‹ L'ancien clergé du diocèse de MontpellierChapitre 291 sur 324 · IV. Les Martyrs et Confesseurs de la Foi · texte numérisé non relu

IV. Les Martyrs et Confesseurs de la Foi

Son titre patrimonial, daté du 29 novembre 1759 (100 1.), le dit fils de Jean, bourgeois de Montpellier. Ayant été reçu maître ès-arts, il signifie son grade (30 mars 1773) et est nommé chapelain de Saint-Pierre à Notre-Dame-des-Tables (1759). Il est ordonné prêtre en 1760 et envoyé comme vicaire à Lunel (1761), puis à Saint-Denis (1764-1766) et à Saint-Pierre (1766); pourvu d'un canonicat à la collégiale Sainte-Anne, par résignation en sa faveur de Pierre-Hilaire Causse (3 décembre 1773}. Refusa 'e serment. — Pension réglée à 669,19,6. — Mis en détention, demanda d'être placé en réclusion chez sa sœur ; mettant en avant son âge (63 ans) et ses infirmités (5 vendémiaire an VI, 26 septembre 1797). Il figure en 1807 parmi les chanoines honoraires de Montpellier et meurt le 17 février 1820.

Cf. Faucillon. — La paroisse Saint-T>ems. — Arch. de l'Hérault, L.

SALLES (^KÂntoine),

curé de Taussac, dans le district de Béziers, âgé de 80 ans. Sujet à la réclusion, ne s'était point présenté pour être enfermé. Il exerçait encore ks fonctions du saint' ministère dans sa paroisse. Dénoncé par les officiers municipaux de Poujol, comme « prêtre fanatique, se permettant plus que jamais des cérémonies publiques», on disait qu'il attirait à Taussac une foule de a gens pervers », à qui le prétexte de l'opinion faisait tout sacrifier. « Cette horde de conjurés, ajoutait-on, sème partout l'épouvante et Teff'roi, et force les patrouilles du lieu à se renfermer dans les maisons, et assure par h\ audit Salles le libre exercice de sqs fonctions curiales. Les officiers soussignés n'attendent que vos ordres pour faire traîner ledit Salles dans la maison qu'il vous plaira lui assigner, conformément à l'article 9 de la loi du 26 août 1792 ».

Des ordres sont donnés et, le 3 janvier 1793, un officier ministériel de la justice de paix de Poujol, agissant â la requête du procureur syndic du District de Béziers, notifie au vénérable vieillard la loi du 26 août et

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le somme, en vertu de Tarticle 9, de se rendre dans le délai de trois jours, à Montpellier.

Il est dur au bon pasteur de se séparer pour toujours, — il le comprend — d*un troupeau tendrement aimé, et il ne se hâte pas de partir. Ce retard impatiente le procureur-syndic; dès le d janvier, fixé comme dernier délai, il écrit au procureur général du Département : « Salles n'a pas déféré à la réquisition et continu ses manoeuvres incendiaires».

On l'arrête enfin et on l'enferme dans la Maison de Réclusion de Montpellier, affectée aux ecclésiastiques dispensés par leur âge de la déportation. Les fréquentes perquisitions opérées dans ' cette pri'son amenèrent la découverte de quelques papiers serrés dans les effets du curé de Taussac; une copie du testament de Louis XVI, un manifeste Vendéen et deux écrits sur le serment des prêtres. Grand triomphe pour les agents de police ; ils ont sous la main une victime dont le sang coulera bientôt sous le couperet de la guillotine !

Avant d'être conduit au Tribunal, il entend un prisonnier qui le provoque par des blasphèmes et de misérables sophismes. Il semble que les circonstances difficiles où il se trouve, ainsi que son grand âge lui commandent de mépriser ces discours ; mais il se laisse entraîner par son zèle, rassemble ce qui lui reste de forces et défend sa foi. Sa présence d'esprit et la solidité de ses réponses étonnent tout le monde et confondent ^incrédule.

Devant le Tribunal, il s'énonce avec tant de liberté et tant de fermeté en faveur de la Religion et du Roi, qu'on le considère comme un contrerévolutionnaire dangereux pour la société, malgré son âge et sa réclusion . En conséquence on le condamne à la peine capitale (29 germinal an II, Vendredi-saint, 18 avril 1794).

On entend alors le digne curé s'écrier : « Quand j'étais jeune, je demandais à Dieu la grâce d'être appelé au saint ministère; depuis que j'ai le bonheur d'être prêtre, je lui ai demandé celle de mourir pour ma Religion ! Il m'exauce ! Je lui en rends de très vives actions de grâces ! »

rV. Les Martyrs et Confesseurs de la Foi.

La sentence devait être exécutée le jour même ; pour des raisons que nous ne connaissons pas, elle fut remise au surlendemain* jour de Pâques. Le cachot parut rajeunir le condamné, et ce séjour, si pénible à la nature, ranima sa Vigueur et lui donna de nouvelles forces. Le moment venu, on le vit marcher au lieu du supplice avec une admirable fermeté, monter avec joie sur Téchafaud, d'où avant de consommer son holocauste, on l'entendit prononcer ces paroles : «Vous n*avez pas voulu me laisser mourir avec mon Dieu, vous ne m'empêcherez pas de ressusciter avec lui » !

Cf. F. Saurel, Hist. reîig, du Départ, de V Hérault, III, loi et suiv.; — Arch. de l'Hérault, L. 358 ; — Soulier, I, 546; — L'abbé Reynard, 'Rapport de la iittiationde V Eglise en France et dam le Languedoc, à la fin du XVIII^ siècle; — Mazières, 15. — Seguin, 26. — Guillon, IV, 574; — Carron, II, 179.

SALTET (Etienne),

ecclésiastique du diocèse de Montpellier, né à Saint- André, avait refusé le serment et était, en plus, accusé d'avoir tenu des propos inciviques. Il fut enfermé dans les prisons d'Agde (14 septembre 1792). Trois jours après, on donnait, au Département, lecture d'une délibération du Conseil général de Saint-André, relative à la déportation de cet ecclésiastique insermenté, et d'une lettre écrite par la Municipalité d'Agde où Saltet avait été conduit. On décida que ces pièces seraient envoyées au District de Lodève, pour lui demander son avis, et en même temps on répondit à la Municipalité d'Agde de tenir le prisonnier dans un lieu sain et sûr (17 septembre 1792).

On ne l'en fit sortir qu'après une longue détention préventive, pour le conduire à Montpellier. Condamné à être traduit de brigade en brigade par la gendarmerie, à Bordeaux, pour être ensuite déporté à Cayenne, il fut reconnu hors d'état de supporter cette peine, à cause de ses infirmités. L'Administration décida de le mettre en réclusion l'hôpital à Saint-Eloi (Lettre aux Administrateurs, } germinal an 11, 23 mars 1792). On lui

IJ Ancien Clergé du Diocèse de Montpellier.

accorda un secours annuel de 400 livres pour frais de détention et de nourritifre.

Cf. Arclî. de l'Hérault, L. 358-340; — F. SaurÊl, Hist. relig. du dép. de V Hérault. III, 71.

SALVAN {Guillaume) y

prêtre de Béziers, chanoine de Saint-Aphrodise (1773). Refusa le serment. Déporté d'Agde à Nice, le 12 août 1792, à Tâge de 60 ans. Sa pension avait été réglée à 1.329 1. 14 s.

Rentré, âgé de 77 ans et malade, ii fut autorisé non seulement à garder la réclusion dans son domicile, à Béziers, mais encore à se promener dans la campagne (23 prairial an VI, 11 juin 1798). En 1807, chanoine honoraire de Montpellier. Mort le 13 février 181 3.

Cf. Arch. de l'Hérault, L. 441.

SALVATORIS,

ci-devant religieux Bénédictin de Saint-Guilhem. Instruit de la loi des 29 et 30 du mois dernier, se présente à l'Administration pour demander qu'il soit déclaré n'être pas dans le cas de la dite loi ; il se fonde sur ce qu'il n'est point prêtre ; mais seulement diacre ; qu'il a renoncé à l'état qu'il avait l'intention d'embrasser et qu'il n'a jamais été reconnu comme ecclésiastique depuis qu'il a abandonné son ci-devant monastère.

« La réclamation de Salvatoris paraît peu fondée, puisque la loi citée (art. 10) soumet à la déportation tout ecclésiastique, sans exception, qui n'aurait pas prêté le serment prescrit par la Loi.

» L'on ne peut méconnaître la qualité d'ecclésiastique à Salvatoris, puisque d'un côté il se déclare diacre, et que, de l'autre, il s'est fait faire son traitement comme ci-devant religieux (900 livres); qu'il en a reçu le montant jusqu'au moment où la loi l'a obligé, pour le recevoir, de rapporter son acte de prestation de serment ; en sorte que, sous quelque point de vue qu'on puisse le considérer, on ne peut douter que Salvatoris ne soit dans le cas prescrit par la dite loi.

rV. Lts Martyrs et Confesseurs de la toi.

» Salvatoris qui a senti que sa demande pouvait souffrir quelque difficulté, demande que l'Administration le déclare dans le cas de la loi, sa peine soit réduite à la réclusion à cause de ses infirmités; il rapporte, en effet, un certificat du citoyen Bourquenod, chirurgien.

» Cette demande serait fondée si, effectivement, Salvatoris justifiait de ses infirmités ; pour cela, il doit être examiné par deux médecins nommés par l'Administration, et c'est ce que je vous propose d'arrêter avant de statuer définitivement.

Cf. Trocls-verhaux de V Assemblée administrative, IV, 292 (Séance du 19 novembre à 793)-

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