‹ L'ancien clergé de France [microform]Chapitre 174 sur 354 · Aubert, loc. cit. p · texte numérisé non relu

Aubert, loc. cit. p

2. « Les receveurs des districts diront aux ecclésiastiques ce qu'on leur dit depuis deux ans dans bien des endroits : Il n'y a point d'argent. » Collection ecclésiastique àa Barruel, X, 71. — Grégoire, Légitimité du serment civique^

ses de l'Etat celle des -ministres de l'Eglise et de son culte. Une année entière s'est écoulée depuis que les églises ont été dépouillées de leurs biens, et ses ministres n'ont pas encore reçu la plus légère portion de ce mince traitement qu'on leur a laissé. Si dans le moment même de l'institution, si lorsqu'on aurait plus d'intérêt à les payer exactement pour atténuer l'idée de l'injustice commise, pour présenter une stabilité dans les principes, pour inspirer quelque confiance dans les promesses de l'assemblée, on les laisse ainsi cruellement languir dans l'attente d'une dette qu'on a reconnue être sacrée, jugeons quel sera leur sort quand le souvenir de leur fortune sera effacé, quand il s'élèvera dans le peuple des murmures sur l'impôt dont on le chargera pour salarier les pasteurs, quand les besoins publics demanderont des secours extraordinaires 1. » Pendant que le clergé jeûne, les hospices ne peuvent plus nourrir leurs pauvres, les écoles et les collèges se vident faute de pouvoir entretenir des professeurs. De sorte que la politique financière de la Constituante a abouti à la ruine du clergé, et de toutes les institutions qui tenaient plus ou moins de lui leurs ressources et leur vitalité.

Quel qu'ait été le sort du clergé pendant la Révolution, l'histoire n'en doit pas moins retenir l'engagement

1. Examen de Vimtruction de l'assemblée nationale sur V organisation prétendue civile du clergé. Œuvres de La Luzerne, VI, p. 400.Dans beaucoup d'endroits, la détresse des religieux et religieuses fut très grande. En Franche-Comté, par exemple, les Capucins de Baume, les Bernardines de Pontarlier, les Ursulines d'Ornans meurent de faim. On arait cependant assez pris aux couvents. Dans le seul département duDoubs, « le poids total de la dépouille des couvents, tant eu or qu'en argent «t en vermeil, envoyé à la monnaie, s'éleva à plus de 525 kilogrammes. » Sauzay, I, 205, 228, 252-254. L'archevêque d'Aix disait des religieuses, dans son opinion sur les ordres monastiques: « Elles ne peuvent pas sortir de leur maison pour chercher des secours et des appuis. 11 n'y a pas d'état plus malheureux que celui d'une société réduite à la disette, sous la loi de clôture. » Les plus à plaindre étaient encore les malheureux enfermés dans les hôpitaux.

solennel pris par la Constituante et l'inscription de son traitement dans la dette nationale. Cet engagement, déjà contracté lors de la suppression des dîmes, renouvelé lors de la confiscation des biens (2-4 novembre 1789), est formulé en ces termes dans la constitution de 1791 : « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale ne pourront être refusés ni suspendus. — ^ Les traitements des ministres du culte catholique font partie de la dette nationale ^ . »

1. Article 2, du titre V, des contributions publique*. La Constituante fixa à 50 000 livres puis à 75 000, le traitement de l'archevêque de Paris; à 20 000 livres celui des évêques dont les ville» avaient plus de 50 000 âmes ; à 12000 livres celui de tous les autres. — Le traitement des curés dont les paroisses ne dépassaient pas 1000 âmes fut de 1200 livres. Ce chiffre augmentait avec celui de la population jusqu'à 6000 livres accordées aux curés de Paris. Le décret du 24 juillet 1790 accorde ce traitement, plus «la moitié de l'excédant de tous leurs revenus ecclésiastiques actuels, sans que le tout puisse aller au-delà de 30 000 livres pour les évêques et de 6000 livres pour les curés. » — Les vicaires avaient 700 livres ; mais à Paiùs on fixa 2400 livres au premier vicaire, 1500 livres au second, 1000 livres aux autres. — Des pensions étaient payées aux religieux et aux religieuses, — Mirabeau, dans son projet adressé au peuple français, lu à la Constituante le 14 janvier 1791, marquait très nettement le caractère d'inviolabilité des traitements dus au clergé. « Du moment, disait-il, que la puissance nationale, prenant sur elle toutes les charges de l'état temporel de la religion et pourvoyant à tous les besoins du culte et de ses ministres, a garanti sur la foi de la nation et sur les fonds de son trésor, la perpétuité et l'immutabilité de l'acceptation qu'elle a faite du christianisme, etc. »

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