‹ L'ancien Collège d'Harcourt et le Lycée Saint-Louis. Notes et documents pour la plupart inéditsChapitre 17 sur 355 · Y. factum de Jacques de l'Œuvre, Bibl. nat.. n · texte numérisé non relu

Y. factum de Jacques de l'Œuvre, Bibl. nat.. n

3. Juramenta illorum qui veniunt ad procuratorem quando votant incipere. Circa 1390-1420. Cod. Harc, p. 147.

payer sa bienvenue par un dîner aux anciens maîtres en exercice. C'est ce qu'on appelait les taries, sans doute parce que ce gâteau en faisait le plus bel ornement. Il arriva que ces repas devinrent une source de dépenses souvent au-dessus des moyens de l'amphytrion malgré lui, et surtout eurent le grave inconvénient de dégénérer en discussions, en querelles et en rixes. Pour couper court à cet abus, la Nation décida, en 1319, que le nouveau régent paierait au procureur seize sous parisis, moyennant quoi il serait affranchi de l'obligation des tartes. Cet argent était placé dans le coffre de la Nation et employé à ses dépenses1.

Plus tard, les incipientes paient deux livres comme droit de bienvenue et de robe au profit du Recteur dont le costume assez coûteux ne pouvait souvent être acheté par le nouvel élu.

Les inaitres devaient aussi observer certaines règles envers les candidats au baccalauréat, comme on appelait le premier examen de la faculté des arts au xv° siècle. Les examinateurs jureront qu'ils ont enseigné depuis trois ans, ou qu'ils sont dans leur troisième année d'enseignement; — d'écarter les indignes de l'examen ; — de recevoir avec honneur et respect le procureur s'il vient y assister; — de ne pas taxer les bourses1 des candidats en son absence et de ne procéder à cette taxe qu'en présence d'au moins quatre régents députés par la Nation, pour veiller à ce que cela se fasse en dehors de tout sentiment d'amour ou de haine, de crainte ou de cupidité. Il paraît, d'après ce statut, que les examinateurs étaient loin d'être incorruptibles *. 11 est vrai que ces bourses constituaient alors le plus clair de leurs revenus.

1. Statutum de tartia solvendis ab incipientibus. An. 1319. Cod. Harc, p. 142.

2. Les frais d'examen imposés au candidat pour le baccalauréat, car pour la licence on ne payait rien, n'étaient pas fixes ; ils dépendaient de ses propres ressources. On appelait bourse, bursa, la somme que le candidat dépensait pour son entretien, et, d'après cette somme, qu'il était tenu de déclarer, en se présentant à la Faculté, on déterminait celle qu'il devait payer à la Nation. Cela s'appelait taxer les bourses, taxare bursas. V. Thurot. L'Univ. au moyen âge, p. 61.

3. Robert de Sorbon s'en plaint dans son discours de Conscientid.

Les examinateurs promenaient encore d'interroger les candidats sur la grammaire, les premiers livres de la logique et les autres matières qu'ils avaient étudiées, afin de s'assurer qu'ils sont dignes du baccalauréat; enfin de ne pas recevoir ceux qui répondraient mal et qui se montreraient incapables*.

Quant aux candidats, longue est la liste des serments qu'ils doivent prêter avant l'examen. On en compte bien une trentaine. La faculté ne veut les accueillir qu'après s'être bien assurée de leur soumission parleurs engagements. Il yen a pour la conduite à tenir avant de se présenter à l'examen, il y en a pour l'examen lui-même, il y en a pour ce qui doit le suivre.

Avant l'examen, ils devront jurer qu'ils ont 14 ans; qu'ils sont de bonne vie et mœurs, quia nonsunt infâmes; — qu'ils appartiennent à un diocèse déterminé; — qu'ils sont dans leur troisième année de logique suivie à Paris ou dans une école, studium, composée au moins de six maîtres; — qu'ils ont étudié les livres prescrits de Porphyre, d'Aristote et de Priscien; qu'ils commenceront leur déterminance le mercredi après les brandons, c'est-à-dire l'octave des cendres, et la continueront pendant tout le carême ou seulement jusqu'à la moitié du carême, s'ils ont un sous-déterminant pour les remplacer*; — qu'ils paieront la bourse fixée par le maître' et en outre, pour le loyer des écoles4, 13 sous et 4 deniers

« La corruption et la ruse, dit M. Lecoy de la Marche, se glissaient quelquefois dans ces jugements solennels. Les examinateurs se montraient moins sévères en vers les nobles et les grands; certains candidats refusés obtenaient leur diplôme à force d'argent ou de sollicitations. » La Prédication au moyen âge, p. 457.

1. Juramenta temptatorum pro baccalaureatu. Circa 1480. Cod. Harc.j 148.

2. Le candidat était parfois admis à se faire remplacer par un sonsdéterminant, qui disputait pour lui pendant la seconde moitié du carême. V. Thurot. L' Université au moyen âge, p. 44.

3. Cette bourse variait, suivant l'appréciation des examinateurs, du procureur et du receveur de la Nation. Elle allait de 6 livres, le maximum de la taxe, à 6 sous, et ne descendait jamais au-dessous de 4 sous, le minimum delà taxe.

4. La Nation venait en aide aux maîtres et étudiants normands, en louant des salles de cours, rue du Fouarre, et en payant pour les pauvreB écoliers, mais à la condition que ceux-ci assisteraient en per-

au receveur de la Nation, ainsi qu'un salaire au bedeau, sous peine d'exclusion de la déterminance ; — de se présenter à l'examen en chape ou robe noire avec capuchon de drap pareil, sans glands ou ornements particuliers; — d'avoir la tonsure fraîche el de ne porter ni souliers à la poulaine, lacés ou découverts, ni ceintures vertes ou ronges, ni franges de ces couleurs, sous peine d'exclusion. Le candidat devait aussi présenter a l'examen des cahiers de cours écrits

Cu Examen. Lu Vierge delirra on pcmedé.

de sa propre main. Au xviu* siècle, on e» dispensera pour raisons de santé ceux qui apporteront un certificat de médecin, mais ils devront présenter des cahiers qu'ils auront fait copier1. Nous reproduisons ici, d'après le Cartulaire d'Hareourl. une séance universitaire où un candidat est interrogé par les examinateurs. Le jeune déterminant de quatorze ans, avec son bâton à la main el sa robe noire, parait assez inti-

■oaoe aui levons, et non pas en emofant des camarades à leur place, ainsi que cela était arrivé.

1, Jurauienta que teiieatur pnestare déterminantes cationis procur»tori. Circa 1160-1480. Cod. Marc. 147 v».

mîdé devant ses juges qui, à l'exception d'un seul, au visage plus encourageant, n'ont pas l'air très enchantés de ses réponses4. Ce bâton, signe du grade ambitionné, donnerait raison à l'étymologie qui fait venir le mol bachelier de baculus*.

Pendant l'examen, d'autres serments obligeaient les candidats à ne pas se présenter avant d'avoir été appelés à leur tour; — à répondre sur les questions traitées à l'école par le maître; — à ne pas tromper l'examinateur sur les matières de la déterminance; — à dénoncer les fraudes qui seraient commises pendant l'examen ; — à assister à la déterminance des autres candidats, les jours où ils ne déterminent pas; — à ne pas injurier ou laisser injurier les candidats ou l'examinateur, sous peine d'exclusion delà déterminance et même de la Nation. Grâce à ces précautions, on empêchait les examens de dégénérer en querelles et en batailles, au point qu'il fallait, parfois, les interrompre. Ainsi, en 1472, à cause de ce recours aux arguments frappants, la faculté des arts interdit les délerminances du carême3.

Après l'examen, survenaient d'autres obligations, que les candidats avaient contractées en jurant avant leur déterminance : de solder, sans fraude, les dépenses de vin, viande et autres consommations faites à l'occasion de l'examen; de ne payer à boire à leurs amis que le premier et le dernier jour de la déterminance ; de ne pas inviter à diner les amis du sergent-juré ou d'autres familiers de la Nation, sans la permission du procureur; de ne pas faire d'illuminations publiques en plein jour4 ; de ne pas élire de chef ou de capitaine5 ; d'as-

1. Le dessin, du côté droit, représente la Vierge qui chasse deux démons du corps d'un membre de l'Université, étendu à ses pieds, et reçoit son àme à sa mort.

t. Voir Vallet de Viriville. Hist. de VInst. publig.

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