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DES ANCIENS STATUTS

DU COLLÈGE D'HARCOURT

An commencement du \VHle siècle.

(Voir chapitre VI, p. 340.)

Arrest de la Cour du Parlement, contenant règlement général pour la conduite, discipline et administration du Collège d'Harcourt, à la date du 27 juin 1703 '.

Là Cour ordonne, après le rapport fait par Edme Pirot, docteur en théologie de la Maison de Sorbonne, chancelier de l'Église et Université de Paris, et Edme Pourchot, ancien Recteur de l'Université et professeur en philosophie au collège Mazarin, de leur visite faite au collège d'HARcouRT au mois de décembre 1701, en présence d'Antoine Portail, conseiller, et de Charles Barrin de la Galissonniére, doyen des substituts du Procureur général :

« Que les qualitez et fonctions de Proviseur et de Principal dudit collège (tHarcourt seront et demeureront perpétuellement unies et inséparables, pour estre exercées par un seul, sans néanmoins que celuy qui remplira lesdites places puisse prétendre estre en droit de recevoir la somme de trois cents livres par chacun an en ladite qualité de Principal, ainsi qu'il s'est pratiqué depuis quelque temps dans ledit Collège, mais seulement jouir des privilèges et prérogatives attachés à la qualité de Principal, conformément aux statuts de l'Université.

1. Archiv. de l'Univ. Bib. de la Sorb. carton 17, liasse III, collège d'HARcouRT, n° 8.

Que le Proviseur choisira un Sous -Principal à sa volonté, qu'il pourra destituer de la même manière, et qui ne dépendra que de luy.

Que le Proviseur et Principal tiendra seul les Pensionnaires comme chef du Collège.

Qu'il jouira du legs porté par le testament dudit Padet, évalué â la somme do neuf mille sept cent trente-sept livres, en donnant par luy bonne et suffisante caution de rendre ladite somme en deniers ou en meubles et ustensiles de pareille valeur à son successeur.

Qu'il nourrira les Régens suivant l'usage du Collège d'HARcourt, et les statuts de l'Université. Pourra néanmoins, en cas

3 ne l'économie devienne trop faible pour y suffire, se retirer par evers la Cour pour y estre pourvu ainsi qu'il appartiendra. Que ledit Proviseur sera tenu de payer par chacun an à la Communauté des Boursiers pour le loyer des bâtiments de l'enceinte intérieure du Collège, telle qu'elle est à présent, la somme de deux mil livres, et, en cas qu'il se trouve avoir payé une moindre somme depuis le temps qu'il exerce ladite fonction de Proviseur jusqu'à présent, il sera tenu de payer incessamment le surplus jusqu'à concurrence de ladite somme' de deux mil livres, le tout sans préjudice des actions et prétentions desdits Boursiers contre la succession de maître Jean le François, ci -devant Proviseur dudit Collège, tant pour les loyers desdits bâtiments qu'il n'a payez que sur le pied de douze cens livres par chacun an, que pour la restitution de la somme de trois cens livres qu'il a receiie annuellement sur les revenus de la communauté desdits Boursiers en qualité de Principal, ensemble pour raison de l'emprunt fait par ledit Le François de la somme de soixante-dixsept mil livres pour la réiection des maisons appartenant audit Collège, et spécialement pour la construction du nouveau bâtiment étant sur la rue de la Harpe, et de l'emploi desdits deniers, même pour la prétendue dissipation des meubles de l'Infirmerie léguez par ledit Padet, pour raison de quoy lesdits Boursiers se pourvoiront ainsi qu'ils aviseront bon estre, défenses au contraire.

Que la Communauté des Proviseur, Prieur et Boursiers de la première fondation subsistera en telle sorte qu'il y aura toujours douze Boursiers-Théologiens, dans le nombre desquels il y en aura nécessairement deux du diocèse deCoutance, deux du Diocèse de Bayeux, deux du Diocèse d'Évreux et deux du Diocèse de Rouen, auxquels huit Boursiers seulement appartiendra le droit d'élire le Proviseur; et à l'égard des quatre autres, ils seront choisis indifféremment de tout pays : sera néanmoins permis audit Proviseur d'admettre au nombre desdits quatre Boursiers-Théologiens les Boursiers fondés par lesdits Michel Pèlerin, Rouxel et Quint aine, desquels il sera fait mention cy-après, le tout par

Î provision seulement et jusques à ce que les revenus dudit Colège soient augmentez.

Que lesdits Boursiers-Théologiens éliront un Prieur et un Procureur, conformément aux anciens Statuts dudit Collège, comme aussi gu'il sera choisi parmi eux un Bibliothécaire en exécution de la fondation dudit Padet.

A l'égard des Boursiers-Artistes ou Grammairiens de ladite première fondation qui devraient estre au nombre de vingt-huit, ils demeureront réduits comme ils sont au nombre de dix, et ce pareillement par provision seulement, et jusqu'à ce que les revenus dudit Collège soient suffisants pour en entretenir un plus grand nombre, desquels dix Boursiers-Artistes il en sera pris deux de chacun des quatre Diocèses susdits, et deux indifféremment de toute autre nation.

Qu'il y aura toujours dans ledit Collège un Principal desdils Boursiers- Artistes, conformément ausdits Statuts du Collège.

Et quant à ce qui concerne les autres Boursiers établis depuis la première fondation, le nombre de ceux qui ont été fondés par Messire Jean Boucard, Evesque d'Avranches, demeurera aussi réduit par provision à celuy des trois Boursiers-Artistes, desquels il y en aura un nommé par le Chapitre d'Avranches, un par les Trésoriers de l'Eglise de Saint-Lo, et le-troisième par les héritiers du Fondateur s'il s'en trouve, et à leur défaut par le Chapitre d'Avranches et lesdits Trésoriers de l'Église de Saint-Lo, tour à tour.

Semblablement le nombre des Boursiers des fondations de Messire Geoffroy-Herbert, Evesque de Coulances et de Godefroy Herbert, Seigneur de Breau et d'Imberville, sera réduit à quatre, par provision seulement, entre lesquels il y en aura deux qui seront nommez par le Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Coutances, et deux par la famille des Fondateurs, s'il en reste, sinon la nomination appartiendra entièrement audit Chapitre de Cou ta nées.

Pareillement la fondation dudit Jean Michel, Chancelier de l'Église de Coutances demeurera réduite à un seul, lequel sera nommé par les héritiers dudit Fondateur pour jouir des droits et émoluments des Boursiers-Artiens et Grammairiens, depuis la plus basse classe jusqu'à la fin de son cours de Philosophie, et de ceux des Théologiens (à l'exception du droit d'élire le Proviseur) si-tost qu'il sera en estât d être admis au nombre desdits Boursiers-Théologiens.

Les bourses fondées par lesdits Le Rouxel, Pèlerin, Quintaine et Noél subsisteront en leur entier, conformément aux intentions du Fondateur.

La fondation d'une bourse faite par le nommé Gnion Gervais sera pareillement exécutée, si mieux n'aime ledit Collège rendre et restituer aux héritiers dudit Fondateur la somme de douze cent soixante-dix-sept livres neuf sols trois deniers receus desdits héritiers, en exécution de ladite fondation.

Nu) ne pourra être admis au nombre des Boursiers-Théologiens, si ce n'est pour étudier en Théologie jusqu'au Doctorat inclusive-

ment, ainsi qu'il sera dit cy-après; sans qu'aucuns de ceux qui seront receus au nombre desdits Théologiens puisse avoir plus de trois cens livres de revenu, tant en patrimoine qu'en Bénéfices, et semblablement ceux qui auront plus de cent cinquante livres de rente, tant en patrimoine qu'en Bénéfices, ne pourront être receus au nombre des Boursiers-Artistes, autrement les bourses des uns et des autres seront déclarées vacantes de plein droit, ce qui aura lieu pareillement en cas que les Théologiens acquièrent plus de trois cens livres, et les Artistes plus de cent cinquante livres de rente pendant qu'ils tiendront leurs bourses, le tout conformément aux lettres patentes données en explication des anciens Statuts de 4665, régistrées en la Cour le 7 septembre 4675.

Ordonne que tous les Boursiers-Théologiens, y compris celui Tonde par ledit Robert Pèlerin, recevront le degré de Maître- ès- Arts pour pouvoir commencer à jouir de leurs bourses, après quoi lesdits Boursiers, ensemble celui de la fondation dudit Robert Pèlerin, lorsqu'il optera d'étudier en Théologie, seront tenus dans quatre ans, à compter du jour qu'ils auront commencé d'étudier en Théologie, soit qu'ils demeurassent alors dans ledit Collège d'HARcouRT ou ailleurs, et soit qu'ils aient commencé leur cours de Théologie avant que d'estre receus Boursiers-Théologiens audit Collège, ou après y avoir été receus, de supplier en ladite Faculté de Théologie, afin d'être examinez pour recevoir le degré de Bachelier en ladite Faculté, et dans les six mois suivants ils seront obligés de répondre de Tentative; sinon et à faute de ce faire; et en cas qu'ils laissent passer cinq années entières, à compter du jour qu'ils auront commencé leurs études de Théologie, sans répondre de Tentative, leurs bourses demeureront vacantes de plein droit.

Lesdits Boursiers-Théologiens qui auront receu le degré de Bachelier seront tenus d'entrer dans la prochaine Licence et un an après ladite Licence achevée, de recevoir le deeré de Docteur, sinon et à faute de ce faire dans ledit temps et iceluy passé leursdites Bourses demeureront pareillement vacantes de plein droit, sans qu'en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit ils puissent conserver leursdites Bourses, et demeurer dans ledit Collège en qualité de Boursiers plus de trois mois après qu'ils auront pris le degré de Docteur dans les temps cy-dessus marquez.

Le mesme sera observé à proportion par le Boursier de la fondation dudit Pèlerin, pour obtenir le bonnet de Docteur en Médecine, suivant les Statuts et l'usage de l'Université, lorsque ledit Boursier aura opté d'étudier en Médecine suivant la faculté à lui accordée par ladite fondation.

Et attendu que les nommez Desauthieux, Polynier, Esnault, Villiers, Dubourg, Adam et Juestz n'ont point satisfait aux conditions cy-dessus prescrites, conformément aux Statuts du Collège et aux Lettres patentes de 4665, déclare leurs bourses va-

cantes, et en conséquence ordonne que ledit Proviseur sera tenu d'y pourvoir incessamment.

Les Boursiers- Artistes ne pourront conserver leurs Bourses et demeurer dans le Collège en qualité de Boursiers-Artistes, plus de trois mois après avoir achevé leurs cours de Philosophie, et sera ledit Proviseur tenu d'y pourvoir après ledit temps, ou d'avertir les présentateurs d'y nommer sous les peines cy-après portées.

La Manse de chacun des Boursiers-Théologiens, à l'exception de ceux qui sont de la fondation desdits Ronxel, Pèlerin et Qnintaine, demeurera 6xée par provision à la somme de cinquante livres par chacune année, laquelle sera payée auxdils Boursiers par le Procureur du Collège.

Le Proviseur recevra double Manse, suivant l'usage.

Plus, il sera payé annuellement par ledit Procureur auxdits Boursiers-Théologiens la somme de six cens livres de rente à eux léguée par ledit Fortin, laquelle sera partagée entr'eux par égale portion.

La Manse de chaque Boursier- Artiste sera de quatorze sols par semaine, faisant en tout la somme de trente-six livres dix sols par chacun an.

Le Boursier fondé par ledit Pèlerin recevra le double de ladite Manse, et de plus treize livres par chacun an, ou cinq sols par chacune semaine, ainsi qu'il est porté par ses titres,

Celuy de la fondation dudit Le Ronxel recevra cent quarante livres.

Et celui de la fondation dudit Qnintaine recevra cent vingtcinq livres par chacune année.

Outre ladite Manse de chacun des Boursiers- Artistes, il sera donné annuellement par le Procureur du Collège à leur communauté la somme de trois cens livres, léguée par ledit Padet, pour le sel, bois, chandelles et autres nécessitez de ladite Communauté, et sera ladite somme payée d'avance et de quartier en quartier.

Plus, sera aussi donné par chacun an, par ledit Procureur à ladite Communauté des Boursiers-Artistes, la somme de cens livres léguée par ledit Fortin pour estre employée selon la prudence du Proviseur et du Principal des Boursiers- Artistes, à leur acheter des livres, plumes, papiers et écritoires dont ils auront besoin.

Sera tenu ledit Collège de faire incessamment un fond de la somme de dix-huit cens livres provenant tant du legs de mil livres porté par le testament dudit Desauberis, professeur audit Collège, que de la somme de trois cens livres pour laquelle la vaisselle dudit Desauberis, léguée pareillement auxdits Boursiers- Artistes, a été vendue; ensemble de celle de cinq cens livres à eux léguée par ledit Denis, aussi Professeur audit Collège, toutes lesquelles sommes ont été employées au profil dudit Collège, tant en bâtiments qu'en payement de dettes; et cependant ledit Collège en payera la rente, montant à quatre-vingt-dix livres par

chacun an à la Communauté desdits Boursiers-Artistes, laquelle somme sera employée tant à l'entretien de leur linge, vaisselle, et autres ustensiles de cuisine, qu'aux menues réparations des logements par eux habitez et autres nécessitez.

Seront, en outre, les arrérages de la rente léguée auxditi* Boursiers-Artistes par ledit Thomas Fortin, montant ensemble à la somme de huit cens livres, employées tant à acheter le linge et vaisselle de cuisine, dont lesdits Boursiers- Artistes ont actuellement besoin, qu'à faire carreler leursdits logements, et à refaire les portes, fenêtres et châssis qui peuvent y manquer.

Et, en cas que les affaires du Collège, devenant meilleures, le nombre des Boursiers- Artistes soit augmenté, leurs logements seront augmentez à proportion et rétablis comme ils étaient autrefois.

Les Boursiers-Artistes partageront avec les Théologiens et le Proviseur la somme de dix livres pour chacun des Obits fondez dans la Chapelle du Collège, en telle sorte, néanmoins, que la distribution de chacun des Boursiers-Théologiens soit double de celle de chacun des Artistes, et celle dudit Proviseur double de celle de chacun desdits Boursiers-Théologiens.

Le Proviseur donnera des Provisions scellées du sceau du Collège à tous les Boursiers, môme à ceux qui sont déjà receus dans ledit Collège et qui n'en ont point, lesquelles seront transcrites dans le Registre de la Communauté qui sera entre les mains du Prieur, sans que le Procureur dudit Collège puisse payer valablement lesdits Boursiers que sur le vu desdiles Provisions, dont il sera tenu de faire mention dans la première quittance qu'il en retirera, et si aucun Boursier se trouve avoir joui de la Bourse, au delà du temps ci-dessus marqué, ledit Proviseur sera tenu, conformément à l'Article LXI des Statuts de la Faculté des Arts, de restituer de ses propres deniers à la Communauté la valeur des fruits et émoluments qui auront esté injustement perçus par sa faute, pour n'avoir pas pourvu à ladite bourse, ou pour avoir négligé de faire savoir aux Présentateurs qu'ils eussent à y nommer.

Si lesdits Présentateurs, après avoir esté dûement avertis de nommer sont en demeure de le faire au delà du temps porté par les fondations desdites Bourses, ou au delà de six mois à l'égard des fondations ou le temps de pourvoir aux Bourses vacantes n'est pas marqué, le revenu de ladite bourse tournera au profit de la Communanté : mais si lesdits Présentateurs préviennent ledit temps, ledit revenu sera donné au Boursier nommé, et sera au surplus l'article VIII des Statuts du Collège, concernant la présentation, exécuté selon sa forme et teneur.

Les Boursiers des fondations desdits Michel, Le Rouxel, Pèlerin et Quintaine seront reçus de plein droit et sans nouvelles Provisions au nombre des Boursiers-Théologiens, après qu'ils auront fait leur cours de Philosophie et qu'ils auront acquis le degré

de Maître-ès-Arts, et ils jouiront des droits et distributions des autres Boursiers, sans néanmoins qu'ils puissent participer au droit d'élire le Proviseur, et à la charge que les Boursiers fondés par lesdits Le Ronxel, Pèlerin et Quintaine continueront de recevoir la Manse qu'ils prenaient auparavant en qualité de Boursiers-Artistes, sans aucune augmentation.

Et à l'égard du Boursier fondé par ledit Michel, il suivra en toutes choses Testât des Boursiers-Artistes pendant qu'il étudiera dans la Faculté des Arts, et l'état des Boursiers-Théologiens pendant qn'il étudiera en Théologie, à l'exception, néanmoins, du droit d'élire le Proviseur, comme il a été dit cy-dessus.

Le Prieur des Boursiers-Théologiens sera élu chaque année, au jour de saint Luc, conformément à l'article LXXUI des Statuts du Collège.

Le Proviseur assemblera tous les lundis, à une heure convenable, les Prieur, Procureur, et Boursiers-Théologiens, pour traiter des affaires de la Communauté dans une salle qui sera destinée à ces sortes d'assemblées, et il conclura à la pluralité des suffrages qu'il laissera entièrement libres.

Le Prieur présidera auxdites assemblées en l'absence dudit Proviseur, et il conclura comme luy à la pluralité des suffrages.

Il tiendra le Registre des délibérations, dans lequel il écrira fidèlement ce qui aura été résolu par la Communauté ou par le plus grand nombre, et au commencement de chaque assemblée, il relira toujours le résultat de la précédente, qui sera signé alors

gar le Proviseur, le Prieur, le Procureur et les deux plus anciens oursiers.

Ledit Prieur présidera pareillement aux conférences de Théologie, qui se feront chaque semaine dans la même salle d'assemblée, et où chacun des Boursiers répondra à son tour.

Il marquera au commencement de chaque mois les jours des Obil*.

Il aura soin que la rente de cent livres par chacun an, donnée à la Chapelle par ledit Thomas Fortin, soit employée utilement, tant pour acheter et blanchir le linge de ladite Chapelle que pour les cierges, les bougies, le pain à consacrer et les autres choses nécessaires.

En6n il satisfera à tous les devoirs prescrits par les Statuts, et pour son honoraire, il recevra par chacun an la somme de soixante livres des mains du Procureur du Collège.

Ledit Procureur sera pareillement élu tous les ans, quatre jours après le Prieur, suivant l'article LXXVI des Statuts du Collège.

Il ne fera aucun marché ni convention concernant ledit Collège, sans avoir le consentement par écrit de la Communauté, lequel sera transcrit dans le Livre des délibérations.

Il rendra ses comptes au moins une fois l'an, le vingt-un décembre, jour de saint Thomas, Apôtre.

Et quinze jours avant la reddition desdits comptes, il en fera

faire doux copies, outre celle que ledit Procureur aura par devers luy, desquelles il en donnera une au Proviseur, et 1 autre aux Prieur et Boursiers, afin qu'ils aient le temps de les examiner, si bon leur semble, avant que le compte soit présenté.

Après la reddition desdils comptes, il sera mis dans les Archives une des copies desdits comptes, signée parla Communauté, et communiquée aux trois Approbateurs marqués dans ledit article LXIX des Statuts du Collège ; l'autre sera donnée au nouveau Procureur en charge, et le rendant compte gardera la sienne par-devers luy pour sa décharge, laquelle sera aussi signée par toute la Compagnie, ou par le plus grand nombre.

Ledit Procureur retiendra tant pour son honoraire, que pour les ports de lettres, et autres menus frais, la somme de cinquante livres par chacun an, sans qu'à l'avenir il puisse jouir des prétendus droits allouez depuis quelques années aux Procureurs pour l'audition des comptes, pour la collation après les comptes, pour la signature des Baux, et autres de quelque nature qu'ils puissent estre.

L'élection du Bibliothécaire se fera en la manière portée par le Testament dudit Padet.

Il aura une chambre auprès de la Bibliothèque, si faire se peut.

Il tiendra ladite Bibliothèque ouverte pour les Régens et Boursiers-Théologiens du Collège, aux jours et aux heures qui seront réglées par le Proviseur, et même à d'autres jours et heures, en cas de besoins particuliers, et si ledit Proviseur le juge ainsi à propos.

11 se chargera des Livres dont il sera fait deux catalogues, l'un desquels sera mis dans les Archives, et l'autre dans la Bibliothèque.

Le Proviseur et le Prieur visiteront de temps en temps ladite Bibliothèque pour voir si les Livres ne se dissipent point, et s'ils sont en bon estât, et ils s'en feront rendre un compte exact par le Bibliothécaire, en présence de toute la Communauté, au moins une fois chaque année, suivant l'article LXXXU des Statuts du Collège et ledit Bibliothécaire recevra pour son honoraire par chacun an la somme de soixante livres, léguée par ledit Padet.

Le Principal des Boursiers-Artistes sera élu conformément à l'article LXXX des Statuts du Collège, et attendu que la place est actuellement vacante, il sera incessamment procédé à ladite élection. Pourra ledit Principal des Artistes estre choisi dans le nombre des Boursiers -Théo logions, s'il s'en trouve parmi eux qui aient les qualitez nécessaires pour remplir ledit emploi, auquel cas il continuera de jouir des émoluments de sa Bourse, tant et si longtemps qu'il pourra demeurer Boursier.

Ledit Principal des Boursiers- Artistes veillera continuellement sur leur conduite et sur leurs études, dont il leur fera rendre raison au moins tous les samedis de chaque semaine.

11 les instruira des premiers éléments de la doctrine chrétienne,

leur fera faire les prières en commun le matin et le soir, et celles qui leur sont prescrites à la fin du repas, pour le Roy, et pour leurs bienfaiteurs, et s'appliquera à faire en sorte qu'ils s'acquittent de tous leurs devoirs d'étude et de religion avec l'assiduité et la modestie convenables.

Il rendra compte, tous les vendredis de la recette et dépense de la Communauté desdits Boursiers-Artistes, au Proviseur, au Prieur, et à ceux des Boursiers-Théologiens qui voudront l'entendre, et il en tiendra registre dont il fera un double, qui sera examiné au jour que le Procureur des Boursiers-Théologiens rendra compte de sa gestion pour avoir sa décharge de toute la Communauté, laquelle fera donner par chacun an, audit Principal des Boursiers- Artistes, la somme de cent livres à lui laissée expresse* ment par ledit Fortin, par contrat en forme de transaction du deux septembre mil six cent soixanle-dix-sept, et outre ladite somme, il recevra encore, tous les ans, pareille somme de cent livres, sur les biens laissés par ledit Padet, et suivant son intention, marquée par son Testament.

Les Boursiers-Théologiens, qui ne sont pas de la Communauté des Pensionnaires, prendront leurs repas dans ladite Communauté des Boursiers-Artistes, et auront part au legs de trois cents livres

Î>ar an fait par ledit Pierre Padet, pour les menues nécessitez de a Communauté des Artistes, suivant l'intention dudit Testateur. Mais en ce cas, lesdits Boursiers-Théologiens tiendront une conduite sage et régulière, en sorte que le Principal des Boursiers- Artistes n'ait aucun sujet de s'en plaindre, à peine d'être privez de leurs distributions, ce qui dépendra de la prudence du Proviseur.

Le Chapelain dudit Collège sera choisi par préférence entre les Boursiers-Théologiens, s'il se trouve parmi eux un sujet qui soit Prestre, et digne d'exercer ledit emploi ; il célébrera la Messe tous les jours, et le Procureur du Collège lui payera, suivant l'usage, la somme de deux cents livres par chacun an.

Le Sous-Principal sera chargé de célébrer une Messe basse les jours de Dimanche et Fête à une heure commode, pour ceux qui ne peuvent pas assister à la grande Messe dudit Collège, en exécution de la fondation dudit Padet de l'an 4645.

Si le Principal des Boursiers-Artistes est Prêtre, il sera chargé de l'exécution de la fondation faite par ledit Thomas Fortin, d'une Messe basse tous les jours de l'année, auquel cas il recevra la somme de deux cens livres par an attachée a ladite fondation, et en cas que ledit Principal des Boursiers-Artistes ne soit pas Prestre, ou qu'il ne veuille pas se charger d'acquitter ladite fondation, elle sera acquittée parle Sous-Principal, et, à son défaut, par un des Boursiers-Théologiens, s'il y en a qui soient Prestres, préféra blement à tous autres, et en cas que le Sous- Principal soit chargé de célébrer ladite Messe basse fondée par ledit Foi tin, le Proviseur dira ou fera dire par un des Boursiers, s'il s'en trouve

en estât de le faire, celle qui a été fondée pour les Dimanches et Fêtes, par ledit Padet.

Le Proviseur et Principal aura soin que la prière se fasse en commun pour les Pensionnaires, et que le Principal des Boursiers-Artistes la fasse pareillement pour les Boursiers-Artistes, le matin et le soir à des heures convenables, suivant l'usage de l'Université.

Il donnera ordre, tous les jours d'exercice, que des deux Messes dont le Collège est chargé, savoir celle de la première fondation et celle de la fondation dudit Fortin, il y en ait une célébrée le matin avant Ventrée des Classes, en faveur de ceux qui ne peuvent pas l'entendre dans un autre temps, et l'autre à la sortie des classes, à laquelle assisteront les Maistres et les Ecoliers.

A l'égard des jours de Dimanches et Festes, il chantera ou fera chanter, par le Chapelain, la grande Messe à l'heure ordinaire, où se trouveront les Maistres, les Pensionnaires et tous les Boursiers. Lesdits Boursiers, tant Théologiens au' Artistes, seront tenus d'y assister en habit clérical, s'ils sont Clercs, et de servir à la oéléb ration de l'office divin, soit par le chant, soit en faisant les fonctions de leur Ordre, ce qui aura pareillement lieu pour l'Office des Vespres, les jours de Dimanches et Festes ordinaires; pour celui des Matines les jours de Festes solennelles, et pour celui de Vigiles des Morts, les jours â'Obits.

Le Proviseur fera des instructions Chrestiennes dans la Chapelle au moins tous les Dimanches pour les Pensionnaires et les Boursiers.

Il choisira d'autres jours et heures commodes pour faire aussi des instructions Chrestiennes aux domestiques du Collège, ou de ceux qui y demeurent, ce qu'il sera tenu de faire au moins une fois chaque semaine, et en cas qu'il ne puisse pas toujours s'acquilter de ce devoir par luy-méme, il le fera remplir par le Sous- Principal ou par quelqu'autre Ecclésiastique, et il se fera rendre compte de la manière dont le Sous-Principal ou l'Ecclésiastique par lui commis s'en seront acquitez.

Ledit Proviseur aura attention dans le choix des Professeurs, non seulement à la doctrine et à la capacité, mais encore à la religion et aux mœurs, sans qu'il puisse faire aucune convention avec eux par billets ou autrement, et au surplus ledit Proviseur se conformera à leur égard aux Statuts de l'Université, Arrêts et Règlements de la Cour.

Il visitera souvent les Classes, et assemblera lesdits Professeurs au moins une fois le mois, pour prendre avec eux les mesures nécessaires et les moyons convenables pour procurer l'avancement des jeunes gens dont l'instruction leur est confiée.

Il tiendra pareillement la main à ce que les Ecoliers soient élevés dans la piété aussi bien, et encore plus que dans l'étude des sciences humaines, et pour cet effet il recommandera que le samedi ou tel autre jour de la semaine qu'il jugera convenable,

on fasse le Catéchisme, surtout dans les basses classes, et que les Ecoliers ne passent jamais un jour sans apprendre par mémoire une ou deux maximes de l'Ecriture Sainte, suivant l'esprit des Statuts de la Faculté des Arts, et l'usage de quelques Collèges de l'Université, lesquelles maximes pourront servir pour mériter le prix de mémoire à la distribution générale des prix.

Les Professeurs ne se contenteront pas de s'acquitter de leur devoir, en ce qui regarde l'instruction des Ecoliers, ils s'appliqueront encore à aider le Proviseur et Principal à maintenir la disciftline, et ils lui rendront l'honneur, le respect et l'obéissance qui ui sont dûs en qualité de Chef du Collège,

Le Sous- Principal visitera pareillement les Classes, se trouvera dans la Cour, à rentrée et à la sortie des Ecoliers, empêchera qu'ils ne s'échappent pendant le temps des leçons, et les contiendra dans leur devoir.

Et pour ses soins et outre les avantages que lui fera le Proviseur et Principal, il recevra du Procureur de la Communauté des Boursiers la somme de cent livres annuellement pour satisfaire à l'intention dudit Padet, marquée dans son testament; et pour suivre en tout l'esprit du testateur, il sera pris sur le revenu dudit Collège et payé par le Procureur, ce qui conviendra en temps et lieu pour les chaires des Professeurs, les bancs des Ecoliers et les réparations des classes.

Les clefs de la porte du Collège seront remises tous les soirs par le Portier entre les mains du Proviseur et Principal à l'heure marquée par les Statuts de l'Université; et s'il y a quelque porte secrète qui donne entrée dans le Collège, elle sera incessamment murée, comme contraire au bon ordre et à l'exacte discipline.

Il sera incessamment procédé à l'inventaire des titres concernant le Collège, lesquels seront mis en ordre dans une armoire qui sera placée dans la salle destinée aux assemblées de la Communauté des Boursiers-Théologiens, et ladite armoire sera fermée au moins de trois clefs, dont il y en aura une entre les mains du Proviseur, une autre entre les mains du Prieur, et une autre entre les mains du Procureur.

Ordonne que le Procureur aura soin de faire imprimer aux dépens du Collège les anciens Statuts dudit Collège, les Lettres patentes de 4665, ensemble le présent Arrêt, pour en être donné un exemplaire à chacun des Boursiers, et il en sera fait lecture au moins deux fois l'année, suivant l'article LXXXIII des anciens Statuts, en présence des Boursiers-Théologiens et Artistes qui seront assemblez à cet effet; et seront au surplus les Statuts généraux de l'Université, les Statuts particuliers dudit Collège, les Arrêts et Règlements de la Cour exécutez selon leur forme et teneur, dans tous les cas non exprimez dans le présent Règlement. Fait en Parlement le vingt-septième juin mil sept cent trois.

Signé: DONGOIS.

VINUM BURGUNDUM

(Voir chapitre VI, p. 351.)

TESTA, Burgundo gravidam liquore Quam Iocus circumvolat, et nitemi Sanitas vultu rubicunda, et insons Risus, Amorque :

Te canam fandi celebrem magistram.

Tu potes tardos homines docere, Improbus quos vix labor eruditas Fingat ad artes.

Te fugit nigrâ truculenta fronte Cura. Quos urgens rigidis Egestas Obligat vinclis, tua, vi po tente, Pocula solvunt.

Anxio surgit cibus ap para tu ; Docta sed frustra manus élaborât Splendidis dulcem dapibus saporem, Ni cornes adsis.

Nam suum Rhemi licet usque Bacchum Jactitent; œstu petulans jocoso Hic quidem fervet cyathis, et aura Limpidus acri.

Vellicat nares avidas; venenum At latet ; multos faciès fefellit.

Hic tamen mensam modico secundam Munere spargat.

Tu senum nutrix querulos benigno Lacté titillas refovesque alumnos.

Ut valens per te redit in caduca Membra juventa !

Vatis effoetam malè si reliquit Igneus mentem calor, atque vena Ingenî, dives modo quse fluebat, Si pigra torpet :

Tu Caballino melior fluento Suscitas M usa m residem, et vigentes

Spiritus, grandique pares cothurno Fortior afflas.

Quid ciet dirum tuba rauca bellum ?

Plus scyphi prosunt. Férus inde miles Hauriat robur : peritura siccus Vix trahit arma.

Sed datum Marti satis est cruento.

Aptior ludis simul et choreis Evoca lentam, bona Testa, fausto Nectare pacem.

Nunc béant unctas tua dona cœnas.

Mox et in pagis resupina pubes Taedium belli tibi tradet amplis Mergere trullis.

Noxio laedat stomacum Lyaeo Praela quem passim subigunt, racemus ; Hic gravet nervos, caput angat ille Perfidus hospes :

Tu subis nervis capitique sana ; Nec levât tristes medicina morbos, Ut latex pellit tuus, innocentis Filius uvae.

Somnus avers a fugitivus alâ Nil preces curât levis obstinatas :

Fuderis rorem, revolabit imbre Udus amico.

At verecundi violare leges Liberi nobis scelus esto ; teque Speret haud aequam tua qui protervè Munera tractât.

Perge vitali, pia Testa, succo Principis corpus vegetum tueri, Salva quo salvo benè temnat omnes

Gallia casus.

Vina sic, quae fert ubicumque tellus, Victa décédant tibi, regiaeque Audias mensœ decus, et salutis Optima custqs.

Benignus Grenan, SurgunduSy Humanitatis profeasor in Harcurio.

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