Maury, discours du 27 novembre 179Q
' ET LA. CONSTITUTIOX CIVILE DU CLEncÊ 333
véliémente éloquence contre les abus des nominations abandonnées à la faveur des rois et des grands ; on a ensuite gardé un profond silence sur « les inspirations extraordinaires qui ont dû influer sur plusieurs élections, dont le résultat a au moins excité le sentiment de la surprise. » L'évêque d'Alais faisait observer que les électeurs suscités pour donner au troupeau un pasteur connu de lai, avaient « presque partout » porté leur suffrage sur « des ecclésiastiques qu'ils n'avaient jamais vus. » Apres avoir montré comment des assemblées tumultueuses, essentiellement politiques, étaient peu propres à faire de bons choix, il opposait aux novateurs du XYIIP siècle ces paroles que Bossuet adressait à ceux du seizième : « On a osé répondre qu'en cela comme en tout le reste, on rappelle l'image de l'Eglise primitive ; en vérité c'est trop abuser de la crédulité des peuples et du nom vénérable de l'ancienne Eglise ^. » M. de Bausset terminait en demandant aux réformateurs de ne point se montrer trop sévères pour un système de nominations qui avait donné à la France des évêques tels que Bossuet et Fénelon.
Il est à remarquer cependant que le clergé, que les évêques, ni à la tribune, ni dans l'exposition des principes, ni dans les divers écrits, ne défendirent guère le concordat. Cette convention entre François P'" et Léon X avait excité trop longtemps les colères de l'Eglise de France, les rois avaient trop souvent mésusé de leur droit de nomination, pour qu'il fut possible de faire l'apologie d'un traité qui se heurtait encore à tant d'hostilité après trois siècles. Tant il est vrai que les actes accomplis par surprise, malgré l'opinion publique, finissent un jour ou l'autre par subir les contre-coups d'une réaction inévita-
1. Bossucl, LLUIqu'c des Variations ^ — Caussct, loc. cit. p. 32, 53 et suiv.
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ble.Dans la discussion sur la constitution civile du clergé, l'épiscopat proteste qu'il ne peut accepter le mode électif qu'on lui présente, mais il ne met aucune chaleur à défendre le concordat. Pie VI devra rappeler l'existence de ce contrat bilatéral dans son bref du 14 mars. Le cardinal de Bernis, en diplomate plus habitué h dénouer qu'à trancher les difficultés, écrira d'Italie « que le concordat pouvait être réformé », qu'on y arriverait «par les ménagements et la sagesse »,mais qu'à moins de vouloir rompre ouvertement avec Rome, on ne saurait détruire « par un simple trait de plume le plus ancien de nos traités, sans être d'accord avec la partie contractante ^. » Ces remontrances faisaient peu d'impression à des législateurs décidés à no point entendre.
Ce qui était plus grave que le rétablissement des élections dans des conditions inacceptables, c'est que les élus allaient se trouver sans juridiction. L'assemblée nationale s'était préoccupée dans la nouvelle organisation de l'Eglise, de mettre son organisme en harmonie avec la nouvelle constitution de l'Etat. De là, la grande part faite aux « délibérations communes ~. » Elle oubliait la
1. Cf. Albert Sorel, l'Europe et la Résolution française, t. II, p. 120.
2. « Il était impossible dans une constitution, qui avait pour base l'égalité, la justice et le bien général: l'égalité, qui appelle aux emplois publics tout homme qu'un mérite reconnu rend digne du choix libre de ses concitoyens; la justice qui, pour exclure tout arbitraire, n'autorise que des délibérations prises en commun; le bien général, qui repousse tout établissement parasite.il était impossible dans une telle constitution de ne pas supprimer une multitude d'établissements devenus inutiles, de ne pas rétablir les élections libres des pasteurs, et de ne pas exiger dans tous les actes de la police ecclésiastique, des délibérations communes, seules garantes aux yeux du peuple de la sagesse des résolutions auxquelles ils doivent être soumis. » Instruction de l'assemblée nationale sur la constitution civile du clergé, 21 janvier 1791,
différence profonde qui distingue le gouvernement spirituel d'un gouvernement politique. L'évêque de Langres la lui rappela avec une grande force d'argumentation. « L'assemblée nationale, disait M. de La Luzerne, a voulu donner à l'Eglise gallicane une constitution dans le même esprit et d'après les mêmes principes qui ont dicté la constitution de l'Etat. Mais elle n'a pas senti que les principes de la religion catholique étaient absolument différents de ceux de la nouvelle constitution. La base de cette. constitution, le principe fondamental dont tous les articles sont la conséquence, est que tous les pouvoirs viennent du peuple et doivent être conférés par lui. Au contraire, le principe constitutif de l'Eglise est que tout ce qu'elle possède, tous ses pouvoirs, lui ont été donnés par Jésus-Christ, et que c'est de Dieu même qu'elle tient son gouvernement. Ainsi, d'un côté la puissance vient de la terre, de l'autre elle émane du ciel. D'un côté, elle remonte de ceux qui sont gouvernés à ceux qui gouvernent, de l'autre elle descend de Jésus-Christ à ceux que l'Esprit-Saint a établis évêques pour régir l'Eglise de Dieu, d'où elle se communique, aux pasteurs subordonnés et se répand sut le peuple. » Il était difficile d'opposer une fin de non recevoir à cet argument d'un théologien consommé. L'abbé deMontesquiou,du haut de la tribune, ramenait lui aussi l'assemblée à la question. Il ne s'agit pas, disait-il, de s'envoyer des injures, mais de discuter des idées, des principes. « Quand on parle des principes, il n'est jamais qu'une chose possible, c'est d'examiner leur vérité ; car s'ils sont vrais, il faut que tout s'abaisse devant eux; s'ils sont faux, il est utile de le démontrer.» Or que disent les principes ? c'est que «le pouvoir des pasteurs est spirituel ^. n Ce pouvoir spirituel ne peut point leur venir du peuple : il aura beau voter,
1, Discours du 26 novembre 1790.
il ne communiquera jamais au prêtre la puissance de reluettre les péchés. Il faut donc qu'il vienne de Dieu par l'intermédiaire de l'Eglise.
Ce raisonnement tendait à prouver le défaut de juridic-" tion chez les nouveaux évêques. L'assemblée nationale bouleversait les diocèses, en supprimait un grand nombre, eu créait d'autres, sans s'inquiéter du transfert de juridiction qui devait suivre ce transfert des ùmès. « L'arrondissement des diocèses est de pure police », s'écriait Treilhard. D'un autre côté, il était dôfendu aux élus de « s'adresser au pape pour en obtenir aucune conûrmation. » Le nouvel évêque recevait l'institution canonique du métropolitain, ou du plus ancien évêque de la province et, à leur défaut, d'un évêque quelconque.
Les adversaires des décrets n'eurent point de peine à démontrer l'absurdité de pareilles dispositions. L'évêque de Troyes fit, en particulier, ressortir combien il était étrange d'aller demander des pouvoirs à n'importe quel préla.t. «Qui a chargé, disait-il, ces évêques consécraleurs de donner aux églises vacantes de légitimes pasteurs ! Quoi ! un évêque de Babylone donnera la mission pour Quimper-Corentin ! Un Africain enverra un pasteur au diocèse de Paris ! L'évêque asiatique de Lydda installera des évêques à Rouen ou à Saint-Flour! Chaque évêque que l'Eglise instituera pour régir un diocèse particulier, pourra créer des pasteurs aux fidèles dans tout l'univers K » L'évêque de Châlons, M. de Clermont-Tonncrrc, insistait avec plus d'énergie encore sur l'étrangcté d'un système qui, détruisant au besoin « la primauté métropolitaine », transportait « au premier venu le droit d'institution. A qui fera-t-on comprendre qu'un évêque pris au hasard, d'après la détermination arbitraire d'un tri-
1. Lettre de M. l'évêque de Troyes aux électeurs du département de l'Aube. Collection ecclésiastique, X, 579, 580.
buiial profane, puisse jamais être la source apostolique d'où dérive la juridiction, qu'un èvêque sans siège puisse donner un siège, et un évêque sans territoire désigner un territoire ? Quand a-t-on vu cette institution scandaleuse, mendiée de diocèse en diocèse, passant indifféremment de l'inférieur au supérieur, de sorte que, s'il se trouve dans l'Eglise un évêque assez indigne, et se respectant assez peu lui-même, pour instituer le rebut des autres évêques, il n'y a plus de moyen pour repousser du sanctuaire ce vase d'ignominie, fût-il un apostat, fût-il même un excommunié ? Système si intolérable, que deux prélats, dont la défection a contristé l'Eglise, ont rougi de s'y conformer, au risque d'être en contradiction avec eux-mêmes ; invention si révoltante et si absurde que les intrus mêmes n'y croient point, qu'aucun d'eux n'ose montrer ses patentes dérisoires, et que, honteux de s'en prévaloir, ils ont mieux aimé se jeter dans l'hérésie de la juridiction universelle, dont chaque évêque est investi par son ordination ^. »
Quel était donc ce système de la judiriction universelle dont parle l'évêque de Châlons ? En fait, depuis des siècles, tous les évêques de l'Occident recevaient du souverain pontife la mission, l'institution canonique. Les théologiens du comité firent des efforts désespérés pour établir qu'ils pouvaient s'en passer. Le grand argument mis en avant était que l'évêque tire de l'ordination son pouvoir et un pouvoir de juridiction universelle. « L'ordination, dit expressément l'avocat Camus, donne le pouvoir d'exercer les fonctions ecclésiastiques par tout le monde. » On citait l'exemple des apôtres, qui avaient rempli leur ministère dans l'univers entier sans aucune distinction de diocèse. «Les évêques, disait Mirabeau, sont essentiel-
1. Insti'uclion pasioraîe de M. l'évêque de Ghdlons-sur->Iarne. 1791, p. 7,8.
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lement chargés du régime de l'Eglise universelle, comme l'étaient les apôtres. Leur mission estactuelle,immédiatei et absolument indépendante de toute circonscription locale. L'onction de l'épiscopat suffit aussi à leur institution, et ils n'ont pas plus besoin de la sanction du pontife de Rome que saint Paul n'eutbespin de celle de saintPierre^. »
Ces principes venaient à point pour dispenser les nouveaux évêques de demander au pape l'institution canonique, pour dispenser l'assemblée de recourir à liii au sujet de la délimitation des diocèses. Malheureusement on se heurtait au concile de Trente et à l'universalité des . théologiens. « Vous prétendez, disait l'abbé de Montesquiou ~, que tout prêtre, tout évêque, reçoit par sa seule consécration une mission générale sur tous les chrétiens. Le concile de Trente a défini le contraire. Au delà de l'ordre, il faut la mission pour tel endroit. »
Mirabeau, dans son discours du 26 novembre 1790, avait invoqué les articles de 1682 pour établir que chaque évêque est « pasteur de l'Eglise universelle. » Il ajoutait, il est vrai : « La théologie n'entra jamais dans le plan de mes études. » Maury lui proava le lendemain que son excursion dans le domaine théologique était en effet malheureuse, que les articles de 1682 ne disent pas un mot de cette question, que jamais l'Eglise n'a attribué à aucun prélat le titre et les pouvoirs A' évêque universel, et l'Eglise de France moins que toute autre, puisque ne reconnaissant point alors au pape lui-même la qualité à^ ordinaire des diocèses du royaume, elle ne pouvait point à plus forte raison, l'accorder à tout autre évêque étranger au diocèse ; qu'il faut toujours distinguer entre l'ordre et la juridiction, l'ordre étant transmis a Tévêque par sa consécration, la juridiction lui venant de