Hist. de la ville de Paris, t. I«, p
2. Bib. de la Sorb., U. 132, Fondations et Donations, et Arcb. Nat., S. 6444.
3. 6. Ybert, Urbs Sanlaudus; t. le texte latin aux documents annexes.
accablés par le nombre et mal soutenus par l'administration, furent contraints de se retirer. Le Parlement et l'Université, saisis de cette affaire, intervinrent, et justice fut rendue aux boursiers évincés par leurs camarades. Ceux-ci ne les virent pas rentrer sans dépit, mais, avec le temps, leur hostilité s'apaisa et vainqueurs et vaincus finirent par sympathiser comme on le fait entre compatriotes et condisciples4.
Jean Boucard eut pour successeur le proviseur Etienne Gervais ou Gervaise, disent certaines pièces, qui est qualifié de confesseur de la princesse Catherine d'Alençon (1458- 1484). Son administration ne nous est connue que par les démêlés qu'il eut avec un de ses régents, Pierre le Secourable. Dans un factum du xvn* siècle, dont nous parlerons au chapitre suivant, il est rapporté qu'en 1470 « le proviseur Gervais destitua Pierre le Seconrable, qui faisait au collège d'HiRcouRT une leçon des arts* ». Par leçon des arts on entendait alors un cours de philosophie, quoique le collège ne fût pas encore en jouissance du plein exercice, comme il le sera en 1554. Mais auparavant, et même dès l'origine du collège d'HARCouRT, nous l'avons remarqué au commencement de ce chapitre cl à l'occasion de la fondation Boutin, il y avait des professeurs qui étaient chargés de conduire les élèves aux écoles de la rue du Fouarre, et de les en ramener pour leur faire ensuite répéter la leçon qu'ils avaient entendue et la leur expliquer dans une sorte de confé* renée, comme cela se passe, par exemple, à l'École normale. C'est ce que l'on appelait mener une leçon des arts. Pour faire ces leçons il ne fallait pas seulement avoir l'autorisation du proviseur, les statuts mentionnent expressément que le prieur ainsi que deux ou trois des plus anciens de la maison seront appelés avec le proviseur à donner cette autorisation aux régents qui en seront chargés3.
Mais si les maîtres de conférences devaient être désignés
1. V. Pierron, Notice hist. sur les collèges éCHar court et Saint- Louis, et Chauvin, Histoire des lycées et collèges de Paris»
2. Bib. nat., Mémoire instructif pour Maître Jacq. de l'Œuvre. '.\. Art. LX des statuts. V. au chapitre II et aux documents annexes.
par ces dignitaires, il paraît que le proviseur pouvait alors de sa propre autorité les destituer ou révoquer. « Haislre Pierre « le Secourable, dit un factutn, qui estoit un homme célèbre « en son temps, fut déposé de la régence par maistre Etienne « Gervais, proviseur du collège d'HARcouRT, qui commit un « autre régenta sa place. Secourable porta l'affaire au Par- « lement, et, par un arrest de la Cour du 9 février 1470, il fut « débouté, et Gervais maintenu dans le droit de disposer « des classes et de la régence1. » Voici le texte de cet arrêt important, conservé parle même factum; « Maistre Pierre •« Secourable avoit demandé d'estre remis et réintégré « comme spolié, à la lecture d'une leçon des Arts, et à avoir le « profit et salaire (ficelle leçon luy estre attribuée, et Maistre
* Estienne Gervais, proviseur du collège d'HAftcouR,défen- « deur à l'entérinement d'icelle requeste et tendant à fin d'ab- « solution d'autre part. Veu par la Cour ladite requeste, les « avertissements desdites parties, et tout ce qu'ils ont mis et « produit par devers certains commissaires ordonnez par « icelle pour les ouïr ; oûy le rapport desdits commissaires et
* tout considéré, dit a esté que ledit Secourable seroit sa- « larié du temps qu'il avoit exercé la lecture et mené ladite « leçon par les escoliers qui avoient été sous luy, si fait n'a-
~« voit esté; et aussi luy restitueroit celuy qui depuis avoit été «commis à ladite leçon par ledit proviseur, ce qui seroit
* trouvé avoir pris et levé desdits escoliers dudit temps ; et « au surplus, la Cour absout ledit Gervais de la demande « dudit Secourable*. »
Cet arrêt nous montre que l'ordonnance de Charles VII, qui soumettait l'Université à la juridiction du Parlement, au lieu de relever immédiatement de l'autorité royale, comme elle y avait prétendu jusque-là, était en vigueur sous Louis XI*. Nous avons vainement cherché la cause de la révocation de Pierre le Secourable; nos factums n'en disent rien. Mais
• I. Bib. de la Sorb., U. 132, n° 2, p. 30, 54.