LA DANSE
position ; le procureur général devait se soumettre aux décisions du Conseil de Régence quelles qu'elles fussent.
Il y eut cependant des exceptions : par l'édit du mois de mai 1720, le duc Eberhard-Louis acccorda au procureur Jean Maire, voix et séance au Conseil de Régence avec le titre de conseiller, mais cette réforme ne dura pas; le Conseil n'avait plus alors vis-à-vis du procureur général l'indépendance qu'il aurait dû avoir. Le duc Charles de Wurtemberg le comprit, et par l'édit du LS octobre 1755, il ordonna qu'après le décès ou le changement du procureur alors en exercice, la charge du procureur général ne serait plus réunie à celle de conseiller (°).
En outre de ses attributions administratives, proprement dites, le procureur général avait d'importantes fonctions politiques. C’est entre ses mains que les maîtres bourgeois nouvellement élus, prêtaient serment de fidélité à leur prince; il agissait alors au nom du seigneur et le représentait (1); il devait tenir un registre des serments ainsi prêtés. Il délivrait ensuite les billets d'élection du Conseil des Neuf et de celui des Dix- Huit (), et les faisait remettre aux archives.
Enfin le procureur général avait encore un droit de surveillance sur les finances de la principauté et sur les domaines du prince; concurremment avec le prévôt, il recevait chaque année les comptes des communautés, et se faisait donner par les officiers comptables, les explications nécessaires ; il s'informait de l'emploi des deniers communaux qui devaient être exclusivement employés au bien public; si les amodiateurs faisaient des contrats usuraires, il les poursuivait avec toute la rigueur des lois.
Une fois par an il reconnaissait «les limites et confins des forêts seigneuriales » et dressait procès-verbal de la visite ; il emportaitavec lui le livre comprenant les limites de la principauté pour pouvoir répondre aux contestations ; s'il ne pouvait les résoudre conformément aux intérêts du prince, il adressait un rapport au Conseil de Régence qui décidait.
Les fonctions du procureur général étaient donc aussi complexes que variées, aussi quelquefois ne pouvait-il plus suffire
(1) Archives Nationales. K. 1928.
(2) Les (Neuf » et les « Dix-Huit » étaient les corps de villes élus par les Bourgeois. V. plus loin l’organisation municinale.
à sa tâche, il demandait alors au Conseil de Régence l'autorisation de prendre un substitut ; le Conseil était libre de ne pas accéder à sa demande (*).
Le 29 juillet 1774, le procureur général avait demandé au Conseil l'autorisation de se faire remplacer par un substitut pour les ventes des fonds des mineurs, opération qu'il devait surveiller ; le Conseil ne crut pas devoir lui accorder l’autorisation demandée et le trente juillet, c'est-à-dire le lendemain, il l'informait, par un rescrit, de la résolution prise à son égard, lui disant qu'il était de son devoir d'assister aux ventes de fonds des mineurs.
Le procureur général avait donc les pouvoirs les plus étendus,
mais se ramenant presque tous à cette idée fondamentale, c’est qu'il était le défenseur de l’ordre public; responsable du bon ordre dans la principauté, il possédait les moyens dele maintenir; mais il était en même temps et surtout défenseur des intérêts duprince, et nous le voyons plus d'une fois prendre la défense de son souverain contre la bourgeoisie avec plus d’ardeur que de bon droit. Il était trop fonctionnaire et pas assez magistrat ; pour donner au rôle de procureur général toute la noblesse qu'il aurait dû avoir, il lui aurait fallu plus de liberté et plus d'indépendance ; les princes les ont trop considérés comme .leurs mandataires, mais pas assez comme les défenseurs de l'ordre ; il est vrai qu'ils étaient très enclins, comme d’ailleurs tous les souverains, à confondre leur intérêt particulier avec l'intérêt général.
Comme tout fonctionnaire , le procureur général prêtait serment de fidélité avant d'entrer en fonctions : « Je jure en serment corporel au Dieu tout puissant d'être fidèle, soumis, et obéissant à S. A. S., duc de Wurtemberg, d'avancer de tout mon pouvoir ses droits, authorités et avantages, d'empêcher de même son dommage et son préjudice, particulièrement dans les fonctions de la charge de procureur général dont S. A.S. m'a honoré, de laquelle je promets de m'acquitter }, avec toute la fidélité, la diligence et l'exactitude requises, suivant les instructions qu'il plaira à S. A. S. de me faire expédier et les ordres que je pourrai recevoir de son Conseil auquel
(1) Archives Nationales, K. 1928.
(2) Archives Nationales. K. 1829.
LS OHOTEE
je préterai l'obéissance due. Ainsi Dieu me soit en aide par Jésus-Christ. Amen. »
Le traitement du procureur général s'élevait à neuf cents livres par an; il touchait en outre douze toises de bois.
Le Prévôt. — Immédiatement au-dessous du procureur général et sous ses ordres était le Prévôt, dont la principale fonction était de présider le tribunal de la prévôté, qui, comme nous le verrons plus tard, se composait de cinq juges pris parmi les hommes les plus intelligents des villages ; la prévôté jugeait en première instance de toutes les causes civiles et criminelles des villages de la principauté, à Ja seule condition qu'elles ne fussent pas de la compétence du tribunal de cour et chancellerie; la justice de la prévôté s'appliquait (Caux personnes, aux choses, et aux affaires rurales » (" ; le prévôt la présidait, mais n'y avait pas voix délibérative.
Les autres attributions du prévôt, assez nombreuses d'ailleurs, peuvent se rapporter à quatre ordres d'idées différents (?) :
1° Maintien de l’ordre publie ;
20 Défense de la principauté ;
30 Attributions en matières de finances ;
49 Attributions en matière de police.
1° Tout d'abord en matière d'ordre public (*)}. «11 fera toute diligence et devoir que tous mandements et ordonnances faits et publiés en notre comté dudit Montbéliard, soyent gardés et observés par nos sujets manants et habitants de notre comté et seigneurie dudit Montbéliard , lesquelles ordonnances il devra savoir et lui même s'y conformer et faire poursuivre contre les sujets qui contreviendraient à icelles. » I était donc l'auxiliaire du procureur général, mais tandis que celui-ci s'occupait spécialement de la ville, le prévôt au contraire était chargé des villages de la principauté. Idevail toujours avoir un «bon cheval», capable de le transporter rapidement aux points où sa présence était nécessaire.
20 Le prévôt avait aussi quelques attributions militaires ; tous
(1) Parrot. Stutistique du comlé de Montbéliard, imprimé en allemand dans le Germanien, 1796. 1° volume, 1"* livraison, cilé par Tueflerd, loc. cit. (2 & 3) Archives Nulionales. K. 1939.