POSTES
Pour terminer l'étude de la bourgeoisie, il nous reste à examiner les droits qu'elle conférait. En outre de l’exemption de certains impôts (‘), le bourgeois avait deux droits très importants, l'électorat et l'éligibilité aux fonctions municipales.
Il était électeur aussitôt après sa réception; celle-ci constituait une sorte de majorité politique, qui le rendait capable de concourir indirectement au gouvernement de la ville: il ne devenait pas immédiatement éligible et cette nouvelle qualité ne lui était attribuée qu'au bout d'un certain nombre d'années de résidence ; au début, l'élection des neuf maitres-bourgeois se faisait au suffrage universel et au premier degré ; le corps tout entier de la bourgeoisie y concourait; plus tard, après la création du Conseil des dix-huit, les choses changèrent beaucoup; les bourgeois élisaient toujours au suffrage universel et au premier degré les membres du Conseil des dix-huit; ceux-ci, à leur tour, élisaient les neuf maîtres-bourgeois.
Les autres droits et exemptions, dont jouissaient les bourgeois, appartenaient aussi aux habitants francs.
$ 3. Les HABITANTS.
Au-dessous des bourgeois se trouvaientles «francs habitants. » Il semble qu'au début il n'y ait pas eu d'habitants sujets. Renaud de Bourgogne, en effet, promet la franchise à tous ceux qui viennent habiter Montbéliard (?). Mais dans les documents postérieurs, il est parlé d'habitants francs; cela laisse à supposer qu'il y en avait qui ne l'étaient pas, ce qui serait contraire à la chaite de 1283. Il est donc probable qu'il est intervenu une convention entre les princes et la bourgeoisie, spécifiant qu'il pourrait y avoir des habitants qui ne jouiraient pas de la franchise ;
(1) V. plus loin : Organisation financière.
(2) « Nous... affranchissons et avons affranchi por nos et por les noz, por noz successours parmeignablement ledit chatel et ladite vile de Montbéliart et toz les habitanz qui or y sunt et qui d’oys or en avant i seront, de totes manières de tailles, de prises, de corvées et de Loz autres servises et servitutes, quex que il puissent estre. » A. Tuetey. Loc. cil., p. 235,
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peut-être ce nouvel état de choses est-il résulté d'une convention tacite, le prince ayant fait venir de nouveaux habitants sans leur conférer de libertés et les bourgeois n'ayant pas protesté. Quoiqu'il en soit, il est évident qu'à partir d'un certain moment dont il ne nous a pas été possible de préciser la date, il y avait trois catégories d'individus à Montbéliard :
4° Les bourgeois ;
2% Les habitants francs jouissant des libertés et privilèges accordés par Renaud de Bourgogne ;
3° Les habitants proprement dits sujets aux tailles et aux corvées.
C'est ce qui résulte de certains documents et notamment du protocole de délibération des trois corps de ville (1).
Au mois de septembre 1721, le mag'strat proposa diverses réformes aux trois conseils assemblés sous la présidence du maître-bourgeois en chef Isaac Fallot; dans le compte rendu de cette séance, on distingue nettement les deux catégories d'habitants.
«On est encore de plus en plus convenu qu'on ne recevra personne à la suite au nombre des habitants francs que pour la somme de trente deux livres et à la condition de payer chaque année la somme de quinze livres qui est l'intérêt du prix de la bourgeoisie et de quatorze livres pour les sujets ». La distinction est nettement établie; aux deux prix d'admission correspondent deux catégories d'habitants différentes.
Dans l'assemblée générale tenue en mai 1748, les trois corps de ville prennent la décision suivante :
1° Ceux qui seront reçus comme habitants francs devront payer une somme de soixante livres, plus une redevance annuelle de vingt-six livres, un sol 4 deniers ; ils doivent en outre prouver qu'ils possèdent au moins cinq cents livres.
20 Ceux qui seraient reçus à l’avenirau nombre des habitants sujets paieront également soixante livres pour droit de réception; plus une redevance trimestrielle de quatre livres, un sol, quatre deniers; en outre, au moment de leur admission ils doivent justifier qu'ils sont en possession d'une fortune d'au moins quatre cents livres (?).
(4) V. Livre des Notaux, à la date.
(2) Livre des Notaux,
Ces diverses mesures avaient été prises dans l'intention d'empêcher l'entrée dans la ville de gens nécessiteux ou incapables de gagner leur vie et qui seraient tombés rapidement à la charge de la charité publique.
Quelle était donc la situation des habitants francs ?
Tout d’abord leur condition était réglée par la charte octroyée par Renaud de Bourgogne. Ils étaient exempts de tailles, prises, corvées et de toutes autres servitudes. C'était en quelque sorte un droit négatif que les habitants francs possédaient ; mais ils ne participaient ni directement, ni indirectement à l’administration de la ville; ils n'étaient même pas électeurs, leur « statut » était intermédiaire entre celui des bourgeois et celui des sujets; on pourrait peut-être comparer leur condition à celle des roturiers qu'on appelait aussi (hommes de poeste ou hommes coutumiers. » Les habitants francs pouvaient se choisir librement un domicile, prendre la profession qui leur plaisait, enfin quitter la ville quand ils le voulaient et sans en avoir à demander l'autorisation au seigneur.
Quant aux habitants sujets, ils étaient bien moins privilégiés. Ils étaient soumis à la taille et aux corvées et ne pouvaient quitter la ville sans l'autorisation du seigneur ; ils étaient encore frappés d'autres incapacités.
Le règlement de 1748 leur défend d'entreprendre pour leur compte aucun négoce ni aucune profession; il ne leur est permis que de travailer chez les bourgeois qui voudront bien leur donner de l'ouvrage. Ils avaient donc une situation très inférieure et leur liberté était des plus restreintes; ils ne pouvaient sortir de leur condition servile que par l'affranchissement. Leur situation était analogue à celle des sujets habitant la campagne dont la condition était assez malheureuse; ils étaient soumis aux tailles, aux corvées et à d’autres redevances écrasantes.
Les Corvées. — Les corvées (*) pesaient effroyablement sur les paysans; elles étaient réelles ou personnelles. Le comte Georges les avaient abolies en 1558 pour le comté de Montbéliard et pour les seigneuries de Blamont et d'Etobon, mais en laissant ses autres terres soumises au régime des corvées en nature.
(1) Archives Nationales. K. 2094.
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Les paysans les exécutaient mal et les comtes rendent ordonnances sur ordonnances pour forcer leurs sujets à l'obéissance. En 1598, les juges de la prévôté se plaignaient de la mauvaise volonté que mettaient les paysans à faire les corvées ; la même année, le comte Frédéric rendit un décret ordonnant aux maires des villages et aux sergents d’enjoindre à ceux qui possédaient des héritages sujets aux corvées de les faire.
Mais ces mesures étaient insuffisantes; le comte Frédéric songea alors à faire payer les corvées en argent et en 1592 il engagea à ce sujet des négociations avec les juges de la prévôté représentant les communautés, elles aboutirent à un traité qui fut signé l’année suivante, c'est-à-dire en 1593.
Aux termes de cette convention, les paysans pouvaient payer certaines corvées en grains, il était fait exception pour les corvées de «guet et d’escarguet », c'est-à-dire pour toutes celles qui étaient d'ordre militaire et intéressaient la défense de la principauté; la quantité de grains à fournir au seigneur était d'un coupot (:) pour chaque journal (*) de récolte.
Si au bout de six ans le traité paraissait onéreux à l’une des parties, celle-ci pouvait s'en désister et les choses seraient remises dans leur état primitif; ce traité fut ratifié un mois après par chaque communauté, mais la plus grande partie d’entre elles firent ajouter à leur confirmation une clause par laquelle elles renoncçaient d'avance à la continuation de la convention après six années révolues; cependant, en 1599, les juges de la prévôté demandèrent que le traité fût encore appliqué pendant une nouvelle période de trois ans ; ils sollicitaient en même temps du comte Frédéric, l'autorisation de payer les corvées en argent au lieu de les payer en grains. Le comte, adoptant alors une mesure de transaction, décida de ne pas revenir aux corvées en nature, mais d'en exiger le paiement en grains, malgré l'avis contraire du Conseil de Régence. Son intention première avait même été d'en revenir aux anciennes corvées en nature. Cette année là avait été des plus mauvaises ; le pays était dévaste par les guerres ; aussi les grains avaient-ils énormément augmenté de valeur, et on comprend le désir des paysans de payer leurs corvées en argent.
(1) Le coupot valait 6 liv. 80.
(2) Le journal, mesure de superficie valait 300 toises carrées, soit environ 25 ares #) ares,
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En 1602, nouvelle demande des paysans (1) ayant le même objet qué la précédente ; elle est appuyée par le Conseil de Régence (*)}. (S'il advenait, dit-il, que Dieu ne veuille, quelque infertile année, ce serait pour causer la ruine de plusieurs d'eux », il proposait de remplacer les corvées par le paiement d'une somme annuelle de deux mille francs forts ; si le prince ne voulait pas exempter les sujets des corvées de chasse, cette somme serait réduite de deux cents francs. Frédéric accepte cette transaction, mais pour une durée de trois ans seulement.
En 1612, la misère du peuple devenant effrayante , les sujets déclarent ne plus être en mesure de continuer l’ancien accord et les corvées se font de nouveau en nature. Cette situation pénible dure jusqu'en 1664 à cause de l’appauvrissement résultant de la guerre de Trente Ans et de la peste qui ravageait le pays ; en 1664, un projet d'abonnement des corvées, payables en argent, est établi par les conseillers de Régence ; il est adopté par le prince et les corvées sont perçues en argent. En 1693, la France occupe la principauté de Montbéliard ; l'intendant de Franche-Comté fixe le prix des corvées à la charge des sujets du comté et le réduit considérablement; en 1700, les corvées se font de nouveau en nature, l'occupation française ayant ruiné le pays; en 1717, le prince Eberhard-Louis adopte le projet qu'il avait rejeté l’année auparavant d'un abonnement fixe pour chaque année; enfin, en 1750, les guets de ville, banvards, gardes-forestiers sont déclarés exempts des corvées.
Cette obligation des corvées a donc lourdement pesé sur les sujets de la principauté ; elle a été une des principales causes de la misère qui a si souvent désolé le pays de Montbéliard. Tous les habitants sujets devaient faucher et faner gratuitement les prés du prince ; ils ne recevaient en paiement qu'une nourriture des plus parcimonieuses : trois livres de pain par faucheur et par voiturier et du vin; les femmes ne recevaient qu'une demi-livre de pain (*).
Affouage. — I] était encore une redevance qui frappait lourdement les sujets : c'était le droit d'affouage; de tous temps ils y
étaient soumis, mais des difficultés s'élevèrent au XVIe siècle
(1) Archives Nationales. K. 2094,
au sujet de son application. Un traité qui résolvait les points litigieux fut signé en 1544, entre le comte Georges et ses sujets ().
Il semble, à lire ce document, que seuls les sujets taillables et corvéables aient été tenus à l’affuage ; en conséquence, cette redevance était personnelle et non réelle. Elle n’était pas due par les communautés prises dans leur ensemble et la masse des forêts de celles-ci n’en était pas affectée; c'étaient au contraire les habitants des campagnes, soumis aux tailles et aux corvées, qui devaient fournir leur propre bois pour l'affouage du prince. Ceux d'entre eux qui possédaient une voiture et des chevaux, étaient tenus d'amener tous les trois mois une voiture de bois au château seigneurial ; quant à ceux qui n’en avaient pas, ils payaient leurs redevances en argent.
En 1559, les cinq juges de la prévôté demandèrent que l'abonnement de l’affouage fût notablement diminué, la cour n’habitant plus au château de Montbéliard.
Le comte Frédéric consentit, en 1589, à remettre à ses sujets, pour un an entier, le droit d'affouage ; mais en retour, tous devaient payer indistinctement le péage qui se percevait au pont de Voujaucourt.
En 1657, les cinq juges de la prévôté adressèrent une nouvelle requête au prince ; ils demandaient à être exemptés du « droit d’'afluage » pour cette année; ils montraient l’état de misère profonde dans lequel se trouvait le pays et l'impossibilité pour les paysans de fournir le bois exigé, c’est-à-dire deux cents charretées de bois pour la chancellerie et quinze cents pour le château. (IT est vrai, dit-on dans la requête (?), que de toute ancienneté, les sujets de la principauté ont été obligés de fournir de leurs propres forêts le bois de chauffage nécessaire à leur prince et seigneur, sans que nous sachions si la quantité en à jamais été fixée ou déterminée. »
En 170%, Léopold-Eberhard engagea les communautés du comté de Montbéliard à lui faire la promesse de couper et voiturer à leurs frais, pendant la guerre, six cents cordes de bois dans son château; mais après la conclusion de la paix, ce prince peu scrupuleux en ce qui concernait ses engagements, ayant
(1) Archives Nalionales. K. 2094.
(2) Esmein. Histoire du Droit, p. 242.
besoin de beaucoup d'argent pour faire face à ses dépenses inavouées et inavouables, continua à demander à ses sujets la même quantité de bois, malgré leurs plaintes réitérées. Léopold-Eberhard ne céda pas ; ses cruautés, ses exactions le firent haïr de tous ; il mourut en 1723 en laissant son pays dans une misère profonde.
Son successeur, Eberhard-Louis, eut pitié de l’infortune de ses sujets, et le 7 février 172%, il déclara que ceux-ci seraient déchargés à l'avenir de l'affouage, excepté pour les bois destinés à la chancellerie et à la garnison. Ce fut la dernière ordonnance concernant le droit d'affouage.
Mainmorte. — De bonne heure (') les sujets du comté avaient été affranchis de la mainmorte ou incapacité de transmettre les biens à cause de mort. Le mainmortable ne pouvait pas faire de testament valable, sauf peut-être les legs pieux que l'Eglise exigeait souvent au Moyen-âge pour accorder aux défunts la sépulture ecclésiastique; les enfants du mainmortable n'avaient aucun droit sur ses biens, et le seigneur en héritait naturellement, mais très souvent celui-ci n'appliquait pas son privilège dans toute sa rigueur el permettait aux plus proches parents de racheter la mainmorte pour une somme qu'il fixait lui-même.
Ce droit, si dur pour les paysans, subit bientôt d'importantes modifications; quelquefois on permit au mainmortable de transmettre ses biens à ses enfants légitimes; dans d'autres provinces, on n’alla pas si loin et les serfs n'eurent dans'les communautés serviles que ce que M. Esmein appelle (un équivalent grossier du droit de succession (1) ».
La comtesse Henriette affranchit ses sujets de la mainmorte en 4431; restée veuve de bonne heure, elle s'était mise avec énergie à la direction des affaires. S'occupant des intérêts de son peuple, cherchant à le soulager, elle mérita le surnom de « bonne comtesse » que ses contemporains lui donnèrent; malheureusement ce ne fut pas la générosité seule qui fut le mobile de cet affranchissement ; les paysans l'achetèrent au prix de cinq cents florins d'or (?| du Rhin, ce qui constituait une somme assez élevée pour l'époque.
(4) Esmein. Histoire du Droit, p. 242.
(2) Le florin d’or du Rhin valait environ douze francs, ce qui ferait donc une somme de six mille francs.
L'acte est daté du 9 mai 1431. Henriette affranchit ses « pauvres sujets » «des servitudes que l'on appelle vulgairement mainmorte »; elle annonce naïvement qu'elle a fait cet affranchissement pour le salut de son âme et de celle de ses ancêtres et successeurs (!). Elle accorde ensuite droit de succession «aux parents les plus prochains en ligne du défunt »; elle s'étend longuement sur les droits de la femme ; celle-ci non-seulement pourra reprendre la dot qu'elle a apportée en mariage, mais elle a encore droit au tiers des biens de la communauté (*). Quant à la femme « d'estranges lieux » qui a épousé un sujet du comté; elle n’est pas aussi favorisée, elle ne pourra prétendre qu'au remboursement de sa dot si elle veut quitter la seigneurie.
Mais si la comtesse Henriette. accordait à ses sujets le droit de succéder, elle ne s'en réservait pas moins une partie de la succession. Quand un décès se produisait dans le comté, elle se réservait, pour elle et pour ses successeurs, le droit de prendre la meilleure bête que le défunt laissait ou une somme d'argent (*). En outre, tous les ans, au premier janvier, chaque habitant devait lui donner des « poules de rente ». À
La comtesse Henriette déclare ensuite supprimer «(les amendes coutumières que nosdits pauvres gens sont accoutumés de payer et dont ils étaient fort empressés. Elle se réserve seulement les amendes infligées par les tribunaux « pour délits et excès ».
L'abolition de la mainmorte ne fut effective qu'après le versement de la somme de cinq cents florins d'or du Rhin; cette abolition, quoique ne procédant pas seulement des sentiments
(4) « Nous Henriette. considéré principalement l'honneur et louange de Dieu le tout puissant, et pour le salut de notre âme, de nos Prédécesseurs, de nos Hoirs et Successeurs... »
(2) « Sa femme doit ravoir et reprendre ses dot et mariage, plus doit emporter lad. femme, la tierce partie de tous et singuliers biens meubles que lesdit mari et femme ont apporté el mis ensemble mutuellement. » {Archives Nalionules. K. 2200).
(3) CET quantefois qu'il arrivera que personne quelconque de nos seigneuries ira de vie à trépas, à nous, à nos hoirs et successeurs doit être fait, céder et bailler une bête la meilleure que le défunt ou la défunte laissera, ou cinq sols de la monnaie convenue, lequel de ces deux choses dessus nous aimerons ou mieux nous plaira.
Chacun de nos hommes, demeurant, résidant et habitant, sont et seront tenus de chacun an, au jour de l’année, à nous, à nos hoirs et successours, deux poules de rentes. » {Archives nationales. K. 2200.)
généreux de la comtesse Henriette, fut favorable « aux pauvres sujets ». C'était un véritable contrat, une vente qui liait ses successeurs; ceux-ci d'ailleurs le respectèrené.
Malgré tout, la situation des habitants sujets restait assez dure. Soumis aux corvées, ruinés par les impôts et les redevances de toute sorte qui les accablaient, ils vivaient dans une misère profonde ; ils aspiraient tous à la qualité d'habitants francs. Au début, c'était une grâce du seigneur qui la leur accordait gratuitement; puis les princes virent dans ces affranchissements un moyen d'augmenter leurs revenus, et ils commencèrent à exiger un droit d'admission. Très modeste au début, celui-ci devint assez fort dans le courant du X VITE siècle ; de bonne heure, la ville demanda aussi un versement.
Le règlement adopté par les trois corps de ville 1721 (*), fixa à 32 livres la somme à verser à la ville par les habitants francs au moment de leur réception ; ils devaient en outre une redevance annuelle de quinze francs.
Le règlement de 1748 (') portait le droit de réception à la franchise à soixante livres; les habitants francs devaient en outre s'engager à faire un versement annuel de vingt-six livres et prouver qu'ils possédaient une fortune d'au moins cinq cents livres.
La somme versée, et l'admission prononcée, après l'affranchissement donné par le seigneur (?), le sujet devenait habitant franc, et jouissait immédiatement de toutes les libertés et de tous les privilèges accordés à cette qualité. L’admission était rendue publique par une proclamation (°).
(1) Livre des Notaux.
(2) Le seigneur, avant de se décider, consultait son Conseil de Régence.
(3) Nous... vu la requête de... à ces causes désirant faire ressentir aud.…. comme d’ailleurs à tous les habitants de la principauté de Montbéliard, les doux effets de nos faveurs, après avoir vu l'avertissement et avis de notre Conseil de Régence, nous avons bien voulu par notre gracieux rescrit du... affranchir et allibérer, comme nous affranchissons et allibérons par les présentes, dès à présent et pour toujours ledit. ensemble sa postérité née et à naître de sadite condition de taillable et courvoyable, dont il a été cy-devart affecté envers la seigneurie, comme sujet du comté de Montbéliard tant et aussi longtemps que led... et ses enfants auront résidence dans un lieu de franche condition, acceptant en reconnaissance de cette grâce, la somme de 120 livres par lui offerte et payée tant au comptant que par le moyen d’une
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Ainsi donc, en résumé, il y avait dans la principauté de Montbéliard quatre catégories d'habitants :
40 Au sommet de l'échelle sociale et jouissant du maximum de libertés et de privilèges, les bourgeois. Caste élevée et indépendante, fière de ses droits, les gardant jalousement, sachant au besoin les défendre par la force, très attachée à ses institutions auxquelles elle devait une liberté qu'on était peu accoutumé à rencontrer à cette époque, maîtresse d'elle-même, n'admettant dans son sein que ceux qui lui plaisaient, n'ayant sur ce point aucun ordre direct ou indirectà recevoir du seigneur, jugée par ses pairs, gouvernant la ville par l'intermédiaire de ses élus, la bourgeoisie de Montbéliard n'avait guère à envier aux petites républiques indépendantes ; la Révolution fut incapable de lui apporter plus de libertés que celles dont elle jouissait.
20 [Immédiatement au dessous d'elle, les habitants francs. Ils pouvaient résider où ils voulaient et choisissaient librement leur profession; mais ils ne concourraient en rien à l'administration de la ville. Ils constituaient une catégorie intermédiaire entre les bourgeois et les habitants sujets.
20 Ceux-ci étaient soumis aux tailles et aux corvées, écrasés d'impôts; ne pouvant exercer aucune profession indépendante ils devaient toujours travailler sous l'autorité d'un bourgeois ; ils ne pouvaient sortir de leur condition précaire que par l'affranchissement qu'ils achetaient au seigneur; il leur fallait travailler pendant des années pour amasser la somme nécessaire.
4° Au dernier degré de l'échelle, les habitants de la campagne et des seigneuries, de condition misérable, pressurés par le prince de Montbéliard, écrasés de corvées, ayant à chaque instant leurs récoltes ravagées par les guerres; ils étaient les parias de la population de la principauté.
Montbéliard ressemblait alors quelque peu aux républiques
obligation de 60 livres qu’il a passée le présent jour, dont nous nous tenons ainsi pour content et satisfait, promettant pour nous et nos successeurs, d’avoir le présent affranchissement, aux charges et conditions ci-dessus, pour toujours ferme, stable et agréable, sans y jamais contrevenir.
Enjoignons en conséquence à tous de laisser jouir paisiblement ledit. et sa postérilé née et à naïtre du présent affranchissement de sa prédite condition du sujet taillable et corvoyable, sans y apporter aucun trouble ni empéchement, à peine exemplaire en cas de contravention.» {Archives Nationales. K. 2210.)
aristocratiques italiennes comme Venise, Florence, Pise, Gênes, dirigées par une caste privilégiée, tenant avant tout à ses droits et à ses libertés et résolue à les défendre envers et contre tous.
SECTION II
Le pouvoir municipal.