Cf. Moniteur du 23 août
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La cause des réformés était donc en faveur et ne pouvait que triompher. Le décret du 24 décembre 1789 proclama leur admissibilité à toutes les charges publiques. Les juifs, contre lesquels subsistait tant de haine, furent traités moins favorablement. Leurs intérêts furent plaides dans la séance du 23 décembre 1789. ce II n'y a pas de milieu possible, dit le comte de Clermont-Tonnerre : ou admettez une religion nationale, soumettez-lui toutes vos lois, armez-la du glaive temporel, écartez de votre société les hommes qui professent un autre culte, et alors effacez l'article de votre déclaration des droits. Ou bien permettez à chacun d'avoir son opinion religieuse. Voilà la justice, voilà la raison. » Maury, M. de la Fare, évêque de Nancy, les attaquèrent vivement. Ils ne furent pas compris dans le décret déclarant les citoyens admissibles à toutes les fonctions publiques *.
La discussion sur la liberté des cultes n'eut point l'éclat et l'ampleur que comportaient la gravité et la grandeur du sujet. Le débat engagé comme par hasard, au sujet d'un article de la déclaration des droits de l'homme, se traîna dans des observations secondaires et des malentendus. Les évêques traitant la question en théologiens, Mirabeau la traitant en philosophe, ne pouvaient s'entendre. Pour les évêques, la religion catholique étant d'institution divine et la seule vraie, devait seule jouir d'un culte public. Pour Mirabeau, la religion
1. Le décret du 24 décembre 1789 porte : « Les non-catholiques pourront être électeurs et éligibles, pourront être élus dans tous les degrés d'administration, dans tous les emplois civils et militaires... Sans entendre rien innover relativement aux juif s, sur l'état desquels l'assemblée nationale se réserve de prononcei*. Il ne pourra être opposé à l'éligibilité d'aucun citoyen, d'autres motifs d'exclusion que ceux qui résultent de décrets constitutionnels. » Ces derniers mots paraissaient en faveur de« comédiens, des exécuteurs des hautes œuvres. — Dans la séance du 28 janvier 1790, Grégoire contribua à faire décréter que les juifs portugais, espagnols, apîgnonais, continueraient à jouir des droits qu'ils possédaient. La cause des juifs allemands était ajournée.
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catholique, n'étant qu!une opinion^ ne devait pas plus s'imposer à la nation que toutes les autres opinions religieuses. Qu'entend-on, s'écrie Mirabeau, par culte dominant ? « Est-ce le culte du prince ? Mais le prince n'a pas le droit de dominer sur les consciences ni de régler les opinions. Est-ce le culte du plus grand nombre ? Mais ce culte est une opinion. Une opinion qui serait celle du plus grand nombre n'a pas le droit de dominer^.» Comment accorder des orateurs ainsi placés à des points de vue opposés ?
Ils auraient dû aborder le problème en hommes d'Etat. Croyants et incroyants, prêtres et philosophes, avaient à se demander si le temps n'était pas venu d'accorder aux non catholiques, dont l'attachement à leur foi venait d'être éprouvé par cent ans de persécution, la liberté d'un culte public. Un grand débat où les tenants du passé eussent fait valoir avec éloquence la possession tant de fois séculaire de cette Eglise catholique, qui avait bercé la nation à travers les âges, et représenté le danger pour les fidèles du spectacle de plusieurs religions reconnues par la loi, où les initiateurs de l'avenir eussent posé avec sérénité les conditions des Etats modernes qui, l'unité religieuse étant rompue, établissent la paix entre les confessions diverses par leur tolérance réciproque, un tel débat aurait pu s'élever à la hauteur du sujet. Mais on écourta la discussion, qui aboutit au vote de cet article où l'inspiration philosophique trouva moyen de traiter les religions d'opinion : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »
Ce texte alambiqué proclamait en fait la liberté de
1. Séance du 23 août 1789. Archives parlementaires, YIII, 477.
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conscience. La France était ici en avance sur les antres peuples, en particulier sur les nations protestantes, qui n'accordaient nulle part la liberté du culte aux catholiques. Il eût fallu au clergé une singulière clairvoyance et une grande indépendance d'idées, pour apercevoir, pour apprécier lés avantages que l'Eglise pouvait retirer d'un large système de tolérance pratiqué dans toute l'Europe entre les différentes confessions chrétiennes. Un publiciste courageux, un ancien jésuite, l'abbé Barruel, ne craignit pas de défendre cette thèse dans son Journal ecclésiastique, en 1789, et il le lit avec vigueur. Barruel montre plus de deux ceilts hérésies tombant d'elles-mêmes dans la primitive Eglise sous les coups desdocteurs,tandis que l'arianisme menace de triompher quand les empereurs se mêlent des querelles religieuses: il rappelle que le protestantisme avait dû aux princes ses conquêtes du XVI" siècle, et qu'il se soutenait depuis par leur protection^.
1 . « Je voudrais, dit Barruel, que l'on mît d'un côté le mal que fait à la religion l'intolérance des princes et des peuples hérétiques, de l'autre, les bons eifets que peut avoir produit celle des princes catholiques, que l'on vit s'il est bon de se servir pour la vérité d'une arme dont l'enfer s'est toujours servi, au moins avec autant de succès, pour le mensonge. Je vois plus de deux cents hérésies s'élever et disparaître en fort peu de temps, avant que la puissance séculière ne se mêlât de ce qui nous regarde. Je vois l'arianisme, la grande erreur sous Constantin, devenir redoutable dès que la- cour se mêle des combats de religion. Je vois Luther puissant par la protection des princes germaniques. Si l'on cherchait pourquoi le protestantisme et le calvinisme se perpétuent en Saxe, dans la Prusse, en Suède, en Danemark, en Ilollande, en Angleterre, pourquoi ces hérésies et toutes celles qui en sont sorties ont acquis tant de consistance, on en verrait peut-être la cause dans l'intérêt que les princes ont attaché à leur profession de foi, exclusivement à la religion catholique. On penserait peut-être qu'il est de la nalui-e de l'erreur de s'écouler; que l'homme revient plus' facilement à la vérité quand il n'a qu'à choisir entre elle et le mensonge, entre son salut et sa damnation éternelle; qu'une grande partie des pays protestants serait bientôt catholique, s'il ne fallait renoncer aux honneurs et aux emplois civils, à tous les avantages dont jouissent dans ces contrées les hérétiques seuls. Dans ces moments où l'homme réfléchit sur le salut, il se détermine facilement pour la vraie religion, à moins qu'il ne soit retenu par quelque intérêt temporel. Un bon prêtre est alors écouté bien plus efficacement. En un
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« Il me semble, dit Barruel, qu'on n'a pas assez fait ces réflexions. A^ous cojiiptons sur les princes et l'Eglise comptait sur les apôtres. C'est à nous de vaincre l'hérésie par l'instruction et par l'exemple ; et nous nous reposons sur le glaive des rois. Nous voyons le bien que fait l'intolérance civile dans un pays catholique, nous ne réfléchissons peut-être pas assez sur le mal qu'elle fait dans un pays hérétique. Cependant c'est sur la terre entière qu'il faut jeter les yeux pour juger de l'intél'êt général de la religion. Cet intérêt général demanderait bien moins le maintien de nos lois £ur l'intolérance que la destruction de toute intolérance sur la terre. Si j'osais suivre cette idée et que j'eusse l'honneur d'assister à nos assemblées nationales, je consentirais volontiers à l'abolition perpétuelle de ces lois en France, à la seule condition que l'Assemblée ferait tous les efforts possibles pour qu'elles fussent aussi toutes détruites en Angleterre, en Hollande, en Danemark, en Suède, en Allemagne. »
Il faut convenir qu'un tel langage n'est point banal dans la bouche d'un prêtre, d'un Jésuite, en 1-789. Nous pensons que peu d'hommes dans le clergé étaient alors capables de le tenir, et peut-être de le comprendre. Dans l'assemblée nationale elle-même, des députés tels que Camus, qui se feront bientôt les promoteurs ardents de la constitution civile du clergé, combattaient avec lui pour le maintien du catholicisme comme religion d'Etat.. La tradition des âges avait donné ici une sorte de pli à l'esprit public, et constitué en faveur de la religion dominante une situation cimentée par les siècles, forte de tous les avantages de la possession et de l'habitude. On était tellement accoutumé à voir la nation courir aux temples catholiques, qu'il ne semblait pas possible d'en
mot, si les princes ne s'en mêlaient pas, je ne voudrais pour détruire l'erreur que de bons prêtres.» Journal ccclc'siàstiquc àQVahhé'&txvvvLc\, septembre 1789.
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ouvrir ù côté pour la célébration publique d'un autre culte.
Aussi, malgré le décret que nous avons fait connaître, il suffira à dom Gerle, pour provoquer une émotion extraordinaire, dans la séance du 12 avril 1790, de demander h l'assemblée de proclamer que « la religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera toujours la religion de la nation, et que son culte sera le seul autorisé. » C'était remettre en discussion une question qui paraissait définitivement tranchée par la liberté. Déjà, durant la discussion relative ;aux vœux monastiques, LaFare, évêque de Nancy , avait requis de la Constituante qu'elle déclarât que « la religion catholique, apostolique et romaine était la religion nationale de l'Etat. » Cette proposition, soutenue par Cazalès, combattue par Lameth, excita un tumulte qui dura près de deux heures, et elle finit par être écartée. La motion de dom Gerle, lequel appartenait au côté gauche de l'assemblée, sépara les députés en deux camps. « Je m'étonne, s'écria l'évêque de Glermont, M. de Bonal, que dans un royaume catholique on refuse de rendre hommage à la religion catholique, non par une délibéi-ation, mais par une acclamation universelle. » Toute la droite se leva à ces paroles pour demander que la proposition fût immédiatement mise aux voix. L'opposition de la gauche, la séparation tumultueuse de l'assemblée, dont les deux partis cherchent à rallier et à fortifier leurs troupes pendant la nuit, la gauche aux Jacobins, la droite aux Capucins de la rue Saint-Honoré ; l'afQuence du peuple amené de toutes parts pour protester dans les tribunes contre la motion de dom Gerle ; les menaces de mort proférées contre Cazalès et Mirabeau le jeune, qui furent obligés de dégainer, et surtout contre Maury, qui se trouva cerné par trois mille assiégeants ; l'apostrophe de Mirabeau sur la Sàint-Barthélemy, la transaction du comte de Virieu demandant l'abolition des lois pénales
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contre les protestants, si la religion catholique devait seule jouir du culte public ; enfin le rejet définitif de la proposition et l'adoption d'un ordre du jour assez embarrassé du duc de La Rochefoucauld-Liancourt *, ces faits sont rapportés par tous les historiens de la Révolution.
Le pale compte-rendu du Moniteur nous renvoie l'écho affaibli des sentiments qui agitaient les députés. Il nous présente Mirabeau le jeune faisant des gestes de désespoir et de colère qu'il accompagne de ces mots : « Nous ne sortirons point d'ici qu'on ne nous arrache, à moins qu'on n'ait déclaré que la religion catholique est la seule religion nationale ; sans cela nous mourrons plutôt sur nos bancs. » Quand le vote a prononcé, Mirabeau le jeune, d'Espréménil, tous les députés de la droite lèvent la main au ciel et disent: « Nous jurons, au nom de Dieu et de la religion que nous professons...» Les autres paroles se perdent au milieu du bruit-. L'évêque d'Uzès s'écrie: « Je proteste au nom de la religion, au nom de mes commettants, de mon diocèse, de l'Eglise de France, contre le décret que vous avez rendu. » Tout le côté droit adhère à cette protestation.
L'importance de la minorité qui avait réclamé la dis-
1 . Le décret rédigé par le duc de La Rochefoucauld, et adopté parl'assemblée dans la séance du 13 avril 1 790,était ainsi conçu: « L'assemblée nationale, considérant qu'elle ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et les opinions religieuses ^ que le respect dû à la religion ne permet pas qu'elle devienne l'objet d'une délibération ; considérant que l'attachement de l'assemblée nationale au culte catholique, apostolique et romain, ne saurait être mis en doute, au moment même où ce culte seul va être mis par elle à la première place dans les dépenses publiques, et où, par un mouvement unanims de respect, elle a exprimé ses sentiments de la seule manière qui puisse convenir à la dignité de la religion et au caractère de l'assemblée nationale^ décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée, et qu'elle va reprendre l'ordre du jour concernant les dîmes ecclésiastiques. »
2. Cf. Moniteur, IV, 110. Maury voulait faire déclarer: « 1° que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule dominante; 2" qu'à elle seule appartient la solennité du culte public. »
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cussion de la motion de dom Gerle, 400 voix contre 495, nous montre l'assemblée partagée en deux camps de force presque égale. Les députés de la droite, qui avaient espéré l'emporter, prirent difficilement leur parti de la défaite du 13 avril. Ils se réunirent, le 19 avril, dans l'église des capucins pour y faire la protestation suivante : « Invariablement attachés à la foi de nos pères, nous étions arrivés avec l'ordre précis, ou l'intention connue de nos bailliages respectifs, de faire déclarer, comme article de la constitution française, que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'Etat, et qu'elle, doit continuer à jouir seule dans le royaume de la solennité du culte public. » Cette déclaration fut signée par deux cent quatre-vingt-dix-sept membres de l'assemblée, en tête desquels figuraient trente-trois êvêques. Parmi ces votants, cent quatre étaient de la noblesse, quarante-neuf du tiers état. Ce qui était grave, c'est que la majorité des curés avait refusé de s'associer à la protestation. Sur environ trois cents ecclésiastiques députés, cent quarante seulement consentaient à l'appuyer. Ainsi les curés, qui avaient provoqué la suppression des deux premiers ordres par leur réunion au tiers, qui avaient abandonné les dîmes, •défendu très mollement les biens du clergé, fait échouer le veto royal, continuaient à aider la marche de la Révolution,- en refusant leur vote à une proposition tendant à maintenir au catholicisme le privilège de religion d'Etat et de seul culte public. Les chapitres cathédraux prirent moins facilement leur parti de la situation nouvelle. Ils envoyèrent en foule leurs protestations à l'assemblée nationale^, et plusieurs villes suivirent leur exemple. L'évê-
1. Talleyrand répondit en ces termes à la protestation du chapitre d'Autun : « S'il est un principe sacré parmi les hommes, c'est que la conscience est ua asile inviolable, et que tout moyen de contrainte en matière de relig-ion, est un attentat contre le premier des droits de l'hom-
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que de Dijon, qui justifia dans une lettre publique la protestation de la minorité, affirme avec instance qu'elle était conforme au vœu unanime de tous les bailliages.
Le refus de la Constituante de proclamer le catholicisme religion d'État, avait produit assez d'émotion pour que Mirabeau crût devoir défendre cette décision dans son projet d'adresse aux Français, l^e tribun y affirme que « la religion ne peut être un rapport social ; elle est un rapport de l'homme privé avec l'être infini. » Il ne peut, dit-il, y avoir de national dans un empire que les institutions établies pour produire des effets politiques. Il s'étonne qu'on veuille donner le caractère d'une religion constitutionnelle au christianisme, lequel « s'exclut par son essence de tout système de législation locale. » Ce qui l'a distingué de toutes les autres religions, c'est qu'il n'a jamais voulu se confondre avec les institutions (les peuples, qu'il n'a jamais voulu être « la religion de la loi et des Césars. » Il a été la religion catholique, c'est-à-dire universelle, et non une religion locale, une religion nationale. «L'Evangile a demandé, en paraissant au monde, que les hommes le reçussent et que les gouvernements le souffrissent. »Disons que le catholicisme « est de fait la religion du public, sans être de droit la religion nationale ; car une religion n'est pas adoptée par la nation, en tant qu'elle est une puissance, mais en tant qu'elle est une collection d'hommes. » Mirabeau, dans son discours du 26 novembre 1789, avait dit, non sans emphase, que l'inscription du budget des cultes dans la constitution équivalait à une reconnaissance du catholicisme comme religion d'Etat. « Vous l'incorpo-
me. Ce principe éternel de raison et de paix que l'ignorance et la passion ont pu seules obscurcir, ne pouvait être trop hautement proclamé par l'assemblée... Je ne sais ce que c'est que de présenter au corps législatif une protestation contre seg décrets. »
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rez, s'écriait-il, a l'existence d'un grand empire, vous consacrez à la perpétuité de son règne et de son culte la plus solide portion de la subsistance de l'Etat... Plantant le signe auguste du christianisme sur la cime de tous les départements de la France, vous confessez à la face de toutes les nations et de tous les siècles que Dieu est aussi nécessaire que la liberté au peuple français. » Mirabeau repreiid le même argument dans son adresse aux Français. Il affirme que par le budget des cultes, la nation a garanti « la perpétuité et l'immutabilité de l'acceptation qu'elle a fait du christianisme. Dès lors cette religion a reçu dans l'Etat une' existence civile et légale, qui est le plus grand honneur qu'une nation puisse rendre îî la sainteté et à la majesté de l'Evangile,» La nation ne peut aller au-delà. Mirabeau avait raison de dire que le christianisme n'avait jamais été une religion nationale dans le sens des religions anciennes, qui se confondaient avec les institutions politiques et locales, et étaient un simple rouage de l'Etat. Mais le catholicisme n'en avait pas moins été en France une religion d'Etat, une religion nationale, en tant qu'elle était seule acceptée par la nation comme culte public, et avec ce privilège que ses décisions, sa discipline avaient force de loi au for extérieur. Désormais l'Etat retire à l'Eglise cette protection, dénonce l'alliance séculaire.
Nous avons de la peine à comprendre, après cent ans de liberté des cultes dans notre pays, l'émotion que la décision de l'assemblée provoqua dans la droite, parmi les évoques et dans la France catholique. Mais il faut sortir de notre temps et retrouver les sentiments d'un autre âge. L'u-
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nité religieuse pour laquelle l'Eglise avait combattu durant trois siècles était définitivement rompue. Ces prêtres, ces chanoines, ces évêques, jusqu'alors ministres de la religion nationale, la voyaient tout à conp déchoir, perdre le rang suprême et placée dans des conditions d'égalité avec les autres cultes. Depuis Clovis, l'Eglise était dominante, elle était reine, et, malgré l'implantation du protestantisme en France, le roi continuait à jurer, au jour de son sacre, la perte des hérétiques. Sans doute cette situation privilégiée se trouvait minée par l'afifaiblissement de la foi et l'esprit de tolérance ; mais un édifice a beau être sapé par la base, sa chute n'en produit pas moins une impression de surprise et d'épouvante. Par la sécularisation de l'Etat, par la proclamation de la liberté des cultes, la religion catholique se trouvait tout à coup déchue de sa prépondérance légale et dominatrice. La. puissance politique se dérobait, lui laissant pour unique force son action spirituelle sur les âmes. Pour qu'il fût bien entendu que le prêtre n'avait plus aucun privilège dans l'Etat, on lui interdisait jusqu'au costume ecclésiastique, que l'évêque de Blois, M. de ïhémines, appelait « l'enseigne d'une religion publique. » La situation était trop nouvelle, la chute paraissait trop profonde, pour que les évêques ne fissent point entendre des plaintes. L'Eglise ne devait pas tarder à s'apercevoir qu'elle pouvait reprendre sa marche, que la nouvelle jurisprudence n'enlevait point un seul fidèle au catholicisme, qu'elle se bornait à accorder aux protestants de pratiquer librement, publiquement, ce qu'ils pratiquaient eu fait et en contrainte. Mais l'espèce de déchéance sociale, provoquée par la supprcosion de la religion d'Etat, n'en produisit pas moins dans le cœur de l'épiscopat une impression douloureuse.
Entendez l'évêque de Toulon. «Nos larmes, dit-il, n'ont çessç de couler depuis ce fatal décret, et elles ne pourront
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tarir que par l'espérance de le voir révoquer,et de voir rendre un hommage solennel à cette religion sainte que l'on veut faire rivaliser avec les sectes les plus impies... Quoi ! la religion catholique ne sera plus la religion de l'Etat. La religion, de Clovis, de Charlemagne, de saint Louis, ne sera plus la seule et unique "religion des Français. Nous verrons, à côté de la chaire de vérité, s'élever des chaires de mensonge, et l'ordre, la majesté de nos cérémonies, troublées par le chant, les cris et les profanations des sectes les plus impies ! Français, qui professez depuis plus de douze siècles la religion catholique pour laquelle vos pères ont répandu le sang, qui montriez pour elle naguère un attachement que nous croyions inaltérable, quel étrange changement s'est opéré parmi vous, puisque vous avez pu voir de sang froid, cette atteinte portée à la religion de nos ancêtres ! Les protestants, les hérétiques, les Musulmans, les Juifs déicides, les païens même vont désormais, la tête levée, répandre leur doctrine et insulter à la vôtre, tâcher de vous faire avaler leur poison et, s'ils n'y réussissent pas, vous inspirer au moins, une indifférence pour votre religion, pire que la la mort même. Les lois du royaume, qui jusqu'à ce jour ont été conformes ou calquées sur la religion, pourront aujourd'hui les contrarier, puisqu'elle n'est plus la religion d'Etat. » Cette lettre, celle publiée à cette occasion par l'évêque de Dijon l, font revivre dans toute leur ardeur les sentiments qu'inspirait à beaucoup de prélats la situation nouvelle créée par la Constituante. Ils ne voyaient pas disparaître sans une certaine terreur les étais séculaires que l'Etat avait prêtés à la religion. Ne
1 . Lettre de l'évêque de Toulon aux fidèles de son diocèse, 1" juillet 1790. Collect. Ecc, I, 463-464.— Lettre de l'évêque de Dijon, ibid. t. XIV, p. 128 et suiv. Ce tome XIV est presque rempli de protestations, tant fut grande l'émotion causée par le refus dç déclarer Iç catholicisme religion d'Etat.
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sachant pas par expérience que, même en plein régime de la liberté des cultes, ceux-là seuls sont viables qui par la nature de leurs dogmes, l'élévation de leur morale, peuvent avoir prise sur l'opinion, ils croyaient voir le catholicisme dévoré par toutes les sectes qui, semblait-il, allaient pulluler de toutes parts. D'ailleurs, le spectacle de plusieurs cultes publics n'est-il pas à lui seul un encouragement à l'indifférence pour la vraie religion?
Enfin cette chute de l'Eglise paraissait entraîner les conséquences législatives les plus graves. C'est dans le but de les éviter que les négociateurs romains du concordat feront plus tard tous leurs efforts pour faire reconnaître par Bonaparte le catholicisme comme religion nationale. Certains décrets dont on menace l'Eglise dès maintenant, « le divorce entre les époux, la liberté du mariage pour les ministres des autels », seraient impossibles avec une religion d'Etat ^. Déjà l'Etat refuse toute valeur légale aux vœux solennels. Barnave les a déclarés « incompatibles avec les droits de l'homme » ; Garât les a qualifiés de a suicide civil », de « vol de sa personne à la société » et à la nature. Le décret du 13 février 1790 ouvre les couvents, et enlève à l'Eglise les troupes auxiliaires dont elle avait réclamé les services à travers les siècles.
Jusqu'alors l'Etat s'était déchargé sur l'Eglise du soin de l'assistance et de l'instruction publiques. Elle allait perdre, avec le caractère national, cette double mission, que la suppression des biens et des dîmes la met-
1. « Nous sommes menacés de voir décréter le divorce entre les époux et la liberté du mariage pour les ministres des autels. La religion catholique une fois reconnue pour la religion d'Etat. .., l'assemblée nationale n'aurait pu, sans l'inconséquence la plus révoltante, adopter la religion catholique et contrarier par ses décrets les dogmes, la morale et les lois essentielles de cette même religion. » La liberté accordée à toutes les sectes ne peut qu'être « funeste à la vraie croyance, et favoriser en France la propagation de toutes les fausses religions.» Lettre de M, .. député, etc. p. 66-69.
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tait d'ailleurs dans l'impossibilité de remplir comme auparavant. La Constituante, par le décret du 22 décembre, mit sous la surveillance des assemblées départementales les « hôpitaux, hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité, » et aussi les prisons, les maisons d'arrêt et de correction, sur lesquelles la religion avait toujours étendu son influence *. Le comité de mendicité, établi par l'assemblée nationale, régna en maître dans tout ce domaine.
La Constituante, qui entendit le rapport de Talleyrand sur l'instruction publique, n'eut pas le temps de légiférer sur ce grave sujet. Cependant, par le décret du 22 décembre 1789,. elle plaça l'enseignement sous l'autorité des assemblées départementales. Le 11 février 1790, la Constituante, dans son adresse aux Français rédigée par Talleyrand, annonçait que l'assemblée terminerait SCS travaux par un «code d'instruction et d'éducation nationale. » Le rapport fait à la Constituante par ce prélat en 1791, dira dans quel esprit il s'agissait d'élever désormais les générations nouvelles. La direction et l'inspiration de l'éducation échappaient à rEglise,bien qu'il ne fût
1. La loi du 22 décembre, sect. III, art. 2 (Duvergier, I, 91) dit formellement: « Les administrations départementales seront chargées » de tout ce qui touche : « 1° au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et des Tagabonùs ; 2° à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, établissements et ateliers, de charité, prisons, maisons d'arrêt et -de correction; 3" à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral ; ... à l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service religieux. » — Avant la Révolution une très large part était faite à l'élément laïque dans l'administration temporelle des hôpitaux. Mais le concile de Trente donnait aux évêques le droit et le devoir d'inspecter les biens et l'administration des hôpitaux, de les gouverner complètement au point de vue spirituel. L'article 29 de l'édit de 1695 reconnaît des droits considérables aux évêques dans l'administration des hôpitaux. Ils président les bureaux d'administration, règlent le service divin, etc. La loi du 19 août 1792 désorganisa le service des hôpitaux, en supprimant toutes les congrégations, « même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades. » Ces religieuses pouvaient, il est vrai, continuer leur service « à titre individuel. « Mais la loi du 3 octobre 1793, expulsa celles qui n'avaient pas prêté serment.
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point encore question de chasser la religion de l'école*. La domination de l'Eglise dans la famille allait aussi recevoir une grave atteinte, et cette nouvelle blessure fut vivement ressentie. Nous l'avons dit, jusqu'en 1789 on naissait légalement à la société civile comme à la société religieuse par le baptême, on la quittait par l'acte de décès dressé par le curé ; on entrait dans le mariage par le sacrement. Depuis le concile de Trente, par les lois du XVP siècle, par l'ordonnance de Blois de 1579, le sacrement avait absorbé le contrat, et jusqu'à la Révolution la législation civile sur le mariage s'était fidèlement inspirée de la législation canonique. Voici qu'avec la déchéance du catholicisme comme religion d'Etat, le contrat civil apparaît dans le mariage pour se séparer du sacrement. Durand de Maillane fit sur ce grave sujet un long rapport qui fut imprimé par ordre de l'assemblée nationale. Le projet de loi porte « que le mariage est essentiellement un contrat, dont la solidité ne peut dépendre que de l observation des lois de la nature et de celles de l'Etat ; que le sacrement institué pour sanctifier le mariage, pour communiquer aux époux des grâces surnaturelles, peut bien exiger des conditions que la puissance civile n'a pas à déterminer, mais qu'il est entièrement séparable du contrat ; que tous les hommes ont un égal droit à l'Etat civil dans la liberté des opinions religieuses assurée par la constitution. » On devine la conséquence immédiate de ces principes. Le rapporteur déclare que l'Etat ne reconnaîtra plus comme empêchements du mariage les vœux solennels, la disparité du culte, l'affinité
1. Cf. L'éducation morale et civique avant et pendant la Révolution, Tpar l'abbé Sicard, in-8°, p. 217 et suiv., ouvrage couronné par l'Académie française. L'assemblée nationale se contenta d'insérer l'article suivant dans lu conslilution de 1791: « Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, etc. » Cf. Gréard, La législation de l'instruction primaire en France depuis 1189 ^
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spirituelle, etc. Il n'y aura plus de « temps prohibé ». Le pouvoir civil fera les publications, et la loi ne tiendra pour « mariés valablement » que ceux qui auront formulé leur engagement devant l'officier municipal et d'après les règles tracées par l'Etat, laralidité du mariage ne dépendant désormais que du « seul consentement. » La bénédiction nuptiale continuera à être donnée à ceux qui la demanderont, mais elle n'apportera rien à la force du contrat civil. Les parents ne seront plus obligés légalement de faire baptiser leurs enfants ; l'acte de naissance ne sera point attaché à l'administration de ce sacrement ni l'acte de décès à la sépulture religieuse. Ce ne seront plus les curés, mais les officiers municipaux qui seront chargés désormais de dresser les actes constatant les naissances, les mariages, les morts, et constituant l'état civil des citoyens. On devine quelle émotion, un tel rapport, un tel projet de loi, conséquence de la suppression de la religion d'Etat, durent provoquer dans le clergé. Ils furent vivement attaqués, en particulier par un curé de Carcassonné, député à la Constituante. Durand de Maillane répliqua avec vivacité. Il affirma qu'on n'aurait jamais dû confondre « le contrat de mariage et le rit ecclésiastique qui en fait un sacrement » ; que l'Etat avait eu le tort de laisser envahir par l'Eglise le domaine du mariage ; qu'avant la Révolution le désintéressement de l'Etat sur cette question n'était pas tel qu'il formulât entièrement ses lois sur celles de l'Eglise, puisque la loi civile déclarait nuls les mariages des fils de famille et les mariages in extre^ mis regardés comme valides par l'Eglise ; qu'avec la législation nouvelle tous les catholiques, c'est-à-dire la généralité des Français, continueraient à se présenter au prêtre. Cependant comme on avait objecté que, d'après l'enseignement des théologiens, le sacrement de mariage ne se sépare pas du contrat, que le consentement déjà donné par les époux devant l'officier civil ne laisserait
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qu'une « matière douteuse » au sacrement à recevoir, le comité consentit à modifier son projet de loi. Au lieu d'obliger les futurs à se présenter tout d'abord devant l'officier municipal, on- leur laissa la liberté de donner la priorité soit à la mairie, soit à l'Eglise^.
Cette réponse ne pouvait satisfaire les adversaires du projet de loi. L'abbé Barruel entre en lice dans son Journal ecclésiastique, et prend vivement à partie les promoteurs du mariage civil. Ce qui l'irrite c'est qu'on vienne contester « l'autorité de l'Eglise sur le lien conjugal, anéantir » les empêchements dirimants établis par elle, proclamer le mariage valide malgré l'absence du prêtre, faire dire aux futurs devant l'officier civil « qu'ils se prennent en légitime mariage, » en un mot déclarer « légitime l'union que l'Eglise déclare nulle, déclarer nulle celle qu'elle déclare légitime. Vous n'avez pas ce droit sur les consciences. » La grande erreur du comité, dit Barruel, c'est de croire que « le mariage consiste dans le contrat civil. Le mariage consiste, non dans le contrat civil, mais dans le contrat naturel. » Bari-uel s'étonne qu'on apporte cette nouvelle cause de discorde dans un empire déjà agité par tant d'orages, tant de bouleversements, par l'hostilité manifeste de tant de décrets nouveaux contre les lois religieuses et les habitudes chrétiennes de l'ancienne France. « N'y avait-il donc pas, s'écrie-t-il, assez d'opposition entre vos principes et les nôtres ? N'avez-vous pas assez étendu votre empire sur
l.Rappori su?' le projet de décret des comités ecclésiastique et de Constitution^concernant les empêchements, les dispenses et la forme des mariages, par Dui-and de MaiÛane, 1790, 24 et 16 pages in 8». — Troisième édition du projet de loi, 19 mai 1791, 15 pages. — Suite et défense du rapport, etc. 1790, 38 pages in 8°. — A la même époque, Durand de Maillane fit un rapport à la Constituante « sur l'affaire du sieur Talma, comédien français», que le curé de Sf-Sulpice avait refusé de marier comme comédien. Durand de Maillane conclut que le curé de St-Sulpice n'a pas outrepassé ses droits et que Talma peut bénéficier de la nouvelle loi sur le mariage civil.
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nos propriétés ? N'avez-vous pas assez contrarié nos dogmes sur le chef de l'Eglise, sur la juridiction de ses évêques ? N'avez-vous pas assez innové dans notre discipline, dans le choix des pasteurs ? Quel est donc l'intérêt qui vous presse? Pourquoi créer encore des obstacles religieux, à cette constitution pour laquelle vous êtes si zélés ? » Barruel fait alors sa profession de foi avec une véritable véhémence. « C'est ma religion à moi, s'écriet-il, que toute union conjugale contractée malgré ~ les empêchements dirimants établis par l'Eglise est sans validité. Pourquoi voulez-vous donc que je croie le contraire sur la parole' de votre comité contre les décisions des conciles et des pontifes; que je le croie, ou bien que j'agisse contre ma foi; que je le dissimule, et que j'apostasie. Vous avez une constitution: j'en ai une qui ne varie pas, c'est celle de ma foi. Malheur à l'ignorant pasteur qui la sacrifiera à vos révolutions ! Malheur au prêtre lâche que pourraient effrayer vos menaces, vos imputations de révolte, vos comités de recherches et d'inquisitions ! Le révolté n'est pas celui qui sait mourir pour la vérité, qui ne vous offre que sa tète pour la défendre. Le premier des rebelles est celui qui commande l'erreur. » Barruel n'est point disposé à être de ces prêtres lâches et muets. Il poursuit avec une verve et une indignation croissante : « Je dirai au catholique, marié dans vos hôtels-de-ville, et loin de son pasteur : Votre mariage est nul, la cohabitation avec votre prétendue épouse n'est qu'une fornication habituelle. Vous n'approcherez pas des sacrements, vous ne recevrez celui du mariage même qu'après l'expiation du crime que vous avez commis contre la sainteté de l'union conjugale ; vous commencerez par vous séparer de celle qui n'est point votre épouse légitime. Vous avez un mensonge, une profanation, une espèce d'apostasie à expier. Vous saviez que vous ne pouviez devenir époux qu'en la présence de votre pasteur, et mal-
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gré l'absence de votre pasteur, vous avez dit à cette femme : je vous prends pour épouse. Vous avez menti contre votre conscience. Vous connaissiez la loi et la doctrine de l'Eglise; vous l'avez violée en face du magistrat ; c'est une profanation et une apostasie publique. Au lieu d'écouter lesMaillane, Le Camus, les Lanjuinais, écoutez nos pontifes, écoutez nos conciles, écoutez cette Eglise à laquelle Dieu vous a soumis sous peine d'anathème et de damnation ^. »
Ce véhément publiciste n'avait pas seulement pour lui le suÉFrage des théologiens. Il pouvait invoquer à l'appui de sa thèse les habitudes religieuses des populations. C'est peut-être pour cela que la Constituante se contenta * d'inscrire dans la constitution le principe du mariage et de l'état civil ~, sans prendre le temps de voter une loi à ce sujet. La Législative achèvera sur ce point la révolution préparée par la Constituante, et pourtant François de Neufchâteau pourra encore s'écrier dans la séance du 17 mars 1792 : « Si l'on publie une loi qui permette de vivre comme mari et femme, à la suite d'un simple contrat passé devant la municipalité, je le soutiens, le peuple croira qu'on a détruit le sacrement de mariage ^. »
1. Journal ecclésiastique de l'abbé Barruel, décembre 1790. Barrael est pourtant d'aTÏs que le magistrat peut constater l'Etat civil des époux.
2. « La loi, dit la constitution de 1791 ( tit. II, art. 17), considère le mariage comme un contrat ci"vil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans exception, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et consacreront les actes. »
3. « Cette loi, disait François de Neufchâteau, ne peut être bonne. Séparer le contrat civil du contrat religieux, faire une loi sur le divorce et le mariage des prêtres, c'est agir en législateurs philosophes. La France ne supportera pas en ce moment une innovation qui paraîtrait loucher aux dogmes religieux. Quoique nous soyons dans le siècle de la philosophie, le peuple n'est pas encore philosophe. Ceux qui ont lu les bons écrits qui ont été publiés sur la Révolution sont en petit nombre, et l'instruction passe lentement dans la classe du peuple qui travaille.
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Quelle était ratlitucle des évêques au milieu de tant de ruines? Ils n'étaient pas, ils ne pouvaient être satisfaits. Durand de Maillane raille à plaisir leur déconvenue. « Les évêques, dit-il, les prêtres sont des hommes comme nous, plus sensibles que nous, parce que dans leur célibat, ils n'ont point à partager comme nous leurs affections dans des familles. Or, le clergé était ci-devant corps, ci-devant ^ordre et premier ordre, ci-devant très puissant aux Augustins(par ses assemblées), ci-devant opulent, tenancier, Seigneur, Monseigneur, Grandeur, juge avec ofiîcialité, bras séculier, etc, etc. Et tout cela n'est plus, tout cela a été renvoyé par l'Assemblée nationale au pied de la montagne de dessus laquelle l'état, les devoirs et les fonctions des prêtres ont été tracés en caractères divins, imprescriptibles et ineffaçables. Il y a loin de ce pays au nôtre, et on les a pressés, pris comme au dépourvu, pour faire ce long et pénible voyage ^. »
C'était peu généreux de railler ainsi des victimes ; ce n'était même pas juste. Durand de Maillane, en présentant ces « ci-devant » comme de nouveaux Jérémie pleurant sur les ruines de leur grandeur temporelle évanouie, dissimulait nnl son dépit de la résistance opposée parles évêques à la constitution civile du clergé. En fait, Tépiscopat montra une noble grandeur au milieu des coups qui le frappaient de toutes parts.
Fallait-il en effet désespérer? A travers les nuages soulevés par un tel effondrement, les évêques eurent-ils comme une vision des temps modernes, et le pressenti-