semble l'avoir affermi la longue lutte du jansénisme. Tous les pouvoirs publics auront beau cette ibis s'armer pour trancher les liens qui le rattachent à Rome, il restera impassible devant la persécution et montrera au monde la fidélité que tout nous fait déjà pressentir. Ces évêques que le nonce Pamphih traite de cattivo et de cattiçissimo à cause de leurs opinions gallicanes, sauront tous affronter l'exil et quelques-uns le martyre pour ne pas se séparer du Saint-Siège.